Convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants du 31 mai 1968, révisée par protocole d'accord du 7 mars 1990. Etendue par arrêté du 29 octobre 1990 JORF 1er novembre 1990.

Textes Attachés : Accord du 27 juin 1980 relatif à la convention relatif aux conditions d'ouverture du droit au bénéfice de la prime annuelle (Pays de la Loire)

IDCC

  • 1580

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Groupement de l'industrie de la chaussure des Pays de la Loire.
  • Organisations syndicales des salariés : C.G.C. ; C.F.T.C. ; C.G.T.

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Convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants du 31 mai 1968, révisée par protocole d'accord du 7 mars 1990. Etendue par arrêté du 29 octobre 1990 JORF 1er novembre 1990.

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    La prime annuelle, fixée en 1980 à 1 600 F et versée selon les conditions établies par l'avenant " Prime annuelle n° 40 " à la Convention nationale de l'industrie de la chaussure, sera due, à compter du 1er juillet 1980, aux salariés inscrits aux effectifs de l'entreprise à la date du ou des règlements, exception étant faite pour les jeunes appelés à effectuer leur service national et pour les salariés dont la rupture du contrat de travail soit ouvre droit à l'indemnité de licenciement ou indemnité de départ en retraite, soit résulte d'une démission dûment motivée par le mariage, le départ en congé parental ou le décès du bénéficiaire, pour lesquels la prime annuelle leur sera réglée dans la limite de leurs droits acquis au moment où ils quittent l'entreprise, au prorata du temps de travail effectif.

  • Article 1

    En vigueur

    La prime annuelle est versée selon les conditions établies par l'avenant Prime annuelle n° 40 de la convention nationale de l'industrie de la chaussure et est due aux salariés inscrits aux effectifs de l'entreprise à la date du ou des règlements,

    exception étant faite :

    - pour les jeunes appelés à effectuer leur service national ;

    - pour les salariés dont la rupture du contrat de travail soit ouvre droit à l'indemnité de licenciement ou indemnité de départ en retraite, soit résulte d'une démission dûment motivée par le mariage, d'un départ en congé parental ou du décès du bénéficiaire ;

    - pour les salariés qui, dans le cours de l'année civile, ont effectué, sous contrat à durée déterminée, de façon continue ou discontinue, une activité d'une durée supérieure à six mois,

    pour lesquels la prime annuelle leur sera réglée dans la limite de leurs droits acquis au moment où ils quittent l'entreprise, au prorata du temps de travail effectif.

  • Article 2

    En vigueur

    Les autres conditions préalables au versement de cette prime, et notamment celle relative à la nécessité de six mois de présence dans l'entreprise, demeurent celles fixées par l'avenant n° 40 à la convention collective nationale signé à Paris le 28 juin 1979.