En vigueur
Les activités de création, de production et de diffusion de spectacles musicaux et de variété sont marquées par le caractère éphémère de la présentation des spectacles, par la diversité des lieux de spectacle et par la mobilité des techniciens dont le lieu de travail varie selon les créations. Ainsi, les parties à la présente annexe ont convenu de dispositions particulières en matière de durée et d'aménagement du temps de travail, tenant compte notamment des contraintes propres à l'exercice de ces activités.
En vigueur
Définition du temps de travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, conformément à l'article L. 3122-23 du code du travail.
Les temps de déplacement à partir du domicile du salarié pour se rendre sur le lieu de travail habituel et pour y retourner ne sont pas du temps de travail effectif mais constituent un temps de trajet sous la responsabilité de l'employeur.Articles cités
En vigueur
Durée quotidienne du travail
La durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures.
La durée journalière de travail effectif peut être portée à 12 heures, dans le respect des dispositions de la présente annexe (notamment article 4 du III.3 du présent titre), dans les cas suivants :
– pour les salariés qui participent au montage et au démontage du spectacle ;
– pour les salariés qui participent à la production (création ou reprise) d'un spectacle ;
– pour les salariés qui sont en tournée ou en activité de festival.En vigueur
Heures supplémentaires
Le contingent d'heures supplémentaires est celui qui est prévu par la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant, soit 240 heures.
Les heures supplémentaires sont payées au taux majoré de 25 % de la 36e à la 43e heure et au taux de 50 % à compter de la 44e heure hebdomadaire.En vigueur
Repos compensateur de remplacement (salariés en CDI)
Conformément à l'article L. 3121-24 du code du travail, un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le remplacement total ou partiel du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur de remplacement équivalent.
Dans les entreprises non pourvues de délégués syndicaux, le remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur de remplacement équivalent est subordonné à l'absence d'opposition du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
En l'absence de délégué syndical et de représentation élue du personnel, la négociation sera possible avec un salarié mandaté ou un conseiller conventionnel des salariés mandaté.
Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement équivalent, c'est-à-dire celles dont le paiement est remplacé intégralement par un repos compensateur, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, conformément à l'article L. 3121-25 du code du travail.
En revanche, les heures supplémentaires qui ne sont remplacées que partiellement par du repos s'imputent, dans leur intégralité, sur le contingent.
L'information du salarié sur le montant de ses droits est assurée, mois par mois, par la remise d'un document annexé au bulletin de paie.
Les repos compensateurs de remplacement peuvent être placés, à la demande du salarié, sur un compte épargne-temps s'il a été mis en place dans l'entreprise.En vigueur
Contrepartie obligatoire en repos en cas de dépassement du contingent d'heures supplémentaires (défini à l'art. 3 du III.3 du présent titre)
Tout dépassement du temps de travail au-delà du contingent annuel conventionnel, à l'initiative de l'employeur, ouvre droit, en plus des majorations de salaires, à une contrepartie obligatoire en repos dont la durée est fixée à 100 % du temps dépassé.
La contrepartie obligatoire en repos ne se confond pas avec le repos compensateur de remplacement (art. 4 du III.3 du présent titre).
La contrepartie obligatoire en repos peut se cumuler, le cas échéant, avec un repos compensateur de remplacement.
Les repos de remplacement peuvent être placés, à la demande du salarié en CDI, sur un compte épargne temps s'il a été mis en place dans l'entreprise.En vigueur
Temps de repos
Les techniciens engagés en CDI ou en CDD bénéficient d'un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. Les salariés bénéficient d'un repos quotidien de 11 heures consécutives. Conformément aux dispositions du code du travail, le repos hebdomadaire de 24 heures consécutives s'ajoutant au repos quotidien, la durée minimale totale du repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives. Durant ce repos, aucune activité professionnelle ne pourra avoir lieu. Une pause minimale de 15 minutes sera accordée au bout de 4 heures de travail effectif.
Cependant, au regard des spécificités des activités de création, de production et d'accueil des spectacles et de la nécessité d'assurer la continuité de l'activité, le temps de repos quotidien pourra être réduit à 9 heures consécutives. Cette réduction du temps de repos quotidien ne peut intervenir plus de 12 fois par mois et seulement en période de montage et, démontage d'un spectacle ou en cas d'aménagement d'un site (festival, chapiteau, etc.). Dans ce cas, une pause minimale de 20 minutes sera accordée au bout de 4 heures de travail effectif.Articles cités
En vigueur
Dérogation à la durée maximale hebdomadaire de travail
La durée hebdomadaire de travail sur une même semaine ne peut excéder 48 heures.
La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne, appréciée sur 12 semaines consécutives.
