Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989
Texte de base : Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989 (Articles 1.1 à 13.4)
Préambule
Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1.1 à 1.8)
Champ d'application (Article 1.1)
Date d'entrée en vigueur et durée de la convention (Article 1.2)
Révision et dénonciation (Article 1.3)
Droits acquis (Article 1.4)
Adhésion (Article 1.5)
Commission nationale de conciliation, d'interprétation et de validation (Article 1.6)
Participation des salariés à la commission de négociation ainsi qu'à la commission nationale de conciliation et d'interprétation (Article 1.7)
Fonds pour le fonctionnement et le développement du paritarisme (Article 1.8)
Titre II : Droit syndical (Articles 2.1 à 2.8)
Liberté d'opinion et liberté civique (Article 2.1)
Droit syndical et sections syndicales d'entreprise (Article 2.2)
Délégués syndicaux (Article 2.3)
Exercice d'un mandat syndical (Article 2.4)
Absences pour raisons syndicales (Article 2.5)
Congé de formation économique, sociale et syndicale (Article 2.6)
Dialogue social (Article 2.7)
Mise à disposition de personnel auprès d'une organisation syndicale ou d'une association d'employeur (Article 2.8)
ABROGÉTitre III : Institutions représentatives du personnel
Titre III : Comité social et économique (Articles 3.1 à 3.5)
Titre IV : Contrat de travail (Articles 4.1 à 4.9)
Recrutement (Article 4.1)
Conclusion du contrat, embauche (Article 4.2)
Conclusion du contrat d'embauche (Article 4.2)
Egalité professionnelle, égalité de traitement (Article 4.3)
Contrat à durée indéterminée (Article 4.4)
Mutation (Article 4.5)
Droits des couples concubins déclarés et des couples pacsés (Article 4.6)
Contrat de travail à durée indéterminée intermittent (Articles 4.7 (1) à 4.8)
Frais professionnels (Article 4.9)
ABROGÉTITRE IV : LE CONTRAT DE TRAVAIL
Titre V : Durée du travail (Articles 5.1 à 5.10)
Définition du temps de travail effectif (Article 5.1)
Répartition de la durée hebdomadaire (Article 5.2)
Durée et amplitude (Article 5.3)
Travail exceptionnel (Article 5.4)
Dispositions particulières concernant le personnel cadre (groupes 7, 8 et 9). (Article 5.5 (1))
Equivalences (Article 5.6)
Modulation (Article 5.7)
Autres situations particulieres (Article 5.8 (1))
ABROGÉDispositions relatives aux salariés à temps partiels
Dispositions relatives aux salariés en temps partiel (Article 5.9)
Temps de préparation pour les salariés exerçant des missions de face à face éducatif et/ ou pédagogique (Article 5.10)
Titre VI : Congés (Articles 6.1 à 6.6)
Congés payés annuels (Article 6.1)
Congés de courte durée (Article 6.2)
Congé de maternité, congé d'adoption, congé de paternité, congé parental d'éducation (Article 6.3)
Congé sans solde (Article 6.4)
Salariés candidats ou élus à l'Assemblée nationale ou au Sénat (Article 6.5)
Salariés candidats ou élus à des mandats des collectivités publiques territoriales (Article 6.6)
Titre VII : Formation professionnelle (Articles 7.1 à article non numéroté)
Préambule
ABROGÉPlan de formation
Financement de la formation professionnelle : participations financières des entreprises (Article 7.1)
Droit individuel à la formation (DIF)
ABROGÉ
Article 7.2
ABROGÉCompte personnel de formation
Désignation de l'opérateur de compétences (OPCO) (Article 7.2)
ABROGÉCongé individuel de formation (CIF)
Observation des emplois, des compétences et des qualifications professionnelles ; certifications professionnelles au sein de la branche (Article 7.3)
ABROGÉContrats de professionnalisation
Plan de développement des compétences (Article 7.4)
ABROGÉPériodes de professionnalisation
ABROGÉReconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)
Dispositions en soutien au départ de la formation (Article 7.5)
ABROGÉContributions
Compte personnel de formation, opportunité de co-construction des parcours (Article 7.6)
ABROGÉRépartition de la contribution professionnalisation
Le contrat de professionnalisation de droit commun (Article 7.7)
ABROGÉApprentissage
Soutien au développement de l'apprentissage (Article 7.8)
ABROGÉObservatoire des métiers de l'animation
Formation des dirigeants bénévoles (Article 7.9)
Annexe 1 Liste des certifications éligibles à la Pro-A
ABROGÉTitre VIII : Prévoyance
ABROGÉApplication
ABROGÉGarantie capital décès
ABROGÉRente éducation OCIRP
ABROGÉMaintien de salaire du personnel non indemnisé par la sécurité sociale
ABROGÉGarantie incapacité
ABROGÉGarantie invalidité
ABROGÉSalaire de référence
ABROGÉTaux de cotisation
ABROGÉGestion du régime conventionnel
Commission nationale paritaire de suivi
ABROGÉ
Article 8.9
ABROGÉCommission nationale paritaire de gestion
Mise en place du régime
ABROGÉ
Article 8.10
ABROGÉDroits non contributifs. – Application du décret du 11 décembre 2014
ABROGÉRésiliation
Titre VIII : Régime de prévoyance obligatoire (Articles 8.1 à 8.13)
Titre IX : Retraite complémentaire (Articles 9.1 à 9.4)
Titre X : Compte épargne-temps (Articles 10.1 à 10.9)
Modalités de mise en oeuvre (Article 10.1)
Objet (Article 10.2)
Salariés bénéficiaires (Article 10.3)
Modalités d'alimentation des comptes individuels CET (Article 10.4)
Contre-valeur monétaire des jours épargnés (Article 10.5)
Modalités d'utilisation du CET (Article 10.6)
Situation du salarié pendant le congé CET (Article 10.7)
Clôture anticipée du compte épargne-temps (Article 10.8)
Désignation de l'opérateur (Article 10.9)
ABROGÉTitre XI : Complémentaire santé
Titre XI : Régime complémentaire de frais de santé (Articles 11.1 à 11.7)
Titre XII : Suivi et pilotage du régime prévoyance et frais de santé (Articles 12.1 à 12.2)
Titre XIII : Degré élevé de solidarité (DES) et fonds social (Articles 13.1 à article non numéroté)
Article 1.7 (non en vigueur)
Abrogé
1-7-1. Droit d'absence.
Le temps passé par les salariés dûment mandatés par leurs organisations syndicales pour participer aux commissions visées ci-dessus est considéré comme temps d'absence autorