Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 17 janvier 2018 (Avenant du 17 janvier 2018)
Textes Attachés
Avenant I relatif aux dispositions particulières aux ouvriers et employés (1)
Avenant II relatif aux dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise (1)
Avenant III relatif aux dispositions particulières aux cadres
Accord du 21 juin 1988 relatif aux dispositions particulières au personnel d'encadrement
Annexe classifications et définitions des emplois
Accord du 15 février 1985 relatif à la formation professionnelle
Accord du 19 avril 1988 portant reconduction de l'accord du 15 février 1985 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance
ABROGÉAnnexe I à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance
ABROGÉAnnexe II à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance
ABROGÉAnnexe III à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance
ABROGÉAnnexe IV à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance
Accord d'adhésion du 3 juillet 1995 à l'accord collectif du 16 décembre 1994 portant création d'un organisme paritaire agréé interbranches industries chimiques, industries pétrolières et industrie pharmaceutique
Accord du 8 février 1996 relatif développement de l'emploi
Accord collectif du 8 février 1996 relatif à la préretraite progressive
Accord du 17 mars 1999 relatif à la cessation anticipée d'activité (ARPE)
Avenant du 1er juillet 1999 relatif aux classification et rémunérations minimales conventionnelles
Avenant du 24 février 2000 portant reconduction de l'ARPE
Accord du 20 octobre 2000 portant prorogation du régime de cessation anticipée d'activité
Accord du 4 septembre 2002 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Accord du 28 février 2003 relatif à la cessation anticipée d'activité
Accord du 23 avril 2003 relatif au capital temps de formation
ABROGÉAccord du 6 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle
Accord du 2 mai 2005 relatif à la mise à la retraite avant 65 ans
Avenant du 2 mai 2005 modifiant l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime de prévoyance
Accord du 20 avril 2006 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi des industries de santé (CPNEIS) (1)
Avenant du 1er mars 2007 modifiant l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAccord du 16 octobre 2007 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 16 octobre 2007 modifiant diverses dispositions de la convention collective et ses avenants
Avenant du 27 février 2008 à l'accord du 6 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 1er juillet 2009 à l'accord du 3 décembre 1992 relatif à la prévoyance
Accord du 12 novembre 2009 relatif à l'emploi du travailleur handicapé
Avenant du 11 février 2010 à l'accord du 3 décembre 1992 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant du 1er février 2010 à l'accord du 6 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle
Accord du 8 décembre 2010 relatif à la commission paritaire de validation des accords d'entreprise
ABROGÉAvenant du 1er janvier 2011 relatif au maintien de garanties des anciens salariés
Avenant du 9 février 2011 portant adhésion à l'accord du 20 avril 2006 relatif à la CPNEIS
ABROGÉAvenant du 11 février 2011 relatif au remboursement des frais des représentants syndicaux
Accord du 4 juillet 2011 relatif à l'alternance des mandats au sein de l'OPCA DEFI
ABROGÉAccord du 14 décembre 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 16 novembre 2011 relatif aux risques psychosociaux et à la santé physique
Accord du 15 février 2012 relatif à la prévention de la pénibilité
Avenant du 15 février 2012 relatif à la commission de validation des accords
ABROGÉAvenant du 27 juin 2012 à l'accord du 6 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 27 juin 2012 à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime de prévoyance
Accord du 27 juin 2012 relatif à la création d'un observatoire des métiers et des qualifications professionnelles
Avenant du 27 juin 2012 à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 12 septembre 2012 relatif aux autorisations d'absence
Avenant du 5 décembre 2012 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif aux certificats de qualification professionnelle
ABROGÉAvenant du 7 février 2013 à l'accord du 6 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 19 juin 2013 à l'accord du 6 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle et à la professionnalisation
ABROGÉAccord du 18 septembre 2013 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 13 novembre 2013 relatif au contrat de génération
Avenant du 9 janvier 2014 à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance
ABROGÉAccord du 2 avril 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAccord du 2 avril 2015 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant du 1er octobre 2015 à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance
Accord du 24 novembre 2015 relatif au travail à temps partiel
Accord du 14 janvier 2016 relatif au travail de nuit
Accord du 15 juin 2016 relatif à la négociation d'un accord constitutif d'un OPCA interbranches
Accord du 16 juin 2016 relatif aux conditions de la mise en concurrence du régime de prévoyance et de santé
Accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance
ABROGÉAccord du 19 octobre 2016 relatif au contrat de génération
Avenant du 14 décembre 2016 modifiant l'article 30 de la convention relatif au régime de prévoyance
Adhésion par lettre du 15 février 2017 de pharmacie LABM FO à l'avenant du 14 décembre 2016 modifiant l'article 30 de la convention
Adhésion par lettre du 3 avril 2017 de Pharmacie LABM FO à l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance
Accord du 11 mai 2017 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
Accord du 17 janvier 2018 relatif à la nouvelle classification conventionnelle
Accord du 12 septembre 2018 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Accord du 13 novembre 2018 relatif à l'impérativité de l'article 15 des dispositions générales
ABROGÉAccord du 13 novembre 2018 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 13 novembre 2018 à l'avenant du 17 janvier 2018 relatif à l'impérativité de l'article 5.1
Accord du 19 décembre 2018 à l'accord du 12 novembre 2009 relatif à l'emploi du travailleur handicapé
Accord du 19 décembre 2018 à l'accord du 14 janvier 2016 relatif au travail de nuit
Accord du 13 mars 2019 relatif à la qualité de vie au travail
Accord du 15 mai 2019 relatif à la définition du salaire minimum hiérarchique
Accord du 15 mai 2019 relatif aux salarié(e)s en situation de handicap
Avenant n° 1 du 19 novembre 2019 à l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance
Avenant du 19 novembre 2019 relatif à l'actualisation de l'avenant catégoriel « ouvrier et employé »
Avenant du 19 novembre 2019 relatif à l'actualisation de l'avenant catégoriel « Techniciens et agents de maîtrise »
Avenant du 19 novembre 2019 relatif à l'actualisation de l'avenant catégoriel « cadres »
Accord du 19 novembre 2019 relatif au contrat de travail à durée indéterminée d'opération
Accord du 14 octobre 2020 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 24 mars 2021 à l'accord du 24 novembre 2015 relatif au travail à temps partiel
Accord du 8 septembre 2021 relatif au télétravail
Avis d'interprétation du 23 septembre 2021 relatif au maintien de salaire employeur en cas d'arrêt de travail
Avenant n° 2 du 24 novembre 2021 à l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance
Avenant n° 3 du 7 septembre 2022 à l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance
Avenant du 10 mai 2023 relatif aux dispositions générales de la convention collective
Accord du 13 décembre 2023 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 4 du 13 mars 2024 à l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance
Avenant n° 5 du 15 mai 2024 à l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance
Avenant n° 1 du 19 juin 2024 à l'accord du 17 janvier 2018 relatif aux classifications
Avenant n° 6 du 11 juin 2025 à l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance
Avenant n° 7 du 9 décembre 2025 à l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
NOTE : les termes « régime supplémentaire optionnel » sont remplacés par les termes « régime surcomplémentaire optionnel ». (avenant du 1er octobre 2015 BO 2015/53)
1.1. Participants
Sont réputés bénéficiaires du régime de prévoyance des cadres et assimilés cadres de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire, les salariés bénéficiant des articles 4, 4 bis ou 36 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947, dès leur entrée dans l'entreprise.
1.2. Bénéficiaires à titre transitoire
Conformément aux conditions et modalités prévues par l'article 9 " Dispositions transitoires " du présent accord, bénéficieront des dispositions du contrat AGF du 21 juin 1989 modifié par le présent accord, au titre des prestations maladie - chirurgie - maternité :
- les retraités bénéficiaires au 31 décembre 1992 de ce contrat ;
- les retraités qui prendront leur retraite au plus tard le 31 décembre 1994, sauf s'ils y renoncent et optent pour la couverture définie à l'annexe III du présent accord.
Les prestations versées à ce titre seront prélevées sur la réserve de couverture des anciens assurés définie dans les contrats passés avec les organismes gestionnaires. Ces prestations seront déterminées à partir des couvertures prévues à l'article 9-2 de la présente annexe.
Les bénéficiaires d'une allocation éducation au 31 décembre 1992 au titre du contrat AGF du 21 juin 1989 continueront à bénéficier de ces allocations - conformément aux dispositions prévues par ce contrat et dans les conditions et modalités prévues par l'article 9 " Dispositions transitoires " du présent accord - au niveau versé à cette date, avec toutefois l'ajustement prévu en fonction de l'âge. Les prestations afférentes figureront aux sinistres pris en compte dans le compte de résultats défini dans les contrats passés avec les organismes gestionnaires.
Les bénéficiaires d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité au 31 décembre 1992 au titre du contrat AGF du 21 juin 1989 continueront à bénéficier de ces indemnités - conformément aux dispositions prévues par ce contrat - au niveau atteint à cette date. Les prestations afférentes figureront aux sinistres pris en compte dans le compte de résultats défini dans les contrats passés avec les organismes assureurs. Les indemnités et les rentes seront revalorisées en fonction des dispositions prévues à l'article 8.3 ci-après.
1.3. Retraités, anciens salariés et ayants droit
désignés par l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
Les salariés partant à la retraite à partir du 1er janvier 1993 et non bénéficiaires à titre transitoire des dispositions du 1.2 visé ci-dessus, ainsi que les anciens salariés et ayants droit désignés par l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, peuvent bénéficier du maintien de la couverture des prestations maladie - chirurgie - maternité, selon le régime défini à l'annexe III du présent accord.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties décès et invalidité-incapacité ont pour assiette les salaires ayant servi de base au calcul de la cotisation du salarié et varient en fonction de sa situation de famille.
Le salaire servant de base au calcul des règlements à effectuer à la suite du décès ou de l'arrêt de travail d'un participant, est fixé à la somme des salaires limités aux tranches T 1 et T 2 perçus par l'intéressé au cours des 12 derniers mois calendaires de pleine activité précédant celui au cours duquel s'est produit le décès ou l'arrêt de travail.
La tranche T 1 de salaire est la partie du salaire limitée au plafond du régime général de la sécurité sociale en vigueur au cours de la même période. La tranche T 2 est la partie de salaire comprise entre le plafond de la tranche " T 1 " et quatre fois ce même plafond.
Lorsqu'un sinistre survient moins de 1 an après l'admission d'un assuré au bénéfice du contrat, ou si pendant cette période son salaire a été réduit ou supprimé pour cause de maladie ou d'accident, son salaire annuel est reconstitué pro rata temporis sur la base des périodes au cours desquelles il a bénéficié d'un salaire plein.
S'il s'est écoulé plus de 6 mois entre la fin du dernier mois de pleine activité et la date d'exigibilité de la première prestation, le salaire de base est revalorisé, dans la limite des disponibilités du fonds de revalorisation visé à l'article 4 ci-dessous, sur décision du comité paritaire de gestion, dans les conditions fixées au contrat d'assurance.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations sont calculées sur le salaire brut (servant de base à la déclaration annuelle des salaires transmise à l'administration fiscale), limité au plafond annuel de la tranche T 2.
Toutefois, sont exclus du salaire soumis à cotisation :
- la prime de transport de la région parisienne ;
- les remboursements de frais de toute nature ;
- les indemnités de licenciement, de départ en retraite et de fin de carrière ;
- les indemnités de non-concurrence ;
- toute réintégration des cotisations de retraite ou de prévoyance intervenant dans le cadre de l'article 83 du code général des impôts ;
- les indemnités journalières versées par la sécurité sociale ;
- les indemnités journalières complémentaires versées en application du présent régime de prévoyance.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les règles concernant l'établissement des comptes et l'alimentation des fonds et réserves suivants :
- compte général de résultats ;
- réserve de stabilité ;
- fonds de revalorisation ;
- réserve de couverture des anciens assurés ;
- fonds de solidarité,
sont fixées dans les contrats passés avec les organismes gestionnaires.
Les mécanismes prévus dans ces contrats ont pour objet :
- de permettre le contrôle de l'évolution de la charge du régime (compte de résultats) ;
- d'assurer la pérennité du régime par la constitution d'une réserve de stabilité ;
- de contrôler et de financer les revalorisations, avec la constitution de provisions au niveau atteint (fonds de revalorisation) ;
- de financer la charge des prestations maladie des retraités bénéficiaires des dispositions transitoires ;
- d'alimenter une réserve de solidarité technique au bénéfice des retraités, anciens salariés et ayants droit ayant adhéré au contrat particulier prévu à l'annexe III (réserve de couverture des anciens assurés) ;
- d'alimenter, à partir des bénéfices réalisés, un fonds de solidarité permettant le versement d'allocations exceptionnelles.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises adhérant aux contrats gérés par les organismes désignés à l'article 2 du présent accord sont obligatoirement affiliées au régime professionnel conventionnel (RPC). Elles peuvent adhérer, moyennant le paiement d'une cotisation supplémentaire, au régime supplémentaire optionnel (RSO) défini dans la deuxième partie de la présente annexe.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
6.1. Décès
L'assurance décès garantit, en cas de décès de l'assuré, dans les conditions prévues au contrat d'assurance, soit le versement d'un capital (option 1 ci-après), soit le versement d'un capital et d'une rente éducation aux enfants de l'assuré à charge jusqu'à leur vingtième anniversaire ou jusqu'à leur vingt-septième anniversaire s'ils poursuivent leurs études et son régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants (option 2 ci-après) selon l'option choisie lors de l'adhésion par l'assuré. A défaut de choix d'une option par l'assuré, ou si lors de son décès ou de son invalidité absolue et définitive l'assuré qui a choisi l'option 2 n'a pas d'enfant à charge, l'option 1 s'appliquera.
Le choix de l'option peut être modifié à tout moment par l'assuré. La demande doit être faite par lettre recommandée, adressée par l'assuré à l'organisme assureur pour application au premier jour du mois suivant la réception de la lettre recommandée.
Le capital décès est versé au bénéficiaire désigné par l'assuré ou, à défaut de désignation d'un bénéficiaire, à son conjoint, à défaut à ses enfants, à défaut à son père et à sa mère, à défaut à ses héritiers.
Toutefois, lorsque le montant du capital décès est déterminé en tenant compte des enfants à charge et des ascendants à charge, la majoration du capital correspondante ne saurait profiter qu'aux enfants et aux ascendants pris en considération pour le calcul de cette majoration.
En cas d'invalidité absolue et définitive de l'assuré, attestée par son classement, avant l'âge de soixante ans, parmi les invalides de 3e catégorie de la sécurité sociale, le capital décès prévu par l'option choisie est versé à l'intéressé par anticipation et, s'il a choisi l'option 2, la rente éducation est versée aux enfants dans les conditions prévues au contrat d'assurance.
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'incapacité permanente à 100 p. 100 avec majoration pour assistance d'une tierce personne reconnue par la sécurité sociale est assimilée à l'invalidité de 3e catégorie de la sécurité sociale.
Toutes les causes de décès et d'invalidité absolue et définitive sont garanties à l'exclusion de certaines relevant du risque aviation, du risque de guerre et du risque atomique dans les conditions fixées au contrat d'assurance.
La garantie décès est maintenue pendant les périodes d'arrêt de travail pour maladie ou accident ou pour invalidité ayant débuté avant la rupture du contrat de travail et limitées à la date de liquidation de la retraite complémentaire et, au plus tard, à la date du soixante-cinquième anniversaire.
Pour les participants actifs de plus de soixante-cinq ans, le capital garanti est fixé, quelle que soit la cause du décès, suivant le barème s'appliquant au décès dû à la maladie ; il est, en outre, réduit de 2 p. 100 par trimestre ou fraction de trimestre écoulés au-delà du soixante-cinquième anniversaire, sans pouvoir être inférieur à un minimum déterminé en fonction de l'âge du participant dans les conditions prévues dans le contrat souscrit avec l'organisme assureur.
a) Option 1 : capital décès
Le capital versé en cas de décès, exprimé en pourcentage du salaire annuel de base défini à l'article 2 de la présente annexe, est déterminé comme suit :
Célibataires, veufs, divorcés sans personne à charge
Décès par maladie : 170 p. 100
Décès par accident (+) : 270 p. 100
Mariés sans personne à charge
Décès par maladie : 220 p. 100
Décès par accident (+) : 370 p. 100
Célibataires, veufs, divorcés ou mariés ayant une personne à charge
Décès par maladie : 280 p. 100
Décès par accident (+) : 460 p. 100
Majoration par personne à charge supplémentaire
Décès par maladie : 60 p. 100
Décès par accident (+) : 90 p. 100
(+) En cas de décès accidentel survenant avant soixante-cinq ans et dans un délai de six mois suivant l'accident.
La notion de personne à charge au sens du présent article est définie dans le contrat d'assurance souscrit avec l'organisme assureur.
b) Option 2 : capital décès et rente éducation
Le capital et la rente éducation versés en cas de décès, exprimés en pourcentage du salaire annuel de base défini à l'article 2 de la présente annexe sont déterminés comme suit :
Capital décès :
Quelle que soit la situation de famille de l'assuré : décès par maladie 170 p. 100, décès par accident (+) 270 p. 100.
Rente éducation :
Chaque enfant à charge perçoit une rente dont le montant est indiqué ci-après jusqu'à son vingtième anniversaire ou jusqu'à son vingt-septième anniversaire s'il poursuit ses études et s'il est régulièrement inscrit au régime de la sécurité sociale des étudiants :
- jusqu'au onzième anniversaire : décès par maladie 8 p. 100, décès par accident (+) 8 p. 100.
- du onzième au dix-huitième anniversaire décès par maladie 12 p. 100, décès par accident (+) 12 p. 100.
- du dix-huitième au vingt-septième anniversaire : décès par maladie 15 p. 100, décès par accident (+) 15 p. 100.
(+) En cas de décès accidentel survenant avant soixante-cinq ans et dans un délai de six mois suivant l'accident.
La rente éducation est doublée si l'enfant est orphelin de père et de mère.
Les prestations servies sont revalorisées au 1er janvier de chaque année dans la limite des disponibilités du fonds de revalorisation visé à l'article 4 de la présente annexe, sur décision du comité paritaire de gestion, la première revalorisation intervenant au plus tôt six mois à partir de la date du décès, dans les conditions fixées au contrat d'assurance.
6.2. Garantie " Double effet "
Lorsque le veuf ou la veuve d'un assuré décède avant l'âge de soixante ans en laissant un ou plusieurs enfants à charge, nés de son mariage avec l'assuré ou adoptés par lui, il est versé aux intéressés un capital global égal à 100 p. 100 du capital décès défini ci-dessus calculé d'après le nombre d'enfants effectivement à charge au moment du décès du conjoint et à l'exclusion du capital majoré payé en cas de mort accidentelle de l'assuré.
Le salaire de base pris en considération est égal à celui qui a servi de base de règlement lors du décès de l'assuré, revalorisé, dans la limite des disponibilités du fonds de revalorisation visé à l'article 4 de la présente annexe, sur décision du comité paritaire de gestion.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
6.1. Décès (1)
L'assurance décès garantit, en cas de décès de l'assuré, dans les conditions prévues au contrat d'assurance, soit le versement d'un capital (option 1 ci-après), soit le versement d'un capital et d'une rente éducation aux enfants de l'assuré à charge jusqu'à leur 20e anniversaire ou jusqu'à leur 27e anniversaire s'ils poursuivent leurs études et son régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants (option 2 ci-après) selon l'option choisie lors de l'adhésion par l'assuré. A défaut de choix d'une option par l'assuré, ou si lors de son décès ou de son invalidité absolue et définitive l'assuré qui a choisi l'option 2 n'a pas d'enfant à charge, l'option 1 s'appliquera.
Le choix de l'option peut être modifié à tout moment par l'assuré. La demande doit être faite par lettre recommandée, adressée par l'assuré à l'organisme assureur pour application au premier jour du mois suivant la réception de la lettre recommandée.
Le capital décès est versé au bénéficiaire désigné par l'assuré ou, à défaut de désignation d'un bénéficiaire, à son conjoint, à défaut à ses enfants, à défaut à son père et à sa mère, à défaut à ses héritiers.
Toutefois, lorsque le montant du capital décès est déterminé en tenant compte des enfants à charge et des ascendants à charge, la majoration du capital correspondante ne saurait profiter qu'aux enfants et aux ascendants pris en considération pour le calcul de cette majoration.
En cas d'invalidité absolue et définitive de l'assuré, attestée par son classement, avant l'âge de 60 ans, parmi les invalides de 3e catégorie de la sécurité sociale, le capital décès prévu par l'option choisie est versé à l'intéressé par anticipation et, s'il a choisi l'option 2, la rente éducation est versée aux enfants dans les conditions prévues au contrat d'assurance.
