Convention collective nationale de travail des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes du 23 mars 1971.

Textes Attachés : Annexe I Ouvriers du 23 mars 1971

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Convention collective nationale de travail des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes du 23 mars 1971.

    • Article 201 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les ouvriers sont classés dans des catégories et échelons professionnels conformément aux définitions ci-après :
      1re catégorie (100) :

      receveur ;

      manutentionnaire ;

      tireur sans formation (1) ;

      ouvrier effectuant le nettoyage et le dégravage des cadres (+ 5 points).
      2e catégorie (110) :

      tireur sur machine manuelle exécutant des travaux simples, effectuant obligatoirement le réglage de son repérage ;

      massicotier de préparation ;

      retoucheur pouvant effectuer des montages.
      3e catégorie (115) (2) :

      tireur qualifié effectuant le réglage de son repérage et de sa machine et exécutant des travaux soignés ;

      clicheur effectuant la fabrication des pochoirs et la tension des tissus ;

      conducteur de presse à découpe ;

      massicotier apte à tous travaux ;

      dessinateur, monteur retoucheur.
      4e catégorie (130) :

      tireur hautement qualifié exécutant tous travaux sur machines manuelles, semi-automatiques, préparant ses couleurs et connaissant les caractéristiques des encres inhérentes à chaque support ;

      conducteur sur chaîne automatique assurant seul la mise en route et le fonctionnement de l'ensemble ;

      photoclicheur effectuant la réalisation des documents photographiques et la fabrication des pochoirs avec sélection des couleurs (+ 5 points) ;

      coloriste hautement qualifié ;

      dessinateur qualifié pouvant effectuer le montage et les retouches.
      5e catégorie (150) :

      Dessinateur, maquettiste.
      (1) Cette catégorie est instituée à titre transitoire dans l'attente de la mise en place d'une véritable formation professionnelle. Elle s'adresse à des personnels dont les dispositions ou les compétences font l'objet d'un complément de formation au niveau de l'entreprise. La période dite de formation ne pourra en aucun cas excéder deux ans.
      (2) Les personnels des services généraux, entretien, chauffeurs, etc. sont classés par assimilation en 3e catégorie.
    • Article 201

      En vigueur

      La catégorie " ouvriers et techniciens " accueille généralement les salariés occupés, de façon courante, à des tâches manuelles et/ou mécaniques faisant appel, en fonction des positions, à une connaissance et à un contrôle professionnel des applications pratiques des diverses techniques utilisées. Ces tâches ne nécessitent pas de responsabilités particulières d'encadrement ou de direction.

      La grille de classification des " ouvriers et techniciens " se développe conformément aux dispositions de l'accord professionnel sur les classifications.

    • Article 202 (non en vigueur)

      Abrogé


      *Voir Salaires*

    • Article 202

      En vigueur

      Voir accord sur les classifications professionnelles, annexe Salaires mensuels minima conventionnels.

    • Article 203

      En vigueur

      1. Le personnel nouvellement engagé devra prendre connaissance de la présente convention.

      2. L'embauchage définitif est subordonné à une période d'essai limitée à un mois ; pendant cette période, il peut être mis fin au contrat de travail sans préavis de part et d'autre.

      A l'issue de la période d'essai, le préavis dû en cas de licenciement sera d'un mois pour les ouvriers ayant moins de deux ans d'ancienneté et de deux mois pour les ouvriers ayant plus de deux mois d'ancienneté. Le préavis dû en cas de démission sera d'un mois. Toutefois, le salarié ayant déjà trouvé un travail pourra demander à être dispensé de la partie du préavis restant à courir. Durant la période du préavis et jusqu'au moment où un nouvel emploi aura été trouvé, le salarié sera autorisé, pour lui permettre de retrouver du travail, à s'absenter chaque jour pendant deux heures consécutives. En cas de licenciement, ces absences n'entraîneront pas une réduction du salaire mensuel. Ces absences seront fixées d'un commun accord ou à défaut alternativement un jour au gré du salarié, un jour au gré de l'employeur ; ces heures pourront également, en accord avec l'employeur, être bloquées avant l'expiration du préavis.

