Accord relatif au régime de prévoyance des intérimaires cadres

IDCC

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Organisation patronale signataire : SETT.
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicats de salariés signataires : Fédération des services CFDT ; FNECS CFE-CGC ; CGT-FO ; CSFV-CFTC ; SNSETT-CGT.

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Accord du 10 juillet 2009 relatif aux garanties prévoyance des intérimaires cadres

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    L'objet du présent accord consiste à définir un régime de prévoyance au profit des intérimaires lorsque leur mission leur donne le statut cadre conformément au principe de la parité de traitement. Le présent accord prévoit des garanties que les entreprises de travail temporaire doivent assurer à leurs intérimaires cadres. Dans le cas où une entreprise de travail temporaire a déjà mis en place, à la date de signature du présent accord, un régime au moins équivalent, celui-ci peut continuer à s'appliquer.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Les dispositions du présent titre visent les conditions d'indemnisation en cas de maladie, d'accident, d'invalidité et de décès, sans lien avec le travail intervenant lors d'une mission. Elles s'appliquent :

      - en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie, d'accident sans lien avec le travail ou d'accident de trajet ;

      - en cas de décès ou d'invalidité.
      • Article 1.1.1 (non en vigueur)

        Abrogé


        Pour bénéficier d'une indemnisation complémentaire, dans la limite de
        85 jours, les salariés doivent :

        - justifier, sauf impossibilité absolue, d'une incapacité totale de travail dans les 48 heures et adresser à l'employeur un certificat médical constatant l'incapacité, celle-ci pouvant faire l'objet d'une contre-visite organisée par l'entreprise ou l'organisme assureur.

        - être pris en charge par la sécurité sociale, ou par un organisme d'assurance sociale obligatoire d'un pays de l'Union européenne ;

        - justifier des conditions d'ancienneté suivantes :

        - soit 590 heures de travail dans la profession du travail temporaire, dont 360 heures dans l'entreprise de travail temporaire avec laquelle le contrat suspendu a été conclu, au cours des 12 mois précédant le premier jour de l'arrêt de travail mentionné au certificat médical.

        La condition d'ancienneté dans l'entreprise de travail temporaire est ramenée à 150 heures à titre expérimental pour une période de 12 mois à compter de l'entrée en application du présent accord :

        - soit 1 400 heures de travail dans la profession du travail temporaire au cours des 24 mois précédant l'arrêt de travail.

        Les salariés justifient des heures de travail effectuées dans la profession par la présentation des bulletins de paie.
      • Article 1.1.2 (non en vigueur)

        Abrogé


        L'indemnité complémentaire est due à compter du 11e jour calendaire d'incapacité de travail telle que mentionnée sur le certificat médical.

        Le délai de carence est ramené à 9 jours à titre expérimental pour une période de 12 mois à compter de l'entrée en application du présent accord.

        Lorsque le salarié bénéficie de l'indemnisation complémentaire prévue au chapitre 2 du présent titre, il bénéficie d'une indemnisation complémentaire correspondant à une réduction du délai de carence à 3 jours calendaires. Cette indemnisation est versée au salarié.
      • Article 1.1.3 (non en vigueur)

        Abrogé


        L'indemnité complémentaire est payée directement par l'entreprise de travail temporaire jusqu'au terme prévu de la mission.

        L'indemnité complémentaire est payée directement par l'organisme assureur lorsque l'absence pour maladie se poursuit au-delà du terme prévu de la mission. L'arrêt de travail doit être d'une durée continue supérieure à

        19 jours calendaires.
      • Article 1.1.4 (non en vigueur)

        Abrogé


        1.1.4.1. Pendant la durée prévue de la mission, l'indemnité complémentaire versée par l'entreprise de travail temporaire est égale à :

        - 50 % du salaire de base tranche A et 100 % du salaire de base tranche B de la mission suspendue pendant les 30 premiers jours calendaires d'indemnisation ;

        - 25 % du salaire de base tranche A et 75 % du salaire de base tranche B pendant les 55 jours calendaires suivants.

        Par salaire de base de la mission, il y a lieu d'entendre le salaire brut qu'aurait perçu le salarié, s'il avait effectivement travaillé, calculé au jour de l'arrêt de travail, en fonction de la durée du travail prévue au contrat de mission. Le salaire brut comprend le salaire brut horaire de base, les primes présentant un caractère de généralité, de constance et de fixité (par exemple 13e mois) ainsi que les primes et indemnités liées aux conditions de travail (par exemple : prime de froid) et à la durée du travail, à l'exception des remboursements de frais, de l'indemnité de fin de mission et de l'indemnité compensatrice de congés payés.

        Toutefois, cette indemnité complémentaire entre dans l'assiette de calcul de l'indemnité de fin de mission.

        La totalité des indemnités perçues par le salarié (indemnités journalières de la sécurité sociale et indemnités complémentaires) ne peut excéder 100 % du salaire net de la mission suspendue.

        1.1.4.2. Au-delà du terme prévu de la mission et si l'arrêt est d'une durée continue supérieure à 19 jours calendaires, l'indemnité complémentaire versée par l'organisme assureur est égale à :

        - 50 % du salaire de base tranche A et 100 % du salaire de base tranche B, entre la fin de la mission et le 40e jour calendaire d'arrêt de travail ;

        - 25 % du salaire de base tranche A et 75 % du salaire de base tranche B, du 41e jour calendaire ou de la fin de la mission si celle-ci est postérieure au 95e jour calendaire d'arrêt de travail.

        La totalité des indemnités perçues par le salarié (indemnités journalières de la sécurité sociale et indemnités complémentaires) ne peut excéder 100 % du salaire net de la dernière mission.
      • Article 1.1.5 (non en vigueur)

        Abrogé


        Pour le calcul de la durée d'indemnisation, il est tenu compte des indemnités complémentaires déjà perçues par l'intéressé au cours des 12 mois, de date à date, précédant l'arrêt de travail, de telle sorte que si plusieurs absences ont été indemnisées tant par l'entreprise de travail temporaire que par l'organisme assureur au cours de ces 12 mois, le nombre total de jours indemnisés ne dépasse pas 85 jours.

        Le décompte des 85 jours ne tient compte que des jours ayant donné lieu au versement d'une indemnité complémentaire par l'organisme assureur ou l'entreprise au titre d'un arrêt de travail pour maladie, accident de trajet ou accident du travail.
      • (non en vigueur)

        Abrogé


        Cette disposition vise à assurer, au bénéfice des intérimaires travaillant, depuis longtemps dans la profession, une indemnisation relais au-delà du 95e jour d'arrêt de travail lorsqu'ils sont victimes d'un accident ou d'une maladie grave entraînant une incapacité de travail de longue durée.

      • Article 1.2.1 (non en vigueur)

        Abrogé


        Pour bénéficier d'une indemnisation complémentaire, relais de la précédente, en cas d'arrêt de travail continu supérieur à 95 jours, les salariés doivent :

        - justifier d'une incapacité totale de travail et adresser à l'employeur ou à l'organisme assureur un certificat médical constatant l'incapacité, celle-ci pouvant faire l'objet d'une contre-visite organisée par l'entreprise ou l'organisme assureur ;

        - être pris en charge par la sécurité sociale, ou par un organisme d'assurance sociale obligatoire d'un pays de l'Union européenne ;

        - justifier de 1 800 heures d'ancienneté dans la profession au cours des 24 mois précédant l'arrêt de travail.

        Les salariés justifient des heures de travail effectuées dans la profession par la présentation des bulletins de paie.
      • Article 1.2.2 (non en vigueur)

        Abrogé


        L'indemnité complémentaire est versée à l'intérimaire remplissant les conditions d'ancienneté prévues par l'article 1.2.1 ci-dessus, pendant la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale, soit jusqu'au 1 095e jour d'arrêt continu de travail ou jusqu'à la date de mise en invalidité.

      • Article 1.2.3 (non en vigueur)

        Abrogé


        L'indemnité complémentaire est payée directement par l'entreprise de travail temporaire jusqu'au terme de la mission.

        L'indemnité complémentaire est payée directement par l'organisme assureur lorsque l'absence pour maladie se poursuit au-delà du terme prévu de la mission.
      • Article 1.2.4 (non en vigueur)

        Abrogé


        L'indemnité perçue par le salarié, en complément de celle versée par la sécurité sociale, pendant la durée prévue de la mission ou au-delà de la mission est égale à 25 % du salaire de base tranche A et 75 % du salaire de base tranche B de la dernière mission, tel que défini à l'article 1.1.4.1 ci-dessus.

        La totalité des indemnités perçues par le salarié (indemnités journalières de la sécurité sociale et indemnités complémentaires) ne peut excéder 100 % du salaire net de la dernière mission.

        Le salaire de base de la dernière mission est revalorisé en fonction de l'évolution de la valeur du point de retraite ARRCO. La première revalorisation intervient après 1 an d'indemnisation.
      • (non en vigueur)

        Abrogé


        Une rente annuelle se substitue aux indemnités complémentaires visées au chapitre II, lorsque le salarié est classé en 2e ou 3e catégorie d'invalidité par la sécurité sociale ou est titulaire d'un avantage équivalent versé sous forme de rente pour les intérimaires affiliés à un régime d'assurance sociale obligatoire d'un Etat membre de l'Union européenne.

      • Article 1.3.1 (non en vigueur)

        Abrogé


        Pour bénéficier du versement de cette rente, les intérimaires doivent justifier de 1 800 heures d'ancienneté dans la profession au cours des 24 mois précédant l'arrêt de travail.

        Les salariés justifient des heures de travail effectuées dans la profession par la présentation de bulletins de salaire.
      • Article 1.3.2 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le versement de la rente est interrompu dès que la sécurité sociale arrête le paiement des prestations en espèces ou à la date d'effet du départ à la retraite et au plus tard au 65e anniversaire.

      • Article 1.3.3 (non en vigueur)

        Abrogé


        La rente est payée, par quart, trimestriellement. Elle est versée directement par l'organisme assureur.

      • Article 1.3.4 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le montant de la rente doit permettre au salarié de percevoir 75 % du salaire de base de sa dernière mission tel que défini à l'article 1.1.4.1 ci-dessus, y compris la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale. Le salaire de base de la dernière mission est revalorisé en fonction de l'évolution de la valeur du point de retraite ARRCO. La première revalorisation intervient après 1 an d'indemnisation.

      • Article 1.3.5 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les risques d'invalidité absolue et définitive sont garantis quelle qu'en soit la cause, à l'exception des risques de guerre et de suicide.

      • (non en vigueur)

        Abrogé


        Un capital décès est versé aux ayants droit des intérimaires en cas de décès intervenant pendant la période où le salarié était sous contrat de mission, sans qu'il ne soit exigé aucune condition d'ancienneté pour ce dernier.

        En outre, le décès est réputé être intervenu pendant la durée du contrat de mission lorsqu'il survient au cours d'une période de jours calendaires, immédiatement postérieurs à la date de fin de mission, appréciée en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, dans la profession, au cours des 12 derniers mois, à raison 1 jour calendaire pour 90 heures de travail dans la limite de 10 jours calendaires au plus.

        Lorsque le décès intervient après une période ininterrompue d'arrêt de travail pendant laquelle l'intérimaire avait droit à une indemnisation complémentaire au titre du présent titre et à condition de justifier de 1 800 heures dans la profession au cours des 24 mois précédant l'arrêt de travail, le capital décès peut être versé aux ayants droit de l'intérimaire.

        Il est institué une rente éducation, au profit des ayants droit de l'intérimaire décédé, selon les modalités définies à l'article 1.4.4 ci-dessous.
      • Article 1.4.1 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le capital décès est versé aux bénéficiaires définis dans la convention d'assurance.

      • Article 1.4.2 (non en vigueur)

        Abrogé


        L'entreprise de travail temporaire doit signaler à l'organisme assureur tout décès intervenu pendant une mission. Le capital décès est versé directement par l'organisme assureur aux ayants droit.

      • Article 1.4.3 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le montant du capital décès versé aux ayants droit d'un intérimaire varie en fonction de sa situation de famille au moment de son décès :

        - célibataire, veuf ou divorcé, sans enfant à charge : 130 % du salaire moyen annuel soumis à cotisations ;

        - marié sans enfant à charge : 160 % du salaire moyen annuel soumis à cotisations ;

        - célibataire, marié, veuf ou divorcé, avec enfant(s) à charge :
        200 % du salaire moyen annuel soumis à cotisations.

        Le salaire moyen annuel correspond à 320 fois le salaire journalier apprécié sur la dernière mission, indemnité compensatrice de congés payés et indemnité de fin de mission comprises.
      • Article 1.4.4 (non en vigueur)

        Abrogé


        En cas de décès d'un intérimaire, chaque enfant à la charge du salarié au moment du décès, tel que défini ci-dessous, bénéficie d'une rente éducation dès lors que la victime justifiant de 1 800 heures d'ancienneté dans la profession dans les 24 mois précédant le décès.

        Le montant de la rente éducation annuelle, versée trimestriellement par l'organisme assureur, est déterminé sur la base de :

        - 8 % du salaire moyen annuel soumis à cotisations, pour les enfants âgés de 16 ans ou plus ;

        - 12 % du salaire moyen annuel soumis à cotisations, pour les enfants de plus de 16 ans.

        Le salaire moyen annuel est égal à 320 fois le salaire journalier de base de la dernière mission, indemnité de fin de mission comprises.

        Les rentes sont revalorisées en fonction de l'indice de revalorisation fixé par l'organisme assureur.

        Le cumul des rentes éducation versées aux ayants droit d'un intérimaire décédé ne peut dépasser 100 % du salaire moyen annuel tel que défini ci-dessus.

        Sont considérés comme étant à charge, les enfants âgés de moins de 18 ans, qu'ils soient légitimes, naturels ou adoptifs, dont l'intérimaire pourvoit aux besoins et assume la charge effective et permanente de l'entretien ou pour lesquels il verse une pension alimentaire constatée judiciairement ou déduite fiscalement.

        L'enfant légitime, à naître au moment du décès et né viable, est considéré comme enfant à charge.

        Pour les enfants qui justifient de la poursuite de leurs études ou qui sont en apprentissage, la limite d'âge est repoussée à 25 ans.

        Les enfants qui, par suite d'infirmité ou de maladie incurable, sont dans l'incapacité de se livrer à la moindre activité professionnelle, sont considérés à charge quel que soit leur âge.

        En cas de suicide de l'intérimaire, la rente éducation prévue ci-dessus est versée aux enfants à charge, à condition que l'intérimaire décédé ait justifié de 1 800 heures d'ancienneté dans la profession au cours des 24 mois précédant le décès. Cette ancienneté est réduite à 1 500 heures, à titre expérimental pour une durée de 12 mois à compter de l'entrée en application du présent accord.
      • Article 1.4.5 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les risques de décès prévus au présent chapitre sont garantis quelle qu'en soit la cause, à l'exception des risques de guerre, de suicide de l'intérimaire, ou d'homicide lorsque ce dernier est commis par le bénéficiaire du capital décès et/ou de la rente éducation.

      • (non en vigueur)

        Abrogé


        Le décès d'un intérimaire consécutif à un accident de trajet, au sens de l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, ouvre droit au versement, par l'organisme assureur, d'un capital décès et, le cas échéant, à celui d'une rente éducation au profit des ayants droit de la victime.

        Le bénéfice des garanties visées au présent chapitre est subordonné au décès d'un intérimaire survenu :

        - pendant une mission de travail temporaire ;

        - pendant une durée de 1 an à compter de la date de l'accident de trajet intervenu pendant une mission.

        Au-delà de la période de 1 an, telle que définie ci-dessus, le capital décès et les éventuelles rentes éducation sont versés à condition que le décès, reconnu par la sécurité sociale comme étant consécutif à un accident de trajet, intervienne après une période ininterrompue d'arrêt de travail pendant laquelle l'intérimaire avait droit à une indemnisation complémentaire au titre du présent titre et à condition que l'intérimaire justifie de 1 800 heures dans la profession au cours des 24 mois précédant l'arrêt de travail.
        Articles cités
        • Code de la sécurité sociale L411-2
      • Article 1.5.1 (non en vigueur)

        Abrogé


        En cas de décès, les ayants droit de la victime, tels que définis dans la convention d'assurance, bénéficient du capital prévu ci-après qui se substitue à celui prévu au 1.4.3.

        Le montant du capital décès, versé aux ayants droit d'un intérimaire, varie en fonction de sa situation de famille au moment de son décès :

        - célibataire, veuf ou divorcé, sans enfant à charge : 200 % du salaire moyen annuel soumis à cotisations ;

        - marié sans enfant à charge : 240 % du salaire moyen annuel soumis à cotisations ;

        - célibataire, marié, veuf ou divorcé, avec enfant(s) à charge :
        300 % du salaire moyen annuel soumis à cotisations.

        Le salaire moyen annuel correspondant à 320 fois le salaire journalier apprécié sur la dernière mission, indemnité compensatrice de congés payés et indemnité de fin de mission comprises.

        Sont considérés comme enfants à charge les enfants tels que définis à l'article 1.4.4.
      • Article 1.5.2 (non en vigueur)

        Abrogé


        En cas de décès d'un intérimaire à la suite de la survenance d'un accident de trajet, reconnu comme tel par la sécurité sociale, chaque enfant à la charge du salarié au moment du décès, tel que défini à l'article 1.4.4, bénéficie d'une rente éducation dès lors que la victime justifiait de 1 800 heures d'ancienneté dans la profession dans les 24 mois précédant le décès.

        Le montant de la rente éducation, versée trimestriellement par l'organisme assureur, est déterminé sur la base de :

        - 8 % du salaire moyen annuel soumis à cotisations pour les enfants âgés de 16 ans ou plus ;

        - 12 % du salaire moyen annuel soumis à cotisations, pour les enfants de plus de 16 ans.

        Le salaire moyen annuel est égal à 320 fois le salaire brut journalier de base de la dernière mission, indemnité compensatrice de congés payés et indemnité de fin de mission comprises.

        Les rentes sont revalorisées en fonction de l'indice de revalorisation fixé par l'organisme assureur.

