Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001

Textes Attachés : Annexe II relative aux agents de maîtrise et techniciens

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Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001

    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé

      La présente annexe fixe les conditions particulières de travail et de rémunération de la catégorie « agents de maîtrise et techniciens ».

      On entend par agents de maîtrise et techniciens les agents ayant d'une façon permanente, sous le contrôle de l'employeur ou d'un cadre, une responsabilité de commandement ou de surveillance du personnel et la compétence technique correspondante, ainsi que les agents qui, n'exerçant pas de commandement ou de surveillance, ont une fonction d'importance équivalente en raison de la compétence technique, administrative ou commerciale exigée ou de la responsabilité assumée.

      Tout agent de maîtrise et technicien, à son échelon, dans son secteur, doit faire respecter les règles de discipline générale et les consignes de sécurité ou rendre compte du non-respect de celles-ci.

    • Article 1er

      En vigueur

      La présente annexe fixe les conditions particulières de travail et de rémunération de la catégorie « agents de maîtrise et techniciens ».

      On entend par « agents de maîtrise et techniciens » les salariés classés aux niveaux 5 ou 6 au sens des classifications déterminées au titre IV de la présente CCN.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      2.1. La durée de la période d'essai est fixée à 2 mois.

      Pendant cette période d'essai, les deux parties sont libres de se séparer à tout moment sans préavis ni indemnité.

      Pendant le reste de la période d'essai, lorsque celle-ci est prolongée en application du point 2.2 ci-dessous et jusqu'au dernier jour de celle-ci inclusivement, les parties se préviendront au moins 10 jours à l'avance de leur intention de se séparer.

      2.2. Les parties peuvent décider, d'un commun accord, soit d'abréger la période d'essai, soit de la prolonger une fois dans la limite de 2 mois. Leur accord à ce sujet devra être constaté par échange de lettres.

      2.3. L'agent de maîtrise invité à effectuer une période d'essai doit être informé d'une façon précise de la durée et des conditions de la période d'essai, de l'emploi à pourvoir, du niveau de classification et de la rémunération garantie correspondante.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      2.1. La durée de la période d'essai est fixée à 3 mois.

      2.2. Les parties peuvent décider, d'un commun accord, soit d'abréger la période d'essai, soit de la prolonger une fois dans la limite de 2 mois. Leur accord à ce sujet devra être constaté par échange de lettres.

      Lorsqu'il est mis fin par l'employeur au cours ou au terme de la période d'essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :

      - 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;

      - 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;

      - 2 semaines après 1 mois de présence ;

      - 1 mois après 3 mois de présence.

      Lorsqu'il est mis fin au cours ou au terme de la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.

      2.3. L'agent de maîtrise invité à effectuer une période d'essai doit être informé d'une façon précise de la durée et des conditions de la période d'essai, de l'emploi à pourvoir, du niveau de classification et de la rémunération garantie correspondante.

    • Article 2

      En vigueur

      2.1. La durée de la période d'essai est fixée à 3 mois.

      2.2. Les parties peuvent décider, d'un commun accord, soit d'abréger la période d'essai, soit de la prolonger une fois dans la limite de 2 mois. Leur accord à ce sujet devra être constaté par échange de lettres.

      Lorsqu'il est mis fin par l'employeur au cours ou au terme de la période d'essai, jusqu'au dernier jour de celle-ci inclusivement, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :

      - 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;

      - 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;

      - 2 semaines après 1 mois de présence ;

      - 1 mois après 3 mois de présence.

      Lorsqu'il est mis fin au cours ou au terme de la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.

      2.3. L'agent de maîtrise invité à effectuer une période d'essai doit être informé d'une façon précise de la durée et des conditions de la période d'essai, de l'emploi à pourvoir, du niveau de classification et de la rémunération garantie correspondante.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      Tout agent de maîtrise qui a satisfait à la période d'essai reçoit obligatoirement à l'expiration de celle-ci une lettre d'engagement définitif précisant :

      - la fonction occupée et les lieux où elle s'exercera ;

      - la classification et le niveau hiérarchique par référence à la classification professionnelle ;

      - la rémunération et ses modalités (primes, commissions, avantages en nature, forfait d'horaire de travail correspondant à la rémunération forfaitaire s'il y a lieu...) ;

      - éventuellement, les autres clauses particulières.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les agents de maîtrise peuvent bénéficier d'une rémunération forfaitaire dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles (cf. art. 5.7).

      L'établissement du salaire forfaitaire doit tenir compte de tous les avantages légaux et conventionnels du travail éventuel du dimanche, des jours fériés et des majorations relatives aux heures supplémentaires.

      En application de l'article 3.11 de la convention collective nationale, le bulletin de paie des agents de maîtrise devra notamment comporter le nombre d'heures de travail forfaitaires auxquelles correspond la rémunération versée.

      Lorsque des circonstances exceptionnelles modifient de façon importante la durée normale du travail, la direction détermine, en accord avec l'intéressé, une compensation en tenant compte des majorations légales et conventionnelles.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les agents de maîtrise peuvent bénéficier d'une rémunération forfaitaire dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles (cf. art. 5.7).

      L'établissement du salaire forfaitaire doit tenir compte de tous les avantages légaux et conventionnels du travail éventuel du dimanche, des jours fériés et des majorations relatives aux heures supplémentaires.

      En application de l'article 3.11 de la convention collective nationale, le bulletin de paie des agents de maîtrise devra notamment comporter le nombre d'heures de travail forfaitaires auxquelles correspond la rémunération versée.

      Lorsque des circonstances exceptionnelles modifient de façon importante la durée normale du travail, la direction détermine, en accord avec l'intéressé, une compensation en tenant compte des majorations légales et conventionnelles.

    • Article 3

      En vigueur

      Le technicien ou l'agent de maîtrise recevra, dans les conditions prévues à l'article 7.4 de la convention collective, et après 1 an de présence continue dans l'entreprise, une indemnité complémentaire qui lui sera versée à partir du 8e jour d'arrêt de travail. Cette indemnité aura pour effet d'assurer à l'intéressé le maintien de tout ou partie de ce qu'aurait été sa rémunération nette mensuelle (après déduction de la CSG et la CRDS à la charge du salarié) s'il avait travaillé, calculée sur la base de l'horaire habituel de travail ou de l'horaire en vigueur dans leur service pendant la période d'indemnisation si ledit horaire a été modifié.

      Sous réserve des dispositions légales et réglementaires, l'indemnisation est versée selon les modalités suivantes :

      3.1. De 1 à 5 ans de présence : 100 % durant 55 jours en cas de maladie. Cette durée est augmentée de 5 jours en cas d'accident du travail ;

      3.2. De 5 à 10 ans de présence : 100 % durant 75 jours en cas de maladie. Cette durée est augmentée de 15 jours en cas d'accident du travail ;

      3.3. De 10 à 15 ans de présence : 100 % durant 90 jours en cas de maladie. Cette durée est augmentée de 30 jours en cas d'accident du travail ;

      3.4. De 15 à 20 ans de présence : 100 % durant 105 jours en cas de maladie. Cette durée est augmentée de 15 jours en cas d'accident du travail ;

      3.5. De 20 à 25 ans de présence : 100 % durant 125 jours en cas de. Cette durée est augmentée de 55 jours en cas d'accident du travail ;

      3.6. De 25 à 30 ans de présence : 100 % durant 135 jours en cas de maladie. Cette durée est augmentée de 45 jours en cas d'accident du travail ;

      3.7. Plus de 30 ans de présence : 100 % durant 160 jours en cas de maladie. Cette durée est augmentée de 20 jours en cas d'accident du travail ;

      3.8. Le délai de carence de 7 jours calendaires ne joue pas :

      3.8.1. En cas d'hospitalisation ainsi qu'en cas d'arrêt de travail précédant ou suivant immédiatement une hospitalisation.

      Sont seuls considérés comme ayant été hospitalisés, les malades ayant passé une nuit à l'hôpital ou ayant fait l'objet d'une hospitalisation en ambulatoire, précédée et/ ou suivie d'un arrêt de travail ou hospitalisés à domicile dans les conditions légales et réglementaires.

      3.8.2. En cas de maladie entraînant un arrêt de travail de plus de 2 mois.

      3.8.3. En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle.

      En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, la condition d'ancienneté d'un an de présence continue dans l'entreprise est ramenée à 1 mois.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les agents de maîtrise peuvent bénéficier d'une rémunération forfaitaire dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles (cf. art. 5.7).

      L'établissement du salaire forfaitaire doit tenir compte de tous les avantages légaux et conventionnels du travail éventuel du dimanche, des jours fériés et des majorations relatives aux heures supplémentaires.

      En application de l'article 3.11 de la convention collective nationale, le bulletin de paie des agents de maîtrise devra notamment comporter le nombre d'heures de travail forfaitaires auxquelles correspond la rémunération versée.

      Lorsque des circonstances exceptionnelles modifient de façon importante la durée normale du travail, la direction détermine, en accord avec l'intéressé, une compensation en tenant compte des majorations légales et conventionnelles.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les agents de maîtrise peuvent bénéficier d'une rémunération forfaitaire dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles (cf. art. 5.7).

      L'établissement du salaire forfaitaire doit tenir compte de tous les avantages légaux et conventionnels du travail éventuel du dimanche, des jours fériés et des majorations relatives aux heures supplémentaires.

      En application de l'article 3.11 de la convention collective nationale, le bulletin de paie des agents de maîtrise devra notamment comporter le nombre d'heures de travail forfaitaires auxquelles correspond la rémunération versée.

      Lorsque des circonstances exceptionnelles modifient de façon importante la durée normale du travail, la direction détermine, en accord avec l'intéressé, une compensation en tenant compte des majorations légales et conventionnelles.

    • Article 3

      En vigueur

      Le technicien ou l'agent de maîtrise recevra, dans les conditions prévues à l'article 7.4 de la convention collective, et après 1 an de présence continue dans l'entreprise, une indemnité complémentaire qui lui sera versée à partir du 8e jour d'arrêt de travail. Cette indemnité aura pour effet d'assurer à l'intéressé le maintien de tout ou partie de ce qu'aurait été sa rémunération nette mensuelle (après déduction de la CSG et la CRDS à la charge du salarié) s'il avait travaillé, calculée sur la base de l'horaire habituel de travail ou de l'horaire en vigueur dans leur service pendant la période d'indemnisation si ledit horaire a été modifié.

      Sous réserve des dispositions légales et réglementaires, l'indemnisation est versée selon les modalités suivantes :

      3.1. De 1 à 5 ans de présence : 100 % durant 55 jours en cas de maladie. Cette durée est augmentée de 5 jours en cas d'accident du travail ;

      3.2. De 5 à 10 ans de présence : 100 % durant 75 jours en cas de maladie. Cette durée est augmentée de 15 jours en cas d'accident du travail ;

      3.3. De 10 à 15 ans de présence : 100 % durant 90 jours en cas de maladie. Cette durée est augmentée de 30 jours en cas d'accident du travail ;

      3.4. De 15 à 20 ans de présence : 100 % durant 105 jours en cas de maladie. Cette durée est augmentée de 15 jours en cas d'accident du travail ;

      3.5. De 20 à 25 ans de présence : 100 % durant 125 jours en cas de. Cette durée est augmentée de 55 jours en cas d'accident du travail ;

      3.6. De 25 à 30 ans de présence : 100 % durant 135 jours en cas de maladie. Cette durée est augmentée de 45 jours en cas d'accident du travail ;

      3.7. Plus de 30 ans de présence : 100 % durant 160 jours en cas de maladie. Cette durée est augmentée de 20 jours en cas d'accident du travail ;

      3.8. Le délai de carence de 7 jours calendaires ne joue pas :

      3.8.1. En cas d'hospitalisation ainsi qu'en cas d'arrêt de travail précédant ou suivant immédiatement une hospitalisation.

      Sont seuls considérés comme ayant été hospitalisés, les malades ayant passé une nuit à l'hôpital ou ayant fait l'objet d'une hospitalisation en ambulatoire, précédée et/ ou suivie d'un arrêt de travail ou hospitalisés à domicile dans les conditions légales et réglementaires.

      3.8.2. En cas de maladie entraînant un arrêt de travail de plus de 2 mois.

      3.8.3. En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle.

      En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, la condition d'ancienneté d'un an de présence continue dans l'entreprise est ramenée à 1 mois.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les agents de maîtrise et techniciens recevront, dans les conditions prévues à l'article 7.4 de la convention collective, et après 1 an de présence continue dans l'entreprise, une indemnité complémentaire qui leur sera versée à partir du 9e jour suivant l'arrêt de travail, et qui aura pour effet d'assurer à l'intéressé le maintien de ses appointements nets mensuels dans les conditions suivantes :

      5.1. De 1 à 5 ans de présence : 1 mois et demi en cas de maladie ou 2 mois en cas d'accident du travail ;

      5.2. De 5 à 10 ans de présence : 2 mois et demi en cas de maladie ou 3 mois en cas d'accident du travail ;

      5.3. De 10 à 20 ans de présence : 3 mois en cas de maladie ou 4 mois en cas d'accident du travail ;

      5.4. Après 20 ans de présence : 4 mois en cas de maladie ou 6 mois en cas d'accident du travail ;

      5.5. Le délai de carence de 8 jours calendaires ne joue pas :
      5.5.1. En cas d'hospitalisation ainsi qu'en cas d'arrêt de travail précédant ou suivant immédiatement une hospitalisation.

      Sont seuls considérés comme ayant été hospitalisés les malades ayant passé une nuit à l'hôpital précédée et/ou suivie d'un arrêt de travail ou hospitalisés à domicile dans les conditions légales et réglementaires (alternative à l'hospitalisation traditionnelle) ;
      5.5.2. En cas de maladie entraînant un arrêt de travail de plus de 2 mois ;
      5.5.3. En cas d'accident du travail.

      En cas d'accident du travail, la condition d'ancienneté de 1 an de présence continue dans l'entreprise est ramenée à 1 mois.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le salarié recevra, dans les conditions prévues par l'article 7.4 de la convention collective, et après 1 an de présence continue dans l'entreprise, une indemnité complémentaire qui lui sera versée à partir du 9e jour suivant l'arrêt de travail. Cette indemnité aura pour effet d'assurer à l'intéressé le maintien de tout ou partie de ce qu'auraient été ses appointements nets mensuels (après déduction de la CSG et de la CRDS à la charge du salarié) s'il avait travaillé, calculés sur la base de l'horaire habituel de travail ou de l'horaire en vigueur dans leur service pendant la période d'indemnisation si ledit horaire a été modifié.

      L'indemnisation est versée selon les modalités suivantes :

      5.1. De 1 à 5 ans de présence : 1 mois et demi en cas de maladie ou 2 mois en cas d'accident du travail ;

      5.2. De 5 à 10 ans de présence : 2 mois et demi en cas de maladie ou 3 mois en cas d'accident du travail ;

      5.3. De 10 à 20 ans de présence : 3 mois en cas de maladie ou 4 mois en cas d'accident du travail ;

      5.4. Après 20 ans de présence : 4 mois en cas de maladie ou 6 mois en cas d'accident du travail ;

      5.5. Le délai de carence de 8 jours calendaires ne joue pas :

      5.5.1. En cas d'hospitalisation ainsi qu'en cas d'arrêt de travail précédant ou suivant immédiatement une hospitalisation.

      Sont seuls considérés comme ayant été hospitalisés les malades ayant passé une nuit à l'hôpital précédée et/ou suivie d'un arrêt de travail ou hospitalisés à domicile dans les conditions légales et réglementaires (alternative à l'hospitalisation traditionnelle) ;

      5.5.2. En cas de maladie entraînant un arrêt de travail de plus de 2 mois ;

      5.5.3. En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle.

      En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, la condition d'ancienneté de 1 an de présence continue dans l'entreprise est ramenée à 1 mois.

    • Article 4 (1) (non en vigueur)

      Abrogé

      Le salarié recevra, dans les conditions prévues à l'article 7.4 de la convention collective, et après 1 an de présence dans l'entreprise, une indemnité complémentaire qui lui sera versée à partir du 8e jour suivant l'arrêt de travail. Cette indemnité aura pour effet d'assurer à l'intéressé le maintien de tout ou partie de ce qu'auraient été ses appointements nets mensuels (après déduction de la CSG et de la CRDS à la charge du salarié) s'il avait travaillé, calculés sur la base de l'horaire habituel de travail ou de l'horaire en vigueur dans leur service pendant la période d'indemnisation si ledit horaire a été modifié.

      Sous réserve des dispositions légales et réglementaires, l'indemnisation est versée selon les modalités suivantes appréciées au premier jour d'absence :

      4.1. De 1 à 5 ans de présence : 55 jours en cas de maladie ou 60 jours en cas d'accident du travail ;

      4.2. De 5 à 10 ans de présence : 75 jours en cas de maladie ou 90 jours en cas d'accident du travail ;

      4.3. De 10 à 15 ans de présence : 90 jours en cas de maladie ou 120 jours en cas d'accident du travail ;

      4.4. De 15 à 20 ans de présence : 105 jours en cas de maladie ou 120 jours en cas d'accident de travail ;

      4.5. De 20 à 25 ans de présence : 125 jours en cas de maladie ou 180 jours en cas d'accident ;

      4.5. De 25 à 30 ans de présence : 135 jours en cas de maladie ou 180 jours en cas d'accident ;

      4.6. Plus de 30 ans de présence : 160 jours en cas de maladie ou 180 jours en cas d'accident.

      4.7. Le délai de carence de 7 jours calendaires ne joue pas :

      4.7.1. En cas d'hospitalisation ainsi qu'en cas d'arrêt de travail précédant ou suivant immédiatement une hospitalisation.

      Seuls sont considérés comme ayant été hospitalisés les malades ayant passé une nuit à l'hôpital, précédée et/ ou suivie d'un arrêt de travail ou hospitalisés à domicile dans les conditions légales et réglementaires (alternative à l'hospitalisation traditionnelle).

      4.7.2. En cas de maladie entraînant un arrêt de travail de plus de 2 mois.

      4.7.3. En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle.

      En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, la condition d'ancienneté de 1 an de présence continue dans l'entreprise est ramenée à 1 mois.

      (1) Dispositions étendues sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1226-1 , D. 1226-1 et suivants du code du travail qui prévoient le niveau "plancher" d'indemnisation : 90 % de la rémunération brute pendant trente jours et aux deux tiers les trente jours suivants (Arrêté du 16 mars 2011 JORF 23 mars 2011).

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le salarié recevra, dans les conditions prévues à l'article 7.4 de la convention collective, et après 1 an de présence dans l'entreprise, une indemnité complémentaire qui lui sera versée à partir du 8e jour suivant l'arrêt de travail. Cette indemnité aura pour effet d'assurer à l'intéressé le maintien de tout ou partie de ce qu'auraient été ses appointements nets mensuels (après déduction de la CSG et de la CRDS à la charge du salarié) s'il avait travaillé, calculés sur la base de l'horaire habituel de travail ou de l'horaire en vigueur dans leur service pendant la période d'indemnisation si ledit horaire a été modifié.

      Sous réserve des dispositions légales et réglementaires, l'indemnisation est versée selon les modalités suivantes appréciées au premier jour d'absence :

      4.1. De 1 à 5 ans de présence 100 % durant : 55 jours en cas de maladie ou 60 jours en cas d'accident du travail ;

      4.2. De 5 à 10 ans de présence 100 % durant : 75 jours en cas de maladie ou 90 jours en cas d'accident du travail ;

      4.3. De 10 à 15 ans de présence 100 % durant : 90 jours en cas de maladie ou 120 jours en cas d'accident du travail ;

      4.4. De 15 à 20 ans de présence 100 % durant : 105 jours en cas de maladie ou 120 jours en cas d'accident de travail ;

      4.5. De 20 à 25 ans de présence 100 % durant : 125 jours en cas de maladie ou 180 jours en cas d'accident ;

      4.5. De 25 à 30 ans de présence 100 % durant : 135 jours en cas de maladie ou 180 jours en cas d'accident ;

      4.6. Plus de 30 ans de présence 100 % durant : 160 jours en cas de maladie ou 180 jours en cas d'accident.

      4.7. Le délai de carence de 7 jours calendaires ne joue pas :

      4.7.1. En cas d'hospitalisation ainsi qu'en cas d'arrêt de travail précédant ou suivant immédiatement une hospitalisation.

      Seuls sont considérés comme ayant été hospitalisés les malades ayant passé une nuit à l'hôpital, précédée et/ou suivie d'un arrêt de travail ou hospitalisés à domicile dans les conditions légales et réglementaires (alternative à l'hospitalisation traditionnelle).

      4.7.2. En cas de maladie entraînant un arrêt de travail de plus de 2 mois.

      4.7.3. En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle.

      En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, la condition d'ancienneté de 1 an de présence continue dans l'entreprise est ramenée à 1 mois.


    • Article 4

      En vigueur

      La rupture du contrat de travail par l'employeur doit être faite conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Lorsqu'elle est à l'initiative du salarié, elle fait l'objet d'une notification à l'employeur par lettre recommandée ou par lettre simple remise en main propre contre récépissé. Cette notification spécifie la durée du préavis s'il y a lieu et la date exacte de fin de contrat.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les agents de maîtrise et techniciens recevront, dans les conditions prévues à l'article 7.4 de la convention collective, et après 1 an de présence continue dans l'entreprise, une indemnité complémentaire qui leur sera versée à partir du 9e jour suivant l'arrêt de travail, et qui aura pour effet d'assurer à l'intéressé le maintien de ses appointements nets mensuels dans les conditions suivantes :

      5.1. De 1 à 5 ans de présence : 1 mois et demi en cas de maladie ou 2 mois en cas d'accident du travail ;

      5.2. De 5 à 10 ans de présence : 2 mois et demi en cas de maladie ou 3 mois en cas d'accident du travail ;

      5.3. De 10 à 20 ans de présence : 3 mois en cas de maladie ou 4 mois en cas d'accident du travail ;

      5.4. Après 20 ans de présence : 4 mois en cas de maladie ou 6 mois en cas d'accident du travail ;

      5.5. Le délai de carence de 8 jours calendaires ne joue pas :
      5.5.1. En cas d'hospitalisation ainsi qu'en cas d'arrêt de travail précédant ou suivant immédiatement une hospitalisation.

      Sont seuls considérés comme ayant été hospitalisés les malades ayant passé une nuit à l'hôpital précédée et/ou suivie d'un arrêt de travail ou hospitalisés à domicile dans les conditions légales et réglementaires (alternative à l'hospitalisation traditionnelle) ;
      5.5.2. En cas de maladie entraînant un arrêt de travail de plus de 2 mois ;
      5.5.3. En cas d'accident du travail.

      En cas d'accident du travail, la condition d'ancienneté de 1 an de présence continue dans l'entreprise est ramenée à 1 mois.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le salarié recevra, dans les conditions prévues par l'article 7.4 de la convention collective, et après 1 an de présence continue dans l'entreprise, une indemnité complémentaire qui lui sera versée à partir du 9e jour suivant l'arrêt de travail. Cette indemnité aura pour effet d'assurer à l'intéressé le maintien de tout ou partie de ce qu'auraient été ses appointements nets mensuels (après déduction de la CSG et de la CRDS à la charge du salarié) s'il avait travaillé, calculés sur la base de l'horaire habituel de travail ou de l'horaire en vigueur dans leur service pendant la période d'indemnisation si ledit horaire a été modifié.

      L'indemnisation est versée selon les modalités suivantes :

      5.1. De 1 à 5 ans de présence : 1 mois et demi en cas de maladie ou 2 mois en cas d'accident du travail ;

      5.2. De 5 à 10 ans de présence : 2 mois et demi en cas de maladie ou 3 mois en cas d'accident du travail ;

      5.3. De 10 à 20 ans de présence : 3 mois en cas de maladie ou 4 mois en cas d'accident du travail ;

      5.4. Après 20 ans de présence : 4 mois en cas de maladie ou 6 mois en cas d'accident du travail ;

      5.5. Le délai de carence de 8 jours calendaires ne joue pas :

      5.5.1. En cas d'hospitalisation ainsi qu'en cas d'arrêt de travail précédant ou suivant immédiatement une hospitalisation.

