Convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992
Texte de base : Convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 (Articles 1er à 97)
Préambule
Titre Ier : Cadre juridique de la convention (Articles 1er à 7)
Titre II : Relations entre organisations d'employeurs et de salaries, au niveau professionnel, et relations collectives de travail dans l'entreprise (Articles 8 à 29)
Chapitre Ier : Les relations au niveau professionnel (Articles 8 à 15 (1))
Chapitre II : Les relations collectives de travail dans l'entreprise (Articles 16 à 29)
1. Association du personnel a la vie de l'entreprise (Articles 16 à 17)
2. Exercice de fonctions électives ou syndicales (Articles 18 à 22)
3. La négociation collective dans l'entreprise (Articles 23 à 24)
4. Sécurite, hygiène, conditions de travail (Articles 25 à 28)
5. Activités sociales et culturelles des comités d'entreprise (Article 29)
Titre III : classification et rémuneration (Articles 30 à 35)
Titre IV : Temps de travail (Articles 36 à 58)
1. Cadre général de l'organisation du temps de travail (Articles 36 à 39)
2. Négociation dans les entreprises (Articles 40 à 43 (1))
3. Modes d'organisation du temps de travail nécessitant un accord d'entreprise ou d'établissement (Article 44)
4. Heures supplémentaires (Articles 45 à 48)
5. Situations particulières (Articles 49 à 52)
6. Modulation de la durée hebdomadaire du travail (Articles 53 à 56)
7. Travail à temps choisi (Articles 57 à 58)
Titre V : Formation professionnelle et emploi (Articles 59 à 68)
Préambule
Chapitre Ier : Concertation et actions au niveau professionnel (Articles 59 à 62)
Définition des objectifs et moyens de la formation professionnelle. (Article 59)
Commissions paritaires de la formation professionnelle et de l'emploi. (Article 60)
Observatoire de l'évolution des métiers. (Article 61)
Organismes professionnels intervenant dans les domaines de la formation professionnelle et de l'emploi. (Article 62)
Chapitre II : Formation et emploi dans les entreprises (Articles 63 à 68)
Titre VI : Contrat de travail (Articles 69 à 93)
Chapitre Ier : Conclusion du contrat de travail (Articles 69 à 75)
Chapitre II : Vie du contrat de travail (Articles 76 à 80)
Chapitre III : Suspension du contrat de travail (Articles 81 à 88)
Dispositions générales. (Article 81)
Maladie et Accident. (Article 82 (1))
Incidence de la maladie et de l'inaptitude sur le contrat de travail. (Article 83)
Priorité de réembauchage. (Article 84)
Cures thermales. (Article 85)
Maternité et adoption. (Article 86)
Obligations militaires. (Article 87)
Absences pour autres motifs. (Article 88)
Chapitre IV : Cessation du contrat de travail (Articles 89 à 93)
Titre VII : Retraite et prévoyance. (Article 94)
Titre VIII : Dispositions diverses (Articles 95 à 97)
Article 93 (non en vigueur)
Abrogé
a) Départ en retraite.
Le salarié qui souhaite cesser son activité pour bénéficier d'une pension de retraite en informe par écrit son employeur en respectant un délai de prévenance d'une durée identique à celle du préavis prévu à l'article 91 a (1).
Au moment de son départ, l'intéressé reçoit, sauf dispositions plus favorables de son contrat de travail ou d'un accord d'entreprise, et à condition de compter au moins dix ans de présence dans l'entreprise, une indemnité de départ en retraite égale, par année de présence dans l'entreprise, à 10 p. 100 du douzième du total des salaires bruts de ses douze derniers mois d'activité, déterminé comme il est dit à l'article 92, 1er alinéa.
b) Mise en retraite.
L'employeur peut décider de mettre à la retraite un salarié :
- soit à l'âge normal de la retraite tel qu'il est fixé par la convention de retraite et de prévoyance en vigueur dans la profession.
L'intéressé a droit alors, s'il compte au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, à une indemnité calculée au taux indiqué au point a ci-dessus, majorée de 1/15 de son salaire mensuel par année d'ancienneté au-delà de dix ans.
Le salaire mensuel servant de base de calcul est égal soit au douzième du total des salaires des douze derniers mois d'activité, soit au salaire moyen des trois derniers mois d'activité, la solution la plus avantageuse étant seule retenue.
Dans le cas ou des éléments de rémunération perçus durant la période considérée sont afférents à d'autres périodes d'activité, ils ne sont pas pris en compte dans le calcul.
- soit à un âge situé dans la période d'anticipation de la retraite prévue par cette convention de retraite et de prévoyance.
