Convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 - Étendue par arrêté du 2 avril 1992 JORF 9 avril 1992
Textes Attachés
Annexe I : Classification des emplois
ABROGÉANNEXE I BIS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 17 janvier 1992
Annexe II - Grille des salaires
Annexe III. Commission paritaire de l'emploi
Annexe IV - Soins aux salariés
Accord du 5 juin 1987 relatif à la prévoyance
Avenant du 3 avril 1992 relatif à la date d'application de la convention collective
Avenant du 13 mai 1992 relatif à la retraite complémentaire
ABROGÉFORMATION DES ASSISTANTES DENTAIRES STAGIAIRES SOUS CONTRAT DE DROIT COMMUN A DUREE INDETERMINEE Accord du 27 mai 1994
ABROGÉCOMMISSION PARITAIRE DE L'EMPLOI DES CABINETS DENTAIRES Avenant du 2 septembre 1994
ABROGÉGARANTIE RENTE EDUCATION Avenant du 23 février 1996
ABROGÉAccord collectif du 15 mai 1998 relatif à la cessation anticipée d'activité
ABROGÉAccord collectif du 6 novembre 1998 relatif à la cessation anticipée d'activité
Accord du 14 janvier 2000 relatif à la retraite complémentaire
Avenant du 11 février 2000 relatif à la prorogation de l'accord de l'ARPE du 6 novembre 1998
Avenant n° 2 du 29 juin 2000 à l'accord du 6 novembre 1998 relatif à l'ARPE
Accord du 18 mai 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Accord du 28 mars 2003 relatif à la durée du travail (art. 6.1 de la convention collective)
Accord du 27 juin 2003 relatif au champ d'application de la convention collective
Accord du 5 décembre 2003 relatif à la nouvelle rédaction du champ d'application
Avenant n° 1 du 5 décembre 2003 relatif à l'accord prévoyance du 5 juin 1987
Accord du 5 décembre 2003 relatif à la modulation du temps de travail
Avenant n° 2 du 27 février 2004 à l'accord du 5 juin 1987 relatif à la garantie rente éducation
Avenant du 26 mars 2004 relatif à la modulation du temps de travail des salariés à temps partiel
Avenant du 2 juillet 2004 portant modification du préambule du titre III de la convention
Avenant du 1er octobre 2004 relatif à la formation professionnelle
Accord du 3 décembre 2004 relatif à l'enseignement dans le cadre de la professionnalisation
Accord du 3 décembre 2004 relatif aux modalités d'organisation de la journée de solidarité
Accord du 7 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle
Accord du 7 janvier 2005 relatif aux congés pour maladie d'un enfant de moins de 12 ans
Accord du 25 février 2005 relatif à la formation professionnelle
Accord du 25 février 2005 relatif à la formation professionnelle
Accord du 8 juillet 2005 relatif aux absences pour maladie, accident non professionnel, congé de maternité ou congé d'adoption
Avenant du 8 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
Accord du 2 décembre 2005 relatif à la formation professionnelle
Accord du 16 mars 2007 relatif au développement et au financement du paritarisme
Avenant du 6 juillet 2007 portant modification de l'annexe I « Classification »
Avenant du 5 octobre 2007 relatif aux emplois d'assistant dentaire (titre II)
Avenant du 5 octobre 2007 relatif aux emplois d'aide dentaire (titre III, annexe I)
Avenant du 5 octobre 2007 relatif à la détermination de la durée du travail effectif (1)
Avenant du 7 mars 2008 portant modification de l'article 3.2 de l'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Avenant du 19 juin 2008 portant modification de la convention collective
Avenant du 5 décembre 2008 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 25 septembre 2009 relatif à la période d'essai
Avenant du 18 décembre 2009 relatif à l'emploi de secrétaire technique
Accord du 4 juin 2010 relatif au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Avenant du 24 septembre 2010 relatif à la prévoyance et à la retraite complémentaire
Adhésion par lettre du 20 décembre 2010 de la CFDT santé et services sociaux à l'accord du 16 mars 2007 relatif au développement et au financement du paritarisme
Avenant du 6 octobre 2011 à l'accord du 5 juin 1987 relatif à la prévoyance
Avenant n° 4 du 9 février 2012 à l'accord du 5 juin 1987 relatif à la prévoyance
Avenant du 20 septembre 2012 relatif à la formation professionnelle
Adhésion par lettre du 4 janvier 2013 de la CFTC à l'accord du 1er décembre 2012 relatif aux salaires
Avenant du 14 mars 2013 relatif à la formation professionnelle
Accord du 28 février 2014 relatif au temps partiel
Avenant n° 5 du 21 mai 2014 à l'accord du 5 juin 1987 relatif à la prévoyance
Avenant du 9 octobre 2014 relatif à la formation professionnelle continue
Avenant n° 6 du 6 novembre 2014 à l'accord du 5 juin 1987 relatif à la prévoyance
Accord du 13 mars 2015 relatif à l'instauration d'une couverture santé complémentaire
Avenant n° 1 du 21 mai 2015 à l'accord du 13 mars 2015 portant instauration d'une couverture santé complémentaire collective à adhésion obligatoire
Avenant n° 2 du 22 octobre 2015 à l'accord du 13 mars 2015 relatif à l'instauration d'une couverture santé complémentaire
Avenant du 15 janvier 2016 modifiant l'article 6.1. du titre VI de la convention collective
Avenant du 7 juillet 2016 à l'accord du 18 mai 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Avenant du 7 juillet 2016 à l'accord du 26 mars 2004 relatif à la modulation du temps de travail des salariés à temps partiel
Avenant du 7 juillet 2016 à l'accord du 28 février 2014 sur l'organisation du travail à temps partiel
Avenant n° 7 du 27 octobre 2016 à l'accord du 5 juin 1987 relatif à la prévoyance
Avenant du 16 mars 2017 modifiant l'article 1.6. du titre I de la convention collective
Adhésion par lettre du 4 décembre 2017 de l'UNSA santé sociaux à la convention
Adhésion par lettre du 9 juillet 2018 de l'UNSA santé et sociaux à l'ensemble des accords attachés à la convention collective
Accord du 21 mars 2019 relatif à l'inscription du titre d'assistant dentaire aux ARS
Accord du 21 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
Avenant du 5 juillet 2019 à l'accord du 21 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
Avenant du 5 juillet 2019 relatif à la modification de l'annexe I à la convention collective
Avenant n° 3 du 10 octobre 2019 à l'accord du 13 mars 2015 relatif à l'instauration d'une couverture santé complémentaire
Accord du 2 juillet 2020 relatif au dispositif de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Avenant n° 8 du 22 avril 2021 au protocole d'accord du 5 juin 1987 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 29 novembre 2021 de la CFE-CGC à l'accord du 16 mars 2007 relatif au développement et au financement du paritarisme
Avenant n° 8 du 7 octobre 2021 à l'accord du 5 juin 1987 relatif à la prévoyance
Avenant n° 9 du 7 octobre 2021 au protocole d'accord du 5 juin 1987 relatif à la prévoyance
Avenant du 18 novembre 2021 relatif à la modification de la convention collective (art. 2.3 « Absences pour l'exercice d'une activité syndicale » du titre II « Droit syndical et institutions représentatives du personnel »)
Avenant du 18 novembre 2021 relatif à la modification de la convention collective (annexe I « Classification des emplois »)
Avenant n° 10 du 15 septembre 2022 au protocole d'accord du 5 juin 1987 relatif à la prévoyance
Avenant du 15 septembre 2022 relatif à la révision du titre VI de la convention collective
Avenant du 20 octobre 2022 relatif à la révision du titre VII « Formation professionnelle » de la convention collective
Avenant n° 11 du 5 octobre 2023 au protocole d'accord du 5 juin 1987 relatif à la prévoyance
Avenant du 5 octobre 2023 relatif à la révision de la convention collective (Article 3.11 « Rupture du contrat de travail » du titre III)
Avenant n° 4 du 9 novembre 2023 à l'accord du 13 mars 2015 relatif à l'instauration d'une couverture santé complémentaire
Avenant du 7 décembre 2023 relatif à la modification du titre X de l'annexe 1 « Obligations de l'employeur pendant la formation des salariés »
Avenant du 22 février 2024 relatif à la modification de l'article 3.15 « Prime d'ancienneté » du titre III « Contrat de travail »
Avenant du 25 avril 2024 relatif à la révision de l'article 7.2 du titre VII « Formation professionnelle » de la convention collective
Avenant du 23 mai 2024 relatif à la révision de l'article 3.17 du titre III « Contrat de travail » de la convention collective
Avenant du 5 septembre 2024 relatif à la modification de la convention collective (art. 7.9.4 « Mise en œuvre du dispositif de VAE » du titre VII « Formation professionnelle »)
Avenant du 24 octobre 2024 relatif à la révision de l'article 6.2 « Congés payés » du titre VI « Durée du travail et congés »
Avenant n° 12 du 24 octobre 2024 à l'accord du 5 juin 1987 relatif à la prévoyance
Avenant n° 13 du 24 octobre 2024 à l'accord du 5 juin 1987 relatif à a prévoyance
Accord du 5 décembre 2024 relatif à la valorisation financière des mentions complémentaires (formations continues facultatives) applicable impérativement au 1er janvier 2025
Avenant du 10 juillet 2025 relatif à la modification de l'article 5.1 « Formations » (annexe 1 « Classification des emplois »)
Avenant du 11 décembre 2025 relatif à la révision du titre III « Contrat de travail » de la convention collective
(non en vigueur)
Abrogé
Le praticien est responsable du traitement global des maladies de la bouche dans les conditions définies à l'article L. 373 du code de la santé.
À ce titre, il est seul responsable du traitement prothétique, qui vise à rétablir l'intégrité du système manducateur.
À partir des indications techniques, empreintes ou moulages fournis exclusivement par le praticien, le prothésiste dentaire de laboratoire réalise l'appareillage destiné à la restauration et au rétablissement fonctionnel et esthétique du système manducateur.
Le prothésiste dentaire de laboratoire est donc un professionnel ayant une connaissance parfaite de la morphologie dentaire et un sens poussé de l'harmonie et de l'esthétique faciales. Il doit également être capable de maîtriser une fabrication de grande précision faisant appel à une technologie très avancée.
Articles cités
(non en vigueur)
Abrogé
Le praticien est responsable du traitement global des maladies de la bouche.
À ce titre, il est seul responsable du traitement prothétique, qui vise à rétablir l'intégrité du système manducateur.
À partir des indications techniques, empreintes ou moulages fournis exclusivement par le praticien, le prothésiste dentaire de laboratoire réalise l'appareillage destiné à la restauration et au rétablissement fonctionnel et esthétique du système manducateur.
Le prothésiste dentaire de laboratoire est donc un professionnel ayant une connaissance parfaite de la morphologie dentaire et un sens poussé de l'harmonie et de l'esthétique faciales. Il doit également être capable de maîtriser une fabrication de grande précision faisant appel à une technologie très avancée.
En vigueur
Le praticien est responsable du traitement global des maladies de la bouche.
À ce titre, il est seul responsable du traitement prothétique, qui vise à rétablir l'intégrité du système manducateur.
À partir des indications techniques, empreintes ou moulages fournis exclusivement par le praticien, le prothésiste dentaire de laboratoire réalise l'appareillage destiné à la restauration et au rétablissement fonctionnel et esthétique du système manducateur.
Le prothésiste dentaire de laboratoire est donc un professionnel ayant une connaissance parfaite de la morphologie dentaire et un sens poussé de l'harmonie et de l'esthétique faciales. Il doit également être capable de maîtriser une fabrication de grande précision faisant appel à une technologie très avancée.
(non en vigueur)
Abrogé
1.2.1. Le titulaire des diplômes professionnels de prothésiste dentaire (CAP, brevet professionnel, brevet de maîtrise) acquiert la qualification de prothésiste dentaire de laboratoire.
Les prothésistes dentaires de laboratoire sont classés en 4 niveaux dans cette qualification :
Niveau 1
Titulaire du CAP de prothésiste dentaire, il réalise sur indications techniques tous les travaux courants en matière plastique et en métaux ne présentant aucune difficulté exceptionnelle.
Niveau de formation : CAP.
Niveau 2
Maîtrise la conception et la réalisation dans la phase technique de laboratoire de tous les travaux de prothèse dentaire inscrits au programme des examens de qualification professionnelle.
Tout prothésiste dentaire de laboratoire de niveau 1, non titulaire du brevet professionnel, peut prétendre à ce niveau de qualification s'il répond aux conditions fixées à l'alinéa 1.
Niveau 3
Maîtrise la conception et la réalisation dans la phase technique de laboratoire de tous les travaux relevant d'une ou des spécialités reconnues dans la profession et qui, à cet effet, met en œuvre une connaissance approfondie de toute la technicité qu'exige sa ou ses spécialités afin de fournir un travail de qualité.
Niveau de formation : brevet de maîtrise.
Tout prothésiste de laboratoire de niveau 2, non titulaire du brevet de maîtrise, peut prétendre à ce niveau de qualification s'il répond aux conditions fixées au 1er alinéa.
Niveau IV
Sont classés à ce niveau les prothésistes dentaires de laboratoire de niveau 2 ou 3 qui assument la responsabilité du laboratoire. À ce titre, ils dirigent le personnel, organisent, distribuent le travail et en contrôlent l'exécution.
Ce niveau de qualification correspond au statut de cadre.
1.2.2. L'ouvrier de laboratoire participe aux divers travaux (plâtre, polissage) pour lesquels aucune des qualifications définies ci-dessus n'est requise.
Les parties conviennent que cette qualification qui figure comme référence pour la détermination du salaire minimal ne correspond plus à une réalité du fait de l'évolution de la profession. Les travaux simples de plâtre-polissage s'insèrent désormais dans le cadre des activités de prothésiste de laboratoire ; ils ne requièrent pas l'emploi d'un personnel spécialisé dans cette fonction.
(non en vigueur)
Abrogé
Le titulaire des diplômes professionnels de prothésiste dentaire (CAP, brevet professionnel, brevet de maîtrise, brevet technique des métiers, brevet de technicien supérieur) acquiert la qualification de prothésiste dentaire de laboratoire.
Au sein de cette qualification, les prothésistes dentaires de laboratoire sont classés en 4 niveaux :
Niveau 1 : technicien en prothèse dentaire titulaire du CAP
Professionnel ayant les connaissances de base permettant de modifier et réaliser sur indications techniques tous les travaux tels que sont définis dans le référentiel du CAP, à savoir la réalisation de travaux prothétiques en matière plastique, métallique ou métalloplastique : couronnes coulées, bridges simples, couronnes à incrustation vestibulaire.
Niveau 2 : technicien qualifié en prothèse dentaire titulaire du bac professionnel/ brevet professionnel, brevet technique des métiers, brevet de maîtrise de niveau IV
Professionnel capable de concevoir et réaliser tous les travaux prothétiques de qualité correspondant aux domaines de compétences suivants :
Prothèse amovible résine : PAT (prothèse adjointe totale) bi maxillaire respectant les critères fonctionnels et esthétiques d'une prothèse totale.
Prothèse fixée céramique : réalisation d'éléments unitaires contigus dans la limite de 4 éléments, pilier ou inter de bridge avec montage simple, d'après découpes classiques.
Prothèse mobile métallique : réalisation de châssis métalliques maxillaires ou mandibulaires conventionnels.
Prothèse combinée (attachement) : restauration prothétique de petite envergure avec attachement pouvant réunir une prothèse fixée et mobile métallique ou totale supra radiculaire.
Conception assistée par ordinateur.
Niveau 3 : technicien hautement qualifié titulaire du brevet de technicien supérieur, brevet technique des métiers supérieur, brevet de maîtrise de niveau III
Ce technicien hautement qualifié doit être capable de réaliser tous les travaux de haute technicité demandés à l'examen du brevet technique des métiers supérieur, correspondant aux domaines de compétences suivants :
– conception technique ;
– orthopédie dento-faciale (sous réserve que le laboratoire effectue ce domaine de compétence) ;
– prothèse fixée céramique ;
– prothèse combinée ;
– prothèse amovible totale ;
– prothèse sur implant (sous réserve que le laboratoire effectue ce domaine de compétence) ;
– conception/ fabrication assistées par ordinateur.Niveau 4 : chef de laboratoire
Professionnel possédant le profil du technicien dentaire hautement qualifié et ayant, de plus, la responsabilité du laboratoire : dirige le personnel, organise, distribue et contrôle le travail. Le chef de laboratoire devra obligatoirement être inscrit à une caisse de retraite des cadres.
En vigueur
Le titulaire des diplômes professionnels de prothésiste dentaire (CAP, Brevet professionnel, Brevet de maîtrise, Brevet technique des métiers, Brevet de technicien supérieur) acquiert la qualification de prothésiste dentaire de laboratoire.
Au sein de cette qualification, les prothésistes dentaires de laboratoire sont classés en 4 niveaux :
Niveau 1 : Technicien en prothèse dentaire titulaire du CAP
Professionnel ayant les connaissances de base permettant de modifier et réaliser sur indications techniques tous les travaux tels que sont définis dans le référentiel du CAP, à savoir la réalisation de travaux prothétiques en matière plastique, métallique ou métalloplastique : couronnes coulées, bridges simples, couronnes à incrustation vestibulaire.
Niveau 2 : Technicien qualifié en prothèse dentaire titulaire du Bac professionnel/ Brevet professionnel, Brevet technique des métiers, Brevet de maîtrise de niveau IV
Professionnel capable de concevoir et réaliser tous les travaux prothétiques de qualité correspondant aux domaines de compétences suivants :
Prothèse amovible résine : PAT (prothèse adjointe totale) bi-maxillaire respectant les critères fonctionnels et esthétiques d'une prothèse totale.
Prothèse fixée céramique : réalisation d'éléments unitaires contiguës dans la limite de 4 éléments, pilier ou inter de bridge avec montage simple, d'après découpes classiques.
Prothèse mobile métallique : réalisation de châssis métalliques maxillaires ou mandibulaires conventionnels.
Prothèse combinée (attachement) : restauration prothétique de petite envergure avec attachement pouvant réunir une prothèse fixée et mobile métallique ou totale supra radiculaire.
Conception assistée par ordinateur.
Niveau 3 : Technicien hautement qualifié titulaire du Brevet de technicien supérieur, Brevet technique des métiers supérieur, Brevet de maîtrise de niveau III
Ce technicien hautement qualifié doit être capable de réaliser tous les travaux de haute technicité demandés à l'examen du Brevet technique des métiers supérieur, correspondant aux domaines de compétences suivants :
– conception technique ;
– orthopédie dento-faciale (sous réserve que le laboratoire effectue ce domaine de compétence) ;
– prothèse fixée céramique ;
– prothèse combinée ;
– prothèse amovible totale ;
– prothèse sur implant (sous réserve que le laboratoire effectue ce domaine de compétence) ;
– conception/ fabrication assistées par ordinateur ;Niveau 4 : Chef de laboratoire
Professionnel possédant le profil du technicien dentaire hautement qualifié et ayant, de plus, la responsabilité du laboratoire : dirige le personnel, organise, distribue et contrôle le travail. Le chef de laboratoire devra obligatoirement être inscrit à une caisse de retraite des cadres.
(non en vigueur)
Abrogé
L'accord national de classification des emplois du 3 novembre 1988 paru au Journal officiel du 19 avril 1989 a reconnu la qualification d'assistant(e) dentaire qualifié(e) à tous les salarié(e)s qui exerçaient à la date de parution de l'accord les fonctions définies aux 2.1 et 2.2 ci-dessous depuis quatre ans au moins au sein d'un même cabinet dentaire.
Cette reconnaissance de qualification est obligatoire lorsque le ou la salarié(e) est titulaire du certificat attestant de sa formation en cette qualité (ou dans une spécialité particulière). Ce certificat est délivré à l'issue d'un examen professionnel par la commission instituée à cet effet. Les parties à la négociation s'engagent à définir la composition paritaire et les modalités de fonctionnement de cette commission par avenant au présent accord dans les trois mois de sa signature.
La qualification d'assistant(e) dentaire stagiaire correspond aux fonctions exercées par un (ou une) salarié(e) placé(e) en position de formation ou d'assistant(e) dentaire telles que définies au paragraphe 2.3 ci-dessous.(non en vigueur)
Abrogé
L'accord national de classification des emplois du 3 novembre 1988 paru au Journal officiel du 19 avril 1989 a reconnu la qualification d'assistant(e) dentaire qualifié(e) à tous les salarié(e)s qui exerçaient à la date de parution de l'accord les fonctions définies aux 2.1 et 2.2 ci-dessous depuis quatre ans au moins au sein d'un même cabinet dentaire.
Les salarié(e)s n'ayant pas fait valoir cette reconnaissance au 31 décembre 1997 perdent cette faculté.
Cette reconnaissance de qualification est obligatoire lorsque le ou la salarié(e) est titulaire du certificat attestant de sa formation en cette qualité (ou dans une spécialité particulière). Ce certificat est délivré à l'issue d'un examen professionnel par la commission instituée à cet effet. Les parties à la négociation s'engagent à définir la composition paritaire et les modalités de fonctionnement de cette commission par avenant au présent accord dans les trois mois de sa signature.
La qualification d'assistant(e) dentaire stagiaire correspond aux fonctions exercées par un (ou une) salarié(e) placé(e) en position de formation ou d'assistant(e) dentaire telles que définies au paragraphe 2.3 ci-dessous.En vigueur
ANNEXE I : CLASSIFICATION DES EMPLOISArticle 2. 1. 1
Nul ne peut exercer la profession d'assistant (e) dentaire s'il (ou elle) n'est titulaire du titre d'assistant (e) dentaire inscrit au répertoire national des certifications professionnelles ou en cursus de formation ou de validation des acquis de l'expérience, tels que décrits dans l'accord étendu du 1er octobre 2004 relatif à la formation professionnelle dans les cabinets dentaires libéraux, et destiné à obtenir le titre d'assistant (e) dentaire.
Par dérogation au présent article, l'article 3. 6. 3 de la convention collective nationale des cabinets dentaires prévoit que pendant la période d'absence continue ou discontinue inférieure ou égale à 4 mois, sur les 12 derniers mois, le salarié absent de manière continue ou discontinue pourra être remplacé par un salarié n'ayant pas la même qualification.
Les étudiants en chirurgie dentaire issus de la CEE ayant validé leur 3e année de formation sont autorisés, pendant les périodes de vacances universitaires, a effectué le remplacement d'un (ou d'une) assistant (e) dentaire en poste, pour la durée de ses congés payés.Article 2. 1. 2
L'assistant (e) dentaire assume les taches décrites à l'article 2. 4 (nouveau) sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un chirurgien-dentiste.
Il (ou elle) est seul (e) autorisé (e) à seconder le chirurgien-dentiste dans l'aide opératoire au fauteuil.
L'assistant (e) dentaire peut exercer aussi bien au sein d'un cabinet individuel que dans un cabinet de groupe ou d'un centre de soins. Il ou elle est soumise au secret professionnel.Article 2. 1. 3
L'assistant (e) dentaire ne peut en aucun cas se substituer à la personne du chirurgien-dentiste quant aux prérogatives attachées au diplôme de chirurgien-dentiste.
Article 2. 1. 4
Un chirurgien-dentiste peut se faire aider dans son cabinet par un (e) ou plusieurs assistant (e) s dentaires.
(non en vigueur)
Abrogé
Article 2.1.1
Nul ne peut exercer la profession d'assistant(e) dentaire s' il (ou elle) n'est titulaire du titre d'assistant(e) dentaire inscrit au répertoire national des certifications professionnelles ou en cursus de formation ou de validation des acquis de l'expérience, tels que décrits dans l'accord étendu du 1er octobre 2004 relatif à la formation professionnelle dans les cabinets dentaires libéraux, et destiné à obtenir le titre d'assistant dentaire.
Par dérogation au présent article, l'article 3.6.3 de la convention collective nationale des cabinets dentaires prévoit que pendant la période d'absence continue ou discontinue inférieure ou égale à 4 mois, sur les 12 derniers mois, le salarié absent de manière continue ou discontinue pourra être remplacé par un salarié n'ayant pas la même qualification.
Les étudiants en chirurgie dentaire de l'Union européenne ou ayant des accords spécifiques avec l'État français, ayant validé leur 3e année de formation, sont autorisés pendant les périodes de vacances universitaires à effectuer le remplacement d'un (ou d'une) assistant(e) dentaire en poste.
Article 2.1.2
L'assistant(e) dentaire assume les tâches décrites à l'article 2.4 (nouveau) sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un chirurgien-dentiste.
Il (ou elle) est seul(e) autorisé à seconder le chirurgien-dentiste dans l'aide opératoire au fauteuil.
L'assistant(e) dentaire peut exercer aussi bien au sein d'un cabinet individuel que dans un cabinet de groupe ou d'un centre de soins. Il (ou elle) est soumis(e) au secret professionnel.
Article 2.1.3
L'assistant dentaire ne peut en aucun cas se substituer à la personne du chirurgien-dentiste quant aux prérogatives attachées au diplôme de chirurgien-dentiste.
Article 2.1.4
Un chirurgien-dentiste peut se faire aider dans son cabinet par un ou plusieurs assistant(e)s dentaires.
(non en vigueur)
Abrogé
2.1.1. Description de l'activité d'assistant dentaire
La profession d'assistant dentaire consiste à assister le chirurgien-dentiste ou le médecin exerçant dans le champ de la chirurgie dentaire dans son activité professionnelle, sous sa responsabilité et son contrôle effectif. Dans ce cadre, l'assistant dentaire contribue aux activités de prévention et d'éducation pour la santé dans le domaine bucco-dentaire.
L'assistant dentaire est soumis au secret professionnel.
La liste des activités ou actes que l'assistant dentaire peut se voir confier est déterminée par décret en Conseil d'État pris après avis de l'Académie nationale de médecine et de l'académie nationale de chirurgie dentaire. Elle est précisée à l'article 2.4 de la présente annexe.
2.1.2. Personnes habilitées à exercer la profession d'assistant dentaire
2.1.2.1. Peuvent exercer la profession d'assistant dentaire :
– les personnes titulaires du titre d'assistant dentaire, délivré par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle conformément au décret n° 2016-1646 du 1er décembre 2016 relatif aux modalités d'exercice de la profession d'assistant dentaire et à l'arrêté du 8 juin 2018 relatif à la formation conduisant au titre d'assistant dentaire ;
– les personnes titulaires du titre d'assistant dentaire, délivré par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, ayant effectué leur formation avant la date d'entrée en vigueur de cet arrêté.Sont également autorisées à exercer la profession d'assistant dentaire, les personnes en cursus de formation ou de validation des acquis de l'expérience en vue d'obtenir le titre d'assistant dentaire.
2.1.2.2. L'exercice de la profession d'assistant dentaire par des personnes ressortissantes d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen est autorisé après étude de dossier.
Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé, délivre après avis de la commission des assistants dentaires l'autorisation d'exercice prévue par les textes en vigueur, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté paru à ce sujet.
Il accuse réception de la demande dans le délai de 1 mois à compter de sa réception.
Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de 4 mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les modalités prévues par les textes en vigueur.
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation.
2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve.
3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
4° Les informations à fournir dans les états statistiques.
Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
2.1.2.3. L'exercice de la profession d'assistant dentaire par des personnes ressortissantes d'un État hors Union européenne est autorisé après étude du dossier.
La CPNE-FP (commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle) des cabinets dentaires est seule habilitée à délivrer l'autorisation d'exercice prévue par les textes en vigueur, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit au cours d'une commission réunie à cet effet.
La CPNE-FP des cabinets dentaires accuse réception de la demande dans le délai de 1 mois à compter de sa réception.
Elle examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les modalités prévues par les textes en vigueur.
Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
2.1.2.4. Exercice de la profession par des étudiants en chirurgie dentaire
Les étudiants en chirurgie dentaire peuvent être autorisés à exercer la profession d'assistant dentaire en tant que remplaçant lorsqu'ils ont validé le premier cycle des études odontologiques suivi en France.
L'étudiant en chirurgie dentaire remet à l'employeur de l'assistant dentaire remplacé, une autorisation délivrée par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du département dans lequel exerce l'assistant dentaire que l'étudiant remplace.
Cette autorisation est établie sur la base d'une attestation constatant la durée des études effectuées et remise à l'étudiant par le directeur de l'unité de formation et de recherche auprès de laquelle il est inscrit en vue de l'obtention du diplôme d'État de docteur en chirurgie dentaire.
Cette autorisation est valable 1 an sur l'ensemble du territoire. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions, sur justification de la poursuite des mêmes études.
Tout avis défavorable du conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes est motivé.
2.1.2.5. Enregistrement des membres de la profession d'assistant dentaire
Conformément aux textes en vigueur, l'agence régionale de santé du lieu d'exercice professionnel des personnes autorisées à exercer la profession d'assistant dentaire procède à l'enregistrement de l'assistant dentaire au vu du titre de formation ou de l'autorisation présenté par l'intéressé ou, à défaut, de l'attestation qui en tient lieu.
L'assistant dentaire informe l'agence, dans le délai de 1 mois, de tout changement de sa situation professionnelle, de prise ou d'arrêt de fonction supplémentaire ou de cessation, temporaire ou définitive, d'activité.
Nul ne peut exercer la profession d'assistant dentaire si son titre de formation ou autorisation n'a pas été enregistré conformément au premier alinéa du présent article.
Il est établi, pour chaque département, par le directeur général de l'agence régionale de santé, une liste de ces professionnels portée à la connaissance du public.
Les étudiants en chirurgie dentaire mentionnés à l'article 2.1.2.4 de la présente annexe sont enregistrés sur une liste spécifique.
La prise en charge des modalités de cet enregistrement est réalisée selon les modalités décrites à l'article 6.1.5 de la convention collective nationale des cabinets dentaires.
2.1.2.6. Remplacement de l'assistant dentaire absent
Par dérogation au présent article, l'article 3.6.3 de la convention collective nationale des cabinets dentaires prévoit que pendant la période d'absence continue ou discontinue inférieure ou égale à 4 mois, sur les 12 derniers mois, le salarié absent de manière continue ou discontinue pourra être remplacé par un salarié n'ayant pas la même qualification.
2.1.3. Périmètre de l'exercice de la profession d'assistant dentaire
L'assistant dentaire assume les tâches décrites à l'article 2.4 de la présente annexe sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un chirurgien-dentiste.
Il est seul autorisé à seconder le chirurgien-dentiste dans l'aide opératoire au fauteuil.
L'assistant dentaire peut exercer aussi bien au sein d'un cabinet individuel que dans un cabinet de groupe ou un centre de soins. Il est soumis au secret professionnel.
2.1.4. L'assistant dentaire ne peut en aucun cas se substituer à la personne du chirurgien-dentiste quant aux prérogatives attachées au diplôme de chirurgien-dentiste.
2.1.5. Un chirurgien-dentiste peut se faire aider dans son cabinet par un ou plusieurs assistants dentaires.
En vigueur
2.1.1. Description de l'activité d'assistant dentaire
La profession d'assistant dentaire consiste à assister le chirurgien-dentiste ou le médecin exerçant dans le champ de la chirurgie dentaire dans son activité professionnelle, sous sa responsabilité et son contrôle effectif. Dans ce cadre, l'assistant dentaire contribue aux activités de prévention et d'éducation pour la santé dans le domaine bucco-dentaire.
L'assistant dentaire est soumis au secret professionnel.
La liste des activités ou actes que l'assistant dentaire peut se voir confier est déterminée par décret en Conseil d'État pris après avis de l'Académie nationale de médecine et de l'Académie nationale de chirurgie dentaire. Elle est précisée à l'article 2.4 de la présente annexe.
2.1.2. Personnes habilitées à exercer la profession d'assistant dentaire
2.1.2.1. Peuvent exercer la profession d'assistant dentaire :
– les personnes titulaires du titre d'assistant dentaire, délivré par la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) conformément au décret n° 2016-1646 du 1er décembre 2016 relatif aux modalités d'exercice de la profession d'assistant dentaire et à l'arrêté du 8 juin 2018 relatif à la formation conduisant au titre d'assistant dentaire.
– les personnes titulaires du titre d'assistant dentaire, délivré par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, ayant effectué leur formation avant la date d'entrée en vigueur de cet arrêté.Sont également autorisées à exercer la profession d'assistant dentaire, les personnes en cursus de formation ou de validation des acquis de l'expérience en vue d'obtenir le titre d'assistant dentaire.
2.1.2.2. L'exercice de la profession d'assistant dentaire par des personnes ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre état partie à l'accord sur l'espace économique européen est autorisé après étude de dossier.
Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé, délivre après avis de la commission des assistants dentaires l'autorisation d'exercice prévue par les textes en vigueur, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté paru à ce sujet.
Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les modalités prévues par les textes en vigueur.
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
4° Les informations à fournir dans les états statistiques.
Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
2.1.2.3. L'exercice de la profession d'assistant dentaire par des personnes ressortissants d'un état hors Union européenne est autorisé après étude du dossier.
La CPNE-FP des cabinets dentaires est seule habilitée à délivrer l'autorisation d'exercice prévue par les textes en vigueur, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit au cours d'une commission réunie à cet effet.
La CPNE-FP des cabinets dentaires accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
Elle examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les modalités prévues par les textes en vigueur.
Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
2.1.2.4. Exercice de la profession par des étudiants en chirurgie dentaire
Les étudiants en chirurgie dentaire peuvent être autorisés à exercer la profession d'assistant dentaire en tant que remplaçant lorsqu'ils ont validé le 1er cycle des études odontologiques suivi en France.
L'étudiant en chirurgie dentaire remet à l'employeur de l'assistant dentaire remplacé, une autorisation délivrée par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du département dans lequel exerce l'assistant dentaire que l'étudiant remplace.
Cette autorisation est établie sur la base d'une attestation constatant la durée des études effectuées et remise à l'étudiant par le directeur de l'unité de formation et de recherche auprès de laquelle il est inscrit en vue de l'obtention du diplôme d'État de docteur en chirurgie dentaire.
Cette autorisation est valable un an sur l'ensemble du territoire. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions, sur justification de la poursuite des mêmes études.
Tout avis défavorable du conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes est motivé.
2.1.2.5. Enregistrement des membres de la profession d'assistant dentaire
Conformément aux textes en vigueur, l'agence régionale de santé du lieu d'exercice professionnel des personnes autorisées à exercer la profession d'assistant dentaire procède à l'enregistrement de l'assistant dentaire au vu du titre de formation ou de l'autorisation présenté par l'intéressé ou, à défaut, de l'attestation qui en tient lieu.
L'assistant dentaire informe l'agence, dans le délai d'un mois, de tout changement de sa situation professionnelle, de prise ou d'arrêt de fonction supplémentaire ou de cessation, temporaire ou définitive, d'activité.
Nul ne peut exercer la profession d'assistant dentaire si son titre de formation ou autorisation n'a pas été enregistré conformément au premier alinéa du présent article.
Il est établi, pour chaque département, par le directeur général de l'agence régionale de santé, une liste de ces professionnels portée à la connaissance du public.
Les étudiants en chirurgie dentaire mentionnés à l'article 2.1.2.4 de la présente annexe sont enregistrés sur une liste spécifique.
La prise en charge des modalités de cet enregistrement est réalisée selon les modalités décrites à l'article 6.1.5 de la convention collective nationale des cabinets dentaires.
2.1.2.6. Remplacement de l'assistant dentaire absent
Par dérogation au présent article, l'article 3.6.3 de la convention collective nationale des cabinets dentaires prévoit que pendant la période d'absence continue ou discontinue inférieure ou égale à 4 mois, sur les 12 derniers mois, le salarié absent de manière continue ou discontinue pourra être remplacé par un salarié n'ayant pas la même qualification.
2.1.3. Périmètre de l'exercice de la profession d'assistant dentaire
L'assistant dentaire assume les tâches décrites à l'article 2.4 de la présente annexe sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un chirurgien-dentiste.
Il est seul autorisé à seconder le chirurgien-dentiste dans l'aide opératoire au fauteuil.
L'assistant dentaire peut exercer aussi bien au sein d'un cabinet individuel que dans un cabinet de groupe ou un centre de soins. Il est soumis au secret professionnel.
2.1.4. L'assistant dentaire ne peut en aucun cas se substituer à la personne du chirurgien-dentiste quant aux prérogatives attachées au diplôme de chirurgien-dentiste.
2.1.5. Un chirurgien-dentiste peut se faire aider dans son cabinet par un ou plusieurs assistants dentaires.
(non en vigueur)
Abrogé
L'accord national de classification des emplois du 3 novembre 1988 paru au Journal officiel du 19 avril 1989 a reconnu la qualification d'assistant(e) dentaire qualifié(e) à tous les salarié(e)s qui exerçaient à la date de parution de l'accord les fonctions définies aux 2.1 et 2.2 ci-dessous depuis quatre ans au moins au sein d'un même cabinet dentaire.
Cette reconnaissance de qualification est obligatoire lorsque le ou la salarié(e) est titulaire du certificat attestant de sa formation en cette qualité (ou dans une spécialité particulière). Ce certificat est délivré à l'issue d'un examen professionnel par la commission instituée à cet effet. Les parties à la négociation s'engagent à définir la composition paritaire et les modalités de fonctionnement de cette commission par avenant au présent accord dans les trois mois de sa signature.
La qualification d'assistant(e) dentaire stagiaire correspond aux fonctions exercées par un (ou une) salarié(e) placé(e) en position de formation ou d'assistant(e) dentaire telles que définies au paragraphe 2.3 ci-dessous.(non en vigueur)
Abrogé
L'accord national de classification des emplois du 3 novembre 1988 paru au Journal officiel du 19 avril 1989 a reconnu la qualification d'assistant(e) dentaire qualifié(e) à tous les salarié(e)s qui exerçaient à la date de parution de l'accord les fonctions définies aux 2.1 et 2.2 ci-dessous depuis quatre ans au moins au sein d'un même cabinet dentaire.
Les salarié(e)s n'ayant pas fait valoir cette reconnaissance au 31 décembre 1997 perdent cette faculté.
Cette reconnaissance de qualification est obligatoire lorsque le ou la salarié(e) est titulaire du certificat attestant de sa formation en cette qualité (ou dans une spécialité particulière). Ce certificat est délivré à l'issue d'un examen professionnel par la commission instituée à cet effet. Les parties à la négociation s'engagent à définir la composition paritaire et les modalités de fonctionnement de cette commission par avenant au présent accord dans les trois mois de sa signature.
La qualification d'assistant(e) dentaire stagiaire correspond aux fonctions exercées par un (ou une) salarié(e) placé(e) en position de formation ou d'assistant(e) dentaire telles que définies au paragraphe 2.3 ci-dessous.En vigueur
ANNEXE I : CLASSIFICATION DES EMPLOISArticle 2. 1. 1
Nul ne peut exercer la profession d'assistant (e) dentaire s'il (ou elle) n'est titulaire du titre d'assistant (e) dentaire inscrit au répertoire national des certifications professionnelles ou en cursus de formation ou de validation des acquis de l'expérience, tels que décrits dans l'accord étendu du 1er octobre 2004 relatif à la formation professionnelle dans les cabinets dentaires libéraux, et destiné à obtenir le titre d'assistant (e) dentaire.
Par dérogation au présent article, l'article 3. 6. 3 de la convention collective nationale des cabinets dentaires prévoit que pendant la période d'absence continue ou discontinue inférieure ou égale à 4 mois, sur les 12 derniers mois, le salarié absent de manière continue ou discontinue pourra être remplacé par un salarié n'ayant pas la même qualification.
Les étudiants en chirurgie dentaire issus de la CEE ayant validé leur 3e année de formation sont autorisés, pendant les périodes de vacances universitaires, a effectué le remplacement d'un (ou d'une) assistant (e) dentaire en poste, pour la durée de ses congés payés.Article 2. 1. 2
L'assistant (e) dentaire assume les taches décrites à l'article 2. 4 (nouveau) sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un chirurgien-dentiste.
Il (ou elle) est seul (e) autorisé (e) à seconder le chirurgien-dentiste dans l'aide opératoire au fauteuil.
L'assistant (e) dentaire peut exercer aussi bien au sein d'un cabinet individuel que dans un cabinet de groupe ou d'un centre de soins. Il ou elle est soumise au secret professionnel.Article 2. 1. 3
L'assistant (e) dentaire ne peut en aucun cas se substituer à la personne du chirurgien-dentiste quant aux prérogatives attachées au diplôme de chirurgien-dentiste.
Article 2. 1. 4
Un chirurgien-dentiste peut se faire aider dans son cabinet par un (e) ou plusieurs assistant (e) s dentaires.
(non en vigueur)
Abrogé
Article 2.1.1
Nul ne peut exercer la profession d'assistant(e) dentaire s' il (ou elle) n'est titulaire du titre d'assistant(e) dentaire inscrit au répertoire national des certifications professionnelles ou en cursus de formation ou de validation des acquis de l'expérience, tels que décrits dans l'accord étendu du 1er octobre 2004 relatif à la formation professionnelle dans les cabinets dentaires libéraux, et destiné à obtenir le titre d'assistant dentaire.
Par dérogation au présent article, l'article 3.6.3 de la convention collective nationale des cabinets dentaires prévoit que pendant la période d'absence continue ou discontinue inférieure ou égale à 4 mois, sur les 12 derniers mois, le salarié absent de manière continue ou discontinue pourra être remplacé par un salarié n'ayant pas la même qualification.
Les étudiants en chirurgie dentaire de l'Union européenne ou ayant des accords spécifiques avec l'État français, ayant validé leur 3e année de formation, sont autorisés pendant les périodes de vacances universitaires à effectuer le remplacement d'un (ou d'une) assistant(e) dentaire en poste.
Article 2.1.2
L'assistant(e) dentaire assume les tâches décrites à l'article 2.4 (nouveau) sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un chirurgien-dentiste.
Il (ou elle) est seul(e) autorisé à seconder le chirurgien-dentiste dans l'aide opératoire au fauteuil.
L'assistant(e) dentaire peut exercer aussi bien au sein d'un cabinet individuel que dans un cabinet de groupe ou d'un centre de soins. Il (ou elle) est soumis(e) au secret professionnel.
Article 2.1.3
L'assistant dentaire ne peut en aucun cas se substituer à la personne du chirurgien-dentiste quant aux prérogatives attachées au diplôme de chirurgien-dentiste.
Article 2.1.4
Un chirurgien-dentiste peut se faire aider dans son cabinet par un ou plusieurs assistant(e)s dentaires.
(non en vigueur)
Abrogé
2.1.1. Description de l'activité d'assistant dentaire
La profession d'assistant dentaire consiste à assister le chirurgien-dentiste ou le médecin exerçant dans le champ de la chirurgie dentaire dans son activité professionnelle, sous sa responsabilité et son contrôle effectif. Dans ce cadre, l'assistant dentaire contribue aux activités de prévention et d'éducation pour la santé dans le domaine bucco-dentaire.
L'assistant dentaire est soumis au secret professionnel.
La liste des activités ou actes que l'assistant dentaire peut se voir confier est déterminée par décret en Conseil d'État pris après avis de l'Académie nationale de médecine et de l'académie nationale de chirurgie dentaire. Elle est précisée à l'article 2.4 de la présente annexe.
2.1.2. Personnes habilitées à exercer la profession d'assistant dentaire
2.1.2.1. Peuvent exercer la profession d'assistant dentaire :
– les personnes titulaires du titre d'assistant dentaire, délivré par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle conformément au décret n° 2016-1646 du 1er décembre 2016 relatif aux modalités d'exercice de la profession d'assistant dentaire et à l'arrêté du 8 juin 2018 relatif à la formation conduisant au titre d'assistant dentaire ;
– les personnes titulaires du titre d'assistant dentaire, délivré par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, ayant effectué leur formation avant la date d'entrée en vigueur de cet arrêté.Sont également autorisées à exercer la profession d'assistant dentaire, les personnes en cursus de formation ou de validation des acquis de l'expérience en vue d'obtenir le titre d'assistant dentaire.
2.1.2.2. L'exercice de la profession d'assistant dentaire par des personnes ressortissantes d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen est autorisé après étude de dossier.
Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé, délivre après avis de la commission des assistants dentaires l'autorisation d'exercice prévue par les textes en vigueur, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté paru à ce sujet.