      Sont seuls considérés comme ayant été hospitalisés les malades ayant passé une nuit à l'hôpital précédée et/ou suivie d'un arrêt de travail ou hospitalisés à domicile dans les conditions légales et réglementaires (alternative à l'hospitalisation traditionnelle) ;

      5.5.2. En cas de maladie entraînant un arrêt de travail de plus de 2 mois ;

      5.5.3. En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle.

      En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, la condition d'ancienneté de 1 an de présence continue dans l'entreprise est ramenée à 1 mois.

    • Article 4 (1) (non en vigueur)

      Abrogé

      Le salarié recevra, dans les conditions prévues à l'article 7.4 de la convention collective, et après 1 an de présence dans l'entreprise, une indemnité complémentaire qui lui sera versée à partir du 8e jour suivant l'arrêt de travail. Cette indemnité aura pour effet d'assurer à l'intéressé le maintien de tout ou partie de ce qu'auraient été ses appointements nets mensuels (après déduction de la CSG et de la CRDS à la charge du salarié) s'il avait travaillé, calculés sur la base de l'horaire habituel de travail ou de l'horaire en vigueur dans leur service pendant la période d'indemnisation si ledit horaire a été modifié.

      Sous réserve des dispositions légales et réglementaires, l'indemnisation est versée selon les modalités suivantes appréciées au premier jour d'absence :

      4.1. De 1 à 5 ans de présence : 55 jours en cas de maladie ou 60 jours en cas d'accident du travail ;

      4.2. De 5 à 10 ans de présence : 75 jours en cas de maladie ou 90 jours en cas d'accident du travail ;

      4.3. De 10 à 15 ans de présence : 90 jours en cas de maladie ou 120 jours en cas d'accident du travail ;

      4.4. De 15 à 20 ans de présence : 105 jours en cas de maladie ou 120 jours en cas d'accident de travail ;

      4.5. De 20 à 25 ans de présence : 125 jours en cas de maladie ou 180 jours en cas d'accident ;

      4.5. De 25 à 30 ans de présence : 135 jours en cas de maladie ou 180 jours en cas d'accident ;

      4.6. Plus de 30 ans de présence : 160 jours en cas de maladie ou 180 jours en cas d'accident.

      4.7. Le délai de carence de 7 jours calendaires ne joue pas :

      4.7.1. En cas d'hospitalisation ainsi qu'en cas d'arrêt de travail précédant ou suivant immédiatement une hospitalisation.

      Seuls sont considérés comme ayant été hospitalisés les malades ayant passé une nuit à l'hôpital, précédée et/ ou suivie d'un arrêt de travail ou hospitalisés à domicile dans les conditions légales et réglementaires (alternative à l'hospitalisation traditionnelle).

      4.7.2. En cas de maladie entraînant un arrêt de travail de plus de 2 mois.

      4.7.3. En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle.

      En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, la condition d'ancienneté de 1 an de présence continue dans l'entreprise est ramenée à 1 mois.

      (1) Dispositions étendues sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1226-1 , D. 1226-1 et suivants du code du travail qui prévoient le niveau "plancher" d'indemnisation : 90 % de la rémunération brute pendant trente jours et aux deux tiers les trente jours suivants (Arrêté du 16 mars 2011 JORF 23 mars 2011).

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le salarié recevra, dans les conditions prévues à l'article 7.4 de la convention collective, et après 1 an de présence dans l'entreprise, une indemnité complémentaire qui lui sera versée à partir du 8e jour suivant l'arrêt de travail. Cette indemnité aura pour effet d'assurer à l'intéressé le maintien de tout ou partie de ce qu'auraient été ses appointements nets mensuels (après déduction de la CSG et de la CRDS à la charge du salarié) s'il avait travaillé, calculés sur la base de l'horaire habituel de travail ou de l'horaire en vigueur dans leur service pendant la période d'indemnisation si ledit horaire a été modifié.

      Sous réserve des dispositions légales et réglementaires, l'indemnisation est versée selon les modalités suivantes appréciées au premier jour d'absence :

      4.1. De 1 à 5 ans de présence 100 % durant : 55 jours en cas de maladie ou 60 jours en cas d'accident du travail ;

      4.2. De 5 à 10 ans de présence 100 % durant : 75 jours en cas de maladie ou 90 jours en cas d'accident du travail ;

      4.3. De 10 à 15 ans de présence 100 % durant : 90 jours en cas de maladie ou 120 jours en cas d'accident du travail ;

      4.4. De 15 à 20 ans de présence 100 % durant : 105 jours en cas de maladie ou 120 jours en cas d'accident de travail ;

      4.5. De 20 à 25 ans de présence 100 % durant : 125 jours en cas de maladie ou 180 jours en cas d'accident ;

      4.5. De 25 à 30 ans de présence 100 % durant : 135 jours en cas de maladie ou 180 jours en cas d'accident ;

      4.6. Plus de 30 ans de présence 100 % durant : 160 jours en cas de maladie ou 180 jours en cas d'accident.

      4.7. Le délai de carence de 7 jours calendaires ne joue pas :

      4.7.1. En cas d'hospitalisation ainsi qu'en cas d'arrêt de travail précédant ou suivant immédiatement une hospitalisation.

      Seuls sont considérés comme ayant été hospitalisés les malades ayant passé une nuit à l'hôpital, précédée et/ou suivie d'un arrêt de travail ou hospitalisés à domicile dans les conditions légales et réglementaires (alternative à l'hospitalisation traditionnelle).

      4.7.2. En cas de maladie entraînant un arrêt de travail de plus de 2 mois.

      4.7.3. En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle.

      En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, la condition d'ancienneté de 1 an de présence continue dans l'entreprise est ramenée à 1 mois.


    • Article 4

      En vigueur

      La rupture du contrat de travail par l'employeur doit être faite conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Lorsqu'elle est à l'initiative du salarié, elle fait l'objet d'une notification à l'employeur par lettre recommandée ou par lettre simple remise en main propre contre récépissé. Cette notification spécifie la durée du préavis s'il y a lieu et la date exacte de fin de contrat.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      6.1. Sauf en cas de faute grave, la durée du préavis réciproque ne peut être inférieure à 2 mois.

      6.2. La rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre partie doit faire l'objet d'une notification par pli recommandé avec avis de réception. Cette notification spécifie exclusivement la durée du préavis et la date exacte de fin de contrat.

      6.3. En cas d'inobservation du préavis, la partie qui n'observe pas celui-ci doit à l'autre une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir.

      6.4. Lorsqu'il y a accord entre les parties ou en cas de licenciement collectif, l'agent de maîtrise licencié qui trouve un emploi avant l'expiration de son délai-congé peut quitter l'entreprise sans préavis et sans avoir à verser l'indemnité de préavis.

      Dans les autres cas, l'agent de maîtrise licencié doit prévenir son employeur au moins 15 jours à l'avance. Pendant cette période, les 2 heures d'absence ne sont plus dues ni indemnisées.

      Quand un agent de maîtrise démissionnaire trouve un emploi avant la fin de son préavis, il ne peut quitter son poste sans verser l'indemnité de préavis qu'avec l'acceptation écrite de son employeur.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      5.1. Sauf en cas de faute grave, la durée du préavis réciproque ne peut être inférieure à 2 mois.

      5.2. La rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre partie doit faire l'objet d'une notification par pli recommandé avec avis de réception. Cette notification spécifie exclusivement la durée du préavis et la date exacte de fin de contrat.

      5.3. En cas d'inobservation du préavis, la partie qui n'observe pas celui-ci doit à l'autre une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir.

      5.4. Lorsqu'il y a accord entre les parties ou en cas de licenciement collectif, l'agent de maîtrise licencié qui trouve un emploi avant l'expiration de son délai-congé peut quitter l'entreprise sans préavis et sans avoir à verser l'indemnité de préavis.

      Dans les autres cas, l'agent de maîtrise licencié doit prévenir son employeur au moins 15 jours à l'avance. Pendant cette période, les 2 heures d'absence ne sont plus dues ni indemnisées.

      Quand un agent de maîtrise démissionnaire trouve un emploi avant la fin de son préavis, il ne peut quitter son poste sans verser l'indemnité de préavis qu'avec l'acceptation écrite de son employeur.

    • Article 5

      En vigueur

      5.1. Sauf en cas de faute grave ou lourde, la durée du préavis réciproque ne peut être inférieure à 2 mois.

      5.2. En cas d'inobservation du préavis, la partie qui n'observe pas celui-ci doit à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir.

      5.3. Lorsqu'il y a accord entre les parties ou en cas de licenciement pour motif économique, l'agent de maîtrise licencié qui trouve un emploi avant l'expiration de son délai-congé peut quitter l'entreprise sans préavis et sans avoir à verser l'indemnité de préavis.

      Dans les autres cas, l'agent de maîtrise licencié doit prévenir son employeur au moins 15 jours à l'avance. Pendant cette période, les 2 heures d'absence ne sont plus dues ni indemnisées.

      Quand un agent de maîtrise démissionnaire trouve un emploi avant la fin de son préavis, son départ sans verser d'indemnité est subordonné à l'acceptation écrite de son employeur.

      5.4. Pendant la période de préavis due en application du point 4.2 ci-dessus, le personnel soit licencié, soit quittant volontairement son emploi, est autorisé à s'absenter pour rechercher un nouvel emploi 2 heures par jour pendant 1 mois.

      Ces heures seront fixées d'un commun accord ou, à défaut, alternativement, un jour au gré du salarié, un jour par la direction, en tenant compte dans la mesure du possible des heures d'ouverture des agences de Pôle emploi.

      Elles pourront être groupées à la demande de l'intéressé en fin de semaine ou en fin de mois, compte tenu des nécessités du service.

      Les heures d'absence ne donneront pas lieu à réduction du salaire, sauf en cas de départ volontaire.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      6.1. Sauf en cas de faute grave, la durée du préavis réciproque ne peut être inférieure à 2 mois.

      6.2. La rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre partie doit faire l'objet d'une notification par pli recommandé avec avis de réception. Cette notification spécifie exclusivement la durée du préavis et la date exacte de fin de contrat.

      6.3. En cas d'inobservation du préavis, la partie qui n'observe pas celui-ci doit à l'autre une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir.

      6.4. Lorsqu'il y a accord entre les parties ou en cas de licenciement collectif, l'agent de maîtrise licencié qui trouve un emploi avant l'expiration de son délai-congé peut quitter l'entreprise sans préavis et sans avoir à verser l'indemnité de préavis.

      Dans les autres cas, l'agent de maîtrise licencié doit prévenir son employeur au moins 15 jours à l'avance. Pendant cette période, les 2 heures d'absence ne sont plus dues ni indemnisées.

      Quand un agent de maîtrise démissionnaire trouve un emploi avant la fin de son préavis, il ne peut quitter son poste sans verser l'indemnité de préavis qu'avec l'acceptation écrite de son employeur.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      5.1. Sauf en cas de faute grave, la durée du préavis réciproque ne peut être inférieure à 2 mois.

      5.2. La rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre partie doit faire l'objet d'une notification par pli recommandé avec avis de réception. Cette notification spécifie exclusivement la durée du préavis et la date exacte de fin de contrat.

      5.3. En cas d'inobservation du préavis, la partie qui n'observe pas celui-ci doit à l'autre une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir.

      5.4. Lorsqu'il y a accord entre les parties ou en cas de licenciement collectif, l'agent de maîtrise licencié qui trouve un emploi avant l'expiration de son délai-congé peut quitter l'entreprise sans préavis et sans avoir à verser l'indemnité de préavis.

      Dans les autres cas, l'agent de maîtrise licencié doit prévenir son employeur au moins 15 jours à l'avance. Pendant cette période, les 2 heures d'absence ne sont plus dues ni indemnisées.

