Convention collective nationale de travail des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes du 23 mars 1971.
Textes Attachés
Annexe I Ouvriers du 23 mars 1971
Annexe II Employés du 23 mars 1971
Annexe III Cadres et agents de maîtrise du 23 mars 1971
Annexe IV Accord du 7 février 1980
Annexe Classifications professionnelles Avenant du 13 juin 2003
Accord du 30 novembre 1981 relatif à la réduction et à l'aménagement de la durée du travail
Accord du 21 décembre 1999 relatif à l'emploi, à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
Avenant n° 1 du 1er avril 2004 relatif à l'accord sur les classifications professionnelles
Accord du 15 novembre 2004 relatif à la mise en place de la journée de solidarité
Accord du 15 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et à la création d'une commission paritaire technique formation et emploi
Avenant du 15 novembre 2004 relatif à la modification du titre et du champ d'application de la convention
Accord du 24 mai 2005 relatif à l'adhésion à l'OPCA CGM
Avenant du 6 mai 2008 relatif à la prime de transport
Avenant du 6 mai 2008 relatif aux référentiels des contrats de qualification professionnelle
Accord du 12 septembre 2011 relatif à la désignation d'un organisme collecteur des fonds de formation professionnelle
Accord du 28 juin 2011 relatif à la commission de validation des accords
Accord du 8 décembre 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Adhésion par lettre du 20 décembre 2011 de la FILPAC CGT à l'accord du 12 septembre 2011 relatif à la désignation d'un OPCA
Accord du 22 octobre 2015 relatif à la création d'un régime de frais de soins de santé
Avenant du 17 mars 2017 relatif aux référentiels des certificats de qualification professionnelle
Accord du 18 octobre 2018 relatif à l'élargissement de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
ABROGÉAccord du 13 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO 10 des services de proximité)
ABROGÉAccord du 20 décembre 2018 relatif à la création de la CPPNI
Avenant du 12 mars 2019 à l'accord du 13 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
Accord paritaire du 16 novembre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle pour préserver l'emploi et construire les industries graphiques de demain
Accord paritaire du 27 janvier 2021 relatif au dispositif de promotion ou reconversion par alternance « Pro-A »
Accord paritaire du 27 janvier 2021 relatif à l'élargissement de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
Avenant du 21 juillet 2022 à l'accord du 16 novembre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle pour préserver l'emploi
En vigueur étendu
Les parties signataires confirment ici l'esprit de collaboration étroite et confiante qui règne entre les adhérents et leurs organisations. Les rapports réciproques, outre les contrats de travail, sont ainsi réglés par un engagement moral comprenant : A. - De la part de l'employeur : La confiance due à une collaboration totale et à l'utilisation la meilleure des aptitudes reconnues du cadre ou agent de maîtrise, compte tenu des possibilités de l'entreprise. L'employeur s'emploiera à sauvegarder le respect auquel les cadres et agents de maîtrise ont droit de la part de leurs subordonnés et du personnel en général, notamment en couvrant de son autorité les actes de commandement exercés par eux dans la limite de leurs attributions et en s'opposant à tout empiètement de personnes non qualifiées sur les fonctions dévolues aux cadres et agents de maîtrise de l'entreprise. B. - De la part des cadres et agents de maîtrise : L'apport sans réserve de leur expérience et de leurs qualités professionnelles et morales. En les investissant d'une autorité qui implique la confiance, les employeurs sont en droit de compter, en retour, sur l'entier dévouement et la conscience professionnelle des cadres et agents de maîtrise, qui s'interdisent de collaborer ou de travailler ailleurs que dans l'entreprise qui leur assure le plein emploi, à moins d'autorisation écrite. Les cadres et agents de maîtrise doivent : 1° Etre capables de prendre des initiatives et d'assumer des responsabilités ; 2° Avoir acquis, par des études professionnelles ou par une longue expérience, une formation technique qui leur permet d'assurer la bonne marche de leur service ; 3° S'entretenir et se perfectionner dans la technique de leur profession par tous les moyens en leur pouvoir et mis à leur disposition. Dans leurs relations avec le personnel, les cadres et agents de maîtrise doivent s'employer à faire respecter, avec l'autorité patronale et hiérarchique nécessaire à la bonne marche de l'entreprise, celle qui s'attache aux fonctions dont eux-mêmes sont investis. Ils doivent donc faire preuve de qualités morales indiscutables pour s'imposer sans conteste au personnel dont la direction leur est confiée. A cet effet, ils s'interdisent toute activité susceptible d'altérer la confiance mise en eux et de ruiner leur autorité. Ils s'engagent à faire respecter la liberté d'opinion et la liberté syndicale de tout le personnel et à exercer leur autorité avec mesure, justice et bienveillance, dans le cadre et l'esprit de la convention collective et des divers accords paritaires en vigueur. En outre, ils observeront une discrétion absolue pour tout ce qui concerne les méthodes de fabrication ayant un caractère incontestablement secret, ainsi que sur les renseignements d'ordre comptable et commercial que leurs fonctions les appelent à connaître. Les cadres et agents de maîtrise apporteront la nécessaire collaboration qui leur sera demandée dans : - l'organisation de l'apprentissage ; - les cours professionnels ; - la formation technique du personnel, en général. Dans ce but, les employeurs mettront à leur disposition, notamment par la communication de documents et publications, les moyens matériels et, dans la mesure du possible, le temps nécessaire pour s'entretenir et se perfectionner professionnellement.
