Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 17 janvier 2018 (Avenant du 17 janvier 2018)
Textes Attachés
Avenant I relatif aux dispositions particulières aux ouvriers et employés (1)
Avenant II relatif aux dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise (1)
Avenant III relatif aux dispositions particulières aux cadres
Accord du 21 juin 1988 relatif aux dispositions particulières au personnel d'encadrement
Annexe classifications et définitions des emplois
Accord du 15 février 1985 relatif à la formation professionnelle
Accord du 19 avril 1988 portant reconduction de l'accord du 15 février 1985 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance
ABROGÉAnnexe I à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance
ABROGÉAnnexe II à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance
ABROGÉAnnexe III à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance
ABROGÉAnnexe IV à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance
Accord d'adhésion du 3 juillet 1995 à l'accord collectif du 16 décembre 1994 portant création d'un organisme paritaire agréé interbranches industries chimiques, industries pétrolières et industrie pharmaceutique
Accord du 8 février 1996 relatif développement de l'emploi
Accord collectif du 8 février 1996 relatif à la préretraite progressive
Accord du 17 mars 1999 relatif à la cessation anticipée d'activité (ARPE)
Avenant du 1er juillet 1999 relatif aux classification et rémunérations minimales conventionnelles
Avenant du 24 février 2000 portant reconduction de l'ARPE
Accord du 20 octobre 2000 portant prorogation du régime de cessation anticipée d'activité
Accord du 4 septembre 2002 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Accord du 28 février 2003 relatif à la cessation anticipée d'activité
Accord du 23 avril 2003 relatif au capital temps de formation
ABROGÉAccord du 6 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle
Accord du 2 mai 2005 relatif à la mise à la retraite avant 65 ans
Avenant du 2 mai 2005 modifiant l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime de prévoyance
Accord du 20 avril 2006 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi des industries de santé (CPNEIS) (1)
Avenant du 1er mars 2007 modifiant l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAccord du 16 octobre 2007 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 16 octobre 2007 modifiant diverses dispositions de la convention collective et ses avenants
Avenant du 27 février 2008 à l'accord du 6 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 1er juillet 2009 à l'accord du 3 décembre 1992 relatif à la prévoyance
Accord du 12 novembre 2009 relatif à l'emploi du travailleur handicapé
Avenant du 11 février 2010 à l'accord du 3 décembre 1992 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant du 1er février 2010 à l'accord du 6 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle
Accord du 8 décembre 2010 relatif à la commission paritaire de validation des accords d'entreprise
ABROGÉAvenant du 1er janvier 2011 relatif au maintien de garanties des anciens salariés
Avenant du 9 février 2011 portant adhésion à l'accord du 20 avril 2006 relatif à la CPNEIS
ABROGÉAvenant du 11 février 2011 relatif au remboursement des frais des représentants syndicaux
Accord du 4 juillet 2011 relatif à l'alternance des mandats au sein de l'OPCA DEFI
ABROGÉAccord du 14 décembre 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 16 novembre 2011 relatif aux risques psychosociaux et à la santé physique
Accord du 15 février 2012 relatif à la prévention de la pénibilité
Avenant du 15 février 2012 relatif à la commission de validation des accords
ABROGÉAvenant du 27 juin 2012 à l'accord du 6 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 27 juin 2012 à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime de prévoyance
Accord du 27 juin 2012 relatif à la création d'un observatoire des métiers et des qualifications professionnelles
Avenant du 27 juin 2012 à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 12 septembre 2012 relatif aux autorisations d'absence
Avenant du 5 décembre 2012 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif aux certificats de qualification professionnelle
ABROGÉAvenant du 7 février 2013 à l'accord du 6 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 19 juin 2013 à l'accord du 6 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle et à la professionnalisation
ABROGÉAccord du 18 septembre 2013 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 13 novembre 2013 relatif au contrat de génération
Avenant du 9 janvier 2014 à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance
ABROGÉAccord du 2 avril 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAccord du 2 avril 2015 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant du 1er octobre 2015 à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance
Accord du 24 novembre 2015 relatif au travail à temps partiel
Accord du 14 janvier 2016 relatif au travail de nuit
Accord du 15 juin 2016 relatif à la négociation d'un accord constitutif d'un OPCA interbranches