      Quand un agent de maîtrise démissionnaire trouve un emploi avant la fin de son préavis, il ne peut quitter son poste sans verser l'indemnité de préavis qu'avec l'acceptation écrite de son employeur.

    • Article 5

      En vigueur

      5.1. Sauf en cas de faute grave ou lourde, la durée du préavis réciproque ne peut être inférieure à 2 mois.

      5.2. En cas d'inobservation du préavis, la partie qui n'observe pas celui-ci doit à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir.

      5.3. Lorsqu'il y a accord entre les parties ou en cas de licenciement pour motif économique, l'agent de maîtrise licencié qui trouve un emploi avant l'expiration de son délai-congé peut quitter l'entreprise sans préavis et sans avoir à verser l'indemnité de préavis.

      Dans les autres cas, l'agent de maîtrise licencié doit prévenir son employeur au moins 15 jours à l'avance. Pendant cette période, les 2 heures d'absence ne sont plus dues ni indemnisées.

      Quand un agent de maîtrise démissionnaire trouve un emploi avant la fin de son préavis, son départ sans verser d'indemnité est subordonné à l'acceptation écrite de son employeur.

      5.4. Pendant la période de préavis due en application du point 4.2 ci-dessus, le personnel soit licencié, soit quittant volontairement son emploi, est autorisé à s'absenter pour rechercher un nouvel emploi 2 heures par jour pendant 1 mois.

      Ces heures seront fixées d'un commun accord ou, à défaut, alternativement, un jour au gré du salarié, un jour par la direction, en tenant compte dans la mesure du possible des heures d'ouverture des agences de Pôle emploi.

      Elles pourront être groupées à la demande de l'intéressé en fin de semaine ou en fin de mois, compte tenu des nécessités du service.

      Les heures d'absence ne donneront pas lieu à réduction du salaire, sauf en cas de départ volontaire.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      7.1. En application de l'article 3.14 de la convention, une indemnité de licenciement est accordée aux agents de maîtrise licenciés dans les conditions ci-après :
      7.1.1. (1) Agent de maîtrise ayant de 2 à 5 ans de présence ininterrompue dans l'entreprise au moment du licenciement :

      -1/10 de mois par année de présence.

      Le salaire de base servant au calcul de l'indemnité est le salaire moyen des 3 derniers mois ;
      7.1.2. Agent de maîtrise ayant plus de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment du licenciement, calculée à compter de la date d'entrée dans l'entreprise :

      -2/10 de mois par année de présence pour la tranche de 1 à 10 ans ;

      -3/10 de mois par année de présence pour la tranche après 10 ans (2) ;
      7.1.3. Le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement telle que déterminée au point 7.1.2 ci-dessus ne peut dépasser un maximum de 4 mois de salaire.

      Toutefois, cette indemnité ne peut en aucun cas être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.

      C'est pourquoi le plafond de 4 mois n'est pas applicable aux salariés licenciés après 28 ans de présence qui percevront une indemnité égale à 1/6 de mois par année supplémentaire de présence supérieure à 28 ans ;
      7.1.4. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité prévue au point 7.1.2, le cas échéant au point 7.1.3 ci-dessus, est le salaire " plein tarif " tel qu'il est défini à l'article 3.12 du titre III ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/3 des rémunérations perçues au cours des 3 derniers mois précédant le licenciement, étant entendu que, dans ce cas, toute prime de caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis.

      7.2. En cas de licenciement pour motif économique, l'agent de maîtrise licencié âgé d'au moins 50 ans aura droit à une majoration de 20 % de l'indemnité qui lui est due en application du point 7.1 ci-dessus jusqu'à la liquidation de sa retraite au taux plein.

      Ne peut prétendre à cette majoration :

      -le salarié acceptant un reclassement avec l'aide de son employeur ;

      -le salarié dont l'âge lui permet de bénéficier des allocations de base prévues par le règlement annexé à la convention sur le régime d'assurance-chômage ;

      -le salarié qui a la possibilité de bénéficier d'une préretraite (FNE, accord d'entreprise) ;

      -le salarié qui peut faire liquider sans abattement d'âge une pension de retraite.

      7.3. Les indemnités prévues au point 7.1 ci-dessus ne sont applicables au salarié licencié à la suite d'un accident du travail (application du 4e paragraphe de l'article L. 122-32-5 du code du travail) que si elles lui sont plus favorables que celles résultant de l'application de l'article L. 122-32-6 du code du travail qui prévoit, dans ce cas, le doublement de l'indemnité légale de licenciement.

      (1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article R. 122-2 du code du travail (arrêté du 26 juillet 2002, art. 1er).
      (2) Tiret étendu sous réserve de l'application de l'article R. 122-2 du code du travail (arrêté du 26 juillet 2002, art. 1er).
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé

      7.1. En application de l'article 3.13 des dispositions communes, une indemnité est accordée au salarié, en cas de licenciement fondé sur un motif autre qu'un motif économique, dans les conditions ci-après :

      7.1.1. Le salarié ayant de 2 à 5 ans de présence ininterrompue dans l'entreprise aura droit à une indemnité égale à 1/10 de mois par année de présence.

      Le salarié ayant plus de 5 ans de présence ininterrompue dans l'entreprise aura droit à une indemnité égale :

      -à 2/10 de mois par année de présence pour la tranche jusqu'à 10 ans ;

      -à 3/10 de mois par année de présence pour la tranche après 10 ans.

      Le salaire à prendre en considération est défini au point 7.4.

      7.1.2. Le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement telle que déterminée au point 7.1.1 ci-dessus ne peut dépasser un maximum de 4 mois de salaire.

      Toutefois, cette indemnité ne peut en aucun cas être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.

      C'est pourquoi les salariés licenciés après 28 ans de présence percevront, en plus de l'indemnité plafonnée à 4 mois, une indemnité égale à 1/6 de mois par année supplémentaire de présence supérieure à 28 ans.

      7.2. En cas de licenciement pour motif économique, une indemnité est accordée aux salariés dans les conditions ci-après :

      7.2.1. Le salarié âgé de moins de 50 ans, ayant au moins 2 ans de présence ininterrompue dans l'entreprise, aura droit à une indemnité égale :

      -à 2/10 de mois par année de présence pour la tranche jusqu'à 10 ans ;

      -à 1/3 de mois par année de présence pour la tranche après 10 ans, sans plafond.

      7.2.2. Le salarié licencié âgé de plus de 50 ans bénéficiera d'une majoration de 20 % de l'indemnité qui lui est due en application des dispositions du point 7.2.1.

      Ne peut prétendre à cette majoration :

      -le salarié acceptant un reclassement avec l'aide de son employeur ;

      -le salarié de plus de 60 ans qui peut bénéficier de l'allocation de chômage jusqu'à l'âge où il pourra bénéficier d'une retraite à taux plein ;

      -le salarié qui a la possibilité de bénéficier d'une préretraite ;

      -le salarié qui peut faire liquider sans abattement d'âge une pension de retraite.

      7.3. Les indemnités prévues au point 7.1 ci-dessus ne sont applicables au salarié licencié à la suite d'un accident du travail (application du 4e paragraphe de l'article L. 122-32-5 du code du travail) que si elles lui sont plus favorables que celles résultant de l'application de l'article L. 122-32-6 du code du travail qui prévoit, dans ce cas, le doublement de l'indemnité légale de licenciement.

      7.4. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité prévue ci-dessus, est le salaire " plein tarif " tel qu'il est défini à l'article 3.12 du titre III ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des rémunérations perçues au cours des 3 derniers mois précédant le licenciement, étant entendu que, dans ce cas, toute prime à caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      6.1. En application de l'article 3.13 des dispositions communes, une indemnité est accordée au salarié en cas de licenciement, hors faute grave ou lourde, dans les conditions ci-après : 1/5 de mois par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté.

      Le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement telle que déterminée au point 7.1.1 ci-dessus ne peut dépasser un maximum de 4 mois de salaire.

      Toutefois, cette indemnité ne peut en aucun cas être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.

      C'est pourquoi les salariés licenciés après 28 ans de présence percevront, en plus de l'indemnité plafonnée à 4 mois, une indemnité égale à 1/6 de mois par année supplémentaire de présence supérieure à 28 ans.

      6.2. Le salarié licencié pour motif économique et âgé de plus de 50 ans bénéficiera d'une majoration de 20 % de l'indemnité qui lui est due en application des dispositions du point 7.2.1.

      Ne peut prétendre à cette majoration :

      -le salarié acceptant un reclassement avec l'aide de son employeur ;

      -le salarié de plus de 60 ans qui peut bénéficier de l'allocation de chômage jusqu'à l'âge où il pourra bénéficier d'une retraite à taux plein ;

      -le salarié qui a la possibilité de bénéficier d'une préretraite ;

      -le salarié qui peut faire liquider sans abattement d'âge une pension de retraite.

      6.3. Les indemnités prévues au point 6.1 ci-dessus ne sont applicables au salarié licencié à la suite d'un accident du travail (application du 4e paragraphe de l'article L. 1226-12 du code du travail) que si elles lui sont plus favorables que celles résultant de l'application de l'article L. 1226-14 du code du travail qui prévoit, dans ce cas, le doublement de l'indemnité légale de licenciement.

      6.4. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité prévue ci-dessus, est le salaire " plein tarif " tel qu'il est défini à l'article 3.12 du titre III ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des rémunérations perçues au cours des 3 derniers mois précédant le licenciement, étant entendu que, dans ce cas, toute prime à caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      6.1. En application de l'article 3.13 des dispositions communes, une indemnité est accordée au salarié en cas de licenciement, hors faute grave ou lourde, dans les conditions ci-après : 1/5 de mois par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté.

      Le salaire à prendre en considération est celui défini au point 6.4. C'est pourquoi les salariés licenciés après 28 ans de présence percevront, en plus de l'indemnité plafonnée à 4 mois, une indemnité égale à 1/6 de mois par année supplémentaire de présence supérieure à 28 ans.

      6.2. Le salarié licencié pour motif économique et âgé de plus de 50 ans bénéficiera d'une majoration de 20 % de l'indemnité qui lui est due en application des dispositions du point 7.2.1.

      Ne peut prétendre à cette majoration :

      -le salarié acceptant un reclassement avec l'aide de son employeur ;

      -le salarié de plus de 60 ans qui peut bénéficier de l'allocation de chômage jusqu'à l'âge où il pourra bénéficier d'une retraite à taux plein ;

      -le salarié qui a la possibilité de bénéficier d'une préretraite ;

      -le salarié qui peut faire liquider sans abattement d'âge une pension de retraite.

      6.3. Les indemnités prévues au point 6.1 ci-dessus ne sont applicables au salarié licencié à la suite d'un accident du travail (application du 4e paragraphe de l'article L. 1226-12 du code du travail) que si elles lui sont plus favorables que celles résultant de l'application de l'article L. 1226-14 du code du travail qui prévoit, dans ce cas, le doublement de l'indemnité légale de licenciement.

      6.4. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité prévue ci-dessus, est le salaire « plein tarif » tel qu'il est défini à l'article 3.12 du titre III ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des rémunérations perçues au cours des 3 derniers mois précédant le licenciement, étant entendu que, dans ce cas, toute prime à caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis.

    • Article 6

      En vigueur

      Le salaire “ plein tarif ” dont il est question pour le calcul des indemnités prévues aux articles 6 et 7 de la présente annexe est égal à 1/ 12e de la rémunération brute perçue par le salarié au cours des 12 derniers mois précédant la date de notification de la rupture du contrat ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des rémunérations perçues au cours des 3 derniers mois précédant cette notification, étant entendu que, dans ce cas, toute prime de caractère annuel et exceptionnel, qui aura été versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte que pro rata temporis.

