Convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 8 mars 2012

Textes Attachés : AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 29 avril 1999

IDCC

  • 1182

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Fédération française des ports de plaisance (FFPP).
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération générale du transport et de l'équipement CFDT ; Fédération des syndicats chrétiens des transports CFTC ; Fédération nationale des cadres des transports et du tourisme CFE-CGC.

Numéro du BO

99-14

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Convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 8 mars 2012

  • Article Préambule (non en vigueur)

    Abrogé

    Préambule

    La loi du 13 juin 1998 prévoit que l'horaire légal de travail sera ramené à 35 heures par semaine à compter du 1er janvier 2000 ou 2002 et invite les partenaires sociaux à négocier les modalités de cette réduction du temps de travail adaptées aux situations particulières des branches professionnelles et à celles des entreprises.

    Elle comporte en outre un dispositif d'incitations financières sous la forme d'allégements de charges sociales patronales au bénéfice des entreprises qui anticipent ces échéances et procèdent à des embauches.

    Les parties signataires ont pris acte de ces dispositions et décidé d'élaborer le présent accord collectif de branche pour les entreprises relevant de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance à l'effet de les aménager en vue de leur application dans lesdites entreprises.

    Elles rappellent leur volonté commune que soit mise en oeuvre dans les ports de plaisance une politique destinée conjointement :

    - à mettre à la disposition des usagers des services plus étendus et de qualité, un meilleur accueil et une plus grande disponibilité ;

    - à contribuer au développement de l'emploi et notamment à celui de l'emploi permanent ;

    - à promouvoir le dialogue social ;

    - à répondre aux aspirations des salariés et participer à l'amélioration de leur qualité de vie, tant personnelle que professionnelle.

    Les parties signataires conviennent que l'application du présent accord de branche dans l'entreprise s'accompagne du maintien du salaire brut mensuel de base.

    Corrélativement à la réduction du temps de travail, elles décident la mise en place d'une modulation annuelle du temps de travail dont l'objectif est celui d'une meilleure adaptation de l'entreprise aux variations saisonnières ou non de son activité.

    Le présent accord prévoit en outre un recensement et une capitalisation au niveau de la branche des modalités et des effets de sa mise en oeuvre dans les entreprises relevant de son champ d'application, notamment dans celles qui ont été choisies comme sites pilotes.

    Les modalités du présent accord de branche sont destinées à être appliquées directement et intégralement dans les entreprises de moins de 50 salariés. Pour les autres, il s'agit d'un accord-cadre qui a vocation à être complété par un accord d'entreprise.

    Entre les signataires du présent accord de branche, il est donc convenu ce qui suit :
    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord a pour objet, au niveau de la branche professionnelle des ports de plaisance, de fixer un cadre et des objectifs pour la mise en oeuvre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, dénommée ci-après " loi du 13 juin 1998 ". Il vise également à permettre aux entreprises qui le souhaitent de bénéficier des incitations financières prévues par ladite loi et auxquelles elles sont éligibles du fait de la réduction effective de la durée du travail à 35 heures ou moins, avant les échéances légales du 1er janvier 2000 ou 2002, telle que l'organise le présent accord.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord de branche s'applique aux entreprises relevant de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance. Il concerne l'ensemble des personnels de ces entreprises, quelles que soient leurs catégories.

      Il appartient à chaque entreprise entrant dans ce champ d'application de décider de la date de la mise en oeuvre du présent accord en ce qui la concerne, étant rappelé que le nouvel horaire légal de 35 heures deviendra obligatoire à compter du 1er janvier 2000 dans les entreprises dont l'effectif est supérieur à 20 salariés et à partir du 1er janvier 2002 pour celles dont l'effectif est inférieur ou égal à 20 salariés ; étant rappelé également, pour celles qui souhaitent bénéficier des incitations financières, que les montants de celles-ci sont dégressifs et fixés en fonction de la date de la réduction du temps de travail par l'entreprise.

      Le présent accord de branche se substitue à l'accord-cadre du 26 juin 1997 (avenant n° 30 à la convention collective) relatif à la durée du travail (texte non étendu).
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord de branche aménage, pour toutes les entreprises relevant de son champ d'application, l'adoption d'un horaire collectif comportant une réduction du temps de travail d'au moins 10 % par rapport à sa durée antérieure, le nouvel horaire de référence ne devant pas dépasser, en tout état de cause, 35 heures par semaine, que ce soit en durée hebdomadaire fixe ou en moyenne hebdomadaire annuelle.

      Les modalités de sa mise en oeuvre sont différentes selon que l'effectif de l'entreprise est inférieur à 50 salariés ou d'au moins 50 salariés. Dans ce dernier cas, ce sont celles d'un accord-cadre.

      Il convient également de considérer le cas des entreprises qui souhaitent entrer dans le dispositif leur permettant de bénéficier des incitations financières prévues par la loi.
      3 A.-Entreprises de 50 salariés et plus

      Dans les entreprises dont l'effectif est égal ou supérieur à 50 salariés, le présent accord de branche doit être complété par un accord d'entreprise, dit accord complémentaire.

      3 A 1. A l'initiative de l'employeur, l'accord complémentaire d'entreprise est négocié et conclu avec un ou plusieurs délégués syndicaux, s'il en existe, ou à défaut avec un ou plusieurs salariés mandatés selon les dispositions de l'article 3-III de la loi du 13 juin 1998. Lorsque l'accord est conclu avec un ou plusieurs salariés mandatés, il doit indiquer les modalités selon lesquelles les organisations syndicales mandantes et les salariés de l'entreprise seront informés des conditions de mise en oeuvre du dispositif d'aménagement et de réduction du temps de travail. En tout état de cause, quelle que soit la forme de la négociation, une consultation pour avis du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel, doit être effectuée simultanément. Dans le cas d'un mandatement, l'accord doit en outre être communiqué au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi (CODEF).

      3 A 2. L'accord complémentaire a pour objet d'adapter les dispositions de l'accord de branche aux spécificités de l'entreprise, sans pour autant que ces aménagements conduisent à des conditions qui ne seraient pas au moins équivalentes, globalement, pour l'ensemble des salariés concernés, à celles que prévoit ledit accord de branche, et d'en définir les modalités d'application dans l'entreprise selon les spécifications de la loi précitée.
      3 B.-Entreprises de moins de 50 salariés

      Le présent accord de branche est d'application directe dans les entreprises de moins de 50 salariés, sans qu'aucune de ses dispositions puisse être omise, modifiée ou qu'il puisse en être ajouté. Toutefois, il peut être dérogé à cette règle d'intangibilité lorsque l'entreprise se trouve dans l'un des cas évoqués à l'article 3 B 2 ci-après.

      3 B 1. Préalablement à sa mise en oeuvre dans l'entreprise, décidée par l'employeur, celui-ci doit informer les représentants du personnel, lorsqu'il en existe, du contenu dudit accord et les consulter sur le choix de ses modalités d'application. En l'absence de représentants du personnel et dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à 11 salariés, il convient de procéder à une information écrite adressée à chaque salarié par l'employeur sur les dispositions et les modalités d'application du présent accord au moins 30 jours calendaires avant leur entrée en vigueur dans l'entreprise.

      3 B 2. Lorsque l'entreprise, nonobstant son effectif, dispose néanmoins d'une représentation syndicale sous la forme d'un délégué du personnel assumant les fonctions de délégué syndical, ou d'un délégué syndical proprement dit, ou encore que soit prévu à l'effet de ce qui suit le mandatement d'un ou plusieurs salariés de l'entreprise par une ou plusieurs organisations syndicales, ainsi que le dispose l'article 3-III de la loi du 13 juin 1998, étant stipulée l'absence de tout accord de branche pour la mise en oeuvre dans la profession des ports de plaisance des dispositions de la loi du 12 novembre 1996 sur la négociation collective, il peut être envisagé la conclusion, entre l'employeur et l'un ou l'autre des interlocuteurs précités, d'un accord complémentaire pour le même objet et dans les mêmes conditions que dans le cas d'une entreprise d'au moins 50 salariés.
      3 C.-Dispositions communes

      3 C 1. Le texte du présent accord de branche et, le cas échéant, celui de l'accord complémentaire d'entreprise sont remis aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux ou aux délégués du personnel assumant les fonctions de délégués syndicaux, s'il en existe dans l'entreprise. Un avis affiché sur les emplacements réservés aux communications au personnel précise les modalités selon lesquelles les salariés peuvent en prendre connaissance sur les lieux de travail.

      3 C 2. Le suivi de l'application de l'accord de branche dans l'entreprise et, le cas échéant, celui de l'accord complémentaire d'entreprise feront l'objet, une fois par an, d'une information de l'employeur aux représentants du personnel ou, à défaut, à l'ensemble du personnel par tous moyens appropriés. Cette information sera accompagnée de la remise ou de l'affichage d'une note portant sur l'évolution des principaux paramètres de l'aménagement et de la réduction du temps de travail dans l'entreprise.

      3 C 2. Afin de permettre à la commission nationale, mise en place selon les dispositions de l'article 15 ci-après, d'assurer un suivi efficace de l'application du présent accord de branche, chaque entreprise relevant du secteur professionnel des ports de plaisance qui aura mis en oeuvre ledit accord devra faire parvenir au secrétariat de la commission paritaire nationale de la convention collective des personnels des ports de plaisance, après l'avoir complétée, datée et signée, la fiche signalétique d'enregistrement dont le modèle figure à l'annexe II au présent accord. Ce document sera retourné sans délai à l'entreprise, revêtu du cachet de la commission nationale de suivi.
      3 D.-Mise en oeuvre dans le cadre du dispositif d'incitation financière

      L'ensemble des modalités de mise en oeuvre du présent accord de branches décrites ci-dessus s'applique intégralement dans le cadre du dispositif d'incitation financière. Il convient cependant d'ajouter les précisions ci-après :

      3 D 1. Dans le cadre du dispositif d'incitation financière, la mise en oeuvre directe des dispositions de l'accord de branche dans les entreprises de moins de 50 salariés, de même que celles de l'accord complémentaire dans les entreprises de 50 salariés et plus, ne peut être effectuée que sous réserve de la signature entre l'entreprise et l'Etat de la convention prévue par l'article 3-IV et V de la loi du 13 juin 1998.