Il accuse réception de la demande dans le délai de 1 mois à compter de sa réception.
Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de 4 mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les modalités prévues par les textes en vigueur.
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation.
2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve.
3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
4° Les informations à fournir dans les états statistiques.
Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
2.1.2.3. L'exercice de la profession d'assistant dentaire par des personnes ressortissantes d'un État hors Union européenne est autorisé après étude du dossier.
La CPNE-FP (commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle) des cabinets dentaires est seule habilitée à délivrer l'autorisation d'exercice prévue par les textes en vigueur, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit au cours d'une commission réunie à cet effet.
La CPNE-FP des cabinets dentaires accuse réception de la demande dans le délai de 1 mois à compter de sa réception.
Elle examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les modalités prévues par les textes en vigueur.
Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
2.1.2.4. Exercice de la profession par des étudiants en chirurgie dentaire
Les étudiants en chirurgie dentaire peuvent être autorisés à exercer la profession d'assistant dentaire en tant que remplaçant lorsqu'ils ont validé le premier cycle des études odontologiques suivi en France.
L'étudiant en chirurgie dentaire remet à l'employeur de l'assistant dentaire remplacé, une autorisation délivrée par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du département dans lequel exerce l'assistant dentaire que l'étudiant remplace.
Cette autorisation est établie sur la base d'une attestation constatant la durée des études effectuées et remise à l'étudiant par le directeur de l'unité de formation et de recherche auprès de laquelle il est inscrit en vue de l'obtention du diplôme d'État de docteur en chirurgie dentaire.
Cette autorisation est valable 1 an sur l'ensemble du territoire. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions, sur justification de la poursuite des mêmes études.
Tout avis défavorable du conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes est motivé.
2.1.2.5. Enregistrement des membres de la profession d'assistant dentaire
Conformément aux textes en vigueur, l'agence régionale de santé du lieu d'exercice professionnel des personnes autorisées à exercer la profession d'assistant dentaire procède à l'enregistrement de l'assistant dentaire au vu du titre de formation ou de l'autorisation présenté par l'intéressé ou, à défaut, de l'attestation qui en tient lieu.
L'assistant dentaire informe l'agence, dans le délai de 1 mois, de tout changement de sa situation professionnelle, de prise ou d'arrêt de fonction supplémentaire ou de cessation, temporaire ou définitive, d'activité.
Nul ne peut exercer la profession d'assistant dentaire si son titre de formation ou autorisation n'a pas été enregistré conformément au premier alinéa du présent article.
Il est établi, pour chaque département, par le directeur général de l'agence régionale de santé, une liste de ces professionnels portée à la connaissance du public.
Les étudiants en chirurgie dentaire mentionnés à l'article 2.1.2.4 de la présente annexe sont enregistrés sur une liste spécifique.
La prise en charge des modalités de cet enregistrement est réalisée selon les modalités décrites à l'article 6.1.5 de la convention collective nationale des cabinets dentaires.
2.1.2.6. Remplacement de l'assistant dentaire absent
Par dérogation au présent article, l'article 3.6.3 de la convention collective nationale des cabinets dentaires prévoit que pendant la période d'absence continue ou discontinue inférieure ou égale à 4 mois, sur les 12 derniers mois, le salarié absent de manière continue ou discontinue pourra être remplacé par un salarié n'ayant pas la même qualification.
2.1.3. Périmètre de l'exercice de la profession d'assistant dentaire
L'assistant dentaire assume les tâches décrites à l'article 2.4 de la présente annexe sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un chirurgien-dentiste.
Il est seul autorisé à seconder le chirurgien-dentiste dans l'aide opératoire au fauteuil.
L'assistant dentaire peut exercer aussi bien au sein d'un cabinet individuel que dans un cabinet de groupe ou un centre de soins. Il est soumis au secret professionnel.
2.1.4. L'assistant dentaire ne peut en aucun cas se substituer à la personne du chirurgien-dentiste quant aux prérogatives attachées au diplôme de chirurgien-dentiste.
2.1.5. Un chirurgien-dentiste peut se faire aider dans son cabinet par un ou plusieurs assistants dentaires.
En vigueur
2.1.1. Description de l'activité d'assistant dentaire
La profession d'assistant dentaire consiste à assister le chirurgien-dentiste ou le médecin exerçant dans le champ de la chirurgie dentaire dans son activité professionnelle, sous sa responsabilité et son contrôle effectif. Dans ce cadre, l'assistant dentaire contribue aux activités de prévention et d'éducation pour la santé dans le domaine bucco-dentaire.
L'assistant dentaire est soumis au secret professionnel.
La liste des activités ou actes que l'assistant dentaire peut se voir confier est déterminée par décret en Conseil d'État pris après avis de l'Académie nationale de médecine et de l'Académie nationale de chirurgie dentaire. Elle est précisée à l'article 2.4 de la présente annexe.
2.1.2. Personnes habilitées à exercer la profession d'assistant dentaire
2.1.2.1. Peuvent exercer la profession d'assistant dentaire :
– les personnes titulaires du titre d'assistant dentaire, délivré par la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) conformément au décret n° 2016-1646 du 1er décembre 2016 relatif aux modalités d'exercice de la profession d'assistant dentaire et à l'arrêté du 8 juin 2018 relatif à la formation conduisant au titre d'assistant dentaire.
– les personnes titulaires du titre d'assistant dentaire, délivré par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, ayant effectué leur formation avant la date d'entrée en vigueur de cet arrêté.Sont également autorisées à exercer la profession d'assistant dentaire, les personnes en cursus de formation ou de validation des acquis de l'expérience en vue d'obtenir le titre d'assistant dentaire.
2.1.2.2. L'exercice de la profession d'assistant dentaire par des personnes ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre état partie à l'accord sur l'espace économique européen est autorisé après étude de dossier.
Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé, délivre après avis de la commission des assistants dentaires l'autorisation d'exercice prévue par les textes en vigueur, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté paru à ce sujet.
Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les modalités prévues par les textes en vigueur.
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
4° Les informations à fournir dans les états statistiques.
Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
2.1.2.3. L'exercice de la profession d'assistant dentaire par des personnes ressortissants d'un état hors Union européenne est autorisé après étude du dossier.
La CPNE-FP des cabinets dentaires est seule habilitée à délivrer l'autorisation d'exercice prévue par les textes en vigueur, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit au cours d'une commission réunie à cet effet.
La CPNE-FP des cabinets dentaires accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
Elle examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les modalités prévues par les textes en vigueur.
Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
2.1.2.4. Exercice de la profession par des étudiants en chirurgie dentaire
Les étudiants en chirurgie dentaire peuvent être autorisés à exercer la profession d'assistant dentaire en tant que remplaçant lorsqu'ils ont validé le 1er cycle des études odontologiques suivi en France.
L'étudiant en chirurgie dentaire remet à l'employeur de l'assistant dentaire remplacé, une autorisation délivrée par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du département dans lequel exerce l'assistant dentaire que l'étudiant remplace.
Cette autorisation est établie sur la base d'une attestation constatant la durée des études effectuées et remise à l'étudiant par le directeur de l'unité de formation et de recherche auprès de laquelle il est inscrit en vue de l'obtention du diplôme d'État de docteur en chirurgie dentaire.
Cette autorisation est valable un an sur l'ensemble du territoire. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions, sur justification de la poursuite des mêmes études.
Tout avis défavorable du conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes est motivé.
2.1.2.5. Enregistrement des membres de la profession d'assistant dentaire
Conformément aux textes en vigueur, l'agence régionale de santé du lieu d'exercice professionnel des personnes autorisées à exercer la profession d'assistant dentaire procède à l'enregistrement de l'assistant dentaire au vu du titre de formation ou de l'autorisation présenté par l'intéressé ou, à défaut, de l'attestation qui en tient lieu.
L'assistant dentaire informe l'agence, dans le délai d'un mois, de tout changement de sa situation professionnelle, de prise ou d'arrêt de fonction supplémentaire ou de cessation, temporaire ou définitive, d'activité.
Nul ne peut exercer la profession d'assistant dentaire si son titre de formation ou autorisation n'a pas été enregistré conformément au premier alinéa du présent article.
Il est établi, pour chaque département, par le directeur général de l'agence régionale de santé, une liste de ces professionnels portée à la connaissance du public.
Les étudiants en chirurgie dentaire mentionnés à l'article 2.1.2.4 de la présente annexe sont enregistrés sur une liste spécifique.
La prise en charge des modalités de cet enregistrement est réalisée selon les modalités décrites à l'article 6.1.5 de la convention collective nationale des cabinets dentaires.
2.1.2.6. Remplacement de l'assistant dentaire absent
Par dérogation au présent article, l'article 3.6.3 de la convention collective nationale des cabinets dentaires prévoit que pendant la période d'absence continue ou discontinue inférieure ou égale à 4 mois, sur les 12 derniers mois, le salarié absent de manière continue ou discontinue pourra être remplacé par un salarié n'ayant pas la même qualification.
2.1.3. Périmètre de l'exercice de la profession d'assistant dentaire
L'assistant dentaire assume les tâches décrites à l'article 2.4 de la présente annexe sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un chirurgien-dentiste.
Il est seul autorisé à seconder le chirurgien-dentiste dans l'aide opératoire au fauteuil.
L'assistant dentaire peut exercer aussi bien au sein d'un cabinet individuel que dans un cabinet de groupe ou un centre de soins. Il est soumis au secret professionnel.
2.1.4. L'assistant dentaire ne peut en aucun cas se substituer à la personne du chirurgien-dentiste quant aux prérogatives attachées au diplôme de chirurgien-dentiste.
2.1.5. Un chirurgien-dentiste peut se faire aider dans son cabinet par un ou plusieurs assistants dentaires.
(non en vigueur)
Abrogé
L'assistant(e) dentaire exerce son activité sous la responsabilité du praticien au sein d'un cabinet d'odontologie. Il (elle) est soumis(e) au secret professionnel.
L'assistant(e) dentaire peut exercer aussi bien au sein du cabinet dentaire individuel que d'un cabinet de groupe ou centre de soins.
2.2.1. L'assistant(e) dentaire qualifié(e)
L'assistant(e) dentaire qualifié(e) est chargé(e) d'assurer l'accueil des patients et d'assister au fauteuil le praticien et d'assurer les opérations annexes liées à ces fonctions.
A ce titre, il ou elle :
- décontamine, nettoie, stérilise et range le matériel ;
- prépare tous les matériaux employés en art dentaire ;
- connaît l'indication et l'emploi des instruments nécessaires aux divers actes opératoires ;
- développe, identifie et classe les clichés radios ;
- prépare les dossiers administratifs ou médicaux (y compris les dossiers informatiques) ;
- assure la liaison avec les laboratoires de prothèse, rédige notamment les fiches de travail, expédie et réceptionne les travaux ;
- collabore à l'éducation des patients en matière d'hygiène bucco-dentaire ;
- peut, à partir des empreintes effectuées par le praticien, préparer (à l'exclusion de tous travaux prothétiques) les moulages d'étude et de travail ;
- peut, à partir des points anatomiques déterminés par le praticien, effectuer les tracés céphalométriques dont l'analyse appartient au seul praticien ;
- sous la surveillance et après l'intervention du praticien prépare les auxiliaires extrabuccaux, en montre l'utilisation aux patients et contrôle, en outre leur coopération.
2.2.2. L'assistant(e) dentaire qualifié(e) en orthopédie dento-faciale
L'assistant(e) dentaire qualifié(e) en O.D.F. est l'auxilaire particulièrement désigné(e) du spécialiste en O.D.F.
Il ou elle :
- décontamine, nettoie, stérilise et range le matériel ;
- prépare tous les matériaux employés dans le cabinet O.D.F. ;
- connaît l'indication et l'emploi des instruments nécessaires aux diverses techniques de l'O.D.F. ;
- développe, identifie et classe les clichés radio ;
- prépare les dossiers administratifs ;
- assure l'accueil des enfants ;
- collabore à l'éducation des patients en matière d'hygiène bucco-dentaire ;
- prépare et tient à jour le dossier orthodontique ;
- peut, à partir des empreintes effectuées par le praticien, préparer (à l'exclusion de tous travaux prothétiques) les moulages d'étude et de travail ;
- peut, à partir des points anatomiques déterminés par le praticien, effectuer les tracés céphalométriques dont l'analyse appartient au seul praticien ;
- sous la surveillance et après l'intervention du praticien, prépare les auxiliaires extrabuccaux, en montre l'utilisation aux patients et contrôle, en outre, leur coopération ;
- contrôle, sur les indications du praticien, le stock en ce qui concerne le matériel couramment employé dans le cabinet O.D.F. et effectue les commandes ;
- assure la liaison avec les différents laboratoires et les organismes sociaux.
2.2.3. L'assistant(e) dentaire stagiaire.
Tout(e) salarié(e) placé(e) en position d'assistant(e) stagiaire doit :
- être titulaire du B.E.P.C. ou du brevet des collèges ou justifier d'un niveau de formation équivalent ;
- être âgé(e) de dix-huit ans au moins ;
- s'engager à suivre les stages théoriques et pratiques nécessaires à sa formation ;
- s'engager à subir au terme des deux années de fonction en qualité de stagiaire l'examen de qualification en tant qu'assistant(e) dentaire O.D.F.
Tout employeur est tenu d'assurer la formation pratique nécessaire à l'exercice de la fonction et de laisser au stagiaire concerné le temps lui permettant de participer à tous stages, modules ou cours théoriques de formation mis en place par la profession en vue de la préparation à l'examen de qualification.
Pendant les deux années placées en cette position, l'assistant(e) dentaire stagiaire est considéré(e) comme salarié(e). Il ou elle assiste donc, dans la limite de ses connaissances, le praticien au fauteuil. Lorsque le (ou la) stagiaire, régulièrement inscrit(e) dans un centre de formation agréé, a suivi l'enseignement correspondant, il (ou elle) peut assurer l'entretien, la décontamination, le nettoyage et la stérilisation du matériel.(non en vigueur)
Abrogé
L'assistant(e) dentaire exerce son activité sous la responsabilité du praticien au sein d'un cabinet d'odontologie. Il (elle) est soumis(e) au secret professionnel.
L'assistant(e) dentaire peut exercer aussi bien au sein du cabinet dentaire individuel que d'un cabinet de groupe ou centre de soins.
2.2.1. L'assistant(e) dentaire qualifié(e)
L'assistant(e) dentaire qualifié(e) est chargé(e) d'assurer l'accueil des patients et d'assister au fauteuil le praticien et d'assurer les opérations annexes liées à ces fonctions.
A ce titre, il ou elle :
- décontamine, nettoie, stérilise et range le matériel ;
- prépare tous les matériaux employés en art dentaire ;
- connaît l'indication et l'emploi des instruments nécessaires aux divers actes opératoires ;
- développe, identifie et classe les clichés radios ;
- prépare les dossiers administratifs ou médicaux (y compris les dossiers informatiques) ;
- assure la liaison avec les laboratoires de prothèse, rédige notamment les fiches de travail, expédie et réceptionne les travaux ;
- collabore à l'éducation des patients en matière d'hygiène bucco-dentaire ;
- peut, à partir des empreintes effectuées par le praticien, préparer (à l'exclusion de tous travaux prothétiques) les moulages d'étude et de travail ;
- peut, à partir des points anatomiques déterminés par le praticien, effectuer les tracés céphalométriques dont l'analyse appartient au seul praticien ;
- sous la surveillance et après l'intervention du praticien prépare les auxiliaires extrabuccaux, en montre l'utilisation aux patients et contrôle, en outre leur coopération.
2.2.2. L'assistant(e) dentaire qualifié(e) en orthopédie dento-faciale
L'assistant(e) dentaire qualifié(e) en O.D.F. est l'auxilaire particulièrement désigné(e) du spécialiste en O.D.F.
Il ou elle :
- décontamine, nettoie, stérilise et range le matériel ;
- prépare tous les matériaux employés dans le cabinet O.D.F. ;
- connaît l'indication et l'emploi des instruments nécessaires aux diverses techniques de l'O.D.F. ;
- développe, identifie et classe les clichés radio ;
- prépare les dossiers administratifs ;
- assure l'accueil des enfants ;
- collabore à l'éducation des patients en matière d'hygiène bucco-dentaire ;
- prépare et tient à jour le dossier orthodontique ;
- peut, à partir des empreintes effectuées par le praticien, préparer (à l'exclusion de tous travaux prothétiques) les moulages d'étude et de travail ;
- peut, à partir des points anatomiques déterminés par le praticien, effectuer les tracés céphalométriques dont l'analyse appartient au seul praticien ;
- sous la surveillance et après l'intervention du praticien, prépare les auxiliaires extrabuccaux, en montre l'utilisation aux patients et contrôle, en outre, leur coopération ;
- contrôle, sur les indications du praticien, le stock en ce qui concerne le matériel couramment employé dans le cabinet O.D.F. et effectue les commandes ;
- assure la liaison avec les différents laboratoires et les organismes sociaux.
2.2.3 L'emploi d'assistant(e) dentaire stagiaire peut être occupé par du personnel bénéficiant de contrats à temps complet ou à temps partiel.
Pour pouvoir assurer une formation pratique suffisante aux salariés à temps partiel :
- les contrats ne peuvent prévoir de durée hebdomadaire de travail inférieure à dix-neuf heures ;
- la durée complète de formation est augmentée de 50 p. 100.
Tout salarié(e) embauché(e) en qualité d'assistant(e) dentaire stagiaire doit :
- être titulaire du B.E.P.C. ou brevet des collèges ou justifier d'un niveau de formation équivalente ;
- être âgé(e) de dix-huit ans au moins ;
- s'engager à suivre les stages théoriques et pratiques, nécessaires à sa formation ;
- s'engager à passer l'examen de qualification d'assistant(e) dentaire ou d'assistant(e) dentaire O.D.F.
L'employeur est tenu d'assurer la formation pratique nécessaire à l'exercice de la fonction et de laisser au stagiaire concerné le temps lui permettant de participer à tous stages, modules ou cours théoriques de formation mis en place par la profession en vue de la préparation à l'examen de la qualification.
Pendant la formation, l'assistant(e) dentaire stagiaire est considéré(e) comme salarié(e). Il, ou elle, assiste donc, dans la limite de ses connaissances, le praticien au fauteuil. Lorsque le (ou la) stagiaire, régulièrement inscrit(e) dans un centre de formation agréé a suivi l'enseignement correspondant, il (ou elle) peut assurer l'entretien, la décontamination, le nettoyage et la stérilisation du matériel.(non en vigueur)
Abrogé
L'assistant(e) dentaire exerce son activité sous la responsabilité du praticien au sein d'un cabinet d'odontologie. Il (elle) est soumis(e) au secret professionnel.
L'assistant(e) dentaire peut exercer aussi bien au sein du cabinet dentaire individuel que d'un cabinet de groupe ou centre de soins.
2.2.1. L'assistant(e) dentaire qualifié(e)
L'assistant(e) dentaire qualifié(e) est chargé(e) d'assurer l'accueil des patients et d'assister au fauteuil le praticien et d'assurer les opérations annexes liées à ces fonctions.
A ce titre, il ou elle :
- décontamine, nettoie, stérilise et range le matériel ;
- prépare tous les matériaux employés en art dentaire ;
- connaît l'indication et l'emploi des instruments nécessaires aux divers actes opératoires ;
- développe, identifie et classe les clichés radios ;
- prépare les dossiers administratifs ou médicaux (y compris les dossiers informatiques) ;
- assure la liaison avec les laboratoires de prothèse, rédige notamment les fiches de travail, expédie et réceptionne les travaux ;
- collabore à l'éducation des patients en matière d'hygiène bucco-dentaire ;
- peut, à partir des empreintes effectuées par le praticien, préparer (à l'exclusion de tous travaux prothétiques) les moulages d'étude et de travail ;
- peut, à partir des points anatomiques déterminés par le praticien, effectuer les tracés céphalométriques dont l'analyse appartient au seul praticien ;
- sous la surveillance et après l'intervention du praticien prépare les auxiliaires extrabuccaux, en montre l'utilisation aux patients et contrôle, en outre leur coopération.
2.2.2. L'assistant(e) dentaire qualifié(e) en orthopédie dento-faciale
L'assistant(e) dentaire qualifié(e) en O.D.F. est l'auxilaire particulièrement désigné(e) du spécialiste en O.D.F.
Il ou elle :
- décontamine, nettoie, stérilise et range le matériel ;
- prépare tous les matériaux employés dans le cabinet O.D.F. ;
- connaît l'indication et l'emploi des instruments nécessaires aux diverses techniques de l'O.D.F. ;
- développe, identifie et classe les clichés radio ;
- prépare les dossiers administratifs ;
- assure l'accueil des enfants ;
- collabore à l'éducation des patients en matière d'hygiène bucco-dentaire ;
- prépare et tient à jour le dossier orthodontique ;
- peut, à partir des empreintes effectuées par le praticien, préparer (à l'exclusion de tous travaux prothétiques) les moulages d'étude et de travail ;
- peut, à partir des points anatomiques déterminés par le praticien, effectuer les tracés céphalométriques dont l'analyse appartient au seul praticien ;
- sous la surveillance et après l'intervention du praticien, prépare les auxiliaires extrabuccaux, en montre l'utilisation aux patients et contrôle, en outre, leur coopération ;
- contrôle, sur les indications du praticien, le stock en ce qui concerne le matériel couramment employé dans le cabinet O.D.F. et effectue les commandes ;
- assure la liaison avec les différents laboratoires et les organismes sociaux.
2.2.3 L'emploi d'assistant(e) dentaire stagiaire peut être occupé par du personnel bénéficiant de contrats à temps complet ou à temps partiel.
Pour pouvoir assurer une formation pratique suffisante aux salariés à temps partiel :
- les contrats ne peuvent prévoir de durée hebdomadaire de travail inférieure à dix-neuf heures ;
- la durée complète de formation est augmentée de 50 p. 100.
Tout salarié(e) embauché(e) en qualité d'assistant(e) dentaire stagiaire doit :
- être titulaire du B.E.P.C. ou brevet des collèges ou justifier d'un niveau de formation équivalente ;
- être âgé(e) de dix-huit ans au moins ;
- s'engager à suivre les stages théoriques et pratiques, nécessaires à sa formation ;
- s'engager à passer l'examen de qualification d'assistant(e) dentaire ou d'assistant(e) dentaire O.D.F.
L'employeur est tenu d'assurer la formation pratique nécessaire à l'exercice de la fonction et de laisser au stagiaire concerné le temps lui permettant de participer à tous stages, modules ou cours théoriques de formation mis en place par la profession en vue de la préparation à l'examen de la qualification.
Pendant la formation, l'assistant(e) dentaire stagiaire est considéré(e) comme salarié(e). Il, ou elle, assiste donc, dans la limite de ses connaissances, le praticien au fauteuil. Lorsque le (ou la) stagiaire, régulièrement inscrit(e) dans un centre de formation agréé a suivi l'enseignement correspondant, il (ou elle) peut assurer l'entretien, la décontamination, le nettoyage et la stérilisation du matériel.
Sauf cas de force majeure, dûment justifié par tout moyen approprié, la participation à l'examen est obligatoire.
En cas d'échec aux épreuves écrites ou pratiques, la stagiaire devra se représenter, l'année suivante, aux épreuves non acquises.
Les stagiaires ajournées ne pourront être admises à se présenter à ces épreuves qu'au terme d'une année supplémentaire de formation.
La réinscription auprès de l'organisme formateur incombe à l'employeur, dans le délai d'un mois après réception de la notification de l'échec à l'examen.
L'échec à trois examens, consécutifs ou non, entraîne la déclaration d'inaptitude à l'emploi d'assistante dentaire qualifiée.(non en vigueur)
Abrogé
L'assistant(e) dentaire exerce son activité sous la responsabilité du praticien au sein d'un cabinet d'odontologie. Il (elle) est soumis(e) au secret professionnel.
L'assistant(e) dentaire peut exercer aussi bien au sein du cabinet dentaire individuel que d'un cabinet de groupe ou centre de soins.
2.2.1. L'assistant(e) dentaire qualifié(e)
L'assistant(e) dentaire qualifié(e) est chargé(e) d'assurer l'accueil des patients et d'assister au fauteuil le praticien et d'assurer les opérations annexes liées à ces fonctions.
A ce titre, il ou elle :
- décontamine, nettoie, stérilise et range le matériel ;
- prépare tous les matériaux employés en art dentaire ;
- connaît l'indication et l'emploi des instruments nécessaires aux divers actes opératoires ;
- développe, identifie et classe les clichés radios ;
- prépare les dossiers administratifs ou médicaux (y compris les dossiers informatiques) ;
- assure la liaison avec les laboratoires de prothèse, rédige notamment les fiches de travail, expédie et réceptionne les travaux ;
- collabore à l'éducation des patients en matière d'hygiène bucco-dentaire ;
- peut, à partir des empreintes effectuées par le praticien, préparer (à l'exclusion de tous travaux prothétiques) les moulages d'étude et de travail ;
- peut, à partir des points anatomiques déterminés par le praticien, effectuer les tracés céphalométriques dont l'analyse appartient au seul praticien ;
- sous la surveillance et après l'intervention du praticien prépare les auxiliaires extrabuccaux, en montre l'utilisation aux patients et contrôle, en outre leur coopération.
2.2.2. L'assistant(e) dentaire qualifié(e) en orthopédie dento-faciale
L'assistant(e) dentaire qualifié(e) en O.D.F. est l'auxilaire particulièrement désigné(e) du spécialiste en O.D.F.
Il ou elle :
- décontamine, nettoie, stérilise et range le matériel ;
- prépare tous les matériaux employés dans le cabinet O.D.F. ;
- connaît l'indication et l'emploi des instruments nécessaires aux diverses techniques de l'O.D.F. ;
- développe, identifie et classe les clichés radio ;
- prépare les dossiers administratifs ;
- assure l'accueil des enfants ;
- collabore à l'éducation des patients en matière d'hygiène bucco-dentaire ;
- prépare et tient à jour le dossier orthodontique ;
- peut, à partir des empreintes effectuées par le praticien, préparer (à l'exclusion de tous travaux prothétiques) les moulages d'étude et de travail ;
- peut, à partir des points anatomiques déterminés par le praticien, effectuer les tracés céphalométriques dont l'analyse appartient au seul praticien ;
- sous la surveillance et après l'intervention du praticien, prépare les auxiliaires extrabuccaux, en montre l'utilisation aux patients et contrôle, en outre, leur coopération ;
- contrôle, sur les indications du praticien, le stock en ce qui concerne le matériel couramment employé dans le cabinet O.D.F. et effectue les commandes ;
- assure la liaison avec les différents laboratoires et les organismes sociaux.
2.2.3 L'emploi d'assistant(e) dentaire stagiaire peut être occupé par du personnel bénéficiant de contrats à temps complet ou à temps partiel.
Pour pouvoir assurer une formation pratique suffisante aux salariés à temps partiel :
- les contrats ne peuvent prévoir de durée hebdomadaire de travail inférieure à dix-neuf heures ;
- Quelle que soit la durée du travail à partir de 19 heures, le cursus de formation est fixé à deux ans.
Tout salarié(e) embauché(e) en qualité d'assistant(e) dentaire stagiaire doit :
- être titulaire du B.E.P.C. ou brevet des collèges ou justifier d'un niveau de formation équivalente ;
- être âgé(e) de dix-huit ans au moins ;
- s'engager à suivre les stages théoriques et pratiques, nécessaires à sa formation ;
- s'engager à passer l'examen de qualification d'assistant(e) dentaire ou d'assistant(e) dentaire O.D.F.
L'employeur est tenu d'assurer la formation pratique nécessaire à l'exercice de la fonction et de laisser au stagiaire concerné le temps lui permettant de participer à tous stages, modules ou cours théoriques de formation mis en place par la profession en vue de la préparation à l'examen de la qualification.
Pendant la formation, l'assistant(e) dentaire stagiaire est considéré(e) comme salarié(e). Il, ou elle, assiste donc, dans la limite de ses connaissances, le praticien au fauteuil. Lorsque le (ou la) stagiaire, régulièrement inscrit(e) dans un centre de formation agréé a suivi l'enseignement correspondant, il (ou elle) peut assurer l'entretien, la décontamination, le nettoyage et la stérilisation du matériel.
Sauf cas de force majeure, dûment justifié par tout moyen approprié, la participation à l'examen est obligatoire.
En cas d'échec aux épreuves écrites ou pratiques, la stagiaire devra se représenter, l'année suivante, aux épreuves non acquises.
Les stagiaires ajournées ne pourront être admises à se présenter à ces épreuves qu'au terme d'une année supplémentaire de formation.
La réinscription auprès de l'organisme formateur incombe à l'employeur, dans le délai d'un mois après réception de la notification de l'échec à l'examen.
L'échec à trois examens, consécutifs ou non, entraîne la déclaration d'inaptitude à l'emploi d'assistante dentaire qualifiée.(non en vigueur)
Abrogé
L'assistant(e) dentaire exerce son activité sous la responsabilité du praticien au sein d'un cabinet d'odontologie. Il (elle) est soumis(e) au secret professionnel.
L'assistant(e) dentaire peut exercer aussi bien au sein du cabinet dentaire individuel que d'un cabinet de groupe ou centre de soins.
2.2.1. L'assistant(e) dentaire qualifié(e)
L'assistant(e) dentaire qualifié(e) est chargé(e) d'assurer l'accueil des patients et d'assister au fauteuil le praticien et d'assurer les opérations annexes liées à ces fonctions.
A ce titre, il ou elle :
- décontamine, nettoie, stérilise et range le matériel ;
- prépare tous les matériaux employés en art dentaire ;
- connaît l'indication et l'emploi des instruments nécessaires aux divers actes opératoires ;
- développe, identifie et classe les clichés radios ;
- prépare les dossiers administratifs ou médicaux (y compris les dossiers informatiques) ;
- assure la liaison avec les laboratoires de prothèse, rédige notamment les fiches de travail, expédie et réceptionne les travaux ;
- collabore à l'éducation des patients en matière d'hygiène bucco-dentaire ;
- peut, à partir des empreintes effectuées par le praticien, préparer (à l'exclusion de tous travaux prothétiques) les moulages d'étude et de travail ;
- peut, à partir des points anatomiques déterminés par le praticien, effectuer les tracés céphalométriques dont l'analyse appartient au seul praticien ;
- sous la surveillance et après l'intervention du praticien prépare les auxiliaires extrabuccaux, en montre l'utilisation aux patients et contrôle, en outre leur coopération.
2.2.2. L'assistant(e) dentaire qualifié(e) en orthopédie dento-faciale
L'assistant(e) dentaire qualifié(e) en O.D.F. est l'auxilaire particulièrement désigné(e) du spécialiste en O.D.F.
Il ou elle :
- décontamine, nettoie, stérilise et range le matériel ;
- prépare tous les matériaux employés dans le cabinet O.D.F. ;
- connaît l'indication et l'emploi des instruments nécessaires aux diverses techniques de l'O.D.F. ;
- développe, identifie et classe les clichés radio ;
- prépare les dossiers administratifs ;
- assure l'accueil des enfants ;
- collabore à l'éducation des patients en matière d'hygiène bucco-dentaire ;
- prépare et tient à jour le dossier orthodontique ;
- peut, à partir des empreintes effectuées par le praticien, préparer (à l'exclusion de tous travaux prothétiques) les moulages d'étude et de travail ;
- peut, à partir des points anatomiques déterminés par le praticien, effectuer les tracés céphalométriques dont l'analyse appartient au seul praticien ;
- sous la surveillance et après l'intervention du praticien, prépare les auxiliaires extrabuccaux, en montre l'utilisation aux patients et contrôle, en outre, leur coopération ;
- contrôle, sur les indications du praticien, le stock en ce qui concerne le matériel couramment employé dans le cabinet O.D.F. et effectue les commandes ;
- assure la liaison avec les différents laboratoires et les organismes sociaux.
2.2.3 L'emploi d'assistant(e) dentaire stagiaire peut être occupé par du personnel bénéficiant de contrats à temps complet ou à temps partiel.
Pour pouvoir assurer une formation pratique suffisante aux salariés à temps partiel :
- les contrats ne peuvent prévoir de durée hebdomadaire de travail inférieure à dix-neuf heures ;
- Quelle que soit la durée du travail à partir de 19 heures, le cursus de formation est fixé à deux ans.
Tout salarié(e) embauché(e) en qualité d'assistant(e) dentaire stagiaire doit :
- être titulaire du B.E.P.C. ou brevet des collèges ou justifier d'un niveau de formation équivalente ;
- être âgé(e) de dix-huit ans au moins ;
- s'engager à suivre les stages théoriques et pratiques, nécessaires à sa formation ;
- s'engager à passer l'examen de qualification d'assistant(e) dentaire ou d'assistant(e) dentaire O.D.F.
L'employeur est tenu d'assurer la formation pratique nécessaire à l'exercice de la fonction et de laisser au stagiaire concerné le temps lui permettant de participer à tous stages, modules ou cours théoriques de formation mis en place par la profession en vue de la préparation à l'examen de la qualification.
Pour pouvoir être inscrit dans un organisme de formation agréé par la CNPE, le (la) salarié(e) devra produire notamment :
- la photocopie du contrat de travail ;
- la photocopie de la fiche d'aptitude délivrée par le médecin de travail (art. R. 241-56 et 57 du code du travail).
Pendant la formation, l'assistant(e) dentaire stagiaire est considéré(e) comme salarié(e). Il, ou elle, assiste donc, dans la limite de ses connaissances, le praticien au fauteuil. Lorsque le (ou la) stagiaire, régulièrement inscrit(e) dans un centre de formation agréé a suivi l'enseignement correspondant, il (ou elle) peut assurer l'entretien, la décontamination, le nettoyage et la stérilisation du matériel.
Sauf cas de force majeure, dûment justifié par tout moyen approprié, la participation à l'examen est obligatoire.
En cas d'échec aux épreuves écrites ou pratiques, la stagiaire devra se représenter, l'année suivante, aux épreuves non acquises.
Les stagiaires ajournées ne pourront être admises à se présenter à ces épreuves qu'au terme d'une année supplémentaire de formation.
La réinscription auprès de l'organisme formateur incombe à l'employeur, dans le délai d'un mois après réception de la notification de l'échec à l'examen.
L'échec à trois examens, consécutifs ou non, entraîne la déclaration d'inaptitude à l'emploi d'assistante dentaire qualifiée.(non en vigueur)
Abrogé
L'assistant(e) dentaire exerce son activité sous la responsabilité du praticien au sein d'un cabinet d'odontologie. Il (elle) est soumis(e) au secret professionnel.
L'assistant(e) dentaire peut exercer aussi bien au sein du cabinet dentaire individuel que d'un cabinet de groupe ou centre de soins.
2.2.1. L'assistant(e) dentaire qualifié(e)
La définition de l'assistant(e) dentaire qualifié(e) est fixée par le référentiel d'emploi élaboré à la demande de la CNPE de la branche.
L'assistant(e) dentaire qualifié(e) prépare l'ensemble des instruments, matériaux et matériels nécessaires à l'intervention du praticien ; il ou elle assure l'assistance technique du professionnel, reçoit, accueille les patients et fixe les rendez-vous ; il ou elle prépare, constitue, actualise et classe les fichiers des dossiers médicaux ; il ou elle réalise les tâches administratives, voire comptables, nécessaires à la bonne marche du cabinet.
Dans le cadre de sa mission ainsi définie, l'assistant(e) dentaire qualifié(e) a :
- des compétences techniques, notamment il ou elle :
- assure la mise en fonctionnement du cabinet en étant susceptible de brancher ou débrancher les appareils, d'en vérifier le bon état et leur fonctionnement ;
- nettoie, décontamine et range les surfaces et les appareils ;
- décontamine, nettoie, stérilise et range les instruments ;
- dans le respect de la réglementation en vigueur et du contrat de travail, quel que soit le lieu d'intervention, assure l'assistance opératoire du praticien quel que soit le type de soin (chirurgie, prothèse, odontologie, conservatrice, parodontologie, pédodontie, orthopédie dento-faciale, radiologie,..), en étant capable de préparer l'instrumentation nécessaire à l'intervention, d'anticiper et d'accompagner les gestes du praticien, de connaître les différents instruments, leur indication et leur emploi ;
- développe, identifie et classe les clichés radiologiques, ou les documents papiers résultant de l'utilisation d'appareillage d'imagerie médicale ;
- est capable de repérer les signes précurseurs d'un malaise et d'assister, dans la limite de ses compétences, le praticien dans les situations d'urgence ;
- collabore à l'éducation des patients en matière d'hygiène bucco-dentaire ;
- peut préparer, à partir des empreintes effectuées par le praticien, les moulages d'étude et de travail ;
- peut, à partir des points anatomiques déterminés par le praticien, effectuer les tracés céphalométriques, dont l'analyse incombe au seul praticien ;
- sous la surveillance, et/ou après intervention du praticien, peut préparer tous appareillages, ou accessoires d'appareillages, nécessités par le traitement, en montrer l'utilisation aux patients et contrôler leur coopération ;
- des compétences relationnelles, notamment il ou elle :
- accueille les patients ou tous autres visiteurs du cabinet ;
- régule le fonctionnement du cabinet en gérant les temps de fonctionnement de celui-ci et la planification de ses propres tâches ;
- est capable d'identifier les demandes des patients, de les transmettre au praticien ou de prendre des décisions adaptées ;
- s'exprime aussi bien par écrit qu'oralement ;
- est capable d'écoute, de discernement, de discrétion et d'un devoir de réserve (cf. art. 3.10) ;
- gère le carnet de rendez-vous ;
- suit, tient à jour et classe les dossiers des patients ;
- et des compétences administratives, notamment il ou elle :
- rédige les feuilles de soins, les devis et les notes d'honoraires et assure la liaison avec les divers organismes sociaux ;
- assure les relances ;
- coordonne la liaison avec le laboratoire de prothèse ;
- gère le stock de petit matériel et de produits consommables, assure les commandes de fournitures ;
- suit et rappelle éventuellement les échéances administratives ;
- enregistre les opérations comptables courantes, traite les factures et prépare les règlements ;
- assure la correspondance du cabinet, le courrier pouvant être dactylographié, manuscrit ou sur traitement de texte, la rédaction éventuelle des travaux d'étude ou de recherche des praticiens.
L'exécution régulière d'au moins une des trois dernières compétences entraîne, conformément à l'annexe I, titre V (travaux de secrétariat), l'application de la prime y afférente dont le montant est précisé à l'aticle 3.14.
2.2.2. L'assistant(e) dentaire qualifié(e) en orthopédie dento-faciale
L'assistant(e) dentaire qualifié(e) en O.D.F. est l'auxilaire particulièrement désigné(e) du spécialiste en O.D.F.
Il ou elle :
- décontamine, nettoie, stérilise et range le matériel ;
- prépare tous les matériaux employés dans le cabinet O.D.F. ;
- connaît l'indication et l'emploi des instruments nécessaires aux diverses techniques de l'O.D.F. ;
- développe, identifie et classe les clichés radio ;
- prépare les dossiers administratifs ;
- assure l'accueil des enfants ;
- collabore à l'éducation des patients en matière d'hygiène bucco-dentaire ;
- prépare et tient à jour le dossier orthodontique ;
- peut, à partir des empreintes effectuées par le praticien, préparer (à l'exclusion de tous travaux prothétiques) les moulages d'étude et de travail ;
- peut, à partir des points anatomiques déterminés par le praticien, effectuer les tracés céphalométriques dont l'analyse appartient au seul praticien ;
- sous la surveillance et après l'intervention du praticien, prépare les auxiliaires extrabuccaux, en montre l'utilisation aux patients et contrôle, en outre, leur coopération ;
- contrôle, sur les indications du praticien, le stock en ce qui concerne le matériel couramment employé dans le cabinet O.D.F. et effectue les commandes ;
- assure la liaison avec les différents laboratoires et les organismes sociaux.
2.2.3 L'emploi d'assistant(e) dentaire stagiaire peut être occupé par du personnel bénéficiant de contrats à temps complet ou à temps partiel.
Pour pouvoir assurer une formation pratique suffisante aux salariés à temps partiel :
- les contrats ne peuvent prévoir de durée hebdomadaire de travail inférieure à dix-neuf heures ;
- Quelle que soit la durée du travail à partir de 19 heures, le cursus de formation est fixé à deux ans.
Tout salarié(e) embauché(e) en qualité d'assistant(e) dentaire stagiaire doit :
- être titulaire du B.E.P.C. ou brevet des collèges ou justifier d'un niveau de formation équivalente ;
- être âgé(e) de dix-huit ans au moins ;
- s'engager à suivre les stages théoriques et pratiques, nécessaires à sa formation ;
- s'engager à passer l'examen de qualification d'assistant(e) dentaire ou d'assistant(e) dentaire O.D.F.
L'employeur est tenu d'assurer la formation pratique nécessaire à l'exercice de la fonction et de laisser au stagiaire concerné le temps lui permettant de participer à tous stages, modules ou cours théoriques de formation mis en place par la profession en vue de la préparation à l'examen de la qualification.
Pour pouvoir être inscrit dans un organisme de formation agréé par la CNPE, le (la) salarié(e) devra produire notamment :
- la photocopie du contrat de travail ;
- la photocopie de la fiche d'aptitude délivrée par le médecin de travail (art. R. 241-56 et 57 du code du travail).
Pendant la formation, l'assistant(e) dentaire stagiaire est considéré(e) comme salarié(e). Il, ou elle, assiste donc, dans la limite de ses connaissances, le praticien au fauteuil. Lorsque le (ou la) stagiaire, régulièrement inscrit(e) dans un centre de formation agréé a suivi l'enseignement correspondant, il (ou elle) peut assurer l'entretien, la décontamination, le nettoyage et la stérilisation du matériel.
Sauf cas de force majeure, dûment justifié par tout moyen approprié, la participation à l'examen est obligatoire.
En cas d'échec aux épreuves écrites ou pratiques, la stagiaire devra se représenter, l'année suivante, aux épreuves non acquises.
Les stagiaires ajournées ne pourront être admises à se présenter à ces épreuves qu'au terme d'une année supplémentaire de formation.
La réinscription auprès de l'organisme formateur incombe à l'employeur, dans le délai d'un mois après réception de la notification de l'échec à l'examen.
L'échec à trois examens, consécutifs ou non, entraîne la déclaration d'inaptitude à l'emploi d'assistante dentaire qualifiée.(non en vigueur)
Abrogé
L'assistant(e) dentaire exerce son activité sous la responsabilité du praticien au sein d'un cabinet d'odontologie. Il (elle) est soumis(e) au secret professionnel.
L'assistant(e) dentaire peut exercer aussi bien au sein du cabinet dentaire individuel que d'un cabinet de groupe ou centre de soins.
2.2.1. L'assistant(e) dentaire qualifié(e)
La définition de l'assistant(e) dentaire qualifié(e) est fixée par le référentiel d'emploi élaboré à la demande de la CNPE de la branche.
L'assistant(e) dentaire qualifié(e) prépare l'ensemble des instruments, matériaux et matériels nécessaires à l'intervention du praticien ; il ou elle assure l'assistance technique du professionnel, reçoit, accueille les patients et fixe les rendez-vous ; il ou elle prépare, constitue, actualise et classe les fichiers des dossiers médicaux ; il ou elle réalise les tâches administratives, voire comptables, nécessaires à la bonne marche du cabinet.
