Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984
Textes Attachés
ABROGÉANNEXE I Définitions de fonctions des salariés travaillant dans les restaurants (remplacé) CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 juin 1983
ABROGÉANNEXE II Définitions de fonctions des salariés travaillant dans les bureaux et sièges sociaux (remplacé) CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 juin 1983
ABROGÉTravail intermittent dans le secteur scolaire Avenant n° 6 du 1 décembre 1989
ABROGÉTravail intermittent dans le secteur scolaire Avenant n° 1 du 8 septembre 1992
Accord du 14 juin 1993 relatif au travail intermittent dans le secteur scolaire
Annexes à l'accord du 14 juin 1993 relatif au travail intermittent dans le secteur scolaire
Avenant n° 1 du 21 juin 1994 relatif au travail intermittent dans le secteur scolaire
Accord du 22 février 1985 relatif aux objectifs et moyens de la formation
Annexe à l'accord du 22 février 1985 relatif aux objectifs et moyens de la formation
Annexe à l'accord du 22 février 1985 relatif aux objectifs et moyens de la formation
Annexe à l'accord du 22 février 1985 relatif aux objectifs et moyens de la formation
Accord du 9 avril 1985 relatif à la formation professionnelle et l'insertion des jeunes par la formation en alternance
Avenant n° 1 du 24 mai 1994 à l'accord du 22 février 1985 relatif à la formation professionnelle
Accord professionnel du 28 mars 2007 relatif aux objectifs, aux priorités et aux moyens de la formation professionnelle dans l'hôtellerie, la restauration et les activités connexes
Accord-cadre du 15 janvier 1999 relatif à la mise en place de la réduction du temps de travail
Avenant n° 3 du 26 février 1986 relatif au changement de prestataires de services
Avenant du 1er décembre 1989 à l'avenant n°3 du 26 février 1986 relatif au changement de prestataires de services
Avenant n° 7 du 3 avril 1990 relatif au rapport annuel sur l'emploi et les salaires
Annexe I du 20 avril 1990 à l'avenant n° 7 du 3 avril 1990 relatif au rapport annuel sur l'emploi et les salaires
Avenant n° 2 du 11 juillet 1996 à l'accord du 14 juin 1993
ABROGÉAvenant n° 21 du 21 février 1997 relatif aux classifications
Avenant n° 21 du 21 février 1997 relatif aux classifications Annexe I Plan de formation
ABROGÉCLASSIFICATIONS ANNEXE II : modification Avenant n° 21 du 21 février 1997
ABROGÉAvenant n° 21 du 21 février 1997 relatif aux classifications Annexe III Glossaire
ABROGÉAvenant n° 21 du 21 février 1997 relatif aux classifications Annexe IV Fiches de fonction
Avenant n° 24 du 8 décembre 2000 relatif au travail au froid
Avenant n° 1 du 7 février 2001 à l'accord-cadre ARTT du 15 janvier 1999 relatif à l'habillage et au déshabillage
Avenant n° 2 du 7 février 2001 à l'accord-cadre ARTT du 15 janvier 1999 relatif au temps de repas
Avenant n° 27 du 19 septembre 2001 relatif à la conversion en euros des montants exprimés en francs dans la convention collective
Avenant n° 29 du 3 juillet 2002 relatif au travail de nuit
Avenant n° 2 du 24 janvier 2003 à l'avenant n° 3 du 26 février 1986 sur les contrats de travail
Avenant n° 32 du 12 février 2004 portant modification de l'article 28 portant sur la formation professionnelle
Avenant n° 33 du 12 février 2004 portant modification de l'article 25 portant sur la maladie
Avenant n° 34 du 12 février 2004 relatif à la mise en place d'un capital décès
Avenant n° 3 du 12 février 2004 à l'accord-cadre relatif à la mise en place de la RTT
Avenant du 16 avril 2004 relatif à la mise en place de critères pertinents dans le cadre de l'égalité professionnelle
Avenant n° 36 du 23 juin 2004 relatif à la santé au travail et à la prévention des risques professionnels
Lettre d'adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004
ABROGÉAccord du 7 février 2005 relatif à la formation professionnelle
Lettre d'adhésion du 13 octobre 2005 du syndicat national CFTC hôtellerie-restauration à l'accord relatif à la formation professionnelle dans la branche de la restauration collective en date du 7 février 2005
ABROGÉDépart à la retraite Avenant n° 39 du 29 juin 2006
Avenant n° 40 du 21 septembre 2006 relatif au capital décès
Avenant n° 41 du 21 septembre 2006 relatif à l'emploi des femmes
Adhésion par lettre du 16 juillet 2007 de la CFDT services à la convention collective
Avenant n° 43 du 20 juillet 2007 relatif au taux horaires minimum et aux classifications (1)
Avenant n° 2 du 27 mai 2009 à l'avenant n° 3 du 26 février 1986 relatif au changement de prestataires de services
ABROGÉAvenant n° 45 du 22 juin 2009 portant transposition de la loi relative à la modernisation du marché du travail
Avenant n° 46 du 3 novembre 2009 relatif à l'égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes
Accord du 29 octobre 2010 relatif à l'insertion et à l'emploi des personnes handicapées
Avenant n° 47 du 9 novembre 2011 relatif à la classification des emplois et aux salaires
Avenant n° 49 du 4 juin 2012 relatif à la revalorisation des primes
ABROGÉAccord du 2 décembre 2014 relatif à la constitution de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP-RC)
Adhésion par lettre du 14 janvier 2015 de la fédération Inova CFE-CGC à l'accord relatif à la constitution de la CPNEFP-RC
Accord du 10 mars 2016 relatif au pacte de responsabilité
Avenant du 11 mars 2016 à l'avenant n° 47 relatif à la classification des fonctions support
Avenant n° 52 du 11 mars 2016 relatif au temps partiel
Avenant n° 54 du 16 décembre 2016 relatif aux modalités d'indemnisation des salariés participant aux commissions paritaires nationales
Avenant n° 1 du 12 février 2018 à l'avenant n° 52 du 11 mars 2016 relatif au temps partiel
Avenant n° 56 du 9 novembre 2018 relatif à la création de la CPPNI
Accord du 15 mars 2019 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la restauration collective (CPNEFP-RC)
Accord du 18 juin 2019 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 58 du 17 février 2020 relatif à la prime d'activité continue (PAC)
Accord du 7 mai 2020 relatif au dispositif de promotion et de reconversion par alternance (Pro-A)
Avenant n° 2 du 25 mai 2022 relatif au travail intermittent dans le secteur scolaire
Avenant n° 66 du 15 avril 2024 relatif à la création d'une contribution conventionnelle au paritarisme
Avenant n° 1 du 30 avril 2024 à l'accord du 7 mai 2020 relatif au dispositif de promotion et de reconversion par alternance (Pro-A)
Avenant n° 67 du 31 juillet 2024 relatif à la détermination des salariés assimilés au statut cadre au titre du régime de protection sociale complémentaire
Avenant n° 69 du 25 juin 2025 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire par recommandation
En vigueur
Conformément à l'article 28 de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités signée le 20 juin 1983 et étendue par arrêté du 2 février 1984 (Journal officiel du 17 février 1984), les parties signataires confirment l'intérêt qu'elles portent à la formation continue des salariés et à l'insertion professionnelle des jeunes, et ce dans le cadre de l'accord professionnel du 12 janvier 1982 étendu par arrêté du 7 mai 1982 (Journal officiel du 26 mai 1982) portant création de la commission nationale paritaire de l'emploi de l'industrie hôtelière.
Le développement des mutations technologiques, la transformation des modes d'organisation du travail, les exigences de qualité et la diversification des attentes des convives engagent les entreprises dans la voie d'une modernisation pour laquelle la formation joue un rôle majeur.
Les changements des techniques, l'apparition de nouveaux métiers, et donc l'évolution des qualifications, nécessitent un renforcement des actions de formation pour permettre aux salariés de développer les connaissances et compétences requises et de favoriser leur évolution de carrière.
Les parties signataires souhaitent assurer une adéquation aussi étroite que possible entre les formations dispensées et les besoins à satisfaire, dans l'intérêt général des entreprises de la restauration de collectivités et les attentes individuelles des salariés.
Les parties signataires veilleront à organiser l'accès à la formation dans le respect des disposititons de l'article L. 123-1 C du code du travail.
Conformément à l'article L. 933-2 du code du travail, elles conviennent, pour toutes les activités de restauration répértoriées aux numéros 55.5 A et 55.5 C de la nomenclature d'activités française résultant du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992, des dispositions du présent accord.
En vigueur
I.-Nature des actions de formation
La formation professionnelle continue des salariés des entreprises de service en restauration de collectivités revêt trois aspects :
-les actions de formation organisées à l'initiative des entreprises dans le cadre de leur plan de formation élaboré après consultation de l'instance compétente représentative du personnel et pour lesquelles l'entreprise s'efforcera de prendre en compte les demandes individuelles des salariés ;
-les actions de formation auxquelles les salariés décident de s'inscrire de leur propre initiative conformément aux dispositions des lois n° 84-130 du 24 février 1984 et n° 90-613 du 12 juillet 1990 relatives au congé individuel de formation ;
-les bilans de compétences auxquels les salariés décident de s'inscrire de leur propre initiative conformément aux dispositions de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991.