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'incapacité permanente à 100 % avec majoration pour assistance d'une tierce personne reconnue par la sécurité sociale est assimilée à l'invalidité de 3e catégorie de la sécurité sociale.
Toutes les causes de décès et d'invalidité absolue et définitive sont garanties à l'exclusion de certaines relevant du risque aviation, du risque de guerre et du risque atomique dans les conditions fixées au contrat d'assurance.
La garantie décès est maintenue pendant les périodes d'arrêt de travail pour maladie ou accident ou pour invalidité ayant débuté avant la rupture du contrat de travail et limitées à la date de liquidation de la retraite complémentaire et, au plus tard, à la date du 65e anniversaire.
Pour les participants actifs de plus de 65 ans, le capital garanti est fixé, quelle que soit la cause du décès, suivant le barème s'appliquant au décès dû à la maladie ; il est, en outre, réduit de 2 % par trimestre ou fraction de trimestre écoulés au-delà du 65e anniversaire, sans pouvoir être inférieur à un minimum déterminé en fonction de l'âge du participant dans les conditions prévues dans le contrat souscrit avec l'organisme assureur.
a) Option 1 : capital décès
Le capital versé en cas de décès, exprimé en pourcentage du salaire annuel de base défini à l'article 2 de la présente annexe, est déterminé comme suit :
Décès par maladie (en %)
Décès par accident (1) (en %)
Célibataires, veufs, divorcés sans personne à charge
180
270
Mariés sans personne à charge
250
375
Célibataires, veufs, divorcés ou mariés ayant une personne à charge
310
465
Majoration par personne supplémentaire à charge
60
90
(+) En cas de décès accidentel survenant avant 65 ans et dans un délai de 6 mois suivant l'accident.
La notion de personne à charge au sens du présent article est définie dans le contrat d'assurance souscrit avec l'organisme assureur.
b) Option 2 : capital décès et rente éducation
Le capital décès et la rente éducation, versés en cas de décès et exprimés en pourcentage du salaire annuel de base défini à l'article 2 de la présente annexe, sont déterminés comme suit :
Décès par maladie (en %)
Décès par accident (1) (en %)
Capital décès :
Quelle que soit la situation de famille
180
270
Rente éducation :
Chaque enfant à charge perçoit une rente dont le montant est indiqué ci-après jusqu'à son 20e anniversaire ou jusqu'à son 27e anniversaire s'il poursuit des études et s'il est régulièrement inscrit au régime de la sécurité sociale des étudiants :
- jusqu'au 18e anniversaire de l'enfant
12
12
- du 18e au 20e anniversaire
15
15
(+) En cas de décès accidentel survenant avant 65 ans et dans un délai de 6 mois suivant l'accident.
Chaque enfant à charge perçoit une rente dont le montant est indiqué ci-après jusqu'à son 20e anniversaire ou jusqu'à son 27e anniversaire s'il poursuit des études et s'il est régulièrement inscrit au régime de la sécurité sociale des étudiants :
- jusqu'au 18e anniversaire de l'enfant
Décès par maladie 12 %
Décès par accident (+) 12 %.
- du 18e au 20e anniversaire
Décès par maladie 15 %
Décès par accident (+) 15 %.
(+) En cas de décès accidentel survenant avant 65 ans et dans un délai de 6 mois suivant l'accident.
La rente éducation est doublée si l'enfant est orphelin de père et de mère.
Les prestations servies sont revalorisées au 1er janvier de chaque année dans la limite des disponibilités du fonds de revalorisation visé à l'article 4 de la présente annexe, sur décision du comité paritaire de gestion, la première revalorisation intervenant au plus tôt 6 mois à partir de la date du décès, dans les conditions fixées au contrat d'assurance.
6.2. Garantie " Double effet "
Lorsque le veuf ou la veuve d'un assuré décède avant l'âge de 60 ans en laissant un ou plusieurs enfants à charge, nés de son mariage avec l'assuré ou adoptés par lui, il est versé aux intéressés un capital global égal à 100 % du capital décès défini ci-dessus calculé d'après le nombre d'enfants effectivement à charge au moment du décès du conjoint et à l'exclusion du capital majoré payé en cas de mort accidentelle de l'assuré.
Le salaire de base pris en considération est égal à celui qui a servi de base de règlement lors du décès de l'assuré, revalorisé, dans la limite des disponibilités du fonds de revalorisation visé à l'article 4 de la présente annexe, sur décision du comité paritaire de gestion.
(1) Texte étendu à l'exclusion des entreprises de répartition pharmaceutique dont la fonction est définie par l'article R. 5106 du code de la santé (arrêté du 2 décembre 2002, art. 1er).
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
6.1. Décès
L'assurance décès garantit, en cas de décès de l'assuré, dans les conditions prévues au contrat d'assurance, soit le versement d'un capital (option 1 ci-après), soit le versement d'un capital et d'une rente éducation aux enfants de l'assuré à charge jusqu'à leur 20e anniversaire ou jusqu'à leur 27e anniversaire s'ils poursuivent leurs études et sont régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants (option 2 ci-après) selon l'option choisie lors de l'adhésion par l'assuré. A défaut de choix d'une option par l'assuré, ou si lors de son décès ou de son invalidité absolue et définitive l'assuré qui a choisi l'option 2 n'a pas d'enfant à charge, l'option 1 s'appliquera.
Le choix de l'option peut être modifié à tout moment par l'assuré. La demande doit être faite par lettre recommandée, adressée par l'assuré à l'organisme assureur pour application au premier jour du mois suivant la réception de la lettre recommandée.
Le capital décès est versé au bénéficiaire désigné par l'assuré ou, à défaut de désignation d'un bénéficiaire, à son conjoint, à défaut à ses enfants, à défaut à son père et à sa mère, à défaut à ses héritiers.
Les notions de conjoint et d'enfants à charge sont définies au contrat d'assurance. Dans tous les cas, le partenaire de Pacs est assimilé au conjoint marié.
Toutefois, lorsque le montant du capital décès est déterminé en tenant compte des enfants à charge et des ascendants à charge, la majoration du capital correspondante ne saurait profiter qu'aux enfants et aux ascendants pris en considération pour le calcul de cette majoration.
En cas d'invalidité absolue et définitive de l'assuré n'ayant pas encore bénéficié de la pension de vieillesse du régime d'assurance maladie obligatoire (hors cumul emploi-retraite), attestée par son classement, parmi les invalides de 3e catégorie de la sécurité sociale, le capital décès prévu par l'option choisie est versé à l'intéressé par anticipation et, s'il a choisi l'option 2, la rente éducation est versée aux enfants dans les conditions prévues au contrat d'assurance.
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'incapacité permanente à 100 % avec majoration pour assistance d'une tierce personne reconnue par la sécurité sociale est assimilée à l'invalidité de 3e catégorie de la sécurité sociale.
Toutes les causes de décès et d'invalidité absolue et définitive sont garanties à l'exclusion de certaines relevant du risque aviation, du risque de guerre et du risque atomique dans les conditions fixées au contrat d'assurance.
La garantie décès est maintenue pendant les périodes d'arrêt de travail pour maladie ou accident ou pour invalidité ayant débuté avant la rupture du contrat de travail et limitées à la date de liquidation de la retraite du régime d'assurance maladie obligatoire.
a) Option 1 : capital décès
Le capital versé en cas de décès, exprimé en pourcentage du salaire annuel de base défini à l'article 2 de la présente annexe, est déterminé comme suit :
Décès par maladie (en %)
Décès par accident (*) (en %)
Célibataires, veufs, divorcés sans personne à charge
180
270
Mariés sans personne à charge
250
375
Célibataires, veufs, divorcés ou mariés ayant une personne à charge
310
465
Majoration par personne supplémentaire à charge
60
90
(*) En cas de décès accidentel survenant avant que l'assuré ne bénéficie d'une pension de vieillesse du régime d'assurance maladie obligatoire (hors cumul emploi-retraite) et dans un délai de 6 mois suivant l'accident.
La notion de personne à charge au sens du présent article est définie dans le contrat d'assurance souscrit avec l'organisme assureur.
b) Option 2 : capital décès et rente éducation
Le capital décès et la rente éducation, versés en cas de décès et exprimés en pourcentage du salaire annuel de base défini à l'article 2 de la présente annexe, sont déterminés comme suit :
Décès par maladie (en %)
Décès par accident (*) (en %)
Capital décès :
Quelle que soit la situation de famille
180
270
Rente éducation :
Chaque enfant à charge perçoit une rente dont le montant est indiqué ci-après jusqu'à son 20e anniversaire ou jusqu'à son 27e anniversaire s'il poursuit des études et s'il est régulièrement inscrit au régime de la sécurité sociale des étudiants :
- jusqu'au 18e anniversaire de l'enfant
12
12
- du 18e au 20e anniversaire
15
15
(*) En cas de décès accidentel survenant avant que l'assuré ne bénéficie d'une pension de vieillesse du régime d'assurance maladie obligatoire (hors cumul emploi-retraite) et dans un délai de 6 mois suivant l'accident.
Chaque enfant à charge perçoit une rente dont le montant est indiqué ci-après jusqu'à son 20e anniversaire ou jusqu'à son 27e anniversaire s'il poursuit des études et s'il est régulièrement inscrit au régime de la sécurité sociale des étudiants :
- jusqu'au 18e anniversaire de l'enfant
Décès par maladie 12 %
Décès par accident (*) 12 %.
- du 18e au 20e anniversaire
Décès par maladie 15 %
Décès par accident (*) 15 %.
(*) En cas de décès accidentel survenant avant que l'assuré ne bénéficie d'une pension de vieillesse du régime d'assurance maladie obligatoire (hors cumul emploi-retraite) et dans un délai de 6 mois suivant l'accident.
La rente éducation est doublée si l'enfant est orphelin de père et de mère.
Les prestations servies sont revalorisées au 1er janvier de chaque année dans la limite des disponibilités du fonds de revalorisation visé à l'article 4 de la présente annexe, sur décision du comité paritaire de gestion, la première revalorisation intervenant au plus tôt 6 mois à partir de la date du décès, dans les conditions fixées au contrat d'assurance.
6.2. Garantie " Double effet "
Lorsque le veuf ou la veuve d'un assuré décède avant d'avoir bénéficié de la pension de vieillesse du régime d'assurance maladie obligatoire (hors cumul emploi-retraite) en laissant un ou plusieurs enfants à charge, nés de son mariage avec l'assuré ou adoptés par lui, il est versé aux intéressés un capital global égal à 100 % du capital décès défini ci-dessus calculé d'après le nombre d'enfants effectivement à charge au moment du décès du conjoint et à l'exclusion du capital majoré payé en cas de mort accidentelle de l'assuré.Le salaire de base pris en considération est égal à celui qui a servi de base de règlement lors du décès de l'assuré, revalorisé, dans la limite des disponibilités du fonds de revalorisation visé à l'article 4 de la présente annexe, sur décision du comité paritaire de gestion.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de décès du conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge de l'assuré, le montant des allocations est fixé comme suit :
- décès du conjoint : 20 % du salaire annuel de base défini à l'article 2 de la présente annexe, plus 10 % par enfant et ascendant à charge ;
- décès d'un enfant à charge : 20 % d'un salaire égal à un plafond annuel de la sécurité sociale ;
- décès d'un ascendant à charge : 20 % d'un salaire égal à un plafond annuel de la sécurité sociale.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de décès du conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge de l'assuré, le montant des allocations est fixé comme suit :
- décès du conjoint : 20 % du salaire annuel de base défini à l'article 2 de la présente annexe, plus 10 % par enfant et ascendant à charge ;
- décès d'un enfant à charge : 20 % d'un salaire égal à un plafond annuel de la sécurité sociale ;
- décès d'un ascendant à charge : 20 % d'un salaire égal à un plafond annuel de la sécurité sociale.
Cette allocation est limitée aux frais d'obsèques réellement engagés pour les enfants de moins de 12 ans et est versée dans tous les cas à la personne physique ou morale qui a assumé les frais d'obsèques, sur remise des pièces justificatives.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8.1. Incapacité temporaire complète de travail maladie longue durée
8.1.1. Lorsque le participant se trouve en état d'incapacité temporaire complète de travail, ne relevant pas de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, constaté par le médecin traitant et donnant lieu au versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale, le régime de prévoyance lui assure une indemnité journalière complémentaire, calculée en pourcentage de la 365e partie du salaire de base annuel ayant donné lieu à cotisation, à raison de :
Pour les cadres (art. 4 de la convention collective nationale du 14 mars 1947) et assimilés cadres (art. 4 bis et 36 de la convention collective nationale du 14 mars 1947) ayant moins d'un an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt de travail ;
- à partir du 4e jour inclus et jusqu'au 90e jour d'arrêt :
30 p. 100 du salaire limité au plafond de la sécurité sociale et 80 p. 100 du salaire supérieur à ce plafond ;
- du 91e jour et jusqu'au 274e jour d'arrêt : 30 p. 100 du salaire limité au plafond de la sécurité sociale et 85 p. 100 du salaire supérieur à ce plafond ;
- à partir du 275e jour d'arrêt : 30 p. 100 du salaire limité au plafond de la sécurité sociale et 90 p. 100 du salaire supérieur à ce plafond ;
Pour les assimilés cadres ayant au moins un an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt de travail :
- à partir du 31e jour inclus et jusqu'au 90e jour d'arrêt :
15 p. 100 du salaire limité au plafond de la sécurité sociale et 40 p. 100 du salaire supérieur à ce plafond ;
- du 91e jour et jusqu'au 274e jour d'arrêt : 30 p. 100 du salaire limité au plafond de la sécurité sociale et 85 p. 100 du salaire supérieur à ce plafond ;
- à partir du 275e jour d'arrêt : 30 p. 100 du salaire limité au plafond de la sécurité sociale et 90 p. 100 du salaire supérieur à ce plafond ;
Pour les cadres ayant au moins un an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt de travail :
- à partir du 91e jour et jusqu'au 274e jour d'arrêt : 30 p. 100 du salaire limité au plafond de la sécurité sociale et 85 p. 100 du salaire supérieur à ce plafond ;
- à partir du 275e jour d'arrêt : 30 p. 100 du salaire limité au plafond de la sécurité sociale et 90 p. 100 du salaire supérieur à ce plafond.
8.1.2. Lorsque l'incapacité complète temporaire de travail relève de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, l'indemnité journalière est versée en fonction des mêmes critères que ci-dessus, mais son montant est calculé, dans tous les cas, à raison de 90 p. 100 du salaire de base de l'intéressé ayant donné lieu à cotisation, sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
8.1.3. Si plusieurs arrêts de travail interviennent au cours d'une même année civile, la franchise déterminant le point de départ du versement des indemnités journalières est décomptée sur le cumul des arrêts successifs intervenus depuis le début de cette année.
Lorsque la disposition ci-dessus a joué, toute nouvelle incapacité de travail intervenant au cours de la même année civile ouvre droit au paiement des indemnités journalières à compter du quatrième jour suivant le nouvel arrêt de travail. Le paiement est effectué à compter du premier jour si la reprise a été inférieure à deux mois.
Dans le cas d'une absence continue chevauchant deux années civiles, la franchise applicable à la seconde année est décomptée à partir du premier jour de cette absence.
8.1.4. Lorsque l'assuré reprend le travail à temps partiel, le régime de prévoyance peut poursuivre son indemnisation à condition que la sécurité sociale maintienne le versement de sa propre indemnité.
8.1.5. Les arrêts de travail pour congé normal de maternité sont exclus de l'assurance incapacité.
8.1.6. Les arrêts de travail pour cure thermale acceptée par la sécurité sociale sont pris en considération pour le paiement des indemnités journalières. Il est cependant expressément convenu que les périodes d'arrêt de travail correspondantes doivent se situer au-delà de la période de franchise appliquée pour la détermination des droits des assurés.
8.1.7. En tout état de cause, le total des sommes perçues par l'assuré en application de la convention collective, du règlement de la sécurité sociale et du régime de prévoyance au titre de l'incapacité complète temporaire de travail ne peut, en aucun cas, excéder le salaire net qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.
8.2. Invalidité permanente
Le participant, âgé de moins de soixante ans, en état d'invalidité permanente, totale ou partielle, peut recevoir du régime de prévoyance une rente d'invalidité qui ne se cumule pas avec l'indemnité journalière d'incapacité complète temporaire de travail ou de longue maladie, dans les cas et conditions ci-après.
Toutefois, dans le cas où, dans le régime général de la sécurité sociale, l'âge limite de versement d'une pension d'invalidité serait modifié, les signataires du présent accord devront se réunir, dans le délai d'un mois à partir de la date d'entrée en vigueur de cette modification, pour étudier une adaptation de l'alinéa ci-dessus.
8.2.1. Le participant en état d'incapacité totale et percevant de la sécurité sociale une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie, au titre de la législation générale, reçoit du régime de prévoyance une rente annuelle dont le montant est calculé en pourcentage du salaire annuel de base ayant donné lieu à cotisation à raison de :
30 p. 100 du salaire limité au plafond de la sécurité sociale et 90 p. 100 du salaire supérieur à ce plafond.
8.2.2. Lorsque le participant est en état d'invalidité totale et perçoit de la sécurité sociale une rente supérieure à 50 p. 100 de la rémunération prise en compte par la sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, il reçoit du régime de prévoyance une rente de base calculée à raison de 90 p. 100 du salaire annuel total ayant donné lieu à cotisation sous déduction de la rente annuelle de la sécurité sociale.
8.2.3. Le participant en état d'invalidité partielle et percevant de la sécurité sociale une pension d'invalidité de première catégorie au titre de la législation générale de la sécurité sociale, reçoit du régime de prévoyance une rente annuelle égale à celle prévue en cas d'invalidité totale réduite de 25 p. 100.
8.2.4. Lorsque le participant est en état d'invalidité partielle et perçoit de la sécurité sociale, au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, une rente d'invalidité égale ou supérieure à 20 p. 100 mais inférieure à 50 p. 100 de la rémunération prise en considération par la sécurité sociale, une rente annuelle est calculée comme dans le cas d'invalidité totale et le résultat ainsi obtenu est réduit dans le rapport existant entre le taux de la rente servie par la sécurité sociale et le taux limite de 50 p. 100. Lorsque ce résultat est supérieur au montant de la rente annuelle de la sécurité sociale, le régime de prévoyance verse au participant la différence.
8.3. Revalorisation
Les prestations servies sont revalorisées au 1er janvier de chaque année dans la limite du fonds de revalorisation visé à l'article 4 de la présente annexe, sur décision du comité paritaire de gestion, la première revalorisation intervenant au plus tôt six mois à partir de la date d'arrêt de l'intéressé dans les conditions fixées au contrat d'assurance.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8.1. Incapacité temporaire complète de travail maladie longue durée
8.1.1. Lorsque le participant se trouve en état d'incapacité temporaire complète de travail ne relevant pas de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, constaté par le médecin traitant et donnant lieu au versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale, le régime de prévoyance lui assure une indemnité journalière complémentaire, calculée en pourcentage de la 365e partie du salaire de base annuel ayant donné lieu à cotisation, à raison de :
- 30 % du salaire limité au plafond de la sécurité sociale et 90 % du salaire supérieur à ce plafond à compter du 16e jour d'arrêt pour les salariés ayant moins de 1 an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt maladie ;
- 30 % du salaire limité au plafond de la sécurité sociale et 90 % du salaire supérieur à ce plafond à compter du 31e jour d'arrêt pour les salariés ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt maladie.
8.1.2. Lorsque l'incapacité complète temporaire de travail relève de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, l'indemnité journalière est versée en fonction des mêmes critères que ci-dessus, mais son montant est calculé, dans tous les cas, à raison de 90 p. 100 du salaire de base de l'intéressé ayant donné lieu à cotisation, sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
8.1.3. Si plusieurs arrêts de travail interviennent au cours d'une même année civile, la franchise déterminant le point de départ du versement des indemnités journalières est décomptée sur le cumul des arrêts successifs intervenus depuis le début de cette année.
Lorsque la disposition ci-dessus a joué, toute nouvelle incapacité de travail intervenant au cours de la même année civile ouvre droit au paiement des indemnités journalières à compter du quatrième jour suivant le nouvel arrêt de travail. Le paiement est effectué à compter du premier jour si la reprise a été inférieure à deux mois.
Dans le cas d'une absence continue chevauchant deux années civiles, la franchise applicable à la seconde année est décomptée à partir du premier jour de cette absence.
8.1.4. Lorsque l'assuré reprend le travail à temps partiel, le régime de prévoyance peut poursuivre son indemnisation à condition que la sécurité sociale maintienne le versement de sa propre indemnité.
