Convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958. Etendue par arrêté du 23 juillet 1959 JONC 8 août 1959 et rectificatif au JONC du 13 septembre 1959.

Textes Attachés : Accord national du 26 septembre 1979 relatif aux industries de la confection administrative et militaire (annexe)

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Convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958. Etendue par arrêté du 23 juillet 1959 JONC 8 août 1959 et rectificatif au JONC du 13 septembre 1959.

      • Article

        En vigueur

        Article 1er

        Champ d'application

        Le champ d'application du présent accord est ainsi fixé par référence à la nomenclature des entreprises (décret n° 47-142 du 16 janvier 1947).

        1° Confection de tous uniformes (vêtements proprement dit et autres articles) administratifs et militaires. Sous-groupe 49-213 pour tout ce qui est de la confection de vêtements et d'uniformes administratifs et militaires.

        Le présent accord s'applique également aux fabrications de coiffures d'uniformes qui sont réalisées par les fabricants d'uniformes et d'équipements administratifs et militaires tenus par les dispositions des clauses générales et des annexes de la convention, ainsi qu'aux fabricants de coiffures d'uniformes adhérents aux organisations patronales signataires de cet accord (sous-groupe 49-313).

        Les dispositions ci-dessus sont également valables en ce qui concerne les fabrications de chemises d'uniformes (sous-groupe 49-231).

        2° Confection de tous articles d'équipement en matières textiles et assimilées :

        Sous-groupe 49-213 pour ce qui est de la confection d'équipements administratifs et militaires en matières textiles et assimilées.

        Sous-groupe 49-430 pour ce qui est des guêtres et gants en tissu.

        Sous-groupe 49-520 pour ce qui est des musettes et plus généralement tous sacs en toile de l'équipement.

        Sous-groupe 49-531 pour ce qui est des bâches, tentes et seaux en toile.

        Sous-groupe 49-500 pour ce qui est des moustiquaires.

        3° Confection de tous articles d'équipement en cuir, cuir et toile et matières assimilées :

        Sous-groupe 51-420 uniquement en ce qui concerne tous les sacs en cuir utilisés dans l'équipement.

        Sous-groupe 51-440 en entier : guêtres et leggins en cuir.

        Sous-groupe 51-500 en entier : équipement militaire en cuir, harnachement, sellerie.

        Sous-groupe 51-501 : baudriers, ceinturons, etc.

        Sous-groupe 51-502 : articles d'harnachement et de sellerie.

        Sous-groupe 51-620 : harnais et colliers pour chevaux.

        Article 2

        a) Exercice du droit syndical

        Pour faciliter l'exercice du droit syndical, des autorisations d'absence seront accordées, après préavis d'au moins quarante-huit heures, aux salariés devant assister aux réunions statutaires des organisations syndicales, sur présentation d'un document écrit émanant de celles-ci.

        Les parties s'emploieront à ce que ces autorisations n'apportent pas de gêne sensible à la production.

        Lesdites absences ne seront pas payées mais ne viendront pas en déduction des congés annuels.

        Des panneaux d'affichage seront, dans chaque entreprise, réservés aux informations syndicales et professionnelles. Un exemplaire de ces informations sera remis simultanément à la direction.

        Conformément et selon les dispositions de la loi n° 68-1179 du 27 décembre 1968, l'exercice du droit syndical est reconnu dans les entreprises.

        Chaque syndicat représentatif peut constituer, au sein de l'entreprise, une section syndicale qui assure la représentation des intérêts professionnels de ses membres conformément aux dispositions de l'article 1er du livre III du code du travail.

        La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée à l'intérieur de l'entreprise, dans des conditions qui ne troublent pas la production.

        L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise. Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis au chef d'entreprise, simultanément à l'affichage.

        Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant les modalités fixées en accord avec le chef d'entreprise.

        Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci, dans des conditions qui ne troublent pas la production. Ces communications, publications et tracts doivent correspondre aux objectifs des organisations professionnelles tels qu'ils sont définis à l'article 1er du livre III du code du travail.

        Conformément à la loi, le chef d'entreprise met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.

        Les modalités d'aménagement et d'utilisation de ce local par les sections syndicales sont fixées par accord avec le chef d'entreprise.

        b) Commission paritaire

        Au cas où des salariés participeraient à une commission paritaire décidée entre organisations d'employeurs et de salariés, le temps de travail perdu sera payé par l'employeur comme temps de travail effectif.