II.-Domaine des actions de formation
Compte tenu des spécificités de l'activité de restauration de collectivités, les parties considèrent qu'il est prioritaire de promouvoir la formation dans les domaines suivants.
1. Hygiène
L'exigence d'une pratique rigoureuse des règles d'hygiène est l'un des éléments qui garantissent la qualité des produits et services offerts, la santé des convives et favorisent l'essor de la profession.
2. Accueil, vente et service
La diversité des attentes des convives, la spécificité de leurs besoins et leur niveau d'exigence face à une offre variée conduisent les entreprises de restauration à promouvoir les formations relatives à l'accueil, la vente, l'animation et le service.
3. Sécurité (1)
La sécurité constitue une préoccupation constante des entreprises de restauration collective. Les formations dispensées dans ce domaine, en concertation avec le CHSCT, viseront à créer pour les salariés les meilleures conditions de sécurité en situation de travail et devront permettre l'acquisition d'un comportement et de réflexes de nature à prévenir au maximum les risques.
4. Technologies
Pour maîtriser et accompagner les évolutions de l'environnement professionnel, l'entreprise développera des formations relatives à l'évolution des nouvelles technologies en matière de :
-produits (alimentaires et non alimentaires) ;
-matériels ;
-techniques de restauration différée ;
-développement des moyens informatiques, bureautiques et monétiques.
5. Nutrition
Pour répondre aux besoins spécifiques des différentes catégories de convives, les entreprises, conscientes de leur rôle éducatif, développeront, pour leur personnel, des formations relatives à la nutrition et à l'hygiène alimentaire.
6. Organisation du travail
Les évolutions de la profession requièrent fréquemment des adaptations de l'organisation du travail. Le personnel bénéficiera des formations adaptées qui tiendront compte de ces changements, avec leurs implications juridiques éventuelles.
7. Autres domaines
Outre ces priorités, chaque entreprise, dans le cadre de sa politique de gestion des ressources humaines et de formation, pourra rechercher et définir d'autres axes de formation en liaison avec la commission formation, ou à défaut le CE ou les délégués du personnel ou le CHSCT.
III.-Type d'actions de formation
Les entreprises porteront leur effort de formation sur :
-la mise en oeuvre de formations destinées aux salariés afin d'acquérir ou de développer les compétences requises pour occuper leur poste de travail dans les meilleures conditions ;
-le perfectionnement des connaissances permettant la maîtrise de l'évolution des technologies et méthodologies en vue de développer les compétences requises par les nouveaux emplois et de permettre une évolution des carrières professionnelles ;
-des formations spécifiques aux responsables d'exploitation afin de compléter leurs compétences dans les domaines, notamment, de la production, de la gestion, de l'animation d'équipe, de la réglementation du travail, des relations avec les clients partenaires et les convives.
Les entreprises veilleront à intégrer ces orientations dans leur politique de formation en tenant compte de leurs nécessités propres et en collaboration avec le personnel d'encadrement qui doit jouer un rôle essentiel dans le rapprochement entre les besoins de l'entreprise et ceux des salariés en matière de formation.
(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des articles L. 231-3-1 et L. 900-2 du code du travail (arrêté du 9 février 1995, art. 1er).
En vigueur
1° Les parties signataires souhaitent développer, parallèlement aux formations d'initiation ou de perfectionnement des formations qualifiantes du type suivant :
- un certificat de qualification reconnu par la CNPE-IH destiné au personnel, employé technique, affecté à la préparation, distribution et vente des diverses prestations de restauration (niveau V et V bis) ;
- un certificat de qualification reconnu par la CNPE-IH destiné aux chefs-gérants (niveau IV ; ces certificats pourront, à l'initiative de la CNPE- IH et après une période expérimentale, être présentés devant la commission technique d'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique) ;
- des diplômes d'État qui concernent la profession : CAP, BP, bac pro, bac technologique, BTS.
Ces formations qualifiantes peuvent être préparées dans le cadre de tous les dispositifs de la formation professionnelle continue :
- soit à l'initiative du salarié : CIF, CF-CDD ;
- soit à l'initiative de l'employeur : plan de formation de l'entreprise et contrat d'insertion en alternance (contrat de qualification).
2° Lorsqu'un salarié suit, selon des modalités négociées avec son employeur, une formation d'une durée supérieure à 300 heures et débouchant sur un diplôme de l'enseignement technologique ou sur une qualification reconnue par la CNPE-IH, dont 20 % sont effectués en dehors du temps de travail rémunéré, l'entreprise s'emploiera dans l'année qui suit l'obtention de la qualification à proposer en priorité à l'intéressé un emploi correspondant à la qualification qu'il aura ainsi acquise (1).
3° Lorsqu'un salarié suit une formation à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise, un certificat précisant l'intitulé du stage, ses objectifs, son programme et sa durée lui est délivré afin qu'il puisse faire valoir la formation dont il a bénéficié au cours de sa carrière.
(1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-1 du code du travail (arrêté du 9 février, art. 1er).
En vigueur
Les parties signataires soulignent l'importance de l'intervention de la commission de formation ou, à défaut, du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ou le CHSCT dans la préparation, l'élaboration et le suivi du plan de formation de chaque entreprise.
Les entreprises s'engagent à donner aux instances du personnel concernées l'information et les moyens spécifiques leur permettant de mener à bien leurs missions tant au niveau du plan de formation que de l'ensemble des dispositifs en faveur de l'insertion : formation en alternance, apprentissage, etc.
En vigueur
Les parties signataires confirment leur décision de s'associer à l'effort national d'insertion professionnelle des jeunes et de promouvoir la mise en oeuvre des contrats d'insertion en alternance prévus par la législation en vigueur, ainsi que de toutes actions d'information des jeunes pour leur faciliter l'accès à ces mesures.
Elles marquent l'importance qu'elles attachent à la qualité de l'accueil et de la formation dispensée aux jeunes et aux tuteurs qui les accueillent.
Les partenaires sociaux conviennent de favoriser toute formule permettant de mettre en oeuvre les parcours de formation reconnus par des qualifications professionnelles.
Les jeunes participent à la réalisation des tâches de l'exploitation ou du service conformes à l'objet de leur contrat de formation au sein de l'équipe habituellement affectée dans l'unité de travail.
Les entreprises veilleront à prendre les mesures nécessaires pour que les tuteurs et maîtres d'apprentissage puissent s'acquitter de leur mission pédagogique en tenant compte de leurs charges de travail.
Le tuteur ou le maître d'apprentissage doit avoir un niveau de compétence au moins égal au niveau du diplôme préparé par le jeune.
Les modalités de mise en oeuvre et de financement de l'insertion des jeunes par la formation en alternance sont définies par l'accord du 9 avril 1985, étendu le 30 novembre 1985, qui fera l'objet d'une renégociation.
En vigueur
Dans le même état d'esprit, les parties signataires souhaitent promouvoir l'insertion et la qualification par l'apprentissage.
Cette volonté sera définie lors de la renégociation de l'accord du 9 avril 1985, qui précisera :
-les priorités à retenir en termes de secteur, niveaux, effectifs formés ;
-les conditions de mise en oeuvre des contrats d'apprentissage conformément à l'article L. 933-2, alinéa 4 bis, du code du travail (loi n° 92-675 du 17 juillet 1992).
Articles cités
En vigueur
Considérant la nécessité de promouvoir, dans l'ensemble de la profession, les actions de formation prioritaires définies à l'article 1er, alinéa 2, les parties signataires décident d'engager une négociation propre aux entreprises de moins de 10 salariés qui portera en particulier sur les modalités de financement et d'accès à la formation conformément aux dispositions de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991.
Articles cités
En vigueur
Conformément aux dispositions de l'article L. 933-2 (7°), telles que résultant de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991, dans les entreprises qui consacrent à la formation de leurs salariés un montant au moins égal à l'obligation minimale légale, les actions d'une durée supérieure à 300 heures financées par l'entreprise pourront faire l'objet de clauses d'attachement à l'entreprise dont les modalités (durée de la période d'attachement, compensations financières éventuelles,...) seront définies par accord entre les parties avant le début de la formation.
Cette clause ne concerne que les salariés démissionnaires dont la rémunération est supérieure à trois fois le Smic et en aucun cas les formations en alternance.
Les remboursements ne concerneront que les coûts pédagogiques réellement engagés et seront modulés de la façon suivante :
-départ dans la 1re année suivant la formation : la totalité ;
-départ dans la 2e année suivant la formation : les 2/3 ;
-départ dans la 3e année suivant la formation : 1/3.
Les remboursements effectués au titre de ces clauses seront affectés, par l'entreprise, au financement d'actions dans le cadre du plan de formation.
En vigueur
Le présent accord est applicable à la date de sa signature.
Il est conclu conformément aux dispositions de l'article L. 933-2 du code du travail pour une durée indéterminée.
Les parties signataires conviennent de porter cet accord CNPE-IH qui a pour mission d'en suivre la bonne application.
Articles cités
En vigueur
Le présent accord poura faire l'objet d'une demande de réexamen ou de dénonciation qui devra être portée à la connaissance de toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 2 mois.
En vigueur
Les partenaires sociaux signataires demandent l'extension du présent accord conformément à l'article L. 133-8 du code du travail ;
Le présent accord est remis à chacune des organisations signataires. Il est établi conformément à l'article L. 132-2 du code du travail et déposé auprès de l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 de ce même code.
Articles cités