8.1.5. Les arrêts de travail pour congé normal de maternité sont exclus de l'assurance incapacité.
8.1.6. Les arrêts de travail pour cure thermale acceptée par la sécurité sociale sont pris en considération pour le paiement des indemnités journalières. Il est cependant expressément convenu que les périodes d'arrêt de travail correspondantes doivent se situer au-delà de la période de franchise appliquée pour la détermination des droits des assurés.
8.1.7. En tout état de cause, le total des sommes perçues par l'assuré en application de la convention collective, du règlement de la sécurité sociale et du régime de prévoyance au titre de l'incapacité complète temporaire de travail ne peut, en aucun cas, excéder le salaire net qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.
8.2. Invalidité permanente
Le participant, âgé de moins de soixante ans, en état d'invalidité permanente, totale ou partielle, peut recevoir du régime de prévoyance une rente d'invalidité qui ne se cumule pas avec l'indemnité journalière d'incapacité complète temporaire de travail ou de longue maladie, dans les cas et conditions ci-après.
Toutefois, dans le cas où, dans le régime général de la sécurité sociale, l'âge limite de versement d'une pension d'invalidité serait modifié, les signataires du présent accord devront se réunir, dans le délai d'un mois à partir de la date d'entrée en vigueur de cette modification, pour étudier une adaptation de l'alinéa ci-dessus.
8.2.1. Le participant en état d'incapacité totale et percevant de la sécurité sociale une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie, au titre de la législation générale, reçoit du régime de prévoyance une rente annuelle dont le montant est calculé en pourcentage du salaire annuel de base ayant donné lieu à cotisation à raison de :
30 p. 100 du salaire limité au plafond de la sécurité sociale et 90 p. 100 du salaire supérieur à ce plafond.
8.2.2. Lorsque le participant est en état d'invalidité totale et perçoit de la sécurité sociale une rente supérieure à 50 p. 100 de la rémunération prise en compte par la sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, il reçoit du régime de prévoyance une rente de base calculée à raison de 90 p. 100 du salaire annuel total ayant donné lieu à cotisation sous déduction de la rente annuelle de la sécurité sociale.
8.2.3. Le participant en état d'invalidité partielle et percevant de la sécurité sociale une pension d'invalidité de première catégorie au titre de la législation générale de la sécurité sociale, reçoit du régime de prévoyance une rente annuelle égale à celle prévue en cas d'invalidité totale réduite de 25 p. 100.
8.2.4. Lorsque le participant est en état d'invalidité partielle et perçoit de la sécurité sociale, au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, une rente d'invalidité égale ou supérieure à 20 p. 100 mais inférieure à 50 p. 100 de la rémunération prise en considération par la sécurité sociale, une rente annuelle est calculée comme dans le cas d'invalidité totale et le résultat ainsi obtenu est réduit dans le rapport existant entre le taux de la rente servie par la sécurité sociale et le taux limite de 50 p. 100. Lorsque ce résultat est supérieur au montant de la rente annuelle de la sécurité sociale, le régime de prévoyance verse au participant la différence.
8.3. Revalorisation
Les prestations servies sont revalorisées au 1er janvier de chaque année dans la limite du fonds de revalorisation visé à l'article 4 de la présente annexe, sur décision du comité paritaire de gestion, la première revalorisation intervenant au plus tôt six mois à partir de la date d'arrêt de l'intéressé dans les conditions fixées au contrat d'assurance.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8.1. Incapacité temporaire complète de travail maladie longue durée
8.1.1. Lorsque le participant se trouve en état d'incapacité temporaire complète de travail ne relevant pas de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, constaté par le médecin traitant et donnant lieu au versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale, le régime de prévoyance lui assure une indemnité journalière complémentaire, calculée en pourcentage de la 365e partie du salaire de base annuel ayant donné lieu à cotisation, à raison de :
- 30 % du salaire limité au plafond de la sécurité sociale et 90 % du salaire supérieur à ce plafond à compter du 16e jour d'arrêt pour les salariés ayant moins de 1 an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt maladie ;
- 30 % du salaire limité au plafond de la sécurité sociale et 90 % du salaire supérieur à ce plafond à compter du 31e jour d'arrêt pour les salariés ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt maladie.
8.1.2. Lorsque l'incapacité complète temporaire de travail relève de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, l'indemnité journalière est versée au 1er jour d'arrêt en fonction des mêmes critères que ci-dessus, mais son montant est calculé, dans tous les cas, à raison de 90 % du salaire de base de l'intéressé ayant donné lieu à cotisation, sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
8.1.3. Si plusieurs arrêts de travail interviennent au cours d'une même année civile, la franchise déterminant le point de départ du versement des indemnités journalières est décomptée sur le cumul des arrêts successifs intervenus depuis le début de cette année.
Lorsque la disposition ci-dessus a joué, toute nouvelle incapacité de travail intervenant au cours de la même année civile ouvre droit au paiement des indemnités journalières à compter du 4e jour suivant le nouvel arrêt de travail. Le paiement est effectué à compter du premier jour si la reprise a été inférieure à 2 mois.
Dans le cas d'une absence continue chevauchant deux années civiles, la franchise applicable à la seconde année est décomptée à partir du premier jour de cette absence.
8.1.4. Lorsque l'assuré reprend le travail à temps partiel, le régime de prévoyance peut poursuivre son indemnisation à condition que la sécurité sociale maintienne le versement de sa propre indemnité.
8.1.5. Les arrêts de travail pour congé normal de maternité sont exclus de l'assurance incapacité.
8.1.6. Les arrêts de travail pour cure thermale acceptée par la sécurité sociale sont pris en considération pour le paiement des indemnités journalières. Il est cependant expressément convenu que les périodes d'arrêt de travail correspondantes doivent se situer au-delà de la période de franchise appliquée pour la détermination des droits des assurés.
8.1.7. En tout état de cause, le total des sommes perçues par l'assuré en application de la convention collective, du règlement de la sécurité sociale et du régime de prévoyance au titre de l'incapacité complète temporaire de travail ne peut, en aucun cas, excéder le salaire net qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.
8.2. Invalidité permanente
Le participant, âgé de moins de 60 ans, en état d'invalidité permanente, totale ou partielle, peut recevoir du régime de prévoyance une rente d'invalidité qui ne se cumule pas avec l'indemnité journalière d'incapacité complète temporaire de travail ou de longue maladie, dans les cas et conditions ci-après.
Toutefois, dans le cas où, dans le régime général de la sécurité sociale, l'âge limite de versement d'une pension d'invalidité serait modifié, les signataires du présent accord devront se réunir, dans le délai de 1 mois à partir de la date d'entrée en vigueur de cette modification, pour étudier une adaptation de l'alinéa ci-dessus.
8.2.1. Le participant en état d'incapacité totale et percevant de la sécurité sociale une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie, au titre de la législation générale, reçoit du régime de prévoyance une rente annuelle dont le montant est calculé en pourcentage du salaire annuel de base ayant donné lieu à cotisation à raison de 30 % du salaire limité au plafond de la sécurité sociale et 90 % du salaire supérieur à ce plafond.
8.2.2. Lorsque le participant est en état d'invalidité totale et perçoit de la sécurité sociale une rente supérieure à 50 % de la rémunération prise en compte par la sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, il reçoit du régime de prévoyance une rente de base calculée à raison de 90 % du salaire annuel total ayant donné lieu à cotisation sous déduction de la rente annuelle de la sécurité sociale.
8.2.3. Le participant en état d'invalidité partielle et percevant de la sécurité sociale une pension d'invalidité de 1re catégorie au titre de la législation générale de la sécurité sociale reçoit du régime de prévoyance une rente annuelle égale à celle prévue en cas d'invalidité totale réduite de 25 %.
8.2.4. Lorsque le participant est en état d'invalidité partielle et perçoit de la sécurité sociale, au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, une rente d'invalidité égale ou supérieure à 20 % mais inférieure à 50 % de la rémunération prise en considération par la sécurité sociale, une rente annuelle est calculée comme dans le cas d'invalidité totale et le résultat ainsi obtenu est réduit dans le rapport existant entre le taux de la rente servie par la sécurité sociale et le taux limite de 50 %. Lorsque ce résultat est supérieur au montant de la rente annuelle de la sécurité sociale, le régime de prévoyance verse au participant la différence.
8.3. Revalorisation
Les prestations servies sont revalorisées au 1er janvier de chaque année dans la limite du fonds de revalorisation visé à l'article 4 de la présente annexe, sur décision du comité paritaire de gestion, la première revalorisation intervenant au plus tôt 6 mois à partir de la date d'arrêt de l'intéressé dans les conditions fixées au contrat d'assurance.
Accord étendu, à l'exclusion des entreprises de répartition pharmaceutique dont la fonction est définie par l'article R. 5106 du code de la santé publique (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8.1. Incapacité temporaire complète de travail maladie longue durée
8.1.1. Lorsque le participant se trouve en état d'incapacité temporaire complète de travail ne relevant pas de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, constaté par le médecin traitant et donnant lieu au versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale, le régime de prévoyance lui assure une indemnité journalière complémentaire, calculée en pourcentage de la 365e partie du salaire de base annuel ayant donné lieu à cotisation, à raison de :
- 30 % du salaire limité au plafond de la sécurité sociale et 90 % du salaire supérieur à ce plafond à compter du 16e jour d'arrêt pour les salariés ayant moins de 1 an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt maladie ;
- 30 % du salaire limité au plafond de la sécurité sociale et 90 % du salaire supérieur à ce plafond à compter du 31e jour d'arrêt pour les salariés ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt maladie.
8.1.2. Lorsque l'incapacité complète temporaire de travail relève de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, l'indemnité journalière est versée au 1er jour d'arrêt en fonction des mêmes critères que ci-dessus, mais son montant est calculé, dans tous les cas, à raison de 90 % du salaire de base de l'intéressé ayant donné lieu à cotisation, sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
8.1.3. Si plusieurs arrêts de travail interviennent au cours d'une même année civile, la franchise déterminant le point de départ du versement des indemnités journalières est décomptée sur le cumul des arrêts successifs intervenus depuis le début de cette année.
Lorsque la disposition ci-dessus a joué, toute nouvelle incapacité de travail intervenant au cours de la même année civile ouvre droit au paiement des indemnités journalières à compter du 4e jour suivant le nouvel arrêt de travail. Le paiement est effectué à compter du premier jour si la reprise a été inférieure à 2 mois.
Dans le cas d'une absence continue chevauchant deux années civiles, la franchise applicable à la seconde année est décomptée à partir du premier jour de cette absence.
8.1.4. Lorsque l'assuré reprend le travail à temps partiel, le régime de prévoyance peut poursuivre son indemnisation à condition que la sécurité sociale maintienne le versement de sa propre indemnité.
8.1.5. Les arrêts de travail pour congé normal de maternité sont exclus de l'assurance incapacité.
8.1.6. Les arrêts de travail pour cure thermale acceptée par la sécurité sociale sont pris en considération pour le paiement des indemnités journalières. Il est cependant expressément convenu que les périodes d'arrêt de travail correspondantes doivent se situer au-delà de la période de franchise appliquée pour la détermination des droits des assurés.
8.1.7. En tout état de cause, le total des sommes perçues par l'assuré en application de la convention collective, du règlement de la sécurité sociale et du régime de prévoyance au titre de l'incapacité complète temporaire de travail ne peut, en aucun cas, excéder le salaire net qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.
8.2. Invalidité permanente
Le participant ne bénéficiant pas de la pension de vieillesse du régime d'assurance maladie obligatoire (hors cumul emploi-retraite), en état d'invalidité permanente, totale ou partielle, peut recevoir du régime de prévoyance une rente d'invalidité qui ne se cumule pas avec l'indemnité journalière d'incapacité complète temporaire de travail ou de longue maladie, dans les cas et conditions ci-après.
Toutefois, dans le cas où, dans le régime général de la sécurité sociale, l'âge limite de versement d'une pension d'invalidité serait modifié, les signataires du présent accord devront se réunir, dans le délai de 1 mois à partir de la date d'entrée en vigueur de cette modification, pour étudier une adaptation de l'alinéa ci-dessus.
8.2.1. Le participant en état d'incapacité totale et percevant de la sécurité sociale une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie, au titre de la législation générale, reçoit du régime de prévoyance une rente annuelle dont le montant est calculé en pourcentage du salaire annuel de base ayant donné lieu à cotisation à raison de 30 % du salaire limité au plafond de la sécurité sociale et 90 % du salaire supérieur à ce plafond.
8.2.2. Lorsque le participant est en état d'invalidité totale et perçoit de la sécurité sociale une rente supérieure à 50 % de la rémunération prise en compte par la sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, il reçoit du régime de prévoyance une rente de base calculée à raison de 90 % du salaire annuel total ayant donné lieu à cotisation sous déduction de la rente annuelle de la sécurité sociale.
8.2.3. Le participant en état d'invalidité partielle et percevant de la sécurité sociale une pension d'invalidité de 1re catégorie au titre de la législation générale de la sécurité sociale reçoit du régime de prévoyance une rente annuelle égale à celle prévue en cas d'invalidité totale réduite de 25 %.
8.2.4. Lorsque le participant est en état d'invalidité partielle et perçoit de la sécurité sociale, au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, une rente d'invalidité égale ou supérieure à 20 % mais inférieure à 50 % de la rémunération prise en considération par la sécurité sociale, une rente annuelle est calculée comme dans le cas d'invalidité totale et le résultat ainsi obtenu est réduit dans le rapport existant entre le taux de la rente servie par la sécurité sociale et le taux limite de 50 %. Lorsque ce résultat est supérieur au montant de la rente annuelle de la sécurité sociale, le régime de prévoyance verse au participant la différence.
8.3. Revalorisation
Les prestations servies sont revalorisées au 1er janvier de chaque année dans la limite du fonds de revalorisation visé à l'article 4 de la présente annexe, sur décision du comité paritaire de gestion, la première revalorisation intervenant au plus tôt 6 mois à partir de la date d'arrêt de l'intéressé dans les conditions fixées au contrat d'assurance.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
9.1. Bénéficiaires
Le régime garantit :
- le salarié assuré dans les conditions prévues au 1-1 de la présente annexe ;
- le conjoint ou concubin de l'assuré bénéficiant des prestations en nature de la sécurité sociale, s'il est couvert par la sécurité sociale au titre d'ayant droit de l'assuré ;
- les enfants de l'assuré, à sa charge au sens de la sécurité sociale, ainsi que les enfants de moins de vingt-sept ans poursuivant leurs études et, s'ils ont plus de vingt ans, régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants. Dans ce cas, les remboursements sont effectués sous déduction des prestations perçues de leur mutuelle d'étudiants ;
- les enfants à la charge du conjoint ou du concubin de l'assuré, au sens de la sécurité sociale, dans le cas ou ce conjoint ou concubin ne bénéficie pas pour eux d'un régime de prévoyance. S'il bénéficie d'un tel régime, la garantie n'intervient qu'après intervention de ce régime et pour un complément éventuel ;
- les enfants du salarié, de son conjoint ou concubin, incrits sous leur propre numéro de sécurité sociale, sous contrat d'apprentissage, de qualification, d'orientation (y compris local) ou d'emploi-solidarité, s'ils ne bénéficient pas d'un régime complémentaire par ailleurs, s'ils ont moins de vingt-sept ans et s'ils perçoivent une rémunération inférieure à 50 p. 100 du S.M.I.C. ;
- les bénéficiaires de l'article 115 du code des pensions ;
- le conjoint ou concubin à charge et les enfants à charge d'un salarié décédé, sous réserve qu'ils conservent le numéro d'immatriculation de la sécurité sociale de celui-ci, ainsi que les enfants de moins de vingt-sept ans poursuivant leurs études et régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants, bénéficient du maintien des garanties maladie - chirurgie - maternité gratuitement pendant un an ;
- le conjoint ou concubin qui était à la charge de l'assuré, au sens de la sécurité sociale, qui, du fait de la liquidation de ses droits à la retraite, n'est plus couvert par la sécurité sociale au titre d'ayant droit de l'assuré.
Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, les remboursements ne peuvent excéder le montant des frais restant à charge après les indemnisations de toute nature.
En outre, la limitation des remboursements du régime au montant des frais restant à la charge de l'assuré après les diverses indemnisations auxquelles il a droit pour lui-même ou pour les membres de sa famille à charge s'apprécie acte par acte.
9.2. Montant des remboursements
Les remboursements sont effectués selon le type des prestations :
- sur la base des remboursements effectués par la sécurité sociale ;
- ou sur la base des frais réels avec application éventuelle d'un maximum du remboursement exprimé en francs et dont le montant est modifié, par avenant au présent accord, sur proposition du comité paritaire de gestion ;
- ou selon des remboursements forfaitaires dont le montant est modifié, par avenant au présent accord, sur proposition du comité paritaire de gestion.
Le montant des prestations versées par le régime de prévoyance peut être établi de façon différente suivant que les praticiens ou auxiliaires médicaux sont ou non liés par une convention conclue avec une caisse de sécurité sociale.
Sauf exceptions expressément prévues ci-après, l'assurance maladie-chirurgie-maternité n'intervient qu'en complément des remboursements effectués par la sécurité sociale.
Le montant des remboursements est fixé comme suit :
Remboursements calculés sur la base des remboursements effectués par la sécurité sociale
Pourcentages différents suivant que les praticiens sont ou non liés par une convention conclue avec une caisse de sécurité sociale :
- Remboursements de la sécurité sociale au titre de frais pour actes médicaux courants, radiographier : avec convention 34 p. 100, sans convention 300 p. 100
- Remboursements de la sécurité sociale au titre de soins par infirmiers : avec convention 55 p. 100, sans convention 300 p. 100
- Remboursements de la sécurité sociale au titre de soins par auxiliaires médicaux autres qu'infirmiers : avec convention 54 p. 100, sans convention 300 p. 100
- Remboursements de la sécurité sociale au titre de soins dentaires sauf prothèses : avec convention 34 p. 100, sans convention 300 p. 100
- Remboursements de la sécurité sociale au titre des majorations pour visites et nuit ou de dimanche et indemnités de déplacement :
avec convention 34 p. 100, sans convention 300 p. 100
Pourcentages uniques :
- Remboursements de la sécurité sociale au titre de frais d'analyses : 55 p. 100
- Remboursements effectués par la sécurité sociale au titre de frai d'orthopédie ou de prothèse autre que prothèse dentaire :
150 p. 100
- Remboursements de la sécurité sociale au titre de frais de transport du malade : 43 p. 100
Remboursements effectués sur la base des frais réels avec, éventuellement, limitation à un plafond
Frais pharmaceutiques remboursés par la sécurité sociale :
remboursements des frais réels sous déduction des remboursements de la sécurité sociale.
Frais et honoraires médicaux : remboursements, sécurité sociale comprise, dans la limite de :
- Omnipraticien : consultation 100 F, visite 120 F
- Spécialiste : consultation 140 F, visite 158 F
- Professeur : consultation 255 F, visite 398 F
Frais de prothèse dentaire et d'orthodontie acceptées par la sécurité sociale : remboursements dans la limite de, sécurité sociale comprise, 32 F par lettre clé " SCP ".
Frais de prothèse dentaire et d'orthodontie refusées par la sécurité sociale (hors nomenclature, raisons médicales...) :
remboursements dans la limite de, sécurité sociale comprise, 32 F par lettre clé " SCP ", à condition que la demande de prise en charge ait été faite et le refus notifié à l'intéressé (seul le refus administratif, résultant du non-respect des règles de la sécurité sociale par l'intéressé, n'est pas pris en charge).
Frais de lunettes remboursées par la sécurité sociale :
remboursements dans la limite de 210 F la monture, et de 335 F chaque verre, en plus du remboursement de la sécurité sociale.
Frais de lentilles remboursées par la sécurité sociale :
remboursements dans la limite de 460 F la paire, en plus du remboursement de la sécurité sociale.
Frais et honoraires chirurgicaux (honoraires du chirurgien, des aides, assistants et anesthésistes) remboursés par la sécurité sociale : remboursements dans la limite de 35 F par lettre clé " K ", en plus du remboursement de la sécurité sociale.
Frais de séjour en cas d'hospitalisation médicale ou chirurgicale, en hôpital, clinique, sanatorium, préventorium ou aérium, remboursés par la sécurité sociale : remboursements dans la limite de 600 F par jour, en plus du remboursement de la sécurité sociale. Le forfait hospitalier institué par la loi du 19 janvier 1983 reste à la charge de l'assuré lorsque les frais d'hospitalisation sont pris en charge à 100 p. 100 par la sécurité sociale.
Remboursements forfaitaires
La naissance d'un enfant donne lieu au versement d'un remboursement forfaitaire de frais de maladie de 660 F. En cas de naissances multiples, il est versé pour chaque enfant.
