Article 212
Créé par Convention collective nationale 1971-03-23 en vigueur le 1er décembre 1970 étendue par arrêté du 5 août 1971 JONC 3 septembre 1971
1. Afin d'éviter une perte de salaire du fait des jours fériés, il sera payé, pour chacun des jours fériés de la liste limitative ci-dessous le nombre d'heures qui aurait normalement été effectué si le jour férié avait été travaillé. En cas de modification des horaires de travail pour la semaine considérée, il sera fait référence aux quatre semaines précédentes. 2. Les jours fériés admis sont les suivants : 1er Janvier, lundi de Pâques, 1er Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, Assomption, Toussaint, 11 Novembre, Noël. Ils seront rémunérés sous les conditions suivantes : - sauf autorisation expresse ou raison majeure justifiée, l'intéressé était présent les journées, normalement travaillées, précédant et suivant le jour férié, cette condition n'étant pas exigible pour le 1er Mai ; - le jour férié n'était pas un jour de repos normal pour l'intéressé. S'il est travaillé un jour férié, l'indemnité prévue au présent article s'ajoutera à la rémunération des heures effectuées ce jour-là calculée comme il est dit à l'article 209.