Convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 8 mars 2012

Textes Attachés : COMPTE ÉPARGNE - TEMPS Avenant n° 35 du 29 avril 1999

IDCC

  • 1182

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Fédération française des ports de plaisance (FFPP).
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération générale du transport et de l'équipement CFDT ; Fédération des syndicats chrétiens des transports CFTC ; Fédération nationale des cadres des transports et du tourisme CFE-CGC.

Numéro du BO

99-14

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Convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 8 mars 2012

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord de branche a pour objet de définir les modalités de mise en place et de fonctionnement d'un compte épargne-temps applicables dans les entreprises relevant de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance.

      Ces dispositions peuvent être mises en oeuvre directement dans les entreprises dépourvues de représentation syndicale. Elles constituent pour les autres un cadre de référence qu'il conviendra de compléter, le cas échéant, par des accords particuliers au niveau des entreprises.

      Elles procèdent de la volonté des parties signataires d'ouvrir aux salariés des ports de plaisance la possibilité de capitaliser une partie de leurs congés rémunérés non utilisés et les équivalences en temps de divers éléments de leurs rémunérations en vue d'un report sur une période ultérieure ou du financement d'un congé de longue durée.

      Le présent accord entend également marquer l'intention des parties de favoriser l'emploi par une faculté nouvelle offerte aux salariés de mieux gérer leur départ en fin de carrière.

      Il complète ou aménage, dans le respect de ceux-ci, les textes législatifs ou réglementaires se rapportant au compte épargne-temps, notamment l'article L. 227-1 du code du travail, la circulaire DRT n° 94-15 du 30 novembre 1994, la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, le décret n° 98-494 du 22 juin 1998 et la circulaire MES/ CAB/980010 du 24 juin 1998.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans les entreprises comportant une représentation syndicale, la mise en place du compte épargne-temps prévue par le présent accord doit faire l'objet d'une négociation préalable avec les délégués syndicaux, notamment dans le cas où les parties souhaitent en compléter ou aménager les modalités d'application. Une consultation pour avis du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel, doit être effectuée simultanément.

      En l'absence de représentation syndicale dans l'entreprise, les dispositions exposées ci-après peuvent être appliquées après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

      En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, ces mêmes dispositions peuvent s'appliquer après information individuelle de chaque membre du personnel de l'entreprise au moins 30 jours avant leur mise en place.

      Seul un accord collectif conclu au niveau de l'entreprise dans le cadre d'une négociation avec des délégués syndicaux peut permettre, sous réserve d'en respecter l'économie générale, de modifier ou compléter les dispositions du présent accord. A défaut, celles-ci s'appliquent intégralement.

      Au niveau de l'entreprise, quelles que soient les modalités de sa mise en place, les parties ont toute faculté de fixer une période d'expérimentation des dispositions du présent accord.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le compte épargne-temps institué par le présent accord au bénéfice des personnels des ports de plaisance comporte 2 sous-comptes distincts :

      - un crédit congé destiné au report de jours de congé non pris, au-delà de la fin de la période de référence, en vue de leur utilisation sous la forme de jours de congés ponctuels ;

      - un crédit épargne dont l'objet est de financer des congés de longue durée (congé de création d'entreprise, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé individuel de formation, congé pour convenance personnelle) ou un congé de fin de carrière.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      La faculté de demander l'ouverture d'un compte épargne-temps est offerte, sur la base d'un strict volontariat, à tous les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise à la date de présentation de leur demande. Celle-ci doit être formulée par écrit.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Il est prévu que peuvent s'imputer sur ce compte, au choix de son titulaire :

      Au titre du crédit congé :

      -les soldes de congés payés non utilisés, dans la limite de 10 jours par an au titre de la période de référence ;

      -la moitié des jours de repos supplémentaires issus, le cas échéant, de la réduction du temps de travail (cette incrémentation étant limitée dans le cas où l'entreprise bénéficie des aides financières prévues par la loi du 13 juin 1998) ;

      -tout ou partie des jours de congés spéciaux pour événements familiaux ;

      -les repos compensateurs de remplacement.

