Annexe IV : Producteurs ou diffuseurs de spectacles en tournée (spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques, de musique classique, chansons, variétés, jazz, musiques actuelles, spectacles de cabaret avec ou sans revue, à l'exception des cirques et des bals) et clauses générales de la convention collective visant les déplacements

En vigueur depuis le 01/07/2013En vigueur depuis le 01 juillet 2013

Article 3.1

En vigueur

Dispositions relatives au contrat


3.1.1. Contrats de travail


Dans le cadre de leurs activités, les entrepreneurs de spectacles engagent leurs personnels techniques et administratifs soit par contrat à durée indéterminée, soit par contrat à durée déterminée.


a) Contrat à durée indéterminée


Le contrat de travail à durée indéterminée sera établi selon les formes et contenus prévus aux articles L. 1221-1 et suivants du code du travail.


b) Contrat à durée déterminée


Conformément au code du travail, les employeurs auront recours au contrat à durée déterminée et au contrat à durée déterminée d'usage, selon les dispositions prévues à l'accord interbranches du 24 juin 2008 et par la liste des emplois figurant en annexe dudit accord.


c) Respect des mentions obligatoires (art. L. 1242-12 du code de travail)


Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat doit respecter les mentions suivantes :
1. Le nom et la qualification du salarié ;
2. La désignation de l'emploi occupé, étant entendu qu'il devra être assuré personnellement par le signataire ;
3. L'objet particulier du contrat et de l'indication de son terme par une date ou de l'intervention d'un fait déterminé ;
4. Les dates de début et de fin de contrat ;
5. Le montant du salaire ;
6. Les modalités d'attribution de l'indemnité journalière de déplacement ou de prise en charge des frais professionnels ;
7. La mention de la convention collective applicable, d'un accord de groupe ou d'entreprise régissant les conditions de travail du salarié ;
8. Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire, de l'organisme de prévoyance, de l'organisme de formation professionnelle, de la caisse de congés payés, de l'organisme de participation des employeurs à l'effort de construction et du centre médical ;
9. Une période d'essai pourra être insérée dans le contrat, conformément à l'alinéa d suivant.
Toute prolongation fera l'objet d'un avenant au contrat dans des conditions de rémunération au moins égales aux conditions initiales.


d) Période d'essai


Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai. Cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison de 1 jour par semaine, dans la limite de 2 semaines lorsque la durée initialement prévue du contrat est au plus égale à 6 mois et de 1 mois dans les autres cas.
Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.
Après l'expiration de ce délai, si aucune des deux parties n'a fait connaître par lettre recommandée à l'autre partie sa décision de résiliation, le contrat devient définitif.


3.1.2. Signature et remise des contrats de travail


Les impératifs liés à l'activité de l'entrepreneur créant, produisant ou diffusant des spectacles en tournée peuvent l'amener à demander au salarié une durée de travail variable certaines semaines, difficile à évaluer à l'avance et pouvant dépasser, selon les semaines, la durée légale du temps de travail (35 heures).
L'employeur a la possibilité d'engager le salarié à la journée, à la semaine ou au mois, en fonction de l'itinéraire de la tournée. La rémunération minimale du salarié est fixée à l'annexe « Salaires ».
Dans le cadre d'une tournée, l'engagement des personnels techniques peut prévoir une période de battement pour le début d'exécution du contrat, de la manière suivante :
– 3 jours pour moins de 2 semaines de tournée ;
– 7 jours pour 2 à 4 semaines de tournée ;
– 10 jours pour un engagement d'une période supérieure à 4 semaines.
Dans ce cas, ces dispositions devront figurer au contrat.
La présente disposition ne peut s'appliquer que dans les cas où la signature du contrat intervient plus de 1 mois avant le début d'exécution du contrat.
Chaque employeur, conformément à la législation en vigueur, respecte les dispositions relatives à la déclaration unique d'embauche.
Le contrat de travail est conclu par l'employeur ou par la personne ayant été dûment mandatée.
Le contrat doit être établi en au moins 2 exemplaires (datés, paraphés et signés par les deux parties). Le salarié devra recevoir aussitôt l'exemplaire qui lui est destiné.
Si l'échange des signatures se réalise par correspondance, l'employeur devra expédier les deux exemplaires de sa proposition de contrat. Le salarié devra les retourner, dûment signés, à l'employeur dans un délai maximal de 15 jours. L'employeur devra envoyer l'exemplaire revenant au salarié, dûment signé par lui, dans un délai de 8 jours.
Si les délais ci-dessus n'étaient pas respectés par l'une ou l'autre partie, la partie qui n'aura pas reçu le contrat signé de son cocontractant pourra se considérer comme déliée de tout engagement.
Afin d'éviter toute contestation, les envois pourront être effectués de part et d'autre en recommandé avec avis de réception les dates prises en considération pour la computation des délais seront celles de la première présentation par l'administration postale.
Toute modification apportée au contrat devra faire l'objet d'un avenant ou être paraphée par chacune des parties.
En tout état de cause, si le contrat ne peut être signé par les deux parties en même temps ou adressé par correspondance, il devra être signé par celles-ci au plus tard le premier jour de l'engagement.


3.1.3. Calendrier de la tournée


Dès lors que le contrat de la tournée comporte plus de 10 représentations, le calendrier de la tournée sera communiqué par l'employeur au technicien soit dans le contrat lors de sa signature, soit par écrit, 1 mois avant la première représentation.
Des ajustements pouvant avoir lieu, les dates confirmées du calendrier seront considérées comme définitives 15 jours avant la première représentation.
Les dates non confirmées n'excéderont pas 10 % du calendrier initial de la tournée.
Cette disposition n'empêchant pas d'ajouter de nouvelles dates à la tournée, ces dates supplémentaires devront donner lieu à un avenant au contrat ou faire l'objet d'un nouveau contrat.
Le salarié sera informé des moyens de transport utilisés qui seront également précisés dans le contrat de travail.