        Ces salariés seront tenus d'informer au moins quarante-huit heures à l'avance (sauf cas exceptionnel) leurs employeurs de leur participation à ces commissions et de s'efforcer, en accord avec eux, de réduire au minimum la gêne que leur absence pourrait apporter à la marche générale de l'entreprise.

        Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés s'emploieront à résoudre les difficultés qui naîtraient de l'application du présent article, et autant que possible avant la réunion prévue.

        Les frais de transport aller et retour (chemin de fer en 2e classe ou autocar) de deux participants par organisation syndicale de salariés, signataires de la convention collective, seront remboursés, sur justifications, par les organisations patronales compétentes.

        c) Permanent syndical

        Dans le cas où un salarié ayant plus d'un an de présence dans son entreprise est appelé à quitter son emploi pour remplir la fonction de permanent syndical régulièrement mandaté par une organisation de salariés signataire de la présente convention, il jouira, sous réserve d'avoir exercé ladite fonction pendant un minimum de 6 mois et un maximum de 3 ans, d'une priorité de réembauchage dans son emploi (ou un emploi équivalent).

        Cette priorité pourra être exercée pendant six mois à compter de l'expiration du mandat de l'intéressé, à condition que la demande de réemploi ait été présentée au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce mandat.

        Si son retour dans la même entreprise s'avérait impossible, le syndicat patronal s'efforcerait de résoudre la difficulté dans le cadre local.

        En cas de réembauchage dans l'établissement d'origine, l'intéressé bénéficiera de tous les droits qu'il avait au moment de son départ de l'établissement, notamment de ceux qui sont liés à l'ancienneté.

        d) Rémunération des élus et des mandatés

        Les délégués du personnel, les membres du comité d'entreprise ainsi que les représentants syndicaux ne pourront, pendant les heures légales qui leur sont attribuées, toucher un salaire inférieur à celui qu'ils auraient gagné s'ils avaient effectivement travaillé.

        Article 3

        a) Suspension du contrat de travail

        Les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident (y compris les accidents du travail), notifiées par l'intéressé dans les 48 heures (sauf cas de force majeure) avec preuves à l'appui, ne constituent pas une rupture du contrat de travail.

        En l'absence de notification écrite de l'intéressé dans les quarante-huit heures et si celui-ci ne répond pas dans un délai de 3 jours à un questionnaire de l'employeur envoyé par lettre recommandée, le contrat sera considéré comme rompu de fait.

        Dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement effectif de l'intéressé, le remplaçant devra être informé par écrit du caractère provisoire de son emploi ; en tout état de cause, il sera couvert par les dispositions de la présente convention.

        Lorsque l'absence s'est avérée de longue durée, le salarié doit annoncer son intention de reprendre le travail au moins 10 jours à l'avance.

        La durée de la suspension prévue par le présent article est fixée uniformément à 6 mois pour tout salarié ayant plus de 6 mois de présence.

        Toutefois, pour le salarié dont le contrat de travail a été suspendu par suite d'accidents du travail ou de maladie professionnelle, ce délai est fixé à 1 an, quelle que soit l'ancienneté. Passé ce délai, le licenciement de l'intéressé pourra être effectué.

        Le salarié visé par les mesures ci-dessus aura une priorité d'embauchage dans sa catégorie d'emploi pendant 1 an après sa guérison.

        b) Promotion

        En cas de vacance ou de création de poste, les employeurs porteront leur choix de préférence sur les membres du personnel de l'entreprise susceptibles de remplir le nouvel emploi avant de faire appel à des éléments de l'extérieur.

        Article 4

        Locaux en sous-sol

        Est considéré comme local situé en sous-sol, tout local dont le plancher est situé à un niveau inférieur à celui du sol environnant, lorsqu'il n'est pas muni de fenêtres ou autres ouvertures à châssis mobiles ouvrant directement sur le dehors et permettant de renouveler l'air en quanté suffisante et de le maintenir dans l'état de pureté nécessaire pour assurer la santé du personnel.

        Les travailleurs occupés d'une façon continue dans de tels locaux bénéficieront d'un congé supplémentaire de 6 jours.

        Article 5

        Acomptes

        Les acomptes devront, à la demande des intéressés, être accordés. Les demandes d'acompte seront limitées à une au plus par semaine. A défaut de la paie, des acomptes seront versés obligatoirement la veille lorsque le jour de paie tombe un jour non ouvrable.

        Article 6

        Exécution des accords de conciliation

        L'accord de conciliation est obligatoire à l'échelon local ou régional ou national, où cet accord sera intervenu. Il produit effet, en principe, à dater du jour du dépôt de la requête aux fins de conciliation.

        La minute de l'accord est, dans le délai de 24 heures, après réception, déposée au secrétariat du conseil de prud'hommes ou, à défaut, au greffe de la justice de paix du lieu où est déposée la convention collective.

        Ce dépôt est effectué, à frais communs, aux soins de la partie la plus diligente.

        Par le seul fait de ce dépôt, l'accord a force exécutoire.

      • Article

        En vigueur

        La concordance des classifications par catégories des personnels ouvriers est donnée par le tableau ci-après :

        CONVENTION ANCIENNE
        DES INDUSTRIES CONVENTION
        de l'habillementde la
        confection
        administrative
        et militaire
        A 1
        A' 2
        B 3 / 2
        C 3 / 3
        C' 3 / 4
        D 4 / 1
        E 4 / 1 bis
        F 4 / 2
        G 4 / 3
        H 5 / 1
        I 5 / 2
        I' 5 / 2 bis
        J 5 / 3
        K 5 / 4

        Article 2

        Travail au rendement

        a) Les employeurs sont libres d'adopter tout mode de rémunération adapté aux conditions particulières du travail et à l'organisation de l'établissement, sous réserve de respecter les règles prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et par la présente convention.

        Le taux horaire servant de base de calcul de la rémunération des travaux à la production ou au rendement sera celui du minimum de la catégorie où sont classés ces travaux, majoré de 5 %.

        b) Travail à la chaîne :

        Le travail à la chaîne est une forme de travail impliquant une succession d'opérations sans solution de continuité dans le temps exécutées à une cadence déterminée pour l'ensemble. La rémunération du travail à la chaîne sera réglée conformément aux dispositions du paragraphe ci-dessus.

        c) Convoyeur mécanique :

        Un repos de 5 minutes sera accordé toutes les heures aux ouvriers travaillant à la chaîne du convoyeur mécanique ; ce temps d'arrêt sera rétribué ; il n'est pas récupérable.

        Article 3

        Préavis en cas de licenciement

        Sauf faute grave de l'intéressé, la durée du préavis est ainsi fixée en cas de licenciement :

        - après la période d'essai et avant 2 ans d'ancienneté : 1 mois ;

        - après 2 ans d'ancienneté : 2 mois.

        Pendant la période de préavis, le salarié est autorisé à s'absenter pendant 2 heures par jour pour rechercher du travail. Ces heures sont payées sur la base du salaire effectif. Ces heures peuvent être bloquées par accord entre les parties.

        Article 4

        Indemnisation maladie, accident, maternité

        Les dispositions relatives à l'indemnisation maladie, accident, maternité sont à modifier pour ce qui suit :

        a) Dans le cadre de l'indemnisation maladie, la durée de l'indemnisation en fonction de l'ancienneté est portée à :

        - 1 mois et demi après 2 ans d'ancienneté ;

        - 2 mois après 5 ans d'ancienneté ;

        - 3 mois après 10 ans.

        Avec déduction uniforme du 3/30 du salaire de référence.

        b) Si plusieurs absences pour maladie ou accidents sont constatées au cours d'une période annuelle comptée à partir de la première maladie, la durée totale d'indemnisation ne pourra dépasser pour la même période annuelle, les durées prévues ci-dessus.

        c) L'ancienneté dans l'établissement est comptée à partir du premier jour de l'entrée dans celui-ci ; les suspensions n'entraînant pas rupture du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul.

      • Article

        En vigueur

        Article 1er

        Frais de déplacement

        Les frais de déplacement à l'occasion d'un service commandé seront remboursés aux employés à un taux en rapport avec les fonctions exercées.

        Article 2

        Indemnité de congédiement

        Pour les employés ayant un coefficient hiérarchique égal ou supérieur à 185, l'indemnité de licenciement après 5 ans de présence dans l'entreprise sera calculée à raison de un 5e de mois par année de présence avec un maximum de 5 mois.

        Article 3

        Mise à la retraite

        Lors de la mise à la retraite d'un employé, celui-ci percevra l'indemnité de départ définie par l'article 10 de la convention des industries de l'habillement (avenant n° 2 du 27 novembre 1972) ou l'indemnité légale de licenciement si celle-ci est plus élevée.