      3 D 2. En cas de suppression des aides de l'Etat avant la date d'expiration de la convention de réduction du temps de travail mentionnée ci-dessus, sans que cette suppression soit due au fait de l'employeur, les engagements de l'entreprise en termes d'application directe de l'accord de branche ou, le cas échéant, l'accord complémentaire d'entreprise se trouveraient résolus de plein droit, conformément à l'article 1183 du code civil.
    • Article 3 bis (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour l'application des modalités de la réduction du temps de travail exposées dans le présent accord, la durée annuelle du travail est déterminée comme suit :

      365 jours calendaires - 52 jours de repos hebdomadaires = 313 jours.

      313 jours - 30 jours de congés annuels collectifs légaux = 283 jours.

      283 jours - 11 jours fériés légaux = 272 jours.

      272 jours : 6 jours ouvrables hebdomadaires = 45,33 semaines.

      45,33 semaines x 35 heures de travail hebdomadaires = 1 586,55 heures de travail dans l'année.

      Par mesure de simplification, il est convenu que le nombre d'heures de travail dans l'année est arrondi à 1 587 heures, et que ce calcul est arrêté pour toutes les années, sans réajustements en fonction des variables calendaires.

      Dans les entreprises dont la durée du travail est répartie sur 5 jours ou 5 jours et demi, ainsi qu'il est prévu au 3e alinéa de l'article 30 de la convention collective nationale ou dont la durée de travail hebdomadaire (fixe ou en moyenne sur l'année) est inférieure à 35 heures, le calcul qui précède doit être modifié en conséquence.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'aménagement du temps de travail pour l'ensemble du personnel de l'entreprise peut être réalisé selon l'une des modalités décrites ci-après. Toutefois, l'entreprise peut choisir d'adopter l'une ou l'autre de ces modalités selon les unités de travail (services, secteurs, etc.) ou les catégories de personnel, sous réserve que celles-ci soient bien distinctes et bien définies.

      Modalité 1 :

      L'horaire hebdomadaire est fixé à 35 heures.

      Modalité 2 :

      Cette modalité est celle de la modulation annuelle du temps de travail. Elle fait l'objet de l'annexe I au présent accord de branche.

      Les dispositifs de réduction et d'aménagement du temps de travail décrits ci-dessus sont destinés à être appliqués directement et intégralement dans les entreprises de moins de 50 salariés (sauf dans le cas visé à l'article 3 B 2). Dans celles dont l'effectif est égal ou supérieur à 50 salariés, l'organisation du temps de travail est définie dans le cadre de la négociation de l'accord complémentaire au présent accord de branche.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      L'aménagement du temps de travail pour l'ensemble du personnel de l'entreprise peut être réalisé selon l'une des modalités décrites ci-après. Toutefois, l'entreprise peut choisir d'adopter l'une ou l'autre de ces modalités selon les unités de travail (services, secteurs, etc.) ou les catégories de personnel, sous réserve que celles-ci soient bien distinctes et bien définies.

      Modalité 1 :

      L'horaire hebdomadaire est fixé à 35 heures.

      Modalité 2 :

      Cette modalité est celle de la modulation annuelle du temps de travail. Elle fait l'objet de l'annexe I au présent accord de branche.

      Modalité 3

      La réduction du temps de travail peut être aménagée sur l'année par l'attribution de jours de repos supplémentaires. Cette modalité concerne les salariés qui n'appartiennent pas à l'une des catégories du personnel d'encadrement. Elle fait l'objet d'une annexe III au présent accord de branche.

      Modalité 4

      *Cette modalité est celle des forfaits en heures sur une base annuelle. Elle concerne certaines catégories de personnel cadres et non cadres. Sa mise en oeuvre est traitée à l'annexe IV du présent accord de branche (1).

      Les dispositifs de réduction et d'aménagement du temps de travail décrits ci-dessus sont destinés à être appliqués directement et intégralement dans les entreprises de moins de 50 salariés (sauf dans le cas visé à l'article 3 B 2). Dans celles dont l'effectif est égal ou supérieur à 50 salariés, l'organisation du temps de travail est définie dans le cadre de la négociation de l'accord complémentaire au présent accord de branche.

      (1) Modalités exclues de l'extension par arrêté du 10 juillet 2003.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      L'aménagement du temps de travail pour l'ensemble du personnel de l'entreprise peut être réalisé selon l'une des modalités décrites ci-après. Toutefois, l'entreprise peut choisir d'adopter l'une ou l'autre de ces modalités selon les unités de travail (services, secteurs, etc.) ou les catégories de personnel, sous réserve que celles-ci soient bien distinctes et bien définies.

      Modalité 1 :

      L'horaire hebdomadaire est fixé à 35 heures.

      Modalité 2 :

      Cette modalité est celle de la modulation annuelle du temps de travail. Elle fait l'objet de l'annexe I au présent accord de branche.

      Modalité 3

      La réduction du temps de travail peut être aménagée sur l'année par l'attribution de jours de repos supplémentaires. Cette modalité concerne les salariés qui n'appartiennent pas à l'une des catégories du personnel d'encadrement. Elle fait l'objet d'une annexe III au présent accord de branche.

      Modalité 4

      *Cette modalité est celle des forfaits en heures sur une base annuelle. Elle concerne certaines catégories de personnel cadres et non cadres. Sa mise en oeuvre est traitée à l'annexe IV du présent accord de branche[* (1).

      Modalité 5

      Cette modalité permet d'organiser le temps de travail de certaines catégories de personnel cadres et non cadres sous la forme d'un forfait en jours sur une base annuelle. Elle fait l'objet d'une annexe V au présent accord de branche.

      Les dispositifs de réduction et d'aménagement du temps de travail décrits ci-dessus sont destinés à être appliqués directement et intégralement dans les entreprises de moins de 50 salariés (sauf dans le cas visé à l'article 3 B 2). Dans celles dont l'effectif est égal ou supérieur à 50 salariés, l'organisation du temps de travail est définie dans le cadre de la négociation de l'accord complémentaire au présent accord de branche.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Quelles que soient les modalités de la réduction et de l'organisation du temps de travail dans leur entreprise, les rémunérations des salariés concernés demeurent inchangées par rapport aux horaires de travail en vigueur avant à l'application du présent accord.

      Les salariés recrutés après la mise en place du nouvel horaire collectif de branche bénéficient d'un régime identique.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties conviennent, pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2000, de fixer les augmentations annuelles (au 1er janvier de chaque année) de la valeur du point de rémunération à un taux constant de 0,3 %. Toutefois, pour le cas où l'augmentation de l'indice des prix (hors tabac), constatée sur une période de 12 mois consécutifs, viendrait à dépasser 0,5 %, cette limitation serait supprimée et la valeur du point serait à nouveau déterminée selon les modalités habituelles.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour une durée de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord de branche, les parties conviennent de suspendre l'application des modalités d'attribution de la prime d'ancienneté et les taux qui s'y rapportent, tels qu'ils sont définis par l'article 40 de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance, et d'y substituer les dispositions ci-après :

      - mise en place d'une augmentation triennale sur la base d'un taux annuel de 0,5 % par paliers triennaux ;

      - limitation à leurs taux acquis pour les personnes ayant plus de 18 ans d'ancienneté ;

      - plafonnement de l'attribution de la prime à 18 années d'ancienneté ;

      - création de six paliers triennaux d'augmentation des taux de la prime, à savoir à 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans, 15 ans et 18 ans d'ancienneté et suppression corrélative des augmentations annuelles.

      Il est prévu d'engager une nouvelle négociation sur les taux et les modalités d'attribution de la prime d'ancienneté, cette négociation devant être liée à une réflexion commune sur les moyens d'améliorer le déroulement de carrière des salariés de la branche, notamment au regard d'une valorisation des acquis de la formation professionnelle continue.
    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'attribution d'un congé supplémentaire de 5 jours pour 20 ans d'ancienneté, telle que prévue par l'article 31, paragraphe 6, de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance, est supprimée.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 150 heures aux termes de l'article 38 de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance est ramené à 130 heures. Il pourra faire l'objet de nouveaux aménagements en fonction des dispositions législatives à venir relatives à la réduction du temps de travail.

      Les heures supplémentaires donnent lieu à majoration et à repos compensateur légal obligatoire selon les dispositions réglementaires en vigueur. Toutefois, l'employeur peut, en accord avec le salarié, substituer un repos compensateur de remplacement de valeur équivalente à tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations s'y rapportant. Ce repos compensateur de remplacement intervient sous la forme d'une journée ou d'une demi-journée, selon les dispositions en vigueur applicables au repos compensateur légal obligatoire. Le choix de la date du repos compensateur de remplacement est fixée en tenant compte des nécessités du service.

      Sous réserve de l'accord du salarié, le repos compensateur de remplacement peut être affecté à son compte épargne-temps, notamment dans le cas où il n'est pas possible de déterminer une date pour la prise effective de ce repos. A défaut, les heures supplémentaires majorées lui seraient payées.
    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 150 heures aux termes de l'article 38 de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance est ramené à 130 heures. Dans les entreprises qui mettent en oeuvre la modalité 2 (modulation annuelle) exposée à l'article 4 ci-dessus, ce contingent annuel est limité à 90 heures. Il pourra faire l'objet de nouveaux aménagements en fonction des dispositions législatives à venir relatives à la réduction du temps de travail.

      Les heures supplémentaires donnent lieu à majoration et à repos compensateur légal obligatoire selon les dispositions réglementaires en vigueur. Toutefois, l'employeur peut, en accord avec le salarié, substituer un repos compensateur de remplacement de valeur équivalente à tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations s'y rapportant. Ce repos compensateur de remplacement intervient sous la forme d'une journée ou d'une demi-journée, selon les dispositions en vigueur applicables au repos compensateur légal obligatoire. Le choix de la date du repos compensateur de remplacement est fixée en tenant compte des nécessités du service.

      Sous réserve de l'accord du salarié, le repos compensateur de remplacement peut être affecté à son compte épargne-temps, notamment dans le cas où il n'est pas possible de déterminer une date pour la prise effective de ce repos. A défaut, les heures supplémentaires majorées lui seraient payées.

