Accord interbranche du 12 octobre 1998 relatif au CDD d'usage. Etendu par arrêté du 21 mai 1999 JORF 3 juin 1999.

Textes Attachés : Accord collectif national du 29 novembre 2007 relatif aux salariés employés sous contrat à durée déterminée d'usage

Extension

Etendu par arrêté du 9 juillet 2008 JORF 18 juillet 2008

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 29 novembre 2007.
  • Organisations d'employeurs : AESPA ; SIRTI ; SRN ; SRGP ; FFRC ; SNRL.
  • Organisations syndicales des salariés : SNFORT ; F3C CFDT ; USNA CFTC ; Médias CGC.

Numéro du BO

2008-6

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 4.1

    En vigueur

    Formalisme

    Les fonctions pour lesquelles un salarié peut être engagé sous contrat à durée déterminée d'usage sont répertoriées aux annexes I et II du présent accord.

    Le contrat est conclu par l'employeur ou par toute personne ayant reçu délégation de l'employeur pour exercer cette qualité.

    L'engagement fait l'objet d'un accord écrit. Il doit être transmis au salarié, au plus tard dans les 2 jours suivant l'embauche.

  • Article 4.2

    En vigueur

    Durée de l'engagement


    Le contrat est conclu pour un terme précis ou pour la durée de la réalisation d'un objet particulier et précisément défini. Dans cette dernière hypothèse, il doit mentionner une durée minimale d'engagement et l'intervention du fait déterminé justifiant son terme.

  • Article 4.3

    En vigueur

    Période d'essai

    Sauf modification des dispositions législatives en vigueur, pour une première collaboration dans l'entreprise et pour une même fonction, pour les contrats d'une durée égale ou supérieure à 2 semaines, le contrat peut comporter une période d'essai dans les conditions définies par l'article L. 122-3-2 du code du travail qui stipule que cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison de 1 jour par semaine, dans la limite de 2 semaines lorsque la durée initialement prévue du contrat est au plus égale à 6 mois et de 1 mois dans les autres cas.

    Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée dans les conditions prévues ci-dessus par rapport à la durée minimale d'engagement.

  • Article 4.4

    En vigueur

    Mentions du contrat

    L'engagement en CDD d'usage est fait par écrit.

    Ce contrat écrit comporte les informations permettant de vérifier qu'il se situe dans le champ du recours au contrat à durée déterminée d'usage en application de l'article L. 122-1-1-3 du code du travail, notamment :
    ― l'identité des parties ;
    ― l'objet du recours à un CDD d'usage (le titre de[s] l'émission[s] ou de[s] la production[s] pour laquelle [lesquelles] le salarié est engagé) et, le cas échéant, le numéro d'objet ;
    ― la date de début du contrat de travail ;
    ― la durée minimale du contrat de travail dès lors que celui-ci prend fin à la réalisation de son objet, ou la date de fin de contrat s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée à date fixe ;
    ― l'intitulé de la fonction occupée ;
    ― le montant brut du salaire ;
    ― la durée de travail quotidienne ou hebdomadaire applicable au salarié ;
    ― le lieu de travail ou le lieu de travail de rattachement en cas de sites multiples ;
    ― le statut du salarié (cadre ou non cadre).

    Ce contrat précise également autant que de besoin :
    ― la durée de la période d'essai, s'il y a lieu, et les conditions de son éventuel renouvellement ;
    ― le numéro d'immatriculation du salarié à la sécurité sociale ;
    ― le numéro d'affiliation du salarié à la caisse des congés spectacles, le cas échéant ;
    ― l'obligation de présentation de l'attestation d'aptitude au travail délivrée par le médecin du travail, comme condition de validité du contrat ;
    ― les régimes de retraite et de prévoyance applicables au salarié ;
    ― le lieu de dépôt de la déclaration préalable à l'embauche, dont copie doit être remise au salarié qui en fait la demande ;
    ― la référence au présent accord, au règlement intérieur pour les entreprises qui y sont tenues, à un éventuel accord d'entreprise et à d'autres textes applicables au salarié.

    Articles cités
    • article L. 122-1-1-3 du code du travail
  • Article 4.5

    En vigueur

    Visite médicale


    Tout salarié relevant du statut d'intermittent engagé par une entreprise doit avoir passé l'examen médical auprès de l'organisme assurant la gestion de la médecine du travail au bénéfice des personnels intermittents du spectacle, et les conclusions de cet examen ne doivent pas s'opposer à la pratique de la fonction proposée par l'entreprise. Le salarié doit remettre la fiche d'aptitude délivrée par la médecine du travail au moment de la première embauche, puis régulièrement chaque année. Si le salarié ne peut produire un certificat médical à jour de la médecine du travail, l'employeur devra respecter la législation relative à la visite médicale, conformément aux articles R. 241-48 et suivants du code du travail.