        Article 4

        Détermination des appointements de qualification

        à l'embauche et majoration d'ancienneté des employés

        a) Les rémunérations mensuelles minima de qualification des employés d'ancienneté zéro dans l'entreprise seront obtenues en multipliant les coefficients hiérarchiques de fonction par la valeur du " point employé ".

        b) Des majorations d'ancienneté, tenant compte de la présence dans l'entreprise et déterminées par application des pourcentages ci-dessous définis aux rémunérations mensuelles minima de qualification des employés d'ancienneté zéro, s'ajoutent en valeur absolue aux appointements effectifs individuels, défalcation étant faite des augmentations qui auraient pu être accordées à titre personnel dans les intervalles des périodes d'ancienneté correspondantes :

        3,3 % après 3 ans d'ancienneté ;

        6,6 % après 6 ans d'ancienneté ;

        9,9 % après 9 ans d'ancienneté ;

        13,2 % après 12 ans d'ancienneté ;

        16,5 % après 15 ans d'ancienneté.

        Article 5

        Maladie ou accident (autre qu'accident du travail ou maladie professionnelle) et remplacement en cas de maladie

        Les employés dont le contrat se trouve suspendu par suite de maladie ou accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu continueront à percevoir leur traitement au cours de leur absence, et cela dans les conditions suivantes :

        - après 2 ans d'ancienneté : pendant 4 semaines à plein tarif et les 2 semaines suivantes à demi-tarif ;

        - après 5 ans d'ancienneté : pendant 6 semaines à plein tarif et les 2 semaines suivantes à demi-tarif.

        Toutefois, les employés ayant un coefficient hiérarchique égal ou supérieur à 185 continueront à percevoir leur traitement dans les conditions suivantes :

        - après 2 ans d'ancienneté : pendant 6 semaines à plein tarif et les 2 semaines suivantes à demi-tarif ;

        - après 5 ans d'ancienneté : pendant 8 semaines à plein tarif et les 2 semaines suivantes à demi-tarif.

        Si plusieurs congés de maladie (à l'exclusion de la maternité) sont accordés au cours d'une période annuelle comptée à partir du début de la première maladie, la durée totale d'indemnisation ne pourra dépasser, au cours de cette même période, la durée prévue ci-dessus.

        Le traitement pendant la période d'absence est réduit de la valeur des prestations à titre d'indemnité journalière que les intéressés toucheront du fait :

        - de la sécurité sociale ;

        - des assurances accidents, à l'exclusion des assurances individuelles constituées par leur seul versement ;

        - de tout régime de prévoyance, mais pour la seule quotité correspondant au versement de l'employeur ;

        - des indemnités versées par les responsables de l'accident ou leur assurance.

        Les prestations ci-dessus devront être par eux déclarées.

        En cas d'accident causé par un tiers, les paiements ne seront faits qu'à titre d'avance sur les indemnités dues par le tiers responsable ou son assurance, et à la condition que l'intéressé ait engagé lui-même les poursuites nécessaires.

        Article 6

        Classification des fonctions

        et coefficients hiérarchiques y afférents

        Pages 99, 100, 101, 102, 103 de la convention collective nationale de la confection administrative et militaire (en annexe).

      • Article

        En vigueur

        Article 1er

        Maladie et accident

        (autre qu'accident du travail ou maladie professionnelle)

        Après 2 ans de présence continue dans l'établissement en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical, et contre-visite s'il y a lieu, les appointements mensuels seront payés à plein tarif pendant les 2 premiers mois, puis à demi-tarif pendant une même période consécutive.

        Les appointements pendant la période d'absence sont réduits de la valeur des prestations à titre d'indemnité journalière que les intéressés toucheront du fait :

        - de la sécurité sociale ;

        - des assurances accidents, à l'exclusion des assurances individuelles constituées par leur seul versement ;

        - de tout régime de prévoyance, mais pour la seule quotité correspondant au versement de l'employeur ;

        - des indemnités versées par les responsables de l'accident ou leur assurance.

        Les prestations ci-dessus devront être par eux déclarées.

        En cas d'accident causé par un tiers, les paiements ne seront faits qu'à titre d'avance sur les indemnités dues par le tiers responsable ou son assurance, et à la condition que l'intéressé ait engagé lui-même les poursuites nécessaires.

      • Article

        En vigueur

        Article 1er

        Obligations militaires

        Les périodes obligatoires d'instruction militaire de réserve effectuées par les cadres ne sont pas décomptées du traitement qui, toutefois, est réglé défalcation faite de la solde.

        Elles ne peuvent apporter de réduction du congé annuel.

        Il en est de même des périodes de rappel sous les drapeaux à un titre quelconque dans la limite d'une durée n'excédant pas celle du préavis.

        Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de mobilisation générale.

        Article 2

        a) Maladie et accident

        (autre qu'accident du travail ou maladie professionnelle)

        Suspension du contrat de travail :

        Le cadre dont le contrat se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident, après 2 ans d'ancienneté dans les fonctions de cadre dans l'établissement, continue à percevoir son traitement à plein tarif pendant les 3 premiers mois et à demi-tarif pendant les 3 mois suivants.

        Chacune de ces périodes de 3 mois sera augmentée d'un mois par 5 années de présence, mais ne pourra dépasser 6 mois.

        Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une même année, la durée totale d'indemnisation ne pourra dépasser, au cours de cette même année, la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit au début de sa maladie. Les cas d'absences prolongées et répétées pendant plusieurs années feront l'objet d'un règlement particulier.

        b) Maladie professionnelle ou accident du travail

        Lorsque le contrat de travail a été suspendu par suite de maladie professionnelle contractée dans l'entreprise, le cadre bénéficiera de 1 an de traitement plein et de 1 an de demi-traitement, quelle que soit son ancienneté. Il bénéficiera de la même indemnisation, après 2 ans d'ancienneté, en cas d'accidents du travail autres que ceux survenus entre le lieu de travail et le domicile.

        Article 3

        Indemnité de licenciement

        Sauf faute grave, il est alloué au cadre liencié avant l'âge de 65 ans, et après 5 années d'ancienneté, une indemnité de licenciement distincte du préavis, tenant compte de l'ancienneté dans l'établissement.

        Par ancienneté, il faut entendre la durée de présence ininterrompue dans les fonctions de cadre dans l'établissement. Toutefois, pour les collaborateurs qui auraient été promus à des fonctions de cadre postérieurement à leur entrée dans l'établissement, l'ancienneté s'entendrait de la durée de présence ininterrompue dans l'établissement après l'âge de 25 ans.

        L'indemnité de licenciement se calcule à raison de :

        - un cinquième de mois par année de présence jusqu'à 5 ans ;

        - deux cinquièmes de mois par année de présence pour la tranche d'ancienneté comprise entre 5 et 10 ans ;

        - trois cinquièmes de mois par année de présence pour la tranche d'ancienneté comprise entre 10 et 20 ans ;

        - quatre cinquièmes de mois par année de présence au-delà de 20 ans.

        Toutefois l'indemnité de licenciement ne pourra dépasser 12 mois d'appointements.

        L'indemnité se calcule sur la moyenne mensuelle de la rémunération contractuelle des 12 mois qui ont précédé le licenciement.

        Si la rupture du contrat intervient à l'expiration d'une période de suspension pour maladie, les indemnités versées par l'entreprise pendant la période de suspension conformément à l'article 15 ci-dessus pourront être imputées sur l'indemnité de licenciement, sans que celle-ci puisse être réduite de plus de moitié.

        L'indemnité de licenciement est réglée en principe en totalité au moment du départ du cadre ou, si celui-ci est logé par l'entreprise, au moment où il quitte son habitation.

        Néanmoins, le paiement des indemnités dont le montant dépasse 3 mois d'appointements pourra être fractionné selon des modalités arrêtées d'un commun accord entre le cadre et le chef d'entreprise.

        Article 4

        Congés payés

        Le congé des ingénieurs et cadres des positions autres que la position I est augmenté dans le cadre maximum général de 24 jours ouvrables, d'un congé d'ancienneté qui est égal à :

        - 3 jours à partir de la 5e année d'ancienneté dans l'entreprise ;

        - 6 jours à partir de la 10e année d'ancienneté dans l'entreprise.

        Dans le cas où un cadre en congé serait rappelé pour les besoins du service, il lui sera accordé 2 jours de congé supplémentaires et les frais occasionnés par ce déplacement lui seront remboursés.

      • Article

        En vigueur

        Article 1er

        Rémunération horaire

        Dans le cas où le travail à domicile est autorisé par les administrations, la rémunération horaire des travailleurs à domicile sera égale à celle des travailleurs en atelier, majorée des frais professionnels aux taux suivants :

        - branche confection de tous uniformes : 12 ou 15 % selon les modalités de livraison du travail ;

        - branche coiffures d'uniformes : 6 % travaux main ou nécessitant moins de 50 % de travail machine ; 10 % dans les autres cas ;

        - branche équipement toile : 12 % si le travail est livré et repris au domicile des travailleurs ; 15 % dans tous les autres cas.