      Au titre du crédit épargne :

      -la moitié des jours de repos supplémentaires issus, le cas échéant, de la réduction du temps de travail, sous réserve que l'entreprise ne bénéficie pas des aides financières prévues par la loi du 13 juin 1998 ;

      -les jours de congés supplémentaires pour ancienneté ;

      -la prime d'ancienneté ;

      -tout ou partie des autres primes conventionnelles ;

      -une fraction limitée à un maximum de 50 % du montant des augmentations de salaires individuelles ou générales, sous réserve du respect des salaires minima conventionnels et du SMIC ;

      -les primes d'intéressement éventuelles, sous réserve qu'elles procèdent d'un accord collectif (au sens de l'article L. 131-2 du code du travail) et que celui-ci prévoit la possibilité et les modalités de leur versement à un compte épargne-temps ;

      -un abondement de l'entreprise, notamment sous la forme d'une avance sur l'allocation de départ en retraite.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'entreprise peut abonder, à un taux qu'il lui appartient de fixer, le crédit épargne d'un salarié titulaire d'un compte épargne-temps, dans les cas suivants :

      - pour un congé de fin de carrière, sous réserve que le capital temps épargné soit au moins égal à 6 mois et que la durée du congé demandé ne soit pas inférieure à 12 mois ;

      - pour un congé de formation.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'unité de comptabilisation de référence est l'heure. Les éléments exprimés sous une forme financière (primes et augmentations de salaires) sont convertis en temps sur la base de 1/52 de la rémunération mensuelle de l'intéressé au moment de leur affectation. Les heures capitalisées sont revalorisées en fonction de l'évolution du salaire de l'intéressé, de telle sorte que lors de l'utilisation du crédit de temps, l'indemnisation du salarié soit calculée sur la base du salaire perçu au moment de cette utilisation.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le salarié titulaire d'un compte épargne-temps doit indiquer par écrit à son employeur les éléments qu'il entend affecter à son compte et le nombre ou le pourcentage de ceux-ci lorsque leur affectation peut être partielle. Dans le cas des jours supplémentaires de repos issus de la réduction du temps de travail, lorsque cette disposition est applicable dans l'entreprise, il doit en outre préciser la ligne de crédit (congé ou épargne) vers laquelle il souhaite les voir portés. Ces informations n'ont pas un caractère définitif, le titulaire du compte ayant la faculté de les modifier lors de toute nouvelle affectation de crédit, sous la réserve expresse de le confirmer par écrit.

      En aucun cas, il ne peut y avoir transfert du montant d'un sous-compte (crédit congé ou crédit épargne) vers l'autre.

      Utilisation du crédit congé

      Ce crédit est destiné à être utilisé sous la forme de congés supplémentaires, ponctuels et isolés, ou accolés à un congé annuel légal ou à un congé conventionnel. Sa durée ne peut être inférieure à une journée entière.

      Le cumul de jours dans le sous-compte crédit congé est limité à 4 ans, conformément aux dispositions de la loi du 13 juin 1998. Pour le cas, où à cette échéance, un reliquat de jours de congé demeure inutilisé, le titulaire du compte perçoit une indemnité compensatrice calculée comme il est indiqué à l'article 9 ci-après.

      Le titulaire d'un crédit congé, peut demander à l'utiliser dès lors qu'il a acquis des droits d'une durée équivalente à 10 jours minimum. Les dates d'utilisation des congés sont déterminées en accord avec la direction de l'entreprise. Le titulaire du compte doit présenter sa demande de prise de congé au moins 1 mois avant la date de son départ, 2 mois si la durée de son congé excède 1 mois.

      Au titre de l'utilisation de son crédit congé, l'intéressé perçoit une indemnité dans les conditions précisées à l'article 9 ci-après.

