En vigueur
ANNEXE I
Définition des fonctions des journalistes professionnels
dans la branche radiodiffusion (radios privées)
Stagiaire non diplômé (1re année) : journaliste, non diplômé d'une école reconnue par la profession, effectuant sa première année de stage dans la profession.
Stagiaire non diplômé (1re année) avec expérience antenne radio : journaliste non diplômé d'une école reconnue par la profession, ayant exercé précédemment un emploi antenne radio d'une durée minimum de 1 an autre que journaliste (animation, réalisation, production).
Stagiaire diplômé ou stagiaire non diplômé 2e année : journaliste débutant diplômé d'une école reconnue par la profession, ou journaliste non diplômé effectuant sa deuxième année de stage dans la profession.
Reporter-rédacteur-présentateur : journaliste qui réalise des recherches d'informations et des reportages à l'extérieur, et/ou rédige et effectue le montage des sujets, et/ou rédige et présente les journaux.
La progression entre les échelons est déterminée par l'ancienneté dans la fonction dans l'entreprise (durée du stage non prise en compte).
Coordinateur de la rédaction : journaliste qui assure, sous l'autorité de la direction ou du rédacteur en chef, la coordination des activités de plusieurs journalistes, permanents ou pigistes, et/ou remplit également les fonctions de reporter-rédacteur-présentateur, ou certaines de ses fonctions.
La progression entre les échelons est déterminée par l'ancienneté dans la fonction dans l'entreprise (durée du stage non prise en compte).
Rédacteur en chef : journaliste responsable, sous l'autorité de la direction, de la conception et de la réalisation de l'ensemble des journaux, magazines et programmes journalistiques produits pour l'antenne. A autorité sur l'ensemble des journalistes et personnels de la rédaction.
La progression entre les échelons est déterminée par l'ancienneté dans la fonction dans l'entreprise (durée du stage non prise en compte).En vigueur
ANNEXE II
Grille de qualification et rémunération des fonctions des journalistes
dans la branche radiodiffusion (radios privées)
1. Définition des types de radio
Pour tenir compte des différences entre les métiers exercés dans les entreprises de radio, des types des services de radio sont définis pour l'application du présent accord. Ces types différenciés se réfèrent à la classification des catégories de radios privées établie par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et dans lesquelles sont délivrées leurs autorisations (catégories CSA de A à E) ainsi qu'à la population desservie en diffusion hertzienne terrestre.
Type 1 :
Les services indépendants de proximité : les services autorisés en catégories A et B.
Type 2 :
― les services décrochant sur un réseau national (de catégories D et E) : les services réalisant le programme, la promotion, la commercialisation de proximité d'un ou plusieurs réseaux nationaux, ceci concernant les services autorisés en catégorie C, sauf ceux qui assurent la tête d'un réseau national dont la population desservie en mode de diffusion hertzienne terrestre est supérieure à 30 millions d'habitants ;
― les services constituant des réseaux de catégories D et E dont la population desservie en mode de diffusion hertzienne terrestre est inférieure à 30 millions d'habitants.
Type 3 :
Les services nationaux : les services assurant la tête d'un réseau national de radio, dès lors que la population desservie en diffusion hertzienne terrestre dépasse 30 millions d'habitants, quelle que soit leur catégorie CSA.
La population desservie en diffusion hertzienne terrestre est définie selon les normes de champ et outils retenus par le CSA.
Les services qui ne sont pas rattachés à une de ces définitions, parce qu'ils ne relèveraient pas d'un régime d'autorisation ou parce qu'ils seraient autorisés dans une catégorie spécifique ou nouvelle (radios d'autoroute et radios temporaires, par exemple), seront assimilés à la typologie de radio correspondant à l'étendue géographique du service délivré.
En cas de difficulté pour classer une entreprise de radio selon ces critères, la commission nationale de conciliation et d'interprétation pourra être saisie pour avis par toute organisation signataire et par toute organisation syndicale représentative de salariés.
2. Valeurs des points
Les valeurs de points sont de 11,01 € jusqu'à l'indice 120 compris (point A) et de 9,57 € à partir de l'indice 121 (point B).
Les valeurs de points évolueront par avenants négociés dans le cadre de la commission mixte paritaire de la radiodiffusion élargie aux journalistes.
Ces rémunérations minimales s'appliquent pour un emploi à plein temps et incluent, le cas échéant, les avantages en nature (notamment : mise à disposition permanente d'une voiture, logement, électricité, etc.) déclarés et imputés sur le salaire brut.
3. Majoration expression bilingue à l'antenne
Les journalistes dont la fonction implique une expression bilingue à l'antenne bénéficient d'une majoration de la rémunération minimum de 5 points B.
4. Modalités d'application transitoires des mesures d'ancienneté
La mise en application des mesures d'ancienneté sera progressive, selon le calendrier suivant :
― application des mesures d'ancienneté 1er et 2e échelons : date d'entrée en vigueur du présent accord ;
― application des mesures d'ancienneté 3e échelon : 12 mois après la date d'entrée en vigueur du présent accord.
5. Grille de classification des fonctions
Pour la définition des fonctions, voir l'annexe I du présent accord.
