Convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage
Texte de base : Convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage (Articles 1er à 50-1 à 51)
- Article
- Article 1er
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
Règlement général d'assurance chômage (Articles 1er à 70)
Titre Ier L'allocation d'aide au retour à l'emploi (Articles 1er à 27)
Chapitre 1er Bénéficiaires (Articles 1er à 2)
Chapitre 2 Conditions d'attribution (Articles 3 à 8)
Chapitre 3 Durée d'indemnisation (Articles 9 à 10)
Chapitre 4 Détermination de l'allocation journalière (Articles 11 à 20)
Chapitre 5 Paiement (Articles 21 à 27)
Section 1 Différés d'indemnisation (Article 21)
Section 2 Délai d'attente (Article 22)
Section 3 Point de départ du versement (Article 23)
Section 4 Périodicité (Article 24)
Section 5 Cessation du paiement (Article 25)
Section 6 Conditions de poursuite et reprise du paiement (Article 26)
Section 7 Prestations indues (Article 27)
Titre II Mesures favorisant le retour à l'emploi et la sécurisation des parcours professionnels (Articles 28 à 35)
Chapitre 1er Les droits rechargeables (Articles 28 à 29)
Chapitre 2 Les droits des allocataires exerçant une activité professionnelle (Articles 30 à 34)
Chapitre 3 Aide à la reprise ou à la création d'entreprise (Article 35)
Titre III Autres interventions (Articles 36 à 38)
Titre IV Les demandes d'allocations et d'aides, et l'information du salarié privé d'emploi (Articles 39 à 43)
Titre V Les prescriptions (Articles 44 à 45)
Titre VI Les instances paritaires (Articles 46 à 46 bis)
Titre VII Les contributions (Articles 47 à 59)
Sous-titre Ier Affiliation (Article 47)
Sous-titre II Ressources (Articles 48 à 59)
Chapitre 1er Contributions générales (Articles 49 à 55)
Section 1 Assiette (Article 49)
Section 2 Taux de contribution pour certains salariés (Article 50)
Section 2 bis Taux de contribution des employeurs (Articles 50-1 à 50-15)
Sous-section 1 Taux de contribution de référence (Article 50-1)
Sous-section 2 Modulation du taux de contribution en fonction du taux de séparation de l'employeur (Articles 50-2 à 50-15)
I. Champ d'application (Articles 50-3 à 50-3-1)
II. Définition du mécanisme (Article 50-4)
III. Le taux de séparation (Articles 50-5 à 50-9)
IV. Modalités de calcul du taux de contribution modulé (Article 50-10)
V. Situations particulières (Articles 50-11 à 50-13)
VI. Modalités de détermination des taux (Articles 50-14 à 50-15)
Section 3 Exigibilité (Article 51)
Section 4 Déclarations (Article 52)
Section 5 Paiement (Article 53)
Section 6 Précontentieux et contentieux (Article 54)
Section 7 Délais et remises (Article 55)
Chapitre 2 Contributions particulières (Articles 56 à 57)
Chapitre 3 Autres ressources (Articles 58 à 59)
Titre VIII Organisation financière et comptable (Articles 60 à 60 bis)
Titre IX Coordination du régime d'assurance chômage avec le régime d'assurance chômage applicable à Mayotte (Articles 61 à 62)
Titre X Mesures relatives à l'allocation des travailleurs indépendants (Articles 63 à 64)
Titre XI Détermination de la réglementation applicable : ouverture des droits, rechargement des droits, calcul du salaire de référence (Article 65)
Titre XII L'indemnisation chômage des apprentis du secteur public (Articles 66 à 68)
Titre XIII Financement par l'assurance chômage de points de retraite complémentaire (Articles 69 à 70)
Accord d'application n° 1 relatif à la modulation de la contribution patronale d'assurance chômage (Articles 1er à 4)
Chapitre 1er Secteurs d'activité entrant dans le champ d'application du bonus-malus (Article 1er)
Chapitre 2 Modalités d'affectation d'une entreprise au sein d'un secteur d'activité entrant dans le champ d'application du bonus-malus (Articles 1er à 3)
Chapitre 3 Modalités de mise en œuvre (Articles 1er à 4)
Annexes (Articles 3 à 50-1 à 51)
Annexe 1 Liste des secteurs d'activité mentionnés à l'article 50-3-1 du règlement général d'assurance chômage classés selon leur taux de séparation moyen sur la période 2017-2019
Annexe 2 Liste des codes IDCC correspondant aux secteurs entrant dans le champ d'application du bonus-malus pour les employeurs mentionnés au § 1er de l'article 3 du chapitre 2
Annexe 3 Liste des codes APE mentionnés au 1er alinéa du 2§ de l'article 3 du chapitre 2
Annexe 4 Liste des codes APE correspondant aux secteurs entrant dans le champ d'application du bonus-malus pour les employeurs mentionnés au 2e alinéa du § 2 de l'article 3 du chapitre 2
Annexe I VRP, journalistes, personnels navigants de l'aviation civile, assistants maternels et assistants familiaux, bûcherons-tâcherons, agents rémunérés à la commission (Articles 3 à 49)
Annexe II Gens de mer et marins-pêcheurs salariés (Articles 1er à 49)
