Annexe I Ouvriers du 23 mars 1971

En vigueur depuis le 01/03/1976En vigueur depuis le 01 mars 1976

Article 217

En vigueur

Création Convention collective nationale 1971-03-23 en vigueur le 1er décembre 1970 *étendue par arrêté du 5 août 1971 JONC 3 septembre 1971*

L'indemnité de congé payé sera due si le congé ne peut être pris pour cause de maladie. En cas de décès, l'indemnité de congé sera due aux ayants droit de l'intéressé.

En cas de licenciement, sauf faute lourde (1) ou départ en retraite intervenant avant que le congé payé ait été pris, l'indemnité compensatrice sera calculée conformément aux dispositions des articles 215 et 216. En cas de départ volontaire, l'indemnité compensatrice de congés payés sera calculée (conformément aux dispositions des articles 215 "§ 4" et 216) (1).

En cas d'embauchage en coup de main, l'indemnité de congé sera due si la durée du coup de main a été de deux semaines.

Dans les entreprises où les congés payés sont pris par roulement, les dates de départ en congé seront communiquées aux intéressés le 31 mai au plus tard, sous réserve que chacun (connaisse) (1) au moins un mois à l'avance sa propre date de départ.

Les entreprises se déclarent d'accord pour faire connaître dans toute la mesure du possible aux intéressés les dates de vacances prévues dans la deuxième quinzaine de février.

(1) Termes non étendus.