  • Article 4.6

    En vigueur

    Habilitations spécifiques et permis spéciaux


    Pour les fonctions qui le nécessitent, l'entreprise doit procéder aux mesures qui permettent d'habiliter le salarié après avoir vérifié qu'il a suivi les formations spécifiques ou obtenu les permis spéciaux requis pour la fonction, à chaque embauche du salarié.

  • Article 4.7

    En vigueur

    Terme du contrat

    Article 4.7.1
    Fin de contrat

    Le CDD d'usage prend fin, de plein droit et sans formalité, à l'arrivée du terme prévu au contrat ou du fait de la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.

    Toutefois, lorsque la collaboration entretenue dans le cadre d'un ou plusieurs CDD d'usage s'étend sur une période minimum de 2 ans, décomptée du premier au dernier jour de collaboration, et sous réserve que le salarié ait cumulé 100 jours de travail, sans interruption supérieure à 12 mois consécutifs, l'employeur qui n'entend pas proposer un nouveau contrat, doit :

    1. Prévenir le salarié au moins 1 mois avant le terme prévu de la fin de collaboration. A défaut, il lui versera, en plus de l'indemnité de fin de collaboration définie au 2 ci-dessous, une indemnité égale à 1 mois de salaire aux conditions du dernier contrat.

    2. Lui verser une indemnité de fin de collaboration conformément au barème suivant :
    ― de la 2e à la 5e année : 20 % de 1 mois par année ;
    ― de la 6e à la 10e année : 25 % de 1 mois par année ;
    ― de la 11e à la 15e année : 30 % de 1 mois par année ;
    ― au-delà de la 15e année : 35 % de 1 mois par année.

    3. Les rémunérations servant de base au calcul des indemnités visées au 2 du présent article sont calculées selon deux modalités, la plus avantageuse d'entre elles étant retenue :
    ― soit les rémunérations moyennes des 12 mois précédant la dernière prestation ;
    ― soit les rémunérations moyennes des 5 dernières années.

    4. Les rémunérations prises en compte pour le calcul de l'indemnité sont limitées aux 5 années qui précèdent la date de fin de collaboration.
    Seules les rémunérations perçues au titre des activités visées à l'annexe I sont prises en compte dans le calcul servant de base aux indemnités.

    5. L'ancienneté est déterminée à compter de la date de la première prestation en CDD d'usage jusqu'à la date de cessation définitive, sous réserve qu'aucune interruption de collaboration d'une durée supérieure à 12 mois consécutifs ne soit intervenue sur la période prise en compte.

    6. En cas de collaborations successives interrompues par une durée supérieure à 12 mois, le décompte de l'ancienneté se fait à partir de la reprise de collaboration continue.

    7. Le versement de l'indemnité rend impossible toute nouvelle collaboration avec l'employeur pendant une période de 12 mois à compter de la date de fin du contrat ouvrant droit à versement de l'indemnité de fin de collaboration.

    8. Si, à la suite du versement de l'indemnité de fin de collaboration, les parties venaient à renouer une relation contractuelle, l'ancienneté acquise par le salarié au cours de la période ayant fait l'objet du versement de cette indemnité ne pourra être prise en compte pour le calcul d'une nouvelle indemnité, de quelque nature qu'elle soit.

    9. Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet de rendre légitime un CDD qui ne respecterait pas l'ensemble des dispositions du présent accord. Elles ne font pas obstacle non plus à la poursuite de la collaboration d'un salarié avec le même employeur, sous forme de CDD d'usage, au-delà de la durée de 2 ans, dès lors que chaque contrat respecte l'ensemble des dispositions du présent accord.

    10. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte à des dispositions plus favorables prévues par des conventions collectives ou des accords d'entreprise, de groupe ou d'établissement.

    11. Le salarié ayant travaillé avec le même employeur pendant au moins 100 jours par an en moyenne pendant un minimum de 5 années sans interruption supérieure à 12 mois consécutifs pourra bénéficier d'une indemnité de formation professionnelle par année de collaboration avec le même employeur correspondant à 4 jours de travail, soit un minimum de 20 jours pour 5 ans de collaboration. Cette indemnité est plafonnée à 40 jours, quelle que soit la durée de la collaboration.

    Cette indemnité pourra être affectée aux actions de formation suivantes :
    ― bilan de compétences ;
    ― aide à la réalisation d'un projet professionnel ;
    ― actions de formation permettant d'élargir ses compétences, de préparer une mobilité professionnelle.

    L'indemnité de formation professionnelle correspondante sera calculée sur la base de 1 fois le plafond journalier de la sécurité sociale à la date de la fin de collaboration multipliée par le nombre de jours de formation auquel le salarié peut prétendre.

    L'indemnité de formation professionnelle sera versée par l'employeur sur présentation par le salarié, dans les 12 mois de la fin de collaboration, d'un devis correspondant à des actions de formation professionnelle établi par des organismes reconnus, ou des attestations de présence au stage, ou encore de factures correspondant à des actions de formation professionnelle établies par des organismes reconnus.