    • Article 204 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas de licenciement d'un ouvrier ou d'une ouvrière ayant deux années de présence au moins dans l'entreprise, temps d'apprentissage exclu, il lui sera versé à son départ une indemnité de licenciement correspondant au salaire effectif des nombres d'heures fixées ci-dessous :

      dix heures par année entière pour chacune des dix premières années ;

      onze heures par année entière pour chacune des années de la onzième à la vingtième ;

      dix-sept heures par année entière pour chacune des années à partir de la vingt et unième.

      L'indemnité de licenciement sera conforme à la législation en vigueur en ce qui concerne les ouvriers âgés de soixante-cinq ans révolus.

      Elle ne sera pas due en cas de faute lourde (grave) de l'intéressé(e).
    • Article 204

      En vigueur

      1. Indemnité de licenciement

      a) En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et sauf faute grave de l'intéressé, il est prévu une indemnité de licenciement dont le montant est égal à 1/6 de mois par année d'ancienneté depuis la date d'entrée dans l'entreprise.

      Cette indemnité est calculée sur la moyenne des appointements des douze derniers mois de présence, toutes primes comprises à l'exception de celles qui ont un caractère de remboursement de frais, des avantages en nature et des indemnités ayant un caractère bénévole et exceptionnel.

      b) En cas de licenciement intervenant après l'âge de cinquante ans et avant l'âge auquel l'intéressé peut bénéficier d'une continuité de ressources jusqu'à la liquidation de sa retraite au taux plein, l'indemnité sera majorée par application du coefficient égal à :

      1,15 fois l'indemnité de base entre cinquante et cinquante-trois ans ;

      1,13 fois l'indemnité de base entre cinquante-trois et cinquante-cinq ans ;

      1,10 fois l'indemnité de base entre cinquante-cinq et cinquante-six ans.

      2. Indemnité de mise ou départ à la retraite

      a) L'indemnité de mise à la retraite due à un salarié d'au moins soixante ans dont le contrat de travail est rompu par l'employeur, alors qu'il peut bénéficier de la retraite au taux plein, est égale à l'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L. 122-9 du code du travail (2).

      b) Si un salarié âgé d'au moins soixante ans prend l'initiative de quitter l'entreprise alors qu'il peut percevoir une retraite au taux plein, il percevra une indemnité égale à la moitié de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue au paragraphe 1 ci-dessus.

      (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail (arrêté du 8 avril 1991, art. 1er).

      (1) Dans le cas de difficultés d'interprétation, les parties signataires conviennent de se réunir en commission d'interprétation afin d'apporter toutes solutions au litige.

      En cas de modifications apportées au système légal, conventionnel ou réglementaire de chômage et/ou de mise à la retraite ainsi qu'aux règles fiscales et sociales régissant ces indemnités, le présent accord deviendrait caduc et les dispositions de l'article 9 de l'accord de mensualisation du 7 février 1980 entreraient de nouveau en vigueur.

      NOTA : Par avenant du 19 décembre 1991 non étendu, il est précisé : Les parties signataires de l'accord du 20 décembre 1990 relatif à l'indemnité de licenciement et de mise ou départ à la retraite des ouvriers et des employés, réunis en commission paritaire le 19 décembre 1991 ont précisé que la condition d'ancienneté de deux ans ouvrant droit à l'attribution de l'indemnité de licenciement qui figure dans les articles 204 et 308 ainsi que dans l'article 9 de l'accord de mensualisation du 7 février 1980 demeure applicable.

    • Article 204 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas de licenciement d'un ouvrier ou d'une ouvrière ayant deux années de présence au moins dans l'entreprise, temps d'apprentissage exclu, il lui sera versé à son départ une indemnité de licenciement correspondant à :

      1/10 de mois par année d'ancienneté pour les ouvriers mensualisés ;

      vingt heures par année d'ancienneté pour les ouvriers horaires.

      L'indemnité de licenciement sera conforme à la législation en vigueur en ce qui concerne les ouvriers âgés de soixante-cinq ans révolus.