Dans cette hypothèse :
- si le salarié remplit les conditions pour bénéficier d'une pension vieillesse avec la durée maximum d'assurance prise en compte par le régime général de la sécurité sociale, il reçoit alors une indemnité calculée dans les mêmes conditions qu'en cas de mise à la retraite à l'âge normal ;
- dans le cas contraire, l'indemnité due est calculée comme l'indemnité conventionnelle de licenciement fixée à l'article 92 si l'intéressé est âgé de soixante à soixante et un ans au moment de la notification par l'employeur de sa mise en retraite. Au-delà de soixante et un ans, elle est calculée à raison de 80, 60, 40 ou 20 p. 100 de l'indemnité conventionnelle de licenciement selon que l'intéressé est âgé respectivement de soixante et un ans révolus, soixante-deux ans révolus, soixante-trois ans révolus ou soixante-quatre ans révolus au moment de la notification de sa mise en retraite. Cette indemnité ne peut être inférieure à celle qui serait versée en cas de mise à la retraite à l'âge normal.
Avant que la décision de mise à la retraite soit arrêtée, le salarié est convié à un entretien individuel au cours duquel l'employeur ou son représentant lui fait part de son intention à ce sujet.
A la suite de cet entretien, l'employeur informe par écrit l'intéressé de sa décision. S'il s'agit d'une confirmation de la mise à la retraite, un délai de prévenance d'une durée identique à celle du préavis prévu à l'article 91 a doit être observé entre cette information et la date à laquelle le contrat de travail prend effectivement fin.
Si le salarié mis à la retraite n'est pas susceptible de bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, l'employeur est tenu de respecter la procédure légale de licenciement.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122.14.13 du code du travail.En vigueur
a) Départ en retraite
Le salarié qui souhaite cesser son activité pour bénéficier d'une pension de retraite en informe par écrit son employeur en respectant un délai de prévenance d'une durée d'un mois.
Toutefois, si le salarié compte plus de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise et exerce des fonctions relevant des classes 5 à 7, la durée de ce délai de prévenance est fixée à 2 mois.
Au moment de son départ, l'intéressé reçoit, sauf dispositions plus favorables de son contrat de travail ou d'un accord d'entreprise, et à condition de compter au moins 10 ans de présence dans l'entreprise, une indemnité de départ en retraite égale, par année de présence dans l'entreprise, à 10 % du douzième du total des salaires bruts de ses 12 derniers mois d'activité, déterminé comme il est dit à l'article 92, 1er alinéa.
b) Mise en retraite
L'employeur peut décider de mettre à la retraite un salarié :
- soit à l'âge normal de la retraite tel qu'il est fixé par la convention de retraite et de prévoyance en vigueur dans la profession.
L'intéressé a droit alors, s'il compte au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, à une indemnité calculée au taux indiqué au point a ci-dessus, majorée de 1/15 de son salaire mensuel par année d'ancienneté au-delà de dix ans.
Le salaire mensuel servant de base de calcul est égal soit au douzième du total des salaires des douze derniers mois d'activité, soit au salaire moyen des trois derniers mois d'activité, la solution la plus avantageuse étant seule retenue.
Dans le cas ou des éléments de rémunération perçus durant la période considérée sont afférents à d'autres périodes d'activité, ils ne sont pas pris en compte dans le calcul.
- soit à un âge situé dans la période d'anticipation de la retraite prévue par cette convention de retraite et de prévoyance.
Dans cette hypothèse :
- si le salarié remplit les conditions pour bénéficier d'une pension vieillesse avec la durée maximum d'assurance prise en compte par le régime général de la sécurité sociale, il reçoit alors une indemnité calculée dans les mêmes conditions qu'en cas de mise à la retraite à l'âge normal ;
- dans le cas contraire, l'indemnité due est calculée comme l'indemnité conventionnelle de licenciement fixée à l'article 92 si l'intéressé est âgé de soixante à soixante et un ans au moment de la notification par l'employeur de sa mise en retraite. Au-delà de soixante et un ans, elle est calculée à raison de 80, 60, 40 ou 20 p. 100 de l'indemnité conventionnelle de licenciement selon que l'intéressé est âgé respectivement de soixante et un ans révolus, soixante-deux ans révolus, soixante-trois ans révolus ou soixante-quatre ans révolus au moment de la notification de sa mise en retraite. Cette indemnité ne peut être inférieure à celle qui serait versée en cas de mise à la retraite à l'âge normal.
Avant que la décision de mise à la retraite soit arrêtée, le salarié est convié à un entretien individuel au cours duquel l'employeur ou son représentant lui fait part de son intention à ce sujet.
A la suite de cet entretien, l'employeur informe par écrit l'intéressé de sa décision. S'il s'agit d'une confirmation de la mise à la retraite, un délai de prévenance d'une durée identique à celle du préavis prévu à l'article 91 a doit être observé entre cette information et la date à laquelle le contrat de travail prend effectivement fin.
Si le salarié mis à la retraite n'est pas susceptible de bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, l'employeur est tenu de respecter la procédure légale de licenciement.