Article 19
En vigueur étendu
Fourniture par l'entreprise utilisatriceLes parties signataires du présent accord rappellent que la fourniture des EPI incombe à l'EU (art. L. 1251-23 CT).
Il appartient donc à cette dernière de veiller à leur utilisation effective, à leur renouvellement, à leur bon état et de s'assurer de leur conformité aux obligations légales, réglementaires ou conventionnelles qui sont applicables au poste de travail ainsi que de leur adéquation avec les tâches et le métier du salarié intérimaire.
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Articles cités
Article 20
En vigueur étendu
Fourniture par l'entreprise de travail temporaireLes parties signataires du présent accord rappellent également que la fourniture et le remplacement des EPI par les ETT sont limités aux casques et aux chaussures de sécurité, conformément aux dispositions de l'accord interprofessionnel relatif au CDD et à l'intérim du 24 mars 1990.
Lorsque ces EPI sont fournis par les ETT, celles-ci devront veiller au bon état de ces équipements, à leur entretien, à leur renouvellement et à leur adéquation avec les tâches et le métier du salarié intérimaire.
Les parties signataires du présent accord soulignent la nécessité de sensibiliser les salariés intérimaires à l'importance du port effectif des EPI en vue d'assurer leur sécurité.
Par ailleurs, les EPI, qu'ils soient fournis par l'ETT ou par l'EU, doivent être fournis gratuitement aux salariés intérimaires. Ils ne doivent donc pas en supporter la charge financière. Aucune retenue, à ce titre, ne doit être effectuée sur leur salaire.
Les ETT devront être particulièrement vigilantes au respect des dispositions du présent article, notamment pour les missions de courte durée.
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Accord du 3 mars 2017 relatif à la santé et à la sécurité au travail