      Pour la détermination de la rémunération totale, seront considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire habituel de travail, ou de l'horaire en vigueur dans le service si ledit horaire a été modifié, les périodes d'absence pour maladie, accident du travail, maternité.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      7.1. En application de l'article 3.14 de la convention, une indemnité de licenciement est accordée aux agents de maîtrise licenciés dans les conditions ci-après :
      7.1.1. (1) Agent de maîtrise ayant de 2 à 5 ans de présence ininterrompue dans l'entreprise au moment du licenciement :

      -1/10 de mois par année de présence.

      Le salaire de base servant au calcul de l'indemnité est le salaire moyen des 3 derniers mois ;
      7.1.2. Agent de maîtrise ayant plus de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment du licenciement, calculée à compter de la date d'entrée dans l'entreprise :

      -2/10 de mois par année de présence pour la tranche de 1 à 10 ans ;

      -3/10 de mois par année de présence pour la tranche après 10 ans (2) ;
      7.1.3. Le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement telle que déterminée au point 7.1.2 ci-dessus ne peut dépasser un maximum de 4 mois de salaire.

      Toutefois, cette indemnité ne peut en aucun cas être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.

      C'est pourquoi le plafond de 4 mois n'est pas applicable aux salariés licenciés après 28 ans de présence qui percevront une indemnité égale à 1/6 de mois par année supplémentaire de présence supérieure à 28 ans ;
      7.1.4. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité prévue au point 7.1.2, le cas échéant au point 7.1.3 ci-dessus, est le salaire " plein tarif " tel qu'il est défini à l'article 3.12 du titre III ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/3 des rémunérations perçues au cours des 3 derniers mois précédant le licenciement, étant entendu que, dans ce cas, toute prime de caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis.

      7.2. En cas de licenciement pour motif économique, l'agent de maîtrise licencié âgé d'au moins 50 ans aura droit à une majoration de 20 % de l'indemnité qui lui est due en application du point 7.1 ci-dessus jusqu'à la liquidation de sa retraite au taux plein.

      Ne peut prétendre à cette majoration :

      -le salarié acceptant un reclassement avec l'aide de son employeur ;

      -le salarié dont l'âge lui permet de bénéficier des allocations de base prévues par le règlement annexé à la convention sur le régime d'assurance-chômage ;

      -le salarié qui a la possibilité de bénéficier d'une préretraite (FNE, accord d'entreprise) ;

      -le salarié qui peut faire liquider sans abattement d'âge une pension de retraite.

      7.3. Les indemnités prévues au point 7.1 ci-dessus ne sont applicables au salarié licencié à la suite d'un accident du travail (application du 4e paragraphe de l'article L. 122-32-5 du code du travail) que si elles lui sont plus favorables que celles résultant de l'application de l'article L. 122-32-6 du code du travail qui prévoit, dans ce cas, le doublement de l'indemnité légale de licenciement.

      (1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article R. 122-2 du code du travail (arrêté du 26 juillet 2002, art. 1er).
      (2) Tiret étendu sous réserve de l'application de l'article R. 122-2 du code du travail (arrêté du 26 juillet 2002, art. 1er).
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé

      7.1. En application de l'article 3.13 des dispositions communes, une indemnité est accordée au salarié, en cas de licenciement fondé sur un motif autre qu'un motif économique, dans les conditions ci-après :

      7.1.1. Le salarié ayant de 2 à 5 ans de présence ininterrompue dans l'entreprise aura droit à une indemnité égale à 1/10 de mois par année de présence.

      Le salarié ayant plus de 5 ans de présence ininterrompue dans l'entreprise aura droit à une indemnité égale :

      -à 2/10 de mois par année de présence pour la tranche jusqu'à 10 ans ;

      -à 3/10 de mois par année de présence pour la tranche après 10 ans.

      Le salaire à prendre en considération est défini au point 7.4.

      7.1.2. Le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement telle que déterminée au point 7.1.1 ci-dessus ne peut dépasser un maximum de 4 mois de salaire.

      Toutefois, cette indemnité ne peut en aucun cas être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.

      C'est pourquoi les salariés licenciés après 28 ans de présence percevront, en plus de l'indemnité plafonnée à 4 mois, une indemnité égale à 1/6 de mois par année supplémentaire de présence supérieure à 28 ans.

      7.2. En cas de licenciement pour motif économique, une indemnité est accordée aux salariés dans les conditions ci-après :

      7.2.1. Le salarié âgé de moins de 50 ans, ayant au moins 2 ans de présence ininterrompue dans l'entreprise, aura droit à une indemnité égale :

      -à 2/10 de mois par année de présence pour la tranche jusqu'à 10 ans ;

      -à 1/3 de mois par année de présence pour la tranche après 10 ans, sans plafond.

      7.2.2. Le salarié licencié âgé de plus de 50 ans bénéficiera d'une majoration de 20 % de l'indemnité qui lui est due en application des dispositions du point 7.2.1.

      Ne peut prétendre à cette majoration :

      -le salarié acceptant un reclassement avec l'aide de son employeur ;

      -le salarié de plus de 60 ans qui peut bénéficier de l'allocation de chômage jusqu'à l'âge où il pourra bénéficier d'une retraite à taux plein ;

      -le salarié qui a la possibilité de bénéficier d'une préretraite ;

      -le salarié qui peut faire liquider sans abattement d'âge une pension de retraite.

      7.3. Les indemnités prévues au point 7.1 ci-dessus ne sont applicables au salarié licencié à la suite d'un accident du travail (application du 4e paragraphe de l'article L. 122-32-5 du code du travail) que si elles lui sont plus favorables que celles résultant de l'application de l'article L. 122-32-6 du code du travail qui prévoit, dans ce cas, le doublement de l'indemnité légale de licenciement.

      7.4. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité prévue ci-dessus, est le salaire " plein tarif " tel qu'il est défini à l'article 3.12 du titre III ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des rémunérations perçues au cours des 3 derniers mois précédant le licenciement, étant entendu que, dans ce cas, toute prime à caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      6.1. En application de l'article 3.13 des dispositions communes, une indemnité est accordée au salarié en cas de licenciement, hors faute grave ou lourde, dans les conditions ci-après : 1/5 de mois par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté.

      Le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement telle que déterminée au point 7.1.1 ci-dessus ne peut dépasser un maximum de 4 mois de salaire.

      Toutefois, cette indemnité ne peut en aucun cas être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.

      C'est pourquoi les salariés licenciés après 28 ans de présence percevront, en plus de l'indemnité plafonnée à 4 mois, une indemnité égale à 1/6 de mois par année supplémentaire de présence supérieure à 28 ans.

      6.2. Le salarié licencié pour motif économique et âgé de plus de 50 ans bénéficiera d'une majoration de 20 % de l'indemnité qui lui est due en application des dispositions du point 7.2.1.

      Ne peut prétendre à cette majoration :

      -le salarié acceptant un reclassement avec l'aide de son employeur ;

      -le salarié de plus de 60 ans qui peut bénéficier de l'allocation de chômage jusqu'à l'âge où il pourra bénéficier d'une retraite à taux plein ;

      -le salarié qui a la possibilité de bénéficier d'une préretraite ;

      -le salarié qui peut faire liquider sans abattement d'âge une pension de retraite.

      6.3. Les indemnités prévues au point 6.1 ci-dessus ne sont applicables au salarié licencié à la suite d'un accident du travail (application du 4e paragraphe de l'article L. 1226-12 du code du travail) que si elles lui sont plus favorables que celles résultant de l'application de l'article L. 1226-14 du code du travail qui prévoit, dans ce cas, le doublement de l'indemnité légale de licenciement.

      6.4. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité prévue ci-dessus, est le salaire " plein tarif " tel qu'il est défini à l'article 3.12 du titre III ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des rémunérations perçues au cours des 3 derniers mois précédant le licenciement, étant entendu que, dans ce cas, toute prime à caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      6.1. En application de l'article 3.13 des dispositions communes, une indemnité est accordée au salarié en cas de licenciement, hors faute grave ou lourde, dans les conditions ci-après : 1/5 de mois par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté.

      Le salaire à prendre en considération est celui défini au point 6.4. C'est pourquoi les salariés licenciés après 28 ans de présence percevront, en plus de l'indemnité plafonnée à 4 mois, une indemnité égale à 1/6 de mois par année supplémentaire de présence supérieure à 28 ans.

      6.2. Le salarié licencié pour motif économique et âgé de plus de 50 ans bénéficiera d'une majoration de 20 % de l'indemnité qui lui est due en application des dispositions du point 7.2.1.

      Ne peut prétendre à cette majoration :

      -le salarié acceptant un reclassement avec l'aide de son employeur ;

      -le salarié de plus de 60 ans qui peut bénéficier de l'allocation de chômage jusqu'à l'âge où il pourra bénéficier d'une retraite à taux plein ;

      -le salarié qui a la possibilité de bénéficier d'une préretraite ;

      -le salarié qui peut faire liquider sans abattement d'âge une pension de retraite.

      6.3. Les indemnités prévues au point 6.1 ci-dessus ne sont applicables au salarié licencié à la suite d'un accident du travail (application du 4e paragraphe de l'article L. 1226-12 du code du travail) que si elles lui sont plus favorables que celles résultant de l'application de l'article L. 1226-14 du code du travail qui prévoit, dans ce cas, le doublement de l'indemnité légale de licenciement.

      6.4. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité prévue ci-dessus, est le salaire « plein tarif » tel qu'il est défini à l'article 3.12 du titre III ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des rémunérations perçues au cours des 3 derniers mois précédant le licenciement, étant entendu que, dans ce cas, toute prime à caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis.

    • Article 6

      En vigueur

      Le salaire “ plein tarif ” dont il est question pour le calcul des indemnités prévues aux articles 6 et 7 de la présente annexe est égal à 1/ 12e de la rémunération brute perçue par le salarié au cours des 12 derniers mois précédant la date de notification de la rupture du contrat ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des rémunérations perçues au cours des 3 derniers mois précédant cette notification, étant entendu que, dans ce cas, toute prime de caractère annuel et exceptionnel, qui aura été versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte que pro rata temporis.

      Pour la détermination de la rémunération totale, seront considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire habituel de travail, ou de l'horaire en vigueur dans le service si ledit horaire a été modifié, les périodes d'absence pour maladie, accident du travail, maternité.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Conformément à l'article 3.15 du titre III :

      8.1. Le salarié qui prend sa retraite à partir de 60 ans et qui a au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise recevra une allocation de départ en retraite calculée comme suit, en salaire " plein tarif " :

      - 2/20 de mois par année de présence pour la tranche jusqu'à 10 ans ;

      - 3/20 de mois par année de présence pour la tranche après 10 ans.

      Le montant de l'indemnité ne peut dépasser un maximum de 4 mois.

      8.2. Le salarié qui est mis à la retraite sur décision de l'entreprise recevra une allocation de départ en retraite calculée comme suit :

      - moins de 10 ans d'ancienneté : 1/8 de mois par année de présence ;

      - à partir de 10 ans d'ancienneté : l/l0 de mois par année de présence pour les 10 premières années, plus 1/10 de mois par année de présence au-delà de 10 ans.

      Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le salaire " plein tarif " tel qu'il est défini à l'article 3.12 du titre III ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/3 des rémunérations perçues au cours des 3 derniers mois précédant la mise à la retraite, étant entendu que, dans ce cas, toute prime de caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis.
    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé

      Conformément à l'article 3.15 du titre III :

      8.1. Le salarié qui prend sa retraite et qui a au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise recevra une allocation de départ en retraite calculée comme suit, en salaire " plein tarif " :

      - 2/20 de mois par année de présence pour la tranche jusqu'à 10 ans ;

      - 3/20 de mois par année de présence pour la tranche après 10 ans.

      Le montant de l'indemnité ne peut dépasser un maximum de 4 mois.

      8.2. Le salarié qui est mis à la retraite sur décision de l'entreprise recevra une allocation de départ en retraite calculée comme suit :

      - moins de 10 ans d'ancienneté : 1/8 de mois par année de présence ;

      - à partir de 10 ans d'ancienneté : l/l0 de mois par année de présence pour les 10 premières années, plus 1/10 de mois par année de présence au-delà de 10 ans.

      Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le salaire " plein tarif " tel qu'il est défini à l'article 3.12 du titre III ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des rémunérations perçues au cours des 3 derniers mois précédant la mise à la retraite, étant entendu que, dans ce cas, toute prime à caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé

      Conformément à l'article 3.15 du titre III :

      7.1. Le salarié qui prend sa retraite et qui a au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise recevra une allocation de départ en retraite calculée comme suit, en salaire « plein tarif » :

      - 2/20 de mois par année de présence pour la tranche jusqu'à 10 ans ;

      - 3/20 de mois par année de présence pour la tranche après 10 ans.

      Le montant de l'indemnité ne peut dépasser un maximum de 4 mois.

      7.2. Le salarié qui est mis à la retraite sur décision de l'entreprise recevra une allocation de départ en retraite calculée comme suit : 1/5 de mois par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté.

      Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le salaire « plein tarif » tel qu'il est défini à l'article 3.12 du titre III ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des rémunérations perçues au cours des 3 derniers mois précédant la mise à la retraite, étant entendu que, dans ce cas, toute prime à caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis.

    • Article 7

      En vigueur

      7.1. En application de l'article 3.10 des dispositions communes, une indemnité est accordée au salarié en cas de licenciement, hors faute grave ou lourde ou force majeure, dans les conditions ci-après :

      Le salarié ayant au moins 8 mois d'ancienneté ininterrompus dans l'entreprise, aura droit à une indemnité égale à 1/4 de mois par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans, et 1/3 de mois par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.

      Le salaire à prendre en considération est défini à l'article 6 de la présente annexe.

      7.2. Le salarié licencié pour motif économique et âgé de plus de 50 ans bénéficiera d'une majoration de 20 % de l'indemnité qui lui est due en application des dispositions du point 7.1.

      Ne peut prétendre à cette majoration :
      – le salarié acceptant un reclassement avec l'aide de son employeur ;
      – le salarié qui peut bénéficier de l'allocation de chômage jusqu'à l'âge où il pourra bénéficier d'une retraite au taux plein ;
      – le salarié qui a la possibilité de bénéficier d'une préretraite ;
      – le salarié qui peut faire liquider sans abattement d'âge une pension de retraite.

      7.3. Les indemnités prévues au point 7.1 ci-dessus ne sont applicables au salarié licencié à la suite d'un accident du travail (application de l'article L. 1226-12 du code du travail) que si elle lui est plus favorable que celles résultant de l'application de l'article L. 1226-14 du code du travail qui prévoit, dans ce cas, le doublement de l'indemnité légale de licenciement.

      7.4. Si un salarié licencié ayant bénéficié de l'indemnité visée au présent article est réembauché dans la même entreprise avec reprise d'ancienneté, l'indemnité de licenciement à laquelle il aura éventuellement droit dans le cas d'un second licenciement sera calculée déduction faite de la première indemnité perçue.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Conformément à l'article 3.15 du titre III :

      8.1. Le salarié qui prend sa retraite à partir de 60 ans et qui a au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise recevra une allocation de départ en retraite calculée comme suit, en salaire " plein tarif " :

      - 2/20 de mois par année de présence pour la tranche jusqu'à 10 ans ;

      - 3/20 de mois par année de présence pour la tranche après 10 ans.

      Le montant de l'indemnité ne peut dépasser un maximum de 4 mois.

      8.2. Le salarié qui est mis à la retraite sur décision de l'entreprise recevra une allocation de départ en retraite calculée comme suit :

      - moins de 10 ans d'ancienneté : 1/8 de mois par année de présence ;

      - à partir de 10 ans d'ancienneté : l/l0 de mois par année de présence pour les 10 premières années, plus 1/10 de mois par année de présence au-delà de 10 ans.

      Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le salaire " plein tarif " tel qu'il est défini à l'article 3.12 du titre III ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/3 des rémunérations perçues au cours des 3 derniers mois précédant la mise à la retraite, étant entendu que, dans ce cas, toute prime de caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis.
    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé

      Conformément à l'article 3.15 du titre III :

      8.1. Le salarié qui prend sa retraite et qui a au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise recevra une allocation de départ en retraite calculée comme suit, en salaire " plein tarif " :

      - 2/20 de mois par année de présence pour la tranche jusqu'à 10 ans ;

      - 3/20 de mois par année de présence pour la tranche après 10 ans.

      Le montant de l'indemnité ne peut dépasser un maximum de 4 mois.

      8.2. Le salarié qui est mis à la retraite sur décision de l'entreprise recevra une allocation de départ en retraite calculée comme suit :

      - moins de 10 ans d'ancienneté : 1/8 de mois par année de présence ;

      - à partir de 10 ans d'ancienneté : l/l0 de mois par année de présence pour les 10 premières années, plus 1/10 de mois par année de présence au-delà de 10 ans.

      Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le salaire " plein tarif " tel qu'il est défini à l'article 3.12 du titre III ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des rémunérations perçues au cours des 3 derniers mois précédant la mise à la retraite, étant entendu que, dans ce cas, toute prime à caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé

      Conformément à l'article 3.15 du titre III :

      7.1. Le salarié qui prend sa retraite et qui a au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise recevra une allocation de départ en retraite calculée comme suit, en salaire « plein tarif » :

      - 2/20 de mois par année de présence pour la tranche jusqu'à 10 ans ;

      - 3/20 de mois par année de présence pour la tranche après 10 ans.

      Le montant de l'indemnité ne peut dépasser un maximum de 4 mois.

      7.2. Le salarié qui est mis à la retraite sur décision de l'entreprise recevra une allocation de départ en retraite calculée comme suit : 1/5 de mois par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté.

      Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le salaire « plein tarif » tel qu'il est défini à l'article 3.12 du titre III ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des rémunérations perçues au cours des 3 derniers mois précédant la mise à la retraite, étant entendu que, dans ce cas, toute prime à caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis.

    • Article 7

      En vigueur

      7.1. En application de l'article 3.10 des dispositions communes, une indemnité est accordée au salarié en cas de licenciement, hors faute grave ou lourde ou force majeure, dans les conditions ci-après :

      Le salarié ayant au moins 8 mois d'ancienneté ininterrompus dans l'entreprise, aura droit à une indemnité égale à 1/4 de mois par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans, et 1/3 de mois par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.

      Le salaire à prendre en considération est défini à l'article 6 de la présente annexe.

      7.2. Le salarié licencié pour motif économique et âgé de plus de 50 ans bénéficiera d'une majoration de 20 % de l'indemnité qui lui est due en application des dispositions du point 7.1.

      Ne peut prétendre à cette majoration :
      – le salarié acceptant un reclassement avec l'aide de son employeur ;
      – le salarié qui peut bénéficier de l'allocation de chômage jusqu'à l'âge où il pourra bénéficier d'une retraite au taux plein ;
      – le salarié qui a la possibilité de bénéficier d'une préretraite ;
      – le salarié qui peut faire liquider sans abattement d'âge une pension de retraite.

      7.3. Les indemnités prévues au point 7.1 ci-dessus ne sont applicables au salarié licencié à la suite d'un accident du travail (application de l'article L. 1226-12 du code du travail) que si elle lui est plus favorable que celles résultant de l'application de l'article L. 1226-14 du code du travail qui prévoit, dans ce cas, le doublement de l'indemnité légale de licenciement.

      7.4. Si un salarié licencié ayant bénéficié de l'indemnité visée au présent article est réembauché dans la même entreprise avec reprise d'ancienneté, l'indemnité de licenciement à laquelle il aura éventuellement droit dans le cas d'un second licenciement sera calculée déduction faite de la première indemnité perçue.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé

      AGENTS DE MAÎTRISE DÉFINITIONS NIVEAUX
      Fonctions repères Les fonctions de niveau 6
      impliquent l'élaboration des
      programmes de travail et le choix
      des méthodes et procédés à partir
      d'objectifs et de moyens définis. 6
      Manageur/manageuse
      de rayon 2 Dans le cadre de la politique de la
      société, est responsable de
      l'atteinte des objectifs de chiffre
      d'affaires et de résultats de
      gestion de son rayon et dispose
      d'une certaine autonomie sur
      assortiment et/ou les achats et/ou
      la fixation des prix de vente
      et/ou la gestion humaine et sociale
      de son équipe.
      Responsable de
      service
      fonctionnel Anime, coordonne et supervise
      l'activité d'employés
      administratifs chargés de travaux
      diversifiés, garantit la fiabilité
      des informations traitées dans les
      délais convenus et la qualité des
      travaux exécutés en prenant les
      initiatives nécessaires. Conseiller
      de la hiérarchie dans son domaine
      de compétence.

      Fonctions repères Les fonctions de niveau 5
      impliquent la participation à la
      définition des programmes de
      travail et à la réalisation des
      objectifs de l'établissement. 5
      Manageur/manageuse
      de rayon 1 Responsable de l'approvisionnement,
      de la tenue et de l'animation de
      son rayon ; de l'organisation et de
      l'animation de son équipe, dans le
      respect de la politique et des
      instructions établies par la
      société dans tous les domaines
      (commercial,gestion,social...).
      Peut être amené dans le cadre
      d'instructions données à réaliser
      des achats.
      Chef de magasin Assure la bonne marche d'un magasin
      maxi-discompte ou d'une supérette
      et l'atteinte ds résultats fixés,
      dans le cadre des politiques et
      règles fixées par la société.
      Supervise et anime le personnel de
      l'établissement.
      Adjoint(e)
      chef de magasin Dans un magasin maxi-discompte ou
      une supérette, aide le ou la chef
      de magasin et le ou la supplée dans
      toutes ses attributions en cas
      d'absence.
      A vocation à devenir chef de
      magasin.

      Responsable
      de secteur Dans le secteur dont il ou elle est
      logistique chargé(e)(réception, zone de
      préparation, expédition...), en
      assure le bon fonctionnement
      quotidien, organise et contrôle le
      travail du personnel et garantit la
      qualité technique et administrative
      du service assuré par ce secteur.
      Approvisionneur/
      approvisionneuse A partir des directives et des
      règles fixées pour élaborer et
      suivre des commandes, assure en
      quantité, en délai et en coût
      l'approvisionnement d'un ensemble
      d'établissements en produits dont
      il ou elle est chargé(e).
      Secrétaire de
      direction Assiste un directeur général ou une
      directrice générale de région,
      d'établissement.. dans les aspects
      administratifs, de secrétariat et
      d'organisation nécessitant des
      relations multiples et diverses,
      à l'interne comme à l'externe.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé

      FONCTION

      repère

      DÉFINITION

      NIVEAU


      Les fonctions de niveau VI impliquent l'élaboration des programmes de travail et le choix des méthodes et procédés à partir d'objectifs et de moyens définis.

      VI

      Manageur

      Dans le cadre de la politique de la société, est responsable de l'atteinte des objectifs de chiffre d'affaires et de résultats de gestion de son rayon et dispose d'une certaine autonomie sur assortiment et/ou les achats et/ou la fixation des prix de vente et/ou la gestion humaine et sociale de son équipe.

      Responsable de

      service fonctionnel

      Anime, coordonne et supervise

      l'activité d'employés administratifs chargés de travaux diversifiés, garantit la fiabilité des informations traitées dans les délais convenus et la qualité des travaux exécutés en prenant les initiatives nécessaires. Conseiller de la hiérarchie dans son domaine de compétence.


      Les fonctions de niveau V impliquent la participation à la définition des programmes de travail et à la réalisation des objectifs de l'établissement.

      V

      Manageur

      de rayon 1

      Responsable de l'approvisionnement, de la tenue et de l'animation de son rayon ; de l'organisation et de l'animation de son équipe, dans le respect de la politique et des instructions établies par la société dans tous les domaines (commercial,gestion,social...).

      Peut être amené dans le cadre d'instructions données à réaliser des achats.

      V

      Chef de magasin

      Assure la bonne marche d'un magasin maxi-discompte ou d'une supérette et l'atteinte des résultats fixés, dans le cadre des politiques et règles fixées par la société.