(En euros.)POINT JOURNALISTE STAGIAIRE RÉMUNÉRATION
minimale120 Non diplômé ― 1re année 1 321,20 Non diplômé ― 1re année avec expérience antenne radio 133 ― radio type 3 1 445,61 123 ― radio types 1 et 2 1 349,91 Diplômé ou 2e année 137 ― radio type 3 1 483,89 127 ― radio types 1 et 2 1 388,19
(En euros.)POINT REPORTER-RÉDACTEUR-PRÉSENTATEUR RÉMUNÉRATION
minimaleJusqu'à 3 ans d'ancienneté dans la fonction dans l'entreprise (durée du stage non prise en compte) : 1er échelon 160 ― radio type 3 1 704,00 141 ― radio type 2 1 522,17 131 ― radio type 1 1 426,47 Entre plus de 3 ans et moins de 6 ans d'ancienneté dans la fonction dans l'entreprise (durée du stage non prise en compte) : 2e échelon 165 ― radio type 3 1 751,85 147 ― radio type 2 1 579,59 137 ― radio type 1 1 483,89 Après 6 ans d'ancienneté dans la fonction dans l'entreprise (durée du stage non prise en compte) : 3e échelon 170 ― radio type 3 1 799,70 160 ― radio type 2 1 704,00 150 ― radio type 1 1 608,30 (à l'initiative de l'employeur) 4e échelon 180 ― radio type 3 1 895,40 170 ― radio type 2 1 799,70 160 ― radio type 1 1 704,00
(En euros.)POINT COORDINATEUR DE LA RÉDACTION RÉMUNÉRATION
minimaleJusqu'à 3 ans d'ancienneté dans la fonction dans l'entreprise (durée du stage non prise en compte) : 1er échelon 189 ― radio type 3 1 981,53 179 ― radio type 2 1 885,83 169 ― radio type 1 1 790,13 Entre plus de 3 ans et moins de 6 ans d'ancienneté dans la fonction dans l'entreprise (durée du stage non prise en compte) 2e échelon 195 ― radio type 3 2 038,95 185 ― radio type 2 1 943,25 175 ― radio type 1 1 847,55 Après 6 ans d'ancienneté dans la fonction dans l'entreprise (durée du stage non prise en compte) : 3e échelon 200 ― radio type 3 2 086,80 190 ― radio type 2 1 991,10 180 ― radio type 1 1 895,40 (à l'initiative de l'employeur) 4e échelon 205 ― radio type 3 2 134,65 195 ― radio type 2 2 038,95 185 ― radio type 1 1 943,25
(En euros.)POINT RÉDACTEUR EN CHEF RÉMUNÉRATION
minimaleJusqu'à 3 ans d'ancienneté dans la fonction dans l'entreprise (durée du stage non prise en compte) : 1er échelon 215 ― radio type 3 2 230,35 195 ― radio type 2 2 038,95 185 ― radio type 1 1 943,25 Entre plus de 3 ans et moins de 6 ans d'ancienneté dans la fonction dans l'entreprise (durée du stage non prise en compte) 2e échelon 225 ― radio type 3 2 326,05 210 ― radio type 2 2 182,50 200 ― radio type 1 2 086,80 Après 6 ans d'ancienneté dans la fonction dans l'entreprise (durée du stage non prise en compte) : 3e échelon 235 ― radio type 3 2 421,75 220 ― radio type 2 2 278,20 210 ― radio type 1 2 182,50 (à l'initiative de l'employeur) 4e échelon 250 ― radio type 3 2 565,30 230 ― radio type 2 2 373,90 220 ― radio type 1 2 278,20
Rappel de quelques dispositions de la convention collective nationale des journalistes.
Les rémunérations minima, telles que définies à la présente annexe, sont majorées notamment :
― du 13e mois, comme institué à l'article 25 ;
― des primes d'ancienneté, suivant l'ancienneté en qualité de journaliste professionnel dans l'entreprise et dans la profession, comme instituées à l'article 23, qui se cumulent le cas échéant avec l'effet des échelons instaurés au présent accord.En vigueur
ANNEXE III
Barème minimum des piges dans la branche radiodiffusion
(radios privées)
Ces rémunérations minimales s'appliquent pour la rémunération à la pige des journalistes professionnels tels qu'ils sont définis aux articles L. 7111-3, L. 7111-4 et L. 7111-5 du code du travail.
Les correspondants locaux qui ne remplissent pas les conditions prévues ne sont pas concernés par ce barème.
La valeur de point retenue pour l'application des minima de piges est celle du point A fixée dans le barème des salaires de la radiodiffusion, et évolue dans les mêmes conditions.
Pour les définitions des types de radio, voir l'annexe II du présent accord.
1. Document sonore
Commandé ou accepté, diffusé ou non (pour chaque document) :
― pour une radio de types 1 et 2 : 3 points ;
― pour une radio de type 3 : 5 points.
2. Vacation
Vacation de présentation : un ou plusieurs journaux, présentés sur une amplitude inférieure à 6 heures, la vacation peut inclure également du reportage :
― pour une radio de types 1 et 2 : 6 points ;
― pour une radio de type 3 : 8 points.
Journée de présentation et/ou consacrée à des reportages (amplitude égale ou supérieure à 6 heures) :
― pour une radio de types 1 et 2 : 10 points ;
― pour une radio de type 3 : 12 points.
Le présent barème minimum est majoré des congés payés sur la base de 1/10 de la rémunération, suivant l'article 31 de la convention collective des journalistes.
Le 13e mois est versé aux conditions fixées à l'article 25 de la convention collective des journalistes.
Les congés payés et le 13e mois peuvent être payés par l'employeur à l'occasion de chaque pige, ou chaque mois. Ces éléments doivent apparaître sur le bulletin de salaire.
(1) Accord étendu sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 et, d'autre part, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 10 juillet 2009, art. 1er)