      Elle ne sera pas due en cas de faute lourde (grave) de l'intéressé(e).
    • Article 205

      En vigueur

      Les organisations signataires s'engagent à ne pas tolérer, lorsqu'un ouvrier aura accompli son horaire normal dans une entreprise, son emploi dans une autre entreprise, de quelque profession qu'elle soit.

      Tout manquement dûment constaté à cette interdiction devra, aux soins de la partie la plus diligente, être soumis à la commission de conciliation, laquelle aura l'obligation de décider des sanctions de nature à éviter le retour du fait.

    • Article 206

      En vigueur

      Le personnel ouvrier recevra, en cas d'incapacité temporaire totale consécutive à une maladie ou un accident, une indemnité complémentaire à l'indemnité journalière servie par la sécurité sociale.

      Cette indemnité sera égale à 85 p. 100 du salaire journalier de base sous déduction des prestations en espèces versées par la sécurité sociale, et étant entendu que la totalité des prestations reçues ne pourrait dépasser le niveau du traitement d'activité.

      Le salaire journalier de base est égal au trentième du salaire mensuel de base pour quarante heures de travail hebdomadaire et limité au plafond des salaires soumis aux cotisations de la sécurité sociale.

      Un délai de carence de paiement de trente jours consécutifs est applicable et l'indemnité journalière est versée à compter du trente et unième jour d'arrêt continu de travail, dans la limite d'un nombre maximum de 150 indemnités journalières ; la durée du service des prestations ne peut excéder la date où se situe le soixante-cinquième anniversaire de l'ayant droit. Ce délai de carence de trente jours ne joue pas en cas de rechute consécutive à la même maladie ou au même accident et survenant moins de trois cent soixante-cinq jours après la première date d'arrêt située en cours d'effet des garanties, étant entendu que le nombre maximum d'indemnités complémentaires perçues ne peut excéder 150 indemnités journalières par maladie ou accident.

      Sous réserve du droit pour les entreprises qui ont antérieurement à l'établissement de la présente convention souscrit un contrat assurant des garanties au moins équivalentes, il est prévu que le régime constitué peut être difficilement supporté, s'il veut être efficace, par chaque entreprise individuelle et la profession se groupe pour répartir sur l'ensemble les charges qui en découlent.

      Dans cet esprit, chaque entreprise est orientée sur la caisse de prévoyance Inter-Entreprise, dite C.R.I., 5, avenue du Général-de-Gaulle, 92 - Puteaux.

    • Article 206

      En vigueur

      Le personnel ouvrier recevra, en cas d'incapacité temporaire totale consécutive à une maladie ou un accident, une indemnité complémentaire à l'indemnité journalière servie par la sécurité sociale.

      Cette indemnité sera égale à 85 p. 100 du salaire journalier de base sous déduction des prestations en espèces versées par la sécurité sociale, et étant entendu que la totalité des prestations reçues ne pourra (1) dépasser le niveau du traitement d'activité.

      Le salaire journalier de base est égal au trentième du salaire mensuel de base pour quarante heures de travail hebdomadaire et limité au plafond des salaires soumis aux cotisations de la sécurité sociale.

      Un délai de carence de paiement de 30 jours consécutifs est applicable et l'indemnité (un délai de carence de paiement de trente jours consécutifs étant applicable, l'indemnité ...) (1) journalière est versée à compter du trente et unième jour d'arrêt continu de travail, dans la limite d'un nombre maximum de 150 indemnités journalières ; la durée du service des prestations ne peut excéder la date où se situe le soixante-cinquième anniversaire de l'ayant droit. Ce délai de carence de trente jours ne joue pas en cas de rechute consécutive à la même maladie ou au même accident et survenant moins de trois cent soixante-cinq jours après la première date d'arrêt située en cours d'effet des garanties, étant entendu que le nombre maximum d'indemnités complémentaires perçues ne peut excéder 150 indemnités journalières par maladie ou accident.

      Sous réserve du droit pour les entreprises qui ont antérieurement à l'établissement de la présente convention souscrit un contrat assurant des garanties au moins équivalentes, il est prévu que le régime constitué peut être difficilement supporté, s'il veut être efficace, par chaque entreprise individuelle et la profession se groupe pour répartir sur l'ensemble les charges qui en découlent.

      Dans cet esprit, chaque entreprise est orientée sur la caisse de prévoyance Inter-Entreprise, dite C.R.I., 5, avenue du Général-de-Gaulle, 92 - Puteaux.

      Il est prévu une cotisation annuelle répartie comme suit :

      0,55 p. 100 des salaires annuels des assurés, définis comme plus haut ;

      0,21 p. 100 à la charge du salarié ;

      0,34 p. 100 à la charge de l'employeur (1).

      (1) Termes non étendus.

    • Article 207 (non en vigueur)

      Abrogé


      1. Toute heure de travail exécutée en dehors de l'horaire normal est une heure dite supplémentaire à salaire majoré, et ce quel que soit le nombre d'heures de travail effectuées dans la journée ou dans la semaine, sous réserve toutefois des dispositions de l'article 212 (alinéa 3).


      2. Dans le cadre légal, et après avoir pris avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, la décision de faire effectuer des heures supplémentaires appartient à l'employeur ; le personnel en sera averti quarante-huit heures à l'avance.


      3. Les salaires réels des heures supplémentaires journalières sont majorés de :

      - 25 p. 100 pour la première heure ;

      - 33 p. 100 pour la deuxième heure ;

      - 75 p. 100 pour les autres.

      La rémunération ne sera en aucun cas inférieure à celle résultant de l'application des dispositions légales.

      4. La répartition des heures supplémentaires entre les ouvriers d'une même catégorie devra être aussi équitable que possible.

      Il est recommandé de ne faire exécuter que modérément des heures supplémentaires aux jeunes de moins de dix-huit ans, tel que cela est défini à l'article 18 du livre II du code du travail, modifié par l'ordonnance du 27 septembre 1967.
    • Article 208

      En vigueur

      1. Sauf conventions locales justifiées par le climat, les nécessités techniques ou les habitudes du personnel, et accord pris avec les organisations syndicales, les heures dites normales sont celles qui sont effectuées entre 7 heures et 20 heures.

      En dehors de ces heures, sauf dérogations prévues à l'article 220, les heures sont dites anormales, et le salaire est majoré de 25 p. 100.

      2. Quand une heure relève à la fois des majorations d'heures supplémentaires et d'heures anormales, les deux pourcentages s'ajoutent mais ne se multiplient pas.

      3. Lorsque la journée de huit heures est normalement faite en deux séances et que, exceptionnellement, le travail se poursuit pendant l'heure du déjeuner, la majoration pour heure normale doit être appliquée à cette fraction du travail, sans préjudice de la majoration éventuelle pour heure supplémentaire.

    • Article 209

      En vigueur

      Les heures de travail exécutées les dimanches et jours fériés seront majorées de 100 p. 100.

      Dans le cas de double équipe, la majoration sera, pour chacune des équipes, de 100 p. 100.

      S'il s'agit d'heures de travail exécutées en dehors de l'horaire de travail des jours ouvrables, les majorations pour heures supplémentaires, sauf accord entre les parties, s'ajoutent au taux ci-dessus.

    • Article 210 (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans le cas de double équipe pour un même atelier, chaque équipe travaillera :

      a) Cinq jours de sept heures trente minutes, avec un salaire de huit heures ;

      b) Ou cinq jours de huit heures, avec un salaire de huit heures et une brisure d'une demi-heure, incluse dans les huit heures.

      Aucune majoration pour heure anormale ne jouera entre six heures et vingt et une heures, ou bien entre sept heures et vingt-deux heures.
    • Article 211

      En vigueur

      En cas de travail en triple équipe pour un même atelier et sauf accord particulier, la troisième équipe, succédant dans le temps aux deux premières, doit être considérée comme travaillant complètement en heures anormales majorées de 25 p. 100.

    • Article 212

      En vigueur

      1. Afin d'éviter une perte de salaire du fait des jours fériés, il sera payé, pour chacun des jours fériés de la liste limitative ci-dessous le nombre d'heures qui aurait normalement été effectué si le jour férié avait été travaillé.

      En cas de modification des horaires de travail pour la semaine considérée, il sera fait référence aux quatre semaines précédentes.