Article 402 (non en vigueur)
Remplacé
La classification détaillée des cadres et agents de maîtrise figure à l'article 416 de la présente convention.
La terminologie ci-dessous est définitivement adoptée.
A. - Agents de maîtrise
a) Les contremaîtres ;
b) Les chefs d'ateliers.
a) Sont contremaîtres :
Les agents de maîtrise qui assurent la responsabilité du travail exécuté et qui ont sous leurs ordres un certain nombre d'ouvriers et de machines.
Ils participent ou non à la production, veillent à la qualité du travail, à la productivité, à l'économie des matières et à la discipline.
b) Sont chefs d'atelier :
Les agents de maîtrise qui, travaillant sous les ordres d'un chef de fabrication, ou de l'employeur, ou de son représentant, prennent en charge l'exécution du travail et ont en principe des contremaîtres sous leurs ordres, coordonnent et surveillent leurs activités, prennent les initiatives concernant la qualité du travail, les délais d'exécution, les économies de matières, le rendement et la sécurité des travailleurs, font respecter la discipline de l'atelier dont ils ont la responsabilité.
B. - Cadres
Sont cadres :
Les chefs de fabrication, les ingénieurs et les titulaires de postes supérieurs (à l'exclusion de ceux qui exercent la fonction patronale, directement ou par délégation).
Les chefs de fabrication sont des chefs techniques chargés de la conduite de plusieurs ateliers de profession ou procédés différents, de l'engagement du travail et de la progression régulière d'un atelier à l'autre, et qui sont responsables de son exécution dans les délais et la qualité exigés. Ils ont sous leurs ordres des chefs d'atelier et des contremaîtres. Eux-mêmes sont placés soit sous les ordres directs de l'employeur, soit sous les ordres de son représentant. Ainsi, la hiérarchie s'établit à partir de l'ouvrier et non pas à partir du chef d'entreprise, les échelons supérieurs n'existant pas forcément dans toutes les entreprises.
C. - Agents assimilés aux catégories A et B
Suivant l'importance des fonctions qu'ils remplissent et leur technicité, certains agents peuvent être assimilés aux contremaîtres, chefs d'atelier ou aux chefs de fabrication ; ils bénéficient alors des avantages accordés à la catégorie à laquelle ils sont rattachés.
Sont visés notamment :
Les agents techniques de fabrication, employés dans les divers services d'étude, de préparation, d'engagement, de contrôle de fabrication, ainsi que ceux des services commerciaux, des services des devis, de facturation et de comptabilité.
L'assimilation devra faire l'objet d'une notification écrite à l'intéressé, dans les conditions prévues par l'arrêté du 1er avril 1946 (classification des agents techniques de fabrication).
Les cadres supérieurs et les ingénieurs pouvant obtenir un contrat personnel, la présente convention ne leur est pas applicable, sauf conditions plus avantageuses.En vigueur étendu
Les grilles de classification des agents de maîtrise, ingénieurs et cadres se développent conformément aux dispositions de l'accord professionnel sur les classifications. La terminologie ci-dessous est ++(1)++ adoptée. A. - Agents de maîtrise a) Les contremaîtres ; b) Les chefs d'ateliers. a) Sont contremaîtres : Les agents de maîtrise qui assurent la responsabilité du travail exécuté et qui ont sous leurs ordres un certain nombre d'ouvriers et de machines. Ils participent ou non à la production, veillent à la qualité du travail, à la productivité, à l'économie des matières et à la discipline. b) Sont chefs d'atelier : Les agents de maîtrise qui, travaillant sous les ordres d'un chef de fabrication, ou de l'employeur, ou de son représentant, prennent en charge l'exécution du travail et ont en principe des contremaîtres sous leurs ordres, coordonnent et surveillent leurs activités, prennent les initiatives concernant la qualité du travail, les délais d'exécution, les économies de matières, le rendement et la sécurité des travailleurs, font respecter la discipline de l'atelier dont ils ont la responsabilité.B. - Cadres Sont cadres : Les chefs de fabrication, les ingénieurs et les titulaires de postes supérieurs (à l'exclusion de ceux qui exercent la fonction patronale, directement ou par délégation). Les chefs de fabrication sont des chefs techniques chargés de la conduite de plusieurs ateliers de profession ou procédés différents, de l'engagement du travail et de la progression régulière d'un atelier à l'autre, et qui sont responsables de son exécution dans les délais et la qualité exigés. Ils ont sous leurs ordres des chefs d'atelier et des contremaîtres. Eux-mêmes sont placés soit sous les ordres directs de l'employeur, soit sous les ordres de son représentant. Ainsi, la hiérarchie s'établit à partir de l'ouvrier et non pas à partir du chef d'entreprise, les échelons supérieurs n'existant pas forcément dans toutes les entreprises.C. - Agents assimilés aux catégories A et B Suivant l'importance des fonctions qu'ils remplissent et leur technicité, certains agents peuvent être assimilés aux contremaîtres, chefs d'atelier ou aux chefs de fabrication ; ils bénéficient alors des avantages accordés à la catégorie à laquelle ils sont rattachés. Sont visés notamment : Les agents techniques de fabrication, employés dans les divers services d'étude, de préparation, d'engagement, de contrôle de fabrication, ainsi que ceux des services commerciaux, des services des devis, de facturation et de comptabilité. L'assimilation devra faire l'objet d'une notification écrite à l'intéressé, dans les conditions prévues par l'arrêté du 1er avril 1946 (classification des agents techniques de fabrication). Les cadres supérieurs et les ingénieurs pouvant obtenir un contrat personnel, la présente convention ne leur est pas applicable, sauf conditions plus avantageuses. (1) : Par avenant du 1er mars 1976, non étendu par arrêté ministériel, le terme "définitivement" est supprimé.Article 402 (non en vigueur)
Modifié
La classification détaillée des cadres et agents de maîtrise figure à l'article 416 de la présente convention.
La terminologie ci-dessous est ++(1)++ adoptée.
A. - Agents de maîtrise
a) Les contremaîtres ;
b) Les chefs d'ateliers.
a) Sont contremaîtres :
Les agents de maîtrise qui assurent la responsabilité du travail exécuté et qui ont sous leurs ordres un certain nombre d'ouvriers et de machines.
Ils participent ou non à la production, veillent à la qualité du travail, à la productivité, à l'économie des matières et à la discipline.
b) Sont chefs d'atelier :
Les agents de maîtrise qui, travaillant sous les ordres d'un chef de fabrication, ou de l'employeur, ou de son représentant, prennent en charge l'exécution du travail et ont en principe des contremaîtres sous leurs ordres, coordonnent et surveillent leurs activités, prennent les initiatives concernant la qualité du travail, les délais d'exécution, les économies de matières, le rendement et la sécurité des travailleurs, font respecter la discipline de l'atelier dont ils ont la responsabilité.
B. - Cadres
Sont cadres :
Les chefs de fabrication, les ingénieurs et les titulaires de postes supérieurs (à l'exclusion de ceux qui exercent la fonction patronale, directement ou par délégation).
Les chefs de fabrication sont des chefs techniques chargés de la conduite de plusieurs ateliers de profession ou procédés différents, de l'engagement du travail et de la progression régulière d'un atelier à l'autre, et qui sont responsables de son exécution dans les délais et la qualité exigés. Ils ont sous leurs ordres des chefs d'atelier et des contremaîtres. Eux-mêmes sont placés soit sous les ordres directs de l'employeur, soit sous les ordres de son représentant. Ainsi, la hiérarchie s'établit à partir de l'ouvrier et non pas à partir du chef d'entreprise, les échelons supérieurs n'existant pas forcément dans toutes les entreprises.
C. - Agents assimilés aux catégories A et B
Suivant l'importance des fonctions qu'ils remplissent et leur technicité, certains agents peuvent être assimilés aux contremaîtres, chefs d'atelier ou aux chefs de fabrication ; ils bénéficient alors des avantages accordés à la catégorie à laquelle ils sont rattachés.
Sont visés notamment :
Les agents techniques de fabrication, employés dans les divers services d'étude, de préparation, d'engagement, de contrôle de fabrication, ainsi que ceux des services commerciaux, des services des devis, de facturation et de comptabilité.
L'assimilation devra faire l'objet d'une notification écrite à l'intéressé, dans les conditions prévues par l'arrêté du 1er avril 1946 (classification des agents techniques de fabrication).
Les cadres supérieurs et les ingénieurs pouvant obtenir un contrat personnel, la présente convention ne leur est pas applicable, sauf conditions plus avantageuses.
(1) : Par avenant du 1er mars 1976, non étendu par arrêté ministériel, le terme "définitivement" est supprimé.
