En vigueur
Personnel technique
L'utilisation du signe « / » permet de regrouper des fonctions d'emploi à définitions équivalentes.
Régie : directeur technique, régisseur général, régisseur technique, régisseur de scène, régisseur de chœur, régisseur d'orchestre, régisseur, régisseur de plateau, technicien de maintenance en tournée et festival, technicien de plateau, électricien.
Son : concepteur du son, ingénieur du son, réalisateur son, régisseur son, opérateur son, preneur de son, technicien son, technicien console, monteur son.
Lumière : concepteur lumière/éclairagiste, réalisateur lumière, régisseur lumière, opérateur lumière, pupitreur, technicien lumière, poursuiteur.
Décor : décorateur, architecte-décorateur, scénographe, peintre-décorateur, assistant décorateur, constructeur de décors et de structures, tapissier de spectacle, sculpteur de spectacle, accessoiriste, accessoiriste-constructeur, armurier, ensemblier de spectacle, menuisier de spectacles, sculpteur de théâtre, serrurier de spectacle, peintre, staffeur.
Machinerie : chef machiniste, machiniste, constructeur-machiniste, cintrier.
Structure : chef monteur de structures, monteur de structures, monteur Scaff Holder de spectacles, accrocheur rigger, technicien de structures, technicien hydraulique, cariste de spectacle, nacelliste de spectacle, artificier/technicien de pyrotechnie.
Vidéo-image (diffusion intégrée au spectacle) : réalisateur, technicien CAO-PAO, ingénieur vidéo, régisseur audiovisuel, monteur, chef opérateur, technicien vidéo, opérateur image, pupitreur, opérateur vidéo, technicien prompteur, projectionniste, cadreur.
Costumes : concepteur de costumes, chef costumier, responsable costumes, chef couturière, chef atelier de costumes, chef habilleuse, costumier-ensemblier, modiste de spectacle, responsable couture, réalisateur de costumes, tailleur, couturière, chapelier/modéliste de spectacle, bottier, costumier, habilleuse/habilleur, lingère/repasseuse/retoucheuse, plumassière de spectacles.
Maquillage/Coiffure : réalisateur coiffeur, perruques, concepteur coiffures, perruques, réalisateur de maquillages et de masques, concepteur de maquillage et de masques, maquilleur, perruquier, coiffeur/posticheur.
Effets spéciaux : conseiller technique effets spéciaux, concepteur artificier, technicien effets spéciaux, artificier.
Site : chef d'équipe site, régisseur site, monteur de structures site, technicien visuel site, électricien site, serrurier site, tapissier site, peintre site, cariste site.
Autres techniciens : technicien groupe électrogène, chef électricien, chef de la sécurité, agent de sécurité, technicien instruments, accordeur, chauffeur, technicien de sécurité.
Personnel administratif
Production/Tournée : directeur général, directeur administratif et financier, directeur de production, régisseur de production, administrateur de production, administrateur de tournée, attaché de production/chargé de production, assistant de direction, secrétaire de direction, comptable, chargé de diffusion, responsable administratif, secrétaire comptable, aide-comptable, secrétaire, secrétaire sténodactylo, agent informatique, standardiste.
Communication/Presse/Marketing : directeur de la communication et des relations publiques, responsable relations presse et/ou communication, attaché de presse.
Responsable billetterie ou accueil, gestionnaire de billetterie, responsable contrôle et accueil, attaché à l'accueil, responsable placement et accueil, chef contrôleur, caissier, contrôleur, agent de vestiaire, vendeur de produits dérivés, afficheur, employé de catering.
