Article 2
La durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures.
La durée journalière de travail effectif peut être portée à 12 heures, dans le respect des dispositions de la présente annexe (notamment article 4 du III.3 du présent titre), dans les cas suivants :
– pour les salariés qui participent au montage et au démontage du spectacle ;
– pour les salariés qui participent à la production (création ou reprise) d'un spectacle ;
– pour les salariés qui sont en tournée ou en activité de festival.