Des dérogations à la durée maximale du travail, sans toutefois excéder 60 heures, pourront être mises en place sur autorisation de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), compétente pour les salariés engagés dans le cadre d'un festival ou d'une tournée. Cette demande sera accompagnée de l'avis des représentants du personnel, s'il en existe dans l'entreprise.
Pour les salariés engagés dans le cadre d'une tournée, les dérogations à la durée légale hebdomadaire maximale du travail ne pourront excéder 3 semaines consécutives.En vigueur
Astreintes
L'activité de spectacle se caractérise notamment par le caractère discontinu de la prestation de travail au cours de la journée.
Par ailleurs, si certains techniciens peuvent regagner leur domicile lors des périodes d'inaction, d'autres sont dans l'impossibilité de le faire, notamment en raison de l'éloignement de celui-ci. Enfin, certains techniciens doivent rester à proximité de leur lieu de travail, afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail.
Conformément à l'article L. 3121-7 du code du travail, des périodes d'astreinte pourront être fixées par l'employeur et à son initiative. Des astreintes pourront être mises en place pour les salariés engagés par un exploitant de lieux ou dans le cadre d'un festival et qui assument une fonction en lien avec la sécurité des spectacles.
Ainsi, si l'employeur décide de mettre en place un dispositif d'astreinte dans le cadre de l'organisation du travail, les techniciens peuvent être en situation d'astreinte soit de leur domicile, soit à proximité de leur lieu de travail. Dans les deux cas, les techniciens ont la possibilité de vaquer à leurs occupations personnelles mais peuvent avoir à intervenir pour accomplir un travail au service de leur employeur.
Les périodes d'astreinte sont mises en œuvre à l'initiative de l'employeur. Seules les durées d'intervention sont décomptées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.
Les périodes d'astreinte ne sont pas décomptées comme du temps de travail effectif et sont indemnisées à hauteur de :
– 10 % du tarif minimal horaire conventionnel de la catégorie à laquelle appartient le salarié concerné en cas d'astreinte à domicile ou à proximité ;
– 25 % du tarif minimal horaire conventionnel de la catégorie à laquelle appartient le salarié concerné en cas d'astreinte à proximité du lieu de travail.
Le rapport de branche prêtera une attention particulière à la pratique de l'astreinte.Articles cités
En vigueur
Organisation du temps de travail dans la journée (technicien en CDD dit d'usage)
Un salarié engagé en CDD dit d'usage à la journée percevra au minimum une rémunération correspondant à 4 heures de travail effectif, telle qu'elle est prévue dans la grille de minimal conventionnels (titre V de la présente annexe), et ce même s'il effectue moins de 4 heures de travail effectif dans une journée.
Un technicien est engagé au minimum pour 4 heures consécutives.En vigueur
Organisation du temps de travail dans la semaine
La semaine civile s'écoule du lundi matin à 0 heure au dimanche soir 24 heures. La journée de travail s'écoule de 0 heure à 24 heures.
La durée hebdomadaire du travail peut être répartie de manière différente entre les jours de la semaine. Il ne peut y avoir plus de 6 jours consécutifs de travail.
La semaine est, en principe, le cadre de référence de l'appréciation de la durée du travail, notamment au regard du déclenchement des heures supplémentaires.En vigueur
Aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail (contrats de plus de 6 mois à temps complet et CDI à temps complet)
L'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail s'effectue dans la perspective de concilier les impératifs de l'activité des entreprises de spectacles, qui doivent respecter les rythmes de travail spécifiques liés à l'accueil, la création, l'exploitation et la diffusion des spectacles tout en facilitant les possibilités d'accès du personnel concerné à un temps de travail adapté à la charge de travail due aux variations de l'activité sur une période de référence.
Ce dispositif d'aménagement du temps de travail n'est pas applicable au personnel artistique.
La période de référence est comprise entre 6 et 12 mois consécutifs. Pour l'exploitation d'un spectacle dans un lieu ou dans le cadre d'une tournée, elle correspond à la durée d'exploitation.
L'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail permet de faire varier l'horaire moyen autour de la durée légale hebdomadaire du travail, de telle sorte que les horaires effectués au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement pour aboutir à une moyenne hebdomadaire de 35 heures durant la période de référence déterminée, arrêtée ici à 1 584 heures augmentées de la journée de solidarité de 7 heures, s'il y a lieu.
En cas de contrat de travail d'une durée inférieure à 12 mois, le nombre d'heures de travail sera déterminé de la manière suivante :
(35 heures × nombre de semaines travaillées) – (nombre d'heures de congés pris) – (7 heures par jour férié chômé)
Les dépassements de la durée légale hebdomadaire sont compensés par des périodes de plus faible activité au cours desquelles la durée du travail ne peut être inférieure à 14 heures par semaine.