Directeur artistique, directeur musical, directeur artistique de la production, directeur musical de la tournée, conseiller artistique, programmateur, chargé de diffusion, répétiteur, collaborateur artistique du chorégraphe/du directeur musical/du metteur en scène, attaché de diffusion.En vigueur
Dispositions relatives au contrat
3.1.1. Contrats de travail
Dans le cadre de leurs activités, les entrepreneurs de spectacles engagent leurs personnels techniques et administratifs soit par contrat à durée indéterminée, soit par contrat à durée déterminée.
a) Contrat à durée indéterminée
Le contrat de travail à durée indéterminée sera établi selon les formes et contenus prévus aux articles L. 1221-1 et suivants du code du travail.
b) Contrat à durée déterminée
Conformément au code du travail, les employeurs auront recours au contrat à durée déterminée et au contrat à durée déterminée d'usage, selon les dispositions prévues à l'accord interbranches du 24 juin 2008 et par la liste des emplois figurant en annexe dudit accord.
c) Respect des mentions obligatoires (art. L. 1242-12 du code de travail)
Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat doit respecter les mentions suivantes :
1. Le nom et la qualification du salarié ;
2. La désignation de l'emploi occupé, étant entendu qu'il devra être assuré personnellement par le signataire ;
3. L'objet particulier du contrat et de l'indication de son terme par une date ou de l'intervention d'un fait déterminé ;
4. Les dates de début et de fin de contrat ;
5. Le montant du salaire ;
6. Les modalités d'attribution de l'indemnité journalière de déplacement ou de prise en charge des frais professionnels ;
7. La mention de la convention collective applicable, d'un accord de groupe ou d'entreprise régissant les conditions de travail du salarié ;
8. Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire, de l'organisme de prévoyance, de l'organisme de formation professionnelle, de la caisse de congés payés, de l'organisme de participation des employeurs à l'effort de construction et du centre médical ;
9. Une période d'essai pourra être insérée dans le contrat, conformément à l'alinéa d suivant.
Toute prolongation fera l'objet d'un avenant au contrat dans des conditions de rémunération au moins égales aux conditions initiales.
d) Période d'essai
Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai. Cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison de 1 jour par semaine, dans la limite de 2 semaines lorsque la durée initialement prévue du contrat est au plus égale à 6 mois et de 1 mois dans les autres cas.
Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.
Après l'expiration de ce délai, si aucune des deux parties n'a fait connaître par lettre recommandée à l'autre partie sa décision de résiliation, le contrat devient définitif.
3.1.2. Signature et remise des contrats de travail
Les impératifs liés à l'activité de l'entrepreneur créant, produisant ou diffusant des spectacles en tournée peuvent l'amener à demander au salarié une durée de travail variable certaines semaines, difficile à évaluer à l'avance et pouvant dépasser, selon les semaines, la durée légale du temps de travail (35 heures).
L'employeur a la possibilité d'engager le salarié à la journée, à la semaine ou au mois, en fonction de l'itinéraire de la tournée. La rémunération minimale du salarié est fixée à l'annexe « Salaires ».
Dans le cadre d'une tournée, l'engagement des personnels techniques peut prévoir une période de battement pour le début d'exécution du contrat, de la manière suivante :
– 3 jours pour moins de 2 semaines de tournée ;
– 7 jours pour 2 à 4 semaines de tournée ;
– 10 jours pour un engagement d'une période supérieure à 4 semaines.
Dans ce cas, ces dispositions devront figurer au contrat.
La présente disposition ne peut s'appliquer que dans les cas où la signature du contrat intervient plus de 1 mois avant le début d'exécution du contrat.
Chaque employeur, conformément à la législation en vigueur, respecte les dispositions relatives à la déclaration unique d'embauche.
Le contrat de travail est conclu par l'employeur ou par la personne ayant été dûment mandatée.
Le contrat doit être établi en au moins 2 exemplaires (datés, paraphés et signés par les deux parties). Le salarié devra recevoir aussitôt l'exemplaire qui lui est destiné.
Si l'échange des signatures se réalise par correspondance, l'employeur devra expédier les deux exemplaires de sa proposition de contrat. Le salarié devra les retourner, dûment signés, à l'employeur dans un délai maximal de 15 jours. L'employeur devra envoyer l'exemplaire revenant au salarié, dûment signé par lui, dans un délai de 8 jours.