        Le cumul des rentes éducation versées aux ayants droit d'un intérimaire décédé ne peut dépasser 100 % du salaire moyen annuel tel que défini ci-dessus.
      • Article 1.5.3 (non en vigueur)

        Abrogé


        Une allocation forfaitaire pour frais d'obsèques est versée à l'ayant droit ayant assumé le coût des obsèques de l'intérimaire décédé.

        L'allocation forfaitaire est égale à un plafond mensuel sécurité sociale.

        Cette allocation forfaitaire est établie à titre expérimental pour une période de 12 mois à compter de l'entrée en application du présent accord.
      • Article 1.6.1 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les intérimaires remplissant les conditions d'ancienneté prévues à l'article 1.1.1 du présent titre, peuvent, en cas d'intervention chirurgicale différée à la fin de la mission, bénéficier des garanties prévues à l'article 1.1.4.2 du présent titre, sous réserve que :

        - l'entreprise de travail temporaire ait été prévenue de la date d'hospitalisation par lettre recommandée avec AR au moins 8 jours avant la fin de la mission ;

        - l'hospitalisation ait lieu dans les 8 jours suivant la fin de la mission.
      • Article 1.6.2 (non en vigueur)

        Abrogé


        En cas d'hospitalisation d'un intérimaire, celui-ci bénéficie d'une allocation forfaitaire pour garde d'enfants à condition de remplir les conditions suivantes :

        - avoir 1 ou plusieurs enfants à charge tels que défini à l'article 1.4.3 âgés de 16 ans au plus ;

        - être hospitalisé pour une période supérieure à 1 jour ;

        - remplir les conditions requises pour bénéficier d'une indemnisation au titre du présent régime.

        Le montant de l'allocation est fixé à 1 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par jour d'hospitalisation dans la limite de 30 jours par période de 12 mois. Elle est versée par l'organisme assureur sur présentation des justificatifs de frais de garde.
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Les dispositions du présent titre s'appliquent :

      - en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant d'un accident du travail survenu pendant une mission ou d'une maladie professionnelle contractée pendant une mission ;

      - en cas de décès ou d'invalidité suite à un accident du travail survenu pendant une mission ou d'une maladie professionnelle contractée pendant une mission.

      La situation particulière des intérimaires qui, pour une raison ou pour une autre, ne rempliraient pas les conditions requises par le présent titre, peut être soumise à l'examen du FASTT.

      Lorsqu'un intérimaire est victime d'un accident du travail au cours d'une mission et que l'arrêt de travail initial, au titre de cet accident du travail, reconnu comme tel par la sécurité sociale, intervient après la fin de la mission, l'intérimaire est indemnisé selon les modalités définies ci-dessous.
      • Article 2.1.1 (non en vigueur)

        Abrogé


        Pour bénéficier d'une indemnisation dans la limite de 85 jours, les salariés doivent :

        - justifier, sauf impossibilité absolue, d'une incapacité totale de travail dans les 48 heures, et adresser à l'employeur un certificat médical constatant l'incapacité. Pour les arrêts de travail intervenant après la fin de la mission tels que prévus ci-dessus, le certificat médical est adressé directement à l'organisme assureur ;

        - être prise en charge par la sécurité sociale ou par un organisme d'assurance sociale obligatoire d'un pays membre de l'Union européenne ;

        - justifier des conditions d'ancienneté suivantes :

        - soit 590 heures de travail dans la profession du travail temporaire au cours des 12 mois précédant le premier jour de l'arrêt porté sur le certificat médical ;

        - soit 400 heures de travail dans la profession du travail temporaire au cours des 24 mois précédant le premier jour de l'arrêt porté sur le certificat médical ;

        - lorsque l'accident de travail entraîne un arrêt de travail continu de plus de 21 jours calendaires, aucune condition d'ancienneté dans la profession n'est exigée.

        Les salariés justifient des heures de travail effectuées dans la profession par la présentation des bulletins de paie.
      • Article 2.1.2 (non en vigueur)

        Abrogé


        La journée de travail au cours de laquelle l'accident de travail s'est produit est intégralement payée par l'employeur. Par journée de travail, on doit entendre la journée au cours de laquelle débute la période de travail, quelle que soit l'heure de l'accident.

      • Article 2.1.3 (non en vigueur)

        Abrogé


        L'indemnité complémentaire due à compter du premier jour qui suit l'arrêt de travail est payée directement par l'entreprise de travail temporaire jusqu'au terme prévu de la mission.

        L'indemnité complémentaire est payée directement par l'organisme assureur lorsque l'absence se poursuit au-delà du terme prévu de la mission et pour les arrêts de travail intervenant après la fin de la mission tels que prévus ci-dessus.
      • Article 2.1.4 (non en vigueur)

        Abrogé

        2.1.4.1. Pendant la durée prévue de la mission, l'indemnité complémentaire versée par l'entreprise de travail temporaire est égale à :

        - 50 % du salaire de base tranche A et 100 % du salaire de base tranche B pendant les 30 premiers jours calendaires d'indemnisation ;

        - 25 % du salaire de base tranche A et 100 % du salaire de base tranche B pendant les 55 jours calendaires suivants.

        Par salaire de base de la mission, il y a lieu d'entendre le salaire brut qu'aurait perçu le salarié s'il avait effectivement travaillé, calculé au jour de l'arrêt de travail, en fonction de la durée du travail prévue au contrat de mission. Le salaire brut comprend le salaire brut horaire de base, les primes présentant un caractère de généralité, de constance et de fixité (par exemple 13e mois) ainsi que les primes et indemnités liées aux conditions de travail (par exemple : prime de froid) et à la durée du travail, à l'exception des remboursements de frais, de l'indemnité de fin de mission et de l'indemnité compensatrice de congés payés.

        Toutefois, cette indemnité complémentaire entre dans l'assiette de calcul de l'indemnité de fin de mission et de l'indemnité compensatrice de congés payés dans les limites et conditions fixées à l'article L. 223-4 du code du travail.

        La totalité des indemnités perçues par l'intérimaire (indemnités journalières de la sécurité sociale et indemnités complémentaires) ne peut excéder 100 % du salaire net de la mission suspendue.
        2.1.4.2. Au-delà du terme de la mission, l'indemnité complémentaire versée par l'organisme assureur est égale à :

        - 50 % du salaire de base tranche A et 100 % du salaire de base tranche B entre la fin de la mission et le 30e jour calendaire d'arrêt de travail ;

        - 25 % du salaire de base tranche A et 75 % du salaire de base tranche B du 31e jour calendaire au 85e jour calendaire d'arrêt de travail.

        La totalité des indemnités perçues par l'intérimaire (indemnités journalière de la sécurité sociale et indemnités complémentaires) ne peut excéder 100 % du salaire net de la dernière mission.
        Articles cités
        • Code du travail L223-4
      • Article 2.1.5 (non en vigueur)

        Abrogé


        Pour le calcul de la durée d'indemnisation, il est tenu compte des indemnités complémentaires déjà perçues par l'intéressé au cours des 12 mois, de date à date, précédant l'arrêt de travail, de telle sorte que si plusieurs absences ont été indemnisées tant par l'entreprise de travail temporaire que par l'organisme assureur au cours de ces 12 mois, le nombre total de jours indemnisés ne dépasse pas 85 jours.

        Le décompte des 85 jours ne tient compte que des jours ayant donné lieu au versement d'une indemnité complémentaire par l'organisme assureur ou l'entreprise au titre d'un arrêt de travail pour maladie, accident de trajet ou accident du travail.
      • Article 2.1.6 (non en vigueur)

        Abrogé


        Lorsqu'une rechute d'un accident du travail, survenu au cours d'une mission, intervient dans un délai d'un an à compter de la date de survenance de l'accident, l'intérimaire bénéficie d'une indemnisation complémentaire à celle versée par la sécurité sociale selon les modalités prévues au présent chapitre.

        L'indemnisation s'applique :

        - si la rechute intervient pendant une mission de travail temporaire ;

        - si la rechute intervient en dehors d'une mission de travail temporaire, à condition que le salarié se trouve inscrit comme demandeur d'emploi. L'indemnisation s'effectue alors par l'organisme assureur sur demande du salarié.
      • Article 2.2.1 (non en vigueur)

        Abrogé


        Pour bénéficier d'une indemnisation complémentaire, relais de la précédente, en cas d'arrêt de travail continu supérieur à 85 jours, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, les salariés doivent :

        - justifier d'une incapacité totale de travail et adresser à l'employeur ou à l'organisme assureur un certificat médical constatant l'incapacité ;

        - être pris en charge par la sécurité sociale, ou par un organisme de sécurité sociale d'un pays de l'Union européenne.
      • Article 2.2.2 (non en vigueur)

        Abrogé


        L'indemnité complémentaire est versée à l'intérimaire bénéficiaire de l'indemnisation prévue au chapitre précédent pendant toute la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale jusqu'à la date de consolidation dans une limite de 3 ans.

      • Article 2.2.3 (non en vigueur)

        Abrogé


        L'indemnité complémentaire est payée directement par l'entreprise de travail temporaire jusqu'au terme de la mission.

        L'indemnité complémentaire est payée directement par l'organisme assureur lorsque l'absence se poursuit au-delà du terme prévu de la mission.

        Accord du 23 janvier 2002 relatif au régime de prévoyance des intérimaires cadres.
      • Article 2.2.4 (non en vigueur)

        Abrogé


        L'indemnité complémentaire, perçue par le salarié, en complément de celle versée par la sécurité sociale pendant la mission ou au-delà de la mission, est calculée sur la base de 25 % du salaire de base tranche A et 75 % du salaire de base tranche B de la dernière mission, tel que défini à l'article 2.1.4.1 ci-dessus.

        La totalité des indemnités perçues par le salarié (indemnités journalières de la sécurité sociale et indemnités complémentaires) ne peut excéder 100 % du salaire net de la dernière mission.

        Le salaire de base est revalorisé en fonction de l'évolution de la valeur du point de retraite ARRCO. La première revalorisation intervient après 1 an d'indemnisation.
      • Article 2.3.1 (non en vigueur)

        Abrogé


        La reconnaissance, par la sécurité sociale de la stabilisation d'un état d'incapacité, consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle, intervenu au cours de la période durant laquelle le salarié est sous contrat de mission et dont le taux d'incapacité réelle, au sens de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, est au moins égal à 30 %, ouvre droit au versement d'une indemnité forfaitaire.

        Aucune condition d'ancienneté n'est exigée.
        Articles cités
        • Code de la sécurité sociale L434-2
      • Article 2.3.2 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le montant de l'indemnité est égal à 2 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, apprécié au jour de la reconnaissance de l'état de stabilisation.

        Cette indemnité est payée par l'organisme assureur.
      • (non en vigueur)

        Abrogé


        Une rente annuelle se substitue aux indemnités complémentaires visées au chapitre II et à l'indemnité prévue au chapitre III, lorsque le salarié bénéficie du versement par la sécurité sociale ou par un régime d'un Etat membre de l'Union européenne d'une rente pour accident de travail au titre d'une incapacité réelle supérieure à 50 %.

      • Article 2.4.1 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le bénéfice de l'indemnisation en cas d'incapacité supérieure à 50 % est subordonné à une condition d'ancienneté de 1 800 heures dans la profession au cours des 24 mois précédant l'arrêt.

        Les salariés justifient des heures effectuées dans la profession par la production des bulletins de salaire.

        Les intérimaires ne remplissant pas cette condition d'ancienneté bénéficient de l'indemnité prévue au chapitre III ci-dessus.
      • Article 2.4.2 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le versement de la rente est interrompu dès que la sécurité sociale arrête le paiement des prestations en espèces ou à la date d'effet du départ à la retraite et au plus tard au 65e anniversaire.

      • Article 2.4.3 (non en vigueur)

        Abrogé


        La rente est payée, par quart, trimestriellement. Elle est versée directement par l'organisme assureur.

      • Article 2.4.4 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le montant de la rente est égal à 25 % du dernier salaire de base revalorisé, tel que défini à l'article 2.1.4.1 ci-dessus, en fonction de la variation entre la valeur du point de retraite ARRCO à la date de l'arrêt de travail et la valeur du point de retraite ARRCO à la date d'effet de la rente.