Le programme indicatif de l'aménagement du temps de travail doit être communiqué au salarié par écrit au moins 3 semaines avant le début de sa mise en œuvre. Il sera soumis pour avis au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel s'ils existent ou, en leur absence et dans les mêmes conditions, au conseiller conventionnel des salariés choisi par le salarié, lequel devra rendre un avis dans un délai de 15 jours à compter de la remise au salarié du programme indicatif.
Le programme indicatif ne pourra être modifié sauf cas indépendant de la volonté de l'employeur. On entend par « cas indépendant de la volonté de l'employeur » toute situation imprévisible qui rend impossible l'activité de production et d'exploitation des spectacles de l'entreprise. Toutefois, il pourra être dérogé à ce principe 2 fois durant la période de référence, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Lissage des rémunérations
La rémunération servie mensuellement ne varie pas en fonction du volume horaire correspondant à la durée hebdomadaire moyenne retenue, et elle est indépendante de l'horaire réellement accompli au cours du mois ; elle est donc lissée. Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail sera calculée sur la base de 151,67 heures mensuelles, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel pendant toute la période d'aménagement du temps de travail.
Les absences, lorsqu'elles sont rémunérées, sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences non rémunérées donneront lieu à une retenue sur salaire évaluée sur la base de la durée du travail qui aurait dû être accomplie par le salarié durant cette absence.
Bilan à la fin de la période de référence
Chaque situation individuelle est vérifiée à la fin de la période de référence et donnera lieu, le cas échéant, à une régularisation de salaire.
Les dépassements de la durée annuelle de 1 584 heures augmentées de la journée de solidarité de 7 heures, s'il y a lieu, ou de la durée de 35 heures en moyenne sur la période de référence ne remettent pas en cause le principe de l'aménagement pluri-hebdomadaire. Ces dépassements constitueront des heures supplémentaires rémunérées à un taux majoré dans les conditions suivantes :
– de la 1re heure supplémentaire à la 45e heure : majoration de 25 % ;
– de la 46e heure à la 90e heure : majoration de 35 % ;
– de la 91e heure à la 180e heure : majoration de 50 %.Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Compte tenu des responsabilités découlant des fonctions des salariés concernés par le présent dispositif, des conventions de forfaits en jours peuvent être conclues avec les salariés, dont la liste est spécifiée ci-dessous.
Pour ces salariés qui, par la nature de leurs fonctions, disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps qui les conduit à ne pas suivre l'horaire collectif, la durée du travail ne peut être prédéterminée.
Une convention de forfait en jours pourra ainsi être proposée aux salariés occupant les fonctions suivantes : directeur technique, régisseur général. S'agissant de cette dernière catégorie, il est précisé qu'est ici visé le régisseur général, qui bénéficie d'une grande liberté dans l'organisation de son temps de travail pour l'exercice des responsabilités qui lui sont confiées, à savoir assurer la coordination générale du travail des régisseurs spécialisés, dont les horaires de travail ne peuvent être déterminés précisément à l'avance.
En conséquence, pour ces salariés, le temps de travail pourra être décompté en jours ou en demi-journées.
Le recours au forfait en jours nécessite l'accord exprès de chaque salarié concerné. En conséquence, la mise en œuvre d'une convention de forfait en jours doit résulter d'un écrit, c'est-à-dire d'une clause expresse à faire figurer dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail à durée indéterminée.
Nombre de jours travaillés
Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini et ne peut pas dépasser 215 jours par an plus 1 jour au titre de la journée de solidarité, s'il y a lieu. Ce plafond de jours travaillés correspond à une année complète de travail d'un cadre justifiant d'un droit intégral à congés payés. En cas d'embauche ou de départ de l'entreprise en cours d'année, le nombre de jours de travail est réduit en conséquence en tenant compte du nombre de mois de travail effectué.
Les partenaires sociaux conviennent que l'organisation du travail du salarié en forfait en jours ne doit pas avoir d'influence sur l'organisation du travail des autres salariés de l'entreprise.
Rémunération
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzièmes indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Elle ne peut être inférieure à une rémunération équivalente à 120 % du salaire minimal conventionnel correspondant à la catégorie professionnelle à laquelle appartient l'intéressé.
Pour les journées où il exécute sa prestation de travail découlant de son contrat de travail, le cadre n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Un document mensuel de contrôle doit être établi, faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos.
Entretien annuel
Un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur avec chaque salarié qui a conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. Il fera l'objet d'un compte-rendu signé par les deux parties.
Articles cités par
Convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012
Textes Attachés : Annexe II : Exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson, variétés, jazz, musiques actuelles
Extension
Etendu par arrêté du 29 mai 2013 JORF 7 juin 2013
IDCC
- 3090
Signataires
- Adhésion : CAMULC, par lettre du 21 juin 2017 (BO n°2017-39) FSICPA, par lettre du 4 août 2017 (BO n°2017-41)
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché