Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)

Textes Attachés : Accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé

Extension

Etendu par arrêté du 21 décembre 2015 JORF 24 décembre 2015

IDCC

  • 1486

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 7 octobre 2015.
  • Organisations d'employeurs : SYNTEC ; CINOV.
  • Organisations syndicales des salariés : F3C CFDT.
  • Adhésion : La fédération CFTC Média +, par lettre du 24 mars 2021 (BO n° 2021-15)

Numéro du BO

2015-45

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  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    La commission paritaire de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils retient à l'issue de sa procédure de mise en concurrence des organismes assureurs dans le cadre de la recommandation prévue à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, au titre de la complémentaire frais de santé, les organismes assureurs suivants :
    – Harmonie Mutuelle ;
    – Humanis Prévoyance ;
    – Malakoff Médéric Prévoyance.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    La commission paritaire de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils retient à l'issue de sa procédure de mise en concurrence des organismes assureurs dans le cadre de la recommandation prévue à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, au titre de la complémentaire frais de santé, les organismes assureurs suivants :
    – Harmonie Mutuelle ;
    – Humanis Prévoyance ;
    – Malakoff Humanis Prévoyance.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    La commission paritaire de la branche des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils retient à l'issue de sa procédure de mise en concurrence des organismes assureurs dans le cadre de la recommandation prévue à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, au titre de la complémentaire frais de santé, les organismes assureurs suivants :
    – Aésio ;
    – Harmonie mutuelle ;
    – Malakoff Humanis prévoyance.

  • Article 1er

    En vigueur

    Choix des organismes assureurs recommandés

    La commission paritaire de la branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils retient à l'issue de sa procédure de mise en concurrence des organismes assureurs dans le cadre de la recommandation prévue à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, au titre de la complémentaire santé, les organismes assureurs suivants :
    – Aésio mutuelle ;
    – Harmonie mutuelle ;
    – Malakoff Humanis prévoyance.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    La commission paritaire de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseil choisit Malakoff Médéric Prévoyance en qualité de société apéritrice.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    La commission paritaire de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseil choisit Malakoff Humanis Prévoyance en qualité de société apéritrice.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    La commission paritaire de la branche des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils choisit Malakoff Humanis prévoyance en qualité de société apéritrice pour une durée de 3 ans. Au terme de cette durée, l'apérition pourra être reconduite à l'identique jusqu'au terme de la recommandation ou confiée à l'un des deux autres organismes recommandés cités à l'article 1er.

  • Article 2

    En vigueur

    Société apéritrice

    La commission paritaire de la branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils choisit Malakoff Humanis prévoyance en qualité de société apéritrice pour une durée de 3 ans. Au terme de cette durée, l'apérition pourra être reconduite à l'identique jusqu'au terme de la recommandation ou confiée à l'un des deux autres organismes recommandés cités à l'article 1er.