        En tout état de cause, l'ensemble des ressources versées à l'intéressé ne peut excéder 75 % du salaire de base de la dernière mission revalorisé dans les mêmes conditions que ci-dessus.

        Les rentes sont revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du point de retraite ARRCO. La première revalorisation intervient à la date anniversaire de l'attribution de la rente.
      • Article 2.4.5 (non en vigueur)

        Abrogé


        En cas d'incapacité de 100 %, reconnue par la sécurité sociale, l'intérimaire peut, en outre, demander le versement par anticipation du capital décès dont le montant est fixé au chapitre V.

      • (non en vigueur)

        Abrogé


        Le décès d'un intérimaire ouvre droit au versement d'un capital décès et le cas échéant, à celui d'une rente éducation au profit des ayants droit de la victime.

        Le bénéfice des garanties visées au présent chapitre est subordonné au décès d'un salarié temporaire survenu :

        - pendant une mission de travail temporaire ;

        - pendant une durée de 1 an à compter de la date d'accident du travail ou de la date de reconnaissance d'une maladie professionnelle lorsqu'il est établi que le décès est consécutif à un accident du travail intervenu pendant une mission ou à une maladie professionnelle contractée pendant une mission ;

        - au-delà de la période de 1 an telle que définie ci-dessus, le capital décès et les éventuelles rentes éducation sont versés, à condition que le décès intervienne après une période d'arrêt de travail ininterrompue pendant laquelle l'intérimaire avait droit à une indemnisation complémentaire au titre du chapitre II du présent titre et qu'il soit reconnu par la sécurité sociale comme étant consécutif à un accident du travail intervenu pendant une mission.
      • Article 2.5.1 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le capital décès est versé aux bénéficiaires définis dans la convention d'assurance.

        La rente éducation est versée, pour chaque enfant à la charge du salarié au moment de son décès, tel que défini à l'article 1.4.4.
      • Article 2.5.2 (non en vigueur)

        Abrogé


        L'entreprise de travail temporaire doit signaler à l'organisme assureur tout décès intervenu pendant une mission. Le capital décès et la rente éducation sont versés directement par l'organisme assureur aux ayants droit.

      • Article 2.5.3 (non en vigueur)

        Abrogé


        En cas de décès, les ayants droit de la victime, tels que définis dans la convention d'assurance, bénéficient du capital décès prévu ci-après.

        Le montant du capital décès, versé aux ayants droit d'un intérimaire, varie en fonction de sa situation de famille au moment de son décès :

        - célibataire, veuf ou divorcé, sans enfants à charge : 200 % du salaire moyen annuel soumis à cotisations ;

        - marié sans enfants à charge : 240 % du salaire moyen annuel soumis à cotisations ;

        - célibataire, veuf, marié, divorcé, avec enfant(s) à charge :
        300 % du salaire moyen annuel soumis à cotisations.

        Le salaire moyen annuel correspond à 320 fois le salaire journalier apprécié sur la dernière mission, indemnité compensatrice de congés payés et indemnité de fin de mission comprises.

        Sont considérés comme enfants à charge les enfants tels que définis à l'article 1.4.4.
      • Article 2.5.4 (non en vigueur)

        Abrogé


        En cas de décès d'un intérimaire, à la suite de la survenance d'un accident du travail, reconnu comme tel par la sécurité sociale, chaque enfant à la charge du salarié au moment du décès, tel que défini à l'article 1.4.4, bénéficie d'une rente éducation.

        Le montant de la rente éducation annuelle, versée trimestriellement par l'organisme assureur, est déterminé sur la base de :

        - 8 % du salaire moyen annuel soumis à cotisation, pour les enfants âgés de 16 ans au plus ;

        - 12 % du salaire moyen annuel soumis à cotisation, pour les enfants de plus de 16 ans.

        Le salaire moyen annuel correspond à 320 fois le salaire journalier apprécié sur la dernière mission, indemnité compensatrice de congés payés et indemnité de fin de mission comprises.

        Les rentes sont revalorisées en fonction de l'indice de revalorisation fixé par l'organisme assureur.

        Le cumul des rentes éducation versées aux ayants droit d'un intérimaire décédé ne peut dépasser 100 % du salaire moyen annuel tel que défini ci-dessus.
      • Article 2.5.5 (non en vigueur)

        Abrogé


        Une allocation forfaitaire pour frais d'obsèques est versée à l'ayant droit ayant assumé le coût des obsèques de l'intérimaire décédé.

        L'allocation forfaitaire est égale à un plafond mensuel sécurité sociale.

        Cette allocation forfaitaire est établie à titre expérimental pour une période de 12 mois à compter de l'entrée en application du présent accord.
      • Article 2.6.1 (non en vigueur)

        Abrogé


        En cas d'hospitalisation d'un intérimaire, celui-ci bénéficie d'une allocation forfaitaire pour garde d'enfants à condition de remplir les conditions suivantes :

        - avoir un ou plusieurs enfants à charge tels que défini à l'article 1.4.3 âgés de 16 ans au plus ;

        - être hospitalisé pour une période supérieure à 1 jour ;

        - remplir les conditions requises pour bénéficier d'une indemnisation au titre du présent régime.

        Le montant de l'allocation est fixé à 1 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par jour d'hospitalisation dans la limite de 30 jours par période de 12 mois. Elle est versée par l'organisme assureur sur présentation des justificatifs de frais de garde.
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Les dispositions du présent titre visent à compléter l'indemnité journalière de repos versée par la sécurité sociale aux intérimaires au cours de la période de congé de maternité ou d'adoption, au sens de l'article L. 122-26 du code du travail.

      Articles cités
      • Code du travail L122-26
    • Article 3.0.1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour bénéficier de l'indemnisation complémentaire, les salariés doivent
      justifier :

      - de leur état de grossesse conformément à l'article R. 122-9 du code du travail, ou de l'arrivée d'un enfant à son foyer en cas d'adoption conformément à l'article L. 122-25-2 du même code ;

      - du versement de l'indemnité journalière de repos par la sécurité sociale ;

      - des conditions d'ancienneté suivantes :

      - soit 590 heures de travail, au cours des 12 mois précédant la date du congé, dans l'entreprise dans laquelle elle (il) a effectué sa dernière mission ;

      - soit 1 400 heures de travail dans la profession de travail temporaire au cours des 24 mois précédant la date prévue pour le congé de maternité ou d'adoption.

