Article 4.7
Article 4.7.1
Fin de contrat
Le CDD d'usage prend fin, de plein droit et sans formalité, à l'arrivée du terme prévu au contrat ou du fait de la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
Toutefois, lorsque la collaboration entretenue dans le cadre d'un ou plusieurs CDD d'usage s'étend sur une période minimum de 2 ans, décomptée du premier au dernier jour de collaboration, et sous réserve que le salarié ait cumulé 100 jours de travail, sans interruption supérieure à 12 mois consécutifs, l'employeur qui n'entend pas proposer un nouveau contrat, doit :
1. Prévenir le salarié au moins 1 mois avant le terme prévu de la fin de collaboration. A défaut, il lui versera, en plus de l'indemnité de fin de collaboration définie au 2 ci-dessous, une indemnité égale à 1 mois de salaire aux conditions du dernier contrat.
2. Lui verser une indemnité de fin de collaboration conformément au barème suivant :
― de la 2e à la 5e année : 20 % de 1 mois par année ;
― de la 6e à la 10e année : 25 % de 1 mois par année ;
― de la 11e à la 15e année : 30 % de 1 mois par année ;
― au-delà de la 15e année : 35 % de 1 mois par année.
3. Les rémunérations servant de base au calcul des indemnités visées au 2 du présent article sont calculées selon deux modalités, la plus avantageuse d'entre elles étant retenue :
― soit les rémunérations moyennes des 12 mois précédant la dernière prestation ;
― soit les rémunérations moyennes des 5 dernières années.
4. Les rémunérations prises en compte pour le calcul de l'indemnité sont limitées aux 5 années qui précèdent la date de fin de collaboration.
Seules les rémunérations perçues au titre des activités visées à l'annexe I sont prises en compte dans le calcul servant de base aux indemnités.
5. L'ancienneté est déterminée à compter de la date de la première prestation en CDD d'usage jusqu'à la date de cessation définitive, sous réserve qu'aucune interruption de collaboration d'une durée supérieure à 12 mois consécutifs ne soit intervenue sur la période prise en compte.
6. En cas de collaborations successives interrompues par une durée supérieure à 12 mois, le décompte de l'ancienneté se fait à partir de la reprise de collaboration continue.
7. Le versement de l'indemnité rend impossible toute nouvelle collaboration avec l'employeur pendant une période de 12 mois à compter de la date de fin du contrat ouvrant droit à versement de l'indemnité de fin de collaboration.
8. Si, à la suite du versement de l'indemnité de fin de collaboration, les parties venaient à renouer une relation contractuelle, l'ancienneté acquise par le salarié au cours de la période ayant fait l'objet du versement de cette indemnité ne pourra être prise en compte pour le calcul d'une nouvelle indemnité, de quelque nature qu'elle soit.
9. Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet de rendre légitime un CDD qui ne respecterait pas l'ensemble des dispositions du présent accord. Elles ne font pas obstacle non plus à la poursuite de la collaboration d'un salarié avec le même employeur, sous forme de CDD d'usage, au-delà de la durée de 2 ans, dès lors que chaque contrat respecte l'ensemble des dispositions du présent accord.
10. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte à des dispositions plus favorables prévues par des conventions collectives ou des accords d'entreprise, de groupe ou d'établissement.
11. Le salarié ayant travaillé avec le même employeur pendant au moins 100 jours par an en moyenne pendant un minimum de 5 années sans interruption supérieure à 12 mois consécutifs pourra bénéficier d'une indemnité de formation professionnelle par année de collaboration avec le même employeur correspondant à 4 jours de travail, soit un minimum de 20 jours pour 5 ans de collaboration. Cette indemnité est plafonnée à 40 jours, quelle que soit la durée de la collaboration.
Cette indemnité pourra être affectée aux actions de formation suivantes :
― bilan de compétences ;
― aide à la réalisation d'un projet professionnel ;
― actions de formation permettant d'élargir ses compétences, de préparer une mobilité professionnelle.
L'indemnité de formation professionnelle correspondante sera calculée sur la base de 1 fois le plafond journalier de la sécurité sociale à la date de la fin de collaboration multipliée par le nombre de jours de formation auquel le salarié peut prétendre.
L'indemnité de formation professionnelle sera versée par l'employeur sur présentation par le salarié, dans les 12 mois de la fin de collaboration, d'un devis correspondant à des actions de formation professionnelle établi par des organismes reconnus, ou des attestations de présence au stage, ou encore de factures correspondant à des actions de formation professionnelle établies par des organismes reconnus.