        Le fil et autres fournitures sont à la charge de l'employeur.

        Les frais professionnels devront figurer à part sur les fiches de paie.

        Article 2

        Régime de retraite

        La CIPS peut également assurer la gestion du régime de retraite des travailleurs à domicile.

      • Article

        En vigueur

        Garçon de bureau, huissier : agent en uniforme, assurantla réception des visiteurs, la liaison entre les bureaux.Distribue le courrier, les circulaires, etc. ; effectue les courses à l'intérieur de l'entreprise (exceptionnellement à l'extérieur) : coefficient 115

        .

        Surveillant : agent, avec signe distinctif, responsable de la surveillance de l'usine, effectue des rondes de jour et de nuit, doit faire preuve d'une certaine initiative dans le domaine de la sécurité : coefficient 115

        .

        Surveillant aux portes : agent, avec signe distinctif, chargé de la surveillance des entrées et des sorties et de vérifier les heures de présence : coefficient 115

        Employé magasin, réception : tient les fiches de sortie et d'entrée :

        coefficient 116

        .

        Employé aux écritures (1er échelon) : agent ayant moins de 6 mois de pratique professionnelle, capable d'exécuter des travaux d'écritures et autres travaux analogues simples : coefficient 116

        .

        Archiviste : classe suivant des instructions les documents qui lui sont remis et est capable de les retrouver rapidement : coefficient 118

        .

        Dactylographe débutante : employée ayant moins de 6 mois de pratique professionnelle, travaillant sur une machine à écrire, qui n'est pas en mesure d'effectuer dans les mêmes conditions de rapidité et de présentation les travaux exécutés par une dactylographe qualifiée : coefficient 123

        .

        Employé aux écritures (2e échelon) : agent ayant plus de 6 mois de pratique professionnelle, capable d'exécuter des travaux d'écritures et autres travaux analogues : coefficient 126,5

        .

        Dactylographe (1er dégré) : employée ayant plus de 6 mois de pratique professionnelle, mais ne remplissant pas les conditions exigées des dactylographes (2e dégré) : coefficient 128

        .

        Sténodactylographe débutante : employée ayant moins de 6 mois de pratique professionnelle et qui, sans atteindre les normes prévues pour les sténodactylographes qualifiées, est capable de travaux simples de sténodactylographie : coefficient 128

        .

        Mercier : réceptionne les menues fournitures et vérifie les quantités et la conformité avec les bordereaux de livraison ; en assure la manutention, le rangement, le classement et la distribution ; tient le fichier réception et sortie : coefficient 130

        .

        Drapier en second : adjoint au drapier plus spécialement chargé des doublures : coefficient 130

        .

        Aide-drapier : adjoint au drapier plus spécialement chargé du métrage des pièces et de l'échantillonnage : coefficient 130

        .

        Pointeau (1er échelon) : employé chargé de la vérification des heures de présence d'après les cartons, jetons ou feuilles de pendule, etc., vérification des temps passés sur les bons de travail, en fonction des heures de présence, et autres travaux analogues :

        coefficient 132

        .

        Dactylographe (2e dégré) : employée sur machine à écrire capable de quarante mots-minute, ne faisant pas de fautes d'orthographe et présentant d'une façon satisfaisante son travail : coefficient 134

        .

        Dactylographe-facturière (1er dégré) : dactylographie les factures :

        coefficient 134

        .

        Magasinier manutentionnaire : chargé de la manutention des articles finis, du rangement, du classement et de la distribution. Participe aux travaux d'écritures simples et de calculs d'inventaire :

        coefficient 135

        .

        Sténodactylographe (1er degré) : employée ayant plus de 6 mois de pratique professionnelle et ne remplissant pas les conditions exigées des sténodactylographes (2e dégré) : coefficient 138

        .

        Téléphoniste standardiste : opérateur occupé exclusivement et en permanence à donner des communications à l'aide de commutateurs téléphoniques : coefficient 138

        .

        Perforateur : agent sachant effectuer au moyen de machines électriques ou mécaniques la transcription des renseignements sous forme de perforations dans les cartes, 7 000 perforations à l'heure, 2 % d'erreur, 5 % de gâche : coefficient 140

        .