Accord du 16 juin 2016 relatif aux conditions de la mise en concurrence du régime de prévoyance et de santé
Accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance
ABROGÉAccord du 19 octobre 2016 relatif au contrat de génération
Avenant du 14 décembre 2016 modifiant l'article 30 de la convention relatif au régime de prévoyance
Adhésion par lettre du 15 février 2017 de pharmacie LABM FO à l'avenant du 14 décembre 2016 modifiant l'article 30 de la convention
Adhésion par lettre du 3 avril 2017 de Pharmacie LABM FO à l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance
Accord du 11 mai 2017 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
Accord du 17 janvier 2018 relatif à la nouvelle classification conventionnelle
Accord du 12 septembre 2018 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Accord du 13 novembre 2018 relatif à l'impérativité de l'article 15 des dispositions générales
ABROGÉAccord du 13 novembre 2018 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 13 novembre 2018 à l'avenant du 17 janvier 2018 relatif à l'impérativité de l'article 5.1
Accord du 19 décembre 2018 à l'accord du 12 novembre 2009 relatif à l'emploi du travailleur handicapé
Accord du 19 décembre 2018 à l'accord du 14 janvier 2016 relatif au travail de nuit
Accord du 13 mars 2019 relatif à la qualité de vie au travail
Accord du 15 mai 2019 relatif à la définition du salaire minimum hiérarchique
Accord du 15 mai 2019 relatif aux salarié(e)s en situation de handicap
Avenant n° 1 du 19 novembre 2019 à l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance
Avenant du 19 novembre 2019 relatif à l'actualisation de l'avenant catégoriel « ouvrier et employé »
Avenant du 19 novembre 2019 relatif à l'actualisation de l'avenant catégoriel « Techniciens et agents de maîtrise »
Avenant du 19 novembre 2019 relatif à l'actualisation de l'avenant catégoriel « cadres »
Accord du 19 novembre 2019 relatif au contrat de travail à durée indéterminée d'opération
Accord du 14 octobre 2020 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 24 mars 2021 à l'accord du 24 novembre 2015 relatif au travail à temps partiel
Accord du 8 septembre 2021 relatif au télétravail
Avis d'interprétation du 23 septembre 2021 relatif au maintien de salaire employeur en cas d'arrêt de travail
Avenant n° 2 du 24 novembre 2021 à l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance
Avenant n° 3 du 7 septembre 2022 à l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance
Avenant du 10 mai 2023 relatif aux dispositions générales de la convention collective
Accord du 13 décembre 2023 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 4 du 13 mars 2024 à l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance
Avenant n° 5 du 15 mai 2024 à l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance
Avenant n° 1 du 19 juin 2024 à l'accord du 17 janvier 2018 relatif aux classifications
Avenant n° 6 du 11 juin 2025 à l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance
Avenant n° 7 du 9 décembre 2025 à l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Ce régime est géré par une convention spécifique. Toutefois, afin d'établir, le cas échéant, une solidarité tarifaire avec les actifs, et de respecter les dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de ses décrets d'application, les cotisations définies à l'article 2 ci-après peuvent être partiellement appelées, la différence étant prélevée sur la réserve de couverture des anciens assurés visée à l'article 4 des annexes I et II du présent accord.
Peuvent continuer à bénéficier des garanties maladie-chirurgie-maternité du RPC ou du RPC/ RSO (selon le régime auquel leur ancien employeur est adhérent), les anciens salariés et ayants droit de salariés décédés des entreprises adhérentes aux régimes précités et désignés par l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 :
-les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;
-les personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée de 12 mois à compter du décès-et au-delà de cette période si elles conservent le numéro d'immatriculation de l'assuré décédé-sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.
La garantie prend effet au lendemain de la demande.
Les bénéficiaires sont ceux définis à l'article 9.1 des annexes I et II et les remboursements sont ceux définis à l'article 9.2 des annexes I et II du présent accord.
Articles cités
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
La cotisation annuelle est fixée, par bénéficiaire des garanties, à :
Par adulte bénéficiaire des garanties au titre d'un adhérent retraité :
R.P.C. : 2 382 F, R.S.O : + 621 F.
Par adulte bénéficiaire des garanties au titre des autres catégories prévues par la présente annexe :
R.P.C. : 2 025 F, R.S.O : + 527 F.
Par enfant bénéficiaire des garanties (gratuité au-delà du troisième) :
R.P.C. : 1 013 F, R.S.O : + 263 F.
Ces cotisations sont appelées à hauteur de 70 p. 100 pour les adhérents bénéficiant du régime général de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Le montant des cotisations pourra être modifié annuellement, après avis du comité paritaire de gestion par avenant au présent accord.
Il est convenu que la cotisation moyenne effectivement payée par adhérent ne sera pas - tant que l'équilibre technique du régime sera maintenu - supérieure à 150 p. 100 de la cotisation moyenne (exprimée en francs) applicable aux actifs au titre de la couverture maladie-chirurgie-maternité du régime professionnel conventionnel.
Si, pour l'équilibre du régime, il est nécessaire de dépasser la limite fixée ci-dessus, la cotisation ne sera que partiellement appelée auprès de l'adhérent, le complément étant prélevé dans la réserve de couverture des anciens assurés prévue à l'article 4 des annexes I et II du présent accord, dans la limite de ses disponibilités et après avis du comité paritaire de gestion. En cas d'insuffisance de la réserve précitée, un avenant au présent accord déterminera les nouvelles modalités du régime des anciens assurés.Articles cités par
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
La cotisation annuelle est fixée, par bénéficiaire des garanties, pour l'année 1995, à :R.P.C R.S.O Par adulte bénéficiaire des 2.852 F + 744 garanties au titre d'un adhérent retraité Par adulte bénéficiaire des garanties au 2.424 F + 632 titre des autres catégorie prévues par la présente annexe Par enfant bénéficiaire des 1.216 F + 312 garanties (gratuité au-delà du troisième)
Ces cotisations sont appelées à hauteur de 70 p. 100 pour les adhérents bénéficiant du régime général de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Le montant des cotisations pourra être modifié annuellement, après avis du comité paritaire de gestion par avenant au présent accord.
Il est convenu que la cotisation moyenne effectivement payée par adhérent ne sera pas - tant que l'équilibre technique du régime sera maintenu - supérieure à 150 p. 100 de la cotisation moyenne (exprimée en francs) applicable aux actifs au titre de la couverture maladie-chirurgie-maternité du régime professionnel conventionnel.
Si, pour l'équilibre du régime, il est nécessaire de dépasser la limite fixée ci-dessus, la cotisation ne sera que partiellement appelée auprès de l'adhérent, le complément étant prélevé dans la réserve de couverture des anciens assurés prévue à l'article 4 des annexes I et II du présent accord, dans la limite de ses disponibilités et après avis du comité paritaire de gestion. En cas d'insuffisance de la réserve précitée, un avenant au présent accord déterminera les nouvelles modalités du régime des anciens assurés.
NOTA : Arrêté du 29 août 1995 art. 1 : L'accord du 23 mai 1995 est étendu à l'exclusion des entreprises de répartition pharmaceutique dont la fonction est définie par l'article R. 5106 du code de la santé publique.Articles cités par
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
La cotisation annuelle est fixée, par bénéficiaire des garanties, pour l'année 1996, à :R.P.C R.S.O Par adulte bénéficiaire des 2.852 F + 744 garanties au titre d'un adhérent retraité Par adulte bénéficiaire des garanties au 2.568 F + 672 titre des autres catégorie prévues par la présente annexe Par enfant bénéficiaire des 1.284 F + 336 garanties (gratuité au-delà du troisième)
Ces cotisations sont appelées à hauteur de 70 p. 100 pour les adhérents bénéficiant du régime général de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Le montant des cotisations pourra être modifié annuellement, après avis du comité paritaire de gestion par avenant au présent accord.
Il est convenu que la cotisation moyenne effectivement payée par adhérent ne sera pas - tant que l'équilibre technique du régime sera maintenu - supérieure à 150 p. 100 de la cotisation moyenne (exprimée en francs) applicable aux actifs au titre de la couverture maladie-chirurgie-maternité du régime professionnel conventionnel.
Si, pour l'équilibre du régime, il est nécessaire de dépasser la limite fixée ci-dessus, la cotisation ne sera que partiellement appelée auprès de l'adhérent, le complément étant prélevé dans la réserve de couverture des anciens assurés prévue à l'article 4 des annexes I et II du présent accord, dans la limite de ses disponibilités et après avis du comité paritaire de gestion. En cas d'insuffisance de la réserve précitée, un avenant au présent accord déterminera les nouvelles modalités du régime des anciens assurés.Articles cités par
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
La cotisation annuelle est fixée, par bénéficiaire des garanties, à :R.P.C R.S.O Par adulte bénéficiaire des 2.923 F + 763 garanties au titre d'un adhérent retraité Par adulte bénéficiaire des garanties au 2.843 F + 706 titre des autres catégorie prévues par la présente annexe Par enfant bénéficiaire des 1.422 F + 353 garanties (gratuité au-delà du troisième)
Ces cotisations sont appelées à hauteur de 70 p. 100 pour les adhérents bénéficiant du régime général de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Le montant des cotisations pourra être modifié annuellement, après avis du comité paritaire de gestion par avenant au présent accord.
Il est convenu que la cotisation moyenne effectivement payée par adhérent ne sera pas - tant que l'équilibre technique du régime sera maintenu - supérieure à 150 p. 100 de la cotisation moyenne (exprimée en francs) applicable aux actifs au titre de la couverture maladie-chirurgie-maternité du régime professionnel conventionnel.
Si, pour l'équilibre du régime, il est nécessaire de dépasser la limite fixée ci-dessus, la cotisation ne sera que partiellement appelée auprès de l'adhérent, le complément étant prélevé dans la réserve de couverture des anciens assurés prévue à l'article 4 des annexes I et II du présent accord, dans la limite de ses disponibilités et après avis du comité paritaire de gestion. En cas d'insuffisance de la réserve précitée, un avenant au présent accord déterminera les nouvelles modalités du régime des anciens assurés.Articles cités par
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
La cotisation annuelle est fixée, par bénéficiaire des garanties, à :R.P.C R.S.O Par adulte bénéficiaire des 2.923 F + 763 garanties au titre d'un adhérent retraité Par adulte bénéficiaire des garanties au 2.923 F + 763 titre des autres catégorie prévues par la présente annexe Par enfant bénéficiaire des 1.461 F + 381 garanties (gratuité au-delà du troisième)
Ces cotisations sont appelées à hauteur de 70 p. 100 pour les adhérents bénéficiant du régime général de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Le montant des cotisations pourra être modifié annuellement, après avis du comité paritaire de gestion par avenant au présent accord.
Il est convenu que la cotisation moyenne effectivement payée par adhérent ne sera pas - tant que l'équilibre technique du régime sera maintenu - supérieure à 150 p. 100 de la cotisation moyenne (exprimée en francs) applicable aux actifs au titre de la couverture maladie-chirurgie-maternité du régime professionnel conventionnel.
Si, pour l'équilibre du régime, il est nécessaire de dépasser la limite fixée ci-dessus, la cotisation ne sera que partiellement appelée auprès de l'adhérent, le complément étant prélevé dans la réserve de couverture des anciens assurés prévue à l'article 4 des annexes I et II du présent accord, dans la limite de ses disponibilités et après avis du comité paritaire de gestion. En cas d'insuffisance de la réserve précitée, un avenant au présent accord déterminera les nouvelles modalités du régime des anciens assurés.Articles cités par
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
La cotisation annuelle est fixée, par bénéficiaire des garanties, à :R.P.C R.S.O (en fr) (en fr) Par adulte bénéficiaire des 2.923 F + 763 garanties Par enfant bénéficiaire des 1.461,50 F + 381,50 garanties (gratuité au-delà du troisième)
Ces cotisations sont appelées à hauteur de 70 p. 100 pour les adhérents bénéficiant du régime général de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Le montant des cotisations pourra être modifié annuellement, après avis du comité paritaire de gestion par avenant au présent accord.
Il est convenu que la cotisation moyenne effectivement payée par adhérent ne sera pas - tant que l'équilibre technique du régime sera maintenu - supérieure à 150 p. 100 de la cotisation moyenne (exprimée en francs) applicable aux actifs au titre de la couverture maladie-chirurgie-maternité du régime professionnel conventionnel.
Si, pour l'équilibre du régime, il est nécessaire de dépasser la limite fixée ci-dessus, la cotisation ne sera que partiellement appelée auprès de l'adhérent, le complément étant prélevé dans la réserve de couverture des anciens assurés prévue à l'article 4 des annexes I et II du présent accord, dans la limite de ses disponibilités et après avis du comité paritaire de gestion. En cas d'insuffisance de la réserve précitée, un avenant au présent accord déterminera les nouvelles modalités du régime des anciens assurés.Articles cités par
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Depuis le 1er janvier 2005, le montant de la cotisation annuelle, par bénéficiaire des garanties, est fixé à :RPC RSO en euros en euros Par adulte bénéficiant des garanties au titre d'un adhérent retraité 507,48 + 131,40 Par adulte bénéficiaire des garanties au titre des autres catégories prévues par la présente annexe. 507,48 + 131,40 Par enfant bénéficiaire des garanties (gratuité au-delà du 3e) 253,80 +67,92
Ces cotisations sont appelées à hauteur de 70 p. 100 pour les adhérents bénéficiant du régime général de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Le montant des cotisations pourra être modifié annuellement, après avis du comité paritaire de gestion par avenant au présent accord.
Il est convenu que la cotisation moyenne effectivement payée par adhérent ne sera pas - tant que l'équilibre technique du régime sera maintenu - supérieure à 150 p. 100 de la cotisation moyenne (exprimée en francs) applicable aux actifs au titre de la couverture maladie-chirurgie-maternité du régime professionnel conventionnel.
Si, pour l'équilibre du régime, il est nécessaire de dépasser la limite fixée ci-dessus, la cotisation ne sera que partiellement appelée auprès de l'adhérent, le complément étant prélevé dans la réserve de couverture des anciens assurés prévue à l'article 4 des annexes I et II du présent accord, dans la limite de ses disponibilités et après avis du comité paritaire de gestion. En cas d'insuffisance de la réserve précitée, un avenant au présent accord déterminera les nouvelles modalités du régime des anciens assurés.
Accord étendu, à l'exclusion des entreprises de répartition pharmaceutique dont la fonction est définie par l'article R. 5106 du code de la santé publique (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).Articles cités par
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
A compter du 1er avril 2007, le montant de la cotisation annuelle, par bénéficiaire des garanties, est fixé à :
(En euros.)BÉNÉFICIAIRE RPC RSO Par adulte bénéficiant des garanties au titre d'un adhérent retraité 586,20 + 151,80 Par adulte bénéficiaire des garanties au titre des autres catégories prévues par la présente annexe 586,20 + 151,80 Par enfant bénéficiaire des garanties (gratuité au-delà du 3e) 293,04 + 78,48 Ces cotisations sont appelées à hauteur de 70 p. 100 pour les adhérents bénéficiant du régime général de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Le montant des cotisations pourra être modifié annuellement, après avis du comité paritaire de gestion par avenant au présent accord.
Il est convenu que la cotisation moyenne effectivement payée par adhérent ne sera pas - tant que l'équilibre technique du régime sera maintenu - supérieure à 150 p. 100 de la cotisation moyenne (exprimée en francs) applicable aux actifs au titre de la couverture maladie-chirurgie-maternité du régime professionnel conventionnel.
Si, pour l'équilibre du régime, il est nécessaire de dépasser la limite fixée ci-dessus, la cotisation ne sera que partiellement appelée auprès de l'adhérent, le complément étant prélevé dans la réserve de couverture des anciens assurés prévue à l'article 4 des annexes I et II du présent accord, dans la limite de ses disponibilités et après avis du comité paritaire de gestion. En cas d'insuffisance de la réserve précitée, un avenant au présent accord déterminera les nouvelles modalités du régime des anciens assurés.
Articles cités par
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
A compter du 1er janvier 2010, le montant de la cotisation annuelle pour le régime conventionnel professionnel (RPC), par adulte bénéficiant des garanties au titre d'un adhérent retraité et par adulte bénéficiaire des garanties au titre des autres catégories prévues par la présente annexe, est fixé à 672 €.
Pour les deux années suivantes, à savoir les années 2011 et 2012, cette cotisation annuelle est fixée comme suit :
– à compter du 1er janvier 2011 : 732 € ;
– à compter du 1er janvier 2012 : 780 €.
Ces cotisations sont appelées à hauteur de 70 % pour les adhérents bénéficiant du régime général de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Le montant des cotisations pourra être modifié annuellement, après avis du comité paritaire de gestion par avenant au présent accord.
Il est convenu que la cotisation moyenne effectivement payée par adhérent ne sera pas - tant que l'équilibre technique du régime sera maintenu - supérieure à 150 % de la cotisation moyenne (exprimée en francs) applicable aux actifs au titre de la couverture maladie-chirurgie-maternité du régime professionnel conventionnel.
Si, pour l'équilibre du régime, il est nécessaire de dépasser la limite fixée ci-dessus, la cotisation ne sera que partiellement appelée auprès de l'adhérent, le complément étant prélevé dans la réserve de couverture des anciens assurés prévue à l'article 4 des annexes I et II du présent accord, dans la limite de ses disponibilités et après avis du comité paritaire de gestion. En cas d'insuffisance de la réserve précitée, un avenant au présent accord déterminera les nouvelles modalités du régime des anciens assurés.
Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent régime fait l'objet d'un compte de résultats spécifique établi tous les ans pour l'ensemble des adhérents couverts par cette annexe, selon les modalités prévues aux contrats établis avec les organismes de gestion.