Convention collective nationale de la bourse du 26 octobre 1990. Etendue par arrêté du 21 février 1991 JORF 24 février 1991.
ABROGÉTexte de base : Convention collective nationale de la bourse du 26 octobre 1990. Etendue par arrêté du 21 février 1991 JORF 24 février 1991.
ABROGÉChapitre Ier : Champ d'application-Durée-Dénonciation-Révision
ABROGÉChapitre II : Embauche
ABROGÉChapitre III : Durée du travail-Congés-Absences exceptionnelles
ABROGÉChapitre IV : Classifications des emplois-Minima hiérarchiques-Rémunérations
ABROGÉAttribution de la classification.
ABROGÉCatégories.
ABROGÉLes échelons.
ABROGÉSalaires minima hiérarchiques.
ABROGÉRémunération effective.
ABROGÉAppointements fixes mensuels.
ABROGÉGarantie d'augmentation minimale des appointements fixes mensuels.
ABROGÉMajorations d'ancienneté.
ABROGÉEléments variables.
ABROGÉChapitre V : Formation professionnelle.
ABROGÉChapitre VI : Médailles professionnelles.
ABROGÉConditions d'attribution.
ABROGÉDemande d'attribution.
ABROGÉPrime.
ABROGÉChapitre VII : Prévoyance et retraite.
ABROGÉ1. MALADIE ET LONGUE MALADIE.
ABROGÉ2. INVALIDITÉ PERMANENTE
ABROGÉInvalidité permanente.
ABROGÉRevalorisation.
ABROGÉ3. MATERNITÉ
ABROGÉMaternité.
ABROGÉ4. DECES
ABROGÉ5. RETRAITES - 6. COTISATIONS
ABROGÉChapitre VIII : Rupture du contrat de travail
ABROGÉPréavis.
ABROGÉProcédure de licenciement.
ABROGÉMesures d'accompagnement.
ABROGÉIndemnité de licenciement.
ABROGÉChapitre IX : Retraite
ABROGÉChapitre X : Représentation du personnel-Activités sociales et culturelles
ABROGÉDélégués du personnel.
ABROGÉComités d'entreprise.
ABROGÉComité interentreprises.
ABROGÉChapitre XI : Droit syndical
ABROGÉLiberté d'opinion.
ABROGÉCrédit d'heures.
ABROGÉSection syndicale.
ABROGÉCrédit d'heures supplémentaires.
ABROGÉFonction du délégué syndical.
ABROGÉMandat.
ABROGÉDélégation de branche.
ABROGÉChapitre XII : Observatoire des métiers et commission paritaire
ABROGÉObservatoire des métiers.
ABROGÉCommission paritaire.
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention règle sur le territoire national les rapports entre leur personnel et :
1. Les entreprises exerçant à titre principal l'une au moins des activités suivantes :
- négociations de valeurs mobilières ou de leurs produits dérivés dont les négociations sont placées sous l'égide du conseil des bourses de valeurs, y compris sous forme de contrepartie ;
- négociations des valeurs mobilières et leurs produits dérivés du marché hors cote dont la cotation est assurée par la société des bourses françaises, y compris sous forme de contrepartie ;
- négociations des produits des marchés à terme des instruments financiers, y compris sous forme de contrepartie.
Ces 3 activités se comprenant de la négociation jusqu'à son dénouement incluant la conservation (1) :
- conservation des valeurs mobilières pour la clientèle de une ou plusieurs sociétés de bourse.
2. Les entreprises chargées d'assumer à titre principal l'une au moins des activités suivantes :
- la gestion ou la surveillance ou la régulation du système de négociations et de cotations, ainsi que la surveillance du marché des valeurs mobilières ou de leurs produits dérivés ;
- la diffusion institutionnelle de l'information boursière ;
- l'offre aux émetteurs des services de la bourse pour la cotation de leurs titres et la réalisation de leurs opérations financières ;
- l'enregistrement des négociations des sociétés de bourse en tant que chambre de compensation dans le cadre des négociations placées sous l'égide du conseil des bourses de valeurs ;
- le contrôle ou la surveillance des sociétés de bourse et le suivi de leurs activités ;
- la gestion ou la surveillance ou la régulation du marché des produits dérivés admis aux négociations par le conseil des bourses de valeurs.
Sont exclues du présent champ d'application les entreprises exerçant une de ces activités appliquant une convention collective de branche à la date de signature de la présente.
(1) La conservation s'entend de toutes les activités découlant de la vie du titre.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
a) Durée :
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
b) Dénonciation :
Chacune des organisations signataires a la possibilité de dénoncer la présente convention avec un préavis de 3 mois.
L'avis de dénonciation adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des organisations signataires devra être accompagné d'un projet de texte. Les négociations devront s'engager au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de l'avis de dénonciation.
La présente convention restera en vigueur jusqu'à la signature par les parties d'une nouvelle convention, ou à défaut d'accord pendant une durée de 18 mois à compter de la date de dépôt de dénonciation.
c) Révision :
Chacune des organisations signataires peut demander à tout moment après un préavis de 3 mois la révision de 1 ou de plusieurs articles de la présente convention.
La demande de révision sera accompagnée obligatoirement d'une proposition de rédaction nouvelle ou de suppression de 1 ou plusieurs articles.
Les dispositions soumises à révision resteront en vigueur jusqu'à l'adoption des dispositions destinées à les remplacer.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Toute personne embauchée est tenue de présenter avant la fin de la période d'essai les pièces nécessaires, notamment justificatives de son identité et de ses diplômes ou toutes pièces équivalentes pour les salariés ressortissants d'Etats étrangers.
Tout salarié fait l'objet d'un examen médical conforme à la législation telle que définie par l'article R. 241-48 du code du travail et ce au plus tard avant l'expiration de la période d'essai.
L'employeur s'efforcera de faciliter l'intégration des nouveaux embauchés en prévoyant des mesures d'accueil (remise de la convention collective, du règlement intérieur et des règles déontologiques, des accords d'entreprise ainsi que, par exemple, de l'organigramme de la société avec une présentation de l'activité générale de celle-ci).
Tout changement intervenant dans l'un ou l'autre de ces textes doit être communiqué aux salariés.Articles cités
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les conditions d'engagement doivent être fixées par écrit et précisent :
- la date d'engagement ;
- le lieu de travail ;
- la durée de la période d'essai ;
- l'horaire de travail de l'entreprise et de l'intéressé ;
- éventuellement, la nécessité d'un agrément professionnel, au terme d'une formation assurée sous la responsabilité de l'employeur ;
- la classification qui résulte du classement dans une catégorie (et à un échelon pour les employés et les agents de maîtrise) ;
- la rémunération ;
- le - ou les - régimes de retraite et de prévoyance et les taux contractuels de cotisation en vigueur dans l'entreprise.
Lors de l'embauche d'un salarié provenant d'une autre entreprise de la branche, toute reprise de l'ancienneté devra faire l'objet de conditions précises mentionnées sur la lettre d'engagement ou sur le contrat de travail.
En outre, l'ancienneté au titre de la prévoyance sera reprise de plein droit.
Le contrat de travail (ou la lettre d'engagement), qui précise que les documents prévus à l'article 3 ont bien été remis au salarié, est établi en double exemplaire dont l'un est conservé par le salarié et l'autre restitué à l'entreprise revêtu de la signature du salarié avec mention de son accord.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
La durée de la période d'essai est fixée :
- à 3 mois pour les employés ;
- à 6 mois pour les agents de maîtrise et les cadres.
Pour les cadres, cette période d'essai peut être renouvelée une fois par accord exprès conclu entre le cadre et son employeur 8 jours au moins avant le terme de la première période.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
L'affectation du personnel est déterminée par l'employeur en fonction des besoins du service.
En cas de vacance ou de création de poste susceptible d'être pourvu par affectation interne, l'employeur en informe le personnel par note de service et examine en priorité les candidatures des personnes travaillant dans l'entreprise.
L'avancement à tous les degrés de la hiérarchie est commandé, d'une part par l'intérêt général de l'entreprise et consacre, d'autre part, l'aptitude du postulant à satisfaire aux critères de classification énumérés à l'article 21.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Les employés et agents de maîtrise auront, tous les 5 ans, un entretien avec le chef d'entreprise ou son représentant, afin de faire le bilan des formations suivies au cours des 5 dernières années. Au cours de cet entretien, les possibilités de changement d'affectation susceptibles d'entraîner - le cas échéant - une promotion, seront examinées en fonction des souhaits en matière de développement professionnel exprimés par l'intéressé et dans la mesure des postes disponibles dans l'entreprise.
En outre, tout salarié occupant le même emploi depuis plus de 10 ans pourra bénéficier, par priorité, soit à sa demande, soit à l'initiative de sa hiérarchie, d'un changement d'affectation, en fonction de ses aspirations et de ses aptitudes dès qu'une opportunité dans l'entreprise sera constatée.
Il recevra, le cas échéant, une formation afin de faciliter son adaptation.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
L'employeur ou son représentant doit recevoir tout salarié qui demande à lui présenter une requête ou une réclamation.
Le requérant peut se faire accompagner par tout membre du personnel de l'entreprise.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Il pourra être institué dans les entreprises relevant de la présente convention une procédure d'entretien annuel. Cette procédure a pour vocation de permettre aux salariés :
- d'obtenir toutes les précisions souhaitables sur le contenu de leur travail et les attentes de la hiérarchie ;
- de savoir comment est perçue la qualité de leur travail, et comment ils sont appréciés ;
- d'exprimer la façon dont ils vivent leurs relations de travail, notamment sous l'angle des relations hiérarchiques ;
- d'être éclairés sur leur avenir professionnel.
L'entretien individuel annuel doit permettre une meilleure compréhension entre le salarié concerné et sa hiérarchie directe et doit contribuer à inscrire chaque salarié dans une logique de progrès.
Cet entretien, qui devra avoir un caractère contradictoire, sans que les avis qui seront exprimés par le salarié puissent donner lieu à sanction, n'exclut pas les possibilités offertes par l'article 8.
Au cours de cet entretien le salarié aura notamment la possibilité de définir ses objectifs et d'exprimer ses souhaits en matière de formation et de développement professionnels.
Les conclusions de cet entretien seront consignées dans des documents standardisés correspondant au modèle défini par l'entreprise et soumises aux observations et à la signature du salarié concerné. Dans l'hypothèse où celui-ci manifesterait un désaccord avec son supérieur hiérarchique, il pourra alors bénéficier d'un nouvel entretien au niveau hiérarchique immédiatement supérieur.
Une synthèse des résultats de ces entretiens portant sur les souhaits exprimés en matière de formation fera l'objet d'une communication au comité d'entreprise lors de l'élaboration du plan de formation annuel.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Tout changement de niveau professionnel ou d'emploi fait l'objet d'une notification écrite de l'employeur.
Aucune mutation à l'initiative de l'employeur ne peut entraîner de réduction de rémunération hormis les éléments particuliers de rémunération liés à la nature spécifique du poste de travail tenu précédemment.Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsqu'un membre du personnel est affecté à titre temporaire pendant plus de 2 mois à un emploi supérieur au sien, ses appointements effectifs mensuels sont provisoirement ajustés pour qu'il puisse percevoir une rémunération correspondant à son nouvel emploi.
Dans le cas où cette affectation aurait pour cause un remplacement, l'ajustement dont il est question sera tel que le salarié concerné reçoive une rémunération équivalente à celle effectivement perçue par le salarié remplacé, déduction faite des éléments personnels de la rémunération de ce dernier.
Dans le cas où cette affectation n'aurait pas pour cause un remplacement, l'ajustement sera tel que le salaire concerné reçoive au minimum une prime égale à la différence entre son salaire personnel initial et la rémunération minimum hiérarchique de l'emploi qu'il est appelé à occuper, étant entendu que son affectation de caractère provisoire peut constituer une période probatoire mais ne peut ni comporter de période d'essai ni être assimilée à une telle période au sens de l'article L. 122-4 du code du travail.
Dans les 2 cas, au terme d'un délai maximum de 1 année, le salarié concerné doit être confirmé dans son nouvel emploi ou dans un emploi de niveau équivalent à son poste antérieur. Les arrêts n'ayant pas le caractère de congés payés prorogent à due concurrence le délai précité.
Articles cités
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
La durée de travail et la répartition de celle-ci sont décidées par l'employeur dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires.
Les horaires de travail sont définis par l'employeur et adaptés aux spécificités des emplois, en prenant en compte les travaux liés au cycle boursier.
Les heures supplémentaires sont effectuées dans les limites des dispositions législatives et réglementaires et donnent droit à un repos compensateur, dans les limites des dispositions législatives et réglementaires.
Lorsqu'elle nécessite une dérogation à certaines dispositions réglementaires, la mise en place d'aménagements du temps de travail s'effectue selon les dispositions légales, soit au niveau de l'entreprise après enquête auprès du personnel et signature d'un accord avec les délégués syndicaux, soit au niveau de la branche.
L'internationalisation des marchés financiers et l'évolution des techniques peuvent, par exemple, nécessiter l'élargissement de l'amplitude journalière des horaires d'ouverture des entreprises et un assouplissement des horaires de travail, notamment par le recours à plusieurs équipes successives ou chevauchantes.
Au cas où il y aurait nécessité de travail de nuit, en seraient exemptées les femmes enceintes ou les personnes qui en feraient la demande pour raisons de santé reconnues par la médecine du travail.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Pour l'appréciation et l'application de l'article ci-dessous, il est précisé que :
1° La période des congés est fixée du 1er juin au 30 septembre ; toutefois, les membres du personnel ont la possibilité, s'ils le désirent, de prendre leur congé en dehors de cette période.
2° Le congé de chaque année devra être pris au plus tard avant le 31 mai de l'année suivante.
Dans l'hypothèse où un salarié n'aurait pas eu la possibilité de prendre ses congés avant le 31 mai, il lui serait possible de les reporter d'une année sur l'autre, sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur.
3° Le terme " hors saison " s'applique à la période allant du 1er octobre au 31 mai.
4° En ce qui concerne le choix des dates de congé annuel, lequel devra être arrêté pour le 15 février de chaque année, il sera organisé dans chaque entreprise un roulement qui devra tenir compte, par priorité, de l'ancienneté dans l'entreprise, des congés scolaires pour les salariés ayant des enfants d'âge scolaire, des dates de congé du conjoint travaillant dans une autre entreprise et du tour de départ de l'année précédente.
Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
En tout état de cause, la fixation des dates de congé annuel reste subordonnée aux nécessité du service.
Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-7 du code du travail (arrêté du 21 février 1991, art. 1er).
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Tout membre du personnel a droit à des congés annuels payés dont la durée est déterminée tel que suit, compte tenu de l'ancienneté et de la durée des services dans l'entreprise au 1er juin de chaque année :
- régime légal, soit 2 jours et demi ouvrables par mois de service avec bonification d'un jour ouvrable si 9 à 11 jours de congés (y compris la cinquième semaine) sont pris hors saison ;
- cette bonification est portée à 2 jours ouvrables si le nombre de jours de congés pris hors saison est au minimum de 12, et à 3 jours si le nombre de jours pris hors saison est de 18 jours ou plus.
Lorsque le nombre de jours ouvrables calculés conformément au deuxième alinéa du présent article n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
Les congés ci-dessus déterminés s'entendent pour une année de services effectifs accomplis dans l'année de référence, soit du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
Les périodes militaires strictement obligatoires, les périodes d'absence pour maladie donnant lieu à paiement même partiel du salaire, les périodes légales de congés de maternité n'entraînent pas de réduction des droits au congé.
Les jeunes salariés âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de 2 jours de congé supplémentaire par enfant à charge. Le congé supplémentaire est réduit à un jour si le congé légal n'excède pas 6 jours.
Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les jeunes salariés âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente ont droit, s'ils le demandent, à un congé de 30 jours ouvrables. Ce congé ne sera rémunéré que dans la limite des droits à congé qu'ils auront acquis au cours de ladite période de référence.