      2. Les jours fériés admis sont les suivants : 1er Janvier, lundi de Pâques, 1er Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, Assomption, Toussaint, 11 Novembre, Noël. Ils seront rémunérés sous les conditions suivantes :

      - sauf autorisation expresse ou raison majeure justifiée, l'intéressé était présent les journées, normalement travaillées, précédant et suivant le jour férié, cette condition n'étant pas exigible pour le 1er Mai ;

      - le jour férié n'était pas un jour de repos normal pour l'intéressé. S'il est travaillé un jour férié, l'indemnité prévue au présent article s'ajoutera à la rémunération des heures effectuées ce jour-là calculée comme il est dit à l'article 209.

    • Article 213

      En vigueur

      1. Sur décision du chef d'entreprise, les heures collectivement perdues par suite de chômage d'un jour férié pourront être récupérées dans la limite des heures normales et au-dessous de la durée légale de quarante heures.

      2. La récupération a lieu soit dans la quinzaine suivant le jour férié, soit dans l'une ou plusieurs des quatre semaines qui suivent celle du jour férié si deux jours fériés se succèdent à moins de dix jours d'intervalle.

      Les heures de récupération ne peuvent augmenter l'horaire de plus d'une heure par jour ni plus de huit heures par semaine.

      3. Après accord avec les intéressés, sauf en cas de travail exceptionnellement urgent, la récupération ne pourra se faire que par un allongement d'horaire (comme indiqué au paragraphe ci-dessus), et non par un remplacement global le jour (ou la demi-journée) habituellement chômé dans l'entreprise.

    • Article 213

      En vigueur

      1. Sur décision du chef d'entreprise, les heures collectivement perdues par suite de chômage d'un jour férié pourront être récupérées dans la limite des heures normales et au-dessous de la durée légale de quarante heures.

      2. La récupération a lieu soit dans la quinzaine suivant le jour férié, soit dans l'une ou plusieurs des quatre semaines qui suivent celle du jour férié si deux jours fériés se succèdent à moins de dix jours d'intervalle.

      Les heures de récupération ne peuvent augmenter l'horaire de plus d'une heure par jour ni plus de huit heures par semaine.

      3. (sauf accord avec les intéressés, en cas de travail) (1) exceptionnellement urgent, la récupération ne pourra se faire que par un allongement d'horaire (comme indiqué au paragraphe ci-dessus), et non par un remplacement global le jour (ou la demi-journée) habituellement chômé dans l'entreprise.

      (1) Termes non étendus.

    • Article 214 (1)

      En vigueur

      Si un seul jour ouvrable est intercalé entre un dimanche et un jour férié (ou bien entre deux jours fériés), et si les parties sont d'accord pour "faire le pont", lequel ne saurait être payé, les heures perdues par ce "pont" pourront, sur décision de l'employeur, en accord avec les délégués ou à défaut avec le personnel, être totalement ou partiellement récupérées sans majoration dans les huit jours ouvrables qui suivent le jour du "pont".

      (1) Dispositions étendues sous réserve de l'application de la loi du 21 juin 1936 (arrêté du 5 août 1971, art. 1er).

    • Article 215 (non en vigueur)

      Abrogé


      1. La durée des congés payés est déterminée suivant la législation en vigueur.


      2. Toutefois, en cas d'ancienneté dans l'entreprise de trente années au moins, la durée du congé annuel est au minimum de un mois de date à date (jours fériés tombant pendant le congé, suppléments légaux et conventionnels compris), et sans que le fractionnement en deux périodes puisse être imposé à l'intéressé.


      3. Dans la limite d'un total de trois mois au cours d'une période de référence, les arrêts de travail motivés par une maladie ou un accident non professionnels sont considérés comme temps de travail effectif, pour l'appréciation des droits au congé de l'intéressé, les périodes légales de repos des femmes en couches sont également considérées comme temps de travail effectif.


      4. L'indemnité correspondant au congé résultant du présent accord est calculée sur la base :

      - soit de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé ;

      - soit, si cette formule est plus avantageuse, en prenant le douzième des heures travaillées et assimilées au cours de l'année de référence ; les heures supplémentaires ou anormales étant affectées du coefficient 1.25, 1.33, 1.50, etc., qui leur donne leur vraie valeur, et ce nombre étant multiplié par le salaire réel de l'heure normale en vigueur au moment du départ de l'intéressé en congé.
    • Article 215

      En vigueur

      1. La durée des congés payés est déterminée suivant la législation en vigueur.

      2. Toutefois, en cas d'ancienneté dans l'entreprise de trente années au moins, la durée du congé annuel est au minimum de un mois de date à date (jours fériés tombant pendant le congé, suppléments légaux et conventionnels compris), et sans que le fractionnement en deux périodes puisse être imposé à l'intéressé.

      3. Dans la limite d'un total de trois mois au cours d'une période de référence, les arrêts de travail motivés par une maladie ou un accident non professionnels sont considérés comme temps de travail effectif, pour l'appréciation des droits au congé de l'intéressé, les périodes légales de repos des femmes en couches sont également considérées comme temps de travail effectif.

      4. L'indemnité correspondant au congé résultant du présent accord est calculée sur la base :

      - soit de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé ;

      - soit, si cette formule est plus avantageuse, en prenant le douzième des heures travaillées et assimilées au cours de l'année de référence ; (les heures supplémentaires ou anormales étant affectées du coefficient 1.25, 1.33, 1.75, etc., qui leur donne) (1) leur vraie valeur, et ce nombre étant multiplié par le salaire réel de l'heure normale en vigueur au moment du départ de l'intéressé en congé.

      5. Les primes diverses accordées par l'entreprise sont retenues dans le calcul de l'indemnité de congé si elles font partie du salaire (1).

      (1) Termes non étendus.

    • Article 216 (non en vigueur)

      Abrogé

      1. Les primes diverses accordées par l'entreprise sont retenues dans le calcul de l'indemnité de congé si elles font partie du salaire.

      2. A l'indemnité du congé de base est ajoutée la valeur de :

      Quatre journées pour les membres du personnel ayant au moins trente ans de présence dans l'entreprise ;

      Deux journées pour les membres du personnel ayant au moins vingt-cinq ans de présence dans l'entreprise Une journée pour les membres du personnel ayant au moins vingt ans de présence dans l'entreprise Elles pourront éventuellement, en accord entre le chef d'entreprise et l'intéressé, faire l'objet d'un congé (non rémunéré à ce moment) au cours de la période s'étendant du 1er novembre au 30 avril.

      Ces journées sont payées en même temps que le congé principal.

      3. La valeur à retenir pour chaque journée s'ajoutant à l'indemnité de base (art. 217 [§ 2]) est égale au quotient de l'indemnité de congé de base par le nombre de jours ouvrables qu'elle comporte, avec minimum de huit heures par jour.

    • Article 216

      En vigueur

      1. Au congé principal sont ajoutées quatre journées pour les membres du personnel ayant au moins trente ans de présence dans l'entreprise.

      Deux journées pour les membres du personnel ayant au moins vingt-cinq ans de présence dans l'entreprise.Une journée pour les membres du personnel ayant au moins vingt ans de présence dans l'entreprise.

      Elles feront, en accord entre le chef d'entreprise et l'intéressé, l'objet d'un congé au cours de la période s'étendant du 1er novembre au 30 avril.

      Ces journées seront payées au moment où elles seront prises).

      2. La valeur à retenir pour chaque journée s'ajoutant à l'indemnité de base (art. 217 "§ 2") est égale au quotient de l'indemnité de congé de base par le nombre de jours ouvrables qu'elle comporte (1).

      (1) Extrait de procès-verbal de l'avenant du 1er mars 1976 non étendu par arrêté ministériel : "Il est précisé que les congés supplémentaires d'ancienneté n'ouvrent pas droit aux congés supplémentaires pour fractionnement".
    • Article 217 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'indemnité de congé payé sera due si le congé ne peut être pris pour cause de maladie. En cas de décès, l'indemnité de congé sera due aux ayants droit de l'intéressé.

      En cas de licenciement, sauf faute grave, ou départ en retraite intervenant avant que le congé payé ait été pris, l'indemnité compensatrice sera calculée conformément aux dispositions des articles 215 et 216. En cas de départ volontaire, l'indemnité compensatrice de congés payés sera calculée conformément aux dispositions des articles 215 (§ 4) et 216 (§ 1).

      En cas d'embauchage en coup de main, l'indemnité de congé sera due si la durée du coup de main a été de deux semaines.

      Dans les entreprises où les congés payés sont pris par roulement, les dates de départ en congé seront communiquées aux intéressés le 31 mai au plus tard, sous réserve que chacun connaîtra au moins un mois à l'avance sa propre date de départ.

      Les entreprises se déclarent d'accord pour faire connaître dans toute la mesure du possible aux intéressés les dates de vacances prévues dans la deuxième quinzaine de février.
    • Article 217

      En vigueur

      L'indemnité de congé payé sera due si le congé ne peut être pris pour cause de maladie. En cas de décès, l'indemnité de congé sera due aux ayants droit de l'intéressé.

      En cas de licenciement, sauf faute lourde (1) ou départ en retraite intervenant avant que le congé payé ait été pris, l'indemnité compensatrice sera calculée conformément aux dispositions des articles 215 et 216. En cas de départ volontaire, l'indemnité compensatrice de congés payés sera calculée (conformément aux dispositions des articles 215 "§ 4" et 216) (1).

      En cas d'embauchage en coup de main, l'indemnité de congé sera due si la durée du coup de main a été de deux semaines.

      Dans les entreprises où les congés payés sont pris par roulement, les dates de départ en congé seront communiquées aux intéressés le 31 mai au plus tard, sous réserve que chacun (connaisse) (1) au moins un mois à l'avance sa propre date de départ.

      Les entreprises se déclarent d'accord pour faire connaître dans toute la mesure du possible aux intéressés les dates de vacances prévues dans la deuxième quinzaine de février.

      (1) Termes non étendus.

    • Article 218 (1)

      En vigueur

      1. Le service militaire, les périodes obligatoires, le temps de mobilisation comptent comme temps de présence pour le calcul de l'ancienneté. Les salariés mobilisés ou effectuant leur service militaire seront, à leur libération, repris avec tous les avantages antérieurs.

      2. A tout membre masculin du personnel ouvrier ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise au moment de son départ au service militaire :

      - il sera versé, à ce moment, une indemnité égale à dix fois son salaire horaire ;

      - il sera réservé une indemnité égale à trente fois son salaire horaire, et qui lui sera adressée par un tiers à la fin des troisième, sixième et neuvième mois qui suivront son départ.

      (1) Extrait de procès-verbal de l'avenant du 1er mars 1976 non étendu par arrêté ministériel : " Il est précisé que les obligations qui résultent de cet article jouent également en cas de devancement d'appel, sous réserve que le salarié fasse connaître à son employeur son intention de devancer l'appel dans un délai d'un mois. "
    • Article 219 (1)

      En vigueur

      1. Les dispositions légales ou réglementaires concernant les femmes pendant la période qui précède et celle qui suit les couches, les femmes qui allaitent et les jeunes de moins de dix-huit ans seront intégralement appliquées.

      2. Toute mère ayant quitté l'entreprise pour allaiter ou soigner son enfant aura droit à une priorité d'embauche durant les vingt-quatre mois qui suivent la naissance de l'enfant sous réserve qu'elle en fasse la demande écrite dans les douze mois de la naissance.

      (1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28 du code du travail (arrêté du 5 août 1971, art. 1er).

    • Article 220

      En vigueur

      En cas de baisse de travail (en particulier au-dessous de la durée légale) il est expressément recommandé de diminuer l'horaire de travail avant de procéder à des licenciements de personnel.

      Les licenciements qui devraient cependant être effectués seront déterminés, par catégories et échelons professionnels, en tenant compte de l'ancienneté et la valeur professionnelle n'intervenant que si la différence d'ancienneté est au plus égale à deux années.

      Dans les cas prévus par les dispositions légales, le comité d'entreprise (à défaut les délégués du personnel) sera saisi pour avis.