Annexe III Cadres et agents de maîtrise du 23 mars 1971

En vigueur depuis le 01/12/1970En vigueur depuis le 01 décembre 1970

Article 413

En vigueur étendu

Création Convention collective nationale 1971-03-23 en vigueur le 1er décembre 1970 étendue par arrêté du 5 août 1971 JONC 3 septembre 1971

1. Après deux ans de présence continue dans l'établissement, en cas de maladie ou d'accident même non imputable au travail, dûment constaté par certificat médical (et contre-visite s'il y a lieu par un médecin désigné par l'employeur), l'entreprise versera la somme nécessaire pour compléter au niveau du traitement d'activité le total des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et les divers organismes de prévoyance auxquels participe l'entreprise.

2. Le total des appointements ainsi payés pendant la maladie sera, au cours d'une période de douze mois consécutifs, égal à la valeur de deux mois d'appointements.

A partir de la quatrième année, la garantie maladie sera prolongée d'un mois tous les deux ans, avec un plafond de cinq mois.

3. Les absences justifiées par l'indisponibilité dûment constatée, résultant de maladie ou d'accident, ne rompent pas le contrat ; toutefois, si leur durée imposait le remplacement effectif du cadre ou de l'agent de maîtrise l'employeur pourrait notifier à l'intéressé, par une lettre recommandée avec accusé de réception, la nécessité de se priver de ses services.

Le cadre ou l'agent de maîtrise, ainsi licencié, recevra :

a) Le montant de l'indemnité du préavis ;

b) Dans le cas où, du fait de son ancienneté, il a droit à une indemnité de licenciement, le montant de cette indemnité, calculée comme il est dit à l'article 408.

4. Après un an d'absence, en cas de maladie grave ou de défaillance physique reconnue par l'autorité médicale, l'employeur ou le cadre (ou l'agent de maîtrise) pourra demander la discussion de cas spécial à une commission sociale composée :

- d'un inspecteur du travail, sous réserve de son accord ;

- d'un représentant de l'organisation syndicale de l'employeur ;

- d'un employeur ;

- d'un cadre (ou agent de maîtrise) de même catégorie et d'un représentant de l'organisation syndicale de l'intéressé.

Cette commission statuera et conseillera les conditions de cette " séparation " pénible, dont ni l'employeur ni le cadre ne sont responsables.

En tout état de cause ces dispositions ne mettent pas obstacle à l'application des dispositions de la législation et des règlements en vigueur.