      Utilisation du crédit épargne

      Ce crédit permet le financement de deux types de congés :

      - des congés de longue durée, non rémunérés ou partiellement rémunérés, accordés selon les modalités prévues par les dispositions légales, réglementaires, conventionnelles, applicables à l'entreprise ou le contrat de travail, tels que :

      - congé pour création d'entreprise ;

      - congé sabbatique ;

      - congé parental d'éducation ;

      - congé individuel de formation ;

      - congé pour convenance personnelle (entre 1 et 4 mois) ;

      - un congé de fin de carrière précédant un départ en retraite.

      Le cumul de jours dans le sous-compte crédit épargne n'est pas limité.

      Le titulaire d'un crédit épargne peut demander à l'utiliser pour un congé de longue durée tel qu'indiqué ci-dessus, dès lors qu'il a acquis des droits d'une durée équivalente à 3 mois minimum. La durée du congé demandé peut être supérieure aux droits à rémunération acquis, l'utilisation de ceux-ci étant cependant limitée à 12 mois maximum par congé.

      Les dates d'utilisation de ces congés sont déterminées en accord avec la direction de l'entreprise et selon les modalités prévues par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles les régissant. Le titulaire du compte doit présenter sa demande de prise de congé de longue durée au moins 3 mois avant la date de son départ.

      Lorsqu'il s'agit d'un congé de fin de carrière, le titulaire du compte peut demander à l'utiliser à cette fin dès lors qu'il a acquis des droits d'une durée équivalente à 3 mois minimum et sous réserve que la durée du congé demandé ne soit pas inférieure à 6 mois. La durée de ce congé peut être supérieure aux droits à rémunération acquis.

      Le titulaire du compte doit présenter sa demande de prise de congé de fin de carrière au moins 3 mois avant la date de son départ.

      Arrêté du 4 août 1999 art. 1 : Le point relatif à l'utilisation du " crédit congé " de l'article 8 relatif à l'utilisation du compte épargne temps est étendu sous réserve de l'application de l'article 7 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le temps capitalisé est converti en indemnités salariales affectées au paiement des jours de congés utilisés au titre du crédit congé du titulaire du compte ou versées mensuellement pendant la durée des droits acquis utilisés au titre de son crédit épargne.

      Ces indemnités sont calculées sur la base du salaire net perçu par l'intéressé au moment de son départ en congé, non compris les éléments de rémunération ayant un caractère de remboursement de frais.

      Les sommes versées lors de l'utilisation du temps capitalisé dans le compte épargne-temps ont un caractère de salaire et supportent les charges sociales et patronales, ainsi que l'impôt sur le revenu. Elles sont cumulables avec une allocation de préretraite progressive.

      Sauf dispositions particulières relatives au congé parental d'éducation (article L. 122-28-6 du code du travail), le temps d'absence rémunéré est assimilé à un travail effectif pour l'acquisition des droits à congés payés et ceux liés à l'ancienneté. Le salarié demeure à l'effectif, il est électeur et éligible aux élections professionnelles dans les conditions définies par la jurisprudence. La période indemnisée est considérée comme un temps de travail effectif au regard de l'intéressement et de la participation. En cas de maladie durant cette période, le congé est suspendu.

      Lorsqu'il s'agit d'un congé de longue durée, tel que défini à l'article 8 ci-dessus, sauf dans le cas où celui-ci précède une cessation volontaire d'activité, le salarié est réintégré dans l'entreprise, à l'issue de son congé, dans son précédent emploi ou un emploi équivalent rémunéré dans les mêmes conditions. Après un congé utilisé au titre du " crédit congé ", sauf convention contraire avec son employeur, le salarié retrouve obligatoirement son emploi antérieur.
    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas de mutation au sein de l'entreprise, le compte épargne-temps de l'intéressé est transféré vers l'établissement d'accueil. Toutefois, si les droits sont inférieurs ou égaux à 15 jours, le salarié peut demander la clôture de son compte et le versement des sommes correspondantes.