      Les bonifications prévues par la loi du 19 janvier 2000 pour les heures effectuées au-delà de l'horaire légal (ou du plafond hebdomadaire de la modulation) peuvent être attribuées sous la forme d'un temps de repos supplémentaire ou sous une forme financière.
    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les salariés à temps partiel bénéficient du régime de réduction du temps de travail de 10 % avec maintien de la rémunération, aux mêmes conditions que les salariés à temps plein. Ils bénéficient des jours de repos au prorata des jours travaillés.

    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les salariés peuvent ouvrir un compte épargne-temps dans les conditions fixées par l'accord de branche du 29 avril 1999 s'y rapportant. Ce compte individuel permet notamment de capitaliser tout ou partie des droits acquis par l'intéressé aux termes des dispositions du présent accord de branche, entre autres ceux qui correspondent à des jours de repos issus de la réduction du temps de travail ou à des repos compensateurs de remplacement.

      NOTA : Arrêté du 4 août 1999 art. 1 : L'article 11 relatif au compte épargne temps est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 et de l'article 7 du décret n° 98-497 du 22 juin 1998.
    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les salariés peuvent ouvrir un compte épargne-temps dans les conditions fixées par l'avenant n° 35 à la convention collective nationale, conclu en conformité avec les dispositions de l'article L. 227-1 du code du travail. Ce compte individuel permet notamment de capitaliser tout ou partie des droits acquis par l'intéressé aux termes des dispositions du présent accord de branche, entre autres ceux qui correspondent à des jours de repos issus de la réduction du temps de travail ou à des repos compensateurs de remplacement.

    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'ensemble des dispositions du présent accord de branche relatives à la réduction et à l'aménagement du temps de travail s'applique au personnel d'encadrement des entreprises concernées par ledit accord.

      Toutefois, en ce qui concerne les modalités de la réduction du temps de travail, l'employeur et les intéressés peuvent convenir d'adopter, soit l'une des deux formules décrites à l'article 4 ci-dessus, soit un horaire hebdomadaire fixe de 39 heures assorti de 28 jours de repos supplémentaires par an, tel qu'il est présenté ci-après. Quelle que soit la modalité adoptée, il convient de préciser que la mise en place de celle-ci doit être précédée d'une information et d'une consultation des représentants du personnel, et qu'elle s'applique à l'ensemble de la catégorie concernée, à savoir, au choix des parties : soit à tout le personnel d'encadrement (agents de maîtrise et cadres), soit aux cadres seulement, avec la possibilité d'adopter des modalités différentes selon les services.

      Corrélativement à cet aménagement du temps de travail du personnel d'encadrement, le congé annuel payé supplémentaire accordé aux cadres dont l'indice est égal ou supérieur à 400 est supprimé.
      Modalité optionnelle de réduction du temps de travail
      réservée au personnel d'encadrement

      L'horaire hebdomadaire est fixé à 39 heures et le salarié bénéficie pour une année complète, au titre de la réduction du temps de travail, de 28 jours ouvrables de repos rémunéré par an, quelle que soit la répartition hebdomadaire des heures de travail (sur 5 jours, 5 jours et demi, 6 jours, ou autre).

      Les heures travaillées de la 36e à la 39e heure ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires. Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel autorisé d'heures supplémentaires.

      Les dates des jours de repos sont arrêtées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. A défaut d'accord, elles sont fixées pour moitié à l'initiative de l'employeur et pour moitié au choix du salarié, avec un délai de prévenance de 2 semaines. Les jours de repos peuvent être pris en une ou plusieurs fois, en faisant en sorte, sauf circonstances exceptionnelles, que leurs dates se situent en dehors de la période de haute activité de la profession (1er avril/30 septembre). A sa demande, ils peuvent être également affectés, pour partie, au compte épargne-temps de l'intéressé.

      La période de référence se rapportant à ces jours de repos est la période de 12 mois débutant à la date de la mise en place de l'horaire optionnel de 39 heures.

      Si des travaux urgents ou une absence justifiée du salarié font obstacle à la prise des jours de repos au cours de la période de référence, le repos équivalent est reporté au premier trimestre de la période suivante ou affecté, avec son accord, au compte épargne-temps de l'intéressé.

      Lorsqu'un salarié quitte l'entreprise au cours de la période de référence sans avoir pris tout ou partie des jours de repos acquis, il perçoit une indemnité compensatrice pour ceux qu'il n'aurait pas affectés à son compte épargne-temps. Si le repos, pris par anticipation, excède les droits acquis, le salarié en conserve le bénéfice, sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde.

      Dans les entreprises dont l'effectif est égal ou supérieur à 50 salariés (ainsi que dans celles visées à l'article 3 B 2 ci-dessus), l'organisation du temps de travail du personnel d'encadrement est définie dans le cadre de la négociation de l'accord complémentaire au présent accord de branche. A cette occasion, les parties peuvent décider d'adopter l'une des formules proposées ci-dessus, dans son intégralité ou en l'aménageant, ou d'en élaborer une autre.

      NOTA : Arrêté du 4 août 1999 art. 1 : Le premier alinéa du point de l'article 12 relatif à la modalité optionnelle de réduction du temps de travail réservée au personnel d'encadrement est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 221-2 du code du travail.
      Le troisième alinéa du point de l'article 12 relatif à la modalité optionnelle de réduction du temps de travail réservée au personnel d'encadrement est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998.
    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'ensemble des dispositions du présent accord de branche relatives à la réduction et à l'aménagement du temps de travail s'applique au personnel d'encadrement des entreprises concernées par ledit accord.

      Toutefois, en ce qui concerne les modalités de réduction et d'aménagement du temps de travail, l'employeur et les intéressés peuvent convenir d'adopter :

      - soit l'une des formules énumérées à l'article 4 ci-dessus (à l'exception de la modalité 3 pour l'ensemble du personnel d'encadrement et de la modalité 5 pour les agents de maîtrise) ;

      - soit la modalité présentée ci-après.

      Quelles que soient la ou les modalités adoptées, il convient de préciser que la mise en place de celles-ci doit être précédée d'une information et d'une consultation des représentants du personnel, et qu'elles s'appliquent, sauf exception mentionnée ci-dessus, à l'ensemble de la catégorie concernée, à savoir, aux choix des parties :

      - soit à tout le personnel d'encadrement (agents de maîtrise et cadres) ;

      - soit aux cadres seulement,

      avec la possibilité d'adopter des modalités différentes selon les services.

      Corrélativement à cet aménagement du temps de travail du personnel d'encadrement, le congé annuel payé supplémentaire accordé aux cadres dont l'indice est égal ou supérieur à 400 est supprimé.
      Modalité optionnelle de réduction du temps de travail
      réservée au personnel d'encadrement

      L'horaire hebdomadaire est fixé à 39 heures et le salarié bénéficie pour une année complète, au titre de la réduction du temps de travail, de 28 jours ouvrables de repos rémunéré par an, quelle que soit la répartition hebdomadaire des heures de travail (sur 5 jours, 5 jours et demi ou 6 jours).

      Les heures travaillées de la 36e à la 39e heure ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires. Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel autorisé d'heures supplémentaires.

      Les dates des jours de repos sont fixées pour moitié à l'initiative de l'employeur et pour moitié au choix du salarié, avec un délai de prévenance de 2 semaines. Les jours de repos peuvent être pris en une ou plusieurs fois, en faisant en sorte, sauf circonstances exceptionnelles, que leurs dates se situent en dehors de la période de haute activité de la profession (1er avril/30 septembre). A sa demande, ils peuvent être également affectés, pour partie, au compte épargne-temps de l'intéressé.

      La période de référence se rapportant à ces jours de repos est la période de 12 mois débutant à la date de la mise en place de l'horaire optionnel de 39 heures.

      Si des travaux urgents ou une absence justifiée du salarié font obstacle à la prise des jours de repos au cours de la période de référence, le repos équivalent est reporté au premier trimestre de la période suivante ou affecté, avec son accord, au compte épargne-temps de l'intéressé.

      Lorsqu'un salarié quitte l'entreprise au cours de la période de référence sans avoir pris tout ou partie des jours de repos acquis, il perçoit une indemnité compensatrice pour ceux qu'il n'aurait pas affectés à son compte épargne-temps. Si le repos, pris par anticipation, excède les droits acquis, le salarié en conserve le bénéfice, sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde.

      Dans les entreprises dont l'effectif est égal ou supérieur à 50 salariés (ainsi que dans celles visées à l'article 3 B 2 ci-dessus), l'organisation du temps de travail du personnel d'encadrement est définie dans le cadre de la négociation de l'accord complémentaire au présent accord de branche. A cette occasion, les parties peuvent décider d'adopter l'une des formules proposées ci-dessus, dans son intégralité ou en l'aménageant, ou d'en élaborer une autre.
    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé

      L'ensemble des dispositions du présent accord de branche relatives à la réduction et à l'aménagement du temps de travail s'applique au personnel d'encadrement des entreprises concernées par ledit accord.

      Toutefois, en ce qui concerne les modalités de réduction et d'aménagement du temps de travail, l'employeur et les intéressés peuvent convenir d'adopter :

      - soit l'une des formules énumérées à l'article 4 ci-dessus (à l'exception de la modalité 3) ;

      - soit la modalité optionnelle présentée ci-après.

      Quelles que soient la ou les modalités adoptées, il convient de préciser que la mise en place de celles-ci doit être précédée d'une information et d'une consultation des représentants du personnel, et qu'elles s'appliquent, sauf exception mentionnée ci-dessus, à l'ensemble de la catégorie concernée, à savoir, aux choix des parties :

      - soit à tout le personnel d'encadrement (agents de maîtrise et cadres) ;

      - soit aux cadres seulement,

      avec la possibilité d'adopter des modalités différentes selon les services.

      Corrélativement à cet aménagement du temps de travail du personnel d'encadrement, le congé annuel payé supplémentaire accordé aux cadres dont l'indice est égal ou supérieur à 400 est supprimé.

      Modalité optionnelle de réduction du temps de travail

      réservée au personnel d'encadrement

      L'horaire hebdomadaire est fixé à 39 heures et le salarié bénéficie pour une année complète, au titre de la réduction du temps de travail, de 28 jours ouvrables de repos rémunéré par an, quelle que soit la répartition hebdomadaire des heures de travail (sur 5 jours, 5 jours et demi ou 6 jours).

      Les heures travaillées de la 36e à la 39e heure ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires. Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel autorisé d'heures supplémentaires.

      Les dates des jours de repos sont fixées pour moitié à l'initiative de l'employeur et pour moitié au choix du salarié, avec un délai de prévenance de 2 semaines. Les jours de repos peuvent être pris en une ou plusieurs fois, en faisant en sorte, sauf circonstances exceptionnelles, que leurs dates se situent en dehors de la période de haute activité de la profession (1er avril/30 septembre). A sa demande, ils peuvent être également affectés, pour partie, au compte épargne-temps de l'intéressé.

      La période de référence se rapportant à ces jours de repos est la période de 12 mois débutant à la date de la mise en place de l'horaire optionnel de 39 heures.

      Si des travaux urgents ou une absence justifiée du salarié font obstacle à la prise des jours de repos au cours de la période de référence, le repos équivalent est reporté au premier trimestre de la période suivante ou affecté, avec son accord, au compte épargne-temps de l'intéressé.

      Lorsqu'un salarié quitte l'entreprise au cours de la période de référence sans avoir pris tout ou partie des jours de repos acquis, il perçoit une indemnité compensatrice pour ceux qu'il n'aurait pas affectés à son compte épargne-temps. Si le repos, pris par anticipation, excède les droits acquis, le salarié en conserve le bénéfice, sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde.

      Dans les entreprises dont l'effectif est égal ou supérieur à 50 salariés (ainsi que dans celles visées à l'article 3 B 2 ci-dessus), l'organisation du temps de travail du personnel d'encadrement est définie dans le cadre de la négociation de l'accord complémentaire au présent accord de branche. A cette occasion, les parties peuvent décider d'adopter l'une des formules proposées ci-dessus, dans son intégralité ou en l'aménageant, ou d'en élaborer une autre.

    • Article 13 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les articles 30, 31, 37, 38 et 40 de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance sont modifiés comme il est indiqué ci-après. Les mots ou les alinéas qui sont ajoutés ou modifiés figurent en italique.

    • Article 14 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les entreprises qui souhaitent bénéficier des aides financières de l'Etat liées à l'anticipation des dates légales de la réduction du temps de travail s'engagent à créer des emplois correspondant à au moins 6 % de leurs effectifs. Ces embauches doivent être réalisées dans les 12 mois qui suivent la mise en oeuvre effective de la réduction du temps de travail dans l'entreprise et en conformité avec les dispositions du décret du 22 juin 1998.

      Ces embauches seront réalisées de préférence sous contrat à durée indéterminée ou sous la forme de contrats d'apprentissage, de qualification, d'adaptation ou d'orientation.
    • Article 15 (non en vigueur)

      Abrogé


      La commission paritaire nationale assumera les fonctions de commission de suivi au niveau national. Elle dressera un premier bilan de l'application du présent accord au cours du dernier trimestre de l'année 1999.

      Ce bilan portera notamment sur le recensement des entreprises ayant engagé la mise en oeuvre de l'aménagement/réduction du temps de travail, les accords complémentaires conclus à cet effet, les engagements pris en matière de création d'emplois, les emplois effectivement créés, l'impact des dispositions du présent accord et, le cas échéant, des accords complémentaires sur la gestion des entreprises et les difficultés d'application qui seraient éventuellement apparues.

      La commission nationale de suivi établira un nouveau bilan portant sur les mêmes points au cours du second trimestre de l'an 2000. A cette occasion certaines dispositions du présent accord pourront faire l'objet d'ajustements, si nécessaire.

      Par la suite, la commission nationale de suivi se réunira au dernier trimestre de chaque année afin d'établir un bilan annuel de l'application du présent accord dans les entreprises de la profession. La première de ces réunions annuelles se tiendra au cours du dernier trimestre de l'an 2000.
    • Article 16 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'économie générale et l'équilibre du présent accord de branche sont directement liés à l'ensemble du dispositif législatif et réglementaire mis en place par la loi du 13 juin 1998 et ses décrets d'application. Pour le cas où de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires, notamment la loi destinée à compléter celle du 13 juin 1998, auraient pour conséquence la remise en cause de cet équilibre, le présent accord devrait faire l'objet d'un réexamen.

      En tout état de cause, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant la promulgation des textes précités en vue d'en examiner les conséquences et, le cas échéant, d'engager de nouvelles négociations paritaires.
    • Article 17 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve des modifications de caractère législatif ou réglementaire qui seraient de nature à modifier l'économie générale de ses dispositions.

      Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois.
    • Article 18 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à la date de parution au Journal officiel de son arrêté ministériel d'extension.

    • Article 19 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties signataires demandent l'extension du présent accord de branche au ministère de l'emploi et de la solidarité.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      En application de l'article 4 de l'accord de branche du 29 avril 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les entreprises relevant de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance, la présente annexe a pour objet de définir les modalités de mise en place d'un dispositif de modulation annuelle de la durée du travail (modalité 2 de l'article 4 de l'accord de branche précité). Destiné à compléter ou aménager, dans le respect de ceux-ci, les textes législatifs et réglementaires s'y rapportant, ce dispositif a pour objectif de permettre un élargissement des possibilités de choix dans l'organisation du travail des entreprises, ceci afin de faire face dans les meilleures conditions aux variations de leur activité, saisonnière ou non, et de participer de la sorte au maintien d'un niveau stable d'emploi.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Il appartient aux entreprises d'adapter à leurs besoins propres et à leurs spécificités les dispositions qui suivent concernant l'aménagement du temps de travail. Ces mesures particulières devront être mentionnées, le cas échéant, dans l'accord complémentaire d'entreprise qu'elles peuvent être amenées à conclure pour l'application du présent accord de branche.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans les entreprises relevant de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance, les dispositions relatives à l'aménagement du temps de travail telles qu'exposées ci-après peuvent s'appliquer à toutes les catégories de personnel desdites entreprises, ou seulement à certaines d'entre elles. Elles peuvent ne concerner qu'une partie des services de ces entreprises ou être différentes selon leurs spécificités propres, mais sans que puissent être fractionnées pour autant les équipes affectées à une même fonction.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      L'aménagement du temps de travail est organisé, aux termes des présentes, selon les principes d'une modulation annuelle. La modulation consiste à adapter l'horaire hebdomadaire collectif de travail de l'entreprise (ou du service concerné) en fonction des variations de son niveau d'activité. L'horaire hebdomadaire de travail est donc appelé à comporter un nombre d'heures différent selon qu'il s'applique à une semaine de haute activité, d'activité normale ou de basse activité.

      Les parties aux accords complémentaires d'entreprise peuvent choisir d'autres formules de modulation, comme par exemple celle de remplacer les diminutions d'horaires correspondant aux semaines de basse activité par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      La durée du travail hebdomadaire moyenne annuelle (c'est-à-dire dans une période de 12 mois consécutifs) doit être au maximum celle de l'horaire légal, soit 35 heures (voire moins s'il existe une disposition de l'accord complémentaire d'entreprise en ce sens), les heures effectuées en deçà de cette durée moyenne annuelle compensant les heures effectuées au-delà.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      L'horaire moyen hebdomadaire annuel permet de déterminer le temps de travail à accomplir au cours de la période de modulation, à partir duquel sera calculé, le cas échéant, le volume d'heures supplémentaires à rémunérer.

      Le temps de travail annuel correspond, en durée horaire, à 365 (ou 370) jours, diminué de 52 (ou 53) jours de repos hebdomadaire, de 30 jours ouvrables de congés annuels collectifs légaux, du nombre de jours fériés légaux, divisé par 6 et multiplié par l'horaire moyen hebdomadaire annuel défini à l'article 5 ci-dessus.
      NOTA : Arrêté du 4 août 1999 art. 1 : Le deuxième alinéa de l'article 6 de l'annexe 1 relative à la modulation annuelle du temps de travail est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8-2 (al. 1) du code du travail.
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      L'horaire moyen hebdomadaire annuel permet de déterminer le temps de travail à accomplir au cours de la période de modulation, à partir duquel sera calculé, le cas échéant, le volume d'heures supplémentaires à rémunérer.

      Le mode de calcul du temps de travail annuel est exposé à l'article 3 bis de l'accord de branche. Il convient de tenir compte dans son application de l'horaire moyen hebdomadaire défini à l'article 5 ci-dessus et du nombre de jours de travail hebdomadaire.

      (3° alinéa)

      Les dispositions du code du travail relatives aux durées maximales du travail telles qu'en vigueur à la date de la conclusion de l'accord de branche sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les ports de plaisance (à savoir, sauf dérogations :
      10 heures par jour, 48 heures par semaine, 46 heures par semaine en moyenne sur 12 semaines consécutives), ainsi que celles concernant les durées maximales de repos quotidien (11 heures consécutives, sauf dérogation) et hebdomadaires (35 heures consécutives, sauf dérogation) doivent être respectées.
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      La période de modulation s'étend sur 12 mois consécutifs. Elle peut coïncider avec l'année civile, l'année d'exercice comptable, la période de référence pour le calcul des congés payés (1er juin-31 mai) ou toute autre annualité convenant à l'exploitation de l'entreprise.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      L'amplitude de la modulation, c'est-à-dire l'écart entre l'horaire moyen hebdomadaire annuel et la limite supérieure de cette modulation, ne peut dépasser un maximum de 10 heures par semaine (hors récupérations de crédits d'heures, fixées à 30 minutes par semaine), les semaines au cours desquelles cette amplitude maximum est appliquée pouvant être consécutives ou non.

      Le volume global de la modulation dans la période définie à l'article 7 ci-dessus est limitée à 140 heures.

      Le nombre de jours de travail peut varier de 3 à 6 jours par semaine, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires se rapportant au repos hebdomadaire.

      Les dispositions du code du travail relatives aux durées maximales de travail (à savoir, sauf modifications ultérieures de celles-ci ou dérogations : 10 heures par jour, 48 heures par semaine, 46 heures par semaine en moyenne sur 12 semaines consécutives) ainsi que celles concernant la durée minimale de repos quotidien (11 heures consécutives, sauf dérogation) doivent être respectées.
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Les entreprises établissent chaque année une programmation de la modulation pour les 12 mois à venir (éventuellement par service) précisant les semaines qui se rapporteront à des périodes de basse activité, d'activité normale et de haute activité et, pour chacune d'elles, le nombre de jours et le nombre d'heures de travail correspondants. Elle doit, en outre, indiquer la durée totale du temps de travail pour la période considérée, calculée comme il est stipulé à l'article 6 ci-dessus.