Si les délais ci-dessus n'étaient pas respectés par l'une ou l'autre partie, la partie qui n'aura pas reçu le contrat signé de son cocontractant pourra se considérer comme déliée de tout engagement.
Afin d'éviter toute contestation, les envois pourront être effectués de part et d'autre en recommandé avec avis de réception les dates prises en considération pour la computation des délais seront celles de la première présentation par l'administration postale.
Toute modification apportée au contrat devra faire l'objet d'un avenant ou être paraphée par chacune des parties.
En tout état de cause, si le contrat ne peut être signé par les deux parties en même temps ou adressé par correspondance, il devra être signé par celles-ci au plus tard le premier jour de l'engagement.
3.1.3. Calendrier de la tournée
Dès lors que le contrat de la tournée comporte plus de 10 représentations, le calendrier de la tournée sera communiqué par l'employeur au technicien soit dans le contrat lors de sa signature, soit par écrit, 1 mois avant la première représentation.
Des ajustements pouvant avoir lieu, les dates confirmées du calendrier seront considérées comme définitives 15 jours avant la première représentation.
Les dates non confirmées n'excéderont pas 10 % du calendrier initial de la tournée.
Cette disposition n'empêchant pas d'ajouter de nouvelles dates à la tournée, ces dates supplémentaires devront donner lieu à un avenant au contrat ou faire l'objet d'un nouveau contrat.
Le salarié sera informé des moyens de transport utilisés qui seront également précisés dans le contrat de travail.En vigueur
Organisation et durée du travail. – Aménagement du temps de travail
3.2.1. Durée du travail
La loi fixe la durée légale du travail à 35 heures hebdomadaires et, donnant une nouvelle définition du temps de travail effectif, met en place des aménagements.
Conformément à l'article L. 3121-52 du code du travail, la présente annexe ouvre notamment la possibilité d'un aménagement du temps de travail, afin de tenir compte des spécificités des activités de spectacles en tournée.
3.2.2. Définition du temps de travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, conformément à l'article L. 3122-23 du code du travail.
Les temps de déplacement à partir du domicile du salarié pour se rendre sur le lieu de travail habituel et pour y retourner ne sont pas du temps de travail effectif.
Le temps de conduite de tout véhicule pour le compte de son employeur est considéré comme du temps de travail effectif.
3.2.3. Organisation du temps de travail dans la journée (technicien en CDD)
Dans le cadre d'un montage/ démontage, chargement/ déchargement, le salarié manutentionnaire, ou « road », engagé pour une durée inférieure à 4 heures consécutives percevra un salaire minimum de 4 heures.
Ainsi, dans le cadre d'une journée isolée, le salarié percevra un salaire correspondant au minimum à 4 heures de travail effectif, tel qu'il est prévu dans la grille de minimal conventionnels.3.2.4. Durée maximale hebdomadaire (1)
La durée hebdomadaire de travail en tournée sur une même semaine ne peut excéder 48 heures.
La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Des dérogations à la durée maximale du travail, sans toutefois excéder 60 heures, pourront être mises en place sur autorisation de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), compétente pour les salariés engagés dans le cadre d'un festival ou d'une tournée. Cette demande sera accompagnée de l'avis des représentants du personnel, s'il en existe dans l'entreprise.
Cette dérogation à la durée légale hebdomadaire maximale du travail ne pourra excéder 3 semaines consécutives pour les salariés engagés dans le cadre d'une tournée.
