Accord collectif national du 29 novembre 2007 relatif aux salariés employés sous contrat à durée déterminée d'usage

En vigueur depuis le 29/11/2007En vigueur depuis le 29 novembre 2007

Article 4.4

En vigueur

Mentions du contrat

L'engagement en CDD d'usage est fait par écrit.

Ce contrat écrit comporte les informations permettant de vérifier qu'il se situe dans le champ du recours au contrat à durée déterminée d'usage en application de l'article L. 122-1-1-3 du code du travail, notamment :
― l'identité des parties ;
― l'objet du recours à un CDD d'usage (le titre de[s] l'émission[s] ou de[s] la production[s] pour laquelle [lesquelles] le salarié est engagé) et, le cas échéant, le numéro d'objet ;
― la date de début du contrat de travail ;
― la durée minimale du contrat de travail dès lors que celui-ci prend fin à la réalisation de son objet, ou la date de fin de contrat s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée à date fixe ;
― l'intitulé de la fonction occupée ;
― le montant brut du salaire ;
― la durée de travail quotidienne ou hebdomadaire applicable au salarié ;
― le lieu de travail ou le lieu de travail de rattachement en cas de sites multiples ;
― le statut du salarié (cadre ou non cadre).

Ce contrat précise également autant que de besoin :
― la durée de la période d'essai, s'il y a lieu, et les conditions de son éventuel renouvellement ;
― le numéro d'immatriculation du salarié à la sécurité sociale ;
― le numéro d'affiliation du salarié à la caisse des congés spectacles, le cas échéant ;
― l'obligation de présentation de l'attestation d'aptitude au travail délivrée par le médecin du travail, comme condition de validité du contrat ;
― les régimes de retraite et de prévoyance applicables au salarié ;
― le lieu de dépôt de la déclaration préalable à l'embauche, dont copie doit être remise au salarié qui en fait la demande ;
― la référence au présent accord, au règlement intérieur pour les entreprises qui y sont tenues, à un éventuel accord d'entreprise et à d'autres textes applicables au salarié.

Articles cités
  • article L. 122-1-1-3 du code du travail