Avenant n° 1 du 24 mai 1994 à l'accord du 22 février 1985 relatif à la formation professionnelle

En vigueur depuis le 24/05/1994En vigueur depuis le 24 mai 1994

Article 7

En vigueur

Création Avenant n° 1 1994-05-24 BO Conventions collectives 94-27, étendu par arrêté du 8 février 1995 JORF 18 février 1995

Conformément aux dispositions de l'article L. 933-2 (7°), telles que résultant de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991, dans les entreprises qui consacrent à la formation de leurs salariés un montant au moins égal à l'obligation minimale légale, les actions d'une durée supérieure à 300 heures financées par l'entreprise pourront faire l'objet de clauses d'attachement à l'entreprise dont les modalités (durée de la période d'attachement, compensations financières éventuelles,...) seront définies par accord entre les parties avant le début de la formation.

Cette clause ne concerne que les salariés démissionnaires dont la rémunération est supérieure à trois fois le Smic et en aucun cas les formations en alternance.

Les remboursements ne concerneront que les coûts pédagogiques réellement engagés et seront modulés de la façon suivante :

-départ dans la 1re année suivant la formation : la totalité ;

-départ dans la 2e année suivant la formation : les 2/3 ;

-départ dans la 3e année suivant la formation : 1/3.

Les remboursements effectués au titre de ces clauses seront affectés, par l'entreprise, au financement d'actions dans le cadre du plan de formation.