      Cette programmation est portée à la connaissance du personnel au moins 30 jours calendaires avant le premier jour de la période annuelle définie à l'article 7 ci-dessus.

      En cas de modification de la programmation annuelle en cours d'exercice, le délai de prévenance du personnel est au minimum de 15 jours calendaires avant la date de son entrée en vigueur. L'entreprise doit en outre établir une nouvelle programmation pour les semaines à venir et la communiquer au personnel en même temps que l'information relative à la modification.
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Il est tenu un compte mensuel du temps de travail accompli dans l'entreprise (et, le cas échéant, dans les services pratiquant des horaires particuliers) indiquant :

      - le nombre d'heures effectué dans chaque semaine du mois ;

      - le nombre total d'heures effectué dans le mois ;

      - le cumul des heures réalisées depuis le début de la période annuelle de modulation ;

      - la moyenne hebdomadaire des heures travaillées depuis le début de la période annuelle de modulation.

      Ce compte est communiqué aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux. Il est porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage.
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      La rémunération du temps de travail est calculée selon un lissage uniforme hebdomadaire sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire annuel tel que défini à l'article 5 ci-dessus, quel que soit le nombre d'heures effectué dans la période considérée.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans le cas où il est constaté, en fin de période annuelle de modulation, que l'horaire moyen hebdomadaire annuel a été dépassé, toutes les heures effectuées au-delà du temps de travail annuel tel que défini à l'article 6 ci-dessus sont considérées comme des heures supplémentaires et ouvrent droit aux majorations prévues par le code du travail, ainsi qu'au repos compensateur légal.

      Pour le calcul des heures supplémentaires, celui-ci s'effectuant sur une base hebdomadaire, il convient de déterminer le nombre de semaines au cours desquelles l'horaire moyen hebdomadaire annuel a été dépassé et de le rapporter au volume annuel de l'excédent.

      Au paiement de ces heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être substitué, en totalité ou en partie, à la demande de l'intéressé, un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur. A la demande du salarié également, ce repos compensateur de remplacement peut être affecté à son compte épargne-temps.
      NOTA : Arrêté du 4 août 1999 art. 1 : L'article 12 de l'annexe 1 relative à la modulation annuelle du temps de travail est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8-5 (al. 2) du code du travail ;
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans le cas où il est constaté, en fin de période annuelle de modulation, que le temps de travail annuel tel que défini à l'article 6 ci-dessus a été dépassé, toutes les heures de travail effectuées au-delà de celui-ci sont considérées comme des heures supplémentaires et ouvrent droit aux majorations correspondantes prévues par le code du travail, ainsi qu'au repos compensateur légal.

      Les heures effectuées en dépassement du temps de travail annuel, après décompte de celles qui ont été payées dans le mois au cours duquel elles ont été accomplies, font l'objet d'un règlement complémentaire au taux majoré en fin de période annuelle de modulation.

      Au paiement de ces heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être substitué, en totalité ou en partie, à la demande de l'intéressé, un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur. A la demande du salarié également, ce repos compensateur de remplacement peut être affecté à son compte épargne-temps.
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Les absences pour maladie, accident du travail, congé maternité et autres congés rémunérés sont traitées selon les règles légales et conventionnelles en vigueur et rémunérées sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire annuel défini à l'article 5 ci-dessus.

      En cas de départ d'un salarié pour cause de rupture de son contrat de travail en cours de période annuelle de modulation, il convient de procéder au calcul de son temps de travail effectif afin de déterminer s'il se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

      - ou bien la moyenne des heures de travail qu'il a effectuées depuis le début de la période annuelle de modulation est supérieure à l'horaire moyen hebdomadaire annuel : dans ce cas, la rémunération de l'intéressé est celle qui correspond au lissage et les heures excédentaires sont payées selon application des dispositions de l'article 12 ci-dessus ;

      - ou bien la moyenne des heures de travail effectuées par le salarié depuis le début de la période annuelle de modulation est inférieure à l'horaire moyen hebdomadaire annuel. Il faut alors considérer l'un des deux cas ci-après :

      - s'il s'agit d'un départ consécutif à un licenciement (sauf licenciement pour faute grave ou lourde) : la rémunération de l'intéressé est celle qui correspond au lissage ;

      - s'il s'agit d'une démission ou d'un licenciement pour faute grave ou lourde, la rémunération est calculée sur la base du temps de travail réellement effectué par l'intéressé durant la période de modulation. Les heures payées et non effectuées font l'objet d'une régularisation sur le solde de tout compte ou peuvent être récupérées durant le préavis, avec l'accord de l'intéressé, dans la limite des durées maximales légales de travail rappelées à l'article 8 ci-dessus.
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans le cas où il apparaîtrait que des baisses d'activité survenant en cours de période annuelle de modulation ne pourront être suffisamment compensées avant la fin de ladite période par des hausses d'activité, il conviendra que l'employeur, dès lors que les conditions légales et réglementaires requises à cet effet sont remplies, présente une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        Informations concernant l'entreprise
        Entreprise : ......
        Adresse : ............
        Nombre de salariés : ...
        Ancienneté moyenne (CDI seulement) : ...dont : ... en CDD, ... à temps partiel
        Effectif exploitation : ...
        Effectif administration : ...
        Délégués du personnel : OUI NON
        Délégués syndicaux : OUI NON
        Téléphone : ...
        Télécopie : ...
        E-Mail : ...
        Internet : ...
        Code APE : ...
        Forme juridique : ...
        Catégorie CEP (class. FFPP) : ...
        Age moyen (CDI seulement) : ... plus ...
        saisonniers sur ... mois
        dont : ... OET, ... AM, ... cadres
        dont : ... OET, ... AM, ... cadres
        Comité d'entreprise : OUI NON
        CHSCT : OUI NON
        Horaire(s) de travail antérieur(s) à l'accord : ...
        Heures supplémentaires : OUI NON
        Recours à l'intérim : OUI NON
        Fiche signalétique d'enregistrement (Suite)
        Mise en oeuvre de l'accord de branche dans l'entreprise
        Date de mise en oeuvre : ...
        Application directe (eff. 50 salariés)
        Avec horaire unique pour l'entreprise
        Application négociée (eff. 49 salariés)
        Avec horaires multiples
        Avec compte épargne-temps : OUI NON

        En cas d'horaire unique :
        Forme d'horaire adoptée :

        Modalité 1 :

        Modalité 2 :
        Autre :
        Avec application de la modalité optionnelle (art. 12) ? :
        OUI NON
        Modalité(s) autre(s) pour le personnel
        d'encadrement ? : OUI NON
        En cas d'horaires multiples :
        Horaires appliqués
        Services concernés
        Personnels concernés
        1. ... ... ...
        2. ... ... ...
        3. ... ... ...
        Observations : ...
        Fiche signalétique d'enregistrement (Suite)
        Informations concernant la convention avec l'Etat
        Entreprises ayant conclu une convention avec l'Etat en vue de bénéficier des aides financières prévues par la loi du 13 juin 1998
        Convention conclue le : ...
        Nombre de créations d'emplois : ......
        Combien à temps partiel ? : ...
        avec la DDTEFP de : ...
        Soit en équivalent temps plein ? : ...
        Combien en CDI ? : ...
        Observations : ...
        Informations concernant l'accord complémentaire d'entreprise
        Entreprises dont l'effectif est d'au moins 50 salariés ou visées par l'article 3 B 2 de l'accord de branche du 29 avril 1999
        Accord complémentaire conclu le : ... (joindre une copie de l'accord)
        Avec délégués syndicaux : OUI NON ou avec salarié(s) mandaté(s) : OUI NON
        Observations : ...
        Fait à ...
        Le chef d'entreprise :
        Le ...
        Visa de la commission nationale de suivi :
          • (non en vigueur)

            Abrogé


            En application de l'article 4 de l'accord de branche du 29 avril 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les entreprises relevant de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance, modifié par l'avenant du 29 avril 2002 audit accord de branche, la présente annexe a pour objet de définir les modalités de mise en place d'un dispositif de réduction du temps de travail sur l'année par l'attribution de jours de repos supplémentaires, dits jours de repos ARTT (modalité 3 de l'accord de branche précité).

            Destiné à compléter ou aménager, dans le respect de ceux-ci, les textes législatifs et réglementaires s'y rapportant, ce dispositif vise à permettre aux entreprises concernées d'adopter une durée hebdomadaire de travail supérieure à la durée légale et de compenser ce dépassement par l'attribution de jours de repos supplémentaires sur l'année.
          • (non en vigueur)

            Abrogé


            Sous réserve du respect des dispositions de l'article 3 de l'accord de branche, il appartient aux entreprises d'adapter à leurs besoins propres et à leurs spécificités les modalités d'application exposées dans la présente annexe.

          • (non en vigueur)

            Abrogé


            Dans les entreprises relevant de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance, les dispositions relatives à l'aménagement du temps de travail telles qu'exposées ci-après peuvent s'appliquer à l'ensemble des salariés des dites entreprises, à l'exception de ceux relevant des catégories du personnel d'encadrement. Elles peuvent ne concerner qu'une partie des services de ces entreprises ou être différentes selon leurs spécificités propres, mais sans que puissent être fractionnées pour autant les équipes affectées à une même fonction.

          • (non en vigueur)

            Abrogé


            La durée hebdomadaire du travail peut être fixée par l'entreprise entre un nombre d'heures supérieur à 35 heures et inférieur ou égal à 39 heures.

            Ce nombre d'heures de travail peut être identique pour toutes les semaines de l'année ou compris, dans le cadre d'une programmation annuelle, entre un minimum de 35 heures et un maximum de 39 heures par semaine. Dans ce dernier cas, après consultation préalable pour avis des représentants du personnel, s'il en existe dans l'entreprise, la programmation doit être portée à la connaissance du personnel concerné par notification individuelle écrite et par voie d'affichage au moins un moins avant le début de l'année durant laquelle il est prévu de l'appliquer.