Article 403 (non en vigueur)
Remplacé
1. Les cadres et agents de maîtrise sont rémunérés selon leur fonction, la valeur professionnelle, l'expérience qu'ils ont pu acquérir, les responsabilités diverses, notamment celles qui découlent du personnel, leur technicité et du niveau de vie qu'est obligé d'observer un collaborateur d'un rang déterminé.
Les appointements peuvent être majorés des avantages divers accordés dans l'entreprise ou à titre personnel, de primes ou de commissions intéressant la bonne marche de l'entreprise.
2. Les appointements minima basés sur l'horaire légal sont fixés conformément au barème hiérarchique joint à la présente convention (art. 416), le minimum d'une catégorie devant toutefois ne pas être considéré comme le maximum d'une autre.
3. Tout remplacement par un cadre ou agent de maîtrise d'un collègue d'un échelon supérieur donnera lieu, à partir du premier jour du troisième mois consécutif de remplacement et jusqu'à la fin de celui-ci, au paiement des appointements de base correspondant à la catégorie du cadre ou agent de maîtrise remplacé.
Cette situation, qui ne peut excéder douze mois consécutifs, ne saurait ouvrir le droit au classement dans la catégorie du collaborateur remplacé.
Les parties signataires sont convenues qu'un écrasement de la hiérarchie n'est pas envisagé. Elles sont toutefois d'accord pour déclarer ici que le principe d'un relèvement du niveau de vie des moins favorisés peut s'entendre sans qu'intervienne un relèvement proportionnel des échelons supérieurs.En vigueur étendu
1. Les cadres et agents de maîtrise sont rémunérés selon leur fonction, la valeur professionnelle, l'expérience qu'ils ont pu acquérir, les responsabilités diverses, notamment celles qui découlent du personnel, leur technicité et du niveau de vie qu'est obligé d'observer un collaborateur d'un rang déterminé. Les appointements peuvent être majorés des avantages divers accordés dans l'entreprise ou à titre personnel, de primes ou de commissions intéressant la bonne marche de l'entreprise. 2. Des salaires minimaux professionnels sont garantis. Ils sont fixés conformément à la grille des salaires mensuels minima conventionnels annexée à l'accord professionnel sur les classifications. 3. Tout remplacement par un cadre ou agent de maîtrise d'un collègue d'un échelon supérieur donnera lieu, à partir du premier jour du troisième mois consécutif de remplacement et jusqu'à la fin de celui-ci, au paiement des appointements de base correspondant à la catégorie du cadre ou agent de maîtrise remplacé. Cette situation, qui ne peut excéder douze mois consécutifs, ne saurait ouvrir le droit au classement dans la catégorie du collaborateur remplacé. Les parties signataires sont convenues qu'un écrasement de la hiérarchie n'est pas envisagé. Elles sont toutefois d'accord pour déclarer ici que le principe d'un relèvement du niveau de vie des moins favorisés peut s'entendre sans qu'intervienne un relèvement proportionnel des échelons supérieurs.
En vigueur étendu
Examiné sur l'ensemble d'une année civile, et pour une durée de travail égale, les appointements (primes comprises) d'un cadre ou agent de maîtrise, dont les fonctions correspondent aux définitions de l'annexe III de la convention collective, doivent normalement dépasser d'un minimum de 10 p. 100 la rémunération globale (primes comprises) de tout membre du personnel de l'entreprise le plus directement placé sous ses ordres ; toute régularisation éventuelle devant intervenir dans les trois mois qui suivent la fin de l'année considérée.
En vigueur étendu
1. Chaque engagement est obligatoirement confirmé par écrit, sous forme de lettre ou contrat personnel. Conclu dans le cadre de la convention collective, ce contrat précisera les conditions particulières d'engagement, les fonctions de l'intéressé, le montant de ses appointements. 2. L'engagement pourra être précédé d'une période d'essai qui ne dépassera pas trois mois pour les agents de maîtrise, six mois pour les cadres. Pendant cette période, il n'y aura pas de délai-congé. 3. Les employeurs qui n'auraient pu recruter directement leur personnel peuvent avoir recours aux organisations signataires du présent contrat.
En vigueur étendu
1. Toute proposition de changement dans le classement ou les attributions de l'intéressé fera l'objet d'une modification écrite. Le destinataire disposera d'un délai de quinze jours pour faire connaître sa réponse par écrit également. Si la nouvelle situation offerte provoque une diminution des salaires, l'intéressé peut évidemment la refuser. Il est alors considéré comme licencié du fait de l'employeur et réglé comme tel. Dans le cas où il y aurait acceptation, l'intéressé percevra une indemnité calculée de la même façon que s'il y avait licenciement mais basée seulement sur la différence entre le salaire antérieur et le nouveau. Une suppression d'emploi est également considérée comme un licenciement.En vigueur non étendu
1. Toute proposition de changement dans le classement ou les attributions de l'intéressé fera l'objet d'une modification écrite.