      En cas de départ d'un salarié d'une entreprise relevant de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance vers une autre entreprise régie par cette même convention, l'intéressé peut demander le transfert de son compte épargne-temps dans sa nouvelle entreprise. Ceci aux termes d'un accord écrit entre les trois parties concernées. Dès lors, la gestion du compte s'effectuera, le cas échéant, selon les règles prévues par l'accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise. Si ce transfert n'est pas possible, le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps à la date de la rupture du contrat de travail.
    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le salarié a la faculté de renoncer à tout moment au bénéfice du système mis en place dans le cadre du compte épargne-temps et de demander la clôture de son compte. Dans ce cas, il peut choisir de percevoir une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis au moment de sa renonciation, selon les dispositions prévues à l'article 8 ci-dessus, ou de prendre un congé, en une fois si les droits acquis sont inférieurs ou égaux à 12 jours ouvrables, ou des congés échelonnés, selon une durée et une périodicité à convenir avec l'employeur de l'intéressé, si les droits acquis sont supérieurs à 12 jours ouvrables.

      Dans le cas où le salarié avait cumulé le report de sa cinquième semaine de congés payés en vue de la prise d'un congé sabbatique ou pour création d'entreprise, l'épuisement des droits se fait dans les conditions prévues par l'article L. 122-32-25 du code du travail.

      Arrêté du 4 août 1999 art. 1 : Le premier alinéa de l'article 11 relatif à la renonciation du salarié est étendu sous réserve de l'application de l'article 7 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998.

    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les droits acquis et capitalisés dans le compte épargne-temps donnent lieu à une liquidation limitée aux droits issus de l'intéressement suivie de la clôture du compte.

    • Article 13 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas de rupture de son contrat de travail avant utilisation des droits capitalisés sur compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis à la date de la rupture, calculée selon les dispositions prévues à l'article 8 ci-dessus. Cette indemnité compensatrice a le caractère d'un salaire.

    • Article 14 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les droits acquis par le salarié au titre de son compte épargne-temps sont couverts par l'assurance de garantie des salaires, conformément aux dispositions de l'article L. 143-11-1 du code du travail. L'employeur devra, en outre, s'assurer contre le risque d'insolvabilité de l'entreprise pour les sommes excédant celles qui sont couvertes par l'assurance précitée.

    • Article 15 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le compte épargne-temps est tenu par l'employeur. Au début de chaque année civile, il remet à chaque salarié concerné une fiche de situation de son compte individuel arrêtée à la fin de l'exercice précédent, faisant apparaître, pour chacune de ses lignes de crédit (" congé " et " épargne "), le nombre de jours affectés à sa demande, l'origine de ceux-ci et le nombre de jours utilisés au cours de l'exercice écoulé, ainsi que les soldes correspondants. Cette fiche de situation doit en outre indiquer la valeur des charges sociales et patronales se rapportant aux crédits de temps qu'elle mentionne.

    • Article 16 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas de difficulté d'interprétation ou d'application du présent accord, la commission nationale paritaire instituée par l'article 57 de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance devra être saisie à l'initiative de la partie la plus diligente. La commission paritaire se réunira au plus tard 15 jours après réception de la saisine et fera connaître sa décision dans les 15 jours suivant la date de sa réunion.

    • Article 17 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

      Conformément aux dispositions de l'article L. 227-1 du code du travail, il prendra effet à la date de la publication de son arrêté d'extension.

      En cas d'évolution des textes légaux, réglementaires ou conventionnels relatifs au temps de travail, les parties conviennent de se réunir dans les moindres délais, à l'initiative de la Fédération française des ports de plaisance, en vue d'arrêter les modifications qu'il serait éventuellement nécessaire d'apporter aux dispositions du présent accord.