      Les salariés justifient des heures de travail effectuées dans la profession par la présentation des bulletins de paie.

      De plus, l'indemnisation n'est possible que si l'intérimaire n'est pas déjà indemnisé par la sécurité sociale au titre d'un autre employeur.

      Le bénéfice des dispositions ci-dessous est étendu à l'intérimaire dont la conjointe est décédée au cours de l'accouchement, s'il satisfait aux conditions d'ouverture des droits concernant l'ancienneté et le versement de l'indemnité journalière de repos par la sécurité sociale, et s'il n'est pas déjà couvert pour ce risque.
      Articles cités
      • Code du travail R122-9, L122-25-2
    • Article 3.0.2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Durée

      La durée de l'indemnisation ne peut excéder celle prévue aux articles L. 122-26 du code du travail et L. 298 et suivants du code de la sécurité sociale.
      Paiement

      L'indemnité est versée directement par l'organisme assureur sur demande du ou de la salariée.
      Montant

      L'indemnité complémentaire journalière de repos correspond au 1/360 de la rémunération brute cumulée, y compris l'indemnité de fin de mission et l'indemnité compensatrice de congés payés perçus au cours des missions de travail temporaire effectuées dans la profession, pendant les 12 mois précédant le congé de maternité ou d'adoption. Elle est versée, comme l'indemnité de repos de la sécurité sociale, pour tous les jours calendaires de la période indemnisée.

      Toutefois, le cumul de ces 2 indemnités, ramené au mois, ne peut excéder 100 % du gain journalier de base, diminué de la part des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle correspondant aux missions de travail temporaire effectuées au cours de cette même période de référence.
      Articles cités
      • Code du travail L122-26
    • Article 4.0.1 (non en vigueur)

      Abrogé

      Point de départ

      L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au premier jour d'arrêt porté sur le certificat médical ou au jour du décès.
      Cadre d'application

      L'ancienneté dans l'entreprise de travail temporaire s'entend de l'ancienneté acquise dans les différents établissements d'un même groupe d'entreprises de travail temporaire. La notion de groupe correspond à la définition retenue par l'article L. 439-1 (1er alinéa) ou, le cas échéant, par l'article L. 431-1 (6e alinéa) du code du travail.
      Evaluation

      Les heures à prendre en compte sont les heures de travail effectif pendant la période de référence. Sont assimilées aux heures de travail effectif dans le cadre des missions effectuées :

      - les heures chômées payées à l'occasion des jours fériés, congés pour événements familiaux, congés de naissance et d'adoption, d'intempéries et de chômage partiel ;

      - les heures chômées du fait de maladie ou d'accident, indemnisées ou non ;

      - les heures restant à courir jusqu'au terme initialement prévu, en cas d'interruption de mission avant l'échéance du contrat du fait de l'entreprise utilisatrice, lorsque l'entreprise de travail temporaire n'a pas été en mesure de proposer une nouvelle mission au sens de l'article L.124-5 du code du travail ;

      - les heures correspondant à des contrats de mission-formation dans les conditions réglementaires et conventionnelles relatives à la formation professionnelle continue ;

      - les heures correspondant à des congés de formation syndicale, économique et sociale, de formation prud'homale, de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ;

      - les heures d'absence au travail pour l'exercice de mandats de délégué syndical, délégué du personnel, représentant syndical et représentant du personnel au comité d'entreprise, membre du CHSCT, ainsi que pour les commissions paritaires et les commissions mixtes de la profession.

      De plus, à titre dérogatoire, un équivalent temps de l'indemnisation compensatrice de congés payés au sens de l'article L. 124-4-3 du code du travail, évalué à 10 % des heures rémunérées, sera pris en compte pour l'appréciation des conditions d'ancienneté.
      Articles cités
      • Code du travail L431-1, L124-5, L124-4-3
    • Article 4.0.2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord s'applique aux intérimaires délégués syndicaux, délégués du personnel, représentant syndical au comité d'entreprise et aux membres du comité d'entreprise ou du CHSCT bénéficiant de leurs heures de délégation lors de la survenance d'un arrêt de travail, celles-ci étant assimilées aux heures de travail effectif.

    • Article 4.0.3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Lorsque l'arrêt de travail est imputable à un tiers dont la responsabilité est engagée, l'indemnisation ne se cumule pas avec celle(s) qui pourrai(en)t être versée(s) par le tiers responsable au titre des prestations représentatives de salaire.

      D'une façon générale, le présent régime ne se cumule pas avec tout autre régime professionnel ou d'entreprise ayant le même objet.
    • Article 4.0.4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Conformément aux règles applicables dans l'Union européenne, les intérimaires remplissant les conditions posées par les textes européens peuvent être affiliés au régime d'assurance sociale obligatoire de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel ils sont envoyés en mission par une entreprise de travail temporaire française.

      Ces intérimaires bénéficient du présent régime à condition d'être indemnisés par ledit régime pour des prestations du même type.
    • Article 4.0.5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les intérimaires ont la possibilité d'adhérer à un contrat collectif frais de santé proposé par le FASTT dans le cadre de son activité.

      • Article 5.0.1 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le présent accord est applicable aux entreprises ou établissements de travail temporaire établis en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, ainsi qu'aux entreprises de travail temporaire exerçant en France par l'intermédiaire de bureaux, antenne ou annexe de quelque nature que ce soit. Le présent accord s'applique aux entreprises d'intérim d'insertion dans les mêmes conditions.

      • Article 5.0.2

        En vigueur

        Cotisations.

        La cotisation de 1,5 % tranche A, prévu par l'article 7 de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, finance en totalité ou en partie les garanties prévues au présent accord. Le surplus éventuel de cotisation nécessaire pour la mise en place dans l'entreprise d'un régime comportant les présentes garanties est réparti à égalité entre l'employeur et le salarié.

