Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 17 janvier 2018 (Avenant du 17 janvier 2018)

Textes Attachés : Annexe III à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance

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Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 17 janvier 2018 (Avenant du 17 janvier 2018)

        • Article 1er (non en vigueur)

          Abrogé

          Ce régime est géré par une convention spécifique. Toutefois, afin d'établir, le cas échéant, une solidarité tarifaire avec les actifs, et de respecter les dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de ses décrets d'application, les cotisations définies à l'article 2 ci-après peuvent être partiellement appelées, la différence étant prélevée sur la réserve de couverture des anciens assurés visée à l'article 4 des annexes I et II du présent accord.

          Peuvent continuer à bénéficier des garanties maladie-chirurgie-maternité du RPC ou du RPC/ RSO (selon le régime auquel leur ancien employeur est adhérent), les anciens salariés et ayants droit de salariés décédés des entreprises adhérentes aux régimes précités et désignés par l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 :

          -les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

          -les personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée de 12 mois à compter du décès-et au-delà de cette période si elles conservent le numéro d'immatriculation de l'assuré décédé-sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.

          La garantie prend effet au lendemain de la demande.

          Les bénéficiaires sont ceux définis à l'article 9.1 des annexes I et II et les remboursements sont ceux définis à l'article 9.2 des annexes I et II du présent accord.

        • Article 2 (non en vigueur)

          Abrogé


          La cotisation annuelle est fixée, par bénéficiaire des garanties, à :

          Par adulte bénéficiaire des garanties au titre d'un adhérent retraité :
          R.P.C. : 2 382 F, R.S.O : + 621 F.

          Par adulte bénéficiaire des garanties au titre des autres catégories prévues par la présente annexe :
          R.P.C. : 2 025 F, R.S.O : + 527 F.

          Par enfant bénéficiaire des garanties (gratuité au-delà du troisième) :
          R.P.C. : 1 013 F, R.S.O : + 263 F.

          Ces cotisations sont appelées à hauteur de 70 p. 100 pour les adhérents bénéficiant du régime général de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

          Le montant des cotisations pourra être modifié annuellement, après avis du comité paritaire de gestion par avenant au présent accord.

          Il est convenu que la cotisation moyenne effectivement payée par adhérent ne sera pas - tant que l'équilibre technique du régime sera maintenu - supérieure à 150 p. 100 de la cotisation moyenne (exprimée en francs) applicable aux actifs au titre de la couverture maladie-chirurgie-maternité du régime professionnel conventionnel.

          Si, pour l'équilibre du régime, il est nécessaire de dépasser la limite fixée ci-dessus, la cotisation ne sera que partiellement appelée auprès de l'adhérent, le complément étant prélevé dans la réserve de couverture des anciens assurés prévue à l'article 4 des annexes I et II du présent accord, dans la limite de ses disponibilités et après avis du comité paritaire de gestion. En cas d'insuffisance de la réserve précitée, un avenant au présent accord déterminera les nouvelles modalités du régime des anciens assurés.
          Articles cités par
        • Article 2 (non en vigueur)

          Abrogé


          La cotisation annuelle est fixée, par bénéficiaire des garanties, pour l'année 1995, à :

          R.P.C R.S.O
          Par adulte
          bénéficiaire des
          2.852 F + 744 garanties au
          titre d'un
          adhérent
          retraité
          Par adulte
          bénéficiaire des
          garanties au
          2.424 F + 632 titre des autres
          catégorie
          prévues par la
          présente annexe
          Par enfant
          bénéficiaire des
          1.216 F + 312 garanties
          (gratuité
          au-delà
          du troisième)


          Ces cotisations sont appelées à hauteur de 70 p. 100 pour les adhérents bénéficiant du régime général de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
          Le montant des cotisations pourra être modifié annuellement, après avis du comité paritaire de gestion par avenant au présent accord.

          Il est convenu que la cotisation moyenne effectivement payée par adhérent ne sera pas - tant que l'équilibre technique du régime sera maintenu - supérieure à 150 p. 100 de la cotisation moyenne (exprimée en francs) applicable aux actifs au titre de la couverture maladie-chirurgie-maternité du régime professionnel conventionnel.

