Convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 8 mars 2012

Textes Attachés : Avenant n° 32 du 1 octobre 1998 relatif à la formation professionnelle

Extension

Etendu par arrêté du 4 février 1999 JORF 16 février 1999

IDCC

  • 1182

Signataires

  • Organisations d'employeurs : La fédération française des ports de plaisance,
  • Organisations syndicales des salariés : Le syndicat CGT ; Le syndicat CFDT ; Le syndicat CFTC ; Le syndicat Force ouvrière ; Le syndicat CGC,

Numéro du BO

98-49

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 8 mars 2012

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    La collecte, l'emploi et la gestion des fonds visés aux articles L. 952-1 (1) du code du travail sont confiés, à titre exclusif, à l'AGEFOS-PME, dans les conditions prévues par la loi du 31 octobre 1991.

    En conséquence, ces fonds sont gérés, conformément aux articles L. 952-1 et L. 952-2 du code du travail, par une section particulière de l'AGEFOS-PME.
    (1) Mots exclus de l'extension par arrêté du 4 février 1999.
  • Article 1

    En vigueur

    La collecte, l'emploi et la gestion des fonds visés aux articles L. 952-1 et L. 953-1 du code du travail sont confiés, à titre exclusif, à l'AGEFOS-PME, dans les conditions prévues par la loi du 31 octobre 1991.

    En conséquence, ces fonds sont gérés, conformément aux articles L. 952-1 et L. 952-2 du code du travail, par une section particulière de l'AGEFOS-PME.

    Les entreprises de 10 salariés et plus auront le choix annuel entre deux options :

    Option 1 :

    (1)

    L'entreprise verse à l'OPCA AGEFOS PME 100 % de la contribution de 0,9 % du montant de la masse annuelle des salaires bruts dont 50 % seront mutualisés en faveur de la branche et réservés à des actions de formation définies par la section paritaire professionnelle dans le respect des décisions du conseil d'administration de l'OPCA AGEFOS PME (2).

    Option 2 :

    L'entreprise assure elle-même la gestion de son plan de formation continue. Elle est toutefois tenue au versement à l'OPCA AGEFOS PME de 50 % de la contribution de 0,9 % du montant de la masse annuelle des salaires bruts. Cette contribution sera réservée à des actions de formation définies par la section paritaire professionnelle dans le respect des décisions du conseil d'administration de l'OPCA AGEFOS PME.

    (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 19 juillet 1999.

    Arrêté du 19 juillet 1999 art. 1 : Le deuxième alinéa de l'option 1 est étendu sous réserve des dispositions des articles R. 964-1-4-b et R. 964-13 du code du travail.

    (2) Alinéa étendu sous réserve des dispositions des articles R. 964-1-4-b et R. 964-13 du code du travail (arrêté du 19 juillet 1999, art. 1er).

    L'option 2 est étendue sous réserve des dispositions de l'article R. 964-1-4-b du code du travail.

  • Article 2

    En vigueur

    La collecte, l'emploi et la gestion des fonds destinés au financement des contrats d'insertion en alternance sont confiés, à titre exclusif, à l'AGEFOS-PME.

    La section nationale paritaire de formation des personnels des ports de plaisance au sein d'AGEFOS-PME déterminera les orientations et les règles de prise en charge pour l'ensemble de la profession.