Les cures thermales acceptées par la sécurité sociale, ou au titre de l'article 115 du code des pensions militaires d'invalidité ou des victimes de guerre, donnent lieu au versement d'une allocation forfaitaire de 24 F par jour.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
9.1. Bénéficiaires
Le régime garantit :
- le salarié assuré dans les conditions prévues au 1-1 de la présente annexe ;
- le conjoint ou concubin de l'assuré bénéficiant des prestations en nature de la sécurité sociale, s'il est couvert par la sécurité sociale au titre d'ayant droit de l'assuré ;
- les enfants de l'assuré, à sa charge au sens de la sécurité sociale, ainsi que les enfants de moins de vingt-sept ans poursuivant leurs études et, s'ils ont plus de vingt ans, régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants. Dans ce cas, les remboursements sont effectués sous déduction des prestations perçues de leur mutuelle d'étudiants ;
- les enfants à la charge du conjoint ou du concubin de l'assuré, au sens de la sécurité sociale, dans le cas o ce conjoint ou concubin ne bénéficie pas pour eux d'un régime de prévoyance. S'il bénéficie d'un tel régime, la garantie n'intervient qu'après intervention de ce régime et pour un complément éventuel ;
- les enfants du salarié, de son conjoint ou concubin, incrits sous leur propre numéro de sécurité sociale, sous contrat d'apprentissage, de qualification, d'orientation (y compris local) ou d'emploi-solidarité, s'ils ne bénéficient pas d'un régime complémentaire par ailleurs, s'ils ont moins de vingt-sept ans et s'ils perçoivent une rémunération inférieure à 50 p. 100 du S.M.I.C. ;
- les bénéficiaires de l'article 115 du code des pensions ;
- le conjoint ou concubin à charge et les enfants à charge d'un salarié décédé, sous réserve qu'ils conservent le numéro d'immatriculation de la sécurité sociale de celui-ci, ainsi que les enfants de moins de vingt-sept ans poursuivant leurs études et régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants, bénéficient du maintien des garanties maladie - chirurgie - maternité gratuitement pendant un an ;
- le conjoint ou concubin qui était à la charge de l'assuré, au sens de la sécurité sociale, qui, du fait de la liquidation de ses droits à la retraite, n'est plus couvert par la sécurité sociale au titre d'ayant droit de l'assuré.
Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, les remboursements ne peuvent excéder le montant des frais restant à charge après les indemnisations de toute nature.
En outre, la limitation des remboursements du régime au montant des frais restant à la charge de l'assuré après les diverses indemnisations auxquelles il a droit pour lui-même ou pour les membres de sa famille à charge s'apprécie acte par acte.
9.2. Montant des remboursements
Remboursements calculés sur la base des remboursements effectués par la sécurité sociale :
Pourcentages différents suivant que les praticiens sont ou non liés par une convention avec une caisse de sécurité sociale :
- des remboursements de la sécurité sociale au titre de frais pour actes médicaux courants, radiographies ;
..avec convention : 43 %
..sans convention : 300 %
- des remboursements de la sécurité sociale au titre de soins par infirmiers ;
..avec convention : 67 %
..sans convention : 300 %
- des remboursements de la sécurité sociale au titre de soins par auxiliaires médicaux autres qu'infirmiers ;
..avec convention : 67 %
..sans convention : 300 %
- des remboursements de la sécurité sociale au titre de soins dentaires, sauf prothèses ;
..avec convention : 43 %
..sans convention : 300 %
- des remboursements de la sécurité sociale au titre des majorations pour visites de nuit ou de dimanche et indemnités de déplacement ;
..avec convention : 43 %
..sans convention : 300 %
Pourcentages uniques :
67 % des remboursements de la sécurité sociale au titre de frais d'analyses ;
150 % des remboursements effectués par la sécurité sociale au titre de frais d'orthopédie ou de prothèse autre que prothèse dentaire ;
54 % des remboursements de la sécurité sociale au titre de frais de transport du malade.
Remboursements effectués sur la base des frais réels avec, éventuellement, limitation à un plafond :
Frais et honoraires médicaux : remboursements, sécurité sociale comprise, dans la limite de :
(1) = CONSULTATION en francs.
(2) = VISITE en francs.(1) (2) Omnipraticien 110 120 Spécialiste 150 158 Professeur 255 398
Frais de prothèse dentaire et d'orthodontie acceptées par la sécurité sociale : remboursements dans la limite de, sécurité sociale comprise, 36 francs par lettre clé " SCP ".
Frais de prothèse dentaire et d'orthodontie refusées par la sécurité sociale (hors nomenclature, raisons médicales...) : remboursements dans la limite de, sécurité sociale comprise, 36 francs par lettre clé " SCP ", à condition que la demande de prise en charge ait été faite et le refus notifié à l'intéressé (seul le refus administratif résultant du non-respect des règles de la sécurité sociale, par l'intéressé, n'est pas pris en charge).
Frais de lunettes remboursées par la sécurité sociale : remboursements dans la limite de 300 francs la monture pour un adulte et de 210 francs la monture pour un enfant de moins de seize ans, et de 385 francs chaque verre pour un adulte et de 335 francs chaque verre pour un enfant de moins de seize ans, en plus du remboursement de la sécurité sociale.
Frais de séjour en cas d'hospitalisation médicale et chirurgicale, en hôpital, clinique, sanatorium, préventorium ou aérium, remboursés par la sécurité sociale : remboursements dans la limite de 600 francs par jour, en plus du remboursement de la sécurité sociale, auxquels s'ajoute, lorsque la sécurité sociale prend en charge ces frais à 100 p. 100 et que le forfait hospitalier institué par la loi du 19 janvier 1983 reste à la charge de l'assuré, un remboursement au titre de ce forfait de 25 francs par jour. NOTA : Arrêté du 29 août 1995 art. 1 : L'accord du 23 mai 1995 est étendu à l'exclusion des entreprises de répartition pharmaceutique dont la fonction est définie par l'article R. 5106 du code de la santé publique.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
9.1. Bénéficiaires
Le régime garantit :
- le salarié assuré dans les conditions prévues au 1-1 de la présente annexe ;
- le conjoint ou concubin de l'assuré bénéficiant des prestations en nature de la sécurité sociale, s'il est couvert par la sécurité sociale au titre d'ayant droit de l'assuré ;
- les enfants de l'assuré, à sa charge au sens de la sécurité sociale, ainsi que les enfants de moins de vingt-sept ans poursuivant leurs études et, s'ils ont plus de vingt ans, régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants. Dans ce cas, les remboursements sont effectués sous déduction des prestations perçues de leur mutuelle d'étudiants ;
- les enfants à la charge du conjoint ou du concubin de l'assuré, au sens de la sécurité sociale, dans le cas o ce conjoint ou concubin ne bénéficie pas pour eux d'un régime de prévoyance. S'il bénéficie d'un tel régime, la garantie n'intervient qu'après intervention de ce régime et pour un complément éventuel ;
- les enfants du salarié, de son conjoint ou concubin, incrits sous leur propre numéro de sécurité sociale, sous contrat d'apprentissage, de qualification, d'orientation (y compris local) ou d'emploi-solidarité, s'ils ne bénéficient pas d'un régime complémentaire par ailleurs, s'ils ont moins de vingt-sept ans et s'ils perçoivent une rémunération inférieure à 50 p. 100 du S.M.I.C. ;
- les bénéficiaires de l'article 115 du code des pensions ;
- le conjoint ou concubin à charge et les enfants à charge d'un salarié décédé, sous réserve qu'ils conservent le numéro d'immatriculation de la sécurité sociale de celui-ci, ainsi que les enfants de moins de vingt-sept ans poursuivant leurs études et régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants, bénéficient du maintien des garanties maladie - chirurgie - maternité gratuitement pendant un an ;
- le conjoint ou concubin qui était à la charge de l'assuré, au sens de la sécurité sociale, qui, du fait de la liquidation de ses droits à la retraite, n'est plus couvert par la sécurité sociale au titre d'ayant droit de l'assuré.
Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, les remboursements ne peuvent excéder le montant des frais restant à charge après les indemnisations de toute nature.
En outre, la limitation des remboursements du régime au montant des frais restant à la charge de l'assuré après les diverses indemnisations auxquelles il a droit pour lui-même ou pour les membres de sa famille à charge s'apprécie acte par acte.
9.2. Montant des remboursements
Remboursements calculés sur la base des remboursements effectués par la sécurité sociale :
Pourcentages différents suivant que les praticiens sont ou non liés par une convention avec une caisse de sécurité sociale :
- des remboursements de la sécurité sociale au titre de frais pour actes médicaux courants, radiographies ;
..avec convention : 43 %
..sans convention : 300 %
- des remboursements de la sécurité sociale au titre de soins par infirmiers ;
..avec convention : 67 %
..sans convention : 300 %
- des remboursements de la sécurité sociale au titre de soins par auxiliaires médicaux autres qu'infirmiers ;
..avec convention : 67 %
..sans convention : 300 %
- des remboursements de la sécurité sociale au titre de soins dentaires, sauf prothèses ;
..avec convention : 43 %
..sans convention : 300 %
- des remboursements de la sécurité sociale au titre des majorations pour visites de nuit ou de dimanche et indemnités de déplacement ;
..avec convention : 43 %
..sans convention : 300 %
Pourcentages uniques :
67 % des remboursements de la sécurité sociale au titre de frais d'analyses ;
150 % des remboursements effectués par la sécurité sociale au titre de frais d'orthopédie ou de prothèse autre que prothèse dentaire ;
54 % des remboursements de la sécurité sociale au titre de frais de transport du malade.
Remboursements effectués sur la base des frais réels avec, éventuellement, limitation à un plafond :
Frais et honoraires médicaux : remboursements, sécurité sociale comprise, dans la limite de :
(1) = CONSULTATION en francs.
(2) = VISITE en francs.(1) (2) Omnipraticien 125 130 Spécialiste 180 220 Professeur 255 398
Frais de prothèse dentaire et d'orthodontie acceptées par la sécurité sociale : remboursements dans la limite de, sécurité sociale comprise, 38 F par lettre clé " SPR ".
Frais de prothèse dentaire et d'orthodontie refusées par la sécurité sociale (hors nomenclature, raisons médicales ...) : remboursements dans la limite de, sécurité sociale comprise, 36 F par lettre clé " SPR ", à condition que la demande de prise en charge ait été faite et le refus notifié à l'intéressé (seul le refus administratif résultant du non-respect des règles de la sécurité sociale, par l'intéressé, n'est pas pris en charge).
Frais de séjour en cas d'hospitalisation médicale et chirurgicale, en hôpital, clinique, sanatorium, préventorium ou aérium, remboursés par la sécurité sociale : remboursements dans la limite de 600 F par jour, en plus du remboursement de la sécurité sociale, auxquels s'ajoute, lorsque la sécurité sociale prend en charge ces frais à 100 p. 100 et que le forfait hospitalier institué par la loi du 19 janvier 1983 reste à la charge de l'assuré, un remboursement au titre de ce forfait de 25 F par jour, du 1er au 4e jour d'hospitalisation et de 50 F par jour à partir du 5e jour d'hospitalisation.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
9.1. Bénéficiaires
Le régime garantit :
- le salarié assuré dans les conditions prévues au 1-1 de la présente annexe ;
- le conjoint ou concubin de l'assuré bénéficiant des prestations en nature de la sécurité sociale, s'il est couvert par la sécurité sociale au titre d'ayant droit de l'assuré ;
- les enfants de l'assuré, à sa charge au sens de la sécurité sociale, ainsi que les enfants de moins de vingt-sept ans poursuivant leurs études et, s'ils ont plus de vingt ans, régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants. Dans ce cas, les remboursements sont effectués sous déduction des prestations perçues de leur mutuelle d'étudiants ;
- les enfants à la charge du conjoint ou du concubin de l'assuré, au sens de la sécurité sociale, dans le cas o ce conjoint ou concubin ne bénéficie pas pour eux d'un régime de prévoyance. S'il bénéficie d'un tel régime, la garantie n'intervient qu'après intervention de ce régime et pour un complément éventuel ;
- les enfants du salarié, de son conjoint ou concubin, incrits sous leur propre numéro de sécurité sociale, sous contrat d'apprentissage, de qualification, d'orientation (y compris local) ou d'emploi-solidarité, s'ils ne bénéficient pas d'un régime complémentaire par ailleurs, s'ils ont moins de vingt-sept ans et s'ils perçoivent une rémunération inférieure à 50 p. 100 du S.M.I.C. ;
- les bénéficiaires de l'article 115 du code des pensions ;
- le conjoint ou concubin à charge et les enfants à charge d'un salarié décédé, sous réserve qu'ils conservent le numéro d'immatriculation de la sécurité sociale de celui-ci, ainsi que les enfants de moins de vingt-sept ans poursuivant leurs études et régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants, bénéficient du maintien des garanties maladie - chirurgie - maternité gratuitement pendant un an ;
- le conjoint ou concubin qui était à la charge de l'assuré, au sens de la sécurité sociale, qui, du fait de la liquidation de ses droits à la retraite, n'est plus couvert par la sécurité sociale au titre d'ayant droit de l'assuré.
Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, les remboursements ne peuvent excéder le montant des frais restant à charge après les indemnisations de toute nature.
En outre, la limitation des remboursements du régime au montant des frais restant à la charge de l'assuré après les diverses indemnisations auxquelles il a droit pour lui-même ou pour les membres de sa famille à charge s'apprécie acte par acte.
9.2. Montant des remboursements
Remboursements calculés sur la base des remboursements effectués par la sécurité sociale :
Pourcentages différents suivant que les praticiens sont ou non liés par une convention avec une caisse de sécurité sociale :
- des remboursements de la sécurité sociale au titre de frais pour actes médicaux courants, radiographies ;
avec convention : 43 %
sans convention : 300 %
- des remboursements de la sécurité sociale au titre de soins par infirmiers ;
avec convention : 67 %
sans convention : 300 %
- des remboursements de la sécurité sociale au titre de soins par auxiliaires médicaux autres qu'infirmiers ;
avec convention : 67 %
sans convention : 300 %
- des remboursements de la sécurité sociale au titre de soins dentaires, sauf prothèses ;
avec convention : 43 %
sans convention : 300 %
- des remboursements de la sécurité sociale au titre des majorations pour visites de nuit ou de dimanche et indemnités de déplacement ;
avec convention : 43 %
sans convention : 300 %
Pourcentages uniques :
67 % des remboursements de la sécurité sociale au titre de frais d'analyses ;
250 p. 100 des remboursements effectués par la sécurité sociale au titre de frais d'orthopédie ou de prothèse autre que prothèse dentaire et auditive .
54 % des remboursements de la sécurité sociale au titre de frais de transport du malade.
Remboursements effectués sur la base des frais réels avec, éventuellement, limitation à un plafond :
- frais de prothèse auditive : 5 000 F par prothèse ;
- frais de prothèse dentaire et d'orthodontie acceptées par la sécurité sociale : remboursements dans la limite de, sécurité sociale comprise, 40 F par lettre clé " SPR " ou " TO " ;
- frais de prothèse dentaire et d'orthodontie refusées par la sécurité sociale (hors nomenclature, raisons médicales...) :
remboursements dans la limite de 40 F par lettre clé " SPR " ou " TO ", à condition que la demande de prise en charge ait été faite et le refus notifié à l'intéressé (seul le refus administratif résultant du non-respect des règles de la sécurité sociale, par l'intéressé, n'est pas pris en charge) ;
- frais de séjour en cas d'hospitalisation médicale et chirurgicale, en hôpital, clinique, sanatorium, préventorium ou aérium, remboursés par la sécurité sociale :
- conventionné : 200 p. 100 du tarif de convention y compris le remboursement de la sécurité sociale ;
- non conventionné : 150 p. 100 du tarif de convention y compris le remboursement de la sécurité sociale ;
- forfait journalier hospitalier : 50 F dès le 1er jour ;
- chambre particulière : 260 F par jour ;
- lit accompagnant d'un enfant de moins de douze ans :
150 F par jour ;
- frais et honoraires chirurgicaux : 35 F par lettre clé " K " (inchangés).
Remboursements effectués sur la base des frais réels avec, éventuellement, limitation à un plafond :
Frais et honoraires médicaux : remboursements, sécurité sociale comprise, dans la limite de :
(1) = CONSULTATION en francs.
(2) = VISITE en francs.(1) (2) Omnipraticien 125 130 Spécialiste 180 220 Professeur 255 398 Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
9.1. Bénéficiaires
Le régime garantit :
- le salarié assuré dans les conditions prévues au 1-1 de la présente annexe ;
- le conjoint ou concubin de l'assuré bénéficiant des prestations en nature de la sécurité sociale, s'il est couvert par la sécurité sociale au titre d'ayant droit de l'assuré ;
- les enfants de l'assuré, à sa charge au sens de la sécurité sociale, ainsi que les enfants de moins de vingt-sept ans poursuivant leurs études et, s'ils ont plus de vingt ans, régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants. Dans ce cas, les remboursements sont effectués sous déduction des prestations perçues de leur mutuelle d'étudiants ;
- les enfants à la charge du conjoint ou du concubin de l'assuré, au sens de la sécurité sociale, dans le cas o ce conjoint ou concubin ne bénéficie pas pour eux d'un régime de prévoyance. S'il bénéficie d'un tel régime, la garantie n'intervient qu'après intervention de ce régime et pour un complément éventuel ;
- les enfants du salarié, de son conjoint ou concubin, incrits sous leur propre numéro de sécurité sociale, sous contrat d'apprentissage, de qualification, d'orientation (y compris local) ou d'emploi-solidarité, s'ils ne bénéficient pas d'un régime complémentaire par ailleurs, s'ils ont moins de vingt-sept ans et s'ils perçoivent une rémunération inférieure à 50 p. 100 du S.M.I.C. ;
- les bénéficiaires de l'article 115 du code des pensions ;
- le conjoint ou concubin à charge et les enfants à charge d'un salarié décédé, sous réserve qu'ils conservent le numéro d'immatriculation de la sécurité sociale de celui-ci, ainsi que les enfants de moins de vingt-sept ans poursuivant leurs études et régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants, bénéficient du maintien des garanties maladie - chirurgie - maternité gratuitement pendant un an ;
- le conjoint ou concubin qui était à la charge de l'assuré, au sens de la sécurité sociale, qui, du fait de la liquidation de ses droits à la retraite, n'est plus couvert par la sécurité sociale au titre d'ayant droit de l'assuré.
Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, les remboursements ne peuvent excéder le montant des frais restant à charge après les indemnisations de toute nature.
En outre, la limitation des remboursements du régime au montant des frais restant à la charge de l'assuré après les diverses indemnisations auxquelles il a droit pour lui-même ou pour les membres de sa famille à charge s'apprécie acte par acte.
9.2. Montant des remboursements
Remboursements calculés sur la base des remboursements effectués par la sécurité sociale :
Pourcentages différents suivant que les praticiens sont ou non liés par une convention avec une caisse de sécurité sociale :
- des remboursements de la sécurité sociale au titre de frais pour actes médicaux courants, radiographies ;
avec convention : 43 %
sans convention : 300 %
- des remboursements de la sécurité sociale au titre de soins par infirmiers ;
avec convention : 67 %
sans convention : 300 %
- des remboursements de la sécurité sociale au titre de soins par auxiliaires médicaux autres qu'infirmiers ;
avec convention : 67 %
sans convention : 300 %
- des remboursements de la sécurité sociale au titre de soins dentaires, sauf prothèses ;
avec convention : 43 %
sans convention : 300 %
- des remboursements de la sécurité sociale au titre des majorations pour visites de nuit ou de dimanche et indemnités de déplacement ;
avec convention : 43 %
sans convention : 300 %
Pourcentages uniques :
67 % des remboursements de la sécurité sociale au titre de frais d'analyses ;
250 p. 100 des remboursements effectués par la sécurité sociale au titre de frais d'orthopédie ou de prothèse autre que prothèse dentaire et auditive .
54 % des remboursements de la sécurité sociale au titre de frais de transport du malade.
Remboursements effectués sur la base des frais réels avec, éventuellement, limitation à un plafond :
- frais de prothèse auditive : 5 000 F par prothèse ;
Frais de prothèses dentaires et d'orthodontie acceptées par la sécurité sociale : remboursements dans la limite de, sécurité sociale comprise, 42 F par lettre clé " SPR " ou " TO ".
Frais de prothèses dentaires et d'orthodontie refusées par la sécurité sociale (hors nomenclature, raisons médicales...) :
remboursements dans la limite de 42 F par lettre clé " SPR " ou " TO ", à condition que la demande de prise en charge ait été faite et le refus notifié à l'intéressé (seul le refus administratif résultant du non-respect des règles de la sécurité sociale, par l'intéressé, n'est pas pris en charge).