Annexe III Ouvriers dockers (Articles 3 à 43)
Annexe IV Personnes ayant travaillé sous contrat d'emploi pénitentiaire visé aux articles L. 412-10 et suivants du code pénitentiaire
Annexe V Travailleurs à domicile (Articles 3 à 28)
Annexe VI Bénéficiaires d'un projet de transition professionnelle
Annexe VII Définition de l'assiette spécifique des contributions des employeurs et de certains salariés pour certaines professions
Annexe VIII Ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion, du spectacle et de la prestation technique au service de la création et de l'événement (Articles 1er à 71)
Titre 1er L'allocation d'aide au retour à l'emploi (Articles 1er à 27)
Chapitre 1er Bénéficiaires (Articles 1er à 2)
Chapitre 2 Conditions d'attribution (Articles 3 à 8)
Chapitre 3 Période d'indemnisation (Articles 9 à 10)
Chapitre 4 Détermination de l'allocation journalière (Articles 11 à 20)
Chapitre 5 Paiement (Articles 21 à 27)
Section 1 Franchises et différé d'indemnisation (Article 21)
Section 2 Délai d'attente (Article 22)
Section 3 Point de départ du versement et modalités d'application des franchises et du différé d'indemnisation (Article 23)
Section 4 Périodicité (Article 24)
Section 5 Cessation du paiement (Article 25)
Section 6 Conditions de reprise du paiement (Article 26)
Section 7 Prestations indues (Article 27)
Titre II Mesures favorisant le retour à l'emploi et la sécurisation des parcours professionnels (Articles 28 à 35)
Titre III Autres interventions (Articles 36 à 38)
Titre IV L'action en paiement (Articles 39 à 43)
Titre V Les prescriptions (Articles 44 à 45)
Titre VI Les instances paritaires (Articles 46 à 46 bis)
Titre VII Les contributions (Articles 47 à 59)
Titre VIII La commission paritaire de suivi (Article 60)
Titre IX Coordination du régime d'assurance chômage avec le régime d'assurance chômage applicable à Mayotte (Articles 61 à 62)
Titre X Mesures relatives à l'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 (Articles 63 à 64)
Titre XI Détermination de la réglementation applicable : ouverture des droits, rechargement des droits, calcul du salaire de référence (Article 65)
Titre XII L'indemnisation chômage des apprentis du secteur public (Articles 66 à 68)
Titre XIII Financement par l'assurance chômage de points de retraite complémentaire (Articles 69 à 70)
Titre XII Liste relative au champ d'application (Article 71)
Annexe IX Régimes facultatifs d'assurance chômage et situations particulières (Articles 3 à 50)
Annexe X Artistes du spectacle (Articles 1er à 70)
Titre 1er L'allocation d'aide au retour à l'emploi (Articles 1er à 27)
Chapitre 1er Bénéficiaires (Articles 1er à 2)
Chapitre 2 Conditions d'attribution (Articles 3 à 8)
Chapitre 3 Période d'indemnisation (Articles 9 à 10)
Chapitre 4 Détermination de l'allocation journalière (Articles 11 à 20)
Chapitre 5 Paiement (Articles 21 à 27)
Section 1 Franchises et différé d'indemnisation (Article 21)
Section 2 Délai d'attente (Article 22)
Section 3 Point de départ du versement et modalités d'application des franchises et du différé d'indemnisation (Article 23)
Section 4 Périodicité (Article 24)
Section 5 Cessation du paiement (Article 25)
Section 6 Conditions de reprise du paiement (Article 26)
Section 7 Prestations indues (Article 27)
Titre II Mesures favorisant le retour à l'emploi et la sécurisation des parcours professionnels (Articles 28 à 35)
Titre III Autres interventions (Articles 36 à 38)
Titre IV L'action en paiement (Articles 39 à 43)
Titre V Les prescriptions (Articles 44 à 45)
Titre VI Les instances paritaires (Articles 46 à 46 bis)
Titre VII Les contributions (Articles 47 à 59)
Titre VIII La commission paritaire de suivi (Article 60)
Titre IX Coordination du régime d'assurance chômage avec le régime d'assurance chômage applicable à Mayotte (Articles 61 à 62)
Titre X Mesures relatives à l'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 (Articles 63 à 64)
Titre XI Détermination de la réglementation applicable : ouverture des droits, rechargement des droits, calcul du salaire de référence (Article 65)
Titre XII L'indemnisation chômage des apprentis du secteur public (Articles 66 à 68)
Titre XIII Financement par l'assurance chômage de points de retraite complémentaire (Articles 69 à 70)
Annexe XI Apprentis et titulaires d'un contrat de professionnalisation (Article 26)
En vigueur
§ 1er. À la date d'épuisement des droits, le rechargement est subordonné à la condition que le salarié justifie d'une durée d'affiliation au régime d'assurance chômage telle que définie au § 1er de l'article 3 ou, à défaut, au second alinéa du § 1er bis de l'article 3 au titre d'une ou plusieurs activités exercées antérieurement à la date de fin des droits.