Le destinataire disposera d'un délai de quinze jours pour faire connaître sa réponse par écrit également.
Si la nouvelle situation offerte provoque une diminution des salaires, l'intéressé peut évidemment la refuser. Il est alors considéré comme licencié du fait de l'employeur et réglé comme tel.
Dans le cas où il y aurait acceptation, l'intéressé percevra une indemnité calculée de la même façon que s'il y avait licenciement mais basée seulement sur la différence entre le salaire antérieur et le nouveau.
Une suppression d'emploi est également considérée comme un licenciement.
Lorsqu'un changement de lieu de travail exige, sans contestation possible, pour les cadres et agents de maîtrise, un changement de domicile, ceux-ci auront trois possibilités :
- ne pas suivre l'entreprise ; dans ce cas, ils seront considérés comme licenciés ;
- suivre l'entreprise ; dans ce cas, leurs frais de déménagement et de voyage SNCF pour eux-même et éventuellement leur femme et leurs enfants leur seront remboursés ;
- suivre l'entreprise mais demander un délai maximal de six mois pour fixer leur décision ; dans ce cas, si pendant cette période ou au terme de cette période leur décision est négative, ils seront considérés comme licenciés ; si elle est positive, les frais du déménagement et de voyage SNCF pour eux-mêmes et éventuellement leur femme et leurs enfants leur seront remboursés (1).
(1) Alinéa non étendu.
En vigueur étendu
1. Le délai-congé réciproque sera : Pour les agents de maîtrise, de deux mois jusqu'à deux ans de présence dans une fonction de maîtrise dans l'entreprise, plus un quart de mois par année supplémentaire (maximum de trois mois). Pour les cadres, de deux mois jusqu'à deux ans de présence dans une fonction de maîtrise ou de cadre dans l'entreprise, plus un quart de mois par année supplémentaire (maximum de trois mois). 2. Pendant la période de préavis, les cadres et agents de maîtrise auront la faculté, en accord avec l'employeur, de s'absenter dans la mesure qui leur sera nécessaire pour retrouver une situation, sans que le total de ces absences puisse excéder le quart du délai-congé. 3. Lorsqu'un agent de maîtrise ou un cadre congédié trouve un emploi avant la fin de son préavis, il peut quitter son poste immédiatement, sous réserve de l'accord de l'employeur. Lorsqu'un employeur a trouvé un remplacement à un agent de maîtrise ou à un cadre démissionnaire, celui-ci a la faculté de quitter son poste sans attendre l'expiration du délai conventionnel, sous réserve de l'accord de l'employeur. Dans ces deux cas, les sommes dues à l'intéressé seront calculées en tenant compte du délai-congé réellement effectué.En vigueur non étendu
1. Le délai-congé réciproque sera :
Pour les agents de maîtrise, de deux mois jusqu'à deux ans de présence dans une fonction de maîtrise dans l'entreprise, plus un quart de mois par année supplémentaire (maximum de trois mois).
Pour les cadres, de deux mois jusqu'à deux ans de présence dans une fonction de maîtrise ou de cadre dans l'entreprise, plus un quart de mois par année supplémentaire (maximum de trois mois).
2. Pendant la période de préavis, les cadres et agents de maîtrise auront la faculté, en accord avec l'employeur, de s'absenter dans la mesure qui leur sera nécessaire pour retrouver une situation, sans que le total de ces absences puisse excéder le quart du délai-congé.
3. Lorsqu'un agent de maîtrise ou un cadre congédié trouve un emploi avant la fin de son préavis, il peut quitter son poste immédiatement, sous réserve de l'accord de l'employeur.
Lorsqu'un employeur a trouvé un remplaçant (1) à un agent de maîtrise ou à un cadre démissionnaire, celui-ci a la faculté de quitter son poste sans attendre l'expiration du délai conventionnel, sous réserve de l'accord de l'employeur.
Dans ces deux cas, les sommes dues à l'intéressé seront calculées en tenant compte du délai-congé réellement effectué.
(1) Termes non étendus.
Article 408 (non en vigueur)
Remplacé
1. Sauf en cas de rénovation pour faute lourde reconnue ou jugée, le cadre ou l'agent de maîtrise licencié recevra une indemnité dite "de licenciement" distincte du préavis et calculée comme suit (voir tableau ci-après).
2. L'indemnité de licenciement sera calculée sur la moyenne de la rémunération trimestrielle totale du cadre. Ce sont les trois mois qui précèdent la notification de licenciement ou de changement de situation qui sont pris en consédération. Déduction faite des charges sociales, mais en tenant compte des primes de toute nature entrant normalement dans la composition du salaire et des heures supplémentaires.