Dans le cadre de sa mission ainsi définie, l'assistant(e) dentaire qualifié(e) a :
- des compétences techniques, notamment il ou elle :
- assure la mise en fonctionnement du cabinet en étant susceptible de brancher ou débrancher les appareils, d'en vérifier le bon état et leur fonctionnement ;
- nettoie, décontamine et range les surfaces et les appareils ;
- décontamine, nettoie, stérilise et range les instruments ;
- dans le respect de la réglementation en vigueur et du contrat de travail, quel que soit le lieu d'intervention, assure l'assistance opératoire du praticien quel que soit le type de soin (chirurgie, prothèse, odontologie, conservatrice, parodontologie, pédodontie, orthopédie dento-faciale, radiologie,..), en étant capable de préparer l'instrumentation nécessaire à l'intervention, d'anticiper et d'accompagner les gestes du praticien, de connaître les différents instruments, leur indication et leur emploi ;
- développe, identifie et classe les clichés radiologiques, ou les documents papiers résultant de l'utilisation d'appareillage d'imagerie médicale ;
- est capable de repérer les signes précurseurs d'un malaise et d'assister, dans la limite de ses compétences, le praticien dans les situations d'urgence ;
- collabore à l'éducation des patients en matière d'hygiène bucco-dentaire ;
- peut préparer, à partir des empreintes effectuées par le praticien, les moulages d'étude et de travail ;
- peut, à partir des points anatomiques déterminés par le praticien, effectuer les tracés céphalométriques, dont l'analyse incombe au seul praticien ;
- sous la surveillance, et/ou après intervention du praticien, peut préparer tous appareillages, ou accessoires d'appareillages, nécessités par le traitement, en montrer l'utilisation aux patients et contrôler leur coopération ;
- des compétences relationnelles, notamment il ou elle :
- accueille les patients ou tous autres visiteurs du cabinet ;
- régule le fonctionnement du cabinet en gérant les temps de fonctionnement de celui-ci et la planification de ses propres tâches ;
- est capable d'identifier les demandes des patients, de les transmettre au praticien ou de prendre des décisions adaptées ;
- s'exprime aussi bien par écrit qu'oralement ;
- est capable d'écoute, de discernement, de discrétion et d'un devoir de réserve (cf. art. 3.10) ;
- gère le carnet de rendez-vous ;
- suit, tient à jour et classe les dossiers des patients ;
- et des compétences administratives, notamment il ou elle :
- rédige les feuilles de soins, les devis et les notes d'honoraires et assure la liaison avec les divers organismes sociaux ;
- assure les relances ;
- coordonne la liaison avec le laboratoire de prothèse ;
- gère le stock de petit matériel et de produits consommables, assure les commandes de fournitures ;
- suit et rappelle éventuellement les échéances administratives ;
- enregistre les opérations comptables courantes, traite les factures et prépare les règlements ;
- assure la correspondance du cabinet, le courrier pouvant être dactylographié, manuscrit ou sur traitement de texte, la rédaction éventuelle des travaux d'étude ou de recherche des praticiens.
L'exécution régulière d'au moins une des trois dernières compétences entraîne, conformément à l'annexe I, titre V (travaux de secrétariat), l'application de la prime y afférente dont le montant est précisé à l'aticle 3.14.
2.2.2. L'assistant(e) dentaire qualifié(e) en orthopédie dento-faciale
L'assistant(e) dentaire qualifié(e) en O.D.F. est l'auxilaire particulièrement désigné(e) du spécialiste en O.D.F.
Il ou elle :
- décontamine, nettoie, stérilise et range le matériel ;
- prépare tous les matériaux employés dans le cabinet O.D.F. ;
- connaît l'indication et l'emploi des instruments nécessaires aux diverses techniques de l'O.D.F. ;
- développe, identifie et classe les clichés radio ;
- prépare les dossiers administratifs ;
- assure l'accueil des enfants ;
- collabore à l'éducation des patients en matière d'hygiène bucco-dentaire ;
- prépare et tient à jour le dossier orthodontique ;
- peut, à partir des empreintes effectuées par le praticien, préparer (à l'exclusion de tous travaux prothétiques) les moulages d'étude et de travail ;
- peut, à partir des points anatomiques déterminés par le praticien, effectuer les tracés céphalométriques dont l'analyse appartient au seul praticien ;
- sous la surveillance et après l'intervention du praticien, prépare les auxiliaires extrabuccaux, en montre l'utilisation aux patients et contrôle, en outre, leur coopération ;
- contrôle, sur les indications du praticien, le stock en ce qui concerne le matériel couramment employé dans le cabinet O.D.F. et effectue les commandes ;
- assure la liaison avec les différents laboratoires et les organismes sociaux.
2.2.3 L'emploi d'assistant(e) dentaire stagiaire peut être occupé par du personnel bénéficiant de contrats à temps complet ou à temps partiel.
Pour pouvoir assurer une formation pratique suffisante aux salariés à temps partiel, les contrats ne peuvent prévoir de durée hebdomadaire inférieure à 17 heures.
Quel que soit l'horaire de travail au-delà de 17 heures, le cursus de formation est fixé à 2 ans.
Tout salarié(e) embauché(e) en qualité d'assistant(e) dentaire stagiaire doit :
- être titulaire du B.E.P.C. ou brevet des collèges ou justifier d'un niveau de formation équivalente ;
- être âgé(e) de dix-huit ans au moins ;
- s'engager à suivre les stages théoriques et pratiques, nécessaires à sa formation ;
- s'engager à passer l'examen de qualification d'assistant(e) dentaire ou d'assistant(e) dentaire O.D.F.
L'employeur est tenu d'assurer la formation pratique nécessaire à l'exercice de la fonction et de laisser au stagiaire concerné le temps lui permettant de participer à tous stages, modules ou cours théoriques de formation mis en place par la profession en vue de la préparation à l'examen de la qualification.
Pour pouvoir être inscrit dans un organisme de formation agréé par la CNPE, le (la) salarié(e) devra produire notamment :
- la photocopie du contrat de travail ;
- la photocopie de la fiche d'aptitude délivrée par le médecin de travail (art. R. 241-56 et 57 du code du travail).
Pendant la formation, l'assistant(e) dentaire stagiaire est considéré(e) comme salarié(e). Il, ou elle, assiste donc, dans la limite de ses connaissances, le praticien au fauteuil. Lorsque le (ou la) stagiaire, régulièrement inscrit(e) dans un centre de formation agréé a suivi l'enseignement correspondant, il (ou elle) peut assurer l'entretien, la décontamination, le nettoyage et la stérilisation du matériel.
Sauf cas de force majeure, dûment justifié par tout moyen approprié, la participation à l'examen est obligatoire.
En cas d'échec aux épreuves écrites ou pratiques, la stagiaire devra se représenter, l'année suivante, aux épreuves non acquises.
Les stagiaires ajournées ne pourront être admises à se présenter à ces épreuves qu'au terme d'une année supplémentaire de formation.
La réinscription auprès de l'organisme formateur incombe à l'employeur, dans le délai d'un mois après réception de la notification de l'échec à l'examen.
L'échec à trois examens, consécutifs ou non, entraîne la déclaration d'inaptitude à l'emploi d'assistante dentaire qualifiée.(non en vigueur)
Abrogé
La CPNE-FP est compétente pour définir l'organisation de l'enseignement dans le cadre de la formation d'assistant(e) dentaire.
Seuls les organismes de formations agréées par la CPNE-FP des cabinets dentaires sont habilités à mettre en œuvre la formation et à organiser les épreuves de validation des connaissances.
La formation doit être réalisée conformément aux objectifs définis dans l'avenant étendu du 1er octobre 2004 et aux dispositifs décrits dans le même avenant, ainsi que tous les avenants qui viendraient compléter le titre VII de la convention collective nationale des cabinets dentaires.
La CPNE-FP est seule habilitée à délivrer le titre d'assistant(e) dentaire, inscrit au répertoire national des certifications professionnelles.
L'employeur est tenu d'assurer la formation interne nécessaire à l'exercice de la fonction et de laisser au salarié concerné le temps nécessaire lui permettant de participer à tous les stages, modules ou cours théoriques mis en place par la profession en vue de la préparation à la validation de la formation.
(non en vigueur)
Abrogé
Elle est régie par l'arrêté du 8 juin 2018 relatif à la formation conduisant au titre d'assistant dentaire.
Le titre d'assistant dentaire atteste des compétences requises pour exercer les activités du métier d'assistant dentaire.
Il est délivré aux personnes ayant suivi la totalité de la formation conduisant à ce titre et réussi les épreuves de certification, sauf dispense partielle dans les cas prévus par l'arrêté du 8 juin 2018 relatif à la formation conduisant au titre d'assistant dentaire ou aux personnes ayant validé les acquis de leurs expériences professionnelles en vue de son obtention.
2.2.1. Conditions d'accès à la formation
2.2.1.1. Voies d'accès
Le titre d'assistant dentaire est obtenu par les voies suivantes :
a) La formation en contrat de professionnalisation.
b) La formation par apprentissage.
c) La formation professionnelle continue.
d) La validation des acquis de l'expérience professionnelle.
e) La formation initiale.
2.2.1.2. Pour être admis à effectuer les études conduisant au titre d'assistant dentaire, le candidat doit être âgé de 18 ans révolus pour l'entrée en formation et justifier d'un titre ou diplôme de niveau V.
2.2.1.3. La sélection des candidats, réalisée par l'organisme de formation, s'opère sur la base d'un dossier déposé par le candidat et d'un entretien qui permet d'apprécier la candidature de chacun des postulants.
2.2.1.4. Sous réserve de la réussite aux épreuves de sélection prévues à l'article 2.2.1.3 :
1° Le titulaire d'un des diplômes mentionnés aux titres Ier à VII et IX du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique ou d'un diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière est dispensé des unités d'enseignement 7 et 8.
2° Le titulaire du diplôme de manipulateur en électroradiologie médicale est également dispensé de l'unité d'enseignement 6.
3° Le titulaire de la certification de qualification professionnelle d'aide dentaire est dispensé des unités d'enseignement 1, 3, 4 et 7. Il est également dispensé de l'unité d'enseignement 8, s'il exerce la profession d'aide dentaire depuis plus de 1 an à temps plein.
4° Le titulaire de la certification de qualification professionnelle d'auxiliaire vétérinaire qualifié est dispensé de l'unité d'enseignement 7.
Les personnes visées aux points 1° et 2° sont dispensées du suivi de l'enseignement en vue de l'obtention de l'attestation de formation aux gestes de soins d'urgence de niveau 2, si celle-ci a été validée depuis moins de 4 ans.
2.2.1.5. Sous réserve de la réussite aux épreuves de sélection prévues à l'article 2.2.1.3., le titulaire d'un diplôme ou d'un titre permettant l'exercice de la profession d'assistant dentaire ou de chirurgien-dentiste obtenu en dehors d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la principauté d'Andorre ou de la Confédération suisse peut être dispensé d'une partie de la formation par la CPNE-FP des cabinets dentaires, après étude d'un dossier composé des pièces justificatives suivantes :
1. Une copie d'une pièce d'identité.
2. Une copie de son diplôme ou titre.
3. Un relevé du programme des études suivies, précisant le nombre d'heures de cours par matière et par année de formation, la durée et le contenu des stages cliniques effectués au cours de la formation ainsi que le dossier d'évaluation continue, le tout délivré et attesté par une autorité compétente du pays qui a délivré le diplôme ou le titre.
4. La traduction en français par un traducteur agréé auprès des tribunaux français de l'ensemble des documents prévus aux points 2 et 3.
5. Un curriculum vitae.
6. Une lettre de motivation.
2.2.1.6. L'admission définitive en formation est subordonnée à la présentation d'une attestation médicale d'immunisation et de vaccinations obligatoires conformément au texte du code de la santé publique en vigueur.
2.2.1.7. La prise en charge des droits annuels d'inscription et des frais de scolarité est fixée dans la convention de formation initiale ou professionnelle.
La CPNE-FP des cabinets dentaires est désignée comme seule compétente pour définir l'organisation de l'enseignement dans le cadre de la formation d'assistant dentaire.
Seuls les organismes de formations agréées par la CPNE-FP des cabinets dentaires sont habilités à mettre en œuvre la formation et à organiser les épreuves de validation des connaissances.
La formation doit être réalisée conformément aux objectifs définis par l'arrêté du 8 juin 2018 relatif à la formation conduisant au titre d'assistant dentaire.
La CPNE-FP des cabinets dentaires est seule habilitée à délivrer le titre d'assistant dentaire.
L'employeur est tenu d'assurer la formation interne nécessaire à l'exercice de la fonction et de laisser au salarié concerné le temps nécessaire lui permettant de participer à tous les stages, unités ou cours théoriques en vue de la préparation à la validation de la formation.
En vigueur
Elle est régie par l'arrêté du 8 juin 2018 relatif à la formation conduisant au titre d'assistant dentaire.
Le titre d'assistant dentaire atteste des compétences requises pour exercer les activités du métier d'assistant dentaire.
Il est délivré aux personnes ayant suivi la totalité de la formation conduisant à ce titre et réussi les épreuves de certification, sauf dispense partielle dans les cas prévus par l'arrêté du 8 juin 2018 relatif à la formation conduisant au titre d'assistant dentaire ou aux personnes ayant validé les acquis de leurs expériences professionnelles en vue de son obtention.
2.2.1. Conditions d'accès à la formation
2.2.1.1. Voies d'accès
Le titre d'assistant dentaire est obtenu par les voies suivantes :
a) La formation en contrat de professionnalisation ;
b) La formation par apprentissage ;
c) La formation professionnelle continue ;
d) La validation des acquis de l'expérience professionnelle ;
e) La formation initiale.2.2.1.2. Pour être admis à effectuer les études conduisant au titre d'assistant dentaire, le candidat doit être âgé de dix-huit ans révolus pour l'entrée en formation et justifier d'un titre ou diplôme de niveau 3.
2.2.1.3. La sélection des candidats, réalisée par l'organisme de formation, s'opère sur la base d'un dossier déposé par le candidat et d'un entretien qui permet d'apprécier la candidature de chacun des postulants.
2.2.1.4. Sous réserve de la réussite aux épreuves de sélection prévues à l'article 2.2.1.3 :
1° Le titulaire d'un des diplômes mentionnés aux titres Ier à VII et IX du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique ou d'un diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière est dispensé des unités d'enseignement 7 et 8 ;
2° Le titulaire du diplôme de manipulateur en électroradiologie médicale est également dispensé de l'unité d'enseignement 6 ;
3° Le titulaire de la certification de qualification professionnelle d'aide dentaire est dispensé des unités d'enseignement 1,3,4 et 7. Il est également dispensé de l'unité d'enseignement 8, s'il exerce la profession d'aide dentaire depuis plus d'un an à temps plein ;
4° Le titulaire de la certification de qualification professionnelle d'auxiliaire vétérinaire qualifié est dispensé de l'unité d'enseignement 7.
Les personnes visées aux points 1° et 2° sont dispensées du suivi de l'enseignement en vue de l'obtention de l'attestation de formation aux gestes de soins d'urgence de niveau 2, si celle-ci a été validée depuis moins de quatre ans.
2.2.1.5. Sous réserve de la réussite aux épreuves de sélection prévues à l'article 2.2.1.3., le titulaire d'un diplôme ou d'un titre permettant l'exercice de la profession d'assistant dentaire ou de chirurgien-dentiste obtenu en dehors d'un état membre de l'Union européenne ou d'un autre état partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération suisse peut être dispensé d'une partie de la formation par la CPNE-FP des cabinets dentaires, après étude d'un dossier composé des pièces justificatives suivantes :
1. Une copie d'une pièce d'identité ;
2. Une copie de son diplôme ou titre ;
3. Un relevé du programme des études suivies, précisant le nombre d'heures de cours par matière et par année de formation, la durée et le contenu des stages cliniques effectués au cours de la formation ainsi que le dossier d'évaluation continue, le tout délivré et attesté par une autorité compétente du pays qui a délivré le diplôme ou le titre ;
4. La traduction en français par un traducteur agréé auprès des tribunaux français de l'ensemble des documents prévus aux points 2 et 3 ;
5. Un curriculum vitae ;
6. Une lettre de motivation.
2.2.1.6. L'admission définitive en formation est subordonnée à la présentation d'une attestation médicale d'immunisation et de vaccinations obligatoires conformément au texte du code de la santé publique en vigueur.
2.2.1.7. La prise en charge des droits annuels d'inscription et des frais de scolarité est fixée dans la convention de formation initiale ou professionnelle.
La CPNE-FP des cabinets dentaires est désignée comme seule compétente pour définir l'organisation de l'enseignement dans le cadre de la formation d'assistant dentaire.
Seuls les organismes de formations agréées par la CPNE-FP des cabinets dentaires sont habilités à mettre en œuvre la formation et à organiser les épreuves de validation des connaissances.
La formation doit être réalisée conformément aux objectifs définis par l'arrêté du 8 juin 2018 relatif à la formation conduisant au titre d'assistant dentaire.
La CPNE-FP des cabinets dentaires est seule habilitée à délivrer le titre d'assistant dentaire.
L'employeur est tenu d'assurer la formation interne nécessaire à l'exercice de la fonction et de laisser au salarié concerné le temps nécessaire lui permettant de participer à tous les stages, unités ou cours théoriques en vue de la préparation à la validation de la formation.
(non en vigueur)
Abrogé
L'assistant(e) dentaire exerce son activité sous la responsabilité du praticien au sein d'un cabinet d'odontologie. Il (elle) est soumis(e) au secret professionnel.
L'assistant(e) dentaire peut exercer aussi bien au sein du cabinet dentaire individuel que d'un cabinet de groupe ou centre de soins.
2.2.1. L'assistant(e) dentaire qualifié(e)
L'assistant(e) dentaire qualifié(e) est chargé(e) d'assurer l'accueil des patients et d'assister au fauteuil le praticien et d'assurer les opérations annexes liées à ces fonctions.
A ce titre, il ou elle :
- décontamine, nettoie, stérilise et range le matériel ;
- prépare tous les matériaux employés en art dentaire ;
- connaît l'indication et l'emploi des instruments nécessaires aux divers actes opératoires ;
- développe, identifie et classe les clichés radios ;
- prépare les dossiers administratifs ou médicaux (y compris les dossiers informatiques) ;
- assure la liaison avec les laboratoires de prothèse, rédige notamment les fiches de travail, expédie et réceptionne les travaux ;
- collabore à l'éducation des patients en matière d'hygiène bucco-dentaire ;
- peut, à partir des empreintes effectuées par le praticien, préparer (à l'exclusion de tous travaux prothétiques) les moulages d'étude et de travail ;
- peut, à partir des points anatomiques déterminés par le praticien, effectuer les tracés céphalométriques dont l'analyse appartient au seul praticien ;
- sous la surveillance et après l'intervention du praticien prépare les auxiliaires extrabuccaux, en montre l'utilisation aux patients et contrôle, en outre leur coopération.
2.2.2. L'assistant(e) dentaire qualifié(e) en orthopédie dento-faciale
L'assistant(e) dentaire qualifié(e) en O.D.F. est l'auxilaire particulièrement désigné(e) du spécialiste en O.D.F.
Il ou elle :
- décontamine, nettoie, stérilise et range le matériel ;
- prépare tous les matériaux employés dans le cabinet O.D.F. ;
- connaît l'indication et l'emploi des instruments nécessaires aux diverses techniques de l'O.D.F. ;
- développe, identifie et classe les clichés radio ;
- prépare les dossiers administratifs ;
- assure l'accueil des enfants ;
- collabore à l'éducation des patients en matière d'hygiène bucco-dentaire ;
- prépare et tient à jour le dossier orthodontique ;
- peut, à partir des empreintes effectuées par le praticien, préparer (à l'exclusion de tous travaux prothétiques) les moulages d'étude et de travail ;
- peut, à partir des points anatomiques déterminés par le praticien, effectuer les tracés céphalométriques dont l'analyse appartient au seul praticien ;
- sous la surveillance et après l'intervention du praticien, prépare les auxiliaires extrabuccaux, en montre l'utilisation aux patients et contrôle, en outre, leur coopération ;
- contrôle, sur les indications du praticien, le stock en ce qui concerne le matériel couramment employé dans le cabinet O.D.F. et effectue les commandes ;
- assure la liaison avec les différents laboratoires et les organismes sociaux.
2.2.3. L'assistant(e) dentaire stagiaire.
Tout(e) salarié(e) placé(e) en position d'assistant(e) stagiaire doit :
- être titulaire du B.E.P.C. ou du brevet des collèges ou justifier d'un niveau de formation équivalent ;
- être âgé(e) de dix-huit ans au moins ;
- s'engager à suivre les stages théoriques et pratiques nécessaires à sa formation ;
- s'engager à subir au terme des deux années de fonction en qualité de stagiaire l'examen de qualification en tant qu'assistant(e) dentaire ou assistant(e) dentaire O.D.F..
- être titulaire d'un contrat de travail à temps complet selon la législation en vigueur.
Tout employeur est tenu d'assurer la formation pratique nécessaire à l'exercice de la fonction et de laisser au stagiaire concerné le temps lui permettant de participer à tous stages, modules ou cours théoriques de formation mis en place par la profession en vue de la préparation à l'examen de qualification.
Pendant les deux années placées en cette position, l'assistant(e) dentaire stagiaire est considéré(e) comme salarié(e). Il ou elle assiste donc, dans la limite de ses connaissances, le praticien au fauteuil. Lorsque le (ou la) stagiaire, régulièrement inscrit(e) dans un centre de formation agréé, a suivi l'enseignement correspondant, il (ou elle) peut assurer l'entretien, la décontamination, le nettoyage et la stérilisation du matériel.
(non en vigueur)
Abrogé
L'assistant(e) dentaire exerce son activité sous la responsabilité du praticien au sein d'un cabinet d'odontologie. Il (elle) est soumis(e) au secret professionnel.
L'assistant(e) dentaire peut exercer aussi bien au sein du cabinet dentaire individuel que d'un cabinet de groupe ou centre de soins.
2.2.1. L'assistant(e) dentaire qualifié(e)
L'assistant(e) dentaire qualifié(e) est chargé(e) d'assurer l'accueil des patients et d'assister au fauteuil le praticien et d'assurer les opérations annexes liées à ces fonctions.
A ce titre, il ou elle :
- décontamine, nettoie, stérilise et range le matériel ;
- prépare tous les matériaux employés en art dentaire ;
- connaît l'indication et l'emploi des instruments nécessaires aux divers actes opératoires ;
- développe, identifie et classe les clichés radios ;
- prépare les dossiers administratifs ou médicaux (y compris les dossiers informatiques) ;
- assure la liaison avec les laboratoires de prothèse, rédige notamment les fiches de travail, expédie et réceptionne les travaux ;
- collabore à l'éducation des patients en matière d'hygiène bucco-dentaire ;
- peut, à partir des empreintes effectuées par le praticien, préparer (à l'exclusion de tous travaux prothétiques) les moulages d'étude et de travail ;
- peut, à partir des points anatomiques déterminés par le praticien, effectuer les tracés céphalométriques dont l'analyse appartient au seul praticien ;
- sous la surveillance et après l'intervention du praticien prépare les auxiliaires extrabuccaux, en montre l'utilisation aux patients et contrôle, en outre leur coopération.
2.2.2. L'assistant(e) dentaire qualifié(e) en orthopédie dento-faciale
L'assistant(e) dentaire qualifié(e) en O.D.F. est l'auxilaire particulièrement désigné(e) du spécialiste en O.D.F.
Il ou elle :
- décontamine, nettoie, stérilise et range le matériel ;
- prépare tous les matériaux employés dans le cabinet O.D.F. ;
- connaît l'indication et l'emploi des instruments nécessaires aux diverses techniques de l'O.D.F. ;
- développe, identifie et classe les clichés radio ;
- prépare les dossiers administratifs ;
- assure l'accueil des enfants ;
- collabore à l'éducation des patients en matière d'hygiène bucco-dentaire ;
- prépare et tient à jour le dossier orthodontique ;
- peut, à partir des empreintes effectuées par le praticien, préparer (à l'exclusion de tous travaux prothétiques) les moulages d'étude et de travail ;
- peut, à partir des points anatomiques déterminés par le praticien, effectuer les tracés céphalométriques dont l'analyse appartient au seul praticien ;
- sous la surveillance et après l'intervention du praticien, prépare les auxiliaires extrabuccaux, en montre l'utilisation aux patients et contrôle, en outre, leur coopération ;
- contrôle, sur les indications du praticien, le stock en ce qui concerne le matériel couramment employé dans le cabinet O.D.F. et effectue les commandes ;
- assure la liaison avec les différents laboratoires et les organismes sociaux.
2.2.3. L'assistant(e) dentaire stagiaire.
Tout(e) salarié(e) placé(e) en position d'assistant(e) stagiaire doit :
- être titulaire du B.E.P.C. ou du brevet des collèges ou justifier d'un niveau de formation équivalent ;
- être âgé(e) de dix-huit ans au moins ;
- s'engager à suivre les stages théoriques et pratiques nécessaires à sa formation ;
- s'engager à subir au terme des deux années de fonction en qualité de stagiaire l'examen de qualification en tant qu'assistant(e) dentaire O.D.F.
Tout employeur est tenu d'assurer la formation pratique nécessaire à l'exercice de la fonction et de laisser au stagiaire concerné le temps lui permettant de participer à tous stages, modules ou cours théoriques de formation mis en place par la profession en vue de la préparation à l'examen de qualification.
Pendant les deux années placées en cette position, l'assistant(e) dentaire stagiaire est considéré(e) comme salarié(e). Il ou elle assiste donc, dans la limite de ses connaissances, le praticien au fauteuil. Lorsque le (ou la) stagiaire, régulièrement inscrit(e) dans un centre de formation agréé, a suivi l'enseignement correspondant, il (ou elle) peut assurer l'entretien, la décontamination, le nettoyage et la stérilisation du matériel.(non en vigueur)
Abrogé
L'assistant(e) dentaire exerce son activité sous la responsabilité du praticien au sein d'un cabinet d'odontologie. Il (elle) est soumis(e) au secret professionnel.
L'assistant(e) dentaire peut exercer aussi bien au sein du cabinet dentaire individuel que d'un cabinet de groupe ou centre de soins.
2.2.1. L'assistant(e) dentaire qualifié(e)
L'assistant(e) dentaire qualifié(e) est chargé(e) d'assurer l'accueil des patients et d'assister au fauteuil le praticien et d'assurer les opérations annexes liées à ces fonctions.
A ce titre, il ou elle :
- décontamine, nettoie, stérilise et range le matériel ;
- prépare tous les matériaux employés en art dentaire ;
- connaît l'indication et l'emploi des instruments nécessaires aux divers actes opératoires ;
- développe, identifie et classe les clichés radios ;
- prépare les dossiers administratifs ou médicaux (y compris les dossiers informatiques) ;
- assure la liaison avec les laboratoires de prothèse, rédige notamment les fiches de travail, expédie et réceptionne les travaux ;
- collabore à l'éducation des patients en matière d'hygiène bucco-dentaire ;
- peut, à partir des empreintes effectuées par le praticien, préparer (à l'exclusion de tous travaux prothétiques) les moulages d'étude et de travail ;
- peut, à partir des points anatomiques déterminés par le praticien, effectuer les tracés céphalométriques dont l'analyse appartient au seul praticien ;
- sous la surveillance et après l'intervention du praticien prépare les auxiliaires extrabuccaux, en montre l'utilisation aux patients et contrôle, en outre leur coopération.
2.2.2. L'assistant(e) dentaire qualifié(e) en orthopédie dento-faciale
L'assistant(e) dentaire qualifié(e) en O.D.F. est l'auxilaire particulièrement désigné(e) du spécialiste en O.D.F.
Il ou elle :
- décontamine, nettoie, stérilise et range le matériel ;
- prépare tous les matériaux employés dans le cabinet O.D.F. ;
- connaît l'indication et l'emploi des instruments nécessaires aux diverses techniques de l'O.D.F. ;
- développe, identifie et classe les clichés radio ;
- prépare les dossiers administratifs ;
- assure l'accueil des enfants ;
- collabore à l'éducation des patients en matière d'hygiène bucco-dentaire ;
- prépare et tient à jour le dossier orthodontique ;
- peut, à partir des empreintes effectuées par le praticien, préparer (à l'exclusion de tous travaux prothétiques) les moulages d'étude et de travail ;
- peut, à partir des points anatomiques déterminés par le praticien, effectuer les tracés céphalométriques dont l'analyse appartient au seul praticien ;
- sous la surveillance et après l'intervention du praticien, prépare les auxiliaires extrabuccaux, en montre l'utilisation aux patients et contrôle, en outre, leur coopération ;
- contrôle, sur les indications du praticien, le stock en ce qui concerne le matériel couramment employé dans le cabinet O.D.F. et effectue les commandes ;
- assure la liaison avec les différents laboratoires et les organismes sociaux.
2.2.3 L'emploi d'assistant(e) dentaire stagiaire peut être occupé par du personnel bénéficiant de contrats à temps complet ou à temps partiel.
Pour pouvoir assurer une formation pratique suffisante aux salariés à temps partiel :
- les contrats ne peuvent prévoir de durée hebdomadaire de travail inférieure à dix-neuf heures ;
- la durée complète de formation est augmentée de 50 p. 100.
Tout salarié(e) embauché(e) en qualité d'assistant(e) dentaire stagiaire doit :
- être titulaire du B.E.P.C. ou brevet des collèges ou justifier d'un niveau de formation équivalente ;
- être âgé(e) de dix-huit ans au moins ;
- s'engager à suivre les stages théoriques et pratiques, nécessaires à sa formation ;
- s'engager à passer l'examen de qualification d'assistant(e) dentaire ou d'assistant(e) dentaire O.D.F.
L'employeur est tenu d'assurer la formation pratique nécessaire à l'exercice de la fonction et de laisser au stagiaire concerné le temps lui permettant de participer à tous stages, modules ou cours théoriques de formation mis en place par la profession en vue de la préparation à l'examen de la qualification.
Pendant la formation, l'assistant(e) dentaire stagiaire est considéré(e) comme salarié(e). Il, ou elle, assiste donc, dans la limite de ses connaissances, le praticien au fauteuil. Lorsque le (ou la) stagiaire, régulièrement inscrit(e) dans un centre de formation agréé a suivi l'enseignement correspondant, il (ou elle) peut assurer l'entretien, la décontamination, le nettoyage et la stérilisation du matériel.(non en vigueur)
Abrogé
L'assistant(e) dentaire exerce son activité sous la responsabilité du praticien au sein d'un cabinet d'odontologie. Il (elle) est soumis(e) au secret professionnel.
L'assistant(e) dentaire peut exercer aussi bien au sein du cabinet dentaire individuel que d'un cabinet de groupe ou centre de soins.
2.2.1. L'assistant(e) dentaire qualifié(e)
L'assistant(e) dentaire qualifié(e) est chargé(e) d'assurer l'accueil des patients et d'assister au fauteuil le praticien et d'assurer les opérations annexes liées à ces fonctions.
A ce titre, il ou elle :
- décontamine, nettoie, stérilise et range le matériel ;
- prépare tous les matériaux employés en art dentaire ;
- connaît l'indication et l'emploi des instruments nécessaires aux divers actes opératoires ;
- développe, identifie et classe les clichés radios ;
- prépare les dossiers administratifs ou médicaux (y compris les dossiers informatiques) ;
- assure la liaison avec les laboratoires de prothèse, rédige notamment les fiches de travail, expédie et réceptionne les travaux ;
- collabore à l'éducation des patients en matière d'hygiène bucco-dentaire ;
- peut, à partir des empreintes effectuées par le praticien, préparer (à l'exclusion de tous travaux prothétiques) les moulages d'étude et de travail ;
- peut, à partir des points anatomiques déterminés par le praticien, effectuer les tracés céphalométriques dont l'analyse appartient au seul praticien ;
- sous la surveillance et après l'intervention du praticien prépare les auxiliaires extrabuccaux, en montre l'utilisation aux patients et contrôle, en outre leur coopération.
2.2.2. L'assistant(e) dentaire qualifié(e) en orthopédie dento-faciale
L'assistant(e) dentaire qualifié(e) en O.D.F. est l'auxilaire particulièrement désigné(e) du spécialiste en O.D.F.
Il ou elle :
- décontamine, nettoie, stérilise et range le matériel ;
- prépare tous les matériaux employés dans le cabinet O.D.F. ;
- connaît l'indication et l'emploi des instruments nécessaires aux diverses techniques de l'O.D.F. ;
- développe, identifie et classe les clichés radio ;
- prépare les dossiers administratifs ;
- assure l'accueil des enfants ;
- collabore à l'éducation des patients en matière d'hygiène bucco-dentaire ;
- prépare et tient à jour le dossier orthodontique ;
- peut, à partir des empreintes effectuées par le praticien, préparer (à l'exclusion de tous travaux prothétiques) les moulages d'étude et de travail ;
- peut, à partir des points anatomiques déterminés par le praticien, effectuer les tracés céphalométriques dont l'analyse appartient au seul praticien ;
- sous la surveillance et après l'intervention du praticien, prépare les auxiliaires extrabuccaux, en montre l'utilisation aux patients et contrôle, en outre, leur coopération ;
- contrôle, sur les indications du praticien, le stock en ce qui concerne le matériel couramment employé dans le cabinet O.D.F. et effectue les commandes ;
- assure la liaison avec les différents laboratoires et les organismes sociaux.
2.2.3 L'emploi d'assistant(e) dentaire stagiaire peut être occupé par du personnel bénéficiant de contrats à temps complet ou à temps partiel.
Pour pouvoir assurer une formation pratique suffisante aux salariés à temps partiel :
- les contrats ne peuvent prévoir de durée hebdomadaire de travail inférieure à dix-neuf heures ;
- la durée complète de formation est augmentée de 50 p. 100.
Tout salarié(e) embauché(e) en qualité d'assistant(e) dentaire stagiaire doit :
- être titulaire du B.E.P.C. ou brevet des collèges ou justifier d'un niveau de formation équivalente ;
- être âgé(e) de dix-huit ans au moins ;
- s'engager à suivre les stages théoriques et pratiques, nécessaires à sa formation ;
- s'engager à passer l'examen de qualification d'assistant(e) dentaire ou d'assistant(e) dentaire O.D.F.
L'employeur est tenu d'assurer la formation pratique nécessaire à l'exercice de la fonction et de laisser au stagiaire concerné le temps lui permettant de participer à tous stages, modules ou cours théoriques de formation mis en place par la profession en vue de la préparation à l'examen de la qualification.
Pendant la formation, l'assistant(e) dentaire stagiaire est considéré(e) comme salarié(e). Il, ou elle, assiste donc, dans la limite de ses connaissances, le praticien au fauteuil. Lorsque le (ou la) stagiaire, régulièrement inscrit(e) dans un centre de formation agréé a suivi l'enseignement correspondant, il (ou elle) peut assurer l'entretien, la décontamination, le nettoyage et la stérilisation du matériel.
Sauf cas de force majeure, dûment justifié par tout moyen approprié, la participation à l'examen est obligatoire.
En cas d'échec aux épreuves écrites ou pratiques, la stagiaire devra se représenter, l'année suivante, aux épreuves non acquises.
Les stagiaires ajournées ne pourront être admises à se présenter à ces épreuves qu'au terme d'une année supplémentaire de formation.
La réinscription auprès de l'organisme formateur incombe à l'employeur, dans le délai d'un mois après réception de la notification de l'échec à l'examen.
L'échec à trois examens, consécutifs ou non, entraîne la déclaration d'inaptitude à l'emploi d'assistante dentaire qualifiée.(non en vigueur)
Abrogé
L'assistant(e) dentaire exerce son activité sous la responsabilité du praticien au sein d'un cabinet d'odontologie. Il (elle) est soumis(e) au secret professionnel.
L'assistant(e) dentaire peut exercer aussi bien au sein du cabinet dentaire individuel que d'un cabinet de groupe ou centre de soins.
2.2.1. L'assistant(e) dentaire qualifié(e)
L'assistant(e) dentaire qualifié(e) est chargé(e) d'assurer l'accueil des patients et d'assister au fauteuil le praticien et d'assurer les opérations annexes liées à ces fonctions.
A ce titre, il ou elle :
- décontamine, nettoie, stérilise et range le matériel ;
- prépare tous les matériaux employés en art dentaire ;
- connaît l'indication et l'emploi des instruments nécessaires aux divers actes opératoires ;
- développe, identifie et classe les clichés radios ;
- prépare les dossiers administratifs ou médicaux (y compris les dossiers informatiques) ;
- assure la liaison avec les laboratoires de prothèse, rédige notamment les fiches de travail, expédie et réceptionne les travaux ;
- collabore à l'éducation des patients en matière d'hygiène bucco-dentaire ;
- peut, à partir des empreintes effectuées par le praticien, préparer (à l'exclusion de tous travaux prothétiques) les moulages d'étude et de travail ;
- peut, à partir des points anatomiques déterminés par le praticien, effectuer les tracés céphalométriques dont l'analyse appartient au seul praticien ;
- sous la surveillance et après l'intervention du praticien prépare les auxiliaires extrabuccaux, en montre l'utilisation aux patients et contrôle, en outre leur coopération.
2.2.2. L'assistant(e) dentaire qualifié(e) en orthopédie dento-faciale
L'assistant(e) dentaire qualifié(e) en O.D.F. est l'auxilaire particulièrement désigné(e) du spécialiste en O.D.F.
Il ou elle :
- décontamine, nettoie, stérilise et range le matériel ;
- prépare tous les matériaux employés dans le cabinet O.D.F. ;
- connaît l'indication et l'emploi des instruments nécessaires aux diverses techniques de l'O.D.F. ;
- développe, identifie et classe les clichés radio ;
- prépare les dossiers administratifs ;
- assure l'accueil des enfants ;
- collabore à l'éducation des patients en matière d'hygiène bucco-dentaire ;
- prépare et tient à jour le dossier orthodontique ;
- peut, à partir des empreintes effectuées par le praticien, préparer (à l'exclusion de tous travaux prothétiques) les moulages d'étude et de travail ;
- peut, à partir des points anatomiques déterminés par le praticien, effectuer les tracés céphalométriques dont l'analyse appartient au seul praticien ;
- sous la surveillance et après l'intervention du praticien, prépare les auxiliaires extrabuccaux, en montre l'utilisation aux patients et contrôle, en outre, leur coopération ;
- contrôle, sur les indications du praticien, le stock en ce qui concerne le matériel couramment employé dans le cabinet O.D.F. et effectue les commandes ;
- assure la liaison avec les différents laboratoires et les organismes sociaux.
2.2.3 L'emploi d'assistant(e) dentaire stagiaire peut être occupé par du personnel bénéficiant de contrats à temps complet ou à temps partiel.
Pour pouvoir assurer une formation pratique suffisante aux salariés à temps partiel :
- les contrats ne peuvent prévoir de durée hebdomadaire de travail inférieure à dix-neuf heures ;
- Quelle que soit la durée du travail à partir de 19 heures, le cursus de formation est fixé à deux ans.
Tout salarié(e) embauché(e) en qualité d'assistant(e) dentaire stagiaire doit :
- être titulaire du B.E.P.C. ou brevet des collèges ou justifier d'un niveau de formation équivalente ;
- être âgé(e) de dix-huit ans au moins ;
- s'engager à suivre les stages théoriques et pratiques, nécessaires à sa formation ;
- s'engager à passer l'examen de qualification d'assistant(e) dentaire ou d'assistant(e) dentaire O.D.F.
L'employeur est tenu d'assurer la formation pratique nécessaire à l'exercice de la fonction et de laisser au stagiaire concerné le temps lui permettant de participer à tous stages, modules ou cours théoriques de formation mis en place par la profession en vue de la préparation à l'examen de la qualification.
Pendant la formation, l'assistant(e) dentaire stagiaire est considéré(e) comme salarié(e). Il, ou elle, assiste donc, dans la limite de ses connaissances, le praticien au fauteuil. Lorsque le (ou la) stagiaire, régulièrement inscrit(e) dans un centre de formation agréé a suivi l'enseignement correspondant, il (ou elle) peut assurer l'entretien, la décontamination, le nettoyage et la stérilisation du matériel.
Sauf cas de force majeure, dûment justifié par tout moyen approprié, la participation à l'examen est obligatoire.
En cas d'échec aux épreuves écrites ou pratiques, la stagiaire devra se représenter, l'année suivante, aux épreuves non acquises.
Les stagiaires ajournées ne pourront être admises à se présenter à ces épreuves qu'au terme d'une année supplémentaire de formation.
La réinscription auprès de l'organisme formateur incombe à l'employeur, dans le délai d'un mois après réception de la notification de l'échec à l'examen.
L'échec à trois examens, consécutifs ou non, entraîne la déclaration d'inaptitude à l'emploi d'assistante dentaire qualifiée.(non en vigueur)
Abrogé
L'assistant(e) dentaire exerce son activité sous la responsabilité du praticien au sein d'un cabinet d'odontologie. Il (elle) est soumis(e) au secret professionnel.
L'assistant(e) dentaire peut exercer aussi bien au sein du cabinet dentaire individuel que d'un cabinet de groupe ou centre de soins.
2.2.1. L'assistant(e) dentaire qualifié(e)
L'assistant(e) dentaire qualifié(e) est chargé(e) d'assurer l'accueil des patients et d'assister au fauteuil le praticien et d'assurer les opérations annexes liées à ces fonctions.
A ce titre, il ou elle :
- décontamine, nettoie, stérilise et range le matériel ;
- prépare tous les matériaux employés en art dentaire ;
- connaît l'indication et l'emploi des instruments nécessaires aux divers actes opératoires ;
- développe, identifie et classe les clichés radios ;
- prépare les dossiers administratifs ou médicaux (y compris les dossiers informatiques) ;
- assure la liaison avec les laboratoires de prothèse, rédige notamment les fiches de travail, expédie et réceptionne les travaux ;
- collabore à l'éducation des patients en matière d'hygiène bucco-dentaire ;
- peut, à partir des empreintes effectuées par le praticien, préparer (à l'exclusion de tous travaux prothétiques) les moulages d'étude et de travail ;
- peut, à partir des points anatomiques déterminés par le praticien, effectuer les tracés céphalométriques dont l'analyse appartient au seul praticien ;
- sous la surveillance et après l'intervention du praticien prépare les auxiliaires extrabuccaux, en montre l'utilisation aux patients et contrôle, en outre leur coopération.
2.2.2. L'assistant(e) dentaire qualifié(e) en orthopédie dento-faciale
L'assistant(e) dentaire qualifié(e) en O.D.F. est l'auxilaire particulièrement désigné(e) du spécialiste en O.D.F.
Il ou elle :
- décontamine, nettoie, stérilise et range le matériel ;
- prépare tous les matériaux employés dans le cabinet O.D.F. ;
- connaît l'indication et l'emploi des instruments nécessaires aux diverses techniques de l'O.D.F. ;
- développe, identifie et classe les clichés radio ;
- prépare les dossiers administratifs ;
- assure l'accueil des enfants ;
- collabore à l'éducation des patients en matière d'hygiène bucco-dentaire ;
- prépare et tient à jour le dossier orthodontique ;
- peut, à partir des empreintes effectuées par le praticien, préparer (à l'exclusion de tous travaux prothétiques) les moulages d'étude et de travail ;
- peut, à partir des points anatomiques déterminés par le praticien, effectuer les tracés céphalométriques dont l'analyse appartient au seul praticien ;
- sous la surveillance et après l'intervention du praticien, prépare les auxiliaires extrabuccaux, en montre l'utilisation aux patients et contrôle, en outre, leur coopération ;
- contrôle, sur les indications du praticien, le stock en ce qui concerne le matériel couramment employé dans le cabinet O.D.F. et effectue les commandes ;
- assure la liaison avec les différents laboratoires et les organismes sociaux.
2.2.3 L'emploi d'assistant(e) dentaire stagiaire peut être occupé par du personnel bénéficiant de contrats à temps complet ou à temps partiel.
Pour pouvoir assurer une formation pratique suffisante aux salariés à temps partiel :
- les contrats ne peuvent prévoir de durée hebdomadaire de travail inférieure à dix-neuf heures ;
- Quelle que soit la durée du travail à partir de 19 heures, le cursus de formation est fixé à deux ans.
Tout salarié(e) embauché(e) en qualité d'assistant(e) dentaire stagiaire doit :
- être titulaire du B.E.P.C. ou brevet des collèges ou justifier d'un niveau de formation équivalente ;
- être âgé(e) de dix-huit ans au moins ;
- s'engager à suivre les stages théoriques et pratiques, nécessaires à sa formation ;
- s'engager à passer l'examen de qualification d'assistant(e) dentaire ou d'assistant(e) dentaire O.D.F.
L'employeur est tenu d'assurer la formation pratique nécessaire à l'exercice de la fonction et de laisser au stagiaire concerné le temps lui permettant de participer à tous stages, modules ou cours théoriques de formation mis en place par la profession en vue de la préparation à l'examen de la qualification.
Pour pouvoir être inscrit dans un organisme de formation agréé par la CNPE, le (la) salarié(e) devra produire notamment :
- la photocopie du contrat de travail ;
- la photocopie de la fiche d'aptitude délivrée par le médecin de travail (art. R. 241-56 et 57 du code du travail).
Pendant la formation, l'assistant(e) dentaire stagiaire est considéré(e) comme salarié(e). Il, ou elle, assiste donc, dans la limite de ses connaissances, le praticien au fauteuil. Lorsque le (ou la) stagiaire, régulièrement inscrit(e) dans un centre de formation agréé a suivi l'enseignement correspondant, il (ou elle) peut assurer l'entretien, la décontamination, le nettoyage et la stérilisation du matériel.
Sauf cas de force majeure, dûment justifié par tout moyen approprié, la participation à l'examen est obligatoire.
En cas d'échec aux épreuves écrites ou pratiques, la stagiaire devra se représenter, l'année suivante, aux épreuves non acquises.
Les stagiaires ajournées ne pourront être admises à se présenter à ces épreuves qu'au terme d'une année supplémentaire de formation.
La réinscription auprès de l'organisme formateur incombe à l'employeur, dans le délai d'un mois après réception de la notification de l'échec à l'examen.
L'échec à trois examens, consécutifs ou non, entraîne la déclaration d'inaptitude à l'emploi d'assistante dentaire qualifiée.(non en vigueur)
Abrogé
L'assistant(e) dentaire exerce son activité sous la responsabilité du praticien au sein d'un cabinet d'odontologie. Il (elle) est soumis(e) au secret professionnel.
L'assistant(e) dentaire peut exercer aussi bien au sein du cabinet dentaire individuel que d'un cabinet de groupe ou centre de soins.
2.2.1. L'assistant(e) dentaire qualifié(e)
La définition de l'assistant(e) dentaire qualifié(e) est fixée par le référentiel d'emploi élaboré à la demande de la CNPE de la branche.
L'assistant(e) dentaire qualifié(e) prépare l'ensemble des instruments, matériaux et matériels nécessaires à l'intervention du praticien ; il ou elle assure l'assistance technique du professionnel, reçoit, accueille les patients et fixe les rendez-vous ; il ou elle prépare, constitue, actualise et classe les fichiers des dossiers médicaux ; il ou elle réalise les tâches administratives, voire comptables, nécessaires à la bonne marche du cabinet.
Dans le cadre de sa mission ainsi définie, l'assistant(e) dentaire qualifié(e) a :
- des compétences techniques, notamment il ou elle :
- assure la mise en fonctionnement du cabinet en étant susceptible de brancher ou débrancher les appareils, d'en vérifier le bon état et leur fonctionnement ;
- nettoie, décontamine et range les surfaces et les appareils ;
- décontamine, nettoie, stérilise et range les instruments ;
- dans le respect de la réglementation en vigueur et du contrat de travail, quel que soit le lieu d'intervention, assure l'assistance opératoire du praticien quel que soit le type de soin (chirurgie, prothèse, odontologie, conservatrice, parodontologie, pédodontie, orthopédie dento-faciale, radiologie,..), en étant capable de préparer l'instrumentation nécessaire à l'intervention, d'anticiper et d'accompagner les gestes du praticien, de connaître les différents instruments, leur indication et leur emploi ;
- développe, identifie et classe les clichés radiologiques, ou les documents papiers résultant de l'utilisation d'appareillage d'imagerie médicale ;
- est capable de repérer les signes précurseurs d'un malaise et d'assister, dans la limite de ses compétences, le praticien dans les situations d'urgence ;
- collabore à l'éducation des patients en matière d'hygiène bucco-dentaire ;
- peut préparer, à partir des empreintes effectuées par le praticien, les moulages d'étude et de travail ;
- peut, à partir des points anatomiques déterminés par le praticien, effectuer les tracés céphalométriques, dont l'analyse incombe au seul praticien ;
- sous la surveillance, et/ou après intervention du praticien, peut préparer tous appareillages, ou accessoires d'appareillages, nécessités par le traitement, en montrer l'utilisation aux patients et contrôler leur coopération ;
- des compétences relationnelles, notamment il ou elle :
- accueille les patients ou tous autres visiteurs du cabinet ;
- régule le fonctionnement du cabinet en gérant les temps de fonctionnement de celui-ci et la planification de ses propres tâches ;
- est capable d'identifier les demandes des patients, de les transmettre au praticien ou de prendre des décisions adaptées ;
- s'exprime aussi bien par écrit qu'oralement ;
- est capable d'écoute, de discernement, de discrétion et d'un devoir de réserve (cf. art. 3.10) ;
- gère le carnet de rendez-vous ;
- suit, tient à jour et classe les dossiers des patients ;
- et des compétences administratives, notamment il ou elle :
- rédige les feuilles de soins, les devis et les notes d'honoraires et assure la liaison avec les divers organismes sociaux ;
- assure les relances ;
- coordonne la liaison avec le laboratoire de prothèse ;
- gère le stock de petit matériel et de produits consommables, assure les commandes de fournitures ;
- suit et rappelle éventuellement les échéances administratives ;
- enregistre les opérations comptables courantes, traite les factures et prépare les règlements ;
- assure la correspondance du cabinet, le courrier pouvant être dactylographié, manuscrit ou sur traitement de texte, la rédaction éventuelle des travaux d'étude ou de recherche des praticiens.
L'exécution régulière d'au moins une des trois dernières compétences entraîne, conformément à l'annexe I, titre V (travaux de secrétariat), l'application de la prime y afférente dont le montant est précisé à l'aticle 3.14.
2.2.2. L'assistant(e) dentaire qualifié(e) en orthopédie dento-faciale
L'assistant(e) dentaire qualifié(e) en O.D.F. est l'auxilaire particulièrement désigné(e) du spécialiste en O.D.F.
Il ou elle :
- décontamine, nettoie, stérilise et range le matériel ;
- prépare tous les matériaux employés dans le cabinet O.D.F. ;
- connaît l'indication et l'emploi des instruments nécessaires aux diverses techniques de l'O.D.F. ;
- développe, identifie et classe les clichés radio ;
- prépare les dossiers administratifs ;
- assure l'accueil des enfants ;
- collabore à l'éducation des patients en matière d'hygiène bucco-dentaire ;
- prépare et tient à jour le dossier orthodontique ;
- peut, à partir des empreintes effectuées par le praticien, préparer (à l'exclusion de tous travaux prothétiques) les moulages d'étude et de travail ;
- peut, à partir des points anatomiques déterminés par le praticien, effectuer les tracés céphalométriques dont l'analyse appartient au seul praticien ;
- sous la surveillance et après l'intervention du praticien, prépare les auxiliaires extrabuccaux, en montre l'utilisation aux patients et contrôle, en outre, leur coopération ;
- contrôle, sur les indications du praticien, le stock en ce qui concerne le matériel couramment employé dans le cabinet O.D.F. et effectue les commandes ;
- assure la liaison avec les différents laboratoires et les organismes sociaux.
2.2.3 L'emploi d'assistant(e) dentaire stagiaire peut être occupé par du personnel bénéficiant de contrats à temps complet ou à temps partiel.
Pour pouvoir assurer une formation pratique suffisante aux salariés à temps partiel :
- les contrats ne peuvent prévoir de durée hebdomadaire de travail inférieure à dix-neuf heures ;
- Quelle que soit la durée du travail à partir de 19 heures, le cursus de formation est fixé à deux ans.
Tout salarié(e) embauché(e) en qualité d'assistant(e) dentaire stagiaire doit :
- être titulaire du B.E.P.C. ou brevet des collèges ou justifier d'un niveau de formation équivalente ;
- être âgé(e) de dix-huit ans au moins ;
- s'engager à suivre les stages théoriques et pratiques, nécessaires à sa formation ;
- s'engager à passer l'examen de qualification d'assistant(e) dentaire ou d'assistant(e) dentaire O.D.F.
L'employeur est tenu d'assurer la formation pratique nécessaire à l'exercice de la fonction et de laisser au stagiaire concerné le temps lui permettant de participer à tous stages, modules ou cours théoriques de formation mis en place par la profession en vue de la préparation à l'examen de la qualification.
Pour pouvoir être inscrit dans un organisme de formation agréé par la CNPE, le (la) salarié(e) devra produire notamment :
- la photocopie du contrat de travail ;
- la photocopie de la fiche d'aptitude délivrée par le médecin de travail (art. R. 241-56 et 57 du code du travail).
Pendant la formation, l'assistant(e) dentaire stagiaire est considéré(e) comme salarié(e). Il, ou elle, assiste donc, dans la limite de ses connaissances, le praticien au fauteuil. Lorsque le (ou la) stagiaire, régulièrement inscrit(e) dans un centre de formation agréé a suivi l'enseignement correspondant, il (ou elle) peut assurer l'entretien, la décontamination, le nettoyage et la stérilisation du matériel.
Sauf cas de force majeure, dûment justifié par tout moyen approprié, la participation à l'examen est obligatoire.
En cas d'échec aux épreuves écrites ou pratiques, la stagiaire devra se représenter, l'année suivante, aux épreuves non acquises.
Les stagiaires ajournées ne pourront être admises à se présenter à ces épreuves qu'au terme d'une année supplémentaire de formation.
La réinscription auprès de l'organisme formateur incombe à l'employeur, dans le délai d'un mois après réception de la notification de l'échec à l'examen.
L'échec à trois examens, consécutifs ou non, entraîne la déclaration d'inaptitude à l'emploi d'assistante dentaire qualifiée.(non en vigueur)
Abrogé
L'assistant(e) dentaire exerce son activité sous la responsabilité du praticien au sein d'un cabinet d'odontologie. Il (elle) est soumis(e) au secret professionnel.
L'assistant(e) dentaire peut exercer aussi bien au sein du cabinet dentaire individuel que d'un cabinet de groupe ou centre de soins.
2.2.1. L'assistant(e) dentaire qualifié(e)
La définition de l'assistant(e) dentaire qualifié(e) est fixée par le référentiel d'emploi élaboré à la demande de la CNPE de la branche.
L'assistant(e) dentaire qualifié(e) prépare l'ensemble des instruments, matériaux et matériels nécessaires à l'intervention du praticien ; il ou elle assure l'assistance technique du professionnel, reçoit, accueille les patients et fixe les rendez-vous ; il ou elle prépare, constitue, actualise et classe les fichiers des dossiers médicaux ; il ou elle réalise les tâches administratives, voire comptables, nécessaires à la bonne marche du cabinet.
Dans le cadre de sa mission ainsi définie, l'assistant(e) dentaire qualifié(e) a :
- des compétences techniques, notamment il ou elle :
- assure la mise en fonctionnement du cabinet en étant susceptible de brancher ou débrancher les appareils, d'en vérifier le bon état et leur fonctionnement ;
- nettoie, décontamine et range les surfaces et les appareils ;
- décontamine, nettoie, stérilise et range les instruments ;
- dans le respect de la réglementation en vigueur et du contrat de travail, quel que soit le lieu d'intervention, assure l'assistance opératoire du praticien quel que soit le type de soin (chirurgie, prothèse, odontologie, conservatrice, parodontologie, pédodontie, orthopédie dento-faciale, radiologie,..), en étant capable de préparer l'instrumentation nécessaire à l'intervention, d'anticiper et d'accompagner les gestes du praticien, de connaître les différents instruments, leur indication et leur emploi ;
- développe, identifie et classe les clichés radiologiques, ou les documents papiers résultant de l'utilisation d'appareillage d'imagerie médicale ;
- est capable de repérer les signes précurseurs d'un malaise et d'assister, dans la limite de ses compétences, le praticien dans les situations d'urgence ;
- collabore à l'éducation des patients en matière d'hygiène bucco-dentaire ;
- peut préparer, à partir des empreintes effectuées par le praticien, les moulages d'étude et de travail ;
- peut, à partir des points anatomiques déterminés par le praticien, effectuer les tracés céphalométriques, dont l'analyse incombe au seul praticien ;
- sous la surveillance, et/ou après intervention du praticien, peut préparer tous appareillages, ou accessoires d'appareillages, nécessités par le traitement, en montrer l'utilisation aux patients et contrôler leur coopération ;
- des compétences relationnelles, notamment il ou elle :
- accueille les patients ou tous autres visiteurs du cabinet ;
- régule le fonctionnement du cabinet en gérant les temps de fonctionnement de celui-ci et la planification de ses propres tâches ;
- est capable d'identifier les demandes des patients, de les transmettre au praticien ou de prendre des décisions adaptées ;
- s'exprime aussi bien par écrit qu'oralement ;
- est capable d'écoute, de discernement, de discrétion et d'un devoir de réserve (cf. art. 3.10) ;
- gère le carnet de rendez-vous ;
- suit, tient à jour et classe les dossiers des patients ;
- et des compétences administratives, notamment il ou elle :
- rédige les feuilles de soins, les devis et les notes d'honoraires et assure la liaison avec les divers organismes sociaux ;
- assure les relances ;
- coordonne la liaison avec le laboratoire de prothèse ;
- gère le stock de petit matériel et de produits consommables, assure les commandes de fournitures ;
- suit et rappelle éventuellement les échéances administratives ;
- enregistre les opérations comptables courantes, traite les factures et prépare les règlements ;
- assure la correspondance du cabinet, le courrier pouvant être dactylographié, manuscrit ou sur traitement de texte, la rédaction éventuelle des travaux d'étude ou de recherche des praticiens.
L'exécution régulière d'au moins une des trois dernières compétences entraîne, conformément à l'annexe I, titre V (travaux de secrétariat), l'application de la prime y afférente dont le montant est précisé à l'aticle 3.14.
2.2.2. L'assistant(e) dentaire qualifié(e) en orthopédie dento-faciale
L'assistant(e) dentaire qualifié(e) en O.D.F. est l'auxilaire particulièrement désigné(e) du spécialiste en O.D.F.
Il ou elle :
- décontamine, nettoie, stérilise et range le matériel ;
- prépare tous les matériaux employés dans le cabinet O.D.F. ;
- connaît l'indication et l'emploi des instruments nécessaires aux diverses techniques de l'O.D.F. ;
- développe, identifie et classe les clichés radio ;
- prépare les dossiers administratifs ;
- assure l'accueil des enfants ;
- collabore à l'éducation des patients en matière d'hygiène bucco-dentaire ;
- prépare et tient à jour le dossier orthodontique ;
- peut, à partir des empreintes effectuées par le praticien, préparer (à l'exclusion de tous travaux prothétiques) les moulages d'étude et de travail ;
- peut, à partir des points anatomiques déterminés par le praticien, effectuer les tracés céphalométriques dont l'analyse appartient au seul praticien ;
- sous la surveillance et après l'intervention du praticien, prépare les auxiliaires extrabuccaux, en montre l'utilisation aux patients et contrôle, en outre, leur coopération ;
- contrôle, sur les indications du praticien, le stock en ce qui concerne le matériel couramment employé dans le cabinet O.D.F. et effectue les commandes ;
- assure la liaison avec les différents laboratoires et les organismes sociaux.
2.2.3 L'emploi d'assistant(e) dentaire stagiaire peut être occupé par du personnel bénéficiant de contrats à temps complet ou à temps partiel.
Pour pouvoir assurer une formation pratique suffisante aux salariés à temps partiel, les contrats ne peuvent prévoir de durée hebdomadaire inférieure à 17 heures.
Quel que soit l'horaire de travail au-delà de 17 heures, le cursus de formation est fixé à 2 ans.
Tout salarié(e) embauché(e) en qualité d'assistant(e) dentaire stagiaire doit :
- être titulaire du B.E.P.C. ou brevet des collèges ou justifier d'un niveau de formation équivalente ;
- être âgé(e) de dix-huit ans au moins ;
- s'engager à suivre les stages théoriques et pratiques, nécessaires à sa formation ;
- s'engager à passer l'examen de qualification d'assistant(e) dentaire ou d'assistant(e) dentaire O.D.F.
L'employeur est tenu d'assurer la formation pratique nécessaire à l'exercice de la fonction et de laisser au stagiaire concerné le temps lui permettant de participer à tous stages, modules ou cours théoriques de formation mis en place par la profession en vue de la préparation à l'examen de la qualification.
Pour pouvoir être inscrit dans un organisme de formation agréé par la CNPE, le (la) salarié(e) devra produire notamment :
- la photocopie du contrat de travail ;
- la photocopie de la fiche d'aptitude délivrée par le médecin de travail (art. R. 241-56 et 57 du code du travail).
Pendant la formation, l'assistant(e) dentaire stagiaire est considéré(e) comme salarié(e). Il, ou elle, assiste donc, dans la limite de ses connaissances, le praticien au fauteuil. Lorsque le (ou la) stagiaire, régulièrement inscrit(e) dans un centre de formation agréé a suivi l'enseignement correspondant, il (ou elle) peut assurer l'entretien, la décontamination, le nettoyage et la stérilisation du matériel.
Sauf cas de force majeure, dûment justifié par tout moyen approprié, la participation à l'examen est obligatoire.
En cas d'échec aux épreuves écrites ou pratiques, la stagiaire devra se représenter, l'année suivante, aux épreuves non acquises.
Les stagiaires ajournées ne pourront être admises à se présenter à ces épreuves qu'au terme d'une année supplémentaire de formation.
La réinscription auprès de l'organisme formateur incombe à l'employeur, dans le délai d'un mois après réception de la notification de l'échec à l'examen.
L'échec à trois examens, consécutifs ou non, entraîne la déclaration d'inaptitude à l'emploi d'assistante dentaire qualifiée.(non en vigueur)
Abrogé
La CPNE-FP est compétente pour définir l'organisation de l'enseignement dans le cadre de la formation d'assistant(e) dentaire.
Seuls les organismes de formations agréées par la CPNE-FP des cabinets dentaires sont habilités à mettre en œuvre la formation et à organiser les épreuves de validation des connaissances.
La formation doit être réalisée conformément aux objectifs définis dans l'avenant étendu du 1er octobre 2004 et aux dispositifs décrits dans le même avenant, ainsi que tous les avenants qui viendraient compléter le titre VII de la convention collective nationale des cabinets dentaires.
La CPNE-FP est seule habilitée à délivrer le titre d'assistant(e) dentaire, inscrit au répertoire national des certifications professionnelles.
L'employeur est tenu d'assurer la formation interne nécessaire à l'exercice de la fonction et de laisser au salarié concerné le temps nécessaire lui permettant de participer à tous les stages, modules ou cours théoriques mis en place par la profession en vue de la préparation à la validation de la formation.
(non en vigueur)
Abrogé
Elle est régie par l'arrêté du 8 juin 2018 relatif à la formation conduisant au titre d'assistant dentaire.
Le titre d'assistant dentaire atteste des compétences requises pour exercer les activités du métier d'assistant dentaire.
Il est délivré aux personnes ayant suivi la totalité de la formation conduisant à ce titre et réussi les épreuves de certification, sauf dispense partielle dans les cas prévus par l'arrêté du 8 juin 2018 relatif à la formation conduisant au titre d'assistant dentaire ou aux personnes ayant validé les acquis de leurs expériences professionnelles en vue de son obtention.
2.2.1. Conditions d'accès à la formation
2.2.1.1. Voies d'accès
Le titre d'assistant dentaire est obtenu par les voies suivantes :
a) La formation en contrat de professionnalisation.
b) La formation par apprentissage.
c) La formation professionnelle continue.
d) La validation des acquis de l'expérience professionnelle.
e) La formation initiale.
2.2.1.2. Pour être admis à effectuer les études conduisant au titre d'assistant dentaire, le candidat doit être âgé de 18 ans révolus pour l'entrée en formation et justifier d'un titre ou diplôme de niveau V.
2.2.1.3. La sélection des candidats, réalisée par l'organisme de formation, s'opère sur la base d'un dossier déposé par le candidat et d'un entretien qui permet d'apprécier la candidature de chacun des postulants.
2.2.1.4. Sous réserve de la réussite aux épreuves de sélection prévues à l'article 2.2.1.3 :
1° Le titulaire d'un des diplômes mentionnés aux titres Ier à VII et IX du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique ou d'un diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière est dispensé des unités d'enseignement 7 et 8.
2° Le titulaire du diplôme de manipulateur en électroradiologie médicale est également dispensé de l'unité d'enseignement 6.
3° Le titulaire de la certification de qualification professionnelle d'aide dentaire est dispensé des unités d'enseignement 1, 3, 4 et 7. Il est également dispensé de l'unité d'enseignement 8, s'il exerce la profession d'aide dentaire depuis plus de 1 an à temps plein.
4° Le titulaire de la certification de qualification professionnelle d'auxiliaire vétérinaire qualifié est dispensé de l'unité d'enseignement 7.
Les personnes visées aux points 1° et 2° sont dispensées du suivi de l'enseignement en vue de l'obtention de l'attestation de formation aux gestes de soins d'urgence de niveau 2, si celle-ci a été validée depuis moins de 4 ans.
2.2.1.5. Sous réserve de la réussite aux épreuves de sélection prévues à l'article 2.2.1.3., le titulaire d'un diplôme ou d'un titre permettant l'exercice de la profession d'assistant dentaire ou de chirurgien-dentiste obtenu en dehors d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la principauté d'Andorre ou de la Confédération suisse peut être dispensé d'une partie de la formation par la CPNE-FP des cabinets dentaires, après étude d'un dossier composé des pièces justificatives suivantes :
1. Une copie d'une pièce d'identité.
2. Une copie de son diplôme ou titre.
3. Un relevé du programme des études suivies, précisant le nombre d'heures de cours par matière et par année de formation, la durée et le contenu des stages cliniques effectués au cours de la formation ainsi que le dossier d'évaluation continue, le tout délivré et attesté par une autorité compétente du pays qui a délivré le diplôme ou le titre.
4. La traduction en français par un traducteur agréé auprès des tribunaux français de l'ensemble des documents prévus aux points 2 et 3.
5. Un curriculum vitae.
6. Une lettre de motivation.
2.2.1.6. L'admission définitive en formation est subordonnée à la présentation d'une attestation médicale d'immunisation et de vaccinations obligatoires conformément au texte du code de la santé publique en vigueur.
2.2.1.7. La prise en charge des droits annuels d'inscription et des frais de scolarité est fixée dans la convention de formation initiale ou professionnelle.
La CPNE-FP des cabinets dentaires est désignée comme seule compétente pour définir l'organisation de l'enseignement dans le cadre de la formation d'assistant dentaire.
Seuls les organismes de formations agréées par la CPNE-FP des cabinets dentaires sont habilités à mettre en œuvre la formation et à organiser les épreuves de validation des connaissances.
La formation doit être réalisée conformément aux objectifs définis par l'arrêté du 8 juin 2018 relatif à la formation conduisant au titre d'assistant dentaire.
La CPNE-FP des cabinets dentaires est seule habilitée à délivrer le titre d'assistant dentaire.
L'employeur est tenu d'assurer la formation interne nécessaire à l'exercice de la fonction et de laisser au salarié concerné le temps nécessaire lui permettant de participer à tous les stages, unités ou cours théoriques en vue de la préparation à la validation de la formation.
En vigueur
Elle est régie par l'arrêté du 8 juin 2018 relatif à la formation conduisant au titre d'assistant dentaire.
Le titre d'assistant dentaire atteste des compétences requises pour exercer les activités du métier d'assistant dentaire.
Il est délivré aux personnes ayant suivi la totalité de la formation conduisant à ce titre et réussi les épreuves de certification, sauf dispense partielle dans les cas prévus par l'arrêté du 8 juin 2018 relatif à la formation conduisant au titre d'assistant dentaire ou aux personnes ayant validé les acquis de leurs expériences professionnelles en vue de son obtention.
2.2.1. Conditions d'accès à la formation
2.2.1.1. Voies d'accès
Le titre d'assistant dentaire est obtenu par les voies suivantes :
a) La formation en contrat de professionnalisation ;
b) La formation par apprentissage ;
c) La formation professionnelle continue ;
d) La validation des acquis de l'expérience professionnelle ;
e) La formation initiale.2.2.1.2. Pour être admis à effectuer les études conduisant au titre d'assistant dentaire, le candidat doit être âgé de dix-huit ans révolus pour l'entrée en formation et justifier d'un titre ou diplôme de niveau 3.
2.2.1.3. La sélection des candidats, réalisée par l'organisme de formation, s'opère sur la base d'un dossier déposé par le candidat et d'un entretien qui permet d'apprécier la candidature de chacun des postulants.
2.2.1.4. Sous réserve de la réussite aux épreuves de sélection prévues à l'article 2.2.1.3 :
1° Le titulaire d'un des diplômes mentionnés aux titres Ier à VII et IX du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique ou d'un diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière est dispensé des unités d'enseignement 7 et 8 ;
2° Le titulaire du diplôme de manipulateur en électroradiologie médicale est également dispensé de l'unité d'enseignement 6 ;
3° Le titulaire de la certification de qualification professionnelle d'aide dentaire est dispensé des unités d'enseignement 1,3,4 et 7. Il est également dispensé de l'unité d'enseignement 8, s'il exerce la profession d'aide dentaire depuis plus d'un an à temps plein ;
4° Le titulaire de la certification de qualification professionnelle d'auxiliaire vétérinaire qualifié est dispensé de l'unité d'enseignement 7.
Les personnes visées aux points 1° et 2° sont dispensées du suivi de l'enseignement en vue de l'obtention de l'attestation de formation aux gestes de soins d'urgence de niveau 2, si celle-ci a été validée depuis moins de quatre ans.
2.2.1.5. Sous réserve de la réussite aux épreuves de sélection prévues à l'article 2.2.1.3., le titulaire d'un diplôme ou d'un titre permettant l'exercice de la profession d'assistant dentaire ou de chirurgien-dentiste obtenu en dehors d'un état membre de l'Union européenne ou d'un autre état partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération suisse peut être dispensé d'une partie de la formation par la CPNE-FP des cabinets dentaires, après étude d'un dossier composé des pièces justificatives suivantes :
1. Une copie d'une pièce d'identité ;
2. Une copie de son diplôme ou titre ;
3. Un relevé du programme des études suivies, précisant le nombre d'heures de cours par matière et par année de formation, la durée et le contenu des stages cliniques effectués au cours de la formation ainsi que le dossier d'évaluation continue, le tout délivré et attesté par une autorité compétente du pays qui a délivré le diplôme ou le titre ;
4. La traduction en français par un traducteur agréé auprès des tribunaux français de l'ensemble des documents prévus aux points 2 et 3 ;
5. Un curriculum vitae ;
6. Une lettre de motivation.
2.2.1.6. L'admission définitive en formation est subordonnée à la présentation d'une attestation médicale d'immunisation et de vaccinations obligatoires conformément au texte du code de la santé publique en vigueur.
2.2.1.7. La prise en charge des droits annuels d'inscription et des frais de scolarité est fixée dans la convention de formation initiale ou professionnelle.
La CPNE-FP des cabinets dentaires est désignée comme seule compétente pour définir l'organisation de l'enseignement dans le cadre de la formation d'assistant dentaire.
Seuls les organismes de formations agréées par la CPNE-FP des cabinets dentaires sont habilités à mettre en œuvre la formation et à organiser les épreuves de validation des connaissances.
La formation doit être réalisée conformément aux objectifs définis par l'arrêté du 8 juin 2018 relatif à la formation conduisant au titre d'assistant dentaire.
La CPNE-FP des cabinets dentaires est seule habilitée à délivrer le titre d'assistant dentaire.
L'employeur est tenu d'assurer la formation interne nécessaire à l'exercice de la fonction et de laisser au salarié concerné le temps nécessaire lui permettant de participer à tous les stages, unités ou cours théoriques en vue de la préparation à la validation de la formation.
(non en vigueur)
Abrogé
L'assistant(e) dentaire exerce son activité sous la responsabilité du praticien au sein d'un cabinet d'odontologie. Il (elle) est soumis(e) au secret professionnel.
L'assistant(e) dentaire peut exercer aussi bien au sein du cabinet dentaire individuel que d'un cabinet de groupe ou centre de soins.
2.2.1. L'assistant(e) dentaire qualifié(e)
L'assistant(e) dentaire qualifié(e) est chargé(e) d'assurer l'accueil des patients et d'assister au fauteuil le praticien et d'assurer les opérations annexes liées à ces fonctions.
A ce titre, il ou elle :
- décontamine, nettoie, stérilise et range le matériel ;
- prépare tous les matériaux employés en art dentaire ;
- connaît l'indication et l'emploi des instruments nécessaires aux divers actes opératoires ;
- développe, identifie et classe les clichés radios ;
- prépare les dossiers administratifs ou médicaux (y compris les dossiers informatiques) ;
- assure la liaison avec les laboratoires de prothèse, rédige notamment les fiches de travail, expédie et réceptionne les travaux ;
- collabore à l'éducation des patients en matière d'hygiène bucco-dentaire ;
- peut, à partir des empreintes effectuées par le praticien, préparer (à l'exclusion de tous travaux prothétiques) les moulages d'étude et de travail ;
- peut, à partir des points anatomiques déterminés par le praticien, effectuer les tracés céphalométriques dont l'analyse appartient au seul praticien ;
- sous la surveillance et après l'intervention du praticien prépare les auxiliaires extrabuccaux, en montre l'utilisation aux patients et contrôle, en outre leur coopération.
2.2.2. L'assistant(e) dentaire qualifié(e) en orthopédie dento-faciale
L'assistant(e) dentaire qualifié(e) en O.D.F. est l'auxilaire particulièrement désigné(e) du spécialiste en O.D.F.
Il ou elle :
- décontamine, nettoie, stérilise et range le matériel ;
- prépare tous les matériaux employés dans le cabinet O.D.F. ;
- connaît l'indication et l'emploi des instruments nécessaires aux diverses techniques de l'O.D.F. ;
- développe, identifie et classe les clichés radio ;
- prépare les dossiers administratifs ;
- assure l'accueil des enfants ;
- collabore à l'éducation des patients en matière d'hygiène bucco-dentaire ;
- prépare et tient à jour le dossier orthodontique ;
- peut, à partir des empreintes effectuées par le praticien, préparer (à l'exclusion de tous travaux prothétiques) les moulages d'étude et de travail ;
- peut, à partir des points anatomiques déterminés par le praticien, effectuer les tracés céphalométriques dont l'analyse appartient au seul praticien ;
- sous la surveillance et après l'intervention du praticien, prépare les auxiliaires extrabuccaux, en montre l'utilisation aux patients et contrôle, en outre, leur coopération ;
- contrôle, sur les indications du praticien, le stock en ce qui concerne le matériel couramment employé dans le cabinet O.D.F. et effectue les commandes ;
- assure la liaison avec les différents laboratoires et les organismes sociaux.
2.2.3. L'assistant(e) dentaire stagiaire.
Tout(e) salarié(e) placé(e) en position d'assistant(e) stagiaire doit :
- être titulaire du B.E.P.C. ou du brevet des collèges ou justifier d'un niveau de formation équivalent ;
- être âgé(e) de dix-huit ans au moins ;
- s'engager à suivre les stages théoriques et pratiques nécessaires à sa formation ;
- s'engager à subir au terme des deux années de fonction en qualité de stagiaire l'examen de qualification en tant qu'assistant(e) dentaire ou assistant(e) dentaire O.D.F..
- être titulaire d'un contrat de travail à temps complet selon la législation en vigueur.
Tout employeur est tenu d'assurer la formation pratique nécessaire à l'exercice de la fonction et de laisser au stagiaire concerné le temps lui permettant de participer à tous stages, modules ou cours théoriques de formation mis en place par la profession en vue de la préparation à l'examen de qualification.
Pendant les deux années placées en cette position, l'assistant(e) dentaire stagiaire est considéré(e) comme salarié(e). Il ou elle assiste donc, dans la limite de ses connaissances, le praticien au fauteuil. Lorsque le (ou la) stagiaire, régulièrement inscrit(e) dans un centre de formation agréé, a suivi l'enseignement correspondant, il (ou elle) peut assurer l'entretien, la décontamination, le nettoyage et la stérilisation du matériel.
(non en vigueur)
Abrogé
Le titre d'assistant(e) dentaire est accessible par VAE par toute personne qui justifie d'au moins 3 années d'expérience salarié(e), non salariée ou bénévole en rapport avec le titre visé.
En vue de l'obtention du titre, le (la) candidat(e) doit :
- s'inscrire dans le parcours de VAE auprès de la CNPE-FP et suivre les modalités définies par cette dernière ;
- présenter son dossier devant le jury ;
- valider les 6 capacités constitutives du dossier de parcours de VAE ;
- s'engager à suivre les préconisations du jury si les 6 capacités ne sont pas validées lors du premier passage devant le jury.
(non en vigueur)
Abrogé
Le titre d'assistant dentaire est accessible par la VAE à toute personne justifiant d'au moins 1 année d'expérience (équivalent temps plein, soit 1 607 heures) salariée, non salariée ou bénévole en rapport avec la certification visée.
Afin d'obtenir toute ou partie de la certification, le candidat doit :
– s'inscrire dans le parcours de VAE auprès de la CNPE-FP des cabinets dentaires et suivre la procédure définie par cette dernière ;
– présenter son dossier devant le jury ;
– valider les 8 compétences constitutives du dossier de validation (livret 2) ;
– s'engager à suivre les préconisations du jury si les 8 compétences ne sont pas validées lors du passage devant le jury.En vigueur
Le titre d'assistant dentaire est accessible par la VAE à toute personne justifiant d'au moins une année d'expérience (équivalent temps plein, soit 1 607 heures) salariée, non salariée ou bénévole en rapport avec la certification visée,
Afin d'obtenir toute ou partie de la certification, le candidat doit :
– s'inscrire dans le parcours de VAE auprès de la CNPE-FP des cabinets dentaires et suivre la procédure définie par cette dernière ;
– présenter son dossier devant le jury ;
– valider les 8 compétences constitutives du dossier de validation (livret 2) ;
– s'engager à suivre les préconisations du jury si les 8 compétences ne sont pas validées lors du passage devant le jury.
(non en vigueur)
Abrogé
Le titre d'assistant(e) dentaire est accessible par VAE par toute personne qui justifie d'au moins 3 années d'expérience salarié(e), non salariée ou bénévole en rapport avec le titre visé.
En vue de l'obtention du titre, le (la) candidat(e) doit :
- s'inscrire dans le parcours de VAE auprès de la CNPE-FP et suivre les modalités définies par cette dernière ;
- présenter son dossier devant le jury ;
- valider les 6 capacités constitutives du dossier de parcours de VAE ;
- s'engager à suivre les préconisations du jury si les 6 capacités ne sont pas validées lors du premier passage devant le jury.
(non en vigueur)
Abrogé
Le titre d'assistant dentaire est accessible par la VAE à toute personne justifiant d'au moins 1 année d'expérience (équivalent temps plein, soit 1 607 heures) salariée, non salariée ou bénévole en rapport avec la certification visée.
Afin d'obtenir toute ou partie de la certification, le candidat doit :
– s'inscrire dans le parcours de VAE auprès de la CNPE-FP des cabinets dentaires et suivre la procédure définie par cette dernière ;
– présenter son dossier devant le jury ;
– valider les 8 compétences constitutives du dossier de validation (livret 2) ;
– s'engager à suivre les préconisations du jury si les 8 compétences ne sont pas validées lors du passage devant le jury.En vigueur
Le titre d'assistant dentaire est accessible par la VAE à toute personne justifiant d'au moins une année d'expérience (équivalent temps plein, soit 1 607 heures) salariée, non salariée ou bénévole en rapport avec la certification visée,
Afin d'obtenir toute ou partie de la certification, le candidat doit :
– s'inscrire dans le parcours de VAE auprès de la CNPE-FP des cabinets dentaires et suivre la procédure définie par cette dernière ;
– présenter son dossier devant le jury ;
– valider les 8 compétences constitutives du dossier de validation (livret 2) ;
– s'engager à suivre les préconisations du jury si les 8 compétences ne sont pas validées lors du passage devant le jury.
(non en vigueur)
Abrogé
Les tâches de l'assistant(e) dentaire sont fixées par les référentiels d'emploi et de formation ou de compétence élaborés par la CPNE-FP de la branche.
L'assistant(e) dentaire prépare l'ensemble des instruments, matériaux et matériels nécessaires à l'intervention du praticien ; il ou elle assure l'assistance technique du professionnel, reçoit, accueille les patients et fixe les rendez-vous ; il ou elle prépare, constitue, actualise et classe les fichiers des dossiers médicaux ; il ou elle réalise les tâches administratives, voire comptables, nécessaires à la bonne marche du cabinet.
Dans le cadre de sa mission ainsi définie, l'assistant(e) dentaire a :
1. Des compétences techniques, notamment il ou elle :
- assure la mise en fonctionnement du cabinet en étant susceptible de brancher ou débrancher les appareils, d'en vérifier le bon état et leur fonctionnement ;
- nettoie, décontamine et range les surfaces et les appareils ;
- décontamine, nettoie, stérilise et range les instruments ;
- dans le respect de la réglementation en vigueur et du contrat de travail, quel que soit le lieu d'intervention, assure l'assistance opératoire du praticien quel que soit le type de soin (chirurgie, prothèse, odontologie, conservatrice, parodontologie, pédodontie, orthopédie dento-faciale, radiologie...), en étant capable de préparer l'instrumentation nécessaire à l'intervention, d'anticiper et d'accompagner les gestes du praticien, de connaître les différents instruments, leur indication et leur emploi ;
- développe, identifie et classe les clichés radiologiques ou les documents papiers résultant de l'utilisation d'appareillage d'imagerie médicale ;
- est capable de repérer les signes précurseurs d'un malaise et d'assister, dans la limite de ses compétences, le praticien dans les situations d'urgence ;
- collabore à l'éducation des patients en matière d'hygiène bucco-dentaire ;
- peut préparer, à partir des empreintes effectuées par le praticien, les moulages d'étude et de travail ;
- peut, à partir des points anatomiques déterminés par le praticien, effectuer les tracés céphalométriques, dont l'analyse incombe au seul praticien ;
- sous la surveillance, et/ou après intervention du praticien, peut préparer tous appareillages, ou accessoires d'appareillages, nécessités par le traitement, en montrer l'utilisation aux patients et contrôler leur coopération.2. Des compétences relationnelles, notamment, il ou elle :
- accueille les patients ou tous autres visiteurs du cabinet ;
- régule le fonctionnement du cabinet en gérant les temps de fonctionnement de celui-ci et la planification de ses propres tâches ;
- est capable d'identifier les demandes des patients, de les transmettre au praticien ou de prendre des décisions adaptées ;
- s'exprime aussi bien par écrit qu'oralement ;
- est capable d'écoute, de discernement, de discrétion et d'un devoir de réserve (cf. art. 3.10) ;
- gère le carnet de rendez-vous ;
- suit, tient à jour et classe les dossiers des patients.3. Des compétences administratives, notamment, il ou elle :
- rédige les devis, les feuilles de soins et les notes d'honoraires dues par les patients ;
- assure les encaissements et enregistre les paiements, assure la liaison avec les divers organismes sociaux et avec tout correspondant du cabinet ;
- assure les relances ;
- coordonne la liaison avec les laboratoires de prothèse ;
- gère le stock de petit matériel et de produits consommables et assure leur traçabilité ;
- assure les commandes écrites de fournitures et leur suivi.En complément :
L'exécution régulière d'une des 3 compétences suivantes entraîne, conformément à l'annexe I, titre V (travaux de secrétariat) le versement de la prime de secrétariat dont le montant est défini à l'article 3.16 de la convention collective nationale des cabinets dentaires.
- établit, suit et rappelle les échéances administratives ;
- enregistre les opérations comptables courantes : traitement des factures et préparation de leurs règlements ;
- assure la correspondance du cabinet, le courrier pouvant être dactylographié, manuscrit ou sur traitement de texte, la rédaction éventuelle des travaux d'étude ou de recherche des praticiens.(non en vigueur)
Abrogé
Les activités ou actes réalisables par l'assistant dentaire sont fixés par le décret n° 2016-1646 du 1er décembre 2016 relatif aux modalités d'exercice de la profession d'assistant dentaire et précisés par l'arrêté du 8 juin 2018 relatif à la formation conduisant au titre d'assistant dentaire.
2.4.1. Activités professionnelles
Sous la responsabilité et le contrôle effectif du chirurgien-dentiste ou du médecin exerçant dans le champ de la médecine bucco-dentaire, l'assistant dentaire est habilité à pratiquer les activités suivantes dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité :
1° L'assistance du chirurgien-dentiste ou du médecin exerçant dans le champ de la médecine bucco-dentaire dans la réalisation des gestes avant, pendant et après les soins.
2° L'accueil des patients et la communication à leur attention.
3° L'information et l'éducation des patients dans le champ de la santé bucco-dentaire.
4° L'entretien de l'environnement de soins, des matériels liés aux activités et la gestion du risque infectieux.
5° La gestion et le suivi du dossier du patient.
6° Le recueil, la transmission des informations, la mise en œuvre de la traçabilité dans le cadre de la structure de soins.
7° L'accueil, l'accompagnement des assistants dentaires en formation ou nouveaux arrivants dans la structure et l'amélioration des pratiques professionnelles.
2.4.2. Activités détaillées
2.4.2.1. Assistance du praticien dans la réalisation des gestes avant, pendant et après les soins :
– préparation de l'environnement adapté aux soins à réaliser ;
– installation du patient en appliquant les bonnes pratiques d'ergonomie ;
– préparation des matériaux, produits et matériels nécessaires aux soins ;
– mise à disposition, présentation et manipulation des instruments, produits, matériels et autres dispositifs médicaux nécessaires aux soins ;
– assistance à la préparation, à la réalisation et au suivi des soins ;
– suivi du patient pendant le déroulement du soin et après le soin ;
– évaluation et suivi de la douleur du patient ;
– mise en œuvre de gestes de premiers secours.2.4.2.2. Accueil et communication auprès des patients :
– accueil des patients, écoute et apport d'une réponse adaptée, y compris en situation difficile ;
– apport d'informations accessibles et adaptées au patient en tenant compte de ses besoins, de ses demandes et de la situation ;
– conduite d'un entretien de recueil de données médico-sociales nécessaires aux soins et à l'identification des situations d'urgence ;
– observation de l'état général du patient ;
– évaluation des capacités verbales et non verbales du patient ;
– traitement et transmission au praticien des données médico-sociales et des capacités verbales et non verbales du patient nécessaires aux soins ;
– apport au patient d'explications sur le fonctionnement de la structure de soins ;
– utilisation des outils de communication mis à disposition par la structure de soins ;
– organisation de l'espace d'accueil.2.4.2.3. Informations et éducation des patients dans le champ de la santé bucco-dentaire :
– conduite d'un entretien d'éducation à la santé bucco-dentaire ;
– apport de conseils aux patients dans le domaine de l'éducation à la santé et de l'hygiène bucco-dentaire, de l'entretien des prothèses et orthèses bucco-dentaires, visant à promouvoir ou renforcer des comportements favorables à la santé ;
– apport aux patients de connaissances théoriques et pratiques relatives à l'hygiène bucco-dentaire, aux matériels et produits associés ;
– présentation et explication des documents de prévention et d'éducation à la santé bucco-dentaire ;
– apport d'éléments contributeurs à l'élaboration de documents d'information à la santé bucco-dentaire et de suivi de l'observance du patient ;
– explication de modalités nécessaires à la réalisation du soin et de son suivi.2.4.2.4. Entretien de l'environnement de soins, des matériels liés aux activités et gestion du risque infectieux :
– entretien avant et après soins de la salle de stérilisation et de la salle de soins, planification de ces activités ;
– traitement des matériels et dispositifs médicaux ;
– prise en charge de la chaîne de stérilisation selon les recommandations en vigueur et planification de ces activités ;
– contrôles, traçabilité des différentes étapes de la stérilisation et alerte afin d'assurer la continuité des soins ;
– contrôle, conditionnement et rangement des matériels, matériaux, produits et dispositifs médicaux ;
– rangement et suivi des stocks de matériels, matériaux et produits et alerte afin d'assurer la continuité des soins ;
– tri et élimination des déchets dans les contenants appropriés en fonction des circuits définis par la réglementation en vigueur ;
– contribution à l'élaboration et à la mise en œuvre des procédures de gestion du risque infectieux.2.4.2.5. Gestion et suivi du dossier du patient :
– prise de rendez-vous ;
– identification des urgences ;
– modification de l'agenda en fonction des informations recueillies, du contexte, des situations et des imprévus ;
– organisation du planning des soins du patient selon les consignes du praticien ;
– création et suivi du dossier administratif du patient ;
– création et suivi du dossier médical du patient ;
– utilisation de logiciels professionnels et métier ;
– préparation, selon les indications du praticien, des documents et informations nécessaires à la prise en charge du patient ;
– apport d'explications sur les modalités de prise en charge des soins ;
– saisie des actes selon les instructions du praticien ;
– préparation des feuilles de soins en vue de leur transmission ;
– suivi des transmissions ;
– encaissement des honoraires.2.4.2.6. Recueil, transmission des informations par écrit et/ ou par oral et mise en œuvre de la traçabilité, dans le cadre de la structure de soins :
– transmission des informations sur les soins, observations et mesures réalisées, au sein de la structure de soins ;
– transmission d'informations lors de réunions dans la structure de soins ;
– contribution à la coordination des soins des patients, dans le cadre de la structure de soins ;
– préparation en vue de la transmission et réception des documents nécessaires aux autres professionnels de santé en relation avec les soins du patient ;
– coordination et traçabilité avec les laboratoires de prothèse.2.4.2.7. Accueil, accompagnement des assistants dentaires en formation ou nouveaux arrivants dans la structure et amélioration des pratiques professionnelles :
– accueil des personnes en formation, des nouveaux arrivants ;
– explication de l'organisation de la structure de soins et des fonctions de chaque professionnel ;
– apport des informations nécessaires sur les modalités de réalisation des activités des personnes en formation ;
– organisation des activités des personnes en formation ;
– accompagnement de la réalisation des activités et apport des explications nécessaires aux personnes en formation ;
– observation et réajustement si nécessaire de la réalisation des activités des personnes en formation ;
– apport d'une appréciation lors de l'évaluation de la personne en formation par le tuteur ;
– autoévaluation de ses pratiques professionnelles ;
– détermination de ses besoins en formation continue ;
– contribution à l'organisation ergonomique des postes de travail ;
– contribution à l'évaluation des risques professionnels au travail ;
– connaissance et respect des limites légales de son champ d'activités.En vigueur
Les activités ou actes réalisables par l'assistant dentaire sont fixés par le décret n° 2016-1646 du 1er décembre 2016 relatif aux modalités d'exercice de la profession d'assistant dentaire et précisés par l'arrêté du 8 juin 2018 relatif à la formation conduisant au titre d'assistant dentaire.
2.4.1. Activités professionnelles
Sous la responsabilité et le contrôle effectif du chirurgien-dentiste ou du médecin exerçant dans le champ de la médecine bucco-dentaire, l'assistant dentaire est habilité à pratiquer les activités suivantes dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité :
1° L'assistance du chirurgien-dentiste ou du médecin exerçant dans le champ de la médecine bucco-dentaire dans la réalisation des gestes avant, pendant et après les soins ;
2° L'accueil des patients et la communication à leur attention ;
3° L'information et l'éducation des patients dans le champ de la santé bucco-dentaire ;
4° L'entretien de l'environnement de soins, des matériels liés aux activités et la gestion du risque infectieux ;
5° La gestion et le suivi du dossier du patient ;
6° Le recueil, la transmission des informations, la mise en œuvre de la traçabilité dans le cadre de la structure de soins ;
7° L'accueil, l'accompagnement des assistants dentaires en formation ou nouveaux arrivants dans la structure et l'amélioration des pratiques professionnelles.
2.4.2. Activités détaillées
2.4.2.1. Assistance du praticien dans la réalisation des gestes avant, pendant et après les soins :
– préparation de l'environnement adapté aux soins à réaliser ;
– installation du patient en appliquant les bonnes pratiques d'ergonomie ;
– préparation des matériaux, produits et matériels nécessaires aux soins ;
– mise à disposition, présentation et manipulation des instruments, produits, matériels et autres dispositifs médicaux nécessaires aux soins ;
– assistance à la préparation, à la réalisation et au suivi des soins ;
– suivi du patient pendant le déroulement du soin et après le soin ;
– évaluation et suivi de la douleur du patient ;
– mise en œuvre de gestes de premiers secours.2.4.2.2. Accueil et communication auprès des patients :
– accueil des patients, écoute et apport d'une réponse adaptée, y compris en situation difficile ;
– apport d'informations accessibles et adaptées au patient en tenant compte de ses besoins, de ses demandes et de la situation ;
– conduite d'un entretien de recueil de données médico-sociales nécessaires aux soins et à l'identification des situations d'urgence ;
– observation de l'état général du patient ;
– évaluation des capacités verbales et non verbales du patient ;
– traitement et transmission au praticien des données médico-sociales et des capacités verbales et non verbales du patient nécessaires aux soins ;
– apport au patient d'explications sur le fonctionnement de la structure de soins ;
– utilisation des outils de communication mis à disposition par la structure de soins ;
– organisation de l'espace d'accueil.2.4.2.3. Informations et éducation des patients dans le champ de la santé bucco-dentaire :
– conduite d'un entretien d'éducation à la santé bucco-dentaire ;
– apport de conseils aux patients dans le domaine de l'éducation à la santé et de l'hygiène bucco-dentaire, de l'entretien des prothèses et orthèses bucco-dentaires, visant à promouvoir ou renforcer des comportements favorables à la santé ;
– apport aux patients de connaissances théoriques et pratiques relatives à l'hygiène bucco-dentaire, aux matériels et produits associés ;
– présentation et explication des documents de prévention et d'éducation à la santé bucco-dentaire ;
– apport d'éléments contributeurs à l'élaboration de documents d'information à la santé bucco-dentaire et de suivi de l'observance du patient ;
– explication de modalités nécessaires à la réalisation du soin et de son suivi.2.4.2.4. Entretien de l'environnement de soins, des matériels liés aux activités et gestion du risque infectieux :
– entretien avant et après soins de la salle de stérilisation et de la salle de soins, planification de ces activités ;
– traitement des matériels et dispositifs médicaux ;
– prise en charge de la chaîne de stérilisation selon les recommandations en vigueur et planification de ces activités ;
– contrôles, traçabilité des différentes étapes de la stérilisation et alerte afin d'assurer la continuité des soins ;
– contrôle, conditionnement et rangement des matériels, matériaux, produits et dispositifs médicaux ;
– rangement et suivi des stocks de matériels, matériaux et produits et alerte afin d'assurer la continuité des soins ;
– tri et élimination des déchets dans les contenants appropriés en fonction des circuits définis par la réglementation en vigueur ;
– contribution à l'élaboration et à la mise en œuvre des procédures de gestion du risque infectieux.2.4.2.5. Gestion et suivi du dossier du patient :
– prise de rendez-vous ;
– identification des urgences ;
– modification de l'agenda en fonction des informations recueillies, du contexte, des situations et des imprévus ;
– organisation du planning des soins du patient selon les consignes du praticien ;
– création et suivi du dossier administratif du patient ;
– création et suivi du dossier médical du patient ;
– utilisation de logiciels professionnels et métier ;
– préparation, selon les indications du praticien, des documents et informations nécessaires à la prise en charge du patient ;
– apport d'explications sur les modalités de prise en charge des soins ;
– saisie des actes selon les instructions du praticien ;
– préparation des feuilles de soin en vue de leur transmission ;
– suivi des transmissions ;
– encaissement des honoraires.2.4.2.6. Recueil, transmission des informations par écrit et/ ou par oral et mise en œuvre de la traçabilité, dans le cadre de la structure de soins :
– transmission des informations sur les soins, observations et mesures réalisées, au sein de la structure de soins ;
– transmission d'informations lors de réunions dans la structure de soins ;
– contribution à la coordination des soins des patients, dans le cadre de la structure de soins ;
– préparation en vue de la transmission et réception des documents nécessaires aux autres professionnels de santé en relation avec les soins du patient ;
– coordination et traçabilité avec les laboratoires de prothèse.2.4.2.7. Accueil, accompagnement des assistants dentaires en formation ou nouveaux arrivants dans la structure et amélioration des pratiques professionnelles :
– accueil des personnes en formation, des nouveaux arrivants ;
– explication de l'organisation de la structure de soins et des fonctions de chaque professionnel ;
– apport des informations nécessaires sur les modalités de réalisation des activités des personnes en formation ;
– organisation des activités des personnes en formation ;
– accompagnement de la réalisation des activités et apport des explications nécessaires aux personnes en formation ;
– observation et réajustement si nécessaire de la réalisation des activités des personnes en formation ;
– apport d'une appréciation lors de l'évaluation de la personne en formation par le tuteur ;
– auto-évaluation de ses pratiques professionnelles ;
– détermination de ses besoins en formation continue ;
– contribution à l'organisation ergonomique des postes de travail ;
– contribution à l'évaluation des risques professionnels au travail ;
– connaissance et respect des limites légales de son champ d'activités.
(non en vigueur)
Abrogé
Les tâches de l'assistant(e) dentaire sont fixées par les référentiels d'emploi et de formation ou de compétence élaborés par la CPNE-FP de la branche.
L'assistant(e) dentaire prépare l'ensemble des instruments, matériaux et matériels nécessaires à l'intervention du praticien ; il ou elle assure l'assistance technique du professionnel, reçoit, accueille les patients et fixe les rendez-vous ; il ou elle prépare, constitue, actualise et classe les fichiers des dossiers médicaux ; il ou elle réalise les tâches administratives, voire comptables, nécessaires à la bonne marche du cabinet.
Dans le cadre de sa mission ainsi définie, l'assistant(e) dentaire a :
1. Des compétences techniques, notamment il ou elle :
- assure la mise en fonctionnement du cabinet en étant susceptible de brancher ou débrancher les appareils, d'en vérifier le bon état et leur fonctionnement ;
- nettoie, décontamine et range les surfaces et les appareils ;
- décontamine, nettoie, stérilise et range les instruments ;
- dans le respect de la réglementation en vigueur et du contrat de travail, quel que soit le lieu d'intervention, assure l'assistance opératoire du praticien quel que soit le type de soin (chirurgie, prothèse, odontologie, conservatrice, parodontologie, pédodontie, orthopédie dento-faciale, radiologie...), en étant capable de préparer l'instrumentation nécessaire à l'intervention, d'anticiper et d'accompagner les gestes du praticien, de connaître les différents instruments, leur indication et leur emploi ;
- développe, identifie et classe les clichés radiologiques ou les documents papiers résultant de l'utilisation d'appareillage d'imagerie médicale ;
- est capable de repérer les signes précurseurs d'un malaise et d'assister, dans la limite de ses compétences, le praticien dans les situations d'urgence ;
- collabore à l'éducation des patients en matière d'hygiène bucco-dentaire ;
- peut préparer, à partir des empreintes effectuées par le praticien, les moulages d'étude et de travail ;
- peut, à partir des points anatomiques déterminés par le praticien, effectuer les tracés céphalométriques, dont l'analyse incombe au seul praticien ;
- sous la surveillance, et/ou après intervention du praticien, peut préparer tous appareillages, ou accessoires d'appareillages, nécessités par le traitement, en montrer l'utilisation aux patients et contrôler leur coopération.2. Des compétences relationnelles, notamment, il ou elle :
- accueille les patients ou tous autres visiteurs du cabinet ;
- régule le fonctionnement du cabinet en gérant les temps de fonctionnement de celui-ci et la planification de ses propres tâches ;
- est capable d'identifier les demandes des patients, de les transmettre au praticien ou de prendre des décisions adaptées ;
- s'exprime aussi bien par écrit qu'oralement ;
- est capable d'écoute, de discernement, de discrétion et d'un devoir de réserve (cf. art. 3.10) ;
- gère le carnet de rendez-vous ;
- suit, tient à jour et classe les dossiers des patients.3. Des compétences administratives, notamment, il ou elle :
- rédige les devis, les feuilles de soins et les notes d'honoraires dues par les patients ;
- assure les encaissements et enregistre les paiements, assure la liaison avec les divers organismes sociaux et avec tout correspondant du cabinet ;
- assure les relances ;
- coordonne la liaison avec les laboratoires de prothèse ;
- gère le stock de petit matériel et de produits consommables et assure leur traçabilité ;
- assure les commandes écrites de fournitures et leur suivi.En complément :
L'exécution régulière d'une des 3 compétences suivantes entraîne, conformément à l'annexe I, titre V (travaux de secrétariat) le versement de la prime de secrétariat dont le montant est défini à l'article 3.16 de la convention collective nationale des cabinets dentaires.
- établit, suit et rappelle les échéances administratives ;
- enregistre les opérations comptables courantes : traitement des factures et préparation de leurs règlements ;
- assure la correspondance du cabinet, le courrier pouvant être dactylographié, manuscrit ou sur traitement de texte, la rédaction éventuelle des travaux d'étude ou de recherche des praticiens.(non en vigueur)
Abrogé
Les activités ou actes réalisables par l'assistant dentaire sont fixés par le décret n° 2016-1646 du 1er décembre 2016 relatif aux modalités d'exercice de la profession d'assistant dentaire et précisés par l'arrêté du 8 juin 2018 relatif à la formation conduisant au titre d'assistant dentaire.
2.4.1. Activités professionnelles
Sous la responsabilité et le contrôle effectif du chirurgien-dentiste ou du médecin exerçant dans le champ de la médecine bucco-dentaire, l'assistant dentaire est habilité à pratiquer les activités suivantes dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité :
1° L'assistance du chirurgien-dentiste ou du médecin exerçant dans le champ de la médecine bucco-dentaire dans la réalisation des gestes avant, pendant et après les soins.
2° L'accueil des patients et la communication à leur attention.
3° L'information et l'éducation des patients dans le champ de la santé bucco-dentaire.
4° L'entretien de l'environnement de soins, des matériels liés aux activités et la gestion du risque infectieux.
5° La gestion et le suivi du dossier du patient.
6° Le recueil, la transmission des informations, la mise en œuvre de la traçabilité dans le cadre de la structure de soins.
7° L'accueil, l'accompagnement des assistants dentaires en formation ou nouveaux arrivants dans la structure et l'amélioration des pratiques professionnelles.
2.4.2. Activités détaillées
2.4.2.1. Assistance du praticien dans la réalisation des gestes avant, pendant et après les soins :
– préparation de l'environnement adapté aux soins à réaliser ;
– installation du patient en appliquant les bonnes pratiques d'ergonomie ;
– préparation des matériaux, produits et matériels nécessaires aux soins ;
– mise à disposition, présentation et manipulation des instruments, produits, matériels et autres dispositifs médicaux nécessaires aux soins ;
– assistance à la préparation, à la réalisation et au suivi des soins ;
– suivi du patient pendant le déroulement du soin et après le soin ;
– évaluation et suivi de la douleur du patient ;
– mise en œuvre de gestes de premiers secours.2.4.2.2. Accueil et communication auprès des patients :
– accueil des patients, écoute et apport d'une réponse adaptée, y compris en situation difficile ;
– apport d'informations accessibles et adaptées au patient en tenant compte de ses besoins, de ses demandes et de la situation ;
– conduite d'un entretien de recueil de données médico-sociales nécessaires aux soins et à l'identification des situations d'urgence ;
– observation de l'état général du patient ;
– évaluation des capacités verbales et non verbales du patient ;
– traitement et transmission au praticien des données médico-sociales et des capacités verbales et non verbales du patient nécessaires aux soins ;
– apport au patient d'explications sur le fonctionnement de la structure de soins ;
– utilisation des outils de communication mis à disposition par la structure de soins ;
– organisation de l'espace d'accueil.2.4.2.3. Informations et éducation des patients dans le champ de la santé bucco-dentaire :
– conduite d'un entretien d'éducation à la santé bucco-dentaire ;
– apport de conseils aux patients dans le domaine de l'éducation à la santé et de l'hygiène bucco-dentaire, de l'entretien des prothèses et orthèses bucco-dentaires, visant à promouvoir ou renforcer des comportements favorables à la santé ;
– apport aux patients de connaissances théoriques et pratiques relatives à l'hygiène bucco-dentaire, aux matériels et produits associés ;
– présentation et explication des documents de prévention et d'éducation à la santé bucco-dentaire ;
– apport d'éléments contributeurs à l'élaboration de documents d'information à la santé bucco-dentaire et de suivi de l'observance du patient ;
– explication de modalités nécessaires à la réalisation du soin et de son suivi.2.4.2.4. Entretien de l'environnement de soins, des matériels liés aux activités et gestion du risque infectieux :
– entretien avant et après soins de la salle de stérilisation et de la salle de soins, planification de ces activités ;
– traitement des matériels et dispositifs médicaux ;
– prise en charge de la chaîne de stérilisation selon les recommandations en vigueur et planification de ces activités ;
– contrôles, traçabilité des différentes étapes de la stérilisation et alerte afin d'assurer la continuité des soins ;
– contrôle, conditionnement et rangement des matériels, matériaux, produits et dispositifs médicaux ;
– rangement et suivi des stocks de matériels, matériaux et produits et alerte afin d'assurer la continuité des soins ;
– tri et élimination des déchets dans les contenants appropriés en fonction des circuits définis par la réglementation en vigueur ;
– contribution à l'élaboration et à la mise en œuvre des procédures de gestion du risque infectieux.2.4.2.5. Gestion et suivi du dossier du patient :
– prise de rendez-vous ;
– identification des urgences ;
– modification de l'agenda en fonction des informations recueillies, du contexte, des situations et des imprévus ;
– organisation du planning des soins du patient selon les consignes du praticien ;
– création et suivi du dossier administratif du patient ;
– création et suivi du dossier médical du patient ;
– utilisation de logiciels professionnels et métier ;
– préparation, selon les indications du praticien, des documents et informations nécessaires à la prise en charge du patient ;
– apport d'explications sur les modalités de prise en charge des soins ;
– saisie des actes selon les instructions du praticien ;
– préparation des feuilles de soins en vue de leur transmission ;
– suivi des transmissions ;
– encaissement des honoraires.2.4.2.6. Recueil, transmission des informations par écrit et/ ou par oral et mise en œuvre de la traçabilité, dans le cadre de la structure de soins :
– transmission des informations sur les soins, observations et mesures réalisées, au sein de la structure de soins ;
– transmission d'informations lors de réunions dans la structure de soins ;
– contribution à la coordination des soins des patients, dans le cadre de la structure de soins ;
– préparation en vue de la transmission et réception des documents nécessaires aux autres professionnels de santé en relation avec les soins du patient ;
– coordination et traçabilité avec les laboratoires de prothèse.2.4.2.7. Accueil, accompagnement des assistants dentaires en formation ou nouveaux arrivants dans la structure et amélioration des pratiques professionnelles :
– accueil des personnes en formation, des nouveaux arrivants ;
– explication de l'organisation de la structure de soins et des fonctions de chaque professionnel ;
– apport des informations nécessaires sur les modalités de réalisation des activités des personnes en formation ;
– organisation des activités des personnes en formation ;
– accompagnement de la réalisation des activités et apport des explications nécessaires aux personnes en formation ;
– observation et réajustement si nécessaire de la réalisation des activités des personnes en formation ;
– apport d'une appréciation lors de l'évaluation de la personne en formation par le tuteur ;
– autoévaluation de ses pratiques professionnelles ;
– détermination de ses besoins en formation continue ;
– contribution à l'organisation ergonomique des postes de travail ;
– contribution à l'évaluation des risques professionnels au travail ;
– connaissance et respect des limites légales de son champ d'activités.En vigueur
Les activités ou actes réalisables par l'assistant dentaire sont fixés par le décret n° 2016-1646 du 1er décembre 2016 relatif aux modalités d'exercice de la profession d'assistant dentaire et précisés par l'arrêté du 8 juin 2018 relatif à la formation conduisant au titre d'assistant dentaire.
2.4.1. Activités professionnelles
Sous la responsabilité et le contrôle effectif du chirurgien-dentiste ou du médecin exerçant dans le champ de la médecine bucco-dentaire, l'assistant dentaire est habilité à pratiquer les activités suivantes dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité :
1° L'assistance du chirurgien-dentiste ou du médecin exerçant dans le champ de la médecine bucco-dentaire dans la réalisation des gestes avant, pendant et après les soins ;
2° L'accueil des patients et la communication à leur attention ;
3° L'information et l'éducation des patients dans le champ de la santé bucco-dentaire ;
4° L'entretien de l'environnement de soins, des matériels liés aux activités et la gestion du risque infectieux ;
5° La gestion et le suivi du dossier du patient ;
6° Le recueil, la transmission des informations, la mise en œuvre de la traçabilité dans le cadre de la structure de soins ;
7° L'accueil, l'accompagnement des assistants dentaires en formation ou nouveaux arrivants dans la structure et l'amélioration des pratiques professionnelles.
2.4.2. Activités détaillées
2.4.2.1. Assistance du praticien dans la réalisation des gestes avant, pendant et après les soins :
– préparation de l'environnement adapté aux soins à réaliser ;
– installation du patient en appliquant les bonnes pratiques d'ergonomie ;
– préparation des matériaux, produits et matériels nécessaires aux soins ;
– mise à disposition, présentation et manipulation des instruments, produits, matériels et autres dispositifs médicaux nécessaires aux soins ;
– assistance à la préparation, à la réalisation et au suivi des soins ;
– suivi du patient pendant le déroulement du soin et après le soin ;
– évaluation et suivi de la douleur du patient ;
– mise en œuvre de gestes de premiers secours.2.4.2.2. Accueil et communication auprès des patients :
– accueil des patients, écoute et apport d'une réponse adaptée, y compris en situation difficile ;
– apport d'informations accessibles et adaptées au patient en tenant compte de ses besoins, de ses demandes et de la situation ;
– conduite d'un entretien de recueil de données médico-sociales nécessaires aux soins et à l'identification des situations d'urgence ;
– observation de l'état général du patient ;
– évaluation des capacités verbales et non verbales du patient ;
– traitement et transmission au praticien des données médico-sociales et des capacités verbales et non verbales du patient nécessaires aux soins ;
– apport au patient d'explications sur le fonctionnement de la structure de soins ;
– utilisation des outils de communication mis à disposition par la structure de soins ;
– organisation de l'espace d'accueil.2.4.2.3. Informations et éducation des patients dans le champ de la santé bucco-dentaire :
– conduite d'un entretien d'éducation à la santé bucco-dentaire ;
– apport de conseils aux patients dans le domaine de l'éducation à la santé et de l'hygiène bucco-dentaire, de l'entretien des prothèses et orthèses bucco-dentaires, visant à promouvoir ou renforcer des comportements favorables à la santé ;
– apport aux patients de connaissances théoriques et pratiques relatives à l'hygiène bucco-dentaire, aux matériels et produits associés ;
– présentation et explication des documents de prévention et d'éducation à la santé bucco-dentaire ;
– apport d'éléments contributeurs à l'élaboration de documents d'information à la santé bucco-dentaire et de suivi de l'observance du patient ;
– explication de modalités nécessaires à la réalisation du soin et de son suivi.2.4.2.4. Entretien de l'environnement de soins, des matériels liés aux activités et gestion du risque infectieux :
– entretien avant et après soins de la salle de stérilisation et de la salle de soins, planification de ces activités ;
– traitement des matériels et dispositifs médicaux ;
– prise en charge de la chaîne de stérilisation selon les recommandations en vigueur et planification de ces activités ;
– contrôles, traçabilité des différentes étapes de la stérilisation et alerte afin d'assurer la continuité des soins ;
– contrôle, conditionnement et rangement des matériels, matériaux, produits et dispositifs médicaux ;
– rangement et suivi des stocks de matériels, matériaux et produits et alerte afin d'assurer la continuité des soins ;
– tri et élimination des déchets dans les contenants appropriés en fonction des circuits définis par la réglementation en vigueur ;
– contribution à l'élaboration et à la mise en œuvre des procédures de gestion du risque infectieux.2.4.2.5. Gestion et suivi du dossier du patient :
– prise de rendez-vous ;
– identification des urgences ;
– modification de l'agenda en fonction des informations recueillies, du contexte, des situations et des imprévus ;
– organisation du planning des soins du patient selon les consignes du praticien ;
– création et suivi du dossier administratif du patient ;
– création et suivi du dossier médical du patient ;
– utilisation de logiciels professionnels et métier ;
– préparation, selon les indications du praticien, des documents et informations nécessaires à la prise en charge du patient ;
– apport d'explications sur les modalités de prise en charge des soins ;
– saisie des actes selon les instructions du praticien ;
– préparation des feuilles de soin en vue de leur transmission ;
– suivi des transmissions ;
– encaissement des honoraires.2.4.2.6. Recueil, transmission des informations par écrit et/ ou par oral et mise en œuvre de la traçabilité, dans le cadre de la structure de soins :
– transmission des informations sur les soins, observations et mesures réalisées, au sein de la structure de soins ;
– transmission d'informations lors de réunions dans la structure de soins ;
– contribution à la coordination des soins des patients, dans le cadre de la structure de soins ;
– préparation en vue de la transmission et réception des documents nécessaires aux autres professionnels de santé en relation avec les soins du patient ;
– coordination et traçabilité avec les laboratoires de prothèse.2.4.2.7. Accueil, accompagnement des assistants dentaires en formation ou nouveaux arrivants dans la structure et amélioration des pratiques professionnelles :
– accueil des personnes en formation, des nouveaux arrivants ;
– explication de l'organisation de la structure de soins et des fonctions de chaque professionnel ;
– apport des informations nécessaires sur les modalités de réalisation des activités des personnes en formation ;
– organisation des activités des personnes en formation ;
– accompagnement de la réalisation des activités et apport des explications nécessaires aux personnes en formation ;
– observation et réajustement si nécessaire de la réalisation des activités des personnes en formation ;
– apport d'une appréciation lors de l'évaluation de la personne en formation par le tuteur ;
– auto-évaluation de ses pratiques professionnelles ;
– détermination de ses besoins en formation continue ;
– contribution à l'organisation ergonomique des postes de travail ;
– contribution à l'évaluation des risques professionnels au travail ;
– connaissance et respect des limites légales de son champ d'activités.
(non en vigueur)
Abrogé
Article 2. 5. 1
Assistante dentaire « mention complémentaire »Les assistant (e) s dentaires titulaires du titre inscrit au RNCP (répertoire national des certifications professionnelles) peuvent engager une formation continue en vue d'obtenir une mention complémentaire dans des disciplines spécifiques de la chirurgie dentaire, notamment orthopédie dento-faciale.
La CPNE-FP des cabinets dentaires est seule habilitée à définir les mentions complémentaires, à élaborer les programmes afférents, à mettre en oeuvre les formations, à définir le cahier des charges à destination des organismes de formation et à choisir ceux qui la délivreront.
La CPNE-FP est seule habilitée à délivrer les mentions complémentaires aux salariés qui ont satisfait à la validation de leur formation continue complémentaire.
La formation en vue de l'obtention d'une mention complémentaire est finançable sur le plan de formation à la rubrique « développement des compétences ».
Elle peut également être réalisable dans le cadre du DIF.Articles cités par
Article 2.5.1 (non en vigueur)
Abrogé
Article 2.5.1
Assistant(e) dentaire « mention complémentaire »Les assistant(e)s dentaires titulaires du titre inscrits au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) peuvent engager une formation continue en vue d'obtenir une mention complémentaire dans des disciplines spécifiques de la chirurgie dentaire, notamment orthopédie dento-faciale.
La CPNE-FP des cabinets dentaires est seule habilitée à définir les mentions complémentaires, à élaborer les programmes afférents, à mettre en oeuvre les formations, à définir le cahier des charges à destination des organismes de formation et à choisir ceux qui la délivreront.
La CPNE-FP est seule habilitée à délivrer les mentions complémentaires aux salariés qui ont satisfait à la validation de leur formation continue complémentaire.
La formation en vue de l'obtention d'une mention complémentaire est finançable sur le plan de formation à la rubrique « développement des compétences ».
Elle peut également être réalisable dans le cadre du DIF.
La mise en œuvre au sein du cabinet dentaire des compétences acquises par la formation et la validation d'une mention complémentaire telle que définie ci-dessus sera notifiée au contrat de travail ou fera l'objet d'un avenant écrit audit contrat, qui précisera également le montant du complément de salaire afférent, conformément à la grille salariale en vigueur.
Articles cités par
(non en vigueur)
Abrogé
Article 2. 5. 1. 1
Assistant (e) dentaire « mention complémentaire ODF »Il ou elle est l'auxiliaire particulièrement désigné (e) pour assister les praticiens pratiquant l'orthopédie dento-faciale.
En complément de ses fonctions habituelles, l'assistant (e) « mention complémentaire ODF » possède les connaissances spécifiques techniques, relationnelles et administratives nécessaires pour assister le praticien en orthopédie dento-faciale, acquises à l'issue d'une formation complémentaire dont le programme et la mise en oeuvre sont confiées à la CPNE-FP des cabinets dentaires.
Ne sont autorisé (e) s à entrer en formation en vue de l'obtention de la mention complémentaire ODF que les assistant (e) s dentaires titulaires du titre inscrit au RNCP.
Ne sont autorisé (e) s à organiser l'enseignement et les épreuves de validation que les organismes répondant au cahier des charges établi par la CPNE-FP des cabinets dentaires et choisis par celle-ci.
La CPNE-FP est seule habilitée à délivrer la mention complémentaire ODF.Article 2.5.1.1 (non en vigueur)
Abrogé
Article 2.5.1.1
Assistant(e) dentaire « mention complémentaire ODF »Il ou elle est l'auxiliaire particulièrement désigné(e) pour assister les praticiens pratiquant l'orthopédie dento-faciale.
En complément de ses fonctions habituelles, l'assistant (e) « mention complémentaire ODF » possède les connaissances spécifiques techniques, relationnelles et administratives nécessaires pour assister le praticien en orthopédie dento-faciale, acquises à l'issue d'une formation complémentaire dont le programme et la mise en oeuvre sont confiées à la CPNE-FP des cabinets dentaires.
Ne sont autorisé(e)s à entrer en formation en vue de l'obtention de la mention complémentaire ODF que les assistant(e)s dentaires titulaires du titre inscrit au RNCP.
Ne sont autorisés à organiser l'enseignement et les épreuves de validation que les organismes répondant au cahier des charges établi par la CPNE-FP des cabinets dentaires et choisis par celle-ci.
La CPNE-FP est seule habilitée à délivrer la mention complémentaire ODF.
La CPNE-FP reconnait l'équivalence aux assistant(e)s ayant obtenu antérieurement la qualification d'assistant(e) dentaire qualifiée en ODF, délivrée par les organismes de formation (formation validée antérieurement à la décision de la CPNE-FP du 16 mars 2007 validant le référentiel de formation complémentaire en orthodontie de 100 heures).
(non en vigueur)
Abrogé
Le salaire de l'assistant dentaire qualifié et stagiaire est fixé, a minima, conformément à la grille des salaires en vigueur.
L'assistant dentaire bénéficie de la prime d'ancienneté au même titre que les autres salariés du cabinet dentaire.
L'assistant dentaire stagiaire n'en bénéficie cependant pas pendant la durée de sa formation (dans la mesure où la durée de celle-ci ne lui permet pas d'acquérir l'ancienneté nécessaire pour pouvoir prétendre au versement de cette prime).
Toutefois, une fois la qualification acquise, l'ancienneté doit être calculée depuis la date de son entrée dans l'entreprise.
Si l'assistant dentaire est amené à effectuer des travaux de secrétariat décrits au chapitre VII ci-dessous, il bénéficie de la prime de secrétariat telle que définie à l'article 3.16 de la convention collective nationale des cabinets dentaires.
En vigueur
Le salaire de l'assistant dentaire qualifié et stagiaire est fixé, a minima, conformément à la grille des salaires en vigueur.
L'assistant dentaire bénéficie de la prime d'ancienneté au même titre que les autres salariés du cabinet dentaire.
L'assistant dentaire stagiaire n'en bénéficie cependant pas pendant la durée de sa formation (dans la mesure où la durée de celle-ci ne lui permet pas d'acquérir l'ancienneté nécessaire pour pouvoir prétendre au versement de cette prime).
Toutefois, une fois la qualification acquise, l'ancienneté doit être calculée depuis la date de son entrée dans l'entreprise.
Si l'assistant dentaire est amené à effectuer des travaux de secrétariat décrits au chapitre VII ci-dessous, il bénéficie de la prime de secrétariat telle que définie à l'article 3.16 de la convention collective nationale des cabinets dentaires.
En vigueur
2.6.1. Formation continue facultative
2.6.1.1. Formation
Seul l'assistant dentaire titulaire du titre d'assistant dentaire tel que mentionné au 2.1.2.1 de la présente annexe peut engager une formation continue en vue d'obtenir une mention complémentaire dans des disciplines spécifiques de la chirurgie dentaire, notamment en orthopédie dento-faciale (ODF).
La CPNE-FP des cabinets dentaires est seule habilitée à définir les mentions complémentaires, à élaborer les programmes afférents, à mettre en œuvre les formations, à définir le cahier des charges à destination des organismes de formation et à choisir ceux qui la délivreront.
La CPNE-FP des cabinets dentaires est seule habilitée à délivrer les mentions complémentaires aux salariés ayant satisfait à la validation de leur formation continue complémentaire.
Ne sont autorisés à organiser l'enseignement et les épreuves de validation que les organismes répondant au cahier des charges établi par la CPNE-FP des cabinets dentaires et choisis par celle-ci.
La formation en vue de l'obtention d'une mention complémentaire peut être financée sur le plan de développement des compétences.
La CPNE-FP des cabinets dentaires reconnaît l'équivalence aux assistants dentaires ayant obtenu antérieurement la qualification d'assistant dentaire qualifiée en ODF, délivrée par les organismes de formation (formation validée antérieurement à la décision de la CPNE-FP du 16 mars 2007 validant le référentiel de formation complémentaire en orthodontie de 100 heures).
2.6.1.2. Activités et actes réalisables par l'assistant dentaire “ mention complémentaire ODF ”
Il est l'auxiliaire particulièrement désigné pour assister les praticiens pratiquant l'orthopédie dento-faciale.
En complément de ses fonctions habituelles, l'assistant dentaire “ mention complémentaire ODF ” possède les connaissances spécifiques techniques, relationnelles et administratives nécessaires pour assister le praticien en orthopédie dento-faciale, acquises à l'issue d'une formation complémentaire dont le programme et la mise en œuvre sont confiés à la CPNE-FP des cabinets dentaires.2.6.1.3. Rémunération
La mise en œuvre au sein du cabinet dentaire des compétences acquises par la formation et la validation d'une mention complémentaire telle que définie ci-dessus sera mentionnée sur le contrat de travail ou fera l'objet d'un avenant écrit audit contrat, qui précisera également le montant du complément de salaire correspondant à cette mise en œuvre, conformément à la grille salariale en vigueur.
(non en vigueur)
Abrogé
Niveau scolaire minimal : B.E.P.C.(non en vigueur)
Abrogé
Article 3.1.1
Nul ne peut remplir les fonctions d'aide dentaire si il (ou elle) n'est pas titulaire du certificat d'aide dentaire reconnu par la CPNE-FP des cabinets dentaires ou en cursus de formation ou de validation des acquis de l'expérience, tels que décrits dans l'accord étendu du 1er octobre 2004 relatif à la formation professionnelle dans les cabinets dentaires libéraux, et destiné à obtenir la qualification d'aide dentaire.
Par dérogation au présent article, l'article 3.6.3 de la convention collective nationale des cabinets dentaires prévoit que, pendant la période d'absence continue ou discontinue inférieure ou égale à 4 mois sur les 12 derniers mois, le salarié absent de manière continue ou discontinue pourra être remplacé par un salarié n'ayant pas la même qualification.
Les étudiants en chirurgie dentaire de l'UE ou ayant des accords spécifiques avec l'État français, ayant validé leur 3e année de formation, sont autorisés pendant les périodes de vacances universitaires à effectuer le remplacement d'un (ou d'une) aide dentaire en poste.
Article 3.1.2
L'aide dentaire assume les tâches décrites à l'article 3.2 sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un chirurgien-dentiste ou sous le contrôle effectif d'une assistante dentaire à qui cette tâche est confiée par le chirurgien-dentiste dans le cadre de l'activité du cabinet dentaire. Hormis le cas où l'aide dentaire effectue le remplacement d'un(e) assistant(e) dentaire dans le respect de l'article 3.6 de la CCN, il (ou elle) ne peut être présent(e) dans la salle de soins pendant la réalisation d'une intervention professionnelle effectuée par le praticien.
Il (ou elle) est soumis(e) au secret professionnel.
Article 3.1.3
Un chirurgien-dentiste peut se faire aider par un ou plusieurs aides dentaires.
(non en vigueur)
Abrogé
3.1.1. Personne habilitée à exercer la profession d'aide dentaire
Nul ne peut remplir les fonctions d'aide dentaire s'il n'est pas titulaire du certificat de qualification professionnelle d'aide dentaire reconnu par la CPNE-FP des cabinets dentaires ou en cursus de formation ou de validation des acquis de l'expérience, tels que décrits dans l'accord étendu du 1er octobre 2004 relatif à la formation professionnelle dans les cabinets dentaires libéraux, et destiné à obtenir la qualification d'aide dentaire.
3.1.2. Remplacement de l'aide dentaire absent
3.1.2.1. Par dérogation au présent article, l'article 3.6.3 de la convention collective nationale des cabinets dentaires prévoit que, pendant la période d'absence continue ou discontinue inférieure ou égale à 4 mois sur les 12 derniers mois, le salarié absent de manière continue ou discontinue pourra être remplacé par un salarié n'ayant pas la même qualification.
3.1.2.2. Les étudiants en chirurgie dentaire peuvent être autorisés à exercer la profession d'aide dentaire en remplacement d'un aide dentaire en poste pendant les périodes de vacances universitaires lorsqu'ils ont validé le premier cycle des études odontologiques suivi en France.
3.1.3. Périmètre de l'exercice de la profession d'aide dentaire
L'aide dentaire assume les tâches décrites à l'article 3.3 sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un chirurgien-dentiste ou sous le contrôle effectif d'une assistante dentaire à qui cette tâche est confiée par le chirurgien-dentiste, dans le cadre de l'activité du cabinet dentaire. Hormis le cas où l'aide dentaire effectue le remplacement d'un assistant dentaire dans le respect de l'article 3.6.3 de la convention collective nationale des cabinets dentaires, il ne peut être présent dans la salle de soins pendant la réalisation d'une intervention professionnelle effectuée par le praticien.
Il est soumis au secret professionnel.
3.1.4. Un chirurgien-dentiste peut se faire aider par un ou plusieurs aides dentaires.
En vigueur
3.1.1. Personne habilitée à exercer la profession d'aide dentaire
Nul ne peut remplir les fonctions d'aide dentaire s'il n'est pas titulaire du certificat de qualification professionnelle d'aide dentaire reconnu par la CPNE-FP des cabinets dentaires ou en cursus de formation ou de validation des acquis de l'expérience, tels que décrits dans l'accord étendu du 1er octobre 2004 relatif à la formation professionnelle dans les cabinets dentaires libéraux, et destiné à obtenir la qualification d'aide dentaire.
3.1.2. Remplacement de l'aide dentaire absent
3.1.2.1. Par dérogation au présent article, l'article 3.6.3 de la convention collective nationale des cabinets dentaires prévoit que, pendant la période d'absence continue ou discontinue inférieure ou égale à 4 mois sur les 12 derniers mois, le salarié absent de manière continue ou discontinue pourra être remplacé par un salarié n'ayant pas la même qualification.
3.1.2.2. Les étudiants en chirurgie dentaire peuvent être autorisés à exercer la profession d'aide dentaire en remplacement d'un aide dentaire en poste pendant les périodes de vacances universitaires lorsqu'ils ont validé le 1er cycle des études odontologiques suivi en France.
3.1.3. Périmètre de l'exercice de la profession d'aide dentaire
L'aide dentaire assume les tâches décrites à l'article 3.3 sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un chirurgien-dentiste ou sous le contrôle effectif d'une assistante dentaire à qui cette tâche est confiée par le chirurgien-dentiste, dans le cadre de l'activité du cabinet dentaire. Hormis le cas où l'aide dentaire effectue le remplacement d'un assistant dentaire dans le respect de l'article 3.6.3 de la convention collective nationale des cabinets dentaires, il ne peut être présent dans la salle de soins pendant la réalisation d'une intervention professionnelle effectuée par le praticien.
Il est soumis au secret professionnel.
3.1.4. Un chirurgien-dentiste peut se faire aider par un ou plusieurs aides dentaires.
(non en vigueur)
Abrogé
Niveau scolaire minimal : B.E.P.C.(non en vigueur)
Abrogé
Article 3.1.1
Nul ne peut remplir les fonctions d'aide dentaire si il (ou elle) n'est pas titulaire du certificat d'aide dentaire reconnu par la CPNE-FP des cabinets dentaires ou en cursus de formation ou de validation des acquis de l'expérience, tels que décrits dans l'accord étendu du 1er octobre 2004 relatif à la formation professionnelle dans les cabinets dentaires libéraux, et destiné à obtenir la qualification d'aide dentaire.
Par dérogation au présent article, l'article 3.6.3 de la convention collective nationale des cabinets dentaires prévoit que, pendant la période d'absence continue ou discontinue inférieure ou égale à 4 mois sur les 12 derniers mois, le salarié absent de manière continue ou discontinue pourra être remplacé par un salarié n'ayant pas la même qualification.
Les étudiants en chirurgie dentaire de l'UE ou ayant des accords spécifiques avec l'État français, ayant validé leur 3e année de formation, sont autorisés pendant les périodes de vacances universitaires à effectuer le remplacement d'un (ou d'une) aide dentaire en poste.
Article 3.1.2
L'aide dentaire assume les tâches décrites à l'article 3.2 sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un chirurgien-dentiste ou sous le contrôle effectif d'une assistante dentaire à qui cette tâche est confiée par le chirurgien-dentiste dans le cadre de l'activité du cabinet dentaire. Hormis le cas où l'aide dentaire effectue le remplacement d'un(e) assistant(e) dentaire dans le respect de l'article 3.6 de la CCN, il (ou elle) ne peut être présent(e) dans la salle de soins pendant la réalisation d'une intervention professionnelle effectuée par le praticien.
Il (ou elle) est soumis(e) au secret professionnel.
Article 3.1.3
Un chirurgien-dentiste peut se faire aider par un ou plusieurs aides dentaires.
(non en vigueur)
Abrogé
3.1.1. Personne habilitée à exercer la profession d'aide dentaire
Nul ne peut remplir les fonctions d'aide dentaire s'il n'est pas titulaire du certificat de qualification professionnelle d'aide dentaire reconnu par la CPNE-FP des cabinets dentaires ou en cursus de formation ou de validation des acquis de l'expérience, tels que décrits dans l'accord étendu du 1er octobre 2004 relatif à la formation professionnelle dans les cabinets dentaires libéraux, et destiné à obtenir la qualification d'aide dentaire.
3.1.2. Remplacement de l'aide dentaire absent
3.1.2.1. Par dérogation au présent article, l'article 3.6.3 de la convention collective nationale des cabinets dentaires prévoit que, pendant la période d'absence continue ou discontinue inférieure ou égale à 4 mois sur les 12 derniers mois, le salarié absent de manière continue ou discontinue pourra être remplacé par un salarié n'ayant pas la même qualification.
3.1.2.2. Les étudiants en chirurgie dentaire peuvent être autorisés à exercer la profession d'aide dentaire en remplacement d'un aide dentaire en poste pendant les périodes de vacances universitaires lorsqu'ils ont validé le premier cycle des études odontologiques suivi en France.
3.1.3. Périmètre de l'exercice de la profession d'aide dentaire
L'aide dentaire assume les tâches décrites à l'article 3.3 sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un chirurgien-dentiste ou sous le contrôle effectif d'une assistante dentaire à qui cette tâche est confiée par le chirurgien-dentiste, dans le cadre de l'activité du cabinet dentaire. Hormis le cas où l'aide dentaire effectue le remplacement d'un assistant dentaire dans le respect de l'article 3.6.3 de la convention collective nationale des cabinets dentaires, il ne peut être présent dans la salle de soins pendant la réalisation d'une intervention professionnelle effectuée par le praticien.
Il est soumis au secret professionnel.
3.1.4. Un chirurgien-dentiste peut se faire aider par un ou plusieurs aides dentaires.
En vigueur
3.1.1. Personne habilitée à exercer la profession d'aide dentaire
Nul ne peut remplir les fonctions d'aide dentaire s'il n'est pas titulaire du certificat de qualification professionnelle d'aide dentaire reconnu par la CPNE-FP des cabinets dentaires ou en cursus de formation ou de validation des acquis de l'expérience, tels que décrits dans l'accord étendu du 1er octobre 2004 relatif à la formation professionnelle dans les cabinets dentaires libéraux, et destiné à obtenir la qualification d'aide dentaire.
3.1.2. Remplacement de l'aide dentaire absent
3.1.2.1. Par dérogation au présent article, l'article 3.6.3 de la convention collective nationale des cabinets dentaires prévoit que, pendant la période d'absence continue ou discontinue inférieure ou égale à 4 mois sur les 12 derniers mois, le salarié absent de manière continue ou discontinue pourra être remplacé par un salarié n'ayant pas la même qualification.
3.1.2.2. Les étudiants en chirurgie dentaire peuvent être autorisés à exercer la profession d'aide dentaire en remplacement d'un aide dentaire en poste pendant les périodes de vacances universitaires lorsqu'ils ont validé le 1er cycle des études odontologiques suivi en France.
3.1.3. Périmètre de l'exercice de la profession d'aide dentaire
L'aide dentaire assume les tâches décrites à l'article 3.3 sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un chirurgien-dentiste ou sous le contrôle effectif d'une assistante dentaire à qui cette tâche est confiée par le chirurgien-dentiste, dans le cadre de l'activité du cabinet dentaire. Hormis le cas où l'aide dentaire effectue le remplacement d'un assistant dentaire dans le respect de l'article 3.6.3 de la convention collective nationale des cabinets dentaires, il ne peut être présent dans la salle de soins pendant la réalisation d'une intervention professionnelle effectuée par le praticien.
Il est soumis au secret professionnel.
3.1.4. Un chirurgien-dentiste peut se faire aider par un ou plusieurs aides dentaires.
(non en vigueur)
Abrogé
Ecrit définissant clairement les obligations de formation, notamment externe, du cabinet.(non en vigueur)
Abrogé
Article 3.2.1
La CPNE-FP est compétente pour définir l'organisation de l'enseignement dans le cadre de la formation d'aide dentaire.
Seuls les organismes de formation agréés par la CPNE-FP des cabinets dentaires sont habilités à mettre en œuvre la formation et à organiser les épreuves de validation des connaissances.
La formation doit être réalisée conformément aux objectifs de l'article 7.4 de l'avenant étendu du 1er octobre 2004 et aux dispositifs décrits aux articles 7.5, 7.5. 1,7. 5.2, 7.6. 2 et 7.9 du même avenant, ainsi que tous les avenants qui viendraient compléter le titre VII de la convention collective nationale des cabinets dentaires.
La CPNE-FP est seule habilitée à délivrer la qualification d'aide dentaire reconnue par la convention collective nationale des cabinets dentaires.
L'employeur est tenu d'assurer la formation interne nécessaire à l'exercice de la fonction et de laisser au salarié concerné le temps nécessaire lui permettant de participer à tous les stages, modules ou cours théoriques mis en place par la profession en vue de la préparation à la validation de la formation.
Article 3.2.2
Conditions d'entrée en formationTout salarié de cabinet dentaire embauché en contrat de professionnalisation ou tout salarié en poste qui bénéficie d'une période de professionnalisation en vue de l'obtention du certificat d'aide dentaire doit :
- être titulaire du BEPC ou du brevet des collèges ou d'un diplôme, titre ou qualification de niveau équivalent ou justifier d'un niveau de formation équivalent ;
- être âgé de 18 ans au moins ;
- s'engager à suivre l'enseignement ;
- se présenter aux épreuves de validation ;
- assister le praticien dans les tâches qui relèvent de sa compétence et de sa formation.(non en vigueur)
Abrogé
3.2.1. La CPNE-FP des cabinets dentaires est seule compétente pour définir l'organisation de l'enseignement dans le cadre de la formation d'aide dentaire.
Seuls les organismes de formation agréés par la CPNE-FP des cabinets dentaires sont habilités à mettre en œuvre la formation et à organiser les épreuves de validation des connaissances.
La formation doit être réalisée conformément aux dispositions du titre VII “ Formation professionnelle ” de la convention collective nationale des cabinets dentaires.
La CPNE-FP est seule habilitée à délivrer la qualification d'aide dentaire reconnue par la convention collective nationale des cabinets dentaires.
L'employeur est tenu d'assurer la formation interne nécessaire à l'exercice de la fonction et de laisser au salarié concerné le temps nécessaire lui permettant de participer à tous les stages, modules ou cours théoriques mis en place par la profession en vue de la préparation à la validation de la formation.
3.2.2. Conditions d'entrée en formation
Tout salarié de cabinet dentaire embauché en contrat de professionnalisation ou tout salarié en poste qui bénéficie d'un dispositif de reconversion ou promotion par l'alternance (Pro A) en vue de l'obtention du certificat de qualification professionnelle d'aide dentaire doit :
– être titulaire du BEPC ou du brevet des collèges ou d'un diplôme, titre ou qualification de niveau équivalent ou justifier d'un niveau de formation équivalent ;
– être âgé de 18 ans au moins ;
– s'engager à suivre l'enseignement ;
– se présenter aux épreuves de validation ;
– assister le praticien dans les tâches qui relèvent de sa compétence et de sa formation.3.2.3. Validation des acquis et de l'expérience (VAE)
Le certificat de qualification professionnelle d'aide dentaire est accessible par la VAE pour toute personne justifiant d'au moins 1 année d'expérience (équivalent temps plein soit 1 607 heures) salarié, non salarié ou bénévole en rapport avec la certification visée.
Afin d'obtenir toute ou partie de la certification, le candidat doit :
– s'inscrire dans le parcours de VAE auprès de la CNPE-FP et suivre la procédure définie par cette dernière ;
– présenter son dossier devant le jury ;
– valider les 3 activités constitutives du dossier de validation (livret 2) ;
– s'engager à suivre les préconisations du jury si les 3 activités ne sont pas validées lors du passage devant le jury.En vigueur
3.2.1. La CPNE-FP des cabinets dentaires est seule compétente pour définir l'organisation de l'enseignement dans le cadre de la formation d'aide dentaire.
Seuls les organismes de formation agréés par la CPNE-FP des cabinets dentaires sont habilités à mettre en œuvre la formation et à organiser les épreuves de validation des connaissances.
La formation doit être réalisée conformément aux dispositions du titre VII “ Formation professionnelle ” de la convention collective nationale des cabinets dentaires.
La CPNE-FP est seule habilitée à délivrer la qualification d'aide dentaire reconnue par la convention collective nationale des cabinets dentaires.
L'employeur est tenu d'assurer la formation interne nécessaire à l'exercice de la fonction et de laisser au salarié concerné le temps nécessaire lui permettant de participer à tous les stages, modules ou cours théoriques mis en place par la profession en vue de la préparation à la validation de la formation.
3.2.2. Conditions d'entrée en formation
Tout salarié de cabinet dentaire embauché en contrat de professionnalisation ou tout salarié en poste qui bénéficie d'un dispositif de reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A) en vue de l'obtention du certificat de qualification professionnelle d'aide dentaire doit :
– être titulaire du BEPC ou du brevet des collèges ou d'un diplôme, titre ou qualification de niveau équivalent ou justifier d'un niveau de formation équivalent ;
– être âgé de 18 ans au moins ;
– s'engager à suivre l'enseignement ;
– se présenter aux épreuves de validation ;
– assister le praticien dans les tâches qui relèvent de sa compétence et de sa formation.3.2.3. Validation des acquis et de l'expérience (VAE)
Le certificat de qualification professionnelle d'aide dentaire est accessible par la VAE pour toute personne justifiant d'au moins une année d'expérience (équivalent temps plein soit 1 607 heures) salarié, non salarié ou bénévole en rapport avec la certification visée.
Afin d'obtenir toute ou partie de la certification, le candidat doit :
– s'inscrire dans le parcours de VAE auprès de la CNPE-FP et suivre la procédure définie par cette dernière ;
– présenter son dossier devant le jury ;
– valider les 3 activités constitutives du dossier de validation (livret 2) ;
– s'engager à suivre les préconisations du jury si les 3 activités ne sont pas validées lors du passage devant le jury.
(non en vigueur)
Abrogé
Ecrit définissant clairement les obligations de formation, notamment externe, du cabinet.(non en vigueur)
Abrogé
Article 3.2.1
La CPNE-FP est compétente pour définir l'organisation de l'enseignement dans le cadre de la formation d'aide dentaire.
Seuls les organismes de formation agréés par la CPNE-FP des cabinets dentaires sont habilités à mettre en œuvre la formation et à organiser les épreuves de validation des connaissances.
La formation doit être réalisée conformément aux objectifs de l'article 7.4 de l'avenant étendu du 1er octobre 2004 et aux dispositifs décrits aux articles 7.5, 7.5. 1,7. 5.2, 7.6. 2 et 7.9 du même avenant, ainsi que tous les avenants qui viendraient compléter le titre VII de la convention collective nationale des cabinets dentaires.
La CPNE-FP est seule habilitée à délivrer la qualification d'aide dentaire reconnue par la convention collective nationale des cabinets dentaires.
L'employeur est tenu d'assurer la formation interne nécessaire à l'exercice de la fonction et de laisser au salarié concerné le temps nécessaire lui permettant de participer à tous les stages, modules ou cours théoriques mis en place par la profession en vue de la préparation à la validation de la formation.
Article 3.2.2
Conditions d'entrée en formationTout salarié de cabinet dentaire embauché en contrat de professionnalisation ou tout salarié en poste qui bénéficie d'une période de professionnalisation en vue de l'obtention du certificat d'aide dentaire doit :
- être titulaire du BEPC ou du brevet des collèges ou d'un diplôme, titre ou qualification de niveau équivalent ou justifier d'un niveau de formation équivalent ;
- être âgé de 18 ans au moins ;
- s'engager à suivre l'enseignement ;
- se présenter aux épreuves de validation ;
- assister le praticien dans les tâches qui relèvent de sa compétence et de sa formation.(non en vigueur)
Abrogé
3.2.1. La CPNE-FP des cabinets dentaires est seule compétente pour définir l'organisation de l'enseignement dans le cadre de la formation d'aide dentaire.
Seuls les organismes de formation agréés par la CPNE-FP des cabinets dentaires sont habilités à mettre en œuvre la formation et à organiser les épreuves de validation des connaissances.
La formation doit être réalisée conformément aux dispositions du titre VII “ Formation professionnelle ” de la convention collective nationale des cabinets dentaires.
La CPNE-FP est seule habilitée à délivrer la qualification d'aide dentaire reconnue par la convention collective nationale des cabinets dentaires.
L'employeur est tenu d'assurer la formation interne nécessaire à l'exercice de la fonction et de laisser au salarié concerné le temps nécessaire lui permettant de participer à tous les stages, modules ou cours théoriques mis en place par la profession en vue de la préparation à la validation de la formation.
3.2.2. Conditions d'entrée en formation
Tout salarié de cabinet dentaire embauché en contrat de professionnalisation ou tout salarié en poste qui bénéficie d'un dispositif de reconversion ou promotion par l'alternance (Pro A) en vue de l'obtention du certificat de qualification professionnelle d'aide dentaire doit :
– être titulaire du BEPC ou du brevet des collèges ou d'un diplôme, titre ou qualification de niveau équivalent ou justifier d'un niveau de formation équivalent ;
– être âgé de 18 ans au moins ;
– s'engager à suivre l'enseignement ;
– se présenter aux épreuves de validation ;
– assister le praticien dans les tâches qui relèvent de sa compétence et de sa formation.3.2.3. Validation des acquis et de l'expérience (VAE)
Le certificat de qualification professionnelle d'aide dentaire est accessible par la VAE pour toute personne justifiant d'au moins 1 année d'expérience (équivalent temps plein soit 1 607 heures) salarié, non salarié ou bénévole en rapport avec la certification visée.
Afin d'obtenir toute ou partie de la certification, le candidat doit :
– s'inscrire dans le parcours de VAE auprès de la CNPE-FP et suivre la procédure définie par cette dernière ;
– présenter son dossier devant le jury ;
– valider les 3 activités constitutives du dossier de validation (livret 2) ;
– s'engager à suivre les préconisations du jury si les 3 activités ne sont pas validées lors du passage devant le jury.En vigueur
3.2.1. La CPNE-FP des cabinets dentaires est seule compétente pour définir l'organisation de l'enseignement dans le cadre de la formation d'aide dentaire.
Seuls les organismes de formation agréés par la CPNE-FP des cabinets dentaires sont habilités à mettre en œuvre la formation et à organiser les épreuves de validation des connaissances.
La formation doit être réalisée conformément aux dispositions du titre VII “ Formation professionnelle ” de la convention collective nationale des cabinets dentaires.
La CPNE-FP est seule habilitée à délivrer la qualification d'aide dentaire reconnue par la convention collective nationale des cabinets dentaires.
L'employeur est tenu d'assurer la formation interne nécessaire à l'exercice de la fonction et de laisser au salarié concerné le temps nécessaire lui permettant de participer à tous les stages, modules ou cours théoriques mis en place par la profession en vue de la préparation à la validation de la formation.
3.2.2. Conditions d'entrée en formation
Tout salarié de cabinet dentaire embauché en contrat de professionnalisation ou tout salarié en poste qui bénéficie d'un dispositif de reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A) en vue de l'obtention du certificat de qualification professionnelle d'aide dentaire doit :
– être titulaire du BEPC ou du brevet des collèges ou d'un diplôme, titre ou qualification de niveau équivalent ou justifier d'un niveau de formation équivalent ;
– être âgé de 18 ans au moins ;
– s'engager à suivre l'enseignement ;
– se présenter aux épreuves de validation ;
– assister le praticien dans les tâches qui relèvent de sa compétence et de sa formation.3.2.3. Validation des acquis et de l'expérience (VAE)
Le certificat de qualification professionnelle d'aide dentaire est accessible par la VAE pour toute personne justifiant d'au moins une année d'expérience (équivalent temps plein soit 1 607 heures) salarié, non salarié ou bénévole en rapport avec la certification visée.
Afin d'obtenir toute ou partie de la certification, le candidat doit :
– s'inscrire dans le parcours de VAE auprès de la CNPE-FP et suivre la procédure définie par cette dernière ;
– présenter son dossier devant le jury ;
– valider les 3 activités constitutives du dossier de validation (livret 2) ;
– s'engager à suivre les préconisations du jury si les 3 activités ne sont pas validées lors du passage devant le jury.
(non en vigueur)
Abrogé
La première année, les aides dentaires stagiaires niveau 1 ne pourront exercer que les fonctions définies pour les réceptionnistes à l'article 3.1 de l'accord sur la classification des emplois dans les cabinets dentaires du 3 novembre 1988.
Conformément à la progression de leur formation, les aides dentaires stagiaires niveau 2 ajouteront aux fonctions de réceptionniste la capacité de débarrasser, décontaminer et nettoyer l'instrumentation.
Les aides dentaires stagiaires ayant satisfait aux épreuves de l'examen de fin de 2e année ajouteront à ces fonctions la capacité de procéder à la stérilisation. Ils ou elles obtiendront ainsi la qualification d'aide dentaire.
Les aides dentaires ne pourront, en aucun cas, effectuer des tâches relevant des compétences de l'assistance dentaire et, en particulier, ne devront pas être présent(e)s dans le cabinet de consultation lors d'une intervention professionnelle effectuée par le praticien employeur.(non en vigueur)
Abrogé
L'aide dentaire remplit les fonctions de réceptionniste auxquelles s'ajoutent des fonctions nécessitant des capacités techniques, relationnelles et administratives :
Dans le cadre de ses fonctions, l'aide dentaire doit ainsi :
- assurer la mise en fonctionnement du cabinet en étant susceptible de brancher et débrancher les appareils, d'en vérifier le bon état et leur fonctionnement ;
- accueillir les patients ou tout autre visiteur du cabinet ;
- répondre au téléphone, fixer les rendez-vous et gérer le carnet de rendez-vous ;
- réguler le fonctionnement du cabinet ;
- être capable d'identifier les demandes des patients et de les transmettre au praticien ou à une assistante ;
- être capable d'écoute, de discernement, de discrétion et de devoir de réserve ;
- posséder des connaissances en bureautique et sur le logiciel d'exploitation du cabinet ;
- établir les fiches des patients, gérer les fichiers de dossiers médicaux, établir les feuilles de soins et les documents pour les assurances complémentaires, encaisser et enregistrer les paiements des patients ;
- assurer les relances ;
- nettoyer, décontaminer les surfaces des meubles et appareils dentaires ;
- débarrasser, décontaminer, nettoyer, stériliser et ranger les instruments ;
- développer, identifier et classer les clichés de radiologie dentaires ou les documents papier résultant de l'utilisation d'appareils d'imagerie médicale ;
- assister, dans la limite de ses compétences, le praticien dans les situations d'urgence ;
- assurer les relations avec les laboratoires de prothèse ;
- gérer le stock de petit matériel et de produits consommables et assurer leur traçabilité ;
- assurer les commandes de fournitures et leur suivi.L'exécution régulière d'une des 3 compétences suivantes entraîne, conformément à l'annexe I, titre V « Travaux de secrétariat », le versement de la prime de secrétariat dont le montant est défini à l'article 3.16 de la CCN :
- établir, suivre et rappeler les échéances administratives ;
- enregistrer les opérations comptables courantes : traitement des factures et préparation de leur règlement ;
- assurer la correspondance du cabinet, le courrier pouvant être dactylographié, manuscrit ou sur traitement de texte, la rédaction éventuelle des travaux d'étude ou de recherche des praticiens.(non en vigueur)
Abrogé
L'aide dentaire remplit les fonctions de réceptionniste auxquelles s'ajoutent des fonctions nécessitant des capacités techniques, relationnelles et administratives.
Dans le cadre de ses fonctions, l'aide dentaire doit ainsi :
– assurer la mise en fonctionnement du cabinet en étant susceptible de brancher et débrancher les appareils, d'en vérifier le bon état et leur fonctionnement ;
– accueillir les patients ou tout autre visiteur du cabinet ;
– répondre au téléphone, fixer les rendez-vous et gérer le carnet de rendez-vous ;
– réguler le fonctionnement du cabinet ;
– être capable d'identifier les demandes des patients et de les transmettre au praticien ou à une assistante ;
– être capable d'écoute, de discernement, de discrétion et de devoir de réserve ;
– posséder des connaissances en bureautique et sur le logiciel d'exploitation du cabinet ;
– établir les fiches des patients, gérer les fichiers de dossiers médicaux, établir les feuilles de soins et les documents pour les assurances complémentaires, encaisser et enregistrer les paiements des patients ;
– assurer les relances ;
– nettoyer, décontaminer les surfaces des meubles et appareils dentaires ;
– débarrasser, décontaminer, nettoyer, stériliser et ranger les instruments ;
– développer, identifier et classer les clichés de radiologie dentaires ou les documents papier résultant de l'utilisation d'appareils d'imagerie médicale ;
– assister, dans la limite de ses compétences, le praticien dans les situations d'urgence ;
– assurer les relations avec les laboratoires de prothèse ;
– gérer le stock de petit matériel et de produits consommables et assurer leur traçabilité ;
– assurer les commandes de fournitures et leur suivi.En vigueur
L'aide dentaire remplit les fonctions de réceptionniste auxquelles s'ajoutent des fonctions nécessitant des capacités techniques, relationnelles et administratives.
Dans le cadre de ses fonctions, l'aide dentaire doit ainsi :
– assurer la mise en fonctionnement du cabinet en étant susceptible de brancher et débrancher les appareils, d'en vérifier le bon état et leur fonctionnement ;
– accueillir les patients ou tout autre visiteur du cabinet ;
– répondre au téléphone, fixer les rendez-vous et gérer le carnet de rendez-vous ;
– réguler le fonctionnement du cabinet ;
– être capable d'identifier les demandes des patients et de les transmettre au praticien ou à une assistante ;
– être capable d'écoute, de discernement, de discrétion et de devoir de réserve ;
– posséder des connaissances en bureautique et sur le logiciel d'exploitation du cabinet ;
– établir les fiches des patients, gérer les fichiers de dossiers médicaux, établir les feuilles de soins et les documents pour les assurances complémentaires, encaisser et enregistrer les paiements des patients ;
– assurer les relances ;
– nettoyer, décontaminer les surfaces des meubles et appareils dentaires ;
– débarrasser, décontaminer, nettoyer, stériliser et ranger les instruments ;
– développer, identifier et classer les clichés de radiologie dentaires ou les documents papier résultant de l'utilisation d'appareils d'imagerie médicale ;
– assister, dans la limite de ses compétences, le praticien dans les situations d'urgence ;
– assurer les relations avec les laboratoires de prothèse ;
– gérer le stock de petit matériel et de produits consommables et assurer leur traçabilité ;
– assurer les commandes de fournitures et leur suivi.
(non en vigueur)
Abrogé
La première année, les aides dentaires stagiaires niveau 1 ne pourront exercer que les fonctions définies pour les réceptionnistes à l'article 3.1 de l'accord sur la classification des emplois dans les cabinets dentaires du 3 novembre 1988.
Conformément à la progression de leur formation, les aides dentaires stagiaires niveau 2 ajouteront aux fonctions de réceptionniste la capacité de débarrasser, décontaminer et nettoyer l'instrumentation.
Les aides dentaires stagiaires ayant satisfait aux épreuves de l'examen de fin de 2e année ajouteront à ces fonctions la capacité de procéder à la stérilisation. Ils ou elles obtiendront ainsi la qualification d'aide dentaire.
Les aides dentaires ne pourront, en aucun cas, effectuer des tâches relevant des compétences de l'assistance dentaire et, en particulier, ne devront pas être présent(e)s dans le cabinet de consultation lors d'une intervention professionnelle effectuée par le praticien employeur.(non en vigueur)
Abrogé
L'aide dentaire remplit les fonctions de réceptionniste auxquelles s'ajoutent des fonctions nécessitant des capacités techniques, relationnelles et administratives :
Dans le cadre de ses fonctions, l'aide dentaire doit ainsi :
- assurer la mise en fonctionnement du cabinet en étant susceptible de brancher et débrancher les appareils, d'en vérifier le bon état et leur fonctionnement ;
- accueillir les patients ou tout autre visiteur du cabinet ;
- répondre au téléphone, fixer les rendez-vous et gérer le carnet de rendez-vous ;
- réguler le fonctionnement du cabinet ;
- être capable d'identifier les demandes des patients et de les transmettre au praticien ou à une assistante ;
- être capable d'écoute, de discernement, de discrétion et de devoir de réserve ;
- posséder des connaissances en bureautique et sur le logiciel d'exploitation du cabinet ;
- établir les fiches des patients, gérer les fichiers de dossiers médicaux, établir les feuilles de soins et les documents pour les assurances complémentaires, encaisser et enregistrer les paiements des patients ;
- assurer les relances ;
- nettoyer, décontaminer les surfaces des meubles et appareils dentaires ;
- débarrasser, décontaminer, nettoyer, stériliser et ranger les instruments ;
- développer, identifier et classer les clichés de radiologie dentaires ou les documents papier résultant de l'utilisation d'appareils d'imagerie médicale ;
- assister, dans la limite de ses compétences, le praticien dans les situations d'urgence ;
- assurer les relations avec les laboratoires de prothèse ;
- gérer le stock de petit matériel et de produits consommables et assurer leur traçabilité ;
- assurer les commandes de fournitures et leur suivi.L'exécution régulière d'une des 3 compétences suivantes entraîne, conformément à l'annexe I, titre V « Travaux de secrétariat », le versement de la prime de secrétariat dont le montant est défini à l'article 3.16 de la CCN :
- établir, suivre et rappeler les échéances administratives ;
- enregistrer les opérations comptables courantes : traitement des factures et préparation de leur règlement ;
- assurer la correspondance du cabinet, le courrier pouvant être dactylographié, manuscrit ou sur traitement de texte, la rédaction éventuelle des travaux d'étude ou de recherche des praticiens.(non en vigueur)
Abrogé
L'aide dentaire remplit les fonctions de réceptionniste auxquelles s'ajoutent des fonctions nécessitant des capacités techniques, relationnelles et administratives.
Dans le cadre de ses fonctions, l'aide dentaire doit ainsi :
– assurer la mise en fonctionnement du cabinet en étant susceptible de brancher et débrancher les appareils, d'en vérifier le bon état et leur fonctionnement ;
– accueillir les patients ou tout autre visiteur du cabinet ;
– répondre au téléphone, fixer les rendez-vous et gérer le carnet de rendez-vous ;
– réguler le fonctionnement du cabinet ;
– être capable d'identifier les demandes des patients et de les transmettre au praticien ou à une assistante ;
– être capable d'écoute, de discernement, de discrétion et de devoir de réserve ;
– posséder des connaissances en bureautique et sur le logiciel d'exploitation du cabinet ;
– établir les fiches des patients, gérer les fichiers de dossiers médicaux, établir les feuilles de soins et les documents pour les assurances complémentaires, encaisser et enregistrer les paiements des patients ;
– assurer les relances ;
– nettoyer, décontaminer les surfaces des meubles et appareils dentaires ;
– débarrasser, décontaminer, nettoyer, stériliser et ranger les instruments ;
– développer, identifier et classer les clichés de radiologie dentaires ou les documents papier résultant de l'utilisation d'appareils d'imagerie médicale ;
– assister, dans la limite de ses compétences, le praticien dans les situations d'urgence ;
– assurer les relations avec les laboratoires de prothèse ;
– gérer le stock de petit matériel et de produits consommables et assurer leur traçabilité ;
– assurer les commandes de fournitures et leur suivi.En vigueur
L'aide dentaire remplit les fonctions de réceptionniste auxquelles s'ajoutent des fonctions nécessitant des capacités techniques, relationnelles et administratives.
Dans le cadre de ses fonctions, l'aide dentaire doit ainsi :
– assurer la mise en fonctionnement du cabinet en étant susceptible de brancher et débrancher les appareils, d'en vérifier le bon état et leur fonctionnement ;
– accueillir les patients ou tout autre visiteur du cabinet ;
– répondre au téléphone, fixer les rendez-vous et gérer le carnet de rendez-vous ;
– réguler le fonctionnement du cabinet ;
– être capable d'identifier les demandes des patients et de les transmettre au praticien ou à une assistante ;
– être capable d'écoute, de discernement, de discrétion et de devoir de réserve ;
– posséder des connaissances en bureautique et sur le logiciel d'exploitation du cabinet ;
– établir les fiches des patients, gérer les fichiers de dossiers médicaux, établir les feuilles de soins et les documents pour les assurances complémentaires, encaisser et enregistrer les paiements des patients ;
– assurer les relances ;
– nettoyer, décontaminer les surfaces des meubles et appareils dentaires ;
– débarrasser, décontaminer, nettoyer, stériliser et ranger les instruments ;
– développer, identifier et classer les clichés de radiologie dentaires ou les documents papier résultant de l'utilisation d'appareils d'imagerie médicale ;
– assister, dans la limite de ses compétences, le praticien dans les situations d'urgence ;
– assurer les relations avec les laboratoires de prothèse ;
– gérer le stock de petit matériel et de produits consommables et assurer leur traçabilité ;
– assurer les commandes de fournitures et leur suivi.
(non en vigueur)
Abrogé
La première année, les aides dentaires stagiaires niveau 1 ne pourront exercer que les fonctions définies pour les réceptionnistes à l'article 3.1 de l'accord sur la classification des emplois dans les cabinets dentaires du 3 novembre 1988.
Conformément à la progression de leur formation, les aides dentaires stagiaires niveau 2 ajouteront aux fonctions de réceptionniste la capacité de débarrasser, décontaminer et nettoyer l'instrumentation.
Les aides dentaires stagiaires ayant satisfait aux épreuves de l'examen de fin de 2e année ajouteront à ces fonctions la capacité de procéder à la stérilisation. Ils ou elles obtiendront ainsi la qualification d'aide dentaire.
Les aides dentaires ne pourront, en aucun cas, effectuer des tâches relevant des compétences de l'assistance dentaire et, en particulier, ne devront pas être présent(e)s dans le cabinet de consultation lors d'une intervention professionnelle effectuée par le praticien employeur.(non en vigueur)
Abrogé
L'aide dentaire remplit les fonctions de réceptionniste auxquelles s'ajoutent des fonctions nécessitant des capacités techniques, relationnelles et administratives :
Dans le cadre de ses fonctions, l'aide dentaire doit ainsi :
- assurer la mise en fonctionnement du cabinet en étant susceptible de brancher et débrancher les appareils, d'en vérifier le bon état et leur fonctionnement ;
- accueillir les patients ou tout autre visiteur du cabinet ;
- répondre au téléphone, fixer les rendez-vous et gérer le carnet de rendez-vous ;
- réguler le fonctionnement du cabinet ;
- être capable d'identifier les demandes des patients et de les transmettre au praticien ou à une assistante ;
- être capable d'écoute, de discernement, de discrétion et de devoir de réserve ;
- posséder des connaissances en bureautique et sur le logiciel d'exploitation du cabinet ;
- établir les fiches des patients, gérer les fichiers de dossiers médicaux, établir les feuilles de soins et les documents pour les assurances complémentaires, encaisser et enregistrer les paiements des patients ;
- assurer les relances ;
- nettoyer, décontaminer les surfaces des meubles et appareils dentaires ;
- débarrasser, décontaminer, nettoyer, stériliser et ranger les instruments ;
- développer, identifier et classer les clichés de radiologie dentaires ou les documents papier résultant de l'utilisation d'appareils d'imagerie médicale ;
- assister, dans la limite de ses compétences, le praticien dans les situations d'urgence ;
- assurer les relations avec les laboratoires de prothèse ;
- gérer le stock de petit matériel et de produits consommables et assurer leur traçabilité ;
- assurer les commandes de fournitures et leur suivi.L'exécution régulière d'une des 3 compétences suivantes entraîne, conformément à l'annexe I, titre V « Travaux de secrétariat », le versement de la prime de secrétariat dont le montant est défini à l'article 3.16 de la CCN :
- établir, suivre et rappeler les échéances administratives ;
- enregistrer les opérations comptables courantes : traitement des factures et préparation de leur règlement ;
- assurer la correspondance du cabinet, le courrier pouvant être dactylographié, manuscrit ou sur traitement de texte, la rédaction éventuelle des travaux d'étude ou de recherche des praticiens.(non en vigueur)
Abrogé
L'aide dentaire remplit les fonctions de réceptionniste auxquelles s'ajoutent des fonctions nécessitant des capacités techniques, relationnelles et administratives.
Dans le cadre de ses fonctions, l'aide dentaire doit ainsi :
– assurer la mise en fonctionnement du cabinet en étant susceptible de brancher et débrancher les appareils, d'en vérifier le bon état et leur fonctionnement ;
– accueillir les patients ou tout autre visiteur du cabinet ;
– répondre au téléphone, fixer les rendez-vous et gérer le carnet de rendez-vous ;
– réguler le fonctionnement du cabinet ;
– être capable d'identifier les demandes des patients et de les transmettre au praticien ou à une assistante ;
– être capable d'écoute, de discernement, de discrétion et de devoir de réserve ;
– posséder des connaissances en bureautique et sur le logiciel d'exploitation du cabinet ;
– établir les fiches des patients, gérer les fichiers de dossiers médicaux, établir les feuilles de soins et les documents pour les assurances complémentaires, encaisser et enregistrer les paiements des patients ;
– assurer les relances ;
– nettoyer, décontaminer les surfaces des meubles et appareils dentaires ;
– débarrasser, décontaminer, nettoyer, stériliser et ranger les instruments ;
– développer, identifier et classer les clichés de radiologie dentaires ou les documents papier résultant de l'utilisation d'appareils d'imagerie médicale ;
– assister, dans la limite de ses compétences, le praticien dans les situations d'urgence ;
– assurer les relations avec les laboratoires de prothèse ;
– gérer le stock de petit matériel et de produits consommables et assurer leur traçabilité ;
– assurer les commandes de fournitures et leur suivi.En vigueur
L'aide dentaire remplit les fonctions de réceptionniste auxquelles s'ajoutent des fonctions nécessitant des capacités techniques, relationnelles et administratives.
Dans le cadre de ses fonctions, l'aide dentaire doit ainsi :
– assurer la mise en fonctionnement du cabinet en étant susceptible de brancher et débrancher les appareils, d'en vérifier le bon état et leur fonctionnement ;
– accueillir les patients ou tout autre visiteur du cabinet ;
– répondre au téléphone, fixer les rendez-vous et gérer le carnet de rendez-vous ;
– réguler le fonctionnement du cabinet ;
– être capable d'identifier les demandes des patients et de les transmettre au praticien ou à une assistante ;
– être capable d'écoute, de discernement, de discrétion et de devoir de réserve ;
– posséder des connaissances en bureautique et sur le logiciel d'exploitation du cabinet ;
– établir les fiches des patients, gérer les fichiers de dossiers médicaux, établir les feuilles de soins et les documents pour les assurances complémentaires, encaisser et enregistrer les paiements des patients ;
– assurer les relances ;
– nettoyer, décontaminer les surfaces des meubles et appareils dentaires ;
– débarrasser, décontaminer, nettoyer, stériliser et ranger les instruments ;
– développer, identifier et classer les clichés de radiologie dentaires ou les documents papier résultant de l'utilisation d'appareils d'imagerie médicale ;
– assister, dans la limite de ses compétences, le praticien dans les situations d'urgence ;
– assurer les relations avec les laboratoires de prothèse ;
– gérer le stock de petit matériel et de produits consommables et assurer leur traçabilité ;
– assurer les commandes de fournitures et leur suivi.
(non en vigueur)
Abrogé
La formation se répartit en formation interne lors du temps de travail et en formation externe dispensée par un centre de formation agréé par la commission paritaire nationale de contrôle de la qualification des assistant(e)s dentaires.
Les centres devront dispenser aux aides dentaires stagiaires un enseignement comportant, la première année (quarante heures) :
- une initiation à la physique, la chimie et la microbiologie ;
- une reconnaissance d'instrumentation d'odontologie conservatrice et de chirurgie ;
- une formation à l'entretien, la décontamination et le nettoyage de ces matériels,
et la deuxième année (quarante heures) :
- un rappel des notions précédemment acquises ;
- la reconnaissance et l'entretien de l'instrumentation utilisée en odontologie conservatrice, en prothèse, en chirurgie, en parodontologie et en O.D.F. ;
- une formation à la stérilisation.(non en vigueur)
Abrogé
La formation se répartit en formation interne lors du temps de travail et en formation externe dispensée par un centre de formation agréé par la commission paritaire nationale de contrôle de la qualification des assistant(e)s dentaires.
Les centres devront dispenser aux aides dentaires stagiaires un enseignement comportant, la première année (quarante heures) :
- une initiation à la physique, la chimie et la microbiologie ;
- une reconnaissance d'instrumentation d'odontologie conservatrice et de chirurgie ;
- une formation à l'entretien, la décontamination et le nettoyage de ces matériels,
et la deuxième année (quarante heures) :
- un rappel des notions précédemment acquises ;
- la reconnaissance et l'entretien de l'instrumentation utilisée en odontologie conservatrice, en prothèse, en chirurgie, en parodontologie et en O.D.F. ;
- une formation à la stérilisation.
La durée minimale du temps de travail effectif au cabinet dentaire permettant d'accéder à la formation est de dix-neuf heures par semaine. Quel que soit l'horaire de travail au-delà de dix-neuf heures, le cursus de formation est fixé à deux ans.(non en vigueur)
Abrogé
La formation se répartit en formation interne lors du temps de travail et en formation externe dispensée par un centre de formation agréé par la commission paritaire nationale de contrôle de la qualification des assistant(e)s dentaires.
Les centres devront dispenser aux aides dentaires stagiaires un enseignement comportant, la première année (quarante heures) :
- une initiation à la physique, la chimie et la microbiologie ;
- une reconnaissance d'instrumentation d'odontologie conservatrice et de chirurgie ;
- une formation à l'entretien, la décontamination et le nettoyage de ces matériels,
et la deuxième année (quarante heures) :
- un rappel des notions précédemment acquises ;
- la reconnaissance et l'entretien de l'instrumentation utilisée en odontologie conservatrice, en prothèse, en chirurgie, en parodontologie et en O.D.F. ;
- une formation à la stérilisation.
Quelle que soit la durée du travail à partir de 19 heures, le cursus de formation est fixé à deux ans .(non en vigueur)
Abrogé
La formation se répartit en formation interne lors du temps de travail et en formation externe dispensée par un centre de formation agréé par la commission paritaire nationale de contrôle de la qualification des assistant(e)s dentaires.
Les centres devront dispenser aux aides dentaires stagiaires un enseignement comportant, la première année (quarante heures) :
- une initiation à la physique, la chimie et la microbiologie ;
- une reconnaissance d'instrumentation d'odontologie conservatrice et de chirurgie ;
- une formation à l'entretien, la décontamination et le nettoyage de ces matériels,
et la deuxième année (quarante heures) :
- un rappel des notions précédemment acquises ;
- la reconnaissance et l'entretien de l'instrumentation utilisée en odontologie conservatrice, en prothèse, en chirurgie, en parodontologie et en O.D.F. ;
- une formation à la stérilisation.
Pour pouvoir assurer une formation pratique suffisante aux salariés à temps partiel, les contrats ne peuvent prévoir de durée hebdomadaire inférieure à 17 heures.
Quel que soit l'horaire de travail au-delà de 17 heures, le cursus de formation est fixé à 2 ans.(non en vigueur)
Abrogé
L'aide dentaire titulaire du certificat reconnue par la CNPE-FP des cabinets dentaires peut, par la formation continue, obtenir le titre d'assistant dentaire en suivant la formation et validant les 2 modules suivants :
- travail à 4 mains ;
- assistance technique aux travaux prothétiques.Cette formation de l'obtention du titre d'assistant dentaire est finançable sur le plan de formation à la rubrique « augmentation des compétences ».
Elle peut également être réalisable dans le cadre du DIF.
L'obtention du titre d'assistant dentaire peut être également obtenu par la validation des acquis de l'expérience.
(non en vigueur)
Abrogé
L'aide dentaire titulaire du certificat de qualification professionnelle reconnue par la CNPE-FP des cabinets dentaires peut, par la formation continue, obtenir le titre d'assistant dentaire en suivant la formation et validant les unités d'enseignements suivants :
UE 2 : relation communication éducation et promotion de la santé.
UE 5 : assistance au praticien.
UE 6 : examens complémentaires – gestion des soins d'urgence.
UE 8 : organisation du travail – accompagnement des personnes en formation et en intégration.Il est dispensé des unités d'enseignement 1, 3, 4 et 7.
Il est également dispensé de l'unité d'enseignement 8, s'il exerce la profession d'aide dentaire depuis plus d'un an à temps plein.
Cette formation pour l'obtention du titre d'assistant dentaire peut être financée dans le cadre :
– du plan de développement des compétences ;
– du compte personnel de formation (CPF) ;
– de la validation des acquis de l'expérience “ partielle ”.En vigueur
L'aide dentaire titulaire du certificat de qualification professionnelle reconnue par la CNPE-FP des cabinets dentaires peut, par la formation continue, obtenir le titre d'assistant dentaire en suivant la formation et validant les unités d'enseignements suivants :
UE 2 : relation communication éducation et promotion de la santé.
UE 5 : assistance au praticien.
UE 6 : examen complémentaires-gestion des soins d'urgence.
UE 8 : organisation du travail – accompagnement des personnes en formation et en intégration.Il est dispensé des unités d'enseignement 1, 3, 4 et 7.
Il est également dispensé de l'unité d'enseignement 8, s'il exerce la profession d'aide dentaire depuis plus d'un an à temps plein.
Cette formation pour l'obtention du titre d'assistant dentaire peut être financée dans le cadre :
– du plan de développement des compétences ;
– du compte personnel de formation (CPF) ;
– de la validation des acquis de l'expérience “ partielle ”.(non en vigueur)
Abrogé
La formation se répartit en formation interne lors du temps de travail et en formation externe dispensée par un centre de formation agréé par la commission paritaire nationale de contrôle de la qualification des assistant(e)s dentaires.
Les centres devront dispenser aux aides dentaires stagiaires un enseignement comportant, la première année (quarante heures) :
- une initiation à la physique, la chimie et la microbiologie ;
- une reconnaissance d'instrumentation d'odontologie conservatrice et de chirurgie ;
- une formation à l'entretien, la décontamination et le nettoyage de ces matériels,
et la deuxième année (quarante heures) :
- un rappel des notions précédemment acquises ;
- la reconnaissance et l'entretien de l'instrumentation utilisée en odontologie conservatrice, en prothèse, en chirurgie, en parodontologie et en O.D.F. ;
- une formation à la stérilisation.
La durée minimale du temps de travail effectif au cabinet dentaire permettant d'accéder à la formation est de vingt heures par semaine. Quel que soit l'horaire de travail au-delà de vingt heures, le cursus de formation est fixé à deux ans.
(non en vigueur)
Abrogé
La formation se répartit en formation interne lors du temps de travail et en formation externe dispensée par un centre de formation agréé par la commission paritaire nationale de contrôle de la qualification des assistant(e)s dentaires.
Les centres devront dispenser aux aides dentaires stagiaires un enseignement comportant, la première année (quarante heures) :
- une initiation à la physique, la chimie et la microbiologie ;
- une reconnaissance d'instrumentation d'odontologie conservatrice et de chirurgie ;
- une formation à l'entretien, la décontamination et le nettoyage de ces matériels,
et la deuxième année (quarante heures) :
- un rappel des notions précédemment acquises ;
- la reconnaissance et l'entretien de l'instrumentation utilisée en odontologie conservatrice, en prothèse, en chirurgie, en parodontologie et en O.D.F. ;
- une formation à la stérilisation.(non en vigueur)
Abrogé
La formation se répartit en formation interne lors du temps de travail et en formation externe dispensée par un centre de formation agréé par la commission paritaire nationale de contrôle de la qualification des assistant(e)s dentaires.
Les centres devront dispenser aux aides dentaires stagiaires un enseignement comportant, la première année (quarante heures) :
- une initiation à la physique, la chimie et la microbiologie ;
- une reconnaissance d'instrumentation d'odontologie conservatrice et de chirurgie ;
- une formation à l'entretien, la décontamination et le nettoyage de ces matériels,
et la deuxième année (quarante heures) :
- un rappel des notions précédemment acquises ;
- la reconnaissance et l'entretien de l'instrumentation utilisée en odontologie conservatrice, en prothèse, en chirurgie, en parodontologie et en O.D.F. ;
- une formation à la stérilisation.
La durée minimale du temps de travail effectif au cabinet dentaire permettant d'accéder à la formation est de dix-neuf heures par semaine. Quel que soit l'horaire de travail au-delà de dix-neuf heures, le cursus de formation est fixé à deux ans.(non en vigueur)
Abrogé
La formation se répartit en formation interne lors du temps de travail et en formation externe dispensée par un centre de formation agréé par la commission paritaire nationale de contrôle de la qualification des assistant(e)s dentaires.
Les centres devront dispenser aux aides dentaires stagiaires un enseignement comportant, la première année (quarante heures) :
- une initiation à la physique, la chimie et la microbiologie ;
- une reconnaissance d'instrumentation d'odontologie conservatrice et de chirurgie ;
- une formation à l'entretien, la décontamination et le nettoyage de ces matériels,
et la deuxième année (quarante heures) :
- un rappel des notions précédemment acquises ;
- la reconnaissance et l'entretien de l'instrumentation utilisée en odontologie conservatrice, en prothèse, en chirurgie, en parodontologie et en O.D.F. ;
- une formation à la stérilisation.
Quelle que soit la durée du travail à partir de 19 heures, le cursus de formation est fixé à deux ans .(non en vigueur)
Abrogé
La formation se répartit en formation interne lors du temps de travail et en formation externe dispensée par un centre de formation agréé par la commission paritaire nationale de contrôle de la qualification des assistant(e)s dentaires.