        Vérificateur : agent effectuant au moyen de machines électriques ou mécaniques la vérification des cartes perforées ; capable de vérifier 8 000 perforations à l'heure : coefficient 145

        .

        Sténodactylographe (2e dégré) : employée capable de 100 mots-minute en sténo, 40 mots-minute à la machine, sans faute d'orthographe et avec une présentation satisfaisante : coefficient 147

        .

        Dactylographe facturière (2e degré) : établit et dactylographie les factures : coefficient 147

        .

        Aide-caissier : employé chargé des opérations de caisse, sous la responsabilité d'un caissier, du chef de la comptabilité ou du patron : coefficient 150

        .

        Aide-comptable commercial : employé aux écritures pouvant tenir les livres suivant directives du comptable commercial ou du patron, à l'exclusion de toutes autres opérations comptables dans le bureau de comptabilité : coefficient 150

        .

        Aide-comptable industriel : employé aux écritures pouvant tenir les livres auxiliaires suivant directives du comptable industriel ou du patron, occupé normalement au dépouillement des prix de revient et chargé du dépouillement, pour le collationnement, des bons-matières et main-d'oeuvre d'une commande client, d'une commande matières ou fabrications nouvelles, ou d'un prix de revient : coefficient 150

        .

        Agent d'expédition : employé chargé d'assurer les expéditions ; doit se tenir au courant des différents tarifs ; est en rapports avec les chemins de fer ou les entreprises de transport ; peut être aidé par des employés aux écritures : coefficient 150

        .

        Aide-opérateur : agent apte à conduire une machine à cartes perforées sous la responsabilité d'un opérateur, sans avoir à établir les tableaux de connexion : coefficient 150

        .

        Correspondancier : reçoit des lettres simples auxquelles il suffit de répondre avec des formules toutes faites ou suivant des instructions ne nécessitant pas d'études techniques ou contentieuses : coefficient 153

        .

        Correspondancier de service d'achat : employé chargé de procéder, par lettre ou par téléphone, aux consultations des fournisseurs ; enregistre les propositions, ne discute pas les prix : coefficient 155

        .

        Employé d'approvisionnement : tient les fiches de surveillance des stocks, prend l'initiative des commandes de réapprovisionnement ou de réclamations pour livraisons dans les délais prévus :

        coefficient 155

        .

        Sténodactylographe correspondancière : employée répondant à la définition de sténodactylographe et chargée couramment de répondre seule à des lettres simples : coefficient 158

        .

        Mécanographe : travaille sur machine Elliot-Fischer, Burroughs ou similaires, à claviers complets, tient les comptes des clients, fournisseurs, banques et a de bonnes notions de comptabilité commerciale et industrielle : coefficient 160

        .

        Pointeau (2e échelon) : outre les tâches du pointeau 1er échelon, calcule les bons de travaux ainsi que les éléments nécessaires à l'établissement des feuilles de paie : coefficient 160

        .

        Drapier doublurier : assure la réception et la visite des matières premières ; est responsable de la conformité, en qualité et en quantité, des matières premières ; peut tenir le fichier entrées et sorties : coefficient 160

        .

        Comptable de magasin : agent chargé de la tenue de la comptabilité du magasin (tenue des fiches de stock en quantités et en valeurs) tenant de ce fait une permanence d'inventaire ; chargé également de surveiller les quantités maxima et minima : coefficient 160

        .

        Employé de service d'achat : employé chargé de procéder aux demandes de prix auprès des fournisseurs, à la passation matérielle des commandes, à l'échange de correspondance avec eux, sans responsabilité technique ni pouvoir de décision ; assure également la vérification des factures avant paiement par confrontation avec les bons de commandes : coefficient 175

        .

        Comptable commercial : agent capable de traduire en comptabilité toutes opérations commerciales, de les composer et assembler pour pouvoir en tirer le prix de revient, balance, statistiques, prévisions de trésorerie, etc. : coefficient 185

        .

        Comptable industriel : agent capable d'établir le prix de revient d'un produit manufacturé en collationnant la main-d'oeuvre, la matière, en y ajoutant les frais généraux suivant un coefficient qu'il est capable de déterminer lui-même ; centralise les paies :

        coefficient 185

        .

        Employé comptable payeur : employé répondant à la définition du pointeau (2e échelon) et chargé de l'établissement des bordereaux d'appointements en tenant compte des allocations et primes éventuelles, retenues au titre de l'impôt, des assurances sociales ; il établit également les relevés divers et les comptes afférents aux questions de salaires et assure la paie d'une partie du personnel ainsi que la ventilation des appointements pour le comptable :

        coefficient 185

        .