3. L'indemnité conventionnelle de licenciement est fixée suivant le tableau ci-après ; son attribution sera conforme à la législation en vigueur en ce qui concerne les cadres et les agents de maîtrise âgés de soixante-cinq ans révolus ; elle ne sera pas due en cas de faute lourde de l'intéressé.
Après un an de fonctions :
Contremaître : 1/2 mois.
Chef d'atelier : 1/2 mois.
Chef de Fabrication : 1/2 mois.
Après deux ans de fonctions :
Contremaître : 1 mois.
Chef d'atelier : 1 mois.
Chef de Fabrication : 1 mois.
Après quatre ans de fonctions :
Contremaître : 2 mois.
Chef d'atelier : 2 mois.
Chef de Fabrication : 2 mois.
Par année supplémentaire à partir de la cinquième :
Contremaître : 1/2 mois.
Chef d'atelier : 1/2 mois.
Chef de Fabrication : 1/2 mois.
Maximum de l'indemnité de licenciement :
Contremaître : 10 mois.
Chef d'atelier : 12 mois.
Chef de Fabrication : 15 mois.En vigueur étendu
1. Indemnités de licenciement
En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et sauf faute grave de l'intéressé, il est prévu une indemnité de licenciement dont le montant est fixé en appliquant à une indemnité de base des majorations ou des minorations liées à la protection sociale dont est susceptible de bénéficier l'interessé :
a. Montant de l'indemnité de base.
L'indemnité de base est déterminée suivant le tableau ci-après en fonction de l'ancienneté de l'intéressé :
Après un an de fonctions :
-Contremaître : 1/2 mois.
-Chef d'atelier : 1/2 mois.
-Chef de Fabrication : 1/2 mois.
Après deux ans de fonctions :
-Contremaître : 1 mois.
-Chef d'atelier : 1 mois.
-Chef de Fabrication : 1 mois.
Après quatre ans de fonctions :
-Contremaître : 2 mois.
-Chef d'atelier : 2 mois.
-Chef de Fabrication : 2 mois.
Par année supplémentaire à partir de la cinquième :
-Contremaître : 1/2 mois.
-Chef d'atelier : 1/2 mois.
-Chef de Fabrication : 1/2 mois.
Maximum de l'indemnité de licenciement :
-Contremaître : 15 mois.
-Chef d'atelier : 15 mois.
-Chef de Fabrication : 15 mois.
L'indemnité de base est calculée sur la moyenne des appointements des douze derniers mois de présence, toutes primes comprises à l'exception de celles qui ont un caractère de remboursement de frais, des avantages en nature et des indemnités ayant un cartactère bénévole et exceptionnel.
b. En cas de licenciement intervenant après l'âge de cinquante ans et avant l'âge auquel l'intéressé peut bénéficier d'une continuité de ressources jusqu'à la liquidation de sa retraite au taux plein, l'indemnité sera majorée par application d'un coefficient égal à :
-1,15 fois l'indemnité de base entre cinquante et cinquante-trois ans ;
-1,13 fois l'indemnité de base entre cinquante-trois et cinquante-cinq ans ;
-1,10 fois l'indemnité de base entre cinquante-cinq et cinquante-six ans.
c. L'indemnité due à un salarié pouvant bénéficier d'une continuité de ressources au titre des prestations de l'Unedic et/ ou du chômage d'Etat et/ ou du F. N. E. jusqu'à la date de liquidation de sa retraite au taux plein sera déterminée, en fonction de l'âge de l'intéressé et de son ancienneté au moment de la rupture de son contrat de travail selon la formule suivante :
x = âge ;
n = âge auquel l'intéressé aurait pu bénéficier d'une continuité de ressources ;
n1 = âge auquel l'intéressé est susceptible de bénéficier d'une retraite au taux plein ;
a = indemnité due en application du paragraphe a. ;
d = indemnité due en application du 2°..
soit :
(a-d) ((n1-x)/ (n1-n)) + d
2. Indemnité de mise à la retraite (1)
L'indemnité de mise à la retraite due à un salarié âgé d'au moins de soixante ans et de moins de soixante-cinq ans dont le contrat de travail est rompu par l'employeur, alors qu'il peut bénéficier de la retraite au taux plein, est égale à 0,5 fois l'indemnité de base, sans pouvoir être inférieure à l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 du code du travail.
L'indemnité de mise à la retraite due à un salarié âgé de soixante-cinq ans ou plus est égale à 0,25 fois l'indemnité de base, sans pouvoir être inférieure à l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 du code du travail.
3. Indemnité de départ à la retraite
Si un salarié âgé d'au moins soixante ans prend l'initiative de quitter l'entreprise alors qu'il peut prétendre à une retraite au taux plein, il percevra une indemnité de départ à la retraite égale à 0,24 fois l'indemnité de base.
Les parties sont convenues de se revoir dans le délai d'un an afin de réexaminer les modalités d'application du présent accord.