Les centres devront dispenser aux aides dentaires stagiaires un enseignement comportant, la première année (quarante heures) :
- une initiation à la physique, la chimie et la microbiologie ;
- une reconnaissance d'instrumentation d'odontologie conservatrice et de chirurgie ;
- une formation à l'entretien, la décontamination et le nettoyage de ces matériels,
et la deuxième année (quarante heures) :
- un rappel des notions précédemment acquises ;
- la reconnaissance et l'entretien de l'instrumentation utilisée en odontologie conservatrice, en prothèse, en chirurgie, en parodontologie et en O.D.F. ;
- une formation à la stérilisation.
Pour pouvoir assurer une formation pratique suffisante aux salariés à temps partiel, les contrats ne peuvent prévoir de durée hebdomadaire inférieure à 17 heures.
Quel que soit l'horaire de travail au-delà de 17 heures, le cursus de formation est fixé à 2 ans.(non en vigueur)
Abrogé
L'aide dentaire titulaire du certificat reconnue par la CNPE-FP des cabinets dentaires peut, par la formation continue, obtenir le titre d'assistant dentaire en suivant la formation et validant les 2 modules suivants :
- travail à 4 mains ;
- assistance technique aux travaux prothétiques.Cette formation de l'obtention du titre d'assistant dentaire est finançable sur le plan de formation à la rubrique « augmentation des compétences ».
Elle peut également être réalisable dans le cadre du DIF.
L'obtention du titre d'assistant dentaire peut être également obtenu par la validation des acquis de l'expérience.
(non en vigueur)
Abrogé
L'aide dentaire titulaire du certificat de qualification professionnelle reconnue par la CNPE-FP des cabinets dentaires peut, par la formation continue, obtenir le titre d'assistant dentaire en suivant la formation et validant les unités d'enseignements suivants :
UE 2 : relation communication éducation et promotion de la santé.
UE 5 : assistance au praticien.
UE 6 : examens complémentaires – gestion des soins d'urgence.
UE 8 : organisation du travail – accompagnement des personnes en formation et en intégration.Il est dispensé des unités d'enseignement 1, 3, 4 et 7.
Il est également dispensé de l'unité d'enseignement 8, s'il exerce la profession d'aide dentaire depuis plus d'un an à temps plein.
Cette formation pour l'obtention du titre d'assistant dentaire peut être financée dans le cadre :
– du plan de développement des compétences ;
– du compte personnel de formation (CPF) ;
– de la validation des acquis de l'expérience “ partielle ”.En vigueur
L'aide dentaire titulaire du certificat de qualification professionnelle reconnue par la CNPE-FP des cabinets dentaires peut, par la formation continue, obtenir le titre d'assistant dentaire en suivant la formation et validant les unités d'enseignements suivants :
UE 2 : relation communication éducation et promotion de la santé.
UE 5 : assistance au praticien.
UE 6 : examen complémentaires-gestion des soins d'urgence.
UE 8 : organisation du travail – accompagnement des personnes en formation et en intégration.Il est dispensé des unités d'enseignement 1, 3, 4 et 7.
Il est également dispensé de l'unité d'enseignement 8, s'il exerce la profession d'aide dentaire depuis plus d'un an à temps plein.
Cette formation pour l'obtention du titre d'assistant dentaire peut être financée dans le cadre :
– du plan de développement des compétences ;
– du compte personnel de formation (CPF) ;
– de la validation des acquis de l'expérience “ partielle ”.(non en vigueur)
Abrogé
La formation se répartit en formation interne lors du temps de travail et en formation externe dispensée par un centre de formation agréé par la commission paritaire nationale de contrôle de la qualification des assistant(e)s dentaires.
Les centres devront dispenser aux aides dentaires stagiaires un enseignement comportant, la première année (quarante heures) :
- une initiation à la physique, la chimie et la microbiologie ;
- une reconnaissance d'instrumentation d'odontologie conservatrice et de chirurgie ;
- une formation à l'entretien, la décontamination et le nettoyage de ces matériels,
et la deuxième année (quarante heures) :
- un rappel des notions précédemment acquises ;
- la reconnaissance et l'entretien de l'instrumentation utilisée en odontologie conservatrice, en prothèse, en chirurgie, en parodontologie et en O.D.F. ;
- une formation à la stérilisation.
La durée minimale du temps de travail effectif au cabinet dentaire permettant d'accéder à la formation est de vingt heures par semaine. Quel que soit l'horaire de travail au-delà de vingt heures, le cursus de formation est fixé à deux ans.
(non en vigueur)
Abrogé
A la fin de chaque année de stage, les connaissances sont contrôlées au moyen d'un examen sous la responsabilité du centre de formation.
Cet examen comporte une épreuve théorique écrite et une épreuve pratique.
L'échec à l'examen entraîne le maintien du stagiaire dans la catégorie d'emploi d'origine.
Tout stagiaire a droit, en cas d'échec, à présenter deux fois encore consécutivement (sauf empêchement dûment constaté pour raison de force majeure, et apprécié par le centre de formation, sous sa responsabilité, et le contrôle, en dernier ressort de la C.P.N.C.Q.A.D. l'examen sanctionnant le passage au niveau supérieur.(non en vigueur)
Abrogé
A la fin de chaque année de stage, les connaissances sont contrôlées au moyen d'un examen sous la responsabilité du centre de formation.
Les heures d'examen (entre 3 et 5 heures) ne sont pas comprises dans le temps de formation.
Le F.A.F.-P.L. prendra en charge le financement de ces heures comme des heures de formation.
L'examen comporte une épreuve théorique écrite et une épreuve pratique.
En fin de première année de formation, une question d'examen devra porter obligatoirement sur la décontamination et/ou la désinfection.
En fin de deuxième année, une question devra porter obligatoirement sur la stérilisation.
L'échec à l'examen entraîne le maintien du stagiaire dans la catégorie d'emploi d'origine.
Tout stagiaire a droit, en cas d'échec, à présenter deux fois encore consécutivement (sauf empêchement dûment constaté pour raison de force majeure, et apprécié par le centre de formation, sous sa responsabilité, et le contrôle en dernier ressort de la C.N.P.E.) l'examen sanctionnant le passage au niveau supérieur.(non en vigueur)
Abrogé
A la fin de chaque année de stage, les connaissances sont contrôlées au moyen d'un examen sous la responsabilité du centre de formation.
Les heures d'examen (entre 3 et 5 heures) ne sont pas comprises dans le temps de formation.
Le FAF-PL prendra en charge le financement de ces heures comme des heures de formation.
L'examen comporte une épreuve théorique écrite et une épreuve pratique.
En fin de première année de formation, une question d'examen devra porter obligatoirement sur la décontamination et/ou la désinfection.
En fin de deuxième année, une question devra porter obligatoirement sur la stérilisation.
L'échec à l'examen entraîne le maintien du stagiaire dans la catégorie d'emploi d'origine.
Tout stagiaire a droit, en cas d'échec, à présenter 2 fois encore consécutivement (sauf empêchement dûment constaté pour raison de force majeure, et apprécié par le centre de formation, sous sa responsabilité, et le contrôle en dernier ressort de la CNPE) l'examen sanctionnant le passage au niveau supérieur.
L'échec à 3 examens, consécutifs ou non, entraîne la déclaration d'inaptitude à l'emploi d'aide dentaire qualifiée.
(non en vigueur)
Abrogé
À la fin de chaque année de stage, les connaissances sont contrôlées au moyen d'un examen sous la responsabilité du centre de formation.
Les heures d'examen (entre 3 et 5 heures) ne sont pas comprises dans le temps de formation.
L'OPCO (opérateur de compétences) désigné par la branche prendra en charge le financement de ces heures comme des heures de formation.
L'examen comporte une épreuve théorique écrite et une épreuve pratique.
En fin de première année de formation, une question d'examen devra porter obligatoirement sur la décontamination et/ou la désinfection.
En fin de deuxième année, une question devra porter obligatoirement sur la stérilisation.
L'échec à l'examen entraîne le maintien du stagiaire dans la catégorie d'emploi d'origine.
Tout stagiaire a droit, en cas d'échec, à présenter deux fois encore consécutivement (sauf empêchement dûment constaté pour raison de force majeure, et apprécié par le centre de formation, sous sa responsabilité, et le contrôle en dernier ressort de la CNPE-FP) l'examen sanctionnant le passage au niveau supérieur.
L'échec à 3 examens, consécutifs ou non, entraîne la déclaration d'inaptitude à l'emploi d'aide dentaire qualifiée.
En vigueur
À la fin de chaque année de stage, les connaissances sont contrôlées au moyen d'un examen sous la responsabilité du centre de formation.
Les heures d'examen (entre 3 et 5 heures) ne sont pas comprises dans le temps de formation.
L'OPCO (opérateur de compétences) désigné par la branche prendra en charge le financement de ces heures comme des heures de formation.
L'examen comporte une épreuve théorique écrite et une épreuve pratique.
En fin de première année de formation, une question d'examen devra porter obligatoirement sur la décontamination et/ ou la désinfection.
En fin de deuxième année, une question devra porter obligatoirement sur la stérilisation.
L'échec à l'examen entraîne le maintien du stagiaire dans la catégorie d'emploi d'origine.
Tout stagiaire a droit, en cas d'échec, à présenter 2 fois encore consécutivement (sauf empêchement dûment constaté pour raison de force majeure, et apprécié par le centre de formation, sous sa responsabilité, et le contrôle en dernier ressort de la CNPE-FP) l'examen sanctionnant le passage au niveau supérieur.
L'échec à 3 examens, consécutifs ou non, entraîne la déclaration d'inaptitude à l'emploi d'aide dentaire qualifiée.
(non en vigueur)
Abrogé
Les salaires des aides dentaires stagiaires sont fixés conformément à l'annexe II.
Les aides dentaires bénéficient de la prime d'ancienneté au même titre que les autres salariés des cabinets.
Les aides dentaires stagiaires n'en bénéficient cependant pas pendant la durée de leur stage.
Après acquisition de la qualification, l'ancienneté doit être calculée depuis la date de leur entrée dans la place.
Si l'aide dentaire est amenée à effectuer des travaux de secrétariat décrits au point V ci-dessous, il ou elle bénéficie de la prime de secrétariat telle que définie à l'article 3.14 de la convention.
Évolution de carrière
L'aide dentaire peut suivre, sous conditions d'ancienneté dans l'emploi et de définition du contenu et de la durée des formations appropriées par la CNPE de branche, un cursus lui permettant d'atteindre le niveau d'assistante dentaire qualifiée si, il ou elle satisfait aux épreuves de l'examen de qualification mis sur pied par chaque centre de formation.
Cette évolution de carrière correspond au droit à la formation des salariés. En revanche, l'obtention de l'examen n'entraîne pas, pour l'employeur, l'obligation d'emploi dans la nouvelle qualification.
(non en vigueur)
Abrogé
Le salaire de l'aide dentaire qualifié ou stagiaire est fixé, a minima, conformément à l'annexe la grille des salaires en vigueur.
L'aide dentaire bénéficie de la prime d'ancienneté au même titre que les autres salariés du cabinet dentaire.
L'aide dentaire stagiaire n'en bénéficie cependant pas pendant la durée de sa formation (dans la mesure où la durée de celle-ci ne lui permet pas d'acquérir l'ancienneté nécessaire pour pouvoir prétendre au versement de cette prime).
Toutefois, une fois la qualification acquise, l'ancienneté doit être calculée depuis la date de son entrée dans l'entreprise.
Si l'aide dentaire est amené à effectuer des travaux de secrétariat décrits au chapitre VII ci-dessous, il bénéficie de la prime de secrétariat telle que définie à l'article 3.16 de la convention collective nationale des cabinets dentaires.
En vigueur
Le salaire de l'aide dentaire qualifié ou stagiaire est fixé, a minima, conformément à l'annexe la grille des salaires en vigueur.
L'aide dentaire bénéficie de la prime d'ancienneté au même titre que les autres salariés du cabinet dentaire.
L'aide dentaire stagiaire n'en bénéficie cependant pas pendant la durée de sa formation (dans la mesure où la durée de celle-ci ne lui permet pas d'acquérir l'ancienneté nécessaire pour pouvoir prétendre au versement de cette prime).
Toutefois, une fois la qualification acquise, l'ancienneté doit être calculée depuis la date de son entrée dans l'entreprise.
Si l'aide dentaire est amené à effectuer des travaux de secrétariat décrits au chapitre VII ci-dessous, il bénéficie de la prime de secrétariat telle que définie à l'article 3.16 de la convention collective nationale des cabinets dentaires.
(non en vigueur)
Abrogé
Les emplois concernés correspondent à des fonctions d'accueil ou de services. Ils n'impliquent nullement un travail consistant à assister le praticien au fauteuil.(non en vigueur)
Abrogé
Les emplois concernés correspondent à des fonctions d'accueil ou de secrétariat. Ils ne peuvent conduire à un travail d'assistance du praticien pour des fonctions techniques relevant des tâches d'aide, d'assistant (e) ou de prothésiste dentaire dont les fonctions sont définies aux articles 1.1, 2.1 et 3.1 de l'annexe I de la convention collective.
(non en vigueur)
Abrogé
Cet emploi consiste à :
- assurer la réception des patients ;
- répondre au téléphone et fixer les rendez-vous ;
- classer les fichiers de dossiers médicaux, préparer les feuilles de maladie destinées à la sécurité sociale et aux organismes d'assurance complémentaire.
Lorsque le réceptionniste ou l'hôtesse d'accueil effectue des travaux de secrétariat décrits au point V ci-dessous, il ou elle bénéficie de la prime de secrétariat telle que définie à l'article 3.14 de la convention.
Ce personnel est tenu au secret professionnel.
(non en vigueur)
Abrogé
L'article 4.1 de l'annexe I de la C.C.N. du 17 janvier 1992 limite les fonctions de réceptionniste ou d'hôtesse d'accueil à l'accueil strict.
Les personnels actuellement salariés en tant que réceptionniste ou secrétaire réceptionniste peuvent être maintenus dans l'emploi de réceptionniste ou d'hôtesse d'accueil conformément à l'article précité.
Toutefois ces personnels peuvent bénéficier des mesures transitoires suivantes :
pendant la période du 17 janvier 1992 au 16 janvier 1996, ces personnels devront suivre dans le cadre de la formation permanente un module de perfectionnement en décontamination et stérilisation d'une durée de 30 heures ;
à l'issue de cette formation, ils obtiendront la classification d'aide dentaire ;
le cou^t de cette formation est à la charge du cabinet, qui pourra demander l'intervention du F.A.F.-P.L. pour son financement.(non en vigueur)
Abrogé
L'article 4.1 de l'annexe I de la CCN du 17 janvier 1992 limite les fonctions de réceptionniste ou d'hôtesse d'accueil à l'accueil strict.
Les personnels actuellement salariés en tant que réceptionniste ou secrétaire réceptionniste peuvent être maintenus dans l'emploi de réceptionniste ou d'hôtesse d'accueil conformément à l'article précité.
Toutefois ces personnels, à la condition d'être titulaires au 17 janvier 1992 d'un contrat de travail prévoyant au moins une durée hebdomadaire de 19 heures, peuvent bénéficier des mesures transitoires suivantes :
Pendant la période du 17 janvier 1992 au 16 janvier 1996, ces personnels devront suivre dans le cadre de la formation permanente un module de perfectionnement en décontamination et stérilisation d'une durée de 30 heures.
A l'issue de cette formation, ils obtiendront la classification d'aide dentaire.
Le coût de cette formation est à la charge du cabinet qui pourra demander l'intervention du FAL-PL pour son financement.
(non en vigueur)
Abrogé
4.2.1. Le personnel d'entretien
Assure le ménage et l'entretien des locaux professionnels et de leurs voies d'accès (sols, murs, portes, vitres, etc.).
En cas de nécessité impérative, occasionnée par la pratique journalière, le réceptionniste ou l'hôtesse d'accueil, l'aide dentaire, l'assistant stagiaire ou qualifié doivent assumer ces fonctions.
4.2.2. Entretien du mobilier professionnel
L'aide dentaire, l'assistant stagiaire ou qualifié assurent l'entretien du mobilier professionnel.
(non en vigueur)
Abrogé
Cet emploi consiste à :
– l'aide à la gestion du cabinet ;
– l'accueil des patients et gestion des appels téléphoniques ;
– la rédaction et la saisie de documents ;
– la comptabilité ;
– assurer le secrétariat technique du cabinet ;
La secrétaire technique, option santé, assume les tâches décrites à l'article 4.2.1. Elle est autonome dans son activité, qu'elle exerce sous la responsabilité de l'employeur ou du responsable désigné par celui-ci.
Ce personnel est soumis au secret professionnel.
4.2.1. Définition des tâches
Les tâches du (de la) secrétaire technique et notamment celles du (de la) secrétaire technique, option santé sont fixées par les référentiels d'emploi, compétences et de formation du titre « secrétaire technique » de niveau IV inscrit au RNCP par l'union nationale des professions libérales (arrêté du 3 novembre 2008, Journal officiel du 16 novembre 2008).
4.2.2. La secrétaire technique, option santé a capacité à :
– assurer l'accueil au sein du cabinet dentaire ;
– maîtriser la communication téléphonique ;
– gérer l'agenda et les prises de rendez-vous du cabinet ;
– maîtriser les fonctions de base et avancées d'un traitement de texte (Word), d'un tableur (Excel) et d'un logiciel de messagerie électronique (Outlook Express) ;
– produire les courriers professionnels ;
– produire les documents professionnels sur informatique ;
– enregistrer les pièces comptables ;
– préparer et suivre la facturation ;
– assurer l'organisation administrative et matérielle du cabinet ;
– remplir les obligations sociales de l'entreprise ;
– créer et suivre les dossiers des patients ;
– établir les dossiers de remboursements ;
– contrôler le cas échéant les remboursements ;
– connaître et appliquer les protocoles d'entente préalable et assurer leur suivi ;
– appliquer une procédure qualité ;
– formaliser les procédures d'hygiène et de sécurité mises en place dans le cabinet.
4.2.3. Formation et qualification
La formation s'effectue en alternance en contrat ou période de professionnalisation.
Pour pouvoir accéder à la formation, la durée du travail prévue au contrat doit être au minimum de 17 heures.
Tout salarié de cabinet dentaire embauché en contrat de professionnalisation ou tout salarié en poste qui bénéficie d'une période de professionnalisation en vue de l'obtention du titre de secrétaire technique, option santé, doit être âgé de 18 ans au moins et justifier d'un niveau de formation de fin d'études du deuxième cycle des études secondaires (niveau baccalauréat) ou d'un titre, diplôme ou qualification de niveau équivalent.
La formation externe est dispensée dans les centres agréés par l'organisme certificateur.
La formation interne est assurée au cabinet dentaire ; l'employeur ou son représentant est tenu d'assurer la formation interne nécessaire à l'exercice de la fonction et de laisser au salarié concerné le temps nécessaire lui permettant de participer à tous les stages, modules ou cours théoriques mis en place par l'organisme certificateur en vue de la préparation à la validation de la formation et l'obtention de la qualification.
Validation des acquis de l'expérience :
Le titre de secrétaire technique, option santé est accessible par la validation des acquis de l'expérience (VAE) suivant les modalités définies par l'organisme certificateur.
Tout salarié de cabinet dentaire qui engage une validation des acquis de l'expérience bénéficie des dispositions légales et réglementaires pour engager sa VAE.
4.2.4. Rémunération
Le poste de secrétaire technique, option santé est créé par l'accord salarial du 18 décembre 2009. Le taux horaire minimum de rémunération est fixé à 9,90 € à la date dudit accord et sera modifié en fonction des accords salariaux signés par les partenaires sociaux de la branche.
Le taux horaire minimum de rémunération du (de la) secrétaire technique en contrat de professionnalisation est fixée conformément à la grille salariale annexée à l'accord du 18 décembre 2009. Elle sera modifiée en fonction des évolutions réglementaires relatives au contrat de professionnalisation et des décisions conventionnelles.
Ce personnel, de par sa qualification, ne peut prétendre à la prime de secrétariat telle que décrite au titre VI nouveau de l'annexe I de la convention collective.
(non en vigueur)
Abrogé
4.2.1. Le personnel d'entretien
Assure le ménage et l'entretien des locaux professionnels et de leurs voies d'accès (sols, murs, portes, vitres, etc.).
En cas de nécessité impérative, occasionnée par la pratique journalière, le réceptionniste ou l'hôtesse d'accueil, l'aide dentaire, l'assistant stagiaire ou qualifié doivent assumer ces fonctions.
4.2.2. Entretien du mobilier professionnel
L'aide dentaire, l'assistant stagiaire ou qualifié assurent l'entretien du mobilier professionnel.
(non en vigueur)
Abrogé
Cet emploi consiste à :
– l'aide à la gestion du cabinet ;
– l'accueil des patients et gestion des appels téléphoniques ;
– la rédaction et la saisie de documents ;
– la comptabilité ;
– assurer le secrétariat technique du cabinet ;
La secrétaire technique, option santé, assume les tâches décrites à l'article 4.2.1. Elle est autonome dans son activité, qu'elle exerce sous la responsabilité de l'employeur ou du responsable désigné par celui-ci.
Ce personnel est soumis au secret professionnel.
4.2.1. Définition des tâches
Les tâches du (de la) secrétaire technique et notamment celles du (de la) secrétaire technique, option santé sont fixées par les référentiels d'emploi, compétences et de formation du titre « secrétaire technique » de niveau IV inscrit au RNCP par l'union nationale des professions libérales (arrêté du 3 novembre 2008, Journal officiel du 16 novembre 2008).
4.2.2. La secrétaire technique, option santé a capacité à :
– assurer l'accueil au sein du cabinet dentaire ;
– maîtriser la communication téléphonique ;
– gérer l'agenda et les prises de rendez-vous du cabinet ;
– maîtriser les fonctions de base et avancées d'un traitement de texte (Word), d'un tableur (Excel) et d'un logiciel de messagerie électronique (Outlook Express) ;
– produire les courriers professionnels ;
– produire les documents professionnels sur informatique ;
– enregistrer les pièces comptables ;
– préparer et suivre la facturation ;
– assurer l'organisation administrative et matérielle du cabinet ;
– remplir les obligations sociales de l'entreprise ;
– créer et suivre les dossiers des patients ;
– établir les dossiers de remboursements ;
– contrôler le cas échéant les remboursements ;
– connaître et appliquer les protocoles d'entente préalable et assurer leur suivi ;
– appliquer une procédure qualité ;
– formaliser les procédures d'hygiène et de sécurité mises en place dans le cabinet.
4.2.3. Formation et qualification
La formation s'effectue en alternance en contrat ou période de professionnalisation.
Pour pouvoir accéder à la formation, la durée du travail prévue au contrat doit être au minimum de 17 heures.
Tout salarié de cabinet dentaire embauché en contrat de professionnalisation ou tout salarié en poste qui bénéficie d'une période de professionnalisation en vue de l'obtention du titre de secrétaire technique, option santé, doit être âgé de 18 ans au moins et justifier d'un niveau de formation de fin d'études du deuxième cycle des études secondaires (niveau baccalauréat) ou d'un titre, diplôme ou qualification de niveau équivalent.
La formation externe est dispensée dans les centres agréés par l'organisme certificateur.
La formation interne est assurée au cabinet dentaire ; l'employeur ou son représentant est tenu d'assurer la formation interne nécessaire à l'exercice de la fonction et de laisser au salarié concerné le temps nécessaire lui permettant de participer à tous les stages, modules ou cours théoriques mis en place par l'organisme certificateur en vue de la préparation à la validation de la formation et l'obtention de la qualification.
Validation des acquis de l'expérience :
Le titre de secrétaire technique, option santé est accessible par la validation des acquis de l'expérience (VAE) suivant les modalités définies par l'organisme certificateur.
Tout salarié de cabinet dentaire qui engage une validation des acquis de l'expérience bénéficie des dispositions légales et réglementaires pour engager sa VAE.
4.2.4. Rémunération
Le poste de secrétaire technique, option santé est créé par l'accord salarial du 18 décembre 2009. Le taux horaire minimum de rémunération est fixé à 9,90 € à la date dudit accord et sera modifié en fonction des accords salariaux signés par les partenaires sociaux de la branche.
Le taux horaire minimum de rémunération du (de la) secrétaire technique en contrat de professionnalisation est fixée conformément à la grille salariale annexée à l'accord du 18 décembre 2009. Elle sera modifiée en fonction des évolutions réglementaires relatives au contrat de professionnalisation et des décisions conventionnelles.
Ce personnel, de par sa qualification, ne peut prétendre à la prime de secrétariat telle que décrite au titre VI nouveau de l'annexe I de la convention collective.
(non en vigueur)
Abrogé
Les emplois concernés correspondent à des fonctions d'accueil ou de services. Ils n'impliquent nullement un travail consistant à assister le praticien au fauteuil.(non en vigueur)
Abrogé
Les emplois concernés correspondent à des fonctions d'accueil ou de secrétariat. Ils ne peuvent conduire à un travail d'assistance du praticien pour des fonctions techniques relevant des tâches d'aide, d'assistant (e) ou de prothésiste dentaire dont les fonctions sont définies aux articles 1.1, 2.1 et 3.1 de l'annexe I de la convention collective.
(non en vigueur)
Abrogé
Cet emploi consiste à :
- assurer la réception des patients ;
- répondre au téléphone et fixer les rendez-vous ;
- classer les fichiers de dossiers médicaux, préparer les feuilles de maladie destinées à la sécurité sociale et aux organismes d'assurance complémentaire.
Lorsque le réceptionniste ou l'hôtesse d'accueil effectue des travaux de secrétariat décrits au point V ci-dessous, il ou elle bénéficie de la prime de secrétariat telle que définie à l'article 3.14 de la convention.
Ce personnel est tenu au secret professionnel.
(non en vigueur)
Abrogé
L'article 4.1 de l'annexe I de la C.C.N. du 17 janvier 1992 limite les fonctions de réceptionniste ou d'hôtesse d'accueil à l'accueil strict.
Les personnels actuellement salariés en tant que réceptionniste ou secrétaire réceptionniste peuvent être maintenus dans l'emploi de réceptionniste ou d'hôtesse d'accueil conformément à l'article précité.
Toutefois ces personnels peuvent bénéficier des mesures transitoires suivantes :
pendant la période du 17 janvier 1992 au 16 janvier 1996, ces personnels devront suivre dans le cadre de la formation permanente un module de perfectionnement en décontamination et stérilisation d'une durée de 30 heures ;
à l'issue de cette formation, ils obtiendront la classification d'aide dentaire ;
le cou^t de cette formation est à la charge du cabinet, qui pourra demander l'intervention du F.A.F.-P.L. pour son financement.(non en vigueur)
Abrogé
L'article 4.1 de l'annexe I de la CCN du 17 janvier 1992 limite les fonctions de réceptionniste ou d'hôtesse d'accueil à l'accueil strict.
Les personnels actuellement salariés en tant que réceptionniste ou secrétaire réceptionniste peuvent être maintenus dans l'emploi de réceptionniste ou d'hôtesse d'accueil conformément à l'article précité.
Toutefois ces personnels, à la condition d'être titulaires au 17 janvier 1992 d'un contrat de travail prévoyant au moins une durée hebdomadaire de 19 heures, peuvent bénéficier des mesures transitoires suivantes :
Pendant la période du 17 janvier 1992 au 16 janvier 1996, ces personnels devront suivre dans le cadre de la formation permanente un module de perfectionnement en décontamination et stérilisation d'une durée de 30 heures.
A l'issue de cette formation, ils obtiendront la classification d'aide dentaire.
Le coût de cette formation est à la charge du cabinet qui pourra demander l'intervention du FAL-PL pour son financement.
(non en vigueur)
Abrogé
4.2.1. Le personnel d'entretien
Assure le ménage et l'entretien des locaux professionnels et de leurs voies d'accès (sols, murs, portes, vitres, etc.).
En cas de nécessité impérative, occasionnée par la pratique journalière, le réceptionniste ou l'hôtesse d'accueil, l'aide dentaire, l'assistant stagiaire ou qualifié doivent assumer ces fonctions.
4.2.2. Entretien du mobilier professionnel
L'aide dentaire, l'assistant stagiaire ou qualifié assurent l'entretien du mobilier professionnel.
(non en vigueur)
Abrogé
Cet emploi consiste à :
– l'aide à la gestion du cabinet ;
– l'accueil des patients et gestion des appels téléphoniques ;
– la rédaction et la saisie de documents ;
– la comptabilité ;
– assurer le secrétariat technique du cabinet ;
La secrétaire technique, option santé, assume les tâches décrites à l'article 4.2.1. Elle est autonome dans son activité, qu'elle exerce sous la responsabilité de l'employeur ou du responsable désigné par celui-ci.
Ce personnel est soumis au secret professionnel.
4.2.1. Définition des tâches
Les tâches du (de la) secrétaire technique et notamment celles du (de la) secrétaire technique, option santé sont fixées par les référentiels d'emploi, compétences et de formation du titre « secrétaire technique » de niveau IV inscrit au RNCP par l'union nationale des professions libérales (arrêté du 3 novembre 2008, Journal officiel du 16 novembre 2008).
4.2.2. La secrétaire technique, option santé a capacité à :
– assurer l'accueil au sein du cabinet dentaire ;
– maîtriser la communication téléphonique ;
– gérer l'agenda et les prises de rendez-vous du cabinet ;
– maîtriser les fonctions de base et avancées d'un traitement de texte (Word), d'un tableur (Excel) et d'un logiciel de messagerie électronique (Outlook Express) ;
– produire les courriers professionnels ;
– produire les documents professionnels sur informatique ;
– enregistrer les pièces comptables ;
– préparer et suivre la facturation ;
– assurer l'organisation administrative et matérielle du cabinet ;
– remplir les obligations sociales de l'entreprise ;
– créer et suivre les dossiers des patients ;
– établir les dossiers de remboursements ;
– contrôler le cas échéant les remboursements ;
– connaître et appliquer les protocoles d'entente préalable et assurer leur suivi ;
– appliquer une procédure qualité ;
– formaliser les procédures d'hygiène et de sécurité mises en place dans le cabinet.
4.2.3. Formation et qualification
La formation s'effectue en alternance en contrat ou période de professionnalisation.
Pour pouvoir accéder à la formation, la durée du travail prévue au contrat doit être au minimum de 17 heures.
Tout salarié de cabinet dentaire embauché en contrat de professionnalisation ou tout salarié en poste qui bénéficie d'une période de professionnalisation en vue de l'obtention du titre de secrétaire technique, option santé, doit être âgé de 18 ans au moins et justifier d'un niveau de formation de fin d'études du deuxième cycle des études secondaires (niveau baccalauréat) ou d'un titre, diplôme ou qualification de niveau équivalent.
La formation externe est dispensée dans les centres agréés par l'organisme certificateur.
La formation interne est assurée au cabinet dentaire ; l'employeur ou son représentant est tenu d'assurer la formation interne nécessaire à l'exercice de la fonction et de laisser au salarié concerné le temps nécessaire lui permettant de participer à tous les stages, modules ou cours théoriques mis en place par l'organisme certificateur en vue de la préparation à la validation de la formation et l'obtention de la qualification.
Validation des acquis de l'expérience :
Le titre de secrétaire technique, option santé est accessible par la validation des acquis de l'expérience (VAE) suivant les modalités définies par l'organisme certificateur.
Tout salarié de cabinet dentaire qui engage une validation des acquis de l'expérience bénéficie des dispositions légales et réglementaires pour engager sa VAE.
4.2.4. Rémunération
Le poste de secrétaire technique, option santé est créé par l'accord salarial du 18 décembre 2009. Le taux horaire minimum de rémunération est fixé à 9,90 € à la date dudit accord et sera modifié en fonction des accords salariaux signés par les partenaires sociaux de la branche.
Le taux horaire minimum de rémunération du (de la) secrétaire technique en contrat de professionnalisation est fixée conformément à la grille salariale annexée à l'accord du 18 décembre 2009. Elle sera modifiée en fonction des évolutions réglementaires relatives au contrat de professionnalisation et des décisions conventionnelles.
Ce personnel, de par sa qualification, ne peut prétendre à la prime de secrétariat telle que décrite au titre VI nouveau de l'annexe I de la convention collective.
(non en vigueur)
Abrogé
4.2.1. Le personnel d'entretien
Assure le ménage et l'entretien des locaux professionnels et de leurs voies d'accès (sols, murs, portes, vitres, etc.).
En cas de nécessité impérative, occasionnée par la pratique journalière, le réceptionniste ou l'hôtesse d'accueil, l'aide dentaire, l'assistant stagiaire ou qualifié doivent assumer ces fonctions.
4.2.2. Entretien du mobilier professionnel
L'aide dentaire, l'assistant stagiaire ou qualifié assurent l'entretien du mobilier professionnel.
(non en vigueur)
Abrogé
Cet emploi consiste à :
– l'aide à la gestion du cabinet ;
– l'accueil des patients et gestion des appels téléphoniques ;
– la rédaction et la saisie de documents ;
– la comptabilité ;
– assurer le secrétariat technique du cabinet ;
La secrétaire technique, option santé, assume les tâches décrites à l'article 4.2.1. Elle est autonome dans son activité, qu'elle exerce sous la responsabilité de l'employeur ou du responsable désigné par celui-ci.
Ce personnel est soumis au secret professionnel.
4.2.1. Définition des tâches
Les tâches du (de la) secrétaire technique et notamment celles du (de la) secrétaire technique, option santé sont fixées par les référentiels d'emploi, compétences et de formation du titre « secrétaire technique » de niveau IV inscrit au RNCP par l'union nationale des professions libérales (arrêté du 3 novembre 2008, Journal officiel du 16 novembre 2008).
4.2.2. La secrétaire technique, option santé a capacité à :
– assurer l'accueil au sein du cabinet dentaire ;
– maîtriser la communication téléphonique ;
– gérer l'agenda et les prises de rendez-vous du cabinet ;
– maîtriser les fonctions de base et avancées d'un traitement de texte (Word), d'un tableur (Excel) et d'un logiciel de messagerie électronique (Outlook Express) ;
– produire les courriers professionnels ;
– produire les documents professionnels sur informatique ;
– enregistrer les pièces comptables ;
– préparer et suivre la facturation ;
– assurer l'organisation administrative et matérielle du cabinet ;
– remplir les obligations sociales de l'entreprise ;
– créer et suivre les dossiers des patients ;
– établir les dossiers de remboursements ;
– contrôler le cas échéant les remboursements ;
– connaître et appliquer les protocoles d'entente préalable et assurer leur suivi ;
– appliquer une procédure qualité ;
– formaliser les procédures d'hygiène et de sécurité mises en place dans le cabinet.
4.2.3. Formation et qualification
La formation s'effectue en alternance en contrat ou période de professionnalisation.
Pour pouvoir accéder à la formation, la durée du travail prévue au contrat doit être au minimum de 17 heures.
Tout salarié de cabinet dentaire embauché en contrat de professionnalisation ou tout salarié en poste qui bénéficie d'une période de professionnalisation en vue de l'obtention du titre de secrétaire technique, option santé, doit être âgé de 18 ans au moins et justifier d'un niveau de formation de fin d'études du deuxième cycle des études secondaires (niveau baccalauréat) ou d'un titre, diplôme ou qualification de niveau équivalent.
La formation externe est dispensée dans les centres agréés par l'organisme certificateur.
La formation interne est assurée au cabinet dentaire ; l'employeur ou son représentant est tenu d'assurer la formation interne nécessaire à l'exercice de la fonction et de laisser au salarié concerné le temps nécessaire lui permettant de participer à tous les stages, modules ou cours théoriques mis en place par l'organisme certificateur en vue de la préparation à la validation de la formation et l'obtention de la qualification.
Validation des acquis de l'expérience :
Le titre de secrétaire technique, option santé est accessible par la validation des acquis de l'expérience (VAE) suivant les modalités définies par l'organisme certificateur.
Tout salarié de cabinet dentaire qui engage une validation des acquis de l'expérience bénéficie des dispositions légales et réglementaires pour engager sa VAE.
4.2.4. Rémunération
Le poste de secrétaire technique, option santé est créé par l'accord salarial du 18 décembre 2009. Le taux horaire minimum de rémunération est fixé à 9,90 € à la date dudit accord et sera modifié en fonction des accords salariaux signés par les partenaires sociaux de la branche.
Le taux horaire minimum de rémunération du (de la) secrétaire technique en contrat de professionnalisation est fixée conformément à la grille salariale annexée à l'accord du 18 décembre 2009. Elle sera modifiée en fonction des évolutions réglementaires relatives au contrat de professionnalisation et des décisions conventionnelles.
Ce personnel, de par sa qualification, ne peut prétendre à la prime de secrétariat telle que décrite au titre VI nouveau de l'annexe I de la convention collective.
(non en vigueur)
Abrogé
Depuis 2016, la profession d'assistant dentaire est inscrite au code de la santé publique.
Ce nouveau statut a notamment pour conséquence directe, l'obligation pour l'assistant dentaire de valider l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence (AFGSU) de niveau 2.
La durée de validité de cette attestation est de 4 ans.
La prorogation de cette attestation pour une durée équivalente est subordonnée au suivi d'une formation portant sur l'actualisation des connaissances :
– relatives aux urgences vitales ;
– en lien avec l'actualité scientifique dans le domaine de la médecine d'urgence ou de l'actualité sanitaire.Par conséquent :
– pour l'assistant dentaire stagiaire, entré en formation depuis le 1er janvier 2019, l'AFGSU 2 faisant partie intégrante de la formation initiale, celui-ci devra la mettre à jour tous les 4 ans, comme le précise le texte légal régissant l'AFGSU, à partir de la date d'obtention du titre d'assistant dentaire ;
– pour l'assistant dentaire déjà qualifié au 1er janvier 2019 ou en cours de formation à cette date, celui-ci devra se mettre en conformité via la formation professionnelle continue, afin de valider la formation correspondant à l'AFGSU de niveau 2. Puis il devra la mettre à jour tous les 4 ans à partir de la date d'obtention de cette formation.Le temps de formation nécessaire à la délivrance de cette attestation est considéré comme du temps de travail effectif.
En vigueur
Depuis 2016, la profession d'assistant dentaire est inscrite au code de la santé publique.
Ce nouveau statut a notamment pour conséquence directe, l'obligation pour l'assistant dentaire de valider l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence (AFGSU) de niveau 2.
La durée de validité de cette attestation est de 4 ans.
La prorogation de cette attestation pour une durée équivalente est subordonnée au suivi d'une formation portant sur l'actualisation des connaissances :
– relatives aux urgences vitales ;
– en lien avec l'actualité scientifique dans le domaine de la médecine d'urgence ou de l'actualité sanitaire.Par conséquent :
– pour l'assistant dentaire stagiaire, entré en formation depuis le 1er janvier 2019, l'AFGSU 2 faisant partie intégrante de la formation initiale, celui-ci devra la mettre à jour tous les 4 ans, comme le précise le texte légal régissant l'AFGSU, à partir de la date d'obtention du titre d'assistant dentaire ;
– pour l'assistant dentaire déjà qualifié au 1er janvier 2019 ou en cours de formation à cette date, celui-ci-devra se mettre en conformité via la formation professionnelle continue, afin de valider la formation correspondant à l'AFGSU de niveau 2. Puis il devra la mettre à jour tous les 4 ans à partir de la date d'obtention de cette formation.Le temps de formation nécessaire à la délivrance de cette attestation est considéré comme du temps de travail effectif.
(non en vigueur)
Abrogé
Depuis l'arrêté du 3 mars 2006 relatif à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence (AFGSU), abrogé et remplacé par l'arrêté du 30 décembre 2014 relatif à l'attestation de formation aux gestes d'urgence, l'aide dentaire a l'obligation de valider l'attestation de formation aux gestes d'urgence de niveau 1.
La durée de validité de cette attestation est de 4 ans.
La prorogation de cette attestation pour une durée équivalente est subordonnée au suivi d'une formation portant sur l'actualisation des connaissances portant sur les gestes et soins d'urgence, en lien avec l'actualité sanitaire et scientifique.
Le temps de formation nécessaire à la délivrance de cette attestation est considéré comme du temps de travail effectif.
En vigueur
Depuis l'arrêté du 3 mars 2006 relatif à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence (AFGSU), abrogé et remplacé par l'arrêté du 30 décembre 2014 relatif à l'attestation de formation aux gestes d'urgence, l'aide dentaire a l'obligation de valider l'attestation de formation aux gestes d'urgence de niveau 1.
La durée de validité de cette attestation est de 4 ans.
La prorogation de cette attestation pour une durée équivalente est subordonnée au suivi d'une formation portant sur l'actualisation des connaissances portant sur les gestes et soins d'urgence, en lien avec l'actualité sanitaire et scientifique.
Le temps de formation nécessaire à la délivrance de cette attestation est considéré comme du temps de travail effectif.
(non en vigueur)
Abrogé
La CPNE-FP des cabinets dentaires, seule compétente pour définir l'organisation de l'enseignement dans le cadre de la formation d'assistant dentaire et aide dentaire souhaite que les assistants et aides dentaires exercent toujours leurs activités en conformité avec les recommandations et préconisations scientifiques en vigueur en particulier en matière de stérilisation.
Pour ce faire, à compter du 1er janvier 2019, tout assistant et aide dentaire a l'obligation de suivre une formation continue en stérilisation.
Cette formation doit être renouvelée tous les 5 ans à compter de l'année l'obtention du titre d'assistant dentaire et/ou du certificat de qualification professionnelle d'aide dentaire.
Cette mise à niveau des connaissances d'une durée de 7 heures peut être suivie en présentiel ou en formation ouverte à distance (FOAD).
Cette formation devra obligatoirement avoir reçu l'agrément de la CPNE-FP des cabinets dentaires.
La formation présentielle ne peut être suivie que dans un organisme de formation agréé par la CPNE-FP des cabinets dentaires.
Pour la FOAD, seules les formations ayant reçu l'agrément de la CPNE-FP des cabinets dentaires font foi pour satisfaire à l'obligation de formation.
Le temps de formation nécessaire au suivi de cette mise à niveau des connaissances est considéré comme du temps de travail effectif.
En vigueur
La CPNE-FP des cabinets dentaires, seule compétente pour définir l'organisation de l'enseignement dans le cadre de la formation d'assistant dentaire et aide dentaire souhaite que les assistants et aides dentaires exercent toujours leurs activités en conformité avec les recommandations et préconisations scientifiques en vigueur en particulier en matière de stérilisation.
Pour ce faire, à compter du 1er janvier 2019, tout assistant et aide dentaire a l'obligation de suivre une formation continue en stérilisation.
Cette formation doit être renouvelée tous les 5 ans à compter de l'année l'obtention du titre d'assistant dentaire et/ou du certificat de qualification professionnelle d'aide dentaire.
Cette mise à niveau des connaissances d'une durée de 7 heures peut être suivie en présentiel ou en formation ouverte à distance (FOAD).
Cette formation devra obligatoirement avoir reçu l'agrément de la CPNE-FP des cabinets dentaires.
La formation présentielle ne peut être suivie que dans un organisme de formation agréé par la CPNE-FP des cabinets dentaires.
Pour la FOAD, seules les formations ayant reçu l'agrément de la CPNE-FP des cabinets dentaires font foi pour satisfaire à l'obligation de formation.
Le temps de formation nécessaire au suivi de cette mise à niveau des connaissances est considéré comme du temps de travail effectif.
(non en vigueur)
Abrogé
5.2.1. Personnel d'entretien
Assure le ménage et l'entretien des locaux professionnels et de leurs voies d'accès (sols, murs, portes, vitres, etc.).
En cas de nécessité impérative, occasionnée par la pratique journalière, le réceptionniste ou l'hôtesse d'accueil, l'aide dentaire, l'assistant(e) stagiaire ou qualifié doivent assumer ces fonctions.
5.2.2. Entretien du mobilier professionnel
L'aide dentaire, l'assistant(e) dentaire stagiaire ou qualifié(e) assurent l'entretien du mobilier professionnel.
(non en vigueur)
Abrogé
Les emplois concernés correspondent à des fonctions d'accueil ou de secrétariat. Ils ne peuvent conduire à un travail d'assistance du praticien pour des fonctions techniques relevant des tâches d'aide, d'assistant ou de prothésiste dentaire dont les fonctions sont définies aux articles 1.1,2.1 et 3.1 de l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets dentaires.