          Si, pour l'équilibre du régime, il est nécessaire de dépasser la limite fixée ci-dessus, la cotisation ne sera que partiellement appelée auprès de l'adhérent, le complément étant prélevé dans la réserve de couverture des anciens assurés prévue à l'article 4 des annexes I et II du présent accord, dans la limite de ses disponibilités et après avis du comité paritaire de gestion. En cas d'insuffisance de la réserve précitée, un avenant au présent accord déterminera les nouvelles modalités du régime des anciens assurés.
          NOTA : Arrêté du 29 août 1995 art. 1 : L'accord du 23 mai 1995 est étendu à l'exclusion des entreprises de répartition pharmaceutique dont la fonction est définie par l'article R. 5106 du code de la santé publique.
          Articles cités par
        • Article 2 (non en vigueur)

          Abrogé


          La cotisation annuelle est fixée, par bénéficiaire des garanties, pour l'année 1996, à :

          R.P.C R.S.O
          Par adulte
          bénéficiaire des
          2.852 F + 744 garanties au
          titre d'un
          adhérent
          retraité
          Par adulte
          bénéficiaire des
          garanties au
          2.568 F + 672 titre des autres
          catégorie
          prévues par la
          présente annexe
          Par enfant
          bénéficiaire des
          1.284 F + 336 garanties
          (gratuité
          au-delà
          du troisième)


          Ces cotisations sont appelées à hauteur de 70 p. 100 pour les adhérents bénéficiant du régime général de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
          Le montant des cotisations pourra être modifié annuellement, après avis du comité paritaire de gestion par avenant au présent accord.

          Il est convenu que la cotisation moyenne effectivement payée par adhérent ne sera pas - tant que l'équilibre technique du régime sera maintenu - supérieure à 150 p. 100 de la cotisation moyenne (exprimée en francs) applicable aux actifs au titre de la couverture maladie-chirurgie-maternité du régime professionnel conventionnel.

          Si, pour l'équilibre du régime, il est nécessaire de dépasser la limite fixée ci-dessus, la cotisation ne sera que partiellement appelée auprès de l'adhérent, le complément étant prélevé dans la réserve de couverture des anciens assurés prévue à l'article 4 des annexes I et II du présent accord, dans la limite de ses disponibilités et après avis du comité paritaire de gestion. En cas d'insuffisance de la réserve précitée, un avenant au présent accord déterminera les nouvelles modalités du régime des anciens assurés.
          Articles cités par
        • Article 2 (non en vigueur)

          Abrogé


          La cotisation annuelle est fixée, par bénéficiaire des garanties, à :

          R.P.C R.S.O
          Par adulte
          bénéficiaire des
          2.923 F + 763 garanties au
          titre d'un
          adhérent
          retraité
          Par adulte
          bénéficiaire des
          garanties au
          2.843 F + 706 titre des autres
          catégorie
          prévues par la
          présente annexe
          Par enfant
          bénéficiaire des
          1.422 F + 353 garanties
          (gratuité
          au-delà
          du troisième)


          Ces cotisations sont appelées à hauteur de 70 p. 100 pour les adhérents bénéficiant du régime général de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
          Le montant des cotisations pourra être modifié annuellement, après avis du comité paritaire de gestion par avenant au présent accord.

          Il est convenu que la cotisation moyenne effectivement payée par adhérent ne sera pas - tant que l'équilibre technique du régime sera maintenu - supérieure à 150 p. 100 de la cotisation moyenne (exprimée en francs) applicable aux actifs au titre de la couverture maladie-chirurgie-maternité du régime professionnel conventionnel.

          Si, pour l'équilibre du régime, il est nécessaire de dépasser la limite fixée ci-dessus, la cotisation ne sera que partiellement appelée auprès de l'adhérent, le complément étant prélevé dans la réserve de couverture des anciens assurés prévue à l'article 4 des annexes I et II du présent accord, dans la limite de ses disponibilités et après avis du comité paritaire de gestion. En cas d'insuffisance de la réserve précitée, un avenant au présent accord déterminera les nouvelles modalités du régime des anciens assurés.
          Articles cités par
        • Article 2 (non en vigueur)

          Abrogé


          La cotisation annuelle est fixée, par bénéficiaire des garanties, à :

          R.P.C R.S.O
          Par adulte
          bénéficiaire des
          2.923 F + 763 garanties au
          titre d'un
          adhérent
          retraité
          Par adulte
          bénéficiaire des
          garanties au
          2.923 F + 763 titre des autres
          catégorie
          prévues par la
          présente annexe
          Par enfant
          bénéficiaire des
          1.461 F + 381 garanties
          (gratuité
          au-delà
          du troisième)


          Ces cotisations sont appelées à hauteur de 70 p. 100 pour les adhérents bénéficiant du régime général de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
          Le montant des cotisations pourra être modifié annuellement, après avis du comité paritaire de gestion par avenant au présent accord.

          Il est convenu que la cotisation moyenne effectivement payée par adhérent ne sera pas - tant que l'équilibre technique du régime sera maintenu - supérieure à 150 p. 100 de la cotisation moyenne (exprimée en francs) applicable aux actifs au titre de la couverture maladie-chirurgie-maternité du régime professionnel conventionnel.

          Si, pour l'équilibre du régime, il est nécessaire de dépasser la limite fixée ci-dessus, la cotisation ne sera que partiellement appelée auprès de l'adhérent, le complément étant prélevé dans la réserve de couverture des anciens assurés prévue à l'article 4 des annexes I et II du présent accord, dans la limite de ses disponibilités et après avis du comité paritaire de gestion. En cas d'insuffisance de la réserve précitée, un avenant au présent accord déterminera les nouvelles modalités du régime des anciens assurés.
          Articles cités par
        • Article 2 (non en vigueur)

          Abrogé


          La cotisation annuelle est fixée, par bénéficiaire des garanties, à :

          R.P.C R.S.O
          (en fr) (en fr)
          Par adulte
          bénéficiaire des
          2.923 F + 763 garanties
          Par enfant
          bénéficiaire des
          1.461,50 F + 381,50 garanties
          (gratuité
          au-delà
          du troisième)


          Ces cotisations sont appelées à hauteur de 70 p. 100 pour les adhérents bénéficiant du régime général de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
          Le montant des cotisations pourra être modifié annuellement, après avis du comité paritaire de gestion par avenant au présent accord.

          Il est convenu que la cotisation moyenne effectivement payée par adhérent ne sera pas - tant que l'équilibre technique du régime sera maintenu - supérieure à 150 p. 100 de la cotisation moyenne (exprimée en francs) applicable aux actifs au titre de la couverture maladie-chirurgie-maternité du régime professionnel conventionnel.

          Si, pour l'équilibre du régime, il est nécessaire de dépasser la limite fixée ci-dessus, la cotisation ne sera que partiellement appelée auprès de l'adhérent, le complément étant prélevé dans la réserve de couverture des anciens assurés prévue à l'article 4 des annexes I et II du présent accord, dans la limite de ses disponibilités et après avis du comité paritaire de gestion. En cas d'insuffisance de la réserve précitée, un avenant au présent accord déterminera les nouvelles modalités du régime des anciens assurés.
          Articles cités par
        • Article 2 (non en vigueur)

          Abrogé


          Depuis le 1er janvier 2005, le montant de la cotisation annuelle, par bénéficiaire des garanties, est fixé à :
          RPC RSO
          en eurosen euros
          Par adulte bénéficiant des garanties
          au titre d'un adhérent retraité 507,48 + 131,40
          Par adulte bénéficiaire des garanties
          au titre des autres catégories
          prévues par la présente annexe. 507,48 + 131,40
          Par enfant bénéficiaire des garanties
          (gratuité au-delà du 3e) 253,80 +67,92


          Ces cotisations sont appelées à hauteur de 70 p. 100 pour les adhérents bénéficiant du régime général de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
          Le montant des cotisations pourra être modifié annuellement, après avis du comité paritaire de gestion par avenant au présent accord.

          Il est convenu que la cotisation moyenne effectivement payée par adhérent ne sera pas - tant que l'équilibre technique du régime sera maintenu - supérieure à 150 p. 100 de la cotisation moyenne (exprimée en francs) applicable aux actifs au titre de la couverture maladie-chirurgie-maternité du régime professionnel conventionnel.

          Si, pour l'équilibre du régime, il est nécessaire de dépasser la limite fixée ci-dessus, la cotisation ne sera que partiellement appelée auprès de l'adhérent, le complément étant prélevé dans la réserve de couverture des anciens assurés prévue à l'article 4 des annexes I et II du présent accord, dans la limite de ses disponibilités et après avis du comité paritaire de gestion. En cas d'insuffisance de la réserve précitée, un avenant au présent accord déterminera les nouvelles modalités du régime des anciens assurés.
          Accord étendu, à l'exclusion des entreprises de répartition pharmaceutique dont la fonction est définie par l'article R. 5106 du code de la santé publique (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).
          Articles cités par
        • Article 2 (non en vigueur)

          Abrogé

          A compter du 1er avril 2007, le montant de la cotisation annuelle, par bénéficiaire des garanties, est fixé à :


          (En euros.)

          BÉNÉFICIAIRE RPC RSO
          Par adulte bénéficiant des garanties au titre d'un adhérent retraité 586,20 + 151,80
          Par adulte bénéficiaire des garanties au titre des autres catégories prévues par la présente annexe 586,20 + 151,80
          Par enfant bénéficiaire des garanties (gratuité au-delà du 3e) 293,04 + 78,48

          Ces cotisations sont appelées à hauteur de 70 p. 100 pour les adhérents bénéficiant du régime général de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

          Le montant des cotisations pourra être modifié annuellement, après avis du comité paritaire de gestion par avenant au présent accord.

          Il est convenu que la cotisation moyenne effectivement payée par adhérent ne sera pas - tant que l'équilibre technique du régime sera maintenu - supérieure à 150 p. 100 de la cotisation moyenne (exprimée en francs) applicable aux actifs au titre de la couverture maladie-chirurgie-maternité du régime professionnel conventionnel.

          Si, pour l'équilibre du régime, il est nécessaire de dépasser la limite fixée ci-dessus, la cotisation ne sera que partiellement appelée auprès de l'adhérent, le complément étant prélevé dans la réserve de couverture des anciens assurés prévue à l'article 4 des annexes I et II du présent accord, dans la limite de ses disponibilités et après avis du comité paritaire de gestion. En cas d'insuffisance de la réserve précitée, un avenant au présent accord déterminera les nouvelles modalités du régime des anciens assurés.

          Articles cités par
        • Article 2 (non en vigueur)

          Abrogé

          A compter du 1er janvier 2010, le montant de la cotisation annuelle pour le régime conventionnel professionnel (RPC), par adulte bénéficiant des garanties au titre d'un adhérent retraité et par adulte bénéficiaire des garanties au titre des autres catégories prévues par la présente annexe, est fixé à 672 €.

          Pour les deux années suivantes, à savoir les années 2011 et 2012, cette cotisation annuelle est fixée comme suit :

          – à compter du 1er janvier 2011 : 732 € ;

          – à compter du 1er janvier 2012 : 780 €.

          Ces cotisations sont appelées à hauteur de 70 % pour les adhérents bénéficiant du régime général de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

          Le montant des cotisations pourra être modifié annuellement, après avis du comité paritaire de gestion par avenant au présent accord.

          Il est convenu que la cotisation moyenne effectivement payée par adhérent ne sera pas - tant que l'équilibre technique du régime sera maintenu - supérieure à 150 % de la cotisation moyenne (exprimée en francs) applicable aux actifs au titre de la couverture maladie-chirurgie-maternité du régime professionnel conventionnel.

          Si, pour l'équilibre du régime, il est nécessaire de dépasser la limite fixée ci-dessus, la cotisation ne sera que partiellement appelée auprès de l'adhérent, le complément étant prélevé dans la réserve de couverture des anciens assurés prévue à l'article 4 des annexes I et II du présent accord, dans la limite de ses disponibilités et après avis du comité paritaire de gestion. En cas d'insuffisance de la réserve précitée, un avenant au présent accord déterminera les nouvelles modalités du régime des anciens assurés.

          Articles cités par
        • Article 3 (non en vigueur)

          Abrogé


          Le présent régime fait l'objet d'un compte de résultats spécifique établi tous les ans pour l'ensemble des adhérents couverts par cette annexe, selon les modalités prévues aux contrats établis avec les organismes de gestion.