Frais de lunettes remboursés par la sécurité sociale :
remboursements dans la limite de 350 F la monture pour un adulte de plus de 16 ans et de 300 F la monture pour un enfant de moins de 16 ans, et de 385 F ou 1 200 % TR (tarif de responsabilité sécurité sociale) chaque verre pour un adulte de plus de 16 ans et de 335 F chaque verre pour un enfant de moins de 16 ans, en plus du remboursement de la sécurité sociale.
Remboursements forfaitaires
La naissance d'un enfant donne lieu au versement d'un remboursement forfaitaire de frais de maladie de 1 000 F. En cas de naissances multiples, il est versé pour chaque enfant.
- frais de séjour en cas d'hospitalisation médicale et chirurgicale, en hôpital, clinique, sanatorium, préventorium ou aérium, remboursés par la sécurité sociale :
- conventionné : 200 p. 100 du tarif de convention y compris le remboursement de la sécurité sociale ;
- non conventionné : 150 p. 100 du tarif de convention y compris le remboursement de la sécurité sociale ;
- forfait journalier hospitalier : 50 F dès le 1er jour ;
- chambre particulière : 260 F par jour ;
- lit accompagnant d'un enfant de moins de douze ans :
150 F par jour ;
- frais et honoraires chirurgicaux : 35 F par lettre clé
Frais et honoraires médicaux : remboursements, sécurité sociale comprise, dans la limite de :
(1) = CONSULTATION en francs.
(2) = VISITE en francs.(1) (2) Omnipraticien 140 140 Spécialiste 220 220 Professeur 350 430 Neuropsychiatre 260 400
Frais pharmaceutiques remboursés par la sécurité sociale : remboursements des frais réels sous déduction des remboursements de la sécurité sociale,
Frais de lentilles remboursées par la sécurité sociale : remboursements dans la limite de 460 F la paire, en plus du remboursement de la sécurité sociale.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
9.1. Bénéficiaires
Le régime garantit :
-le salarié assuré dans les conditions prévues au 1-1 de la présente annexe ;
-le conjoint ou concubin de l'assuré bénéficiant des prestations en nature de la sécurité sociale, s'il est couvert par la sécurité sociale au titre d'ayant droit de l'assuré ;
-les enfants de l'assuré, à sa charge au sens de la sécurité sociale, ainsi que les enfants de moins de vingt-sept ans poursuivant leurs études et, s'ils ont plus de vingt ans, régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants. Dans ce cas, les remboursements sont effectués sous déduction des prestations perçues de leur mutuelle d'étudiants ;
-les enfants à la charge du conjoint ou du concubin de l'assuré, au sens de la sécurité sociale, dans le cas o ce conjoint ou concubin ne bénéficie pas pour eux d'un régime de prévoyance. S'il bénéficie d'un tel régime, la garantie n'intervient qu'après intervention de ce régime et pour un complément éventuel ;
-les enfants du salarié, de son conjoint ou concubin, incrits sous leur propre numéro de sécurité sociale, sous contrat d'apprentissage, de qualification, d'orientation (y compris local) ou d'emploi-solidarité, s'ils ne bénéficient pas d'un régime complémentaire par ailleurs, s'ils ont moins de vingt-sept ans et s'ils perçoivent une rémunération inférieure à 50 p. 100 du S. M. I. C. ;
-les bénéficiaires de l'article 115 du code des pensions ;
-le conjoint ou concubin à charge et les enfants à charge d'un salarié décédé, sous réserve qu'ils conservent le numéro d'immatriculation de la sécurité sociale de celui-ci, ainsi que les enfants de moins de vingt-sept ans poursuivant leurs études et régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants, bénéficient du maintien des garanties maladie-chirurgie-maternité gratuitement pendant un an ;
-le conjoint ou concubin qui était à la charge de l'assuré, au sens de la sécurité sociale, qui, du fait de la liquidation de ses droits à la retraite, n'est plus couvert par la sécurité sociale au titre d'ayant droit de l'assuré.
Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, les remboursements ne peuvent excéder le montant des frais restant à charge après les indemnisations de toute nature.
En outre, la limitation des remboursements du régime au montant des frais restant à la charge de l'assuré après les diverses indemnisations auxquelles il a droit pour lui-même ou pour les membres de sa famille à charge s'apprécie acte par acte.
9.2. Montant des remboursements
Remboursements calculés sur la base des remboursements effectués par la sécurité sociale :
Pourcentages différents suivant que les praticiens sont ou non liés par une convention avec une caisse de sécurité sociale :
-des remboursements de la sécurité sociale au titre de frais pour actes médicaux courants, radiographies ;
avec convention : 43 %
sans convention : 300 %
-des remboursements de la sécurité sociale au titre de soins par infirmiers ;
avec convention : 67 %
sans convention : 300 %
-des remboursements de la sécurité sociale au titre de soins par auxiliaires médicaux autres qu'infirmiers ;
avec convention : 67 %
sans convention : 300 %
-des remboursements de la sécurité sociale au titre de soins dentaires, sauf prothèses ;
avec convention : 43 %
sans convention : 300 %
-des remboursements de la sécurité sociale au titre des majorations pour visites de nuit ou de dimanche et indemnités de déplacement ;
avec convention : 43 %
sans convention : 300 %
(ajouté par avenant du 20 octobre 2000)-frais de radiologie conventionnée : 70 % ;
-frais pour soins dentaires conventionnés : 70 % ;
-frais de déplacements et majorations auxiliaires médicaux : 67 %.
Pourcentages uniques :
67 % des remboursements de la sécurité sociale au titre de frais d'analyses ;
250 p. 100 des remboursements effectués par la sécurité sociale au titre de frais d'orthopédie ou de prothèse autre que prothèse dentaire et auditive.
54 % des remboursements de la sécurité sociale au titre de frais de transport du malade.
Remboursements effectués sur la base des frais réels avec, éventuellement, limitation à un plafond :
-frais de prothèse auditive : 5 000 F par prothèse ;
Frais de prothèses dentaires acceptées par la sécurité sociale :
remboursements dans la limite de, sécurité sociale comprise, 46 F par lettre clé SPR ;
Frais de prothèses dentaires refusées par la sécurité sociale (hors nomenclature, raisons médicales..) : remboursements dans la limite de 46 F par lettre clé SPR, à condition que la demande de prise en charge ait été faite et le refus notifié à l'intéressé (seul le refus administratif résultant du non-respect des règles de la sécurité sociale, par l'intéressé, n'est pas pris en charge) ;
Frais de lunettes remboursés par la sécurité sociale :
remboursements dans la limite de 500 F la monture pour un adulte de plus de 16 ans et de 320 F la monture pour un enfant de moins de 16 ans, et de 470 F ou 1 600 % TR (tarif de responsabilité sécurité sociale) chaque verre pour un adulte de plus de 16 ans et de 400 F chaque verre pour un enfant de moins de 16 ans, en plus du remboursement de la sécurité sociale.
-frais de séjour en cas d'hospitalisation médicale et chirurgicale, en hôpital, clinique, sanatorium, préventorium ou aérium, remboursés par la sécurité sociale :
-conventionné : 200 p. 100 du tarif de convention y compris le remboursement de la sécurité sociale ;
-non conventionné : 150 p. 100 du tarif de convention y compris le remboursement de la sécurité sociale ;
-forfait journalier hospitalier : 70 F dès le 1er jour ;
-chambre particulière : 260 F par jour ;
-lit accompagnant d'un enfant de moins de douze ans :
150 F par jour ;
-maternité : prise en charge de la chambre particulière dans la limite de 260 F par jour ;
-frais et honoraires chirurgicaux : 35 F par lettre clé
Frais et honoraires médicaux : remboursements, sécurité sociale comprise, dans la limite de :
(1) = CONSULTATION en francs.
(2) = VISITE en francs.(1) (2) Omnipraticien 140 140 Spécialiste 240 240 Professeur 350 430 Neuropsychiatre 260 400 Cardiologie (1) 600
Frais pharmaceutiques remboursés par la sécurité sociale : remboursements des frais réels sous déduction des remboursements de la sécurité sociale,
Frais de lentilles remboursées par la sécurité sociale : remboursements dans la limite de 460 F la paire, en plus du remboursement de la sécurité sociale.
Remboursements forfaitaires
-La naissance d'un enfant donne lieu au versement d'un remboursement forfaitaire de frais de maladie de 1 000 F. En cas de naissances multiples, il est versé pour chaque enfant.
-cure thermale acceptée par la sécurité sociale : versement d'une allocation forfaitaire de 28 F par jour. (1) A effet rétroactif au 1er octobre 1998.Articles cités
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
9.1. Bénéficiaires
Le régime garantit :
- le salarié assuré dans les conditions prévues au 1-1 de la présente annexe ;
- le conjoint, concubin de l'assuré ou personne liée par un PACS à l'assuré bénéficiant des prestations en nature de la sécurité sociale, s'il est couvert par la sécurité sociale au titre d'ayant droit de l'assuré ;
- les enfants de l'assuré, à sa charge au sens de la sécurité sociale, ainsi que les enfants de moins de vingt-sept ans poursuivant leurs études et, s'ils ont plus de vingt ans, régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants. Dans ce cas, les remboursements sont effectués sous déduction des prestations perçues de leur mutuelle d'étudiants ;
- les enfants à la charge du conjoint, concubin de l'assuré ou personne liée par un PACS à l'assuré au sens de la sécurité sociale, dans le cas ou ce conjoint ou concubin ne bénéficie pas pour eux d'un régime de prévoyance. S'il bénéficie d'un tel régime, la garantie n'intervient qu'après intervention de ce régime et pour un complément éventuel ;
- les enfants du salarié, conjoint, concubin de l'assuré ou personne liée par un PACS à l'assuré incrits sous leur propre numéro de sécurité sociale, sous contrat d'apprentissage, de qualification, d'orientation (y compris local) ou d'emploi-solidarité, s'ils ne bénéficient pas d'un régime complémentaire par ailleurs, s'ils ont moins de vingt-sept ans et s'ils perçoivent une rémunération inférieure à 50 p. 100 du S.M.I.C. ;
- les bénéficiaires de l'article 115 du code des pensions ;
- le conjoint, concubin de l'assuré ou personne liée par un PACS à l'assuré à charge et les enfants à charge d'un salarié décédé, sous réserve qu'ils conservent le numéro d'immatriculation de la sécurité sociale de celui-ci, ainsi que les enfants de moins de vingt-sept ans poursuivant leurs études et régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants, bénéficient du maintien des garanties maladie - chirurgie - maternité gratuitement pendant un an ;
- le conjoint, concubin de l'assuré ou personne liée par un PACS à l'assuré qui était à la charge de l'assuré, au sens de la sécurité sociale, qui, du fait de la liquidation de ses droits à la retraite, n'est plus couvert par la sécurité sociale au titre d'ayant droit de l'assuré.
- le conjoint, le concubin de l'assuré ou personne liée par un PACS à l'assuré qui bénéficie de sa propre immatriculation sécurité sociale sans pour autant exercer une activité professionnelle ou avoir un revenu de remplacement. Cette affiliation s'entend après un délai de 12 mois à partir de la fin d'emploi ou de la fin de perception du revenu de remplacement.
L'extension accordée au concubin ou à la personne liée par un PACS à l'assuré prend effet à compter de la 3e année civile suivant la déclaration de vie commune ou la conclusion du pacte.
Les conditions d'accès pour les PACS et les concubins sont précisées dans le contrat souscrit avec l'organisme gestionnaire.
Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, les remboursements ne peuvent excéder le montant des frais restant à charge après les indemnisations de toute nature.
En outre, la limitation des remboursements du régime au montant des frais restant à la charge de l'assuré après les diverses indemnisations auxquelles il a droit pour lui-même ou pour les membres de sa famille à charge s'apprécie acte par acte.
9.2. Montant des remboursements
-----------------------
Remboursements calculés sur la base des remboursements effectués par la sécurité sociale :
-----------------------
Pourcentages différents suivant que les praticiens sont ou non liés par une convention avec une caisse de sécurité sociale :
- des remboursements de la sécurité sociale au titre de frais pour actes médicaux courants, radiographies ;
avec convention : 43 %
sans convention : 300 %
- des remboursements de la sécurité sociale au titre de soins par infirmiers ;
avec convention : 67 %
sans convention : 300 %
- des remboursements de la sécurité sociale au titre de soins par auxiliaires médicaux autres qu'infirmiers ;
avec convention : 67 %
sans convention : 300 %
- des remboursements de la sécurité sociale au titre de soins dentaires, sauf prothèses ;
avec convention : 43 %
sans convention : 300 %
- des remboursements de la sécurité sociale au titre des majorations pour visites de nuit ou de dimanche et indemnités de déplacement ;
avec convention : 43 %
sans convention : 300 %
(ajouté par avenant du 20 octobre 2000)
- frais de radiologie conventionnée : 70 % ;
- frais pour soins dentaires conventionnés : 70 % ;
- frais de déplacements et majorations auxiliaires médicaux : 67 %.
Pourcentages uniques :
67 % des remboursements de la sécurité sociale au titre de frais d'analyses ;
250 p. 100 des remboursements effectués par la sécurité sociale au titre de frais d'orthopédie ou de prothèse autre que prothèse dentaire et auditive .
54 % des remboursements de la sécurité sociale au titre de frais de transport du malade.
-
(Avenant du 30 janvier 2002)
- frais de lentilles acceptées ou refusées par la sécurité sociale : remboursement dans la limite de 91,47 Euros (600 F) la paire, par an et par bénéficiaire pour les lentilles refusées ;
- frais de prothèses dentaires acceptées et refusées par la sécurité sociale : remboursement dans la limite de 7,32 Euros (48 F) par lettre clé SPR, sécurité sociale comprise :
- frais de lunettes remboursées par la sécurité sociale :
remboursement dans la limite de 76,22 Euros (500 F) ou 1 800 % TR (tarif de responsabilité sécurité sociale) par verre pour un adulte de plus de 18 ans et de 60,98 Euros (400 F) pour un enfant de moins de 18 ans ;
- cure thermale acceptée par la sécurité sociale : versement d'une allocation forfaitaire de 5,18 Euros (34 F) par jour, et ce, dans la limite de 21 jours ;
- frais de chirurgie dentaire conventionnée ( d20) : 100 % des frais réels dans la limite de 150 % du remboursement de sécurité sociale ;
- frais de radiologie et de soins dentaires conventionnés :
100 % des frais réels dans la limite de 150 % du remboursement de sécurité sociale.
-----------------------
Remboursements effectués sur la base des frais réels avec, éventuellement, limitation à un plafond :
-----------------------
- frais de prothèse auditive : 5 000 F par prothèse ;
- frais de séjour en cas d'hospitalisation médicale et chirurgicale, en hôpital, clinique, sanatorium, préventorium ou aérium, remboursés par la sécurité sociale :
- conventionné : 200 p. 100 du tarif de convention y compris le remboursement de la sécurité sociale ;
- non conventionné : 150 p. 100 du tarif de convention y compris le remboursement de la sécurité sociale ;
- forfait journalier hospitalier : 70 F dès le 1er jour ;
- chambre particulière : 260 F par jour ;
- lit accompagnant d'un enfant de moins de douze ans :
150 F par jour ;
- maternité : prise en charge de la chambre particulière dans la limite de 260 F par jour ;
- frais et honoraires chirurgicaux : 35 F par lettre clé
(Avenant du 30 janvier 2002)
- frais de lentilles acceptées ou refusées par la sécurité sociale : remboursement dans la limite de 91,47 Euros (600 F) la paire, par an et par bénéficiaire pour les lentilles refusées ;
- frais de prothèses dentaires acceptées et refusées par la sécurité sociale : remboursement dans la limite de 7,32 Euros (48 F) par lettre clé SPR, sécurité sociale comprise :
- frais de lunettes remboursées par la sécurité sociale :
remboursement dans la limite de 76,22 Euros (500 F) ou 1 800 % TR (tarif de responsabilité sécurité sociale) par verre pour un adulte de plus de 18 ans et de 60,98 Euros (400 F) pour un enfant de moins de 18 ans ;
- cure thermale acceptée par la sécurité sociale : versement d'une allocation forfaitaire de 5,18 Euros (34 F) par jour, et ce, dans la limite de 21 jours ;
- frais de chirurgie dentaire conventionnée ( d20) : 100 % des frais réels dans la limite de 150 % du remboursement de sécurité sociale ;
- frais de radiologie et de soins dentaires conventionnés :
100 % des frais réels dans la limite de 150 % du remboursement de sécurité sociale.
-----------------------
Frais et honoraires médicaux : remboursements, sécurité sociale comprise, dans la limite de :
-----------------------
(1) = CONSULTATION en francs.
(2) = VISITE en francs.(1) (2) Omnipraticien 140 140 Spécialiste 240 240 Professeur 350 430 Neuropsychiatre 260 400 Cardiologie (1) 600
Frais pharmaceutiques remboursés par la sécurité sociale : remboursements des frais réels sous déduction des remboursements de la sécurité sociale, -----------------------
Remboursements forfaitaires
-----------------------
(Avenant du 30 janvier 2002)
- frais de lentilles acceptées ou refusées par la sécurité sociale : remboursement dans la limite de 91,47 Euros (600 F) la paire, par an et par bénéficiaire pour les lentilles refusées ;
- frais de prothèses dentaires acceptées et refusées par la sécurité sociale : remboursement dans la limite de 7,32 Euros (48 F) par lettre clé SPR, sécurité sociale comprise :
- frais de lunettes remboursées par la sécurité sociale :
remboursement dans la limite de 76,22 Euros (500 F) ou 1 800 % TR (tarif de responsabilité sécurité sociale) par verre pour un adulte de plus de 18 ans et de 60,98 Euros (400 F) pour un enfant de moins de 18 ans ;
- cure thermale acceptée par la sécurité sociale : versement d'une allocation forfaitaire de 5,18 Euros (34 F) par jour, et ce, dans la limite de 21 jours ;
- frais de chirurgie dentaire conventionnée ( d20) : 100 % des frais réels dans la limite de 150 % du remboursement de sécurité sociale ;
- frais de radiologie et de soins dentaires conventionnés :
100 % des frais réels dans la limite de 150 % du remboursement de sécurité sociale.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
9.1. Bénéficiaires
Le régime garantit :
- le salarié assuré dans les conditions prévues au 1-1 de la présente annexe ;
- le conjoint, concubin de l'assuré ou personne liée par un PACS à l'assuré bénéficiant des prestations en nature de la sécurité sociale, s'il est couvert par la sécurité sociale au titre d'ayant droit de l'assuré ;
- les enfants de l'assuré, à sa charge au sens de la sécurité sociale, ainsi que les enfants de moins de vingt-sept ans poursuivant leurs études et, s'ils ont plus de vingt ans, régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants. Dans ce cas, les remboursements sont effectués sous déduction des prestations perçues de leur mutuelle d'étudiants ;
- les enfants à la charge du conjoint, concubin de l'assuré ou personne liée par un PACS à l'assuré au sens de la sécurité sociale, dans le cas ou ce conjoint ou concubin ne bénéficie pas pour eux d'un régime de prévoyance. S'il bénéficie d'un tel régime, la garantie n'intervient qu'après intervention de ce régime et pour un complément éventuel ;
- les enfants du salarié, conjoint, concubin de l'assuré ou personne liée par un PACS à l'assuré incrits sous leur propre numéro de sécurité sociale, sous contrat d'apprentissage, de qualification, d'orientation (y compris local) ou d'emploi-solidarité, s'ils ne bénéficient pas d'un régime complémentaire par ailleurs, s'ils ont moins de vingt-sept ans et s'ils perçoivent une rémunération inférieure à 50 p. 100 du S.M.I.C. ;
- les bénéficiaires de l'article 115 du code des pensions ;
- le conjoint, concubin de l'assuré ou personne liée par un PACS à l'assuré à charge et les enfants à charge d'un salarié décédé, sous réserve qu'ils conservent le numéro d'immatriculation de la sécurité sociale de celui-ci, ainsi que les enfants de moins de vingt-sept ans poursuivant leurs études et régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants, bénéficient du maintien des garanties maladie - chirurgie - maternité gratuitement pendant un an ;
- le conjoint, concubin de l'assuré ou personne liée par un PACS à l'assuré qui était à la charge de l'assuré, au sens de la sécurité sociale, qui, du fait de la liquidation de ses droits à la retraite, n'est plus couvert par la sécurité sociale au titre d'ayant droit de l'assuré.
- le conjoint, le concubin de l'assuré ou personne liée par un PACS à l'assuré qui bénéficie de sa propre immatriculation sécurité sociale sans pour autant exercer une activité professionnelle ou avoir un revenu de remplacement. Cette affiliation s'entend après un délai de 12 mois à partir de la fin d'emploi ou de la fin de perception du revenu de remplacement.