        Secrétaire sténodactylographe : répondant à la définition de la sténodactylographe et possédant une bonne instruction générale :

        collabore particulièrement avec le patron, le chef d'entreprise, l'administrateur ou le chef d'un service commercial, administratif ou technique ; rédige la majeure partie de la correspondance d'après des directives générales ; prend, à l'occasion, des initiatives dans les limites déterminées par la personne à laquelle elle est attachée :

        coefficient 185

        .

        Caissier : comptable qui est en outre responsable des valeurs en caisse : coefficient 200

        .

        Comptable (2e échelon) : doit faire preuve de connaissances suffisantes pour tenir les livres légaux et auxiliaires nécessaires à la comptabilité générale et industrielle et être capable de dresser le bilan éventuellement avec les directives d'un chef comptable ou d'un expert-comptable : coefficient 212

        .

        Aide-caissier (1er échelon) : employé chargé des opérations de caisse, suivant les directives et la responsabilité d'un caissier, du chef de la comptabilité ou du patron : coefficient 150

        .

        Aide-caissier (2e échelon) : employé confirmé chargé, suivant les directives et la responsabilité d'un caissier, du chef de la comptabilité ou du patron, d'effectuer tous paiements et opérations de caisse ainsi que toutes les écritures comptables correspondantes :

        coefficient 170

        .

        Aide-comptable commercial (1er échelon) : employé aux écritures pouvant tenir les livres suivant les directives du comptable commercial ou du patron, à l'exclusion de toutes opérations comptables dans le bureau de comptabilité : coefficient 150

        .

        Aide-comptable commercial (2e échelon) : tient les livres et journaux auxiliaires suivant les directives du comptable ou du patron ; pose et ajuste les balances ; tient, arrête et surveille les comptes :

        coefficient 170

        • Article

          En vigueur

          ANCIENNE catégorie : 1

          NOUVELLE catégorie : A

          ANCIEN coefficient : 100

          NOUVEAU coefficient : 100

          CLASSIFICATION : Pour mémoire

          .

          ANCIENNE catégorie : 2

          NOUVELLE catégorie : A'

          ANCIEN coefficient : 118

          NOUVEAU coefficient : 103

          CLASSIFICATION : Ouvrier ou ouvrière faisant les manutentions et effectuant des travaux professionnels n'exigeant aucune formation :

          brunissage, parage, pose d'oeillets ou de rivets, filetage à la machine, découpe, abaccarage, perçage de trous, etc.

          .

          ANCIENNE catégorie : 3 / 1

          NOUVELLE catégorie : D

          ANCIEN coefficient : 135

          NOUVEAU coefficient : 118

          CLASSIFICATION : Ouvrier ou ouvrière exécutant des travaux faciles et courants, soit à la main, soit à la machine : rempliage, apprêts simples, ceintures simples main ou machine, ourlage, maillochage, billotage main ou presse, faufilage, etc.

          .

          ANCIENNE catégorie : 3 / 2

          NOUVELLE catégorie : H

          ANCIEN coefficient : 148

          NOUVEAU coefficient : 133

          CLASSIFICATION : Ouvrier ou ouvrière ayant une bonne pratique courante du métier et capable d'assurer toutes fabrications de série main ou machine ; mécanicien ou mécanicienne utilisant les machines plates capables d'exécuter des coutures plates, des travaux d'assemblage simple, etc.

          .

          ANCIENNE catégorie : 4

          NOUVELLE catégorie : I'

          ANCIEN coefficient : 163

          NOUVEAU coefficient : 143

          CLASSIFICATION : Ouvrier ou ouvrière qualifié capable d'exécuter l'ensemble des travaux machine ou main demandés dans les diverses entreprises de la profession : coupeur, confectionneur, apprêteur, mécanicien ou mécanicienne machine plate ou tube ou toute autre machine similaire ou machine deux aiguilles pouvant exécuter tous travaux d'équipement ou de harnachement militaire, pose de joncs et bordures et sachant régler ces machines.

          .

          ANCIENNE catégorie : 5

          NOUVELLE catégorie : J

          ANCIEN coefficient : 173

          NOUVEAU coefficient : 158

          CLASSIFICATION : Ouvrier ou ouvrière qualifié capable d'exécuter parfaitement par ses propres moyens la réalisation intégrale de tous les articles de la profession : notamment prototypes, selles anglaises et selles fines.