      Supervise et anime le personnel de l'établissement.

      V

      Chef adjoint de magasin

      Dans un magasin maxi-discompte ou une supérette, aide le ou la chef de magasin et le ou la supplée dans toutes ses attributions en cas d'absence.

      A vocation à devenir chef de magasin.

      V

      Responsable de secteur logistique

      Dans le secteur dont il est chargé (réception, zone de préparation, expédition...), en assure le bon fonctionnement quotidien, organise et contrôle le travail du personnel et garantit la qualité technique et administrative du service assuré par ce secteur.

      V

      Approvisionneur

      A partir des directives et des règles fixées pour élaborer et suivre des commandes, assure en quantité, en délai et en coût et l'approvisionnement d'un ensemble d'établissements en produits dont il est chargé.

      V

      Secrétaire de direction

      Assiste un directeur général de région, d'établissement.. dans les aspects administratifs, de secrétariat et d'organisation nécessitant des relations multiples et diverses, à l'interne comme à l'externe.

      V

      (1) Tous les emplois repères se déclinent au féminin.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Fonction repère

      Définition

      Niveau

      Les fonctions de niveau VI impliquent l'élaboration des programmes de travail et le choix des méthodes et procédés à partir d'objectifs et de moyens définis.

      VI

      Manageur

      Dans le cadre de la politique de la société, est responsable de l'atteinte des objectifs de chiffre d'affaires et de résultats de gestion de son rayon et dispose d'une certaine autonomie sur assortiment et/ou les achats et/ou la fixation des prix de vente et/ou la gestion humaine et sociale de son équipe.

      Responsable de service fonctionnel

      Anime, coordonne et supervise l'activité d'une équipe chargée de travaux diversifiés, garantit la fiabilité des informations traitées dans les délais convenus et la qualité des travaux exécutés en prenant les initiatives nécessaires.

      Conseiller de la hiérarchie dans son domaine de compétence.

      Les fonctions de niveau V impliquent la participation à la définition des programmes de travail et à la réalisation des objectifs de l'établissement.

      V

      Manageur de rayon 1

      Responsable de l'approvisionnement, de la tenue et de l'animation de son rayon ; de l'organisation et de l'animation de son équipe, dans le respect de la politique et des instructions établies par la société dans tous les domaines (commercial, gestion, social...).

      Peut être amené dans le cadre d'instructions données à réaliser des achats.

      V

      Chef de magasin

      Assure la bonne marche d'un magasin maxi-discompte ou d'une supérette et l'atteinte des résultats fixés, dans le cadre des politiques et règles fixées par la société.

      Supervise et anime le personnel de l'établissement.

      V

      Chef adjoint de magasin

      Dans un magasin maxi-discompte ou une supérette, aide le ou la chef de magasin et le ou la supplée dans toutes ses attributions en cas d'absence.

      A vocation à devenir chef de magasin.

      V

      Responsable de secteur logistique

      Dans le secteur dont il est chargé (réception, zone de préparation, expédition...), en assure le bon fonctionnement quotidien, organise et contrôle le travail du personnel et garantit la qualité technique et administrative du service assuré par ce secteur.

      V

      Approvisionneur

      À partir des directives et des règles fixées pour élaborer et suivre des commandes, assure en quantité, en délai et en coût et l'approvisionnement d'un ensemble d'établissements en produits dont il est chargé.

      V

      Secrétaire de direction

      Assiste un directeur général de région, d'établissement.. dans les aspects administratifs, de secrétariat et d'organisation nécessitant des relations multiples et diverses, à l'interne comme à l'externe.

      V

      (1) Tous les emplois repères se déclinent au féminin.


    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé

      Classification. – Fonctions repères maîtrise et techniciens, en application du titre IV de la présente convention

      Agents
      de maîtrise
      DéfinitionsNiveaux
      Fonctions repères Les fonctions de niveau 6 impliquent l'élaboration des programmes de travail et le choix des méthodes et procédés à partir d'objectifs et de moyens définis 6
      Manageur/
      Manageuse de
      rayon 2
      Dans le cadre de la politique de la société, est responsable de l'atteinte des objectifs de chiffre d'affaires et de résultats de gestion de son rayon et dispose d'une certaine autonomie sur assortiment et/ ou les achats et/ ou la fixation des prix de vente et/ ou la gestion humaine et sociale de son équipe.
      Responsable de magasin 2Responsable de la bonne marche d'un magasin, de concept maxi-discompte ou supérette, au-delà de 800 m2 de surface de vente, et de l'atteinte des résultats fixés, dans le cadre des politiques et règles fixées par la société. Supervise et anime le personnel de l'établissement, en assurant l'encadrement d'autres agents de maîtrise.
      Responsable
      d'équipe support
      Anime, coordonne et supervise l'activité d'une équipe chargée de travaux diversifiés, garantit la fiabilité des informations traitées dans les délais convenus et la qualité des travaux exécutés en prenant les initiatives nécessaires. Conseiller de la hiérarchie dans son domaine de compétence.
      Fonctions repères Les fonctions de niveau 5 impliquent la participation à la définition des programmes de travail et à la réalisation des objectifs de l'établissement 5
      Manageur/
      Manageuse
      de rayon 1
      Responsable de l'approvisionnement, de la tenue et de l'animation de son rayon ; de l'organisation et de l'animation de son équipe ; dans le respect de la politique et des instructions établies par la société dans tous les domaines (commercial, gestion, social …). Peut être amené dans le cadre d'instructions données, à réaliser des achats.
      Responsable de magasinAssure la bonne marche d'un magasin maxi-discompte ou d'une supérette et l'atteinte des résultats fixés, dans le cadre des politiques et règles fixées par la société. Supervise et anime le personnel de l'établissement.
      Adjoint(e)
      responsable de
      magasin
      Dans un magasin maxi-discompte ou une supérette, aide le ou la responsable de magasin et le ou la supplée dans toutes ses attributions en cas d'absence.
      A vocation à devenir responsable de magasin.
      Responsable de
      secteur logistique
      Dans le secteur dont il ou elle est chargé(e) (réception, zone de préparation, expédition …), en assure le bon fonctionnement quotidien, organise et contrôle le travail du personnel et garantit la qualité technique et administrative du service assuré par ce secteur.
      Approvisionneur/
      Approvisionneuse
      À partir des directives et des règles fixées pour élaborer et suivre des commandes, assure en quantité, en délai et en coût, l'approvisionnement d'un ensemble d'établissements en produits dont il ou elle est chargé(e).
      Secrétaire
      de direction
      Assiste un directeur général ou une directrice générale de région, d'établissement … dans les aspects administratifs, de secrétariat et d'organisation, nécessitant des relations multiples et diverses, à l'interne comme à l'externe.
    • Article 8

      En vigueur

      8.1. Le départ à la retraite du salarié dans les conditions d'âge fixées par la loi ne constitue pas une démission. De même, la mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, conformément aux conditions d'âge fixées par la loi ne constitue pas un licenciement.

      Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales, l'employeur ne peut pas imposer la mise à la retraite du salarié avant 70 ans sans l'accord de ce dernier.

      Les parties se préviendront de leur intention de mettre fin au contrat de travail en respectant un délai de prévenance égal au délai de préavis prévu à l'article 5 de la présente annexe.

      L'employeur précisera à tout salarié qui lui en fera la demande avant le point de départ du délai de prévenance prévu ci-dessus, le montant des droits à indemnité auxquels il peut prétendre selon qu'il demande à partir à la retraite ou qu'il est mis à la retraite par l'entreprise selon les conditions prévues par la loi, ainsi que les conséquences que le choix emporte en matière fiscale – impôt sur le revenu – et de cotisations de sécurité sociale.

      8.2. Le salarié qui prend sa retraite et qui a au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise, recevra une allocation de départ en retraite calculée comme suit, en salaire “ plein tarif ” :
      – 2/20e de mois par année de présence pour la tranche jusqu'à 10 ans ;
      – 3/20e de mois par année de présence pour la tranche après 10 ans.

      Le montant de l'indemnité ne peut dépasser un maximum de 4 mois.

      8.3. Le salarié qui est mis à la retraite sur décision de l'entreprise recevra une allocation de départ en retraite au moins égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 7 de la présente annexe.

      Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le salaire « plein tarif » tel qu'il est défini à l'article 6 de la présente annexe.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé

      AGENTS DE MAÎTRISE DÉFINITIONS NIVEAUX
      Fonctions repères Les fonctions de niveau 6
      impliquent l'élaboration des
      programmes de travail et le choix
      des méthodes et procédés à partir
      d'objectifs et de moyens définis. 6
      Manageur/manageuse
      de rayon 2 Dans le cadre de la politique de la
      société, est responsable de
      l'atteinte des objectifs de chiffre
      d'affaires et de résultats de
      gestion de son rayon et dispose
      d'une certaine autonomie sur
      assortiment et/ou les achats et/ou
      la fixation des prix de vente
      et/ou la gestion humaine et sociale
      de son équipe.
      Responsable de
      service
      fonctionnel Anime, coordonne et supervise
      l'activité d'employés
      administratifs chargés de travaux
      diversifiés, garantit la fiabilité
      des informations traitées dans les
      délais convenus et la qualité des
      travaux exécutés en prenant les
      initiatives nécessaires. Conseiller
      de la hiérarchie dans son domaine
      de compétence.

      Fonctions repères Les fonctions de niveau 5
      impliquent la participation à la
      définition des programmes de
      travail et à la réalisation des
      objectifs de l'établissement. 5
      Manageur/manageuse
      de rayon 1 Responsable de l'approvisionnement,
      de la tenue et de l'animation de
      son rayon ; de l'organisation et de
      l'animation de son équipe, dans le
      respect de la politique et des
      instructions établies par la
      société dans tous les domaines
      (commercial,gestion,social...).
      Peut être amené dans le cadre
      d'instructions données à réaliser
      des achats.
      Chef de magasin Assure la bonne marche d'un magasin
      maxi-discompte ou d'une supérette
      et l'atteinte ds résultats fixés,
      dans le cadre des politiques et
      règles fixées par la société.
      Supervise et anime le personnel de
      l'établissement.
      Adjoint(e)
      chef de magasin Dans un magasin maxi-discompte ou
      une supérette, aide le ou la chef
      de magasin et le ou la supplée dans
      toutes ses attributions en cas
      d'absence.
      A vocation à devenir chef de
      magasin.

      Responsable
      de secteur Dans le secteur dont il ou elle est
      logistique chargé(e)(réception, zone de
      préparation, expédition...), en
      assure le bon fonctionnement
      quotidien, organise et contrôle le
      travail du personnel et garantit la
      qualité technique et administrative
      du service assuré par ce secteur.
      Approvisionneur/
      approvisionneuse A partir des directives et des
      règles fixées pour élaborer et
      suivre des commandes, assure en
      quantité, en délai et en coût
      l'approvisionnement d'un ensemble
      d'établissements en produits dont
      il ou elle est chargé(e).
      Secrétaire de
      direction Assiste un directeur général ou une
      directrice générale de région,
      d'établissement.. dans les aspects
      administratifs, de secrétariat et
      d'organisation nécessitant des
      relations multiples et diverses,
      à l'interne comme à l'externe.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé

      FONCTION

      repère

      DÉFINITION

      NIVEAU


      Les fonctions de niveau VI impliquent l'élaboration des programmes de travail et le choix des méthodes et procédés à partir d'objectifs et de moyens définis.

      VI

      Manageur

      Dans le cadre de la politique de la société, est responsable de l'atteinte des objectifs de chiffre d'affaires et de résultats de gestion de son rayon et dispose d'une certaine autonomie sur assortiment et/ou les achats et/ou la fixation des prix de vente et/ou la gestion humaine et sociale de son équipe.

      Responsable de

      service fonctionnel

      Anime, coordonne et supervise

      l'activité d'employés administratifs chargés de travaux diversifiés, garantit la fiabilité des informations traitées dans les délais convenus et la qualité des travaux exécutés en prenant les initiatives nécessaires. Conseiller de la hiérarchie dans son domaine de compétence.