(non en vigueur)
Abrogé
Cet emploi consiste à :
– assurer la réception des patients ;
– répondre au téléphone et fixer les rendez-vous ;
– classer les fichiers de dossiers médicaux, préparer les feuilles de maladie destinées à la sécurité sociale et aux organismes d'assurance complémentaire.Lorsque le réceptionniste ou l'hôtesse d'accueil effectue des travaux de secrétariat décrits au point V ci-dessous, il ou elle bénéficie de la prime de secrétariat telle que définie à l'article 3.14 de la convention.
Ce personnel est tenu au secret professionnel.
(non en vigueur)
Abrogé
Cet emploi consiste à :
– l'aide à la gestion du cabinet ;
– l'accueil des patients et gestion des appels téléphoniques ;
– la rédaction et la saisie de documents ;
– la comptabilité ;
– assurer le secrétariat technique du cabinet.La secrétaire technique, option santé, assume les tâches décrites à l'article 5.2.1. Elle est autonome dans son activité, qu'elle exerce sous la responsabilité de l'employeur ou du responsable désigné par celui-ci.
Ce personnel est soumis au secret professionnel.
5.2.1. Définition des tâches
Les tâches du (de la) secrétaire technique et notamment celles du (de la) secrétaire technique, option santé sont fixées par les référentiels d'emploi, compétences et de formation du titre “ secrétaire technique ” de niveau IV inscrit au RNCP par l'union nationale des professions libérales (arrêté du 3 novembre 2008, Journal officiel du 16 novembre 2008).
5.2.2. La secrétaire technique, option santé a capacité à :
– assurer l'accueil au sein du cabinet dentaire ;
– maîtriser la communication téléphonique ;
– gérer l'agenda et les prises de rendez-vous du cabinet ;
– maîtriser les fonctions de base et avancées d'un traitement de texte (Word), d'un tableur (Excel) et d'un logiciel de messagerie électronique (Outlook Express) ;
– produire les courriers professionnels ;
– produire les documents professionnels sur informatique ;
– enregistrer les pièces comptables ;
– préparer et suivre la facturation ;
– assurer l'organisation administrative et matérielle du cabinet ;
– remplir les obligations sociales de l'entreprise ;
– créer et suivre les dossiers des patients ;
– établir les dossiers de remboursements ;
– contrôler le cas échéant les remboursements ;
– connaître et appliquer les protocoles d'entente préalable et assurer leur suivi ;
– appliquer une procédure qualité ;
– formaliser les procédures d'hygiène et de sécurité mises en place dans le cabinet.5.2.3. Formation et qualification
La formation s'effectue en alternance en contrat de professionnalisation ou dispositif de reconversion ou promotion par l'alternance (Pro A).
Pour pouvoir accéder à la formation, la durée du travail prévue au contrat doit être au minimum de 17 heures.
Tout salarié de cabinet dentaire embauché en contrat de professionnalisation ou tout salarié en poste qui bénéficie d'un dispositif Pro A en vue de l'obtention du titre de secrétaire technique, option santé, doit être âgé de 18 ans au moins et justifier d'un niveau de formation de fin d'études du deuxième cycle des études secondaires (niveau baccalauréat) ou d'un titre, diplôme ou qualification de niveau équivalent.
La formation externe est dispensée dans les centres agréés par l'organisme certificateur.
La formation interne est assurée au cabinet dentaire. L'employeur ou son représentant est tenu d'assurer la formation interne nécessaire à l'exercice de la fonction et de laisser au salarié concerné le temps nécessaire lui permettant de participer à tous les stages, modules ou cours théoriques mis en place par l'organisme certificateur en vue de la préparation à la validation de la formation et l'obtention de la qualification.
Validation des acquis de l'expérience (VAE) :
Le titre de secrétaire technique, option santé est accessible par la validation des acquis de l'expérience (VAE) suivant les modalités définies par l'organisme certificateur.
Tout salarié de cabinet dentaire qui engage une validation des acquis de l'expérience bénéficie des dispositions légales et réglementaires en vigueur à ce sujet.
5.2.4. Rémunération
Le salaire de la secrétaire technique, option santé, qualifiée ou stagiaire, est fixé, a minima, conformément à la grille des salaires en vigueur.
La secrétaire technique, option santé bénéficie de la prime d'ancienneté au même titre que les autres salariés du cabinet dentaire.
La secrétaire technique, option santé stagiaire n'en bénéficie cependant pas pendant la durée de sa formation (dans la mesure où la durée de celle-ci ne lui permet pas d'acquérir l'ancienneté nécessaire pour pouvoir prétendre au versement de cette prime).
Toutefois, une fois la qualification acquise, l'ancienneté doit être calculée depuis la date de son entrée dans l'entreprise.
Ce personnel, de par sa qualification, ne peut prétendre à la prime de secrétariat telle que décrite au chapitre VII ci-dessous de l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets dentaires.
(non en vigueur)
Abrogé
Les assistants dentaires titulaires du titre tel que défini par l'article L. 4393-9 du code de la santé publique et les aides dentaires détenteurs du CQP ad hoc peuvent engager une formation continue en vue d'obtenir une mention complémentaire dans des disciplines spécifiques telle que la gestion administrative du cabinet dentaire.
Seuls les assistants dentaires titulaires du titre tel que défini par l'article L. 4393-9 du code de la santé publique peuvent engager une formation continue en vue d'obtenir une mention complémentaire dans des disciplines spécifiques de la chirurgie dentaire, notamment orthopédie dento-faciale, parodontologie, implantologie, chirurgie orale.
La CPNEFP des cabinets dentaires est seule habilitée à définir les mentions complémentaires, à élaborer les programmes afférents, à mettre en œuvre les formations, à définir le cahier des charges à destination des organismes de formation et à choisir ceux qui la délivreront.
La CPNEFP est seule habilitée à délivrer les mentions complémentaires aux salariés qui ont satisfait à la validation de leur formation continue complémentaire.
Ne sont autorisés à organiser l'enseignement et les épreuves de validation que les organismes répondant au cahier des charges établi par la CPNEFP des cabinets dentaires et choisis par celle-ci.
La formation en vue de l'obtention d'une mention complémentaire peut être financée sur le plan de développement des compétences.
Articles cités
En vigueur
Les assistants dentaires titulaires du titre tel que défini par l'article L. 4393-9 du code de la santé publique et les aides dentaires détenteurs du certificat de qualification professionnelle (CQP) correspondant peuvent suivre une formation continue en vue d'obtenir une mention complémentaire dans des disciplines spécifiques.
Seuls les assistants dentaires titulaires du titre tel que défini par l'article L. 4393-9 du code de la santé publique peuvent engager une formation professionnelle continue en vue d'obtenir une mention complémentaire dans des disciplines spécifiques de la chirurgie dentaire, notamment orthopédie dento-faciale et parodontologie-implantologie-chirurgie orale.
La CPNEFP des cabinets dentaires est seule habilitée à définir les mentions complémentaires, élaborer les programmes afférents, mettre en œuvre les formations, définir le cahier des charges à destination des organismes de formation et à choisir ceux qui la délivreront.
La CPNEFP est seule habilitée à délivrer les mentions complémentaires aux salariés ayant satisfait à la validation de leur formation professionnelle continue complémentaire.
Ne sont autorisés à organiser l'enseignement et les épreuves de validation que les organismes répondant au cahier des charges établi par la CPNEFP des cabinets dentaires et retenus par celle-ci.
La formation en vue de l'obtention d'une mention complémentaire peut être financée sur le plan de développement des compétences.
Dès lors que ces formations mentions complémentaires s'inscrivent dans le plan de développement des compétences du cabinet dentaire, le temps de formation nécessaire au suivi et la validation de celles-ci est considéré comme du temps de travail effectif et doit donc être rémunéré.
Articles cités
En vigueur
5.2.1. Activités et actes réalisables par l'assistant dentaire et/ ou l'aide dentaire “ mention complémentaire administrative ”
Il est l'auxiliaire particulièrement désigné pour assister les praticiens dans l'ensemble de la gestion administrative du cabinet dentaire.
En complément de ses fonctions et compétences administratives habituelles, l'assistant dentaire et/ ou l'aide dentaire « mention complémentaire administrative » possède les connaissances spécifiques techniques nécessaires pour assister le praticien dans la gestion administrative du cabinet dentaire, acquises à l'issue d'une formation complémentaire dont le programme, la mise en œuvre et la validation sont confiées à la CPNEFP des cabinets dentaires.
En vigueur
5.3.1. Activités et actes réalisables par l'assistant dentaire “ mention complémentaire en orthopédie dento-faciale (ODF) ”
Il est l'auxiliaire particulièrement désigné pour assister les praticiens pratiquant l'orthopédie dento-faciale.
En complément de ses fonctions habituelles, l'assistant dentaire “ mention complémentaire ODF ” possède les connaissances spécifiques techniques, relationnelles et administratives nécessaires pour assister le praticien en orthopédie dento-faciale, acquises à l'issue d'une formation complémentaire dont le programme, la mise en œuvre et la validation sont confiées à la CPNEFP des cabinets dentaires.
La CPNEFP reconnait l'équivalence aux assistants dentaires ayant obtenu la qualification d'assistant dentaire qualifié en ODF, délivrée par les organismes de formation antérieurement à la décision de la CPNEFP du 16 mars 2007, validant le référentiel de formation complémentaire en orthodontie de 100 heures.
5.3.2. Activités et actes réalisables par l'assistant dentaire “ mention complémentaire parodontologie-implantologie ”
Il est l'auxiliaire particulièrement désigné pour assister les praticiens pratiquant la parodontologie, la chirurgie orale et/ ou l'implantologie.
En complément de ses fonctions habituelles, l'assistant dentaire “ mention complémentaire parodontologie-implantologie ” possède les connaissances spécifiques techniques, relationnelles et administratives nécessaires pour assister le praticien pratiquant la parodontologie, la chirurgie orale et/ ou l'implantologie, acquises à l'issue d'une formation complémentaire acquises à l'issue d'une formation complémentaire dont le programme, la mise en œuvre et la validation sont confiées à la CPNEFP des cabinets dentaires.
Pour délivrer cette formation, l'organisme de formation devra être agréé par la CPNEFP.
En vigueur
La mise en œuvre au sein du cabinet dentaire des compétences acquises en formation et par la validation d'une mention complémentaire telle que définies ci-dessus sera mentionnée dans le contrat de travail ou fera l'objet d'un avenant écrit au dit contrat, il y sera également précisé le montant du complément de salaire afférent, conformément à la grille salariale en vigueur.
(non en vigueur)
Abrogé
Le secrétariat consiste à :
- assurer la réception et le classement du courrier concernant le fonctionnement du cabinet ;
- assurer la correspondance du cabinet sur indication du praticien, c'est-à-dire réponse à un confrère, demande de renseignements à un médecin, demande d'information auprès d'un laboratoire pharmaceutique, commande de fournitures, et tout autre travail exécuté régulièrement.
Le courrier peut être dactylographié, manuscrit ou sur traitement de texte ;
- participer à la rédaction des travaux d'études ou de recherche des praticiens ;
- tenir à jour l'état des comptes du cabinet et préparer l'échéancier des dépenses ainsi que les chèques de paiement.
L'exécution régulière de travaux de secrétariat entraîne le versement de la prime de secrétariat telle que défini à l'article 3.14 de la convention collective nationale.
La gestion des rendez-vous, la rédaction des notes d'honoraires et la rédaction des documents officiels administratifs (feuilles de sécurité sociale, feuilles pour mutuelles ou organismes d'assurance complémentaire et reçus), font partie du travail normal de l'assistant(e) dentaire stagiaire et qualifié(e) et du (ou de la) réceptionniste ou hôtesse d'accueil et n'entraînent pas l'obligation de verser la prime de secrétariat.Article 5.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les travaux de secrétariat consistent à effectuer, régulièrement, au moins l'une des tâches suivantes :
- assurer la correspondance du cabinet sur indication du praticien, c'est-à-dire réponse à un confrère, demande de renseignements à un medécin, demande d'information auprès d'un laboratoire pharmaceutique, commande de fournitures, et tout autre travail exécuté régulièrement, le courrier pouvant être dactylographié, manuscrit ou sur traitement de texte ;
- participer à la rédaction des travaux d'étude ou de recherche des praticiens ;
- tenir à jour l'état des comptes du cabinet et préparer l'échéancier des dépenses ainsi que les chèques de paiement.
L'exécution d'une manière habituelle de travaux de secrétariat entraîne le versement de la prime de secrétariat telle que définie à l'article 3.14 de la convention collective nationale.
La gestion des rendez-vous, la rédaction des notes d'honoraires et la rédaction des documents officiels administratifs (feuilles de sécurité sociale, feuilles pour mutuelles ou organismes d'assurance complémentaire et reçus) font partie du travail normal de l'assistant(e) dentaire stagiaire et qualifié(e), de l'aide dentaire stagiaire et qualifié(e) et du (ou de la) réceptionniste ou hôtesse d'accueil et n'entraînent pas l'obligation de verser la prime de secrétariat.
Article 5.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les travaux de secrétariat consistent à effectuer régulièrement au moins l'une des tâches suivantes :
- établir, suivre et rappeler les échéances administratives ;
- enregistrer les opérations comptables courantes : traitement des factures et préparation de leur règlement ;
- assurer la correspondance du cabinet, le courrier pouvant être dactylographié, manuscrit ou sur traitement de texte, la rédaction éventuelle des travaux d'étude ou de recherche des praticiens.
L'exécution régulière d'une des 3 compétences décrites ci-dessus entraîne le versement de la prime de secrétariat dont le montant est défini à l'article 3.16 de la convention collective nationale des cabinets dentaires.Article 6.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les travaux de secrétariat consistent à effectuer régulièrement au moins l'une des tâches suivantes :
- établir, suivre et rappeler les échéances administratives ;
- enregistrer les opérations comptables courantes : traitement des factures et préparation de leur règlement ;
- assurer la correspondance du cabinet, le courrier pouvant être dactylographié, manuscrit ou sur traitement de texte, la rédaction éventuelle des travaux d'étude ou de recherche des praticiens.L'exécution régulière d'une des 3 compétences décrites ci-dessus entraîne le versement de la prime de secrétariat dont le montant est défini à l'article 3.16 de la convention collective nationale des cabinets dentaires.
(non en vigueur)
Abrogé
La suppression de la prime de secrétariat ne pourra intervenir que par dénonciation.
La dénonciation ne pourra intervenir que par l'envoi d'une lettre recommandée (LR).
La dénonciation ne sera effective qu'à l'expiration d'un délai minimum de 6 mois. Le délai commence à courir à compter de la date d'envoi, par l'employeur, du courrier de dénonciation en lettre recommandée avec avis de réception (LR/AR).
En cas de dénonciation, le salarié bénéficiera du maintien de la prime de secrétariat, proratisée pour les temps partiels, pendant le délai de 6 mois sans pour autant avoir à exécuter les tâches ouvrant droit au versement de la prime de secrétariat.
La dénonciation sera mentionnée dans un avenant au contrat de travail.Article 6.2 (non en vigueur)
Abrogé
La suppression de la prime de secrétariat ne pourra intervenir que par dénonciation.
La dénonciation ne pourra intervenir que par l'envoi d'une lettre recommandée (LR).
La dénonciation ne sera effective qu'à l'expiration d'un délai minimum de 6 mois. Le délai commence à courir à compter de la date d'envoi, par l'employeur, du courrier de dénonciation en lettre recommandée avec avis de réception (LR/AR).
En cas de dénonciation, le salarié bénéficiera du maintien de la prime de secrétariat, proratisée pour les temps partiels, pendant le délai de 6 mois sans pour autant avoir à exécuter les tâches ouvrant droit au versement de la prime de secrétariat.
La dénonciation sera mentionnée dans un avenant au contrat de travail.
Cette prime est réservée aux personnels suivants : réceptionniste, aide ou assistant(e) dentaire.
(non en vigueur)
Abrogé
La suppression de la prime de secrétariat ne pourra intervenir que par dénonciation.
La dénonciation ne pourra intervenir que par l'envoi d'une lettre recommandée (LR).
La dénonciation ne sera effective qu'à l'expiration d'un délai minimum de 6 mois. Le délai commence à courir à compter de la date d'envoi, par l'employeur, du courrier de dénonciation en lettre recommandée avec avis de réception (LR/AR).
En cas de dénonciation, le salarié bénéficiera du maintien de la prime de secrétariat, proratisée pour les temps partiels, pendant le délai de 6 mois sans pour autant avoir à exécuter les tâches ouvrant droit au versement de la prime de secrétariat.
La dénonciation sera mentionnée dans un avenant au contrat de travail.Article 6.2 (non en vigueur)
Abrogé
La suppression de la prime de secrétariat ne pourra intervenir que par dénonciation.
La dénonciation ne pourra intervenir que par l'envoi d'une lettre recommandée (LR).
La dénonciation ne sera effective qu'à l'expiration d'un délai minimum de 6 mois. Le délai commence à courir à compter de la date d'envoi, par l'employeur, du courrier de dénonciation en lettre recommandée avec avis de réception (LR/AR).
En cas de dénonciation, le salarié bénéficiera du maintien de la prime de secrétariat, proratisée pour les temps partiels, pendant le délai de 6 mois sans pour autant avoir à exécuter les tâches ouvrant droit au versement de la prime de secrétariat.
La dénonciation sera mentionnée dans un avenant au contrat de travail.
Cette prime est réservée aux personnels suivants : réceptionniste, aide ou assistant(e) dentaire.
(non en vigueur)
Abrogé
Le secrétariat consiste à :
- assurer la réception et le classement du courrier concernant le fonctionnement du cabinet ;
- assurer la correspondance du cabinet sur indication du praticien, c'est-à-dire réponse à un confrère, demande de renseignements à un médecin, demande d'information auprès d'un laboratoire pharmaceutique, commande de fournitures, et tout autre travail exécuté régulièrement.
Le courrier peut être dactylographié, manuscrit ou sur traitement de texte ;
- participer à la rédaction des travaux d'études ou de recherche des praticiens ;
- tenir à jour l'état des comptes du cabinet et préparer l'échéancier des dépenses ainsi que les chèques de paiement.
L'exécution régulière de travaux de secrétariat entraîne le versement de la prime de secrétariat telle que défini à l'article 3.14 de la convention collective nationale.
La gestion des rendez-vous, la rédaction des notes d'honoraires et la rédaction des documents officiels administratifs (feuilles de sécurité sociale, feuilles pour mutuelles ou organismes d'assurance complémentaire et reçus), font partie du travail normal de l'assistant(e) dentaire stagiaire et qualifié(e) et du (ou de la) réceptionniste ou hôtesse d'accueil et n'entraînent pas l'obligation de verser la prime de secrétariat.Article 5.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les travaux de secrétariat consistent à effectuer, régulièrement, au moins l'une des tâches suivantes :
- assurer la correspondance du cabinet sur indication du praticien, c'est-à-dire réponse à un confrère, demande de renseignements à un medécin, demande d'information auprès d'un laboratoire pharmaceutique, commande de fournitures, et tout autre travail exécuté régulièrement, le courrier pouvant être dactylographié, manuscrit ou sur traitement de texte ;
- participer à la rédaction des travaux d'étude ou de recherche des praticiens ;
- tenir à jour l'état des comptes du cabinet et préparer l'échéancier des dépenses ainsi que les chèques de paiement.
L'exécution d'une manière habituelle de travaux de secrétariat entraîne le versement de la prime de secrétariat telle que définie à l'article 3.14 de la convention collective nationale.
La gestion des rendez-vous, la rédaction des notes d'honoraires et la rédaction des documents officiels administratifs (feuilles de sécurité sociale, feuilles pour mutuelles ou organismes d'assurance complémentaire et reçus) font partie du travail normal de l'assistant(e) dentaire stagiaire et qualifié(e), de l'aide dentaire stagiaire et qualifié(e) et du (ou de la) réceptionniste ou hôtesse d'accueil et n'entraînent pas l'obligation de verser la prime de secrétariat.
Article 5.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les travaux de secrétariat consistent à effectuer régulièrement au moins l'une des tâches suivantes :
- établir, suivre et rappeler les échéances administratives ;
- enregistrer les opérations comptables courantes : traitement des factures et préparation de leur règlement ;
- assurer la correspondance du cabinet, le courrier pouvant être dactylographié, manuscrit ou sur traitement de texte, la rédaction éventuelle des travaux d'étude ou de recherche des praticiens.
L'exécution régulière d'une des 3 compétences décrites ci-dessus entraîne le versement de la prime de secrétariat dont le montant est défini à l'article 3.16 de la convention collective nationale des cabinets dentaires.Article 6.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les travaux de secrétariat consistent à effectuer régulièrement au moins l'une des tâches suivantes :
- établir, suivre et rappeler les échéances administratives ;
- enregistrer les opérations comptables courantes : traitement des factures et préparation de leur règlement ;
- assurer la correspondance du cabinet, le courrier pouvant être dactylographié, manuscrit ou sur traitement de texte, la rédaction éventuelle des travaux d'étude ou de recherche des praticiens.L'exécution régulière d'une des 3 compétences décrites ci-dessus entraîne le versement de la prime de secrétariat dont le montant est défini à l'article 3.16 de la convention collective nationale des cabinets dentaires.
(non en vigueur)
Abrogé
La suppression de la prime de secrétariat ne pourra intervenir que par dénonciation.
La dénonciation ne pourra intervenir que par l'envoi d'une lettre recommandée (LR).
La dénonciation ne sera effective qu'à l'expiration d'un délai minimum de 6 mois. Le délai commence à courir à compter de la date d'envoi, par l'employeur, du courrier de dénonciation en lettre recommandée avec avis de réception (LR/AR).
En cas de dénonciation, le salarié bénéficiera du maintien de la prime de secrétariat, proratisée pour les temps partiels, pendant le délai de 6 mois sans pour autant avoir à exécuter les tâches ouvrant droit au versement de la prime de secrétariat.
La dénonciation sera mentionnée dans un avenant au contrat de travail.Article 6.2 (non en vigueur)
Abrogé
La suppression de la prime de secrétariat ne pourra intervenir que par dénonciation.
La dénonciation ne pourra intervenir que par l'envoi d'une lettre recommandée (LR).
La dénonciation ne sera effective qu'à l'expiration d'un délai minimum de 6 mois. Le délai commence à courir à compter de la date d'envoi, par l'employeur, du courrier de dénonciation en lettre recommandée avec avis de réception (LR/AR).
En cas de dénonciation, le salarié bénéficiera du maintien de la prime de secrétariat, proratisée pour les temps partiels, pendant le délai de 6 mois sans pour autant avoir à exécuter les tâches ouvrant droit au versement de la prime de secrétariat.
La dénonciation sera mentionnée dans un avenant au contrat de travail.
Cette prime est réservée aux personnels suivants : réceptionniste, aide ou assistant(e) dentaire.
(non en vigueur)
Abrogé
La suppression de la prime de secrétariat ne pourra intervenir que par dénonciation.
La dénonciation ne pourra intervenir que par l'envoi d'une lettre recommandée (LR).
La dénonciation ne sera effective qu'à l'expiration d'un délai minimum de 6 mois. Le délai commence à courir à compter de la date d'envoi, par l'employeur, du courrier de dénonciation en lettre recommandée avec avis de réception (LR/AR).
En cas de dénonciation, le salarié bénéficiera du maintien de la prime de secrétariat, proratisée pour les temps partiels, pendant le délai de 6 mois sans pour autant avoir à exécuter les tâches ouvrant droit au versement de la prime de secrétariat.
La dénonciation sera mentionnée dans un avenant au contrat de travail.Article 6.2 (non en vigueur)
Abrogé
La suppression de la prime de secrétariat ne pourra intervenir que par dénonciation.
La dénonciation ne pourra intervenir que par l'envoi d'une lettre recommandée (LR).
La dénonciation ne sera effective qu'à l'expiration d'un délai minimum de 6 mois. Le délai commence à courir à compter de la date d'envoi, par l'employeur, du courrier de dénonciation en lettre recommandée avec avis de réception (LR/AR).
En cas de dénonciation, le salarié bénéficiera du maintien de la prime de secrétariat, proratisée pour les temps partiels, pendant le délai de 6 mois sans pour autant avoir à exécuter les tâches ouvrant droit au versement de la prime de secrétariat.
La dénonciation sera mentionnée dans un avenant au contrat de travail.
Cette prime est réservée aux personnels suivants : réceptionniste, aide ou assistant(e) dentaire.
(non en vigueur)
Abrogé
À la suite d'examens professionnels, les salariés peuvent acquérir une nouvelle qualification. Si l'emploi correspondant à celle-ci n'existe pas dans la cabinet, la nouvelle qualification n'est pas opposable à l'employeur.
Toutefois, si le changement de qualification intervient à la suite d'une formation initiale ou permanente décidée par l'employeur, il devient effectif à compter du premier jour du mois suivant la date de notification de l'obtention de la nouvelle qualification.
Le changement de qualification fait l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant la nouvelle qualification, sa matérialisation par présentation du diplôme ou certificat obtenu, sa date d'obtention et la désignation de l'organisme qui l'a délivré.
L'avenant précisera aussi les nouvelles conditions de travail (notamment horaires et répartition des jours ouvrés de la semaine), le salaire, le maintien des avantages acquis.
(non en vigueur)
Abrogé
Il assure le ménage et l'entretien des locaux professionnels et de leurs voies d'accès (sols, murs, portes, vitres, etc.).
En cas de nécessité impérative, occasionnée par la pratique journalière, le réceptionniste ou l'hôtesse d'accueil, l'aide dentaire, l'assistant stagiaire ou qualifié doivent assumer ces fonctions.
(non en vigueur)
Abrogé
L'aide dentaire, l'assistant dentaire stagiaire ou qualifié assurent l'entretien du mobilier professionnel.
En vigueur
Les emplois concernés correspondent à des fonctions d'accueil ou de secrétariat. Ils ne peuvent conduire à un travail d'assistance du praticien pour des fonctions techniques relevant des tâches d'aide, d'assistant ou de prothésiste dentaire dont les fonctions sont définies aux articles 1.1,2.1 et 3.1 de l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets dentaires.
En vigueur
Cet emploi consiste à :
– assurer la réception des patients ;
– répondre au téléphone et fixer les rendez-vous ;
– classer les fichiers de dossiers médicaux, préparer les feuilles de maladie destinées à la sécurité sociale et aux organismes d'assurance complémentaire.Lorsque le réceptionniste ou l'hôtesse d'accueil effectue des travaux de secrétariat décrits au point V ci-dessous, il ou elle bénéficie de la prime de secrétariat telle que définie à l'article 3.14 de la convention collective nationale des cabinets dentaires.
Ce personnel est tenu au secret professionnel.
En vigueur
Cet emploi consiste à :
– l'aide à la gestion du cabinet ;
– l'accueil des patients et gestion des appels téléphoniques ;
– la rédaction et la saisie de documents ;
– la comptabilité ;
– assurer le secrétariat technique du cabinet.La secrétaire technique, option santé, assume les tâches décrites à l'article 6.2.1. Elle est autonome dans son activité, qu'elle exerce sous la responsabilité de l'employeur ou du responsable désigné par celui-ci.
Ce personnel est soumis au secret professionnel.
6.2.1. Définition des tâches
Les tâches du (de la) secrétaire technique et notamment celles du (de la) secrétaire technique, option santé sont fixées par les référentiels d'emploi, compétences et de formation du titre “ Secrétaire technique ” de niveau IV inscrit au RNCP par l'union nationale des professions libérales (arrêté du 3 novembre 2008, Journal officiel du 16 novembre 2008).
6.2.2. La secrétaire technique, option santé a capacité à :
– assurer l'accueil au sein du cabinet dentaire ;
– maîtriser la communication téléphonique ;
– gérer l'agenda et les prises de rendez-vous du cabinet ;
– maîtriser les fonctions de base et avancées d'un traitement de texte (Word), d'un tableur (Excel) et d'un logiciel de messagerie électronique (Outlook Express) ;
– produire les courriers professionnels ;
– produire les documents professionnels sur informatique ;
– enregistrer les pièces comptables ;
– préparer et suivre la facturation ;
– assurer l'organisation administrative et matérielle du cabinet ;
– remplir les obligations sociales de l'entreprise ;
– créer et suivre les dossiers des patients ;
– établir les dossiers de remboursements ;
– contrôler le cas échéant les remboursements ;
– connaître et appliquer les protocoles d'entente préalable et assurer leur suivi ;
– appliquer une procédure qualité ;
– formaliser les procédures d'hygiène et de sécurité mises en place dans le cabinet.6.2.3. Formation et qualification
La formation s'effectue en alternance en contrat de professionnalisation ou dispositif de reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A).
Pour pouvoir accéder à la formation, la durée du travail prévue au contrat doit être au minimum de 17 heures hebdomadaire.
Tout salarié de cabinet dentaire embauché en contrat de professionnalisation ou tout salarié en poste qui bénéficie d'un dispositif “ Pro-A ” en vue de l'obtention du titre de secrétaire technique, option santé, doit être âgé de 18 ans au moins et justifier d'un niveau de formation de fin d'études du deuxième cycle des études secondaires (niveau baccalauréat) ou d'un titre, diplôme ou qualification de niveau équivalent.
La formation externe est dispensée dans les centres agréés par l'organisme certificateur.
La formation interne est assurée au cabinet dentaire. L'employeur ou son représentant est tenu d'assurer la formation interne nécessaire à l'exercice de la fonction et de laisser au salarié concerné le temps nécessaire lui permettant de participer à tous les stages, modules ou cours théoriques mis en place par l'organisme certificateur en vue de la préparation à la validation de la formation et l'obtention de la qualification.
Validation des acquis de l'expérience (VAE) :
Le titre de secrétaire technique, option santé est accessible par la validation des acquis de l'expérience (VAE) suivant les modalités définies par l'organisme certificateur.
Tout salarié de cabinet dentaire qui engage une validation des acquis de l'expérience bénéficie des dispositions légales et réglementaires en vigueur à ce sujet.
6.2.4. Rémunération
Le salaire de la secrétaire technique, option santé, qualifiée ou stagiaire, est fixé, a minima, conformément à la grille des salaires en vigueur.
La secrétaire technique, option santé bénéficie de la prime d'ancienneté au même titre que les autres salariés du cabinet dentaire.
La secrétaire technique, option santé stagiaire n'en bénéficie cependant pas pendant la durée de sa formation (dans la mesure où la durée de celle-ci ne lui permet pas d'acquérir l'ancienneté nécessaire pour pouvoir prétendre au versement de cette prime).
Toutefois, une fois la qualification acquise, l'ancienneté doit être calculée depuis la date de son entrée dans l'entreprise.
Ce personnel, de par sa qualification, ne peut prétendre à la prime de secrétariat telle que décrite au chapitre VII ci-dessous de l'annexe I de la convention collective nationale des cabinets dentaires.
(non en vigueur)
Abrogé
Pendant la durée de la formation professionnelle des salariés, qu'elle dépende du plan de formation de l'entreprise ou de la formation en alternance, l'employeur est tenu d'assurer :
- le coût des enseignements dispensés ;
- les frais de déplacement entre le lieu d'implantation du cabinet et le lieu où se déroule la formation sur la base du tarif S.N.C.F. 2e classe ;
- les frais de restauration sur la base de la valeur du titre restaurant, telle que définie par la loi de finances ;
- les frais d'hébergement éventuels sur présentation de justificatifs, plafonnés à 200 F par nuit.(non en vigueur)
Abrogé
Pendant la durée de la formation professionnelle des salariés, qu'elle dépende du plan de formation de l'entreprise ou de la formation en alternance, l'employeur est tenu d'assurer :
- le coût des enseignements dispensés ;
- les frais de déplacement entre le lieu d'implantation du cabinet et le lieu où se déroule la formation sur la base du tarif S.N.C.F. 2e classe ;
- les frais de restauration sur la base de la valeur du titre restaurant, telle que définie par la loi de finances ;
- les frais d'hébergement éventuels sur présentation de justificatifs, plafonnés à 200 F par nuit.
Lorsque la journée de formation coïncide avec la journée de repos hebdomadaire, le salarié bénéficie soit d'une journée de repos compensateur, soit du paiement de la journée en heures normales.
NOTA : Arrêté du 10 juin 1996 art. 1 : l'avenant du 23 février 1996 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail.(non en vigueur)
Abrogé
Pendant la durée de la formation professionnelle des salariés, qu'elle dépende du plan de formation de l'entreprise ou de la formation en alternance, l'employeur est tenu d'assurer :
- le coût des enseignements dispensés ;
- les frais de déplacement entre le lieu d'implantation du cabinet et le lieu où se déroule la formation, les frais de restauration et d'hébergement éventuels sur présentation de justificatifs, sur les bases retenues pour le remboursement de ces mêmes frais par l'OPCA, désigné à l'article 7.3 de la convention collective nationale des cabinets dentaires ;
- à défaut d'une prise en charge par l'OPCA, le remboursement se fait dans les conditions suivantes :
- les frais de déplacement entre le lieu d'implantation du cabinet et le lieu où se déroule la formation sur la base du tarif SNCF 2e classe ;
- les frais de restauration sur la base de la valeur du titre restaurant, telle que définie par la loi de finances ;
- les frais d'hébergement éventuel sur présentation de justificatifs, plafonnés à 200 F par nuit.
(1) Avenant étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail (arrêté du 10 juin 1996 art. 1).
(non en vigueur)
Abrogé
L'exécution régulière d'au moins l'une des activités non répertoriées dans le référentiel d'activité de l'assistant dentaire mentionnée ci-dessous, à savoir :
1. La création et/ou la rédaction des courriers et correspondances professionnels des praticiens ;
2. La rédaction des travaux d'études ou de recherche des praticiens ;
3. Les travaux de précomptabilité du cabinet dentaire,
entraîne le versement de la prime de secrétariat dont le montant est défini à l'article 3.16 de la convention collective nationale des cabinets dentaires.
(non en vigueur)
Abrogé
La suppression de la prime de secrétariat ne pourra intervenir que par dénonciation.
La dénonciation ne pourra intervenir que par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception (LR/AR).
Cette dénonciation ne sera effective qu'à l'expiration d'un délai de prévenance minimum de 6 mois. Le délai commence à courir à compter de la date d'envoi, par l'employeur, du courrier de dénonciation en lettre recommandée avec avis de réception (LR/AR).
En cas de dénonciation, le salarié bénéficiera du maintien de la prime de secrétariat, proratisée pour les salariés travaillant à temps partiel, pendant le délai de 6 mois sans pour autant avoir à exécuter les tâches ouvrant droit au versement de la prime de secrétariat.
La dénonciation sera mentionnée dans un avenant au contrat de travail du salarié.
(non en vigueur)
Abrogé
Seuls l'assistant dentaire, l'aide dentaire et la réceptionniste ou hôtesse d'accueil peuvent prétendre au versement de cette prime.
En vigueur
Il assure le ménage et l'entretien des locaux professionnels et de leurs voies d'accès (sols, murs, portes, vitres, etc.).
En cas de nécessité impérative, occasionnée par la pratique journalière, le réceptionniste ou l'hôtesse d'accueil, l'aide dentaire, l'assistant stagiaire ou qualifié doivent assumer ces fonctions.
En vigueur
L'aide dentaire, l'assistant dentaire stagiaire ou qualifié assurent l'entretien du mobilier professionnel.
(non en vigueur)
Abrogé
À la suite d'une formation professionnelle, le salarié peut acquérir une nouvelle qualification. Si l'emploi correspondant à celle-ci n'existe pas dans le cabinet, la nouvelle qualification n'est pas opposable à l'employeur.
Toutefois, si le changement de qualification intervient à la suite d'une formation initiale ou continue décidée par l'employeur, il devient effectif à compter du premier jour du mois suivant la date de notification de l'obtention de la nouvelle qualification.
Le changement de qualification fait l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant la nouvelle qualification, sa matérialisation par présentation du diplôme ou certificat obtenu, sa date d'obtention et la désignation de l'organisme qui l'a délivré.
L'avenant précisera aussi les nouvelles conditions de travail (notamment horaires et répartition des jours ouvrés de la semaine s'il y a lieu), le salaire et le maintien des avantages acquis.
En vigueur
L'exécution régulière d'au moins une des activités non répertoriées dans le référentiel d'activité de l'assistant dentaire (tel que défini dans le code de la santé publique) suivante :
1. La création et/ou la rédaction des courriers et correspondances professionnels des praticiens ;
2. La rédaction des travaux d'études ou de recherche des praticiens ;
3. Les travaux de pré-comptabilité du cabinet dentaire,
entraîne le versement de la prime de secrétariat dont le montant est défini à l'article 3.16 de la convention collective nationale des cabinets dentaires.Ce montant est proratisé pour les salariés travaillant à temps partiel.
En vigueur
La suppression de la prime de secrétariat ne pourra intervenir que par dénonciation.
La dénonciation ne pourra intervenir que par l'envoi d'une lettre recommandée (LR).
La dénonciation ne sera effective qu'à l'expiration d'un délai minimum de 6 mois. Le délai commence à courir à compter de la date d'envoi, par l'employeur, du courrier de dénonciation en lettre recommandée avec avis de réception (LR/ AR).
En cas de dénonciation, le salarié bénéficiera du maintien de la prime de secrétariat, pendant le délai de 6 mois sans avoir pour autant à exécuter les tâches ouvrant droit au versement de cette prime.
La dénonciation de la prime sera mentionnée dans un avenant au contrat de travail.
En vigueur
Seuls l'assistant dentaire, l'aide dentaire et la réceptionniste-hôtesse d'accueil peuvent prétendre au versement de cette prime si au moins l'une des tâches mentionnées à l'article 8.1 ci-dessus est exécutée régulièrement.
En vigueur
Le complément de salaire afférent à l'obtention de la mention complémentaire administrative s'entend comme une évolution de la prime de secrétariat.
À ce titre, à compter du lendemain de la signature de cet avenant le complément de salaire afférent à l'obtention de la mention complémentaire administrative se substitue au versement de la prime de secrétariat.
1. Si le salarié valide le module « mention complémentaire administrative »
Dans ce cas, le complément de salaire résultant de l'obtention de cette mention se substituera au versement de la prime de secrétariat le 1er jour du mois suivant la date de validation de la mention complémentaire administrative.
2. Si le salarié ne valide pas la mention complémentaire administrative
À titre exceptionnel et dérogatoire, la prime de secrétariat du salarié en poste est maintenue dans les conditions de l'article VII ci-dessus jusqu'à la fin de son contrat de travail en cours. Le versement de la prime prendra donc fin au terme de celui-ci.
8.4.1. Période transitoire
Pendant une période transitoire, il est possible pour le salarié percevant la prime de secrétariat de la part de son employeur actuel, dans les conditions de l'article VIII du présent accord, d'obtenir la mention complémentaire administrative sans en passer les épreuves et de percevoir le complément de salaire en résultant, à condition (conditions cumulatives) :
– de percevoir la prime de secrétariat depuis 5 ans minimum ;
– d'être âgé de plus de 50 ans.Pour cela le salarié devra faire la demande auprès de la CPPNI des cabinets dentaires et présenter une attestation de son employeur justifiant de cette situation. La CPPNI statuera alors dans les plus brefs délais et validera ou non l'obtention de la mention complémentaire administrative par le salarié.
Elle sera alors conservée par le salarié tout au long de sa vie professionnelle.
Cette période transitoire de 5 ans débutera le lendemain de la parution de cet accord au Journal officiel.
8.4.2. Personnel concerné
Seuls l'assistant dentaire et l'aide dentaire sont concernés par la mesure transitoire car seuls ces personnels sont concernés par le complément de salaire résultant de l'obtention de la mention complémentaire administrative.
Par conséquent, les dispositions de l'article VIII restent toujours applicables en l'état, uniquement pour les catégories de personnels suivant : réceptionniste-hôte(sse) d'accueil.
(non en vigueur)
Abrogé
Pendant la durée de la formation professionnelle des salariés, qu'elle dépende du plan de développement des compétences de l'entreprise ou de la formation en alternance, l'employeur est tenu d'assurer :
– le coût des enseignements dispensés ;
– les frais de déplacement entre le lieu d'implantation du cabinet et le lieu où se déroule la formation ;
– les frais de restauration et d'hébergement éventuels sur présentation de justificatifs, sur les bases retenues pour le remboursement de ces mêmes frais par l'OPCO désigné par la branche professionnelle des cabinets dentaires ;
– à défaut d'une prise en charge par l'OPCO, le remboursement est effectué dans les conditions suivantes :
–– les frais de déplacement entre le lieu d'implantation du cabinet et le lieu où se déroule la formation sur la base du tarif SNCF 2e classe ;
–– les frais de restauration sur la base de la valeur du titre-restaurant, telle que définie par la loi de finances en vigueur ;
–– les frais d'hébergement éventuel sur présentation de justificatifs, selon le barème défini par l'OPCO.
En vigueur
À la suite d'une formation professionnelle, le salarié peut acquérir une nouvelle qualification. Si l'emploi correspondant à celle-ci n'existe pas dans le cabinet, la nouvelle qualification n'est pas opposable à l'employeur.
Toutefois, si le changement de qualification intervient à la suite d'une formation initiale ou continue décidée par l'employeur, il devient effectif à compter du premier jour du mois suivant la date de notification de l'obtention de la nouvelle qualification.
Le changement de qualification fait l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant la nouvelle qualification, sa matérialisation par présentation du diplôme ou certificat obtenu, sa date d'obtention et la désignation de l'organisme qui l'a délivré.
L'avenant précisera aussi les nouvelles conditions de travail (notamment horaires et répartition des jours ouvrés de la semaine s'il y a lieu), le salaire et le maintien des avantages acquis.
(non en vigueur)
Abrogé
Pendant la durée de la formation professionnelle des salariés, qu'elle dépende du plan de développement des compétences de l'entreprise ou de la formation en alternance, l'employeur est tenu d'assurer :
– le coût des enseignements dispensés ;
– les frais de déplacement entre le lieu d'implantation du cabinet et le lieu où se déroule la formation ;
– les frais de restauration et d'hébergement éventuels sur présentation de justificatifs, sur les bases retenues pour le remboursement de ces mêmes frais par l'OPCO désigné par la branche professionnelle des cabinets dentaires ;
– à défaut d'une prise en charge par l'OPCO, le remboursement est effectué dans les conditions suivantes :
– les frais de déplacement entre le lieu d'implantation du cabinet et le lieu où se déroule la formation sur la base du tarif SNCF 2e classe ;
– les frais de restauration sur la base de la valeur du titre restaurant, telle que définie par la loi de finances en vigueur ;
– les frais d'hébergement éventuel sur présentation de justificatifs, selon le barème défini par l'OPCO.En vigueur
Pendant la durée de la formation professionnelle des salariés, qu'elle dépende du plan de développement des compétences de l'entreprise ou de la formation en alternance, l'employeur est tenu d'assurer la prise en charge :
En cas de prise en charge par l'opérateur de compétences (OPCO) (1) :
– du coût des enseignements dispensés ;
– des frais de déplacement entre le lieu de la formation et le lieu le plus proche entre le cabinet dentaire ou la résidence principale du salarié ;
– des frais de restauration et d'hébergement éventuels sur présentation de justificatifs, sur les bases retenues pour le remboursement de ces mêmes frais par l'OPCO désigné par la branche professionnelle des cabinets dentaires.À défaut d'une prise en charge par l'OPCO (1) :
– des frais de déplacement entre le lieu de formation et le lieu le plus proche entre le cabinet dentaire ou la résidence principale du salarié sur la base de 0,20 € par kilomètre ;
– des frais de restauration, sur présentation de justificatifs, sur la base de la valeur faciale maximale exonérée de charges du titre restaurant (ex : 13,82 € au 31 décembre 2023) ;
– des frais d'hébergement éventuel sur présentation de justificatifs, selon le barème défini par l'OPCO.(1) Les alinéas 2 et 3 du titre X de l'annexe 1 sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles D. 6332-85, D. 6332-78, D. 6332-78-1 et D. 6332-78-2 du code du travail, lesquels visent des dispositifs aux conditions de prises en charge différentes, selon qu'il s'agit du contrat d'apprentissage ou du contrat de professionnalisation.
(Arrêté du 17 mai 2024 - art. 1)