3.2.5. Travail hebdomadaire et repos hebdomadaire
La semaine civile s'écoule du lundi matin à 0 heure au dimanche soir 24 heures. La journée de travail s'écoule de 0 heure à 24 heures.
a) Organisation du travail
La durée hebdomadaire du travail effectif est répartie de manière différente entre les jours de la semaine. Il ne peut y avoir, en tout état de cause, plus de 6 jours consécutifs de travail. Le temps de travail prévisionnel devra être planifié par l'entrepreneur de spectacles et communiqué au salarié une semaine avant le début du contrat de travail. En cas de nécessité imprévisible, l'entrepreneur de spectacles pourra cependant modifier les horaires de travail, afin de maintenir les représentations en tournée et la qualité artistique de la représentation, tout en restant le plus fidèle possible au planning prévisionnel.
b) Repos hebdomadaire
Chaque salarié bénéficie d'au moins 1 jour de repos par semaine. Le repos hebdomadaire se décompose de la manière suivante :
– 24 heures consécutives ;
– 11 heures de repos quotidien, sauf cas de dérogation prévu à l'article 3.2.4.
Le repos hebdomadaire est, en règle générale, fixe. Dans le cas où le repos hebdomadaire serait mobile, il serait obligatoire pour l'employeur de le planifier définitivement au moins 3 semaines à l'avance, pour respecter un équilibre entre travail et repos, travail et vie privée.
Conformément à l'article L. 3132-12 du code du travail, le salarié peut être amené à travailler le dimanche.
3.2.6. Durée quotidienne du travail. – Repos quotidien
La durée quotidienne de travail effectif ne doit pas excéder 10 heures. Toutefois, selon les nécessités et spécificités des tournés, cette durée peut être portée à 12 heures dans une amplitude maximale de 15 heures.
Le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives, selon les dispositions de l'article L. 3131-1 du code du travail. Toutefois, en regard de la spécificité des activités de spectacles en tournée, le temps de repos quotidien pourra être réduit au minimum prévu par la loi, soit 9 heures (art. D. 223-3 du code du travail).
Dans ce cas, des temps de repos compensateur seront prévus par l'employeur.
En cas d'impossibilité, en particulier en cas de montage, de la prise effective du repos compensateur, conformément à l'article D. 3131-6 du code du travail (repos ou contrepartie équivalente), le salarié recevra une indemnité compensatrice équivalente à 2 heures de salaire majoré de 25 %. Cette dérogation ne pourra s'appliquer plus de 4 fois par semaine.
L'employeur ne peut pas prévoir plus de 9 heures de voyage (arrêts compris) entre deux représentations, par durée de 24 heures, sous réserve de quatre dérogations non consécutives par mois.
Durant ce temps, aucune activité professionnelle ne pourra avoir lieu.
3.2.7. Temps de pause
Le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes par période de travail de 6 heures.
Le salarié dispose, entre deux périodes de travail, de 1 heure de pause à l'heure du repas, comprise entre :
– 11 h 30 et 14 h 30 pour le déjeuner ;
– 18 heures et 21 heures pour le dîner,
ou de 45 minutes en cas de journée continue (quand la journée continue est imposée au salarié par l'employeur).
En cas d'amplitude maximale de 15 heures, le planning prévoira 2 heures de pause.
Lorsque, par suite de nécessité de service, l'employeur demande au salarié d'effectuer une tâche qui diminue le temps de pause précité, l'employeur est dans l'obligation de fournir un repas.
3.2.8. Aménagement pluri-hedomadaire du temps de travail (contrats de plus de 6 mois à temps complet et CDI à temps complet)
Cet article renvoie aux articles 8.10 et 8.11 des clauses communes.
3.2.9. Heures supplémentaires dans le cadre des tournées
Le contingent d'heures supplémentaires prévu dans le cadre de la présente annexe est fixé à 250 heures.
Les heures supplémentaires sont payées au taux majoré de 25 % de la 36e à la 43e heure et au taux de 50 % à compter de la 44e heure.
3.2.10. Majoration de rémunération des heures de nuit
A défaut d'accord collectif d'entreprise plus favorable, les heures effectuées de nuit :
– au sein des festivals d'été en plein air, entre 3 heures et 7 heures du matin, donnent lieu à une majoration de 15 % ;
– dans tous les autres cas, entre 2 heures et 6 heures du matin, donnent lieu à une majoration de 15 %.