L'extension accordée au concubin ou à la personne liée par un PACS à l'assuré prend effet à compter de la 3e année civile suivant la déclaration de vie commune ou la conclusion du pacte.
Les conditions d'accès pour les PACS et les concubins sont précisées dans le contrat souscrit avec l'organisme gestionnaire.
Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, les remboursements ne peuvent excéder le montant des frais restant à charge après les indemnisations de toute nature.
En outre, la limitation des remboursements du régime au montant des frais restant à la charge de l'assuré après les diverses indemnisations auxquelles il a droit pour lui-même ou pour les membres de sa famille à charge s'apprécie acte par acte.
9.2. Montant des remboursements
Les remboursements sont effectués selon le type de prestations soit :
- sur la base des remboursements effectués par la sécurité sociale ;
- ou sur la base des frais réels avec application éventuelle d'un maximum de remboursement exprimé en euros et dont le montant peut être modifié, par avenant au présent accord, sur proposition du comité paritaire de gestion ;
- ou selon des remboursements forfaitaires dont le montant peut être modifié, par avenant au présent accord, sur proposition du comité paritaire de gestion.
Le montant des prestations versées par le régime de prévoyance peut être établi de façon différente suivant que les praticiens ou auxiliaires médicaux sont ou non liés par une convention conclue avec une caisse de sécurité sociale.
Sauf exceptions expressément prévues ci-après, l'assurance maladie chirurgie maternité n'intervient qu'en complément des remboursements effectués par la sécurité sociale.
Le montant des remboursement est fixé comme suit :
Consultation et visite secteur conventionné et non conventionné :
remboursement dans la limite des montants suivants, y compris le remboursement sécurité sociale :CONSULTATION VISITE (en euros) (en euros) Omnipraticien 21,34 21,34 Spécialiste 36,59 36,59 Professeur 53,36 65,55 Neuropsychiatre 39,64 60,98 Cardiologie 91,47 -
Majorations pour visites de nuit, du dimanche et indemnités de déplacement :
- 67 % du remboursement de la sécurité sociale au titre des majorations pour visites de nuit ou de dimanche, et indemnités de déplacement des auxiliaires médicaux ;
- 43 % du remboursement de la sécurité sociale au titre des majorations pour visites de nuit ou de dimanche, et indemnités de déplacement des personnels autres qu'auxiliaires médicaux.
Auxiliaires médicaux :
- 67 % du remboursement de la sécurité sociale pour les auxiliaires médicaux conventionnés ;
- 300 % du remboursement de la sécurité sociale pour les auxiliaires médicaux non conventionnés.
Analyses et prélèvements : 67 % du remboursement de la sécurité sociale.
Prothèse auditive : remboursement dans la limite de 762,25 par appareillage remboursé par la sécurité sociale.
Appareillage et prothèse médicale autres que dentaire et auditive : 250 % du remboursement de la sécurité sociale.
Pharmacie acceptée par la sécurité sociale : 100 % des frais réels moins le remboursement de la sécurité sociale.
Frais de chirurgie dentaire (D < 20) :
- avec convention : 100 % des frais réels dans la limite de 150 % du remboursement de la sécurité sociale ;
- sans convention : 100 % des frais réels dans la limite de 300 % du remboursement de la sécurité sociale.
Frais de chirurgie dentaire (D 20) conventionné et non conventionné : 5,34 par lettre clé.
Soins dentaires :
- avec convention : 100 % des frais réels dans la limite de 150 % du remboursement de la sécurité sociale ;
- sans convention : 100 % des frais réels dans la limite de 300 % du remboursement de la sécurité sociale.
Prothèses dentaires et orthodontie secteur conventionné et non conventionné :
- frais de prothèses dentaires acceptées et refusées par la sécurité sociale : remboursement dans la limite de 7,32 par lettre clé SPR, y compris le remboursement de la sécurité sociale ;
- frais d'orthodontie acceptés et refusés par la sécurité sociale : remboursement dans la limite de 6,40 par lettre TO, y compris le remboursement de la sécurité sociale.
Radiologie :
- avec convention : 100 % des frais réels dans la limite de 150 % du remboursement de la sécurité sociale ;
- sans convention : 100 % des frais réels dans la limite de 300 % du remboursement de la sécurité sociale.
Acte de spécialiste conventionné et non conventionné : 280 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.
Optique :
- frais de lentilles acceptées ou refusées par la sécurité sociale : remboursement dans la limite de 91,47 par an et par bénéficiaire ;
- frais de lunettes remboursées par la sécurité sociale :
remboursement dans la limite de 76,22 ou 1 800 % TR (tarif de responsabilité sécurité sociale) par verre pour un adulte de plus de 18 ans et de 60,98 pour un enfant de moins de 18 ans.
- frais de lunettes remboursées par la sécurité sociale :
remboursement dans la limite de 76,22 ou par monture pour un adulte de plus de 18 ans et de 48,78 pour un enfant de moins de 18 ans.
Hospitalisation médicale et chirurgicale (hors maternité) :
Honoraires médicaux et frais de séjour en cas d'hospitalisation médicale et chirurgicale, en hôpital, clinique, sanatorium, préventorium ou aérium :
- avec convention : 200 % de la base de remboursement moins le remboursement de la sécurité sociale ;
- sans convention : 150 % de la base de remboursement moins le remboursement de la sécurité sociale.
Honoraires chirurgicaux (conventionné et non conventionné) : 280 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.
Forfait journalier hospitalier : 10,67 dès le 1er jour. Chambre particulière : 39,64 par jour.
Lit accompagnant d'un enfant de moins de 12 ans : 22,87 par jour.
Maternité :
Prise en charge de la chambre particulière dans la limite de 39,64 par jour.
La naissance d'un enfant donne lieu au versement d'un remboursement forfaitaire de frais de maladie de 152,45 . Ce montant est doublé en cas de naissance multiple.
Cures thermales acceptées par la sécurité sociale : versement d'une allocation forfaitaire de 5,18 par jour, et ce, dans la limite de 21 jours.
Accord étendu, à l'exclusion des entreprises de répartition pharmaceutique dont la fonction est définie par l'article R. 5106 du code de la santé publique (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
9.1. Bénéficiaires
Le régime garantit :
- le salarié assuré dans les conditions prévues au 1.1 de la présente annexe ;
- le conjoint, concubin de l'assuré ou personne liée par un Pacs à l'assuré bénéficiant des prestations en nature de la sécurité sociale, s'il est couvert par la sécurité sociale au titre d'ayant droit de l'assuré ;
- les enfants de l'assuré, à sa charge au sens de la sécurité sociale, ainsi que les enfants de moins de 27 ans poursuivant leurs études et, s'ils ont plus de 20 ans, régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants. Dans ce cas, les remboursements sont effectués sous déduction des prestations perçues de leur mutuelle d'étudiants ;
- les enfants à la charge du conjoint, concubin de l'assuré ou personne liée par un Pacs à l'assuré au sens de la sécurité sociale, dans le cas ou ce conjoint ou concubin ne bénéficie pas pour eux d'un régime de prévoyance. S'il bénéficie d'un tel régime, la garantie n'intervient qu'après intervention de ce régime et pour un complément éventuel ;
- les enfants du salarié, conjoint, concubin de l'assuré ou personne liée par un PACS à l'assuré incrits sous leur propre numéro de sécurité sociale, sous contrat d'apprentissage, de qualification, d'orientation (y compris local) ou d'emploi-solidarité, s'ils ne bénéficient pas d'un régime complémentaire par ailleurs, s'ils ont moins de 27 ans et s'ils perçoivent une rémunération inférieure à 50 % du Smic ;
- les bénéficiaires de l'article 115 du code des pensions ;
- le conjoint, concubin de l'assuré ou personne liée par un PACS à l'assuré à charge et les enfants à charge d'un salarié décédé, sous réserve qu'ils conservent le numéro d'immatriculation de la sécurité sociale de celui-ci, ainsi que les enfants de moins de 27 ans poursuivant leurs études et régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants, bénéficient du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité gratuitement pendant 1 an ;
- le conjoint, concubin de l'assuré ou personne liée par un Pacs à l'assuré qui était à la charge de l'assuré, au sens de la sécurité sociale, qui, du fait de la liquidation de ses droits à la retraite, n'est plus couvert par la sécurité sociale au titre d'ayant droit de l'assuré.
- le conjoint, le concubin de l'assuré ou personne liée par un Pacs à l'assuré qui bénéficie de sa propre immatriculation sécurité sociale sans pour autant exercer une activité professionnelle ou avoir un revenu de remplacement. Cette affiliation s'entend après un délai de 12 mois à partir de la fin d'emploi ou de la fin de perception du revenu de remplacement.
L'extension accordée au concubin ou à la personne liée par un Pacs à l'assuré prend effet à compter de la 3e année civile suivant la déclaration de vie commune ou la conclusion du pacte.
Les conditions d'accès pour les Pacs et les concubins sont précisées dans le contrat souscrit avec l'organisme gestionnaire.
Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, les remboursements ne peuvent excéder le montant des frais restant à charge après les indemnisations de toute nature.
En outre, la limitation des remboursements du régime au montant des frais restant à la charge de l'assuré après les diverses indemnisations auxquelles il a droit pour lui-même ou pour les membres de sa famille à charge s'apprécie acte par acte.
9.2. Montant des remboursements
Les remboursements sont effectués selon le type de prestations :
- sur la base des remboursements effectués par la sécurité sociale ;
- ou sur la base des frais réels avec application éventuelle d'un maximum de remboursement exprimé en euros et dont le montant peut être modifié, par avenant au présent accord, sur proposition du comité paritaire de gestion ;
- ou selon des remboursements forfaitaires dont le montant peut être modifié, par avenant au présent accord, sur proposition du comité paritaire de gestion.
Le montant des prestations versées par le régime de prévoyance peut être établi de façon différente suivant que les praticiens ou auxiliaires médicaux sont ou non liés par une convention conclue avec une caisse de sécurité sociale.
Sauf exceptions expressément prévues ci-après, l'assurance maladie chirurgie maternité n'intervient qu'en complément des remboursements effectués par la sécurité sociale.
Le montant des remboursement est fixé comme suit :
Consultation et visite secteur conventionné et non conventionné : remboursement dans la limite des montants suivants, y compris le remboursement sécurité sociale
CONSULTATION VISITE (en euros) (en euros) Omnipraticien 21,34 21,34 Spécialiste 36,59 36,59 Professeur 53,36 65,55 Neuropsychiatre 39,64 60,98 Cardiologie 91,47 - Majorations pour visites de nuit, du dimanche et indemnités de déplacement :
- 67 % du remboursement de la sécurité sociale au titre des majorations pour visites de nuit ou de dimanche, et indemnités de déplacement des auxiliaires médicaux ;
- 43 % du remboursement de la sécurité sociale au titre des majorations pour visites de nuit ou de dimanche, et indemnités de déplacement des personnels autres qu'auxiliaires médicaux.
Auxiliaires médicaux :
- 67 % du remboursement de la sécurité sociale pour les auxiliaires médicaux conventionnés ;
- 300 % du remboursement de la sécurité sociale pour les auxiliaires médicaux non conventionnés.
Analyses et prélèvements : 67 % du remboursement de la sécurité sociale.
Prothèse auditive : remboursement dans la limite de 762,25 par appareillage remboursé par la sécurité sociale.
Appareillage et prothèse médicale autres que dentaire et auditive : 250 % du remboursement de la sécurité sociale.
Pharmacie acceptée par la sécurité sociale : 100 % des frais réels, moins le remboursement de la sécurité sociale.
Frais de chirurgie dentaire (D < 20) :
- avec convention : 100 % des frais réels, dans la limite de 150 % du remboursement de la sécurité sociale ;
- sans convention : 100 % des frais réels, dans la limite de 300 % du remboursement de la sécurité sociale.
Frais de chirurgie dentaire (D > 20) conventionné et non conventionné : 5,34 par lettre clé.
Soins dentaires :
- avec convention : 100 % des frais réels, dans la limite de 150 % du remboursement de la sécurité sociale ;
- sans convention : 100 % des frais réels, dans la limite de 300 % du remboursement de la sécurité sociale.
Prothèses dentaires et orthodontie secteur conventionné et non conventionné :
- frais de prothèses dentaires acceptées et refusées par la sécurité sociale : remboursement dans la limite de 7,32 par lettre clé SPR, y compris le remboursement de la sécurité sociale ;
- frais d'orthodontie acceptés et refusés par la sécurité sociale : remboursement dans la limite de 6,40 par lettre TO, y compris le remboursement de la sécurité sociale.
- frais d'implant dentaire, acceptés ou refusés par la sécurité sociale : remboursement dans la limite de 250 € par implant à 2 implants par an et par bénéficiaire.
Radiologie :
- avec convention : 100 % des frais réels dans la limite de 150 % du remboursement de la sécurité sociale ;
- sans convention : 100 % des frais réels dans la limite de 300 % du remboursement de la sécurité sociale.
Acte de spécialiste conventionné et non conventionné : 280 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.
Optique :
- frais de lentilles acceptées ou refusées par la sécurité sociale : remboursement dans la limite de 91,47 € par an et par bénéficiaire ;
- frais de lunettes remboursées par la sécurité sociale : remboursement dans la limite de 77 € par verre unifocal ou de 190 € par verre multifocal pour un adulte de plus de 18 ans et de 61 € par verre pour un enfant de moins de 18 ans ;
- frais de lunettes remboursés par la sécurité sociale : remboursement dans la limite de 76,22 € par monture pour un adulte de plus de 18 ans et de 48,78 €pour un enfant de moins de 18 ans.
Frais de chirurgie correctrice des yeux :
- non remboursés par la sécurité sociale : remboursement dans la limite de 250 € par oeil.
Hospitalisation médicale et chirurgicale (hors maternité) :
Honoraires médicaux et frais de séjour en cas d'hospitalisation médicale et chirurgicale, en hôpital, clinique, sanatorium, préventorium ou aérium :
- avec convention : 200 % de la base de remboursement moins le remboursement de la sécurité sociale ;
- sans convention : 150 % de la base de remboursement moins le remboursement de la sécurité sociale.
Honoraires chirurgicaux (conventionné et non conventionné) : 280 % de la base de remboursement de la sécurité sociale.
A compter du 1er avril 2007 :
- forfait journalier hospitalier : 16 € dès le 1er jour ;
- forfait journalier psychiatrique : 12 € dès le 1er jour.
Chambre particulière : 39,64 € par jour.
Lit accompagnant d'un enfant de moins de 12 ans : 22,87 € par jour.
Maternité :
Prise en charge de la chambre particulière dans la limite de 39,64 € par jour.
La naissance d'un enfant donne lieu au versement d'un remboursement forfaitaire de frais de maladie de 152,45 €. Ce montant est doublé en cas de naissances multiples.
Cures thermales acceptées par la sécurité sociale : versement d'une allocation forfaitaire de 5,18 € par jour, et ce dans la limite de 21 jours.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
9.1. Bénéficiaires
Le régime garantit :
-le salarié assuré dans les conditions prévues au 1.1 de la présente annexe ;
-le conjoint, concubin de l'assuré ou personne liée par un Pacs à l'assuré bénéficiant des prestations en nature de la sécurité sociale, s'il est couvert par la sécurité sociale au titre d'ayant droit de l'assuré ;
-les enfants de l'assuré, à sa charge au sens de la sécurité sociale, ainsi que les enfants de moins de 27 ans poursuivant leurs études et, s'ils ont plus de 20 ans, régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants. Dans ce cas, les remboursements sont effectués sous déduction des prestations perçues de leur mutuelle d'étudiants ;
-les enfants à la charge du conjoint, concubin de l'assuré ou personne liée par un Pacs à l'assuré au sens de la sécurité sociale, dans le cas ou ce conjoint ou concubin ne bénéficie pas pour eux d'un régime de prévoyance. S'il bénéficie d'un tel régime, la garantie n'intervient qu'après intervention de ce régime et pour un complément éventuel ;
-les enfants du salarié, conjoint, concubin de l'assuré ou personne liée par un PACS à l'assuré incrits sous leur propre numéro de sécurité sociale, sous contrat d'apprentissage, de qualification, d'orientation (y compris local) ou d'emploi-solidarité, s'ils ne bénéficient pas d'un régime complémentaire par ailleurs, s'ils ont moins de 27 ans et s'ils perçoivent une rémunération inférieure à 50 % du Smic ;
-les bénéficiaires de l'article 115 du code des pensions ;
-le conjoint, concubin de l'assuré ou personne liée par un PACS à l'assuré à charge et les enfants à charge d'un salarié décédé, sous réserve qu'ils conservent le numéro d'immatriculation de la sécurité sociale de celui-ci, ainsi que les enfants de moins de 27 ans poursuivant leurs études et régulièrement inscrits au régime de la sécurité sociale des étudiants, bénéficient du maintien des garanties maladie, chirurgie, maternité gratuitement pendant 1 an ;
-le conjoint, concubin de l'assuré ou personne liée par un Pacs à l'assuré qui était à la charge de l'assuré, au sens de la sécurité sociale, qui, du fait de la liquidation de ses droits à la retraite, n'est plus couvert par la sécurité sociale au titre d'ayant droit de l'assuré.
-le conjoint, le concubin de l'assuré ou personne liée par un Pacs à l'assuré qui bénéficie de sa propre immatriculation sécurité sociale sans pour autant exercer une activité professionnelle ou avoir un revenu de remplacement. Cette affiliation s'entend après un délai de 12 mois à partir de la fin d'emploi ou de la fin de perception du revenu de remplacement.
L'extension accordée au concubin ou à la personne liée par un Pacs à l'assuré prend effet à compter de la 3 e année civile suivant la déclaration de vie commune ou la conclusion du pacte.
Les conditions d'accès pour les Pacs et les concubins sont précisées dans le contrat souscrit avec l'organisme gestionnaire.
Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, les remboursements ne peuvent excéder le montant des frais restant à charge après les indemnisations de toute nature.
En outre, la limitation des remboursements du régime au montant des frais restant à la charge de l'assuré après les diverses indemnisations auxquelles il a droit pour lui-même ou pour les membres de sa famille à charge s'apprécie acte par acte.
9.2. Montant des remboursements
A compter du 1er janvier 2016, le montant des remboursements est fixé comme suit :
Les remboursements sont effectués selon le type de prestations soit :
-sur la base des remboursements effectués par la sécurité sociale (BR) ;
-sur la base du ticket modérateur (TM) ;
-sur la base des frais réels (FR) avec application éventuelle d'un maximum de remboursement exprimé en euros et dont le montant peut être modifié, par avenant au présent accord, sur proposition du comité paritaire de gestion ;
-ou selon des remboursements forfaitaires dont le montant peut être modifié, par avenant au présent accord, sur proposition du comité paritaire de gestion.
Le montant des prestations versées par le régime de prévoyance peut être établi de façon différente suivant que les praticiens ou auxiliaires médicaux sont ou non liés par une convention conclue avec une caisse de sécurité sociale. Il peut également varier selon que les praticiens ont ou non adhéré au contrat d'accès aux soins prévu par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.
En tout état de cause, le présent régime (socle) se conforme au cahier des charges du contrat responsable tel que défini au titre VII du livre VIII du code de la sécurité sociale (art. L. 871-2 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application). Les remboursements indiqués ci-après peuvent donner lieu à une majoration ou une minoration de manière à respecter les minima et les maxima prévus dans le cadre du contrat responsable. A titre d'exemple, le remboursement de la grille optique peut être majoré pour respecter le minimum du contrat responsable en cas d'équipement partiel.
De même, il respecte les minima de prise en charge prévus par le décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale relatif aux garanties d'assurance complémentaire santé des salariés.
Les garanties exprimées en pourcentage de la base de remboursement sécurité sociale s'entendent''y compris les remboursements effectués par la sécurité sociale''. Seules les garanties exprimées en euros ou en pourcentage du ticket modérateur s'entendent en complément des éventuels remboursements effectués par la sécurité sociale.
Dans tous les cas les prestations sont limitées aux frais réellement engagés.Nature de l'acte Libellé de la prestation Consultations, visites Conventionnées et non conventionnées Généraliste Contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement sécurité sociale Hors contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement sécurité sociale Spécialiste Contrat d'accès aux soins 170 % de la base de remboursement sécurité sociale Hors contrat d'accès aux soins 150 % de la base de remboursement sécurité sociale Déplacements et majorations visites
Auxiliaires médicaux, autres100 % du ticket modérateur Auxiliaires médicaux Conventionnés 100 % du ticket modérateur Non conventionnés 240 % de la base de remboursement sécurité sociale Analyses et prélèvements Conventionnés et non conventionnés 100 % du ticket modérateur Prothèses auditives 100 % des frais réels dans la limite de 1 000 € par appareillage remboursé par la sécurité sociale Appareillages, prothèses médicales autres que dentaires et auditives 240 % de la base de remboursement sécurité sociale Pharmacie remboursée par la sécurité sociale 100 % des frais réels Actes de spécialistes Contrat d'accès aux soins Conventionnés et non conventionnés 370 % de la base de remboursement sécurité sociale Hors contrat d'accès aux soins 225 % de la base de remboursement sécurité sociale (*) Radiologie Contrat d'accès aux soins Conventionnée et non conventionnée 180 % de la base de remboursement sécurité sociale Hors contrat d'accès aux soins 160 % de la base de remboursement sécurité sociale Chirurgie dentaire Conventionnée et non conventionnée 325,5 % de la base de remboursement sécurité sociale Soins dentaires Conventionnés 175 % de la base de remboursement sécurité sociale Non conventionnés 280 % de la base de remboursement sécurité sociale Prothèses dentaires (1) et orthodontie (2) remboursées et non remboursées par la sécurité sociale Conventionnées et non conventionnées Prothèses dentaires 400 % de la base de remboursement sécurité sociale Orthodontie 298 % de la base de remboursement sécurité sociale Implant dentaire 250 € par implant (limité à 2 implants par an et par bénéficiaire) Hospitalisation médicale et chirurgicale (y compris la maternité) Frais de séjour Conventionnés 200 % de la base de remboursement sécurité sociale Non conventionnés 150 % de la base de remboursement sécurité sociale Honoraires médicaux Contrat d'accès aux soins 200 % de la base de remboursement sécurité sociale Hors contrat d'accès aux soins 180 % de la base de remboursement sécurité sociale Honoraires chirurgicaux Contrat d'accès aux soins Conventionnés et non conventionnés 400 % de la base de remboursement sécurité sociale Hors contrat d'accès aux soins 225 % de la base de remboursement sécurité sociale (*) Chambre particulière 45 € par jour Lit accompagnant (enfant de moins de 12 ans) 22,87 € par jour Forfait journalier hospitalier 100 % des frais réels Transport du malade avec ou sans hospitalisation 100 % du ticket modérateur Cures thermales acceptées par la sécurité sociale Indemnité forfaitaire égale à 5,18 € par jour (maximum 21 jours) Optique Lentilles acceptées et refusées par la sécurité sociale 91,47 € par an et par bénéficiaire Chirurgie correctrice des yeux non remboursée par la sécurité sociale 250 € par œil Paire de lunettes Le remboursement calculé par monture et par verre ne peut conduire à un remboursement total par équipement inférieur aux montants indiqués ci-après On entend par : Remboursements limités : -verres simples : les verres simple foyer avec une sphère comprise entre-6 et + 6 et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4 -par adulte, à un équipement (monture et verres) tous les 2 ans. En cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue médicalement constatée, le délai de 2 ans est réduit à 1 an -verres complexes : les verres simple foyer avec une sphère supérieure-6 ou + 6 ou un cylindre supérieur à + 4 et verres multifocaux ou progressifs -par mineur, à un équipement (monture et verres) par an. Le délai de renouvellement est décompté à partir de la date d'acquisition de l'équipement ou de la première -verres hyper complexes : les verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont sphère hors zone-8 à + 8 ou verres multifocaux ou progressifs sphériques hors zone-4 à + 4 composante de l'équipement en cas d'équipement partiel Par monture -adulte : 76,22 € -mineur : 48,78 € Par verre simple -adulte : 90 € Par verre complexe -adulte : 210 € Par verre hyper complexe -adulte : 220 € Par verre simple -mineur : 60 € Par verre complexe -mineur : 100 € Par verre hyper complexe -mineur : 140 € Minimum du remboursement total par équipement Avec 2 verres simples 100 € Avec 1 verre simple et 1 verre complexe (ou hyper complexe) 150 € Avec 2 verres complexes (ou hyper complexes) 200 € (1) Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale : sont uniquement concernées les couronnes sur dents vivantes. La base de remboursement correspond à celle de la sécurité sociale pour les couronnes remboursées.
(2) Dans la limite de 6 semestres.
(*) Limitation à 200 % de la base de remboursement sécurité sociale à partir de 2017 conformément au cahier des charges du contrat responsable.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations fixées dans cet article s'appliquent au titre des contrats gérés par les organismes assureurs désignés à l'article 2 du présent accord.
Les cotisations sont exprimées en pourcentage de l'assiette définie à l'article 3 de la présente annexe.
Pour le régime professionnel conventionnel, elles s'élèvent à :
- pour les garanties décès-invalidité, incapacité :
- 1,66 p. 100, y compris les frais de réassurance au-delà de 4,5 p. 100 du plafond de la sécurité sociale ;
- pour les garanties maladie-chirurgie-maternité :
- 1,16 p. 100, avec un minimum de cotisation de 1 p. 100 du plafond de la sécurité sociale.
Les cotisations des prestations maladie-chirurgie-maternité sont appelées à hauteur de 70 p. 100 pour les salariés bénéficiant du régime général de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
La répartition entre l'employeur et le salarié s'effectue comme suit :
- 1,50 p. 100 de la tranche " T 1 " est entièrement pris en charge par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article 7 de la convention collective des cadres du 14 mars 1947 ;
- les cotisations additionnelles au titre du régime professionnel conventionnel sont prises en charge à raison de 50 p. 100 par l'employeur et de 50 p. 100 par le salarié.Articles cités
- Accord 1992-12-03 annexe I art. 3
- Accord 1992-12-03 art. 2
Articles cités par
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations fixées dans cet article s'appliquent au titre des contrats gérés par les organismes assureurs désignés à l'article 2 du présent accord.
Les cotisations sont exprimées en pourcentage de l'assiette définie à l'article 3 de la présente annexe.
Elles s'élèvent à :
POUR LE REGIME PROFESSIONNEL CONVENTIONNEL:
GARANTIES décès - invalidité - incapacité :
1,66 % y compris les frais de réassurance au-delà de 4,5 plafonds de la sécurité sociale
GARANTIES maladies - chirurgie - maternité :
1,39 % avec un minimum de cotisation de 1 % d'un plafond de la sécurité sociale
Les cotisations des prestations maladie maladie-chirurgie-maternité sont appelées à hauteur de 70 p. 100 pour les salariés bénéficiant du régime général de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
La répartition entre l'employeur et le salarié s'effectue comme suit :
- 1,50 p. 100 de la tranche " T 1 " est entièrement pris en charge par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article 7 de la convention collective des cadres du 14 mars 1947 ;
- les cotisations additionnelles au titre du régime professionnel conventionnel sont prises en charge à raison de 50 p. 100 par l'employeur et de 50 p. 100 par le salarié.
NOTA : Arrêté du 29 août 1995 art. 1 : L'accord du 23 mai 1995 est étendu à l'exclusion des entreprises de répartition pharmaceutique dont la fonction est définie par l'article R. 5106 du code de la santé publique.Articles cités par
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations fixées dans cet article s'appliquent au titre des contrats gérés par les organismes assureurs désignés à l'article 2 du présent accord.
Les cotisations sont exprimées en pourcentage de l'assiette définie à l'article 3 de la présente annexe.
Elles s'élèvent à :
POUR LE REGIME PROFESSIONNEL CONVENTIONNEL:
GARANTIES décès - invalidité - incapacité :
1,66 % y compris les frais de réassurance au-delà de 4,5 plafonds de la sécurité sociale
GARANTIES maladies - chirurgie - maternité :
1,39 % avec un minimum de cotisation de 1 % d'un plafond de la sécurité sociale
Les cotisations des prestations maladie-chirurgie-maternité sont appelées à hauteur de 70 p. 100 pour les salariés bénéficiant du régime général de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
La répartition entre l'employeur et le salarié s'effectue comme suit :
- 1,50 p. 100 de la tranche " T 1 " est entièrement pris en charge par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article 7 de la convention collective des cadres du 14 mars 1947 ;
- les cotisations additionnelles au titre du régime professionnel conventionnel sont prises en charge à raison de 50 p. 100 par l'employeur et de 50 p. 100 par le salarié.Articles cités par
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations fixées dans cet article s'appliquent au titre des contrats gérés par les organismes assureurs désignés à l'article 2 du présent accord.
Les cotisations sont exprimées en pourcentage de l'assiette définie à l'article 3 de la présente annexe.
Elles s'élèvent à :
POUR LE REGIME PROFESSIONNEL CONVENTIONNEL:
GARANTIES décès - invalidité - incapacité :
1,66 % y compris les frais de réassurance au-delà de 4,5 plafonds de la sécurité sociale
GARANTIES maladies - chirurgie - maternité :
1,39 % avec un minimum de cotisation de 1 % d'un plafond de la sécurité sociale
Les cotisations des prestations maladie-chirurgie-maternité sont appelées à hauteur de 70 p. 100 pour les salariés bénéficiant du régime général de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
La répartition entre l'employeur et le salarié s'effectue comme suit :
- 1,50 p. 100 de la tranche " T 1 " est entièrement pris en charge par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article 7 de la convention collective des cadres du 14 mars 1947 ;
- les cotisations additionnelles au titre du régime professionnel conventionnel sont prises en charge à raison de 50 p. 100 par l'employeur et de 50 p. 100 par le salarié.Articles cités par
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations fixées dans cet article s'appliquent au titre des contrats gérés par les organismes assureurs désignés à l'article 2 du présent accord.
Les cotisations sont exprimées en pourcentage de l'assiette définie à l'article 3 de la présente annexe.
Elles s'élèvent à :
POUR LE REGIME PROFESSIONNEL CONVENTIONNEL:
GARANTIES décès - invalidité - incapacité :
1,33 % y compris les frais de réassurance au-delà de 4,5 plafonds de la sécurité sociale
GARANTIES maladies - chirurgie - maternité :
1,39 % avec un minimum de cotisation de 1 % d'un plafond de la sécurité sociale
Les cotisations des prestations maladie-chirurgie-maternité sont appelées à hauteur de 70 p. 100 pour les salariés bénéficiant du régime général de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
La répartition entre l'employeur et le salarié s'effectue comme suit :
- 1,50 p. 100 de la tranche " T 1 " est entièrement pris en charge par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article 7 de la convention collective des cadres du 14 mars 1947 ;
- les cotisations additionnelles au titre du régime professionnel conventionnel sont prises en charge à raison de 50 p. 100 par l'employeur et de 50 p. 100 par le salarié.
Articles cités par
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Pour les garanties décès, invalidité, incapacité, le taux de 1,66 % sur les tranches T1 et T2 des salaires est appelé à 1,25 % des salaires.
Pour les garanties maladie, chirurgie, maternité, le taux de 1,39 % sur les tranches T1 et T2 des salaires est appelé à 1,47 % des salaires.
Articles cités par
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations fixées dans cet article s'appliquent au titre des contrats gérés par les organismes assureurs désignés à l'article 2 du présent accord.
Les cotisations sont exprimées en pourcentage de l'assiette définie à l'article 3 de la présente annexe.
Elles s'élèvent à :
POUR LE REGIME PROFESSIONNEL CONVENTIONNEL:
GARANTIES décès - invalidité - incapacité :
1,66 % y compris les frais de réassurance au-delà de 4,5 plafonds de la sécurité sociale
GARANTIES maladies - chirurgie - maternité :
1,39 % avec un minimum de cotisation de 1 % d'un plafond de la sécurité sociale
Les cotisations des prestations maladie-chirurgie-maternité sont appelées à hauteur de 70 p. 100 pour les salariés bénéficiant du régime général de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
La répartition entre l'employeur et le salarié s'effectue comme suit :
- 1,50 p. 100 de la tranche " T 1 " est entièrement pris en charge par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article 7 de la convention collective des cadres du 14 mars 1947 ;
- les cotisations additionnelles au titre du régime professionnel conventionnel sont prises en charge à raison de 50 p. 100 par l'employeur et de 50 p. 100 par le salarié.Articles cités par
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
L'affiliation des entreprises au régime de prévoyance, demandée aux organismes désignés à l'article 2 du présent accord après le 1er janvier 1993, devra être entérinée par le comité paritaire de gestion, qui, pour prendre sa décision, pourra demander auxdits organismes tous types de renseignements, relatifs aux entreprises concernées, qu'il jugera nécessaires.
Le comité paritaire de gestion pourra définir des conditions d'affiliation spécifiques pour les entreprises dont l'entrée dans le régime est subordonnée à la reprise d'engagements antérieurs.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
12.1. Objet
Le régime supplémentaire optionnel des salariés cadres et assimilés cadres de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire, définis à l'article 1er de la présente annexe, est un régime optionnel complémentaire du régime professionnel conventionnel auquel ne peuvent s'affilier que les entreprises déjà affiliées à ce dernier.
Il assure des prestations supplémentaires au titre de la garantie décès et de la garantie maladie - chirurgie.
12.2. Participants
Lorsque l'entreprise est affiliée au régime supplémentaire optionnel, tous les salariés bénéficiant des articles 4, 4 bis ou 36 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 bénéficient de ce régime dès leur entrée dans l'entreprise.
12.3. Bénéficiaires à titre transitoire
Conformément à l'article 9 " Dispositions transitoires " du présent accord, bénéficieront du régime supplémentaire optionnel au titre de l'assurance maladie - chirurgie :
- les retraités bénéficiaires au 31 décembre 1992 du régime supplémentaire facultatif prévu par le contrat du 21 juin 1989 souscrit auprès des AGF ;
- les futurs retraités bénéficiaires de l'article 1.2 de la présente annexe lorsqu'ils en bénéficiaient avant de prendre leur retraite.
Les prestations versées à ce titre seront prélevées sur la réserve de couverture des anciens assurés visée à l'article 4 de la présente annexe. Ces prestations seront déterminées à partir des garanties prévues à l'article 16 de la présente annexe.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
12.1. Objet
Le régime surcomplémentaire optionnel des salariés cadres et assimilés cadres de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire, définis à l'article 1er de la présente annexe, est un régime optionnel surcomplémentaire au régime professionnel conventionnel (contrat socle) auquel ne peuvent adhérer que les entreprises déjà affiliées à ce dernier.
Il assure des prestations supplémentaires au titre de la garantie décès et de la garantie maladie, chirurgie-maternité.12.2. Participants
Lorsque l'entreprise est affiliée au régime supplémentaire optionnel, tous les salariés bénéficiant des articles 4, 4 bis ou 36 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 bénéficient de ce régime dès leur entrée dans l'entreprise.
12.3. Bénéficiaires à titre transitoire
Conformément à l'article 9 " Dispositions transitoires " du présent accord, bénéficieront du régime supplémentaire optionnel au titre de l'assurance maladie - chirurgie :
- les retraités bénéficiaires au 31 décembre 1992 du régime supplémentaire facultatif prévu par le contrat du 21 juin 1989 souscrit auprès des AGF ;
- les futurs retraités bénéficiaires de l'article 1.2 de la présente annexe lorsqu'ils en bénéficiaient avant de prendre leur retraite.
Les prestations versées à ce titre seront prélevées sur la réserve de couverture des anciens assurés visée à l'article 4 de la présente annexe. Ces prestations seront déterminées à partir des garanties prévues à l'article 16 de la présente annexe.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
L'assiette des garanties supplémentaires de l'assurance décès est l'assiette des garanties du régime professionnel conventionnel définie à l'article 2 de la présente annexe.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
L'assiette des cotisations au régime supplémentaire optionnel est l'assiette des cotisations au régime professionnel conventionnel définie à l'article 3 de la présente annexe.
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Le régime supplémentaire optionnel s'applique selon des modalités et définitions identiques à celles prévues à l'article 6.1 de la présente annexe, l'assuré étant obligatoirement couvert selon la même option.
Le régime supplémentaire optionnel verse, en supplément du capital ou du capital et de la rente prévu(s) par le régime professionnel conventionnel, les majorations suivantes exprimées en pourcentage du salaire de base :
a) Option 1 : capital décès.
Le capital versé en cas de décès, exprimé en pourcentage du salaire annuel de base défini à l'article 2 de la présente annexe, est déterminé comme suit :
Célibataires, veufs, divorcés sans personne à charge : décès par maladie + 130 p. 100, décès par accident (*) + 180 p. 100.
Mariés sans personne à charge : décès par maladie + 155 p. 100, décès par accident (*) + 180 p. 100.
Célibataires, veufs, divorcés ou mariés ayant une personne à charge : décès par maladie + 180 p. 100, décès par accident (*) + 180 p. 100.
Majoration par personne à charge supplémentaire : décès par maladie + 25+ p 100, décès par accident (*) 25 p. 100.
(*) En cas de décès accidentel survenant avant soixante-cinq ans et dans un délai de six mois suivant l'accident.
b) Option 2 : capital décès et rente éducation.
Le capital et la rente éducation versés en cas de décès, exprimés en pourcentage du salaire annuel de base défini à l'article 2 de la présente annexe sont déterminés comme suit :
- Capital décès :
Quelle que soit la situation de famille de l'assuré : décès par maladie + 130 p. 100, décès par accident (*) + 180 p. 100.
- Rente éducation :
Chaque enfant à charge perçoit une rente supplémentaire jusqu'à son vingtième anniversaire, ou jusqu'à son vingt-septième anniversaire s'il poursuit ses études et s'il est régulièrement inscrit au régime de la sécurité sociale des étudiants : décès par maladie + 4 p. 100, décès par accident (*) + 4 p 100.
(*) En cas de décès accidentel survenant avant soixante-cinq ans et dans un délai de six mois suivant l'accident.
Cette rente éducation supplémentaire est doublée si l'enfant est orphelin de père et de mère.Article 15 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Le régime supplémentaire optionnel s'applique selon des modalités et définitions identiques à celles prévues à l'article 6.1 de la présente annexe, l'assuré étant obligatoirement couvert selon la même option.
Le régime supplémentaire optionnel verse, en supplément du capital ou du capital et de la rente prévu(s) par le régime professionnel conventionnel, les majorations suivantes exprimées en pourcentage du salaire de base :
a) Option 1 : capital décès
Le capital versé en cas de décès, exprimé en pourcentage du salaire annuel de base défini à l'article 2 de la présente annexe, est déterminé comme suit :
Les pourcentages exprimés ci-après comprennent les montants versés par le régime professionnel conventionnel (RPC).
Célibataires, veufs, divorcés sans personne à charge :
Décès par maladie + 300 %
Décès par accident (2) + 450 %.
Mariés sans personne à charge :
Décès par maladie + 400 %
Décès par accident (2) + 600 %.
Célibataires, veufs, divorcés ou mariés ayant une personne à charge :
Décès par maladie + 485 %
Décès par accident (2) + 727,50 %.
Majoration par personne à charge supplémentaire :
Décès par maladie + 85+ %
Décès par accident (2) 127,50 %.
(2) En cas de décès accidentel survenant avant 65 ans et dans un délai de 6 mois suivant l'accident.
La notion de personne à charge au sens du présent article est définie dans le contrat d'assurance souscrit avec l'organisme assureur.
b) Option 2 : capital décès et rente éducation
Le capital décès et la rente éducation, versés en cas de décès et exprimés en pourcentage du salaire annuel de base défini à l'article 2 de la présente annexe sont déterminés comme suit :
Les pourcentages exprimés ci-après comprennent les montants versés dans le cadre du régime professionnel conventionnel (RPC).
- Capital décès :
Quelle que soit la situation de famille :
Décès par maladie + 300 %
Décès par accident (2) + 450 %.
- Rente éducation :
Chaque enfant à charge perçoit une rente dont le montant est indiqué ci-après jusqu'à son 20e anniversaire ou jusqu'à son 27e anniversaire s'il poursuit ses études et s'il est régulièrement inscrit au régime de la sécurité sociale des étudiants :
- jusqu'au 18e anniversaire de l'enfant :
Décès par maladie + 16 %
Décès par accident (2) + 16 %.
- du 18e au 27e anniversaire :
Décès par maladie + 20 %
Décès par accident (2) + 20 %.
(2) En cas de décès accidentel survenant avant 65 ans et dans un délai de 6 mois suivant l'accident.
La rente éducation supplémentaire est doublée si l'enfant est orphelin de père et de mère.
(1) Texte étendu, à l'exclusion des entreprises de répartition pharmaceutique dont la fonction est définie par l'article R. 5106 du code de la santé publique (arrêté du 2 décembre 2002, art. 1er).
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Le régime supplémentaire optionnel s'applique selon des modalités et définitions identiques à celles prévues à l'article 6.1 de la présente annexe, l'assuré étant obligatoirement couvert selon la même option.