Dans le cas de difficultés d'interprétation, les parties signataires conviennent de se réunir en commission d'interprétation afin d'apporter toutes solutions au litige.
En cas de modifications apportées au système légal, conventionnel ou réglementaire de chômage et/ ou de mise à la retraite ainsi qu'au règles fiscales et sociales régissant ces indemnités, le présent accord deviendrait caduque et les dispositions antérieures de l'article 408 entreraient de nouveau en vigueur. Toutefois, les dispositions des pargraphes 2 et 3 du présent accord resteraient applicables jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ayant le même objet.
(1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail (arrêté du 8 avril 1991, art. 1er).
En vigueur étendu
Les cadres et agents de maîtrise, rémunérés au mois, ne subissent pas les conséquences du manque de travail et leurs appointements ne sont pas affectés par les journées chômées. Aussi doivent-ils considérer comme normal de prolonger éventuellement leur présence, en dehors de l'horaire habituel, s'ils l'estiment nécessaire à la bonne organisation du travail dont ils ont la responsabilité sans que cela entraîne une rémunération supplémentaire. Cependant, ce temps supplémentaire, dû en conscience, ne peut être confondu avec l'horaire normal de l'atelier, ce qui signifie que toute heure supplémentaire payée au personnel sera également payée aux cadres et agents de maîtrise, dont la présence a été jugée nécessaire par leurs supérieurs. Lorsque l'activité de l'atelier nécessite un accroissement de l'horaire au-delà de l'horaire convenu (travail des jours habituellement ou légalement consacrés au repos, prolongation régulière et ininterrompue pendant au moins une semaine), les agents de maîtrise (tels qu'ils sont définis à l'article 402 de la présente convention) sont rémunérés suivant le décompte hebdomadaire légal. Dans l'intérêt général, mais dans la limite des exigences du travail, il sera accordé au cadre ou à l'agent de maîtrise des autorisations d'absence temporaire, non incluse dans les congés légaux, à l'occasion de cours de perfectionnement d'officiers et de sous-officiers de réserve, ainsi que de certaines manifestations économiques ou techniques intéressant son emploi (foires, exposition, assemblées générales syndicales statutaires annuelles, conférences, etc.) afin de lui permettre de maintenir toujours ses connaissances au niveau technique utile à l'exercice de ses fonctions.
En vigueur étendu
La durée des congés payés est déterminée suivant la législation en vigueur. En cas d'ancienneté dans l'entreprise de dix années au moins, la durée du congé annuel est au minimum de un mois de date à date.
En vigueur étendu
Les périodes militaires de réserve obligatoires et de courtes durées ne seront pas comptées comme congé annuel légal et seront rémunérées sous déduction de la solde perçue sur la base de deux tiers du salaire de la période considérée.
En vigueur étendu
1. Les déplacements par chemin de fer seront effectués dans la classe qui correspond à la hiérarchie de l'intéressé. Sauf convention particulière, les frais de voyage et de séjour sont à la charge de l'employeur, sur présentation des notes de frais. 2. Lorsque le changement de lieu de travail exige sans contestation possible pour les cadres et agents de maîtrise un changement de domicile, ceux-ci auront trois possibilités : - ne pas suivre l'entreprise ; dans ce cas ils seront considérés comme licenciés ; - suivre l'entreprise ; dans ce cas, leurs frais de déménagement et de voyage S.N.C.F. pour eux-mêmes et éventuellement leur femme et leurs enfants leur seront remboursés ; - suivre l'entreprise mais demander un délai maximal de six mois pour fixer leur décision ; dans ce cas, si pendant cette période ou au terme de cette période leur décision est négative, ils seront considérés comme licenciés ; si elle est positive, les frais de déménagement et de voyage S.N.C.F. pour eux-mêmes et éventuellement leur femme et leurs enfants leur seront remboursés.En vigueur non étendu
1. Les déplacements par chemin de fer seront effectués dans la classe qui correspond à la hiérarchie de l'intéressé. Sauf convention particulière, les frais de voyage et de séjour sont à la charge de l'employeur, sur présentation des notes de frais. 2
En vigueur étendu
1. Après deux ans de présence continue dans l'établissement, en cas de maladie ou d'accident même non imputable au travail, dûment constaté par certificat médical (et contre-visite s'il y a lieu par un médecin désigné par l'employeur), l'entreprise versera la somme nécessaire pour compléter au niveau du traitement d'activité le total des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et les divers organismes de prévoyance auxquels participe l'entreprise.
2. Le total des appointements ainsi payés pendant la maladie sera, au cours d'une période de douze mois consécutifs, égal à la valeur de deux mois d'appointements.
A partir de la quatrième année, la garantie maladie sera prolongée d'un mois tous les deux ans, avec un plafond de cinq mois.