            En cas de modification de cette programmation en cours d'année, les intéressés doivent en être informés selon la même procédure avec un délai de prévenance d'au moins 15 jours calendaires.

            Il convient de préciser que, contrairement à ce qui est aménagé dans le cadre du dispositif de modulation annuelle du temps de travail (modalité 1) décrit à l'annexe I de l'accord de branche, les écarts éventuels de la durée du travail entre les différentes semaines ne se compensent pas entre eux. La présente modalité 3 de réduction du temps de travail prévoit en effet que tout dépassement de la durée hebdomadaire légère génère, au lieu et place de cette compensation, un droit à jours de repos supplémentaires dans les conditions fixées ci-après.
          • (non en vigueur)

            Abrogé


            En contrepartie du dépassement de la durée hebdomadaire légale du travail, tel qu'organisé selon les dispositions de l'article 4 ci-dessus, il est prévu l'attribution aux salariés concernés d'un droit à repos supplémentaire sur l'année sous la forme de jours de repos ARTT dont le nombre est déterminé comme suit :

            1. Dans le cadre de ce dispositif, c'est-à-dire pour une durée hebdomadaire de travail limitée à un maximum de 39 heures, les bases de calcul sont les suivantes :

            - un nombre d'heures de travail dans l'année égal à 39 heures x 45 semaines = 1 755 heures ;

            - un nombre de jours de travail dans la semaine égal à 5.

            Le dépassement du temps travaillé sur l'année par rapport à la durée légale de travail annuelle (1 600 heures) est donc de 1 755 - 1600 = 155 heures et la conversion en jours fait ressortir un droit à repos supplémentaire de 155 heures : 7 heures (35 heures/semaine : 5 jours/semaine) = 22 jours de repos ARTT.

            2. Si la durée hebdomadaire de travail correspond à un nombre d'heures supérieur à 35 heures et inférieur à 39 heures, il convient de procéder à une proratisation des chiffres obtenus avec le calcul précédent :

            Exemple : dans le cas d'une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, comme il est indiqué ci-dessus, le dépassement est de 4 heures par rapport à la durée hebdomadaire légale. Si la durée adoptée est de 36 h 30, par exemple, le dépassement est de 1 h 30 et le nombre de jours ARTT est déterminé comme suit :
            22 jours : 4 heures de dépassement (pour 39 heures) = 5,5 jours par an x 1,5 (1 h 30 de dépassement pour une durée de 36 h 30) =
            8,25 jours de repos ARTT.

            Lorsque ce calcul aboutit, comme dans l'exemple illustrant le paragraphe 2 ci-dessus, à un résultat comportant des décimales, le nombre de jours de repos ARTT à attribuer doit être arrondi à la demi-journée supérieure si le résultat se situe au dessous de la moitié de l'écart entre les deux nombres de jours entiers les plus proches, à la journée supérieure si le résultat est égal ou supérieur à la moitié de l'écart précité.

            Dans l'exemple du paragraphe 2 ci-dessus, le nombre de jours ARTT à attribuer pour l'année serait donc de 8 jours et demi.
          • (non en vigueur)

            Abrogé


            La moitié du nombre total de jours de repos ARTT déterminé selon les dispositions de l'article 5 ci-dessus, arrondie le cas échéant à la demi-journée supérieure, est fixée à l'initiative et au choix individuel de chaque salarié concerné (si ce nombre total est égal à 11, par exemple, 6 sont choisis par le salarié). L'autre moitié est fixée par la direction de l'entreprise et peut comporter des jours de repos ARTT collectifs (jours de pont, par exemple) et/ou des jours de repos ARTT individuels.

            Pour la fixation des dates de prise de jours de repos ARTT à l'initiative des salariés, la direction de l'entreprise peut éventuellement décider que celle-ci est laissée au libre choix des salariés lorsqu'il s'agit de dates situées au cours de certaines périodes de l'année, dont la durée totale doit être au moins égale à 6 mois, qu'elle nécessite une décision conjointe pour les autres mois de l'année ou même qu'elle est complétement exclue lorsqu'elle concerne des dates qui se trouvent placées dans une période, dite " période rouge ", limitée à 3 mois maximum par an.

            Lorsque la direction de l'entreprise, en ce qui concerne les jours de repos ARTT fixés à son initiative, a choisi que ceux-ci seraient en totalité ou en partie collectifs (cas de jours de pont, par exemple), elle établit un calendrier prévisionnel qui indique, pour chaque année, les dates de ces jours de repos. Ce calendrier, après consultation pour avis des représentants du personnel, s'il en existe dans l'entreprise, est communiqué aux intéressés par note d'information individuelle et par voie d'affichage au moins un mois avant le début de l'année concernée. Les jours de repos ARTT ainsi planifiés peuvent être modifiés en cours d'année en respectant un délai de prévenance d'un mois minimum, selon la même procédure que pour le calendrier initial. Dans le cas où la direction fait usage de la faculté de fixer des périodes différentes pour les modalités de choix des jours de repos à l'initiative des salariés, comme il est dit à l'alinéa précédent, la programmation de celles-ci est annexée au calendrier prévisionnel précité et obéit aux mêmes procédures quant à sa mise en oeuvre et à ses modifications éventuelles.

            Lorsque les jours de repos entrent dans la catégorie des jours de repos ARTT individuels fixés à l'initiative de la direction, leurs dates doivent être convenues d'un commun accord avec les intéressés. A défaut d'accord, la décision revient à la direction.

            Les demandes de prise de jours de repos ARTT doivent être présentées au moins 15 jours à l'avance.

            Les jours de repos ARTT peuvent être pris sous la forme de journées entières ou, si les nécessités du service le permettent, de demi-journées.

            Ils sont décomptés indépendamment du nombre d'heures que comporte l'horaire de travail en vigueur à la date concernée.

            Les jours de repos ARTT doivent être pris en totalité avant le 31 décembre de l'année en cours. Les dates de prise de jours de repos ARTT au choix des salariés qui n'auraient pas été fixées avant le 1er décembre seraient décidées par la direction de l'entreprise.

            Sous réserve d'en faire la demande avant le 1er décembre de l'année en cours, les salariés ont la faculté d'affecter une partie de leurs jours de repos ARTT à leur compte épargne-temps dans les conditions fixées par l'avenant n° 35 à la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance.
          • (non en vigueur)

            Abrogé


            Les jours de repos ARTT sont rémunérés sur la base du maintien du salaire et font l'objet d'un suivi sur un document annexé au bulletin de paie (nombre de jours acquis et nombre de jours pris). A la fin de l'année ou lors du départ du salarié au cours de celle-ci, le total des heures effectuées depuis le début de l'année est mentionné sur un document joint au dernier bulletin de paie de cette période.

          • (non en vigueur)

            Abrogé


            Hors le cas des congés annuels et des jours fériés légaux déjà déduits du temps de travail annuel (voir article 3 bis de l'avenant du 29 avril 2002 à l'accord de branche), et les cas limitativement fixés par le code du travail pour l'assimiler à un travail effectif, le droit à jours de repos ARTT est diminué à raison d'une demi-journée pour 5 jours d'absence.

            Lorsqu'un jour de repos ARTT préalablement fixé tombe un jour d'absence pour cause de maladie, accident du travail, congé maternité ou événement familial, il n'est pas récupérable mais donne lieu à rémunération cumulable, le cas échéant, avec une indemnité journalière de la sécurité sociale.
          • (non en vigueur)

            Abrogé

            Chaque semaine d'activité génère l'acquisition d'un droit à jours de repos ARTT.

            Mais la fixation des jours de repos ARTT, que ce soit à l'initiative du salarié ou à celle de la direction de l'entreprise, n'étant pas liée à cette acquisition, lorsque le salarié quitte l'entreprise il peut se trouver dans la situation de ne pas avoir bénéficié de la totalité de ses droits à jours de repos ARTT ou, au contraire, d'avoir bénéficié par anticipation d'un nombre de jours de repos ARTT excédant ses droits acquis.

            *Dans le premier cas, une indemnité compensatrice lui est versée pour les jours de repos ARTT non pris correspondant à ses droits acquis* (1).

            Dans le second cas, le salarié conserve le bénéfice des jours de repos ARTT pris par anticipation, c'est-à-dire au-delà de ses droits acquis au moment de son départ, *sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde* (1).

            Les jours de repos ARTT fixés à l'initiative de la direction de l'entreprise pris par anticipation ne sont pas déduits, quel que soit le motif du départ.

            En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours de repos ARTT dont bénéficie le nouvel embauché est proratisé à due concurrence.

            (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 10 juillet 2003.

          • (non en vigueur)

            Abrogé

            Chaque semaine d'activité génère l'acquisition d'un droit à jours de repos ARTT.

            Mais la fixation des jours de repos ARTT, que ce soit à l'initiative du salarié ou à celle de la direction de l'entreprise, n'étant pas liée à cette acquisition, lorsque le salarié quitte l'entreprise il peut se trouver dans la situation de ne pas avoir bénéficié de la totalité de ses droits à jours de repos ARTT ou, au contraire, d'avoir bénéficié par anticipation d'un nombre de jours de repos ARTT excédant ses droits acquis.

            *Dans le premier cas, une indemnité compensatrice lui est versée pour les jours de repos ARTT non pris correspondant à ses droits acquis* (1).

            Dans le second cas, le salarié conserve le bénéfice des jours de repos ARTT pris par anticipation, c'est-à-dire au-delà de ses droits acquis au moment de son départ.

            Les jours de repos ARTT fixés à l'initiative de la direction de l'entreprise pris par anticipation ne sont pas déduits, quel que soit le motif du départ.

            En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours de repos ARTT dont bénéficie le nouvel embauché est proratisé à due concurrence.

          • (non en vigueur)

            Abrogé


            Les salariés embauchés sous contrat à durée déterminée bénéficient d'un nombre de jours de repos ARTT calculé au prorata de la durée de leur contrat. L'ensemble des dispositions contenues dans la présente annexe, à l'exception de celle se rapportant à l'incrémentation d'un compte épargne-temps, leur est applicable. Dans le cas où, à l'expiration de leur contrat, ils n'auraient pu prendre la totalité de leurs jours de repos ARTT, une indemnité compensatoire doit leur être versée.