Le régime supplémentaire optionnel verse, en supplément du capital ou du capital et de la rente prévu(s) par le régime professionnel conventionnel, les majorations suivantes exprimées en pourcentage du salaire de base :
a) Option 1 : capital décès
Le capital versé en cas de décès, exprimé en pourcentage du salaire annuel de base défini à l'article 2 de la présente annexe, est déterminé comme suit :
Les pourcentages exprimés ci-après comprennent les montants versés par le régime professionnel conventionnel (RPC).
Célibataires, veufs, divorcés sans personne à charge :
Décès par maladie + 300 %
Décès par accident (*) + 450 %.
Mariés sans personne à charge :
Décès par maladie + 400 %
Décès par accident (*) + 600 %.
Célibataires, veufs, divorcés ou mariés ayant une personne à charge :
Décès par maladie + 485 %
Décès par accident (*) + 727,50 %.
Majoration par personne à charge supplémentaire :
Décès par maladie + 85+ %
Décès par accident (*) 127,50 %.
(*) En cas de décès accidentel survenant avant que l'assuré ne bénéficie d'une pension de vieillesse du régime d'assurance maladie obligatoire (hors cumul emploi-retraite) et dans un délai de 6 mois suivant l'accident.
La notion de personne à charge au sens du présent article est définie dans le contrat d'assurance souscrit avec l'organisme assureur.
b) Option 2 : capital décès et rente éducation
Le capital décès et la rente éducation, versés en cas de décès et exprimés en pourcentage du salaire annuel de base défini à l'article 2 de la présente annexe sont déterminés comme suit :
Les pourcentages exprimés ci-après comprennent les montants versés dans le cadre du régime professionnel conventionnel (RPC).
- Capital décès :
Quelle que soit la situation de famille :
Décès par maladie + 300 %
Décès par accident (*) + 450 %.
- Rente éducation :
Chaque enfant à charge perçoit une rente dont le montant est indiqué ci-après jusqu'à son 20e anniversaire ou jusqu'à son 27e anniversaire s'il poursuit ses études et s'il est régulièrement inscrit au régime de la sécurité sociale des étudiants :
- jusqu'au 18e anniversaire de l'enfant :
Décès par maladie + 16 %
Décès par accident (*) + 16 %.
- du 18e au 27e anniversaire :
Décès par maladie + 20 %
Décès par accident (*) + 20 %.
(*) En cas de décès accidentel survenant avant que l'assuré ne bénéficie d'une pension de vieillesse du régime d'assurance maladie obligatoire (hors cumul emploi-retraite) et dans un délai de 6 mois suivant l'accident.
La rente éducation supplémentaire est doublée si l'enfant est orphelin de père et de mère.
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Le régime supplémentaire optionnel s'applique selon des modalités identiques à celles prévues à l'article 9.2 de la présente annexe.
Le régime supplémentaire optionnel verse en supplément des prestations prévues au régime professionnel conventionnel les prestations suivantes :
- remboursements calculés sur la base des remboursements effectués par la sécurité sociale :
- 50 p. 100 des remboursements effectués par la sécurité sociale au titre de frais d'orthopédie ou de prothèse autre que prothèse dentaire ;
- remboursements effectués sur la base des frais réels avec, éventuellement, limitation à un plafond :
- dans la limite des frais réels à charge, remboursement supplémentaire au remboursement effectué par le régime professionnel conventionnel :
Frais et honoraires médicaux :
- spécialiste :
consultation + 40 F
visite + 62 F
- professeur :
consultation + 20 F
visite + 42 F
Frais de prothèse dentaire : + 8 F par S.C.P.
Frais de lunettes :
- monture + 50 F
- pour chaque verre + 150 FArticle 16 (non en vigueur)
Abrogé
Le régime supplémentaire optionnel s'applique selon des modalités identiques à celles prévues à l'article 9.2 de la présente annexe.
Le régime supplémentaire optionnel verse en supplément des prestations prévues au régime professionnel conventionnel les prestations suivantes :
- remboursements calculés sur la base des remboursements effectués par la sécurité sociale :
- 50 p. 100 des remboursements effectués par la sécurité sociale au titre de frais d'orthopédie ou de prothèse autre que prothèse dentaire ;
- remboursements effectués sur la base des frais réels avec, éventuellement, limitation à un plafond :
Dans la limite des frais réels à charge, remboursement supplémentaire au remboursement effectué par le régime professionnel conventionnel :
Frais et honoraires médicaux(en francs) CONSULTATION VISITE Spécialiste + 60 + 62 Professeur + 20 + 42 Neuropsychiatre + 20 + 42
Frais de prothèses dentaires et d'orthodontie acceptées ou refusées par la sécurité sociale : + 12 F par lettre clé " SPR " ou " TO ".
Frais de lunettes remboursés par la sécurité sociale :
- par monture : + 50 F ;
- pour chaque verre : + 200 F.
Frais de lentilles refusées par la sécurité sociale : remboursements dans la limite de 460 F la paire par an et par bénéficiaire, en plus du remboursement de la sécurité sociale.Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Le régime supplémentaire optionnel s'applique selon des modalités identiques à celles prévues à l'article 9.2 de la présente annexe.
Le régime supplémentaire optionnel verse en supplément des prestations prévues au régime professionnel conventionnel les prestations suivantes :
- remboursements calculés sur la base des remboursements effectués par la sécurité sociale :
- 50 p. 100 des remboursements effectués par la sécurité sociale au titre de frais d'orthopédie ou de prothèse autre que prothèse dentaire ;
- Remboursements effectués sur la base des frais réels avec, éventuellement, limitation à un plafond
Dans la limite des frais réels à charge, remboursement supplémentaire au remboursement effectué par le régime professionnel conventionnel :
- frais et honoraires médicaux :
- consultation d'un généraliste : + 20 F ;
- frais de lunettes remboursés par la sécurité sociale :
- par monture adulte et enfant de plus de 16 ans :
+ 100 F ;
- forfait hospitalier journalier :
- par jour : + 20 F.Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Le régime supplémentaire optionnel s'applique selon des modalités identiques à celles prévues à l'article 9.2 de la présente annexe.
Le régime supplémentaire optionnel verse en supplément des prestations prévues au régime professionnel conventionnel les prestations suivantes :
- remboursements calculés sur la base des remboursements effectués par la sécurité sociale :
- 50 p. 100 des remboursements effectués par la sécurité sociale au titre de frais d'orthopédie ou de prothèse autre que prothèse dentaire ;
- Remboursements effectués sur la base des frais réels avec, éventuellement, limitation à un plafond
Dans la limite des frais réels à charge, remboursement supplémentaire au remboursement effectué par le régime professionnel conventionnel :
- frais et honoraires médicaux :CONSULTATION VISITE Spécialiste 340 F 330 F Professeur 400 F inchangé Neuropsychiatre 310 F inchangé Généraliste + 20 F
- frais de lunettes remboursés par la sécurité sociale :
- par monture adulte et enfant de plus de 16 ans : + 100 F ;
- frais de prothèses dentaires acceptées ou refusées par la sécurité sociale : remboursements dans la limite de, sécurité sociale comprise, 66 F par lettre-clé (SPR) à condition que, pour celles qui sont refusées par la sécurité sociale, la demande de prise en charge ait été faite et le refus notifié à l'intéressé (seul le refus administratif résultant du non-respect des règles de la sécurité sociale, par l'intéressé, n'est pas pris en charge) ;
- frais de lentilles acceptées et refusées par la sécurité sociale : remboursement dans la limite de 920 F la paire, par an et par bénéficiaire, en plus du remboursement de la sécurité sociale pour les lentilles refusées. Avenant du 20 octobre 2000 art. 3 : Du fait de la prise en charge intégrale du forfait hospitalier à sa valeur au 1er octobre 2000 dans le régime professionnel conventionnel (RPC), la majoration de 20 F devient caduque.Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Le régime supplémentaire optionnel s'applique selon des modalités identiques à celles prévues à l'article 9.2 de la présente annexe.
Le régime supplémentaire optionnel verse en supplément des prestations prévues au régime professionnel conventionnel les prestations suivantes :
- remboursements calculés sur la base des remboursements effectués par la sécurité sociale :
- 50 p. 100 des remboursements effectués par la sécurité sociale au titre de frais d'orthopédie ou de prothèse autre que prothèse dentaire ;
---------------------------------------------------------:
- Remboursements effectués sur la base des frais réels:
avec, éventuellement, limitation à un plafond :
---------------------------------------------------------:
Dans la limite des frais réels à charge, remboursement supplémentaire au remboursement effectué par le régime professionnel conventionnel :
- frais et honoraires médicaux :CONSULTATION VISITE Spécialiste 340 F 330 F Professeur 400 F inchangé Neuropsychiatre 310 F inchangé
(Avenant du 30 janvier 2002)
- frais de prothèse dentaire acceptée et refusée par la sécurité sociale : remboursement dans la limite de 10,37 Euros (68 F) par lettre clé SPR, sécurité sociale comprise ;
- frais de lunettes remboursées par la sécurité sociale : remboursement dans la limite de 106,71 Euros (700 F) ou 1 800 % TR (tarif de responsabilité sécurité sociale) par verre pour un adulte de plus de 18 ans et de 91,47 Euros (600 F) pour un enfant de moins de 18 ans ;
- frais de lentilles acceptées et refusées par la sécurité sociale : remboursement dans la limite de 182,94 Euros (1 200 F) la paire, par an et par bénéficiaire pour les lentilles refusées.Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Le régime supplémentaire optionnel s'applique selon des modalités identiques à celles prévues à l'article 9.2 de la présente annexe.
Le régime supplémentaire optionnel verse en supplément des prestations prévues au régime professionnel conventionnel les prestations suivantes :
- remboursements calculés sur la base des remboursements effectués par la sécurité sociale :
- 50 % des remboursements effectués par la sécurité sociale au titre de frais d'orthopédie ou de prothèse autre que prothèse dentaire ;
---------------------------------------------------------:
- Remboursements effectués sur la base des frais réels:
avec, éventuellement, limitation à un plafond :
---------------------------------------------------------:
Dans la limite des frais réels à charge, remboursement supplémentaire au remboursement effectué par le régime professionnel conventionnel :
- frais et honoraires médicaux :
CONSULTATION VISITE Spécialiste 340 F 330 F Professeur 400 F inchangé Neuropsychiatre 310 F inchangé - frais de prothèse dentaire acceptée et refusée par la sécurité sociale : remboursement dans la limite de 10,37 Euros (68 F) par lettre clé SPR, sécurité sociale comprise ;
Frais de lunettes remboursés par la sécurité sociale :
- supplément de 30,47 € aux prestations du régime professionnel conventionnel suivantes :
- verre unifocal, soit un remboursement dans la limite de 107,47 € pour un adulte de plus de 18 ans ;
- verre multifocal, soit un remboursement dans la limite de 220,47 € pour un adulte de plus de 18 ans ;
- verre pour un enfant de moins de 18 ans, soit un remboursement dans la limite de 91,47 € ;
- supplément de 15,25 € à la présentation du régime professionnel conventionnel pour une monture pour un adulte de plus de 18 ans, soit un remboursement dans la limite de 91,47 € ;
- supplément de 7,63 € à la prestation du régime professionnel conventionnel pour une monture pour un enfant de moins de 18 ans, soit un remboursement dans la limite de 56,41 €.
- frais de lentilles acceptées et refusées par la sécurité sociale : remboursement dans la limite de 182,94 € (1 200 F) la paire, par an et par bénéficiaire pour les lentilles refusées.
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
A compter du 1er janvier 2016, le montant des remboursements est fixé comme suit :
Les remboursements sont effectués selon le type de prestations soit :
- sur la base des remboursements effectués par la sécurité sociale (BR) ;
- sur la base du ticket modérateur (TM) ;
- sur la base des frais réels (FR) avec application éventuelle d'un maximum de remboursement exprimé en euros et dont le montant peut être modifié, par avenant au présent accord, sur proposition du comité paritaire de gestion ;
- ou selon des remboursements forfaitaires dont le montant peut être modifié, par avenant au présent accord, sur proposition du comité paritaire de gestion.Le montant des prestations versées par le régime de prévoyance peut être établi de façon différente suivant que les praticiens ou auxiliaires médicaux sont ou non liés par une convention conclue avec une caisse de sécurité sociale. Il peut également varier selon que les praticiens ont ou non adhéré au contrat d'accès aux soins prévu par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.
En tout état de cause, le présent régime (surcomplémentaire optionnel) se conforme au cahier des charges du contrat responsable tel que défini au titre VII du livre VIII du code de la sécurité sociale (art. L. 871-2 du code de la sécurité sociale et ses décrets d'application).
Les garanties s'entendent dans tous les cas''y compris les remboursements effectués par le régime professionnel conventionnel (RPC)''. Quand elles sont exprimées en pourcentage de la base de remboursement sécurité sociale, elles s'entendent''y compris les remboursements effectués par la sécurité sociale''. Seules les garanties exprimées en euros ou en pourcentage du ticket modérateur s'entendent''en complément des éventuels remboursements effectués par la sécurité sociale''.
Dans tous les cas les prestations sont limitées aux frais réellement engagés.
Nature de l'acte Libellé de la prestation Consultations, visites Conventionnées et non conventionnées Généraliste Contrat d'accès aux soins 120 % de la base de remboursement sécurité sociale Hors contrat d'accès aux soins 100 % de la base de remboursement sécurité sociale Spécialiste Contrat d'accès aux soins 240 % de la base de remboursement sécurité sociale Hors contrat d'accès aux soins 200 % de la base de remboursement sécurité sociale Déplacements et majorations visites de nuit ou jour férié Auxiliaires médicaux, autres 100 % du ticket modérateur Auxiliaires médicaux Conventionnés 100 % du ticket modérateur Non conventionné 240 % de la base de remboursement sécurité sociale Analyses et prélèvements Conventionnés et non conventionnés 100 % du ticket modérateur Prothèses auditives 100 % des frais réels dans la limite de 1 200 € par appareillage remboursé par la sécurité sociale Appareillages, prothèses médicales autres que dentaires et auditives 270 % de la base de remboursement sécurité sociale Pharmacie remboursée par la sécurité sociale 100 % des frais réels Actes de spécialistes Contrat d'accès aux soins Conventionnés et non conventionnés 370 % de la base de remboursement sécurité sociale Hors contrat d'accès aux soins 225 % de la base de remboursement sécurité sociale (*) Ostéopathie, acupuncture, étiopathie, chiropractie 30 € par séance limité à 2 séances par an et par bénéficiaire Chirurgie dentaire 325,5 % de la base de remboursement sécurité sociale Soins dentaires Conventionnés 175 % de la base de remboursement sécurité sociale Non conventionnés 280 % de la base de remboursement sécurité sociale Radiologie Contrat d'accès aux soins Conventionnée et non conventionnée 180 % de la base de remboursement sécurité sociale Hors contrat d'accès aux soins 160 % de la base de remboursement sécurité sociale Prothèses dentaires (1) et orthodontie (2) remboursées et non remboursées par la sécurité sociale Conventionnées et non conventionnées Prothèses dentaires 483 % de la base de remboursement sécurité sociale Orthodontie 483 % de la base de remboursement sécurité sociale Implant dentaire 250 € par implant (limité à 2 implants par an et par bénéficiaire) Hospitalisation médicale et chirurgicale (y compris la maternité) Frais de séjour Conventionnés 200 % de la base de remboursement sécurité sociale Non conventionnés 150 % de la base de remboursement sécurité sociale Honoraires médicaux Contrat d'accès aux soins 200 % de la base de remboursement sécurité sociale Hors contrat d'accès aux soins 180 % de la base de remboursement sécurité sociale Honoraires chirurgicaux Contrat d'accès aux soins Conventionnés et non conventionnés 400 % de la base de remboursement sécurité sociale Hors contrat d'accès aux soins 225 % de la base de remboursement sécurité sociale (*) Chambre particulière 60 € par jour Lit accompagnant (enfant de moins de 12 ans) 22,87 € par jour Forfait journalier hospitalier 100 % des frais réels Transport du malade avec ou sans hospitalisation 100 % du ticket modérateur Cures thermales acceptées par la sécurité sociale Indemnité forfaitaire égale à 5,18 € par jour (maximum 21 jours) Optique Lentilles acceptées et refusées par la sécurité sociale 200 € par an et par bénéficiaire Chirurgie correctrice des yeux non remboursée par la sécurité sociale 250 € par œil Paire de lunettes Le remboursement calculé par monture et par verre ne peut conduire à un remboursement total par équipement inférieur aux montants indiqués ci-après On entend par : Remboursements limités : - verres simples : les verres simple foyer avec une sphère comprise entre - 6 et + 6 et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4 - par adulte, à un équipement (monture et verres) tous les 2 ans. En cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue médicalement constatée, le délai de 2 ans est réduit à 1 an - verres complexes : les verres simple foyer avec une sphère supérieure - 6 ou + 6 ou un cylindre supérieur à + 4 et verres multifocaux ou progressifs - par mineur, à un équipement (monture et verres) par an. Le délai de renouvellement est décompté à partir de la date d'acquisition de l'équipement ou de la première - verres hyper complexes : les verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont sphère hors zone - 8 à + 8 ou verres multifocaux ou progressifs sphérique hors zone - 4 à + 4 composante de l'équipement en cas d'équipement partiel Par monture - adulte : 120 € - mineur : 56,41 € Par verre simple - adulte : 110 € Par verre complexe - adulte : 240 € Par verre hyper complexe - adulte : 250,47 € Par verre simple - mineur : 91,47 € Par verre complexe - mineur : 130,47 € Par verre hyper complexe - mineur : 170,47 € Minimum du remboursement total par équipement Avec 2 verres simples 100 € Avec 1 verre simple et 1 verre complexe (ou hypercomplexe) 150 € Avec 2 verres complexes (ou hypercomplexes) 200 € (1) Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale : sont uniquement concernées les couronnes sur dents vivantes. La base de remboursement correspond à celle de la sécurité sociale pour les couronnes remboursées.
(2) Dans la limite de 6 semestres.
(*) Limitation à 200 % de la base de remboursement sécurité sociale à partir de 2017 conformément au cahier des charges du contrat responsable.
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations fixées dans cet article s'appliquent au titre des contrats gérés par les organismes assureurs désignés à l'article 2 du présent accord.
Les cotisations sont exprimées en pourcentage de l'assiette définie à l'article 3 de la présente annexe.
Pour le régime supplémentaire optionnel, elles s'élèvent à :
- 0,30 p. 100 pour les garanties décès (art. 15) ;
- 0,23 p. 100 pour les garanties maladie - chirurgie (art. 16), avec un minimum de cotisation de 0,20 p. 100 du plafond de la sécurité sociale.
La répartition entre l'employeur et le salarié s'effectue à raison de 50 p. 100 à la charge de l'employeur et 50 p. 100 à la charge du salarié.Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations fixées dans cet article s'appliquent au titre des contrats gérés par les organismes assureurs désignés à l'article 2 du présent accord.
Les cotisations sont exprimées en pourcentage de l'assiette définie à l'article 3 de la présente annexe.
Pour le régime supplémentaire optionnel, elles s'élèvent à :
GARANTIES décès (art. 15)
Pour le régime professionnel optionnel ... 0,30 %
GARANTIES maladie - chirurgie (art. 16)
Pour le régime professionnel optionnel ... 0,23 %
(appelé à 0,18 % pour l'année 1998) avec un minimum de cotisation de 0,20 % d'un plafond de la sécurité sociale (appelé à 0,156 % dudit plafond pour l'année 1998)
La répartition entre l'employeur et le salarié s'effectue à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations fixées dans cet article s'appliquent au titre des contrats gérés par les organismes assureurs désignés à l'article 2 du présent accord.
Les cotisations sont exprimées en pourcentage de l'assiette définie à l'article 3 de la présente annexe.
Pour le régime supplémentaire optionnel, elles s'élèvent à :
GARANTIES décès (art. 15) Pour le régime professionnel optionnel ... 0,30 %
0,23 % sur les tranches T1 et T2 des salaires (appelé à 0,18 % pour l'année 2000 pour les garanties maladie-chirurgie (art. 16), avec un minimum de cotisation de 0,156 % du plafond de la sécurité sociale pour l'année 2000.
La répartition entre l'employeur et le salarié s'effectue à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
L'affiliation des entreprises au régime de prévoyance, demandée aux organismes désignés à l'article 2 du présent accord après le 1er janvier 1993, devra être entérinée par le comité paritaire de gestion qui, pour prendre sa décision, pourra demander auxdits organismes tous types de renseignements relatifs aux entreprises concernées, qu'il jugera nécessaires.
Le comité paritaire de gestion pourra définir des conditions d'affiliation spécifiques pour les entreprises dont l'entrée dans le régime est subordonnée à la reprise d'engagements antérieurs.