(non en vigueur)
Abrogé
Le présent titre modifie les articles 16.3, 16.2.6 et 16.5.1 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs. Par ailleurs, il supprime l'article 16.4 de ladite convention collective.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
L'article 16.3 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs relatif à la rémunération est annulé et remplacé comme suit :
« Article 16.3
Valeurs du point et rémunération
Article 16.3.1
Valeurs du point
À compter du 1er juillet 2018, il est institué 2 valeurs du point pour déterminer la rémunération du salarié, à savoir :
– une valeur de point dite « valeur de point socle (VSo) », qui valorisera tous les points jusqu'à l'indice du minimum de branche. Cet indice minimum de branche correspond à la pesée minimale de l'emploi-repère n° 1 de la classification des FSJT.
Ainsi cette valeur de point socle (VSo) détermine le montant de la rémunération du minimum de branche ;
– une valeur de point dite « valeur de tranche supérieure » (VTrS), qui valorisera tous les points d'indices supérieurs à la pesée minimale de l'emploi-repère n° 1.
Article 16.3.2
Indice de base
L'indice de base est déterminé par la somme des points affectés au niveau retenu pour chaque critère dans la pesée de l'emploi, selon les dispositions de l'article 16.2.6.
Cet indice de base détermine le salaire de base selon les modalités de calcul définies (art. 16.3.3).
Un salarié ne peut recevoir, selon l'emploi-repère auquel il est rattaché, un salaire calculé avec des indices inférieurs aux minima indiqués pour chacun des 6 critères de son emploi-repère.
Article 16.3.3
Rémunération individuelle
La rémunération est la contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Elle résulte de la pesée de l'emploi et des éléments complémentaires, tels que notamment, les points d'expérience professionnelle et les points professionnels.
a) Salaire de base
Le salaire de base correspondant à l'emploi pour une durée de travail à temps plein se décompose (pour son calcul) en :
– une partie socle, fixe et commune à tous les emplois. Elle est égale à : la pesée minimale de l'emploi-repère n° 1 (Pmin) multipliée par la valeur de point Socle (VSo) ;
– une partie, qui, selon la pesée de l'emploi, correspond à la différence entre la pesée de l'emploi et la pesée minimale multipliée par la valeur de point pour la tranche supérieure (VTrS).Calcul du salaire de base brut du salarié (indice de base = Ib) :
Salaire de base = Pmin × VSo + (Ib – Pmin) × VTrS
b) éléments de la rémunérationLes éléments constitutifs de la rémunération comportent également des primes et gratifications comme l'indemnité annuelle (art. 16.6), l'indemnité de passage (art. 3.2.3 de l'avenant n° 14 à la convention collective) ou les avantages en nature.
La rémunération du salarié évolue par passage dans un autre emploi-repère équivalent (mutation) ou supérieur (promotion), par modification du niveau des critères de son emploi-repère (reclassement) ou par attribution de points professionnels (avancement).
Pour ces éléments de la rémunération valorisés par l'attribution de points, c'est la valeur du point de la tranche supérieure (VTrS) qui s'applique sauf accord d'entreprise plus favorable.
La rémunération évolue également au regard de l'expérience professionnelle du salarié dans les conditions définies à l'article 16.5 de la convention collective. Dans ce cadre, c'est la valeur de point Socle (VSo) qui s'applique aux points attribués au titre de l'expérience professionnelle.
Aucune différenciation ne doit être appliquée entre les salaires versés aux femmes et aux hommes, selon le principe “ à travail égal, salaire égal ” ».
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
L'alinéa 2 de l'article 16.2.6 de la convention collective « Le produit de l'indice de base par la valeur du point (art. 16.4) détermine le salaire de base de l'emploi à temps plein ».
Est remplacé comme suit :
L'indice de base détermine le salaire de base selon les modalités de calcul définies (art. 16.3.3).
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'article 16.4 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs relatif à la valeur du point est supprimé.
(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)