          • (non en vigueur)

            Abrogé


            Les salariés à temps partiel bénéficient d'un nombre de jours de repos ARTT proportionnel à la durée de leur temps de travail par rapport à la durée du travail à temps complet correspondant à l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise.

            Exemple : soit un salarié dont le temps de travail contractuel (après réduction selon les termes de l'article 10 de l'accord de branche) est de 34 heures pour une durée de travail collective à temps complet de 36 h 30, laquelle ouvre droit à 8,25 jours de repos ARTT (voir article 5 ci-dessus). Il bénéficiera d'un nombre de jours de repos ARTT déterminé comme suit : 34 heures (son horaire contractuel à temps partiel) : 36,5 heures (l'horaire collectif à temps complet de l'entreprise) x 8,25 (le nombre de jours de repos ARTT pour une durée du travail à temps complet) = 7,68 jours de repos ARTT, arrondis à 8 jours.
          • (non en vigueur)

            Abrogé


            Les montants mensuels des rémunérations ne sont pas affectés par les différences des durées hebdomadaires de travail découlant de l'application éventuelle de l'option prévue au second alinéa de l'article 4 ci-dessus, c'est-à-dire qu'ils sont identiques quelles que soient les durées comprises entre 35 et 39 heures.

            Les durées des absences (maladie, accident du travail, congé maternité, congé annuel, autorisation d'absence pour événement familial, etc.) sont calculées sur la base de la durée hebdomadaire légale de 35 heures.
          • (non en vigueur)

            Abrogé

            Toute heure de travail effectuée au-delà de la durée hebdomadaire collective de travail fixée selon les dispositions de l'article 4 ci-dessus est considérée comme une heure supplémentaire et rémunérée comme telle.

            Elle est payée au taux majoré avec la rémunération du mois au cours de laquelle elle a été accomplie.

            Par ailleurs, il est procédé à la fin de chaque année au cumul de toutes les heures de travail effectuées au cours de celle-ci. Celles qui auraient été effectuées en dépassement de la durée maximum légale annuelle de 1 600 heures, après déduction des heures déjà payées dans le mois au cours duquel elles ont été accomplies, feraient l'objet d'un règlement complémentaire au taux majoré.

            (1) Phrase exclue de l'extension par arrêté du 10 juillet 2003.

          • (non en vigueur)

            Abrogé

            En application de l'article 4 de l'accord de branche du 29 avril 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les entreprises relevant de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance, modifié par l'avenant du 29 avril 2002 au dit accord de branche, la présente annexe a pour objet de définir les modalités de mise en place d'un dispositif de réduction du temps de travail sur l'année sous la forme d'un forfait annuel en heures (modalité 4 de l'accord de branche précité).

            Destiné à compléter ou aménager, dans le respect de ceux-ci, les textes législatifs et réglementaires s'y rapportant, ce dispositif vise à permettre aux entreprises concernées d'organiser le temps de travail sur l'année de catégories de personnels dont les horaires ne peuvent être prédéterminés, mais dont la durée du travail peut néanmoins être décomptée en heures.

            (1) Annexe exclu de l'extension par arrêté du 10 juillet 2003.

          • (non en vigueur)

            Abrogé

            Sous réserve du respect des dispositions de l'article 3 de l'accord de branche, il appartient aux entreprises d'adapter à leurs besoins propres et à leurs spécificités les modalités d'application exposées dans la présente annexe.

            (1) Annexe exclu de l'extension par arrêté du 10 juillet 2003.

          • (non en vigueur)

            Abrogé

            Dans les entreprises relevant de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance, les dispositions relatives à l'aménagement du temps de travail telles qu'exposées ci-après concernent les cadres qui n'entrent ni dans la catégorie des cadres dirigeants (au sens de l'article L. 212-15-1 du code du travail), ni dans celle des cadres occupés selon un horaire collectif, dits cadres " intégrés " (au sens de l'article L. 212-15-2 du code du travail).

            Elles concernent également les salariés non cadres dont les horaires de travail ne peuvent être prédéterminées du fait de la nature de leurs fonctions et du degré d'autonomie dont ils disposent pour l'organisation de leur emploi du temps.

            La mise en oeuvre de la modalité 4, tout en se situant dans le cadre des dispositions de la présente annexe, est de caractère individuel.

            (1) Annexe exclu de l'extension par arrêté du 10 juillet 2003.

          • (non en vigueur)

            Abrogé

            Il doit être conclu avec chacune des personnes concernées entrant dans l'une des catégories de personnels définies à l'article 3 ci-dessus une convention individuelle de forfait, sous la forme d'un avenant à son contrat de travail se référant aux dispositions de la présente annexe et fixant la durée maximum annuelle de travail de l'intéressé.

            En tout état de cause, cette durée doit être inférieure d'au moins 10 % à celle qu'appliquaient les intéressés au cours de l'année précédant l'entrée en vigueur de leur convention de forfait.

            Cette durée peut intégrer un nombre prédéterminé d'heures supplémentaires sur l'année. Dans ce cas, la convention doit préciser le nombre d'heures normales et le nombre d'heures supplémentaires dont le total constitue la durée forfaitaire annuelle. Il doit être fait mention de ce décompte de temps sur les bulletins de paie.

            La convention mentionne également la rémunération forfaitaire correspondante. Celle-ci doit être au moins égale au montant des salaires que l'intéressé aurait perçu pour l'accomplissement des heures normales et des heures supplémentaires éventuelles dont le total correspondant à la durée annuelle de travail figurant dans son forfait.

            Le paiement de la rémunération forfaitaire fait l'objet d'un lissage mensuel.

          • (non en vigueur)

            Abrogé

            Dans le cas où des heures supplémentaires seraient intégrées à la durée de travail forfaitaire annuelle, celles qui correspondent à un dépassement hebdomadaire excédant 41 heures sont génératrices d'un repos compensateur obligatoire dans les conditions fixées par la législation du travail (article L. 212-5-1 du code du travail).

          • (non en vigueur)

            Abrogé

            L'organisation du travail sous la forme d'un forfait avec une durée annuelle de travail exprimée en heures, mais sans horaires prédéterminés, ne dispense pas du respect des dispositions relatives aux durées maximales de travail journalières et hebdomadaires telles qu'en vigueur à la date de la conclusion de l'accord de branche du 29 avril 1999, à savoir 10 heures par jour, 48 heures par semaine et 46 heures par semaine en moyenne (sur 12 semaines consécutives) ainsi que des dispositions se rapportant au repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures consécutives).

            Les modalités de contrôle du respect de ces dispositions sont précisées à l'article 12 ci-après.

            (1) Annexe exclu de l'extension par arrêté du 10 juillet 2003.

          • (non en vigueur)

            Abrogé

            Sous réserve de respecter la durée de travail annuelle fixée dans leur convention de forfait, les salariés concernés par les dispositions de la présente annexe ont la faculté de prendre des jours de repos supplémentaires.

            Ces jours de repos supplémentaires peuvent être sous la forme de journées entières ou, si les nécessités du service le permettent, de demi-journées.

            Leurs dates sont fixées au choix du salarié, sous réserve d'en informer la direction de l'entreprise au moins 15 jours calendaires à l'avance.

            Toutefois, la direction de l'entreprise peut décider que la prise de jours de repos supplémentaires à certaines périodes de l'année, dites " périodes rouges ", n'est pas autorisée. La programmation de ces périodes, dont la durée totale ne peut excéder 3 mois par an, fait l'objet d'un calendrier prévisionnel qui doit être communiqué aux intéressés par note d'information individuelle au moins un mois avant le début de l'année concernée. En cas de modification de cette programmation, le délai de prévenance des intéressés est d'un mois minimum, en respectant la même procédure d'information que pour la communication du calendrier initial.

            (1) Annexe exclu de l'extension par arrêté du 10 juillet 2003.

          • (non en vigueur)

            Abrogé

            Pour raison de service, la direction de l'entreprise peut demander au salarié de différer la prise d'une journée ou demi-journée de repos supplémentaire moyennant le respect d'un préavis de 7 jours calendaires avant la date à laquelle la journée ou demi-journée de repos supplémentaire devait être prise.

            De même, le salarié peut demander que soit reportée la date de prise d'une journée ou demi-journée de repos supplémentaire précédemment fixée, moyennant un préavis de 7 jours calendaires.

            Le nombre de reports consécutifs au cours d'une même année, que ce soit à la demande de la direction de l'entreprise ou à celle du salarié, est limité à deux à partir de la première demande de prise de repos supplémentaire présentée par le salarié.

            (1) Annexe exclu de l'extension par arrêté du 10 juillet 2003.

          • (non en vigueur)

            Abrogé

            Pour le cas où il serait constaté, en fin d'année, que le salarié a accompli un nombre d'heures de travail (heures normales, plus heures supplémentaires éventuelles) supérieur à celui fixé par sa convention de forfait selon les dispositions de l'article 4 ci-dessus, les heures excédentaires seraient traitées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles.

            (1) Annexe exclu de l'extension par arrêté du 10 juillet 2003.

          • (non en vigueur)

            Abrogé

            Le décompte des heures de travail accomplies par le salarié et de ses prises de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires est effectué par le service de l'entreprise chargé de la gestion du personnel à partir des informations relatives à leurs temps de travail et de repos portées sur un bordereau individuel qui lui est communiqué mensuellement par chacun des intéressés.

            Cette comptabilisation est notamment destinée à établir un bilan trimestriel du temps de travail effectué et des journées ou demi-journées de repos supplémentaires prises durant le trimestre écoulé, ainsi que des repos compensateurs légaux éventuels pris ou à prendre.

            (1) Annexe exclu de l'extension par arrêté du 10 juillet 2003.

          • (non en vigueur)

            Abrogé

            La durée des absences est calculée sur la base de l'horaire moyen légal de 35 heures et traitée selon les dispositions légales ou les usages s'y rapportant.

            Il est rappelé qu'hormis les cas limitativement prévus par l'article L. 212-2 du code du travail, il ne peut y avoir récupération des heures perdues.

            (1) Annexe exclu de l'extension par arrêté du 10 juillet 2003.

          • (non en vigueur)

            Abrogé

            Le service de l'entreprise chargé de la gestion du personnel doit assurer le suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, notamment au regard de l'amplitude de leurs journées et de la charge de travail qui en résulte. Il tient un registre à cet effet.

