Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013) remplacée par la convention collective nationale des opérateurs de voyage et des guides (IDCC 3245)

Extension

Etendue par arrêté du 11 mars 2015 JORF 19 mars 2015

IDCC

  • 1710

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 10 Décembre 2013.
  • Organisations d'employeurs : Syndicat national des agents de voyages (SNAV).
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; CGT-FO ; CFE-CGC.

Information sur la restructuration de branche

Par arrêté ministériel du 5 janvier 2017, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale de travail des guides interprètes de la région parisienne (IDCC 349) a fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme (IDCC 1710), désignée comme branche de rattachement.

Par arrêté ministériel du 23 janvier 2019, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale de travail des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme (IDCC 412) a fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme (IDCC 1710), désignée comme branche de rattachement.

Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019).

Numéro du BO

2014-5

Code NAF

  • 79-11Z
  • 79-12Z

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013) remplacée par la convention collective nationale des opérateurs de voyage et des guides (IDCC 3245)

      • Article 39.1 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les salariés bénéficient d'un congé annuel dans les conditions fixées par l'article L. 3141-3 du code du travail.
        Les droits à congé s'acquièrent du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
        Sont assimilés à un temps de travail effectif les temps de présence tels que définis à l'article 31 de la convention collective.

      • Article 39.2 (non en vigueur)

        Abrogé

        La période des congés annuels s'étend du 1er juin de l'année en cours jusqu'au 31 mai suivant.
        La fixation par l'employeur, tous les ans, de la période de prise des congés donne lieu à une consultation des délégués du personnel.

      • Article 39.3 (non en vigueur)

        Abrogé

        La durée du congé principal pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables (sauf exceptions prévues par la loi) ni être inférieure à 12 jours ouvrables sauf accord particulier.
        L'employeur peut avec l'accord du salarié fractionner le congé principal, sous réserve qu'une des fractions soit au moins égale à 12 jours ouvrables continus compris entre 2 jours de repos hebdomadaire.
        Si, à la demande de l'employeur ou en accord avec lui, un salarié fractionne la durée de congé fixée ci-dessus, il lui est attribué :
        – 4 jours ouvrables de congés payés supplémentaires si le congé principal est inférieur à 16 jours ouvrables ;
        – 3 jours ouvrables si le congé principal est compris entre 16 et 20 jours ;
        – 2 jours ouvrables si le congé principal est égal à 21 jours ouvrables.
        Les jours de congés supplémentaires accordés ci-dessus comprennent ceux prévus en cas de fractionnement par le code du travail.

      • Article 39.4 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les salariés ayant acquis dans la même entreprise une ancienneté de 12 ans bénéficient de 2 jours de congés payés supplémentaires.

      • Article 39.5 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les demandes de congé principal doivent être formulées par écrit dans le courant du 1er trimestre de l'année civile. Les salariés doivent adresser leurs dates avant le 30 mars, et la réponse de l'employeur devra être communiquée au salarié avant le 15 avril.
        Les dates individuelles des congés seront fixées par l'employeur après consultation des intéressés et en fonction des nécessités du service.
        L'absence de réponse vaut acceptation.
        En cas de différend sur le choix des dates, la priorité doit être donnée dans chaque service en tenant compte de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé du conjoint dans le secteur privé ou public et de la durée de leurs services chez l'employeur.

    • Article 40 (non en vigueur)

      Abrogé

      Principe général : le Pacs, pacte civil de solidarité, est assimilé à un mariage dans la présente convention.


      40.1. Sur justificatif, tout salarié bénéficie d'une autorisation exceptionnelle d'absence sans diminution de sa rémunération à l'occasion des événements suivants :

      – mariage ou Pacs du salarié : 4 jours ouvrables ;
      – mariage ou Pacs d'un descendant direct au 1er degré du salarié ou de son conjoint : 2 jours ouvrables ;
      – mariage ou Pacs d'un ascendant direct au 1er degré du salarié ou de son conjoint : 1 jour ouvrable ;
      – naissance et adoption :
      – 1er enfant : 3 jours ouvrables ;
      – à partir du deuxième enfant, si le précédent est âgé de moins de 12 ans : 4 jours ouvrables (le quatrième jour peut être pris séparément avec accord de l'entreprise) ;
      – décès du conjoint, du partenaire du Pacs, d'un ascendant direct au 1er degré du salarié ou de son conjoint : 4 jours ouvrables ;
      – décès d'un descendant (enfant, y compris adopté) direct au 1er degré du salarié ou de son conjoint : 6 jours ouvrables ;
      – décès d'un frère ou d'une sœur du salarié ou de son conjoint ; d'un ascendant ou descendant direct au 2e degré du salarié ou de son conjoint : 2 jours ouvrables.


      40.2. Sur justificatif, tout salarié bénéficie d'une autorisation exceptionnelle d'absence sans diminution de sa rémunération à l'occasion des événements suivants :


      – cérémonies confessionnelles et laïques intéressant un descendant direct au 1er degré du salarié : 1 jour ouvrable ;
      – déménagement du salarié justifiant d'une ancienneté minimale de 1 an : 1 jour ouvrable par an.
      Ce droit à congé exceptionnel pour déménagement est plafonné à 2 jours sur une période de 12 mois ;
      – dans le cas d'un déménagement résultant d'une mutation : 2 jours ouvrables.
      – passage d'un examen professionnel pour l'obtention d'un diplôme ou titre reconnu par l'Etat ou d'un CQP : 2 jours ouvrables par an.
      Les congés payés ci-dessus (art. 40.1 et 40.2) doivent être pris dans les jours mêmes où ils sont justifiés par les événements.
      Les jours supplémentaires, prévus par le présent article, sont augmentés éventuellement et sur justificatif du temps nécessaire aux délais de route convenables.

      (Voir tableau page suivante.)


      SalariéConjoint,
      partenaire
      Descendant
      direct
      au 1er degré
      Descendant
      direct au 1er degré du conjoint
      Ascendant
      direct
      au 1er degré
      Ascendant
      direct au 1er degré du conjoint
      Frère, sœur
      du salarié
      ou de son conjoint
      Ascendant,
      descendant direct au 2e degré
      Mariage4

      2211


      Naissance ou adoption 1er enfant3







      Naissance ou adoption 2e enfant4







      Décès

      4664422
      Cérémonie1







      Déménagement1







      Déménagement suite mutation2







      Examen2







    • Article 41 (non en vigueur)

      Abrogé

      Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, et notamment pour ce qui concerne la rémunération durant cette période, l'employeur s'efforcera d'accorder au salarié qui en fait la demande au moins 15 jours à l'avance toutes facilités pour faire valoir ses droits en la matière dans la limite de 12 jours par an.


      Elle peut être portée à 18 jours maximum par an pour les animateurs de stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.


      La durée de chaque congé ne peut être inférieure à 2 jours.

    • Article 42 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les congés parental, sabbatique et les congés pour création d'entreprise sont accordés aux salariés qui en font la demande conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

    • Article 43 (non en vigueur)

      Abrogé

      • Article 43.1 (non en vigueur)

        Abrogé

        Est réputé en absence irrégulière, sauf justification fournie dans les 48 heures et sauf cas de force majeure, tout salarié qui n'a pas pris son travail à l'heure habituelle.


        En cas d'absence irrégulière dûment constatée, l'employeur doit mettre le salarié en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de reprendre son travail ou de justifier son absence dans un délai de 2 jours après réception de la lettre.


        Si, à l'issue de ce délai, le salarié ne s'est pas manifesté ou n'a pas donné un motif valable à son absence, la rupture du contrat de travail aux torts et griefs de l'intéressé peut être constatée par l'employeur, qui applique alors la procédure légale de licenciement en vigueur.

      • Article 43.2 (non en vigueur)

        Abrogé

        43.2.1. Les absences résultant de maladie ou d'accident, professionnel ou non, ne constituent pas en elles-mêmes une cause de rupture du contrat de travail.


        43.2.2. Sauf cas de force majeure, le salarié doit immédiatement, en cas d'absence résultant de maladie ou d'accident, informer ou faire informer l'employeur du motif et de la durée prévisible de son absence, quelle que soit la durée de l'absence. L'intéressé doit, de plus, adresser sous 48 heures à l'employeur l'avis d'arrêt de travail établi par un médecin, conformément à la formule prescrite par la sécurité sociale.


        43.2.3. Le salarié doit prévenir immédiatement l'employeur de toute prolongation de son incapacité de travail et de la durée de cette dernière. Le certificat de prolongation, établi par le médecin, doit être adressé au plus tard à l'employeur dans les 48 heures suivant la date initialement prévue pour la reprise du travail.

    • Article 44 (non en vigueur)

      Abrogé

      • Article 44.1 (non en vigueur)

        Abrogé


        En cas d'interruption du travail pour cause de maladie ou d'accident dûment justifiée et indemnisée par la sécurité sociale, le salarié ayant acquis 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise a droit :

        – pendant une première période, dite de pleine indemnité, au versement d'une indemnité correspondant à la différence entre le salaire qu'il aurait perçu (avantages en nature et indemnité ayant un caractère de remboursement de frais exclus) s'il avait continué à travailler et le montant des prestations journalières versées par la sécurité sociale et éventuellement par des régimes complémentaires collectifs de prévoyance (contrats groupe, etc.) auxquels les employeurs ont la possibilité de s'affilier ;
        – pendant une seconde période, dite d'indemnité réduite, au versement d'une indemnité correspondant à 66 % de son salaire.
        L'indemnité ainsi calculée étant diminuée des prestations journalières visées au paragraphe 2.
        44.2. Les indemnités ainsi définies sont versées par l'entreprise pendant les périodes suivantes :

        Présence dans l'entrepriseIndemnité pleineIndemnité réduite
        De 6 mois à 2 ans
        De 2 à 5 ans
        Plus de 5 ans
        1 mois
        2 mois
        3 mois
        1 mois
        2 mois
        3 mois
        44.3. En contrepartie de la garantie de rémunération assurée au salarié dans les conditions prévues ci-dessus, l'employeur a la possibilité de faire effectuer une contre-visite au domicile du salarié.
        Le refus du salarié de s'y soumettre ou son absence injustifiée lors de la visite du médecin contrôleur autorise l'employeur à suspendre le paiement des indemnités complémentaires de maladie. Le salarié dispose des voies de recours légales.
        44.4. Les garanties définies ci-avant s'entendent déduction faite des indemnités que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et des compléments éventuels versés par le régime de prévoyance visés plus après.
        Les prestations de la sécurité sociale (lorsqu'il n'y a pas subrogation) et, le cas échéant, du régime de prévoyance auquel l'employeur participe et dont bénéficie le salarié devront faire l'objet d'une déclaration à l'employeur par le salarié.
        44.5. Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait d'une sanction de la caisse d'assurance maladie compétente pour non-respect par le salarié de son règlement, elles sont réputées être servies intégralement pour le calcul du complément de salaire. Ce complément ne sera pas versé par l'employeur en cas de non-indemnisation par la sécurité sociale à la suite d'une sanction envers le salarié.
        44.6. Les garanties mises en place au titre du présent article ne doivent en aucun cas conduire à ce que l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie, perçoive un montant total supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
      • Article 44.7 (non en vigueur)

        Abrogé

        En cas de maladie dont l'employeur est informé dans les conditions prévues à l'article 43, les absences continues qui en résultent ne peuvent, sauf faute grave ou lourde, justifier la rupture par l'employeur du contrat de travail pendant 6 mois à compter de 2 ans d'ancienneté du salarié.


        Cependant, lorsque le licenciement est causé par un motif économique, il reste possible pendant ces délais.


        Le salarié embauché en remplacement du salarié licencié bénéficie d'un contrat à durée indéterminée.


        Pour faciliter le retour à l'emploi des salariés licenciés en raison de l'obligation de les remplacer du fait de leur absence pour raison de santé, l'employeur doit leur accorder s'ils le réclament par écrit au moment de leur licenciement, une priorité de réembauchage d'une durée de 2 ans pour le premier emploi équivalent à celui qu'ils occupaient avant la rupture du contrat de travail.

    • Article 45 (non en vigueur)

      Abrogé


      Sur présentation d'un certificat médical justifiant une présence indispensable pour garder un enfant malade de moins de 12 ans, des congés rémunérés sont accordés au salarié, mère ou père, avec un maximum de 4 jours par période de 12 mois, quel que soit le nombre d'enfants, un ou deux. Il est porté à 5 jours à partir de 3 enfants et quel que soit le nombre d'enfants.
      Ce nombre maximum de jours de congés pour enfant malade pourra être allongé à 8 pour les parents d'enfants handicapés, sans limite d'âge de l'enfant.
      En cas de nécessité, le salarié pourra utiliser ses droits à congés payés ou bénéficier, dans la limite de 6 jours par an, de congés supplémentaires sans solde.
      Ce nombre maximum de jours de congés sans solde pourra être allongé à 12 jours pour les parents d'enfants handicapés, sans limite d'âge de l'enfant.

    • Article 46 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les périodes d'absence indemnisées sont accordées dans les limites fixées à l'article 44 de la présente convention, déduction faite des jours d'absence pour maladie et/ou accident indemnisés dont l'intéressé a pu bénéficier au cours des 12 mois précédant le début de la nouvelle absence (les absences consécutives à un accident du travail ne sont pas prises en considération dans ce calcul).

    • Article 47 (non en vigueur)

      Abrogé


      Toute rupture du contrat de travail pour cause de maladie ou d'accident entraînant une absence prolongée ou répétitive d'un salarié doit être motivée.
      Toutefois, 6 mois au-delà des périodes indemnisées au titre de l'article 44, l'employeur, s'il veut rompre le contrat de travail, devra, dans une période allant de 5 à 3 semaines avant l'échéance, demander au salarié, par lettre recommandée avec avis de réception, s'il peut reprendre son travail à cette échéance.
      En cas de non-réponse ou de réponse négative du salarié dans les 15 jours – la date de l'avis de réception de la lettre recommandée faisant foi –, l'employeur peut lui signifier la rupture de son contrat de travail en respectant la procédure de licenciement.
      Cette rupture entraîne de droit le versement des indemnités conventionnelles de licenciement prévues à l'article 20 de la présente convention.
      Par ailleurs, le salarié en état d'indisponibilité prolongée au-delà des périodes indemnisées peut renoncer de lui-même à son emploi ; il doit dans ce cas en aviser par écrit son employeur et perçoit alors les indemnités prévues à l'article 20 de la présente convention.

    • Article 48 (non en vigueur)

      Abrogé


      48.1. Protection de l'emploi


      Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit en application des articles L. 1225-17 et suivants du code du travail, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les 4 semaines qui suivent l'expiration de ces périodes.
      Toutefois, et sous réserve d'observer les dispositions de l'article L. 1225-4 du code du travail, il peut résilier le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir ledit contrat.


      48.2. Changement d'emploi


      Lorsque l'état de l'intéressée nécessitera un changement d'emploi, éventuellement après avis d'un médecin du travail, elle continuera à percevoir son salaire normal.


      48.3. Congés indemnisés


      Un congé de maternité à plein traitement est accordé aux salariées concernées pendant une période de 16 semaines qui doivent être comprises dans la période légale de leur congé de maternité.
      Les prestations journalières réglées par les organismes de sécurité sociale seront déduites du montant de la rémunération ainsi que, éventuellement, les indemnités versées par les organismes collectifs de prévoyance (contrat groupe, etc.) auxquels l'entreprise a adhéré.
      Les périodes de maladie indemnisées prévues à l'article 44 ne sont pas imputables sur les congés de maternité.