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Le personnel a droit à des congés exceptionnels sans réduction de rémunération dans les cas suivants :
- pour un déménagement : 1 jour ouvré ;
- pour le mariage ou le décès d'un parent proche : 1 à 3 jours ouvrés en fonction du lien de parenté et du lieu de la cérémonie ;
- pour son mariage : 5 jours consécutifs ouvrés ;
- pour une naissance : 3 jours ouvrés pour les pères de famille ;
- pour une adoption : 3 jours ouvrés ;
- pour la garde d'un enfant à charge, malade ou handicapé : 5 jours ouvrés par an, sur présentation d'un certificat médical ;
- pour la préparation d'un examen dans le cadre des plans de formation d'entreprise : 1 jour ouvré.
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Tout salarié a droit à des autorisations d'absence de 6 demi-journées par an pouvant être prises en nature ou rémunérées, au choix du salarié.
Les modalités d'exercice de ce droit à absence et en particulier le cumul de ces demi-journées sont conditionnés par les nécessités du service.
Chaque demi-journée non prise est indemnisée sur la base de 4/169 du salaire mensuel fixe. Le paiement des demi-journées non prises intervient à fin décembre.
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Au-delà des dispositions légales et réglementaires, seront appliquées les dispositions suivantes concernant la protection des salariées en état de grossesse, les femmes en couches et la maternité :
1° A partir du quatrième mois de grossesse, la salariée bénéficiera d'une réduction du temps de travail d'une demi-heure par demi-journée ou de 1 heure par jour.
2° Sous réserve qu'elle ait au moins 9 mois d'ancienneté, elle percevra son salaire intégral, déduction faite des indemnités journalières prévues par la réglementation de la sécurité sociale, pendant la durée du congé de maternité prévu par le régime légal, majoré de 1 semaine.
Les salariées ayant moins de 9 mois d'ancienneté à la date de leur accouchement pourront bénéficier des mêmes congés, mais sans pouvoir prétendre au maintien de salaire.
3° Le droit de bénéficier d'un congé sans solde d'une durée maximum de 1 an est accordé aux salariées et aux salariés en vue de donner les premiers soins à un enfant. Ils seront, à l'expiration de ce congé, réintégrés dans leur emploi dans les mêmes conditions qu'après une absence pour maladie. Ce congé n'est pas cumulable avec le congé parental ci-dessous.
4° La salariée, à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption, a le droit de suspendre son contrat de travail pendant une période de 10 semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer, 12 semaines en cas d'adoptions multiples.
5° Dans le cas où un (ou une) salarié(e) souhaite bénéficier du congé parental prévu par la législation, il (ou elle) sera, à l'expiration de ce congé, réintégré(e) dans son emploi, dans les mêmes conditions qu'après une absence pour maladie.
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de suspension du contrat de travail, lors de la survenance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le salarié aura son emploi conservé.
En cas d'absence pour maladie, après la période d'essai, le salarié verra son emploi conservé dans le même poste ou un poste équivalent pendant au moins 1 an.
De même, le personnel ayant l'ancienneté requise par la loi dans l'entreprise pourra demander :
1° Un congé sabbatique de 6 à 11 mois dans les conditions légales. Au terme de ce congé, il reprendra son emploi dans les mêmes conditions que ci-dessus.
2° Un congé pour création d'entreprise de 1 à 2 ans, dans les mêmes conditions que ci-dessus.
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
A l'issue de son service national légal, le salarié est réintégré de plein droit dans son emploi.
Pendant la durée du service national légal, tout salarié justifiant d'au moins 2 années de services dans l'entreprise et qui s'engagera par écrit à revenir travailler dans l'entreprise à l'expiration de son temps de service recevra une indemnité mensuelle égale au quart du traitement fixe auquel il avait droit au moment de son appel sous les drapeaux. Cette indemnité pourra être majorée pour les salariés pères de plusieurs enfants.
Toutefois, si l'intéressé ne respecte pas son engagement, il sera tenu de rembourser la totalité des sommes qui lui auront été versées en application de l'alinéa précédent.
Au cours des périodes militaires de réserve normales et obligatoires, l'intéressé continuera à percevoir son plein salaire, sous déduction des versements ou indemnisations accordées par l'autorité militaire.
Nota sur le décompte des jours de congés.
Les départs en cours de semaine soulèvent des difficultés pour le dénombrement des jours ouvrables compte tenu des samedis - notamment en cas de fractionnement des congés.
En cas de contestation, il est conseillé de décompter en jours ouvrés les congés pris, sans tenir compte des samedis.
Bien entendu, les droits à congés exprimés en jours ouvrés sont égaux à 5/6 du nombre de jours de congés exprimé en jours ouvrables (cela du fait de l'exclusion des samedis).
Quelle que soit la méthode choisie, elle doit être appliquée sur l'ensemble de l'année.
En conclusion, il suffit de raisonner sur la seule " base " des jours ouvrés sans tenir compte des samedis.
Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque salarié se voit attribuer une classification à laquelle correspond un salarié minimum hiérarchique fixé au niveau de la branche.
La classification résulte de l'affectation dans une catégorie définie en fonction de l'emploi occupé et complétée - pour les employés et les agents de maîtrise - d'un échelon défini en fonction de la durée ou de la qualité des services du salarié occupant ledit emploi.
Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
Les emplois sont classés en 8 catégories :
- 4 catégories employés ;
- 1 catégorie maîtrise ;
- 2 catégories cadres ;
- 1 catégorie cadres dirigeants et cadres supérieurs,
en fonction de critères objectifs et qualitatifs qui sont :
- contenu de l'activité du poste ;
- autonomie et initiative requises par le poste ;
- technicité requise par le poste ;
- formation, adaptation et expérience requises par le poste ;
- niveau de responsabilité requis par le poste.
Chaque salarié se voit attribuer une catégorie correspondant au poste qu'il occupe à titre permanent.
L'affectation d'un salarié à un emploi correspondant à une catégorie inférieure à la catégorie de son emploi précédent est sans conséquence sur sa classification.
Les 8 catégories sont décrites dans le tableau suivant.
TABLEAU DES CRITERES CLASSANTS
CATEGORIE OU NIVEAU D'EMPLOI : A ;
CONTENU DE L'ACTIVITE DU POSTE : Travaux simples à exécuter selon consignes précises ;
AUTONOMIE ET INITIATIVES REQUISES PAR LE POSTE : Contrôle constant. Initiative limitée.
TECHNICITE REQUISE PAR LE POSTE : Aucune mise en oeuvre de connaissance particulière.
FORMATION, ADAPTATION ET EXPERIENCE REQUISES PAR LE POSTE : Simple initiation professionnelle.
NIVEAU DE RESPONSABILITE REQUIS PAR LE POSTE : Respect des consignes.
CATEGORIE OU NIVEAU D'EMPLOI : B ;
CONTENU DE L'ACTIVITE DU POSTE : Travaux courants à éxecuter à partir des consignes normalisées ;
AUTONOMIE ET INITIATIVES REQUISES PAR LE POSTE : Contrôle ponctuel. Application de procédures définies ;
TECHNICITE REQUISE PAR LE POSTE : Connaissance générale liée à l'environnement dans son entreprise. Connaissance technique de base de son métier ;
FORMATION, ADAPTATION ET EXPERIENCE REQUISES PAR LE POSTE :
Formation professionnelle élémentaire ou expérience équivalente. NIVEAU DE RESPONSABILITE REQUIS PAR LE POSTE : Responsable de l'exécution de ses travaux avec devoir d'alerte.
CATEGORIE OU NIVEAU D'EMPLOI : C ;
CONTENU DE L'ACTIVITE DU POSTE : Travaux spécialisés s'inscrivant dans un cadre élargi à l'environnement immédiat du poste.
AUTONOMIE ET INITIATIVES REQUISES PAR LE POSTE : Poste soumis à un contrôle périodique. Initiative dans le cadre de méthodes et usages bien définis.