            L'ensemble des documents de suivi et de contrôle des temps de travail et de repos des salariés concernés par les modalités de la présente annexe doit être tenu à la disposition de l'administration du travail pendant une durée de 3 années.

            (1) Annexe exclu de l'extension par arrêté du 10 juillet 2003.

          • (non en vigueur)

            Abrogé

            En application de l'article 12 de l'accord de branche du 29 avril 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les entreprises relevant de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance, modifié par l'avenant du 29 avril 2002 au dit accord de branche, la présente annexe a pour objet de définir les modalités de mise en place d'un dispositif de réduction du temps de travail sur l'année sous la forme d'un forfait annuel en jours (modalité 5 de l'accord de branche précité).

            (1) Annexe exclu de l'extension par arrêté du 10 juillet 2003.

          • (non en vigueur)

            Abrogé

            Sous réserve du respect des dispositions de l'article 3 de l'accord de branche, il appartient aux entreprises d'adapter à leurs besoins propres et à leurs spécificités les modalités d'application exposées dans la présente annexe.

            (1) Annexe exclu de l'extension par arrêté du 10 juillet 2003.

          • (non en vigueur)

            Abrogé

            Dans les entreprises relevant de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance, les dispositions relatives à l'aménagement du temps de travail telles qu'exposées ci-après ne concernent que les cadres qui n'entrent ni dans la catégorie des cadres dirigeants (au sens de l'article L. 212-15-1 du code du travail), ni dans celle des cadres occupés selon un horaire collectif, dits cadres " intégrés " (au sens de l'article L. 212-15-2 du code du travail).

            La durée du temps de travail des salariés entrant dans cette catégorie de personnel ne peut en effet être prédéterminée sur une base horaire en raison de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils disposent pour l'organisation de leur emploi du temps.

            La mise en oeuvre de cet aménagement, tout en se situant dans le cadre des dispositions de la présente annexe, est de caractère individuel.

            (1) Annexe exclu de l'extension par arrêté du 10 juillet 2003.

          • (non en vigueur)

            Abrogé


            Dans les entreprises relevant de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance, les dispositions relatives à l'aménagement du temps de travail telles qu'exposées ci-après concernent les cadres qui n'entrent ni dans la catégorie des cadres dirigeants (au sens de l'article L. 212-15-1 du code du travail) ni dans celle des cadres occupés selon un horaire collectif, dits cadres « intégrés » (au sens de l'article L. 212-15-2 du code du travail).

            Elles concernent également les salariés non cadres dont les horaires de travail, comme ceux des cadres mentionnés ci-dessus, ne peuvent être prédéterminés du fait de la nature de leurs fonctions et du degré d'autonomie dont ils disposent pour l'organisation de leur emploi du temps.

            La mise en oeuvre de cet aménagement, tout en se situant dans le cadre des dispositions de la présente annexe, est de caractère individuel.

            (1) Annexe exclu de l'extension par arrêté du 10 juillet 2003.


          • (non en vigueur)

            Abrogé

            Il doit être conclu avec chacune des personnes concernées entrant dans la catégorie de personnel définie à l'article 3 ci-dessus une convention individuelle de forfait, sous forme d'un avenant à son contrat de travail se référant aux dispositions de la présente annexe et fixant la durée maximum annuelle de travail de l'intéressé.

            Aux termes de ce forfait et en conformité avec la législation s'y rapportant, le nombre de jours de travail de cette catégorie de personnel ne peut être supérieur à un plafond de 217 jours par an, étant précisé que les jours fériés légaux tombant un jour ouvré sont chômés et payés.

            (1) Annexe exclu de l'extension par arrêté du 10 juillet 2003.

          • (non en vigueur)

            Abrogé

            Il doit être conclu avec chacune des personnes concernées entrant dans la catégorie de personnel définie à l'article 3 ci-dessus une convention individuelle de forfait, sous forme d'un avenant à son contrat de travail se référant aux dispositions de la présente annexe et fixant la durée maximum annuelle de travail de l'intéressé.

            Aux termes de ce forfait et en conformité avec la législation s'y rapportant, le nombre de jours de travail de cette catégorie de personnel ne peut être supérieur à un plafond de 218 jours par an, étant précisé que les jours fériés légaux tombant un jour ouvré sont chômés et payés.

            Cette durée est déterminée comme suit pour toutes les années, sans réajustement en fonction des variables calendaires :

            - 365 jours calendaires - 104 jours de repos hebdomadaires = 261 jours ;

            - 261 jours - 25 jours ouvrés de congés annuels collectifs légaux = 236 jours ;

            - 236 jours - 8 jours fériés légaux tombant un jour ouvré = 228 jours ;

            - 228 jours - 10 jours de repos supplémentaires = 218 jours.

          • (non en vigueur)

            Abrogé

            Les salariés concernés ne sont pas soumis au respect des dispositions relatives aux durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires, ni à celles du code du travail fondées sur une référence horaire (contingent d'heures supplémentaires, repos compensateur, etc.)

            En revanche, les dispositions se rapportant au repos quotidien (11 heures consécutives) et au repos hebdomadaire (35 heures consécutives) doivent être appliquées.

            Les modalités de contrôle du respect de ces dispositions sont précisées à l'article 11 ci-après.

            (1) Annexe exclu de l'extension par arrêté du 10 juillet 2003.

          • (non en vigueur)

            Abrogé

            Sous réserve de respecter la durée de travail annuelle fixée dans leur convention de forfait, les salariés concernés par les dispositions de la présente annexe ont la faculté de prendre des jours de repos supplémentaires.

            Ces jours de repos supplémentaires peuvent être pris sous la forme de journées entières ou, si les nécessités du service le permettent, de demi-journées.

            Leurs dates sont fixées au choix du salarié, sous réserve d'en informer la direction de l'entreprise au moins 15 jours calendaires à l'avance.

            Toutefois, la direction de l'entreprise peut décider que la prise de jours de repos supplémentaires à certaines périodes de l'année, dites " périodes rouges ", n'est pas autorisée. La programmation de ces périodes, dont la durée totale ne peut excéder 3 mois par an, fait l'objet d'un calendrier prévisionnel qui doit être communiqué aux intéressés par note d'information individuelle au moins 1 mois avant le début de l'année concernée. En cas de modification de cette programmation, le délai de prévenance des intéressés est de 1 mois minimum, en respectant la même procédure d'information que pour la communication du calendrier initial.

            (1) Annexe exclu de l'extension par arrêté du 10 juillet 2003.

          • (non en vigueur)

            Abrogé

            Pour raison de service, la direction de l'entreprise peut demander au salarié de différer la prise d'une journée ou demi-journée de repos supplémentaire moyennant le respect d'un préavis de 7 jours calendaires avant la date à laquelle la journée ou demi-journée de repos supplémentaire devait être prise.

            De même, le salarié peut demander que soit reportée la date de prise d'une journée ou demi-journée de repos supplémentaire précédemment fixée, moyennant un préavis de 7 jours calendaires.

            Le nombre de reports consécutifs au cours d'une même année, que ce soit à la demande de la direction de l'entreprise ou à celle du salarié, est limité à 2 à partir de la première demande de prise de repos supplémentaire présentée par le salarié.

            (1) Annexe exclu de l'extension par arrêté du 10 juillet 2003.

          • (non en vigueur)

            Abrogé

            Les salariés concernés par les dispositions de la présente annexe ont la faculté d'affecter une partie de leurs jours de repos supplémentaires à leur compte épargne-temps dans les conditions fixées par l'avenant n° 35 à la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance.

            (1) Annexe exclu de l'extension par arrêté du 10 juillet 2003.

          • (non en vigueur)

            Abrogé

            En cas de dépassement du nombre de jours prévu par la convention de forfait, tel que défini à l'article 4 ci-dessus, les jours excédentaires doivent être récupérés au cours des 3 premiers mois de l'année suivante. Ils ne sont pas reconductibles d'une année sur l'autre, le forfait de l'année au cours de laquelle ils sont pris étant réduit d'autant.

            Exemple : soit un salarié dont la durée annuelle de travail est fixée à 217 jours ; s'il effectue 220 jours de travail une année donnée, il ne pourra accomplir plus de 214 jours au titre du forfait de l'année suivante, sauf affectation éventuelle des 3 jours excédentaires à son compte épargne-temps.

            (1) Annexe exclu de l'extension par arrêté du 10 juillet 2003.

          • (non en vigueur)

            Abrogé

            Le décompte des heures de travail accomplies par le salarié et de ses prises de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires est effectuée par le service de l'entreprise chargé de la gestion du personnel à partir des informations relatives à leurs temps de travail et de repos portées sur un bordereau individuel qui lui est communiqué mensuellement par chacun des intéressés.

            Cette comptabilisation est notamment destinée à établir un bilan trimestriel du temps de travail effectué, en nombre de jours au regard du forfait annuel fixé selon les dispositions de l'article 4 ci-dessus, et des journées ou demi-journées de repos supplémentaires prises durant le trimestre écoulé.

            Il convient de préciser que toute journée comportant un temps de travail, même de courte durée, doit être comptabilisée comme un jour travaillé. S'il intègre la prise effective d'une demi-journée de repos supplémentaire, il doit être décompté comme une demi-journée de travail (quelle qu'en soit la durée) et une demi-journée de repos supplémentaire.

            (1) Annexe exclu de l'extension par arrêté du 10 juillet 2003.

          • (non en vigueur)

            Abrogé

            A partir des informations contenues dans les bordereaux mensuels qui lui sont communiqués par les intéressés, le service de l'entreprise chargé de la gestion du personnel doit assurer le suivi de l'organisation du travail des cadres concernés, notamment au regard de l'amplitude de leurs journées et de la charge de travail qui en résulte, ainsi qu'en ce qui concerne le respect des durées de repos quotidien et hebdomadaire rappelées à l'article 5 ci-dessus. Il tient un registre à cet effet.

            L'ensemble des documents de suivi et de contrôle des temps de travail et de repos des salariés concernés par les modalités de la présente annexe doit être tenu à la disposition de l'administration du travail pendant une durée de 3 années.

            (1) Annexe exclu de l'extension par arrêté du 10 juillet 2003.