      Les fonctions de niveau V impliquent la participation à la définition des programmes de travail et à la réalisation des objectifs de l'établissement.

      V

      Manageur

      de rayon 1

      Responsable de l'approvisionnement, de la tenue et de l'animation de son rayon ; de l'organisation et de l'animation de son équipe, dans le respect de la politique et des instructions établies par la société dans tous les domaines (commercial,gestion,social...).

      Peut être amené dans le cadre d'instructions données à réaliser des achats.

      V

      Chef de magasin

      Assure la bonne marche d'un magasin maxi-discompte ou d'une supérette et l'atteinte des résultats fixés, dans le cadre des politiques et règles fixées par la société.

      Supervise et anime le personnel de l'établissement.

      V

      Chef adjoint de magasin

      Dans un magasin maxi-discompte ou une supérette, aide le ou la chef de magasin et le ou la supplée dans toutes ses attributions en cas d'absence.

      A vocation à devenir chef de magasin.

      V

      Responsable de secteur logistique

      Dans le secteur dont il est chargé (réception, zone de préparation, expédition...), en assure le bon fonctionnement quotidien, organise et contrôle le travail du personnel et garantit la qualité technique et administrative du service assuré par ce secteur.

      V

      Approvisionneur

      A partir des directives et des règles fixées pour élaborer et suivre des commandes, assure en quantité, en délai et en coût et l'approvisionnement d'un ensemble d'établissements en produits dont il est chargé.

      V

      Secrétaire de direction

      Assiste un directeur général de région, d'établissement.. dans les aspects administratifs, de secrétariat et d'organisation nécessitant des relations multiples et diverses, à l'interne comme à l'externe.

      V

      (1) Tous les emplois repères se déclinent au féminin.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Fonction repère

      Définition

      Niveau

      Les fonctions de niveau VI impliquent l'élaboration des programmes de travail et le choix des méthodes et procédés à partir d'objectifs et de moyens définis.

      VI

      Manageur

      Dans le cadre de la politique de la société, est responsable de l'atteinte des objectifs de chiffre d'affaires et de résultats de gestion de son rayon et dispose d'une certaine autonomie sur assortiment et/ou les achats et/ou la fixation des prix de vente et/ou la gestion humaine et sociale de son équipe.

      Responsable de service fonctionnel

      Anime, coordonne et supervise l'activité d'une équipe chargée de travaux diversifiés, garantit la fiabilité des informations traitées dans les délais convenus et la qualité des travaux exécutés en prenant les initiatives nécessaires.

      Conseiller de la hiérarchie dans son domaine de compétence.

      Les fonctions de niveau V impliquent la participation à la définition des programmes de travail et à la réalisation des objectifs de l'établissement.

      V

      Manageur de rayon 1

      Responsable de l'approvisionnement, de la tenue et de l'animation de son rayon ; de l'organisation et de l'animation de son équipe, dans le respect de la politique et des instructions établies par la société dans tous les domaines (commercial, gestion, social...).

      Peut être amené dans le cadre d'instructions données à réaliser des achats.

      V

      Chef de magasin

      Assure la bonne marche d'un magasin maxi-discompte ou d'une supérette et l'atteinte des résultats fixés, dans le cadre des politiques et règles fixées par la société.

      Supervise et anime le personnel de l'établissement.

      V

      Chef adjoint de magasin

      Dans un magasin maxi-discompte ou une supérette, aide le ou la chef de magasin et le ou la supplée dans toutes ses attributions en cas d'absence.

      A vocation à devenir chef de magasin.

      V

      Responsable de secteur logistique

      Dans le secteur dont il est chargé (réception, zone de préparation, expédition...), en assure le bon fonctionnement quotidien, organise et contrôle le travail du personnel et garantit la qualité technique et administrative du service assuré par ce secteur.

      V

      Approvisionneur

      À partir des directives et des règles fixées pour élaborer et suivre des commandes, assure en quantité, en délai et en coût et l'approvisionnement d'un ensemble d'établissements en produits dont il est chargé.

      V

      Secrétaire de direction

      Assiste un directeur général de région, d'établissement.. dans les aspects administratifs, de secrétariat et d'organisation nécessitant des relations multiples et diverses, à l'interne comme à l'externe.

      V

      (1) Tous les emplois repères se déclinent au féminin.


    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé

      Classification. – Fonctions repères maîtrise et techniciens, en application du titre IV de la présente convention

      Agents
      de maîtrise
      DéfinitionsNiveaux
      Fonctions repères Les fonctions de niveau 6 impliquent l'élaboration des programmes de travail et le choix des méthodes et procédés à partir d'objectifs et de moyens définis 6
      Manageur/
      Manageuse de
      rayon 2
      Dans le cadre de la politique de la société, est responsable de l'atteinte des objectifs de chiffre d'affaires et de résultats de gestion de son rayon et dispose d'une certaine autonomie sur assortiment et/ ou les achats et/ ou la fixation des prix de vente et/ ou la gestion humaine et sociale de son équipe.
      Responsable de magasin 2Responsable de la bonne marche d'un magasin, de concept maxi-discompte ou supérette, au-delà de 800 m2 de surface de vente, et de l'atteinte des résultats fixés, dans le cadre des politiques et règles fixées par la société. Supervise et anime le personnel de l'établissement, en assurant l'encadrement d'autres agents de maîtrise.
      Responsable
      d'équipe support
      Anime, coordonne et supervise l'activité d'une équipe chargée de travaux diversifiés, garantit la fiabilité des informations traitées dans les délais convenus et la qualité des travaux exécutés en prenant les initiatives nécessaires. Conseiller de la hiérarchie dans son domaine de compétence.
      Fonctions repères Les fonctions de niveau 5 impliquent la participation à la définition des programmes de travail et à la réalisation des objectifs de l'établissement 5
      Manageur/
      Manageuse
      de rayon 1
      Responsable de l'approvisionnement, de la tenue et de l'animation de son rayon ; de l'organisation et de l'animation de son équipe ; dans le respect de la politique et des instructions établies par la société dans tous les domaines (commercial, gestion, social …). Peut être amené dans le cadre d'instructions données, à réaliser des achats.
      Responsable de magasinAssure la bonne marche d'un magasin maxi-discompte ou d'une supérette et l'atteinte des résultats fixés, dans le cadre des politiques et règles fixées par la société. Supervise et anime le personnel de l'établissement.
      Adjoint(e)
      responsable de
      magasin
      Dans un magasin maxi-discompte ou une supérette, aide le ou la responsable de magasin et le ou la supplée dans toutes ses attributions en cas d'absence.
      A vocation à devenir responsable de magasin.
      Responsable de
      secteur logistique
      Dans le secteur dont il ou elle est chargé(e) (réception, zone de préparation, expédition …), en assure le bon fonctionnement quotidien, organise et contrôle le travail du personnel et garantit la qualité technique et administrative du service assuré par ce secteur.
      Approvisionneur/
      Approvisionneuse
      À partir des directives et des règles fixées pour élaborer et suivre des commandes, assure en quantité, en délai et en coût, l'approvisionnement d'un ensemble d'établissements en produits dont il ou elle est chargé(e).
      Secrétaire
      de direction
      Assiste un directeur général ou une directrice générale de région, d'établissement … dans les aspects administratifs, de secrétariat et d'organisation, nécessitant des relations multiples et diverses, à l'interne comme à l'externe.
    • Article 8

      En vigueur

      8.1. Le départ à la retraite du salarié dans les conditions d'âge fixées par la loi ne constitue pas une démission. De même, la mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, conformément aux conditions d'âge fixées par la loi ne constitue pas un licenciement.

      Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales, l'employeur ne peut pas imposer la mise à la retraite du salarié avant 70 ans sans l'accord de ce dernier.

      Les parties se préviendront de leur intention de mettre fin au contrat de travail en respectant un délai de prévenance égal au délai de préavis prévu à l'article 5 de la présente annexe.

      L'employeur précisera à tout salarié qui lui en fera la demande avant le point de départ du délai de prévenance prévu ci-dessus, le montant des droits à indemnité auxquels il peut prétendre selon qu'il demande à partir à la retraite ou qu'il est mis à la retraite par l'entreprise selon les conditions prévues par la loi, ainsi que les conséquences que le choix emporte en matière fiscale – impôt sur le revenu – et de cotisations de sécurité sociale.

      8.2. Le salarié qui prend sa retraite et qui a au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise, recevra une allocation de départ en retraite calculée comme suit, en salaire “ plein tarif ” :
      – 2/20e de mois par année de présence pour la tranche jusqu'à 10 ans ;
      – 3/20e de mois par année de présence pour la tranche après 10 ans.

      Le montant de l'indemnité ne peut dépasser un maximum de 4 mois.

      8.3. Le salarié qui est mis à la retraite sur décision de l'entreprise recevra une allocation de départ en retraite au moins égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 7 de la présente annexe.

      Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le salaire « plein tarif » tel qu'il est défini à l'article 6 de la présente annexe.

    • Article 9

      En vigueur

      Classification. – Fonctions repères maîtrise et techniciens, en application du titre IV de la présente convention

      Agents
      de maîtrise
      DéfinitionsNiveaux
      Fonctions repères Les fonctions de niveau 6 impliquent l'élaboration des programmes de travail et le choix des méthodes et procédés à partir d'objectifs et de moyens définis 6
      Manageur/
      Manageuse de
      rayon 2
      Dans le cadre de la politique de la société, est responsable de l'atteinte des objectifs de chiffre d'affaires et de résultats de gestion de son rayon et dispose d'une certaine autonomie sur assortiment et/ ou les achats et/ ou la fixation des prix de vente et/ ou la gestion humaine et sociale de son équipe.
      Responsable de magasin 2Responsable de la bonne marche d'un magasin, de concept maxi-discompte ou supérette, au-delà de 800 m2 de surface de vente, et de l'atteinte des résultats fixés, dans le cadre des politiques et règles fixées par la société. Supervise et anime le personnel de l'établissement, en assurant l'encadrement d'autres agents de maîtrise.
      Responsable
      d'équipe support
      Anime, coordonne et supervise l'activité d'une équipe chargée de travaux diversifiés, garantit la fiabilité des informations traitées dans les délais convenus et la qualité des travaux exécutés en prenant les initiatives nécessaires. Conseiller de la hiérarchie dans son domaine de compétence.
      Fonctions repères Les fonctions de niveau 5 impliquent la participation à la définition des programmes de travail et à la réalisation des objectifs de l'établissement 5
      Manageur/
      Manageuse
      de rayon 1
      Responsable de l'approvisionnement, de la tenue et de l'animation de son rayon ; de l'organisation et de l'animation de son équipe ; dans le respect de la politique et des instructions établies par la société dans tous les domaines (commercial, gestion, social …). Peut être amené dans le cadre d'instructions données, à réaliser des achats.
      Responsable de magasinAssure la bonne marche d'un magasin maxi-discompte ou d'une supérette et l'atteinte des résultats fixés, dans le cadre des politiques et règles fixées par la société. Supervise et anime le personnel de l'établissement.
      Adjoint(e)
      responsable de
      magasin
      Dans un magasin maxi-discompte ou une supérette, aide le ou la responsable de magasin et le ou la supplée dans toutes ses attributions en cas d'absence.
      A vocation à devenir responsable de magasin.
      Responsable de
      secteur logistique
      Dans le secteur dont il ou elle est chargé(e) (réception, zone de préparation, expédition …), en assure le bon fonctionnement quotidien, organise et contrôle le travail du personnel et garantit la qualité technique et administrative du service assuré par ce secteur.
      Approvisionneur/
      Approvisionneuse
      À partir des directives et des règles fixées pour élaborer et suivre des commandes, assure en quantité, en délai et en coût, l'approvisionnement d'un ensemble d'établissements en produits dont il ou elle est chargé(e).
      Secrétaire
      de direction
      Assiste un directeur général ou une directrice générale de région, d'établissement … dans les aspects administratifs, de secrétariat et d'organisation, nécessitant des relations multiples et diverses, à l'interne comme à l'externe.