Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013) remplacée par la convention collective nationale des opérateurs de voyage et des guides (IDCC 3245)
ABROGÉTexte de base : Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013) remplacée par la convention collective nationale des opérateurs de voyage et des guides (IDCC 3245)
ABROGÉPréambule
ABROGÉChapitre Ier Dispositions générales
ABROGÉChapitre II Droit syndical et liberté d'opinion
ABROGÉChapitre III Représentation du personnel
ABROGÉChapitre IV Contrat de travail
ABROGÉEmbauche
ABROGÉInformation sur l'emploi
ABROGÉEtablissement du contrat de travail
ABROGÉPériode d'essai
ABROGÉModification d'un élément essentiel du contrat de travail
ABROGÉAffectation temporaire
ABROGÉRupture du contrat de travail
ABROGÉIndemnité de licenciement et de rupture conventionnelle
ABROGÉRetraite
ABROGÉIndemnités de départ à la retraite
ABROGÉDépart à la retraite anticipé
ABROGÉContrat à durée déterminée
ABROGÉMain-d'œuvre temporaire ou intérimaire
ABROGÉChapitre V Rémunération et temps de travail
ABROGÉDéfinition et classification des emplois
ABROGÉRémunération
ABROGÉAugmentation individuelle
ABROGÉPromotion
ABROGÉEvolution professionnelle
ABROGÉDéfinition de l'ancienneté
ABROGÉPrime d'ancienneté
ABROGÉUtilisation de langues étrangères
ABROGÉTravail sur écran ou dans des locaux aveugles
ABROGÉHeures supplémentaires
ABROGÉTravaux des dimanches, jours fériés, nuits et modalités d'aménagement du temps de travail
ABROGÉGratifications, primes de bilan, 13e mois, etc.
ABROGÉBulletin de paie
ABROGÉChapitre VI Congés et absences
ABROGÉCongés payés annuels
ABROGÉCongés payés de courte durée
ABROGÉCongé de formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales
ABROGÉ Congés spéciaux non rémunérés
ABROGÉAbsences
ABROGÉIndemnisation en période de maladie ou d'accident et garantie d'emploi
ABROGÉIndemnisation
ABROGÉGarantie d'emploi
ABROGÉCongé pour soigner un enfant malade
ABROGÉCumul des droits à indemnité au cours d'une période de 12 mois
ABROGÉRupture du contrat de travail pour cause de maladie ou d'accident
ABROGÉGrossesse et maternité
ABROGÉChapitre VII Prévoyance
ABROGÉPrévoyance des non-cadres
ABROGÉMise en place
ABROGÉCotisation
ABROGÉChapitre VIII Formation professionnelle
ABROGÉChapitre IX Règlement intérieur, droits et mesures disciplinaires
ABROGÉChapitre X Commission paritaire nationale
ABROGÉRôle et composition de la commission paritaire nationale
ABROGÉRôle de la commission paritaire nationale
ABROGÉComposition de la commission paritaire nationale
ABROGÉRéunion de la commission paritaire et délai
ABROGÉDécision
ABROGÉObligations et engagements des parties
ABROGÉCarence de la partie demanderesse
Article 36.4 (non en vigueur)
Abrogé
36.4.1. Catégorie de salariés concernés
Le recours au forfait jours est possible pour les cadres appartenant aux groupes F et G qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable dans l'entreprise, ni du service qu'ils dirigent ou auquel ils sont affectés.
La mise en place du forfait jours fait l'objet d'une information-consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avant sa mise en place, conformément à l'article L. 2323-29 du code du travail.
Les forfaits jours doivent garantir le respect des durées maximales du travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, et l'employeur devra ainsi veiller à l'établissement d'un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail auxquels le salarié n'a pas renoncé. Ce document peut être tenu par le salarié, mais sous la responsabilité de l'employeur.
Cette récapitulation pourra être réalisée à partir de tous supports, le document résultant de cette récapitulation devant être tenu à la disposition de l'inspecteur du travail pendant une durée de 3 années.
Un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié.
Un suivi régulier, par le supérieur hiérarchique du salarié, de l'organisation de son travail et de sa charge de travail ; ce suivi devra faire l'objet d'un compte rendu régulier.
Le respect de ces dispositions est de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié.
36.4.2. Convention individuelle de forfait en jours
Il peut être conclu avec les salariés visés à l'article 36.4.1 du présent accord des conventions individuelles de forfait annuel ne dépassant pas 216 jours par an.
Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés.
Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence.
36.4.3. Enregistrement des journées ou demi-journées de travail
Chaque salarié concerné établira en début de mois un état prévisionnel de ses jours ou demi-journées de présence.
Un décompte définitif sera établi par le salarié à la fin de chaque mois et remis à la direction.
A la fin de chaque année, la direction remettra au salarié un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l'année.
36.4.4. Dépassement de forfait
En application de l'article L. 3121-45 du code du travail, les salariés au forfait pourront, s'ils le souhaitent, et en accord avec leur employeur, renoncer exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée, à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.
Le nombre de jours de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 12 jours par an pour les salariés relevant des groupes F et G.
En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 228 jours par an pour les salariés relevant des groupes F et G.
Les salariés devront formuler leur demande, par écrit, 3 semaines avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.
Leur employeur pourra s'opposer par écrit à ce rachat.
Les salariés pourront revenir sur leur demande à condition de prévenir leur supérieur hiérarchique dans un délai de 15 jours.
L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera au moins égale à 110 % du salaire journalier.
36.4.5. Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié
Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.
Un bilan individuel sera effectué avec chaque salarié tous les ans pour vérifier l'adéquation de sa charge de travail au nombre de jours travaillés ainsi que l'organisation de son travail dans l'entreprise, l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et le niveau de son salaire.
Les salariés devront organiser leur temps de travail de sorte à respecter le repos journalier de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures incluant le dimanche.
36.4.6. Rémunération
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzièmes indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaire prévus par la convention collective ou spécifiquement dans chaque entreprise.
Le salaire minimum conventionnel de groupe des salariés au forfait jours est majoré de 15 %.