3. Les absences justifiées par l'indisponibilité dûment constatée, résultant de maladie ou d'accident, ne rompent pas le contrat ; toutefois, si leur durée imposait le remplacement effectif du cadre ou de l'agent de maîtrise l'employeur pourrait notifier à l'intéressé, par une lettre recommandée avec accusé de réception, la nécessité de se priver de ses services.
Le cadre ou l'agent de maîtrise, ainsi licencié, recevra :
a) Le montant de l'indemnité du préavis ;
b) Dans le cas où, du fait de son ancienneté, il a droit à une indemnité de licenciement, le montant de cette indemnité, calculée comme il est dit à l'article 408.
4. Après un an d'absence, en cas de maladie grave ou de défaillance physique reconnue par l'autorité médicale, l'employeur ou le cadre (ou l'agent de maîtrise) pourra demander la discussion de cas spécial à une commission sociale composée :
- d'un inspecteur du travail, sous réserve de son accord ;
- d'un représentant de l'organisation syndicale de l'employeur ;
- d'un employeur ;
- d'un cadre (ou agent de maîtrise) de même catégorie et d'un représentant de l'organisation syndicale de l'intéressé.
Cette commission statuera et conseillera les conditions de cette " séparation " pénible, dont ni l'employeur ni le cadre ne sont responsables.
En tout état de cause ces dispositions ne mettent pas obstacle à l'application des dispositions de la législation et des règlements en vigueur.
En vigueur étendu
1. L'application de la convention collective nationale du 14 mars 1947, agréée par arrêté du 31 mars 1947 et publiée au Journal officiel du 21 février 1949, concernant le régime complémentaire des cadres, est obligatoire dans les professions visées par la présente convention pour tous les cadres, agents de maîtrise et assimilés dont le coefficient (art. 416) est égal ou supérieur à 300, et facultative en vertu de l'article 36, pour les agents de maîtrise n'atteignant pas ce coefficient. 2. Les majorations prévues à l'article 416 pour diverses fonctions entrent, à cet effet, en ligne de compte pour l'appréciation du coefficient hiérarchique.
En vigueur étendu
Tous conflits collectifs ou facultativement tous conflits individuels qui mettraient en cause un cadre ou agent de maîtrise seraient dévolus à la commission paritaire de conciliation (art. 11).
Article 416 (non en vigueur)
Remplacé
Les chefs d'atelier et les chefs de fabrication sont classés dans l'une des catégories suivantes :
5e catégorie (150 points) :
C.M. 1 : Contremaître ayant sous ses ordres jusqu'à dix ouvriers :
Technicité A et B).
Technicité C (+ 14 points).
C.M. 2 : Contremaître ayant sous ses ordres jusqu'à vingt-cinq ouvriers :
Technicité A (+ 20 points).
Technicité B (+ 27 points).
Technicité C (+ 37 points).
C.M. 3 : Contremaître ayant sous ses ordres plus de vingt-cinq ouvriers :
Technicité A (+ 47 points).
Technicité B (+ 54 points).
Technicité C (+ 67 points).
6e catégorie (220 points) :
C.A. 1 : Chef d'atelier ayant sous ses ordres de vingt-six à quarante ouvriers (technicité A) :
Technicité B (+ 17 points).
Technicité C (+ 24 points).
C.A. 2 : Chef d'atelier ayant sous ses ordres plus de quarante ouvriers :
Technicité A (+ 14 points).
Technicité B (+ 20 points).
Technicité C (+ 38 points).
7e catégorie (28 points) :
C.F. 1 : Chef de fabrication ayant sous ses ordres plus de trente ouvriers.
C.F. 2 : Chef de fabrication ayant sous ses ordres plus de quarante ouvriers (+ 200 points).
Technicité :
A Travaux d'impression ;
B Travaux de clichage ;
C Travaux d'impression plus de clichage.
(1) Aux termes de l'avenant du 4 janvier 1979 :
"Il est rappelé que le classement parmi les contremaîtres, chefs d'atelier, chefs de fabrication s'effectue en fonction des critères énumérés à l'article 402 (§ a et b)" ;
Extrait du procès-verbal annexé à l'avenant du 4 janvier 1979 :
"Les parties signataires du protocole d'accord du 4 janvier 1979 sont cconvenues de préciser que la notion d'effectif ne doit pas être retenue comme le critère absolu pour le classement parmi les cadres et agents de maîtrise."En vigueur étendu
Les grilles de classification des agents de maîtrise, ingénieurs et cadres se développent conformément aux dispositions de l'accord professionnel sur les classifications. Il est convenu que la catégorie professionnelle anciennement désignée comme celle des " ouvriers " renvoie désormais à la catégorie professionnelle des " ouvriers et techniciens " ; celle dite des " cadres " à celle des " ingénieurs et cadres ".