      • Article 5.0.2 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les entreprises de travail temporaire financent le présent régime de prévoyance par les cotisations suivantes :

        - 1,5 % de la rémunération dans la limite du plafond de la sécurité sociale, tel que prévue par l'article 7 de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ;

        - 0,15 % sur la partie de la rémunération supérieure au plafond de la sécurité sociale (1).

        Le surplus éventuel de cotisation nécessaire pour assurer le financement des garanties prévues au présent accord est réparti à égalité entre l'employeur et l'intérimaire cadre.
        (1) Il s'agit du 0,15 %, affecté au régime de prévoyance des intérimaires par l'accord du 24 novembre 2000 relatif à l'utilisation de la contribution de 0,3 % instituée par l'accord national interprofessionnel du 24 mars 1990, correspondant à la masse salariale des intérimaires cadres. Le 0,15 % calculé sur la partie de rémunération dans la limite du plafond de la sécurité sociale est inclus dans le 1,5 %.
      • Article 5.0.3

        En vigueur

        Information des salariés.

        L'adresse et le numéro de téléphone de l'organisme assureur doivent être affichés dans les agences de travail temporaire et mentionnés dans l'un ou l'autre des documents obligatoires remis au salarié (contrat de travail, bulletin de paie, certificat de travail).

        Les entreprises de travail temporaire doivent mettre à la disposition des intérimaires cadres dans chaque agence, les documents d'information relatifs au régime de protection sociale des intérimaires cadres.

      • Article 5.0.3 (non en vigueur)

        Abrogé


        L'adresse et le numéro de téléphone de l'organisme assureur doivent être affichés dans les agences de travail temporaire et mentionnés dans l'un ou l'autre des documents obligatoires remis au salarié (contrat de travail, bulletin de paie, certificat de travail).

        Les entreprises de travail temporaire doivent mettre à la disposition des intérimaires cadres dans chaque agence, les documents d'information relatifs au régime de protection sociale des intérimaires cadres.

        Les institutions représentatives du personnel au sein des entreprises de travail temporaire peuvent demander, à leur entreprise, communication du rapport de synthèse établi par l'organisme assureur.
      • Article 5.0.4 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget conformément à l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

        Le présent accord entrera en application le premier jour du mois civil qui suivra la parution de l'ensemble des arrêtés d'extension du présent accord, de l'accord relatif au régime de prévoyance des non-cadres et de l'accord relatif à la désignation des organismes assureurs du régime de prévoyance des intérimaires non cadres.

        Les dispositions des accords précédents continuent à s'appliquer pour tout sinistre dont le fait générateur est antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
        Articles cités
        • Code de la sécurité sociale L911-3
      • Article 5.0.5 (non en vigueur)

        Abrogé

        Durée

        Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

        Au cours de la 5e année d'application il sera procédé à un réexamen conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
        Dénonciation

        Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail.

        La dénonciation devra être globale.

        En cas de non-remplacement de l'accord, les salariés ou anciens salariés titulaires d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité ont droit au maintien de ces indemnités ou rente au niveau atteint à la date de cessation définitive d'effet de l'accord.
        Révision

        Il pourra être révisé par avenant conclu par les organisations signataires du présent accord.

        Une demande de révision du présent accord peut être effectuée par l'une quelconque des parties signataires.

        La demande de révision devra être portée, par lettre recommandée avec avis de réception, à la connaissance des parties contractantes.

        La partie demandant la révision de l'accord devra accompagner sa lettre de notification d'un nouveau projet d'accord sur les points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans le mois suivant la lettre de notification.

        Le présent accord restera en vigueur jusqu'à l'application du nouvel accord signé à la suite d'une demande de révision.

        Les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'ouverture de discussions pour la mise en harmonie de l'accord avec toute nouvelle prescription légale ou conventionnelle interprofessionnelle.
        Articles cités
        • Code de la sécurité sociale L912-1
        • Code du travail L132-8
      • Article 5.0.6 (non en vigueur)

        Abrogé


        Il est institué un comité paritaire de suivi composé par des représentants des organisations syndicales de salariés et du SETT, signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale de salariés désigne 2 membres, le SETT désigne un nombre égal de représentants. Les frais de déplacement des membres du comité sont pris en charge par l'organisme assureur désigné par la branche. Le comité se réunit une fois par an.

        Chaque année, l'organisme assureur établit un rapport à l'intention du comité paritaire de suivi.

        Ce rapport annuel porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier et social nécessaires à l'appréciation de l'application du présent accord. Le comité peut demander à l'organisme assureur de lui fournir toutes les informations et données chiffrées nécessaires à l'appréciation de l'équilibre du régime.

        L'organisme assureur établit également chaque année, à l'intention des entreprises de travail temporaire, une synthèse du rapport remis au comité paritaire de suivi.
      • Article 5.0.7 (non en vigueur)

        Abrogé


        Conformément aux dispositions de l'article L. 912.1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires conviennent de réexaminer au plus tard tous les 5 ans les modalités d'organisation de la mutualisation des risques du régime de prévoyance des intérimaires cadres.

        Pour ce faire, l'organisme assureur adressera aux organisations signataires un bilan portant sur les 5 exercices clos précédant la première réunion de la commission mixte convoquée à ce titre et une estimation en ce qui concerne l'exercice en cours.
        Articles cités
        • Code de la sécurité sociale L912
      • Article 5.0.8 (non en vigueur)

        Abrogé


        En application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, en cas de changement d'organisme assureur, la convention d'assurance prévoira :

        - le maintien de l'exonération de la garantie décès pour les bénéficiaires des rentes d'incapacité et d'invalidité selon les conditions prévues par le présent accord et conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 2001 ;

        - la revalorisation des rentes en cours de service en fonction de l'évolution de la valeur du point retraite ARRCO, cette revalorisation sera soit assurée par l'ancien organisme assureur en fonction des provisions constituées soit par le nouvel organisme selon les conditions négociées dans le cadre du nouveau contrat.
        Articles cités
        • Code de la sécurité sociale L912-3
      • Article 5.0.9 (non en vigueur)

        Abrogé


        Il est créé une seule réserve de stabilité propre au régime de prévoyance des intérimaires cadres.

        Les modalités de mise en place, d'alimentation et d'utilisation de cette réserve sont définies dans les conventions d'assurance signées avec les organismes assureurs.