La date d'épuisement des droits visée à l'alinéa précédent correspond au terme de la durée visée à l'article 9 du présent règlement ou à la date à laquelle le droit est déchu dans les conditions de l'article 25 § 3.
La fin du contrat de travail prise en considération pour le rechargement des droits est en principe la dernière qui précède l'épuisement des droits.
Toutefois, si au titre de cette fin de contrat de travail, les conditions prévues à l'article 3 ne sont pas satisfaites, le salarié peut bénéficier d'un rechargement des droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure, sous réserve que celle-ci se soit produite postérieurement à celle ayant permis l'ouverture des droits initiale.
Sont prises en considération, toutes les périodes d'emploi comprises dans le délai de 24 mois qui précède cette rupture et postérieures à la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits initiale.
Le délai de 24 mois est porté à 36 mois pour les salariés âgés d'au moins 55 ans et plus lors de la fin de contrat de travail (terme du préavis) considérée.
Seules sont prises en considération les activités déclarées lors de l'actualisation mensuelle à la fin de chaque mois et attestées ultérieurement, notamment par l'envoi de bulletins de salaire.
§ 2. Le droit versé au titre du rechargement des droits est déterminé selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues au titre Ier.
§ 3. En cas d'attribution du complément de fin de droits dans les conditions prévues au 2° du § 1er de l'article 9, ou du complément de fin de formation mentionné au § 7 du même article, les droits rechargés sont calculés et versés à l'expiration de ces compléments.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Abrogé.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Le salarié privé d'emploi qui remplit les conditions fixées au titre I peut cumuler les rémunérations issues d'une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou non et l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Les activités prises en compte sont celles exercées en France ou à l'étranger, déclarées lors de l'actualisation mensuelle et justifiées dans les conditions définies au § 1er de l'article 28 et à l'article 32 bis.
Lorsque l'allocataire reprend une activité professionnelle à l'étranger, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité peut être cumulée avec le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pendant une période de trois mois, dans la limite des droits aux allocations restants.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Les rémunérations issues de l'activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l'allocataire, selon les modalités ci-dessous.
Le nombre de jours indemnisables au cours du mois est déterminé comme suit :
– 70 % des rémunérations brutes d'activité exercées au cours d'un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l'absence de reprise d'emploi et sans application du coefficient de dégressivité mentionné à l'article 17 bis ;
– le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l'allocation journalière déterminée dans les conditions prévues aux articles 14 à 18, sans application du coefficient de dégressivité mentionné à l'article 17 bis ;
– le quotient ainsi obtenu, arrondi à l'entier le plus proche, correspond au nombre de jours indemnisables du mois ;
– le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence.Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Le cumul des allocations et des rémunérations pour un mois donné est déterminé en fonction des déclarations d'activités effectuées conformément au deuxième alinéa de l'article 30 et des justificatifs de rémunérations produits avant le paiement de l'allocation.
Lorsque l'allocataire n'est pas en mesure de fournir les justificatifs de paiement et ses rémunérations avant l'échéance du versement des allocations, et afin de ne pas le priver de revenus, il est procédé à un calcul provisoire d'un montant payable sous forme d'avance dans les conditions prévues à l'article 24 ou à l'article 32 bis.
Le relevé mensuel de situation adressé à l'allocataire indique le caractère provisoire du paiement et les modalités de sa régularisation.Au terme du mois suivant l'exercice de l'activité professionnelle :
– si l'allocataire a fourni les justificatifs ou en cas de déclarations complémentaires ou rectificatives, le calcul définitif du montant dû est établi au vu desdits justificatifs ou déclarations, et le paiement définitif est effectué, déduction faite de l'avance ;
– si l'allocataire n'a pas fourni les justificatifs, il est procédé à la récupération des sommes avancées sur le paiement du mois considéré et, s'il y a lieu, sur le ou les paiements ultérieurs.À défaut de récupération des sommes avancées au cours du mois civil qui suit le versement, aucun nouveau paiement provisoire ne peut être effectué.
En tout état de cause, la fourniture des justificatifs entraîne la régularisation de la situation de l'allocataire.
La déclaration sociale nominative prévue aux articles L. 133-5-3, R. 133-13 et R. 133-14 du code de la sécurité sociale et les relevés des contrats de mission prévus à l'article L. 1251-46 du code du travail permettent notamment de vérifier la cohérence et l'exhaustivité des éléments d'information transmis par l'allocataire.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
§ 1er. En cas de reprise d'une activité professionnelle non salariée, les modalités de cumul des allocations et des rémunérations prévues aux articles 30 à 32 font l'objet des aménagements ci-dessous.
Les créateurs ou repreneurs d'entreprise doivent justifier du montant de la rémunération issue de leur activité professionnelle non salariée.
Le cumul des allocations et des rémunérations pour un mois donné est déterminé en fonction des déclarations d'activités effectuées, conformément au deuxième alinéa de l'article 30, et des justificatifs de rémunération produits avant le paiement de l'allocation.
Pour l'application des dispositions de l'article 32, les rémunérations prises en compte sont celles qui ont été déclarées au titre des assurances sociales.
Pour les créateurs ou repreneurs d'entreprise placés sous le régime micro-social défini à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, la rémunération mentionnée au premier alinéa de l'article 31 correspond au chiffre d'affaires auquel est appliqué l'abattement forfaitaire pour frais professionnels mentionné aux articles 50-0, 64 bis et 102 ter du code général des impôts.
§ 2. 1° Paiement par avance sur la base des rémunérations déclarées
Lorsque le créateur ou repreneur d'entreprise ne peut justifier du montant de ses rémunérations professionnelles, il est procédé à un paiement par avance, à partir du montant des rémunérations déclarées lors de l'actualisation mensuelle, conformément à l'article 32. Ainsi, le nombre de jours indemnisables, déterminé conformément à l'article 31, est affecté d'un coefficient égal à 0,8.
Le calcul définitif du montant dû est établi au vu des justificatifs et le paiement définitif est effectué déduction faite de l'avance.
L'absence de production des justificatifs des rémunérations donne lieu à récupération des sommes avancées sur le paiement du mois considéré et, s'il y a lieu, sur le ou les paiements ultérieurs.
À défaut de récupération des sommes avancées au cours du mois civil qui suit le versement, aucun nouveau paiement provisoire ne peut être effectué. La fourniture ultérieure des justificatifs entraîne la régularisation de la situation de l'allocataire.
2° Paiement provisoire en l'absence de déclaration des rémunérations
Lorsque la rémunération issue de l'activité professionnelle non salariée ne peut être déterminée, il est versé 70 % du montant de l'allocation qui aurait été versée en l'absence d'exercice d'activité professionnelle non salariée.
Une régularisation annuelle est effectuée à partir des rémunérations réelles soumises à cotisations de sécurité sociale, sauf si le plafond de 60 % visé au 3° a déjà été atteint.
3° Le versement des allocations visé au § 1er et aux 1° et 2° du § 2 est réalisé chaque mois, sous réserve de la poursuite de l'activité non salariée, et dans la limite d'un montant total plafonné à 60 % du reliquat des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi restant due à la date de mise en œuvre des règles résultant du présent article.
Le versement des allocations cesse lorsque le plafond de 60 % du reliquat des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi est atteint.
L'intéressé ne peut bénéficier de la poursuite des règles de cumul du présent article au titre de la même activité non salariée ou d'une autre activité non salariée, y compris s'il continue à s'actualiser chaque mois, sous réserve de l'application de l'article 46 bis.
La reprise du reliquat de droits restant peut se faire dans les conditions visées au dernier alinéa du § 1er de l'article 26.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Le salarié qui exerce plusieurs activités peut, en cas de perte d'une ou plusieurs d'entre elles dans les conditions du titre I, cumuler intégralement les rémunérations professionnelles salariées ou non issues des activités conservées avec l'allocation d'aide au retour à l'emploi calculée sur la base des salaires de l'activité perdue, conformément aux articles 14 à 16 et 17 bis dans les conditions prévues aux articles 30 et 32.
L'activité est considérée comme conservée dès lors qu'elle a été effectivement exercée concomitamment à l'activité perdue et qu'il existe dans la période de référence mentionnée à l'article 11, un cumul des rémunérations issues de cette activité avec les rémunérations issues de l'une ou plusieurs des activités perdues. À défaut, les règles des articles 30 à 32 bis sont applicables.
La qualification de l'activité ne peut être remise en cause ultérieurement.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
En cas de perte involontaire d'une activité conservée en cours d'indemnisation, sous réserve de justifier des conditions fixées au titre Ier et par dérogation à l'article 28, un nouveau droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi est déterminé en additionnant :
– le montant global du reliquat de droits résultant de la précédente admission ;
– le montant global des droits issus de l'activité conservée perdue qui auraient été ouverts en l'absence de l'ouverture de droits précédente.Ces montants sont calculés sur la base des montants d'allocation journalière déterminés en application des articles 14 à 16 et, le cas échéant, de l'article 17 bis.
Le montant de l'allocation journalière correspond à la somme des montants de l'allocation journalière de la précédente admission et de l'allocation journalière qui aurait été servie en l'absence de reliquat, dans les limites mentionnées aux articles 14 à 16.
Lorsque l'allocation journalière déterminée dans les conditions prévues au précédent alinéa est soumise au coefficient de dégressivité en application de l'article 17 bis, la durée d'indemnisation est constituée :
– d'une première période de 182 jours indemnisés au titre de l'allocation journalière du nouveau droit déterminée en application des articles 14 à 16 ;
– à laquelle s'ajoute une seconde période égale au quotient du reliquat du capital de droit au 183e jour par le montant de l'allocation journalière du nouveau droit affectée par la dégressivité, déterminée en application des articles 14 à 16 et 17 bis.Cette durée d'indemnisation ne peut dépasser les limites fixées au § 4 de l'article 9.
Dans le cas contraire, la durée d'indemnisation est égale au quotient du nouveau montant global de droits par le montant de l'allocation journalière, arrondi à l'entier supérieur, dans les limites fixées au § 4 de l'article 9.
Le complément de fin de droits prévu au 2° du § 1er de l'article 9 est égal au quotient de la somme du complément de fin de droits qui aurait pu lui être attribué au titre de la précédente admission en l'absence de révision du droit et du complément de fin de droits qui aurait été ouvert au titre de l'activité conservée perdue, par l'allocation journalière mentionnée au 5e alinéa du présent article.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.
En vigueur
Une aide à la reprise ou à la création d'entreprise est attribuée à l'allocataire qui justifie de l'obtention de l'exonération mentionnée à l'article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale.
Cette aide ne peut être attribuée en cas de création ou de reprise d'une entreprise à l'étranger.
Cette aide ne peut être servie simultanément au cumul d'une allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération, mentionné aux articles 30 à 33. Elle ne peut se cumuler simultanément, pour le même emploi, avec les indemnités et primes mentionnées aux articles 13 et 14 de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle.
Le montant de l'aide est égal à 60 % d'un capital correspondant au produit du nombre de jours au titre desquels l'allocation reste due à la date d'attribution de l'aide par le montant de l'allocation journalière servie à cette date.
L'aide donne lieu à deux versements égaux :
– le premier paiement intervient à la date à laquelle l'intéressé réunit l'ensemble des conditions d'attribution de l'aide, après expiration, le cas échéant, des différés mentionnés à l'article 21 et du délai d'attente mentionné à l'article 22 dans les conditions prévues à l'article 23 ;
– le second paiement intervient six mois après la date du premier paiement, à condition que l'intéressé justifie de la poursuite de l'activité au titre de laquelle l'aide lui a été accordée et ne pas être titulaire d'un contrat de travail à durée interminée à temps plein.La durée que représente le montant de l'aide versée est imputée sur le reliquat des droits restant à la date d'attribution de l'aide. Le cas échéant, cette imputation est effectuée en priorité sur la part du reliquat qui est affectée par la dégressivité mentionnée à l'article 17 bis.
En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les allocataires bénéficiant de l'exonération de cotisations et de contributions prévue par l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale, pour une période de 24 mois, sont dispensés de justifier de l'obtention de l'exonération mentionnée au premier alinéa.
Conditions d'entrée en vigueur
La présente convention est conclue pour une durée déterminée de 4 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, à l'issue de laquelle elle cessera de plein droit de produire ses effets.