Dans tous les cas, le paiement intervient sur le bulletin de paie de la période concernée.
Ces heures majorées s'imputent en tant qu'heures simples sur le contingent annuel des heures de travail.(1) L'article 3.2.4 « Durée maximale hebdomadaire » de l'annexe 4 est étendu, sous réserve de l'intervention du décret prévu à l'article L. 3121-36 du code du travail.
(Arrêté du 29 mai 2013 - art. 1)En vigueur
Modalités de rémunération
3.3.1. Rémunération
Le salarié percevra une rémunération horaire ou mensuelle, telle qu'elle est définie à l'annexe « Salaires ».
Le salarié devra percevoir un salaire qui ne saurait être inférieur aux minimal de la présente annexe.
Rémunération en cas d'amplitude journalière supérieure à 10 heures
Pour une amplitude de travail supérieure à 10 heures, les heures effectuées au-delà de 8 heures seront majorées de 25 %, sachant que ces majorations seront déduites des éventuelles majorations pour heures supplémentaires hebdomadaires.
Les salaires pourront être payés à terme échu, sauf dans le cas de tournées excédant 1 mois où ils devront être payés, au plus tard, la première semaine du mois suivant la fin de chaque mois.
En cas de retard dans le paiement de ces salaires, le salarié pourra, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception à l'employeur, saisir la juridiction compétente. Si ce retard excède 15 jours, le salarié est en droit de considérer son engagement comme résilié. Dans ce cas, il reprendra sa liberté et aura droit, en sus des salaires dus, au complément de salaire qui restera à courir sur son contrat.
3.3.2. Jours de relâche
Les jours de relâche en dehors du lieu du point de départ de la tournée ne donneront droit qu'au paiement de l'indemnité de déplacement fixée au contrat.
3.3.3. Dispositions particulières pour les spectacles exploités sur une longue durée. – Transformation du CDD dit d'usage en CDI
L'article 4.1 de l'accord interbranches du 24 juin 2008 sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant prévoit que « lorsqu'un même salarié employé régulièrement sous CDD dit d'usage sur le même emploi aura effectué auprès d'une même entreprise un volume moyen annuel de 75 % de la durée annuelle de travail constaté sur 2 années consécutives, l'employeur devra proposer un contrat à durée indéterminée (soit un CDI de droit commun à temps complet) », sous réserve de conditions visées dans ledit accord. L'accord visé précise : « Les éventuelles dérogations pour les spectacles exploités sur une longue durée seront traitées dans les conventions collectives. »
En application de cette disposition, les partenaires sociaux conviennent d'étendre la durée susvisée de 2 à 3 années, sous réserve qu'il s'agisse du même spectacle et que le spectacle concerné se poursuive durant la troisième année avec un effectif équivalent.
Conformément à l'article 4.1 de l'accord précité, la proposition d'un CDI de droit commun à temps complet doit être faite par l'employeur dans les 2 mois suivant la réalisation des conditions susvisées par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
En cas de difficulté d'application du présent article 3.3.3, la commission d'interprétation sera saisie conformément à l'article 2.7 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant et au titre XVII des clauses communes.
Convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012
Textes Attachés : Annexe IV : Producteurs ou diffuseurs de spectacles en tournée (spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques, de musique classique, chansons, variétés, jazz, musiques actuelles, spectacles de cabaret avec ou sans revue, à l'exception des cirques et des bals) et clauses générales de la convention collective visant les déplacements
Extension
Etendu par arrêté du 29 mai 2013 JORF 7 juin 2013
IDCC
- 3090
Signataires
- Adhésion : CAMULC, par lettre du 21 juin 2017 (BO n°2017-39) FSICPA, par lettre du 4 août 2017 (BO n°2017-41)
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché