Convention collective nationale du personnel des sociétés coopératives d'HLM du 15 mai 1990.

Textes Attachés : Annexe : classification convention collective nationale du 15 mai 1990

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Convention collective nationale du personnel des sociétés coopératives d'HLM du 15 mai 1990.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Les présentes annexes à la convention collective des personnels des sociétés coopératives d'HLM ont pour objet de définir un minimum de points pour chacune des classes d'emplois.

      Le nombre de points attribués à un emploi peut dépasser le minimum fixé pour la classe supérieure sans pour autant entraîner pour celui-ci un passage automatique à ladite classe.

      Les conditions de rémunération des salariés concernés par une suppression de leurs fonctions dans la classification sont déterminées par référence aux emplois visés par la classification qui paraissent les plus voisins du poste tenu et qui comportent un salaire égal ou immédiatement supérieur.

      ANNEXE I

      Personnel d'exécution

      Classe I : salaire minimum professionnel garanti.

      Les emplois de ce niveau ne nécessitent aucune qualification ou expérience professionnelle. Cette catégorie s'adresse exclusivement aux débutants et ne pourra excéder un an après la période d'essai.

      Le salaire minimum professionnel garanti est égal au SMIC, constante incluse.

      Classe II : 315 points.

      Les emplois de ce niveau nécessitent un premier niveau de qualification acquis par l'expérience professionnelle ou la formation initiale (CAP, BEP) ou équivalente (niveaux V et VI de l'éducation nationale).

      Employé de bureau, employé administratif, hôtesse, standardiste, secrétaire, aide comptable, dessinateur, agent d'enquêtes, agent de recouvrement, surveillant de chantier, employé informatique, employé de paie, agent technique, employé de gestion locative 1.

      Classe III : 345 points.

      Les emplois de ce niveau nécessitent un niveau de technicien acquis par l'expérience professionnelle ou la formation initiale (Bac, BT) ou équivalente (niveau IV éducation nationale).

      Secrétaire 2, comptable, surveillant de chantier 2, agent de gérance, conseiller social, caissier, employé informatique 2, technicien, employé de gestion locative 2, métreur.

      ANNEXE II

      A. - Vendeurs

      - emplois dont la fonction consiste à vendre les produits réalisés par la société ;

      - vendeurs sans commission : 405 points ;

      - vendeurs avec commissions : SMIC + commissions.

      B. - Agents de maîtrise

      - les emplois de ce niveau sont généralement occupés par des employés ou techniciens hautement qualifiés et nécessitent un niveau BTS ou DUT ou de formation équivalente.

      Classe I : 405 points :

      - secrétaire de direction 1er échelon ;

      - métreur-vérificateur 2e échelon ;

      - chargé d'étude ou d'opération, 1er échelon ;

      - chargé de gestion de copropriété, 1er échelon ;

      - conseiller social 2e échelon ;

      - comptable 2e échelon.

      - chargé de mission 1.

      Classe II : 455 points :

      - analyste programmeur 1er échelon ;

      - comptable principal ;

      - chargé d'étude ou d'opération, 2e échelon ;

      - chargé de gestion de copropriété, 2e échelon ;

      - secrétaire de direction, 2e échelon.

      ANNEXE III

      Encadrement et direction

      Classe I : 455 points :

      - attaché de direction ;

      - secrétaire de direction 3e échelon (les salariés classés au niveau secrétaire de direction 2 avant le 26 mars 2003 sont dorénavant classés au

      3e échelon) ;

      - gérant d'immeuble ;

      - chargé de mission 2 ;

      - informaticien.

      Classe II : 505 points :

      - attaché de direction 2 ;

      - responsable de service ;

      - chef comptable 1 ;

      - monteur d'opérations.

      Classe III : 555 points :

      - directeur adjoint ;

      - secrétaire général ;

      - sous-directeur ;

      - chef comptable 2 ;

      - responsable des ressources humaines ;

      - responsable de département.

      Classe IV : 655 points :

      - directeur.

      Il est précisé que les fonctions de direction générale exercées en vertu d'un mandat social ne sont pas visées par la présente classification.

      ANNEXE IV

      Personnel d'entretien et de gardiennage

      1re catégorie :

      - personnel d'entretien (bureaux et immeubles) ;

      - femme de ménage : SMIC ;

      - ouvrier spécialisé : SMIC ;

      - ouvrier qualifié : 300 points ;

      - ouvrier hautement qualifié : 305 points ;

      - ouvrier hautement qualifié possédant plusieurs qualifications :

      315 points ;

      - ouvrier hautement qualifié chargé de menus travaux administratifs et de réception de bâtiment : 325 points ;

      - chef d'équipe : 375 points ;

      - contremaître chargé de la surveillance du personnel, du contrôle des bons travaux, des travaux d'entretien : 405 points.

      2e catégorie :

      - veilleur de nuit, gardien remplaçant dont la durée de présence comporte l'application des équivalences (1) ;

      - personnel non logé : SMIC ;

      - aide-gardien, surveillant, personnel logé dont la durée de présence hebdomadaire comporte l'application des équivalences (2) : SMIC.

      a) Rémunération principale :

      - gardien d'immeubles : SMIC ;

      - gardien chef : 305 points.

      b) Avantages en nature (3) :

      - logement gratuit ;

      - consommation d'eau gratuite dans la limite de 50 mètres cubes par an ;

      - éclairage : consommation d'électricité dans la limite de 76 kW par mois ;

      - chauffage gratuit dans le cas de chauffage collectif. Indemnité équivalente à la valeur du chauffage gratuit dans les autres cas ;

      - gaz : gratuit dans la limite de 374 kW/h par mois ;

      - prime de vélomoteur : lorsqu'un gardien aura à s'occuper de plusieurs groupes d'habitation distants de plus de 500 mètres, il bénéficiera d'une prime mensuelle de vélomoteur dont le montant sera fixé par le conseil d'administration et ne pourra en aucun cas être inférieur à 3 fois la valeur du point ;

      - prime d'ascenseur : 2 points supplémentaires par ascenseur en service avec un minimum de 4 points ;

      - les frais de déplacement seront remboursés forfaitairement ou sur justificatifs, en application de l'article 32 de la convention.

      Les personnels de gardiennage et d'entretien appelés à assurer un service continu pendant les heures de repas, en dehors de leur domicile, bénéficieront d'une prime de panier dont le montant sera égal à 1 fois et et demie la valeur du point.

      Fait à Paris, le 26 mars 2003.

    • Article

      En vigueur

      Les présentes annexes à la convention collective des personnels des sociétés coopératives d'HLM ont pour objet de définir un minimum de points pour chacune des classes d'emplois.

      Le nombre de points attribués à un emploi peut dépasser le minimum fixé pour la classe supérieure sans pour autant entraîner pour celui-ci un passage automatique à ladite classe.

      Les conditions de rémunération des salariés concernés par une suppression de leurs fonctions dans la classification sont déterminées par référence aux emplois visés par la classification qui paraissent les plus voisins du poste tenu et qui comportent un salaire égal ou immédiatement supérieur.

      ANNEXE I

      Remplacée par Avenant n° 10 du 14 mai 2012 BO 2013/07.

      ANNEXE II

      Remplacée par Avenant n° 10 du 14 mai 2012 BO 2013/07.

      ANNEXE III

      Remplacée par Avenant n° 10 du 14 mai 2012 BO 2013/07.

      ANNEXE IV

      Personnel d'entretien et de gardiennage

      1re catégorie :

      - personnel d'entretien (bureaux et immeubles) ;

      - femme de ménage : SMIC ;

      - ouvrier spécialisé : SMIC ;

      - ouvrier qualifié : 300 points ;

      - ouvrier hautement qualifié : 305 points ;

      - ouvrier hautement qualifié possédant plusieurs qualifications :

      315 points ;

      - ouvrier hautement qualifié chargé de menus travaux administratifs et de réception de bâtiment : 325 points ;

      - chef d'équipe : 375 points ;

      - contremaître chargé de la surveillance du personnel, du contrôle des bons travaux, des travaux d'entretien : 405 points.

      2e catégorie :

      - veilleur de nuit, gardien remplaçant dont la durée de présence comporte l'application des équivalences (1) ;

      - personnel non logé : SMIC ;

      - aide-gardien, surveillant, personnel logé dont la durée de présence hebdomadaire comporte l'application des équivalences (2) : SMIC.

      a) Rémunération principale :

      - gardien d'immeubles : SMIC ;

      - gardien chef : 305 points.

      b) Avantages en nature (3) :

      - logement gratuit ;

      - consommation d'eau gratuite dans la limite de 50 mètres cubes par an ;

      - éclairage : consommation d'électricité dans la limite de 76 kW par mois ;

      - chauffage gratuit dans le cas de chauffage collectif. Indemnité équivalente à la valeur du chauffage gratuit dans les autres cas ;

      - gaz : gratuit dans la limite de 374 kW/h par mois ;

      - prime de vélomoteur : lorsqu'un gardien aura à s'occuper de plusieurs groupes d'habitation distants de plus de 500 mètres, il bénéficiera d'une prime mensuelle de vélomoteur dont le montant sera fixé par le conseil d'administration et ne pourra en aucun cas être inférieur à 3 fois la valeur du point ;

      - prime d'ascenseur : 2 points supplémentaires par ascenseur en service avec un minimum de 4 points ;

      - les frais de déplacement seront remboursés forfaitairement ou sur justificatifs, en application de l'article 32 de la convention.

      Les personnels de gardiennage et d'entretien appelés à assurer un service continu pendant les heures de repas, en dehors de leur domicile, bénéficieront d'une prime de panier dont le montant sera égal à 1 fois et et demie la valeur du point.

      Fait à Paris, le 26 mars 2003.

      (1) 60 heures équivalent à 35 heures de travail effectif, les majorations pour heures supplémentaires intervenant au-delà des 60 heures de présence. (2) A compter du 1er janvier 2004, 48 heures de présence équivalent à 35 heures de travail effectif, les majorations pour les heures supplémentaires intervenant au-delà de la 48e heure. (3) Les différentes primes accordées à ce titre n'entrent pas en compte pour le calcul de l'ancienneté.