Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.

Textes Attachés : Accord du 11 juillet 2006 relatif à la mise à la retraite avant 65 ans

IDCC

  • 897

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Le centre interservices de santé et de médecine du travail en entreprise (CISME),
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération santé et sociaux CFDT ; La fédération française de la santé, de la médecine et de l'action sociale CFE-CGC ; La fédération santé et sociaux CFTC,

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Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.

    • Article

      En vigueur

      Champ d'application

      Les dispositions du présent accord concernent les services interentreprises de santé au travail (SIST) visés par l'article 1er de la CCN, étendue par arrêté du 18 octobre 1976.

      Le présent accord s'applique au bénéfice de l'ensemble des salariés des SIST définis ci-dessus, quelle que soit la nature du contrat de travail.

      Orientations générales

      La convention collective nationale du personnel des services interentreprises de médecine du travail dispose dans son article 26 que " la cessation du contrat de travail à partir de 65 ans, ou à partir de 60 ans lorsque l'intéressé peut bénéficier d'une liquidation de retraite à taux normal, ne constitue ni un licenciement, ni une démission (...) ".

      La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites prévoit que la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ne peut intervenir que si le salarié est âgé d'au moins 65 ans. Elle précise toutefois que, dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu fixant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle, un âge inférieur peut être fixé, entre 60 et 65 ans, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale.

      Afin de mettre en conformité le dispositif conventionnel avec les obligations nées de la loi du 21 août 2003, les parties signataires sont convenues du présent accord.

  • Article 1

    En vigueur

    La mise à la retraite par l'employeur, avec l'accord écrit du salarié, donné dans un délai maximum de 1 mois après l'entretien prévu à l'article 2 du présent accord, peut intervenir à partir de 60 ans, lorsque le salarié peut prétendre au bénéfice d'une retraite à taux plein au sens du régime général de la sécurité sociale et si elle s'accompagne d'une des " contreparties emploi " ci-après, selon le choix du SIST :

    1. Prioritairement, la contrepartie emploi peut être satisfaite par le passage à temps plein de salariés à temps partiel ;

    2. Le SIST peut également s'acquitter de cette contrepartie en veillant à ce que la somme des durées contractuelles mensuelles de la ou des embauches effectuées soit égale à la durée contractuelle de travail du salarié mis à la retraite. Cette ou ces embauches peuvent prendre la forme :

    - d'un contrat à durée indéterminée ;

    ou :

    - d'un contrat de professionnalisation ou de formation en alternance ;

    - d'un contrat d'apprentissage ;

    - ou de tout autre contrat visant à favoriser l'insertion professionnelle du salarié,
    dont la finalité est de déboucher sur un contrat à durée indéterminée.

    Les embauches ou passages à temps plein doivent être réalisés au plus tard dans les 6 mois suivant le départ effectif du salarié mis à la retraite.

    Ils peuvent l'être par anticipation, dans les 6 mois précédant la date de départ effectif du salarié mis à la retraite.

    En cas de rupture de la période d'essai du salarié nouvellement embauché, le délai total pour procéder à une nouvelle embauche est à nouveau de 6 mois.

    Pour permettre la mise en oeuvre du présent accord, les salariés pour lesquels une mise à la retraite est envisagée communiqueront à leur employeur un justificatif de l'ouverture de leur droit à la retraite délivré par la CNAVTS.

  • Article 2

    En vigueur

    L'employeur qui décide de procéder à la mise à retraite d'un salarié dans les conditions fixées à l'alinéa 1er de l'article 1er doit en informer celui-ci au cours d'un entretien auquel il est convié au moins 8 jours à l'avance.

    Le salarié concerné peut, s'il le souhaite, y être assisté d'une personne de son choix appartenant obligatoirement au personnel du SIST.

    La mise à la retraite est ensuite notifiée au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

  • Article 3

    En vigueur

    Les organisations signataires considèrent que le présent accord a un caractère impératif et que, par conséquent, il ne peut y être dérogé dans un sens défavorable aux salariés par accord d'entreprise conclu dans le cadre du dernier alinéa de l'article L. 132-23 du code du travail.

    • Article 4

      En vigueur

      Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'appliquera à compter de la publication de l'arrêté portant extension de ses dispositions.

    • Article 5

      En vigueur

      Chaque organisation signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

      - toute demande de révision devra être adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

      - le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

      - les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

      - les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et seront opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

    • Article 6

      En vigueur

      Cet accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, à tout moment, par les organisations signataires, dans les conditions prévues par l'article L. 132-8 du code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception, et dans le respect d'un délai de préavis de 3 mois.

      La dénonciation ouvre une période qui sera mise à profit pour négocier les termes d'un nouvel accord éventuel.