TECHNICITE REQUISE PAR LE POSTE : Bonne connaissance des techniques professionnelles du poste.
FORMATION, ADAPTATION ET EXPERIENCE REQUISES PAR LE POSTE :
Formation professionnelle confirmée ou expérience équivalente.
NIVEAU DE RESPONSABILITE REQUIS PAR LE POSTE : Responsable du bon déroulement des modes opératoires du poste, doit rendre compte des incidents.
CATEGORIE OU NIVEAU D'EMPLOI : D ;
CONTENU DE L'ACTIVITE DU POSTE : Travaux complexes s'inscrivant dans un cadre plus large que la catégorie précédente.
AUTONOMIE ET INITIATIVES REQUISES PAR LE POSTE : Contrôle des résultats finaux. Initiatives relatives à la réalisation technique des tâches à effectuer.
TECHNICITE REQUISE PAR LE POSTE : Trés bonne maîtrise des techniques de sa spécialité et connaissance des techniques des spécialités voisines.
FORMATION, ADAPTATION ET EXPERIENCE REQUISES PAR LE POSTE :
Connaissance générale ou diplôme professionnel reconnus ou formations spécifiques ou expérience équivalente.
NIVEAU DE RESPONSABILITE REQUIS PAR LE POSTE : Responsable de la bonne fin de ses travaux et maîtrisant les conséquences directes de ceux-ci sur son environnement.
CATEGORIE OU NIVEAU D'EMPLOI : E ;
CONTENU DE L'ACTIVITE DU POSTE : Travaux complexes avec animation d'une petite équipe à foncions homogènes ou travaux requérant un premier niveau d'expertise.
AUTONOMIE ET INITIATIVES REQUISES PAR LE POSTE : Autonomie dans sa spécialité ou dans son domaine d'expertise.
TECHNICITE REQUISE PAR LE POSTE : Trés bonne maîtrise des techniques nécéssaires à sa spécialité.
FORMATION, ADAPTATION ET EXPERIENCE REQUISES PAR LE POSTE :
Niveau de formation supérieure ou large expérience acquise dans la profession.
NIVEAU DE RESPONSABILITE REQUIS PAR LE POSTE : Responsable de la bonne fin des travaux réalisés par son équipe ou responsable de la qualité technique de ses travaux personnels.
CATEGORIE OU NIVEAU D'EMPLOI : F ;
CONTENU DE L'ACTIVITE DU POSTE : Exercice d'une fonction d'autorité, d'étude, de conseil ou de contrôle par délégation directe d'un cadre de catégorie plus élevée.
AUTONOMIE ET INITIATIVES REQUISES PAR LE POSTE : Dans le cadre d'objectifs définis, le but à atteindre est indiqué et la façon de le faire est seulement suggérée.
TECHNICITE REQUISE PAR LE POSTE : Aptitude à réaliser ou superviser 1 ou plusieurs activités possédant un contenu et un objectif spécifiques ou aptitude à réaliser des projets impliquant l'assimilation de pratiques complexes ou de théories scientifiques.
FORMATION, ADAPTATION ET EXPERIENCE REQUISES PAR LE POSTE :
Niveau de formation supérieure ou large expérience acquise dans la profession.
NIVEAU DE RESPONSABILITE REQUIS PAR LE POSTE : Responsable des résultats des équipes placées sous son autorité ou responsable du résultat des travaux qu'il a engagés.
CATEGORIE OU NIVEAU D'EMPLOI : G ;
CONTENU DE L'ACTIVITE DU POSTE : Exercice d'une fonction d'autorité, d'étude, de conseil ou de contrôle par délégation directe d'un cadre de niveau H ou de l'employeur.
AUTONOMIE ET INITIATIVES REQUISES PAR LE POSTE : Dans le cadre d'une politique précise et d'objectifs à atteindre, propose les moyens à mettre en oeuvre.
TECHNICITE REQUISE PAR LE POSTE : Aptitude à analyser et traiter les problèmes liés à son activité en tenant compte des effets produits sur les activités voisines.
FORMATION, ADAPTATION ET EXPERIENCE REQUISES PAR LE POSTE : Large expérience professionnelle.
NIVEAU DE RESPONSABILITE REQUIS PAR LE POSTE : Responsable des résultats liés à son champ d'activité et de l'utilisation des ressources mises à sa disposition.
CATEGORIE OU NIVEAU D'EMPLOI : H ;
CONTENU DE L'ACTIVITE DU POSTE : Assure la direction d'une ou plusieurs fonctions majeures de l'entreprise.
AUTONOMIE ET INITIATIVES REQUISES PAR LE POSTE : Participe à l'élaboration de la politique de l'entreprise, choisit les moyens à mettre en oeuvre, peut représenter l'entreprise par délégation de l'employeur.
TECHNICITE REQUISE PAR LE POSTE : Connaissances approfondies et pratiques dans plusieurs domaines professionnels et aptitude à proposer et à remettre en cause des concepts.
FORMATION, ADAPTATION ET EXPERIENCE REQUISES PAR LE POSTE : Large expérience professionnelle.
NIVEAU DE RESPONSABILITE REQUIS PAR LE POSTE : Responsable des résultats liés à son champ d'activité en terme de communication, de coordination, de développement et d'efficacité.
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Chacune des catégories d'emploi du personnel " Employés " et " Agents de maîtrise " est divisée en quatre échelons.
Le personnel affecté à un emploi est classé au 1er échelon de la catégorie concernée ; il passe au 2e échelon après 4 ans dans la catégorie concernée, au 3e échelon après 8 ans dans cette catégorie et au 4e échelon après 12 ans à moins qu'il n'ait fait l'objet de décisions de promotion plus rapides de la part de son employeur en fonction de l'appréciation de la qualité de ses services.
Le salaire minimum hiérarchique du 1er échelon est le salaire minimum hiérarchique fixé pour la catégorie concernée ; ce salaire est majoré de 5 % pour le 2e échelon, de 10 % pour le 3e échelon et de 15 % pour le 4e échelon.
Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
Des salaires minima hiérarchiques sont fixés pour les différentes catégories d'emploi et font l'objet d'un barème annexé à la présente convention, révisable au niveau de la branche professionnelle, au moins 1 fois par an.
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
En vertu de la présente convention la rémunération effective est déterminée dans le cadre de chaque entreprise.
Elle est constituée par des appointements fixes mensuels et peut comporter des éléments variables dont la proportion est éventuellement différente selon les systèmes de rémunération existant dans l'entreprise. Ces éléments variables sont liés à la nature des métiers et aux niveaux de responsabilité.
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Les appointements fixes mensuels sont payables 12 fois dans l'année et sont fixés dans l'entreprise ; ils ne peuvent en aucun cas être inférieurs aux salaires minima hiérarchiques définis à l'article 23.
Ils peuvent être majorés individuellement en fonction de l'application de la qualité des services des différents collaborateurs.
Les appointements fixes mensuels peuvent dépasser le salaire minimum hiérarchique du ou des niveaux supérieurs au niveau de classement d'un collaborateur, sans entraîner pour autant le passage de celui-ci à un niveau supérieur.
Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
Tout salarié dont les appointements fixes mensuels ne seraient pas modifiés pendant 3 années consécutives devra être reçu par l'employeur ou son représentant pour que son cas soit examiné et reconsidéré ou que lui soient indiqués les motifs de cette absence d'augmentation au choix. En toute hypothèse, il lui sera alors attribué une augmentation de ses appointements fixes mensuels égale à 40 % du cumul en francs des augmentations appliquées au salaire minimum hiérarchique correspondant à sa classification au cours des 3 années considérées.
De même, tout salarié dont les appointements fixes mensuels auraient été augmentés d'une somme inférieure à la garantie minimum ci-dessus, se verra appliquer les dispositions ci-dessus, ses appointements étant complétés à due concurrence.
Cette garantie cesse de s'appliquer lorsque les appointements fixes mensuels dépassent de 35 % le salaire minimum hiérarchique correspondant à la classification de l'intéressé pour les catégories A à D. Ce taux est porté à 55 % à partir de la garantie E.
L'attribution d'une augmentation minimum garantie fixe le point de départ d'une nouvelle période triennale.
Articles cités par
Article 27 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés classés depuis plus de 1 an au quatrième échelon des catégories A et B voient chaque année au 1er janvier, pendant 12 ans maximum, leurs appointements fixes mensuels augmentés au titre de l'ancienneté, d'un montant fixé par accord de branche. L'augmentation des appointements fixes mensuels qui en résulte est indépendante des autres causes d'augmentation telles que les augmentations collectives ou individuelles au choix.
Article 28 (non en vigueur)
Abrogé
Les éléments variables de la rémunération sont fixés par chaque entreprise.
Ils peuvent faire l'objet de contrats spécifiques avec tel ou tel collaborateur ou groupe de collaborateurs ou de dispositions générales applicables à l'ensemble du personnel.
Ils peuvent également faire l'objet d'accords avec les délégués syndicaux, soit pour l'ensemble des salariés de l'entreprise, soit pour certaines catégories de personnel. En outre des accords relatifs à l'intéressement dans le cadre de la loi du 22 novembre 1986 peuvent être conclus avec les délégués syndicaux ou les représentants élus du personnel.
Ces éléments variables peuvent être fonction d'objectifs qualitatifs tels que le respect des délais ou de critères quantitatifs comme par exemple une participation au résultat d'exploitation ou à l'amélioration de la productivité de l'entreprise ou d'un service.
Des avances mensuelles sur les éléments variables peuvent être versées en complément aux appointements fixes mensuels.
Article 29 (non en vigueur)
Abrogé
La formation professionnelle continue est organisée dans le cadre de la législation en vigueur, des accords de branche et des accords d'entreprise susceptibles d'être conclus entre les partenaires sociaux, visant le développement de la formation professionnelle.Article 30 (non en vigueur)
Abrogé
Toute demande individuelle d'un salarié de suivre une formation relative à son activité professionnelle qui ne serait pas prise en charge dans le cadre d'un congé individuel de formation sera examiné dans le cadre du plan de formation de l'entreprise, dans la limite du budget légal, et après satisfaction des besoins prioritaires de l'entreprise.
Ce plan est, conformément aux dispositions légales, soumis, pour consultation, au comité d'entreprise.
Les salariés poursuivant une formation de 1 année seront inscrits en priorité dans le plan de formation de l'année suivante ou des années suivantes.
Cette priorité ne sera pas maintenue à partir du second redoublement au cours du programme de formation.
Article 31 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés ayant au moins cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise pourront bénéficier d'un stage de formation de 5 jours rémunérés tous les 5 ans, sans préjudice des congés individuels de formation.
Le stage suivi devra avoir été préalablement agréé par l'entreprise dans le cadre de son plan de formation.
Article 32 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés devant se soumettre au contrôle des connaissances en vue de l'obtention d'une carte professionnelle bénéficieront de la possiblité de prendre une journée de congé de révision pour se préparer à ce contrôle.
(non en vigueur)
Abrogé
L'Association française des sociétés de bourse décerne des médailles destinée à recompenser l'ancienneté des services effectués au sein des entreprises adhérentes.
Les médailles sont de deux sortes :
- la médaille d'argent accordée après trente années de service ;
- la médaille d'or accordée après quarante années de service.Article 33 (non en vigueur)
Abrogé
Les médailles sont attribuées aux salariés qui comptent le nombre d'années de service requises (trente ou quarante ans), en pleine activité.
Toutefois, les salariés titulaires de la carte " ancien combattant " bénéficient à ce titre d'une bonification de deux années.
Les années d'interruption de service des salariés admis à l'invalidité ou " la longue maladie " au titre de la sécurité sociale sont, dans le cas où l'intéressé reprend son activité, assimilées, à concurrence de cinq années, à des années de service pour l'application du présent chapitre.
Le temps de service national sera assimilé à une période d'activité s'il s'inscrit entre deux périodes d'activité au sein d'entreprises adhérentes.
L'Association française des sociétés de bourse se réserve toujours le droit d'examiner tous les autres cas particuliers qui peuvent se présenter.
Article 34 (non en vigueur)
Abrogé
Les médailles sont attribuées par l'Association française des sociétés de bourse au vu d'une demande de l'employeur, accompagnée d'une attestation de carrière établie par ses soins. L'Association française des sociétés de bourse examine les états de service de l'intéressé et se prononce sur l'attribution de la médaille.
Un diplôme délivré par l'Association française des sociétés de bourse est envoyé à l'employeur qui le remet à l'intéressé avec la médaille.
Article 35 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque le salarié reçoit la médaille professionnelle, une prime s'élevant à :
- 1 mois de ses appointements fixes mensuels pour la médaille d'argent et
- 2 mois de ses appointements fixes mensuels pour la médaille d'or,
lui est versée par son employeur.
(non en vigueur)
Abrogé
Il appartient aux entreprises de souscrire obligatoirement les contrats nécessaires pour garantir au personnel les prestations du présent chapitre.
Définition du salaire brut de référence
Le salaire brut de référence est le salaire brut fiscal (abattement éventuel de 20 % effectué sur variable) déclarable au titre des 12 derniers mois civils précédant l'arrêt de travail et dans la limite de 4 fois le plafond de la sécurité sociale.
Article 36 (non en vigueur)
Abrogé
Pour les salariés comptant au moins six mois de présence dans l'entreprise : maintien des appointements pendant les 180 premiers jours de maladie.
En cas d'arrêt de travail reconnu par la sécurité sociale, les salariés comptant au moins 6x mois de présence dans l'entreprise bénéficient, sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale, du maintien par l'employeur des appointements fixes mensuels qu'ils auraient perçu s'ils avaient travaillé. Ce complément de salaire continue à être versé jusqu'au 180e jour d'arrêt de travail si la maladie se prolonge.
Article 37 (non en vigueur)
Abrogé
Prise en charge par le régime de prévoyance à partir du 180e jour.
Après le maintien des appointements fixes mensuels pendant les 6 premiers mois d'arrêt de travail, les salariés ayant au moins 6 mois de présence dans l'entreprise au premier jour dudit arrêt de travail, sont pris en charge par un régime d'assurance longue maladie.
La condition de 6 mois de présence dans l'entreprise exigée pour le maintien de salaire par l'employeur et pour la prise en charge par le régime de prévoyance à partir du 181e jour d'arrêt de travail pour maladie, n'est pas applicable, sur justification de leur part, aux salariés antérieurement bénéficiaires de garanties de même nature au titre de leur précédent employeur relevant de la présente convention.
En cas d'interruptions de travail répétées causées par la même maladie, la durée des arrêts de travail survenus au cours des12 derniers mois se cumule pour le décompte des 180 jours au terme desquels l'intéressé est pris en charge par le régime de prévoyance (de tels arrêts ne sauraient donc constituer une cause légitime de rupture du contrat de travail).
Le régime d'assurance longue maladie garantit à compter du 181e jour d'arrêt de travail le complément aux indemnités journalières de la sécurité sociale à concurrence de 90 % du salaire brut de référence du salarié. Cette garantie se prolonge tant que dure l'incapacité de travail reconnue par la sécurité sociale et au plus tard jusqu'à la reconnaissance de l'état d'invalidité permanente (1 089e jour d'incapacité).
En cas de rechute pour la même maladie après une reprise de travail de moins de 6 mois, le régime de prévoyance reprend le service de ses prestations dès le premier jour d'arrêt.
Les indemnités complémentaires du régime de prévoyance sont versées par l'intermédiaire de l'employeur mais sont soumises à la retenue de la part de charges sociales incombant aux salariés tant que le contrat de travail reste en vigueur. En cas de résiliation du contrat de travail d'un commun accord, elles sont réglées directement par le régime de prévoyance.
Article 38 (non en vigueur)
Abrogé
Les contestations d'ordre médical susceptibles d'être soulevées seront soumises s'il y a lieu à une expertise contradictoire, le médecin désigné par l'employeur et le médecin traitant choisissant au besoin un troisième médecin pour les départager. Les honoraires du troisième médecin seront à la charge de l'employeur.
Article 39 (non en vigueur)
Abrogé
A partir de la date à laquelle la sécurité sociale admet un salarié au bénéfice de la rente d'invalidité catégorie 2 ou 3 (salarié incapable d'exercer aucune activité salariée), le régime de prévoyance complète ladite rente à concurrence de 90 % du montant du salaire de référence de l'intéressé aussi longtemps que dure le versement de la rente d'invalidité de la sécurité sociale et au plus tard jusqu'à la date de liquidation de retraite de l'intéressé.
En cas d'invalidité permanente partielle (catégorie 1, salarié capable d'exercer une activité réduite), le complément du régime de prévoyance calculé comme il est dit ci-dessus est réduit de moitié. Le contrat de travail ne serait résilié d'office que dans le cas où le salarié ne pourrait pas reprendre au sein de l'entreprise une activité réduite répondant aux conditions prescrites par la sécurité sociale.
Article 40 (non en vigueur)
Abrogé
Les indemnités journalières du régime de prévoyance et les rentes d'invalidité complémentaires à celles de la sécurité sociale sont toutes deux revalorisées annuellement en fonction de la valeur des points de retraite AGIRC.
Article 41 (non en vigueur)
Abrogé
L'assurance décès et les autres garanties du régime de prévoyance sont maintenues pendant le versement des indemnités complémentaires de maladie et d'invalidité. De même l'intéressé continue à recevoir des points de retraite des régimes complémentaires dans le cadre de la réglementation du régime général des cadres et des employés non cadres (AGIRC et UNIRS).
Article 42 (non en vigueur)
Abrogé
La salariée ayant accompli plus de neuf mois de service à la date de son accouchement bénéficie du versement par l'employeur d'une indemnité complétant celle de la sécurité sociale à concurrence de son salaire normal pendant la totalité du congé de maternité légal majoré d'une semaine.
Article 43 (non en vigueur)
Abrogé
1° Versement d'un capital.
1.1. En cas de décès quelle qu'en soit la cause :
Célibataire veuf ou divorcé sans enfants 120 % du salaire brut de référence défini ci-dessus ;
Marié sans enfant 180 % du salaire brut de référence défini ci-dessus ;
Marié, veuf, célibataire ou divorcé avec un enfant à charge 240 % du salaire brut de référence défini ci-dessus ;
Par enfant supplémentaire à charge 60 % du salaire b r u t de référence défini ci-dessus.
Exemple : marié avec deux enfants (240 + 60) = 300 % du salaire.
1.2. En cas de décès par suite d'un accident :
Doublement des capitaux ci-dessus.
1.3. En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint du salarié tant qu'il a des enfants à charge :
Paiement aux enfants à charge d'un capital supplémentaire égal à 50 % du capital réglé au décès du salarié (sont considérés comme enfants à charge les enfants mineurs et ceux poursuivant leurs études jusqu'à 26 ans).
2° Attribution d'une rente au conjoint survivant.
Cette rente se compose de 2 éléments :
2.1. Rente viagère :
R.V. = 1 % x salaire de référence x (65 - X),
X étant l'âge du salarié au moment de son décès et 65 ans l'âge normal de la retraite.
2.2. Rente temporaire (partie qui complète la rente viagère jusqu'au moment où la pension de réversion du régime de retraite sera versée) :
R.T. = 0,75 % x salaire de référence x (X - 25),
X étant l'âge du salarié au moment de son décès et vingt-cinq ans l'âge à partir duquel il lui est attribué des points au titre des services passés.
3° Versement d'une rente d'éducation aux enfants mineurs.
Pour chaque enfant mineur à charge du conjoint survivant ou à chaque orphelin de père et mère (ou à ceux poursuivant leurs études jusqu'à 26 ans) versement d'une rente annuelle égale à 10 % du salaire de référence.
Article 44 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises sont tenues d'adhérer à un régime de retraite pour l'ensemble de leur personnel compte tenu des conventions collectives nationales interprofessionnelles du 14 mars 1947 et de ses avenants pour les cadres (AGIRC) et du 8 décembre 1961 et ses avenants pour les salariés non cadres (UNIRS).
6. Cotisations
Les cotisations du régime de prévoyance calculées :
- sur le salaire fiscal tranche A, sont partagées entre employeurs et salariés à raison de 70 % et de 30 % ;
- sur le salaire fiscal tranche B, sont partagées entre employeurs et salariés à raison de 66 % et 34 % .
Toutefois, pour les cadres, la cotisation patronale sur la tranche A ne peut être inférieure à 1,50 % du salaire fiscal de ladite tranche.
Les cotisations des régimes de retraites sont partagées conformément aux conventions AGIRC et UNIRS de 1947 et de 1961 citées ci-dessus.
Article 45 (non en vigueur)
Abrogé
Au cours de la période d'essai initiale :
- sauf convention particulière précisée dans la lettre d'engagement, l'employeur et le salarié peuvent, pendant la période d'essai, reprendre leur liberté réciproque, sous préavis d'une journée ;
- toute journée commencée doit être payée intégralement.
Au cours de la période d'essai éventuellement renouvelée :
- ce préavis est porté à 2 semaines.
Après les périodes d'essai :
- en cas de démission, le délai de préavis est fixé à 2 mois. Cependant, les parties peuvent convenir de réduire, d'un commun accord, la durée du préavis.
- en cas de licenciement, hors le cas de faute grave ou lourde, le délai de préavis est fixé à 3 mois.
Toutefois, comme le prévoit la réglementation en matière de licenciement pour motif économique, en cas de licenciement, quel qu'en soit le motif, à l'exception des licenciements pour fautes graves ou lourdes, le salarié aura la faculté de réduire la durée de son préavis ; il ne sera cependant payé que jusqu'à la date de son départ effectif, sauf accord contraire.
Article 46 (non en vigueur)
Abrogé
Pendant la période de préavis, le salarié licencié ou démissionnaire est autorisé à s'absenter 2 heures par jour, en vue de la recherche d'un nouvel emploi, sans retenue de salaire pour le salarié licencié.
La détermination de ces heures et leur regroupement éventuel seront précisés par arrangement à l'amiable.
En cas de désaccord, les 2 heures seront choisies 1 jour par le salarié, 1 jour par l'employeur.
Article 47 (non en vigueur)
Abrogé
Les procédures de licenciement sont définies par les textes législatifs et réglementaires.
L'employeur qui envisage de licencier un salarié pour faute grave ou lourde doit en informer un représentant du personnel en même temps qu'il convoque le salarié à l'entretien préalable. Le salarié a la faculté de se faire assister de 2 personnes de son choix appartenant à l'entreprise : en l'absence de représentants syndicaux dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister d'un représentant d'une des organisations syndicales représentatives dans la profession.
Le salarié licencié pour faute grave ou lourde privative d'indemnités de licenciement et de préavis - voire de congés payés - a la faculté de saisir la commission paritaire prévue à l'article 66 de la présente convention, dans les 15 jours qui suivent la notification du licenciement.
Ce recours n'est pas suspensif.
Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14, deuxième alinéa, du code du travail (arrêté du 21 février 1991, art. 1er).
Article 48 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de licenciement rendu nécessaire par des difficultés d'exploitation ou de restructuration, les sociétés adhérentes s'efforcent de faciliter les reclassements (1).
En outre, une bourse des emplois est mise à la disposition de la profession par l'Association française des sociétés de bourse :
peuvent y figurer les candidatures du personnel licencié pour motif économique ainsi que les offres d'emploi des entreprises adhérentes.
Les employeurs sont tenus d'examiner les candidatures y figurant avant de procéder à toute embauche.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 321-14 du code du travail (arrêté du 21 février 1991, art. 1er).
Article 49 (non en vigueur)
Abrogé
Tout salarié licencié ayant plus de 1 an d'ancienneté a droit, sauf faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de son ancienneté.
L'ancienneté s'apprécie au sein d'une même entreprise, sauf stipulation contraire du contrat d'embauche.
L'indemnité de licenciement est égale à un demi-mois par année d'ancienneté décomptées jusqu'à 60 ans. Elle est plafonnée à 10 mois.
Le salaire de référence servant conventionnellement de base à ce calcul est égal au 1/12 des appointements fixes perçus par le salarié au cours des 12 derniers mois écoulés, majorés le cas échéant des avances garanties sur éléments variables.
Article 50 (non en vigueur)
Abrogé
Les droits à pension de retraite sont déterminés par les règlements de la sécurité sociale et des caisses de retraite complémentaire auxquelles le personnel est affilié.
Article 51 (non en vigueur)
Abrogé
L'employeur peut mettre à la retraite un de ses collaborateurs de plus de 60 ans dès lors que ce dernier peut bénéficier d'une pension de retraite à taux plein. Le salarié perçoit alors l'indemnité de mise à la retraite d'office définie à l'article 52. Le même régime est étendu aux salariés âgés de 65 ans.
Tout salarié a la faculté de faire valoir son droit à la retraite dès l'âge de 60 ans, s'il remplit les conditions d'ouverture à une pension de vieillesse. Il perçoit l'indemnité de départ à la retraite définie à l'article 53.
Dans ces cas, les parties doivent observer un préavis écrit de 3 mois.
Les signataires de la présente convention s'engagent à réviser le présent article si les régimes de retraite complémentaire n'étaient plus en mesure de liquider leurs allocations sans abattement en même temps que la sécurité sociale.
Article 52 (non en vigueur)
Abrogé
Lors de sa mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, tout salarié réunissant les conditions d'ouverture du droit à la pension de vieillesse sans abattement, a cependant droit à une indemnité de rupture. Celle-ci est égale à l'indemnité de départ à la retraite telle que définie à l'article 53 ci-après, majorée de 5 % de son montant par trimestre restant à courir jusqu'au 65ème anniversaire de l'intéressé et plafonnée à 10 mois, (cette indemnité obéit au même régime fiscal et social que l'indemnité de licenciement, art. L. 122-14-13 du code du travail).
Articles cités
Article 53 (non en vigueur)
Abrogé
Lors de son départ volontaire à la retraite avant 65 ans, tout salarié a droit, en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, à une indemnité égale à :
- 10 % des appointements fixes mensuels par année de présence pour les 10 premières années ;
- plus 16,6 % des appointements fixes mensuels par année au-dessus de 10 ans d'ancienneté.
Les services pris en considération s'arrêtent en tout état de cause à l'âge de 65 ans ; ils peuvent être discontinus ; toute année commencée sera réputée entière.
Article 54 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions relatives au nombre des délégués du personnel, à l'électorat et à l'éligibilité, aux conditions d'exercice du mandat de délégué sont réglées par les lois et décrets en vigueur.
En vue des élections, il sera fait appel aux organisations syndicales représentatives pour l'établissement d'un protocole préélectoral.
Article 55 (non en vigueur)
Abrogé
La constitution et le fonctionnement des comités d'entreprise et les protocoles d'accord établis entre l'employeur et les organisations syndicales sont déterminés par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
L'Association française des sociétés de bourse et les organisations syndicales signataires estiment souhaitable que des comités d'entreprise (composés de 2 titulaires et de 2 suppléants) soient constitués dans les entreprises qui ne rempliraient pas la condition légale de cinquante salariés rendant obligatoire cette constitution, étant entendu que dans les entreprises qui n'auraient pas élu de comité, les délégués du personnel seront investis des mêmes prérogatives que les comités d'entreprise en matière d'information et de consultation. Pour ce faire, ils bénéficieront chacun d'un crédit supplémentaire de 2 heures par mois.
Quelle que soit la forme juridique de leur société, les comités d'entreprise disposent des mêmes droits en matière d'information économique et financière que les comités d'entreprise des sociétés anonymes.
Les comités d'entreprise perçoivent une dotation versée par chaque entreprise, à la fin de chaque trimestre, fixée à un taux de la masse salariale brut déterminé selon les modalités prévues dans les mesures transitoires annexées à la présente convention. La révision de ce taux et/ou de cette assiette fera, le cas échéant, l'objet d'un accord de branche. A cette dotation s'ajoute 0,20 % de la masse salariale brute fiscale destiné aux frais de fonctionnement.
Dans chaque entreprise, le comité d'entreprise dispose de moyens fournis par l'employeur dans les conditions légales, et en particulier la mise à disposition d'un local, l'installation d'une ligne téléphonique et la mise à disposition de matériel de bureau nécessaire à son fonctionnement.
Article 56 (non en vigueur)
Abrogé
Il a été constitué entre les comités d'entreprise des sociétés assujetties à la présente convention collective, un comité interentreprises en vue d'assurer, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière, la gestion des activités sociales et culturelles communes.
Les comités d'entreprise versent au comité interentreprises 90 %de la dotation qu'ils reçoivent de l'employeur. Toutefois, des dispositions particulières seront étudiées pour le personnel de province.
Un comité d'entreprise ne pourra se dégager de cette obligation que par une décision prise à la majorité absolue de ses membres et pour la fin de chaque année civile, avec au moins 3 mois de préavis et sous réserve d'un vote ultérieur conforme à bulletin secret de la majorité des 2/3 des membres du personnel inscrits dans les effectifs de l'entreprise au jour du vote.
Les cotisations sont versées le 15 du mois suivant la fin de chaque trimestre.
En l'absence de comité d'entreprise, la dotation est intégralement et directement versée au comité interentreprises par l'employeur.
Article 57 (non en vigueur)
Abrogé
A. - Composition
Le comité interentreprises présidé par un représentant de l'Association française des sociétés de bourse, mandataire social, assisté de 2 suppléants se compose de 12 membres titulaires et de 12 membres suppléants, les sièges étant répartis entre les collèges, proportionnellement à leurs effectifs respectifs calculés au 31 décembre de l'année précédant les élections, et en fonction du protocole préélectoral qui fixe les conditions de l'élection.
B. - Electorat
L'élection des membres du comité interentreprises se fait au second degré au scrutin de liste à 2 tours et par collège, d'une part, pour les titulaires et, d'autre part, pour les suppléants, les électeurs étant les membres titulaires des comités d'entreprise des sociétés adhérentes à la présente convention.
Dans les cas d'empêchement d'un membre titulaire ou de comité d'entreprise incomplet ou d'absence de comité d'entreprise, il est fait appel pour chaque électeur, toujours dans le même collège et, successivement, aux membres suppléants du comité d'entreprise, aux délégués titulaires du personnel, avec pour ces derniers la faculté de se faire remplacer eux-mêmes par leurs suppléants.
C. - Eligibilité
Les conditions d'éligibilité, les modalités de scrutin et de vote sont les mêmes que pour l'élection des membres des comités d'entreprise.
Les candidats doivent de plus appartenir au collège dont ils sollicitent les suffrages.
Article 58 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit pour tout membre du personnel, d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en application du livre IV du code du travail.
En aucun cas l'employeur ne peut prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment le recrutement, la conduite et répartition du travail, la formation professionnelle, les mutations, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.
Les directions des entreprises ou les représentants professionnels de ces dernières ne devront employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque.
Les crédits d'heures conventionnels sont de plein droit considérés comme temps de travail et payés à échéance normale.
Article 59 (non en vigueur)
Abrogé
a) Dans les entreprises comptant entre 11 et 25 salariés, le délégué du personnel qui sera désigné dans les conditions légales comme délégué syndical bénéficiera pour l'exercice de ses 2 mandats d'un crédit d'heures total de 15 heures par mois.
b) Dans les entreprises comptant entre 26 et 39 salariés, les 2 délégués du personnel qui seront désignés dans les conditions légales comme délégué syndical bénéficieront chacun pour l'exercice de leurs 2 mandats d'un crédit d'heures total de 15 heures par mois.
c) Dans les entreprises qui emploient au moins 40 salariés, chaque organisation syndicale représentative peut désigner, dans les conditions légales prévues pour les entreprises de 50 salariés, un délégué syndical. Les délégués ainsi désignés bénéficient de la protection prévue par l'article L. 412-18 du code du travail.
Articles cités
Article 60 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à la législation en vigueur, une section syndicale peut être constituée par tout syndicat représentatif dans toute entreprise quel que soit le nombre des salariés qu'elle emploie.
Les sections syndicales exercent leurs activités propres dans le cadre prévu par la loi pour ce qui est des locaux, de la collecte des cotisations, de l'affichage.
Pour ce qui concerne les réunions de travail, les sections syndicales, dans le cadre défini par la loi, peuvent organiser dans l'entreprise, en dehors des heures de travail, une réunion mensuelle au plus. Au-delà, un accord doit être trouvé avec la direction de l'entreprise concernée.
Des panneaux sont mis à disposition des organisations syndicales représentatives, dans les conditions prévues par la loi pour l'affichage de leurs communications. Ces panneaux seront opposés à des endroits de l'établissement choisis de telle sorte qu'ils soient situés sur les lieux de passage du personnel, et si possible en dehors de la vue de la clientèle.
Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux salariés de l'entreprise, dans l'enceinte de celle-ci.
Article 61 (non en vigueur)
Abrogé
Au sein de l'entreprise, chaque section syndicale dispose, au profit de son délégué syndical appelé à participer à la négociation d'une convention ou d'un accord d'entreprise, d'un crédit d'heures supplémentaire pour la préparation des réunions égal au temps prévu pour la durée de celle-ci.
Article 62 (non en vigueur)
Abrogé
Dans chaque société adhérente à la présente convention, l'exercice de la fonction de délégué syndical concerne l'ensemble de l'entreprise et du personnel. Les délégués syndicaux peuvent prendre tout contact nécessaire à l'accomplissement de leur mission, notamment près d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement de son travail.
Pour l'exercice de leur fonction et durant le temps de protection légal lié à leur mandat, les représentants du personnel se verront délivrer les laissez-passer nécessaires à la libre circulation dans tous les locaux, établissements, bureaux de l'entreprise dans lesquels du personnel est présent.
En outre, ils peuvent se déplacer à l'extérieur de l'entreprise pendant les heures de délégation, dans la mesure où ces déplacements ont un lien avec l'exercice de leurs fonctions.
Article 63 (non en vigueur)
Abrogé
Tout membre du personnel appelé à remplir un mandat législatif, un mandat dans le cadre d'une organisation syndicale représentative ou une fonction dans un service social de la branche, dans des conditions telles qu'il ne puisse plus occuper son emploi professionnel, verra - à sa demande - son contrat de travail suspendu.
A l'expiration de ce mandat ou à la cessation de ses fonctions, l'intéressé sera réintégré dans l'entreprise, dans les conditions d'emploi et de rémunération ayant pour base sa situation avant sa mise en disponibilité, et la prise en compte d'éventuelles compétences acquises.
L'évolution de sa rémunération annuelle devra être au moins égale à la moyenne des augmentations générales accordées dans l'entreprise.
Sur demande écrite faite à l'employeur par l'organisation syndicale dont ils dépendent, les titulaires de mandats syndicaux sont autorisés à s'absenter pour participer aux congrès et assemblées générales de leur organisation. Aucune retenue, à ce titre, ne doit être faite sur leur salaire. Ces absences ne sont pas imputables sur leurs droits à congé annuel.
Article 64 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque syndicat représentatif au sein de la profession a la faculté de désigner deux représentants syndicaux de branche. Ces représentants bénéficient de la protection prévue par l'article L. 412-18 du code du travail. Chaque syndicat de branche dispose d'un crédit mensuel de 30 heures de délégation qu'il peut répartir à sa convenance entre ses 2 représentants ou d'autres salariés spécifiquement désignés par lui pour une période donnée.
Le syndicat doit communiquer à leur employeur ainsi qu'à l'Association française des sociétés de bourse le nom des salariés concernés et la durée de leur mission.
Les syndicats ainsi représentés recevront chacun de l'AFSB une allocation annuelle égale à 7 fois le SMIC mensuel en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.
Cette allocation représente la participation de l'Association française des sociétés de bourse à l'ensemble des frais supportés par les délégations de branche (locaux, communications, secrétariat, etc.).
En outre, pour l'application des 2 alinéas ci-dessus, les syndicats qui relèveraient d'une même confédération représentative au niveau national seraient considérés comme une seule organisation syndicale et, de ce fait, ne pourraient prétendre, ni à désigner ensemble plus de deux représentants, ni à percevoir ensemble plus d'une allocation.
Articles cités
Article 65 (non en vigueur)
Abrogé
Il est constitué un observatoire des métiers, composé d'un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives et de représentants de l'Association française des sociétés de bourse. Il se réunit en principe 1 fois par an pour examiner :
a) Le compte rendu qui lui sera communiqué sur la bourse de l'emploi, à la promotion de laquelle il contribue ;
b) Les informations données aux organisations syndicales en application de l'article L. 132-12 du code du travail et étudier :
-l'évolution des métiers et des emplois ;
-l'identification des emplois sensibles ;
-l'identification des qualifications nécessaires et des compétences ;
-la mesure des conséquences éventuelles sur l'emploi ;
-la définition des orientations souhaitables en matière de formation, reconversion et mobilité professionnelle.
Le procès-verbal de la réunion sera transmis dans le mois suivant sa rédaction aux chefs d'entreprise et aux comités d'entreprise-ou, à défaut, aux délégués du personnel-de chaque société assujettie à la présente convention.
Cet observatoire définira plus précisément ses conditions de fonctionnement lors de sa première réunion, celle-ci devant se tenir au plus tard au terme du premier trimestre suivant la signature de la présente convention.
Articles cités
Article 66 (non en vigueur)
Abrogé
Il est constitué une commission paritaire composée d'un nombre équivalent de représentants des employeurs désignés par l'Association française des sociétés de bourse et de représentants du personnel, désignés par les organisations syndicales représentatives au sein de la profession, à raison d'un membre par syndicat.
Cette commission est présidée en alternance pour une durée de 1 an, par un représentant des organisations syndicales ou par un représentant de l'Association française des sociétés de bourse, dans le cadre de ses attributions n°s 1 et 2.
Lorsqu'elle siège dans le cadre de sa troisième attribution, la présidence alterne à chaque dossier, les dossiers étant présentés dans l'ordre chronologique de leur mise en état.
Les attributions de la commission paritaire sont les suivantes :
1° Elle peut formuler des avis sur l'interprétation de la présente convention, à la demande soit d'une organisation syndicale signataire de ladite convention, soit de l'Association française des sociétés de bourse.
2° En cas de conflit collectif du travail dans une société relevant de la présente convention ou au niveau de la branche professionnelle, la commission paritaire pourra être investie d'une mission de conciliation. Elle sera saisie selon les cas soit par le chef d'entreprise, ou par l'organisation représentative des employeurs, soit par l'une au moins des organisations syndicales représentatives.
3° En cas de licenciement individuel d'un salarié pour faute grave ou lourde, privative d'indemnités, la commission paritaire, saisie par le salarié licencié, peut exprimer des avis à l'intention des parties ou destinés à éclairer les juridictions de droit commun en leur faisant connaître les usages et les points de vue des professionnels sur la qualification des fautes professionnelles invoquées, notamment en matière de déontologie.
La commission paritaire est tenue de se réunir dans le mois qui suit la saisine.
Si la commission paritaire estime à la majorité absolue de ses membres que les faits invoqués ne sont pas constitutifs de la faute grave ou lourde, elle peut, sans que le principe du licenciement puisse être remis en question, émettre un avis concernant le versement des indemnités de préavis et de licenciement - voire de congé payé - au salarié ; en cas de partage des voix elle délivre aux parties un avis reflétant la position des deux délégations.
Article 67 (non en vigueur)
Abrogé
Les heures de réunion de l'observatoire des métiers et de la commission paritaire ainsi que les heures consacrées à la préparation des commissions paritaires sont considérées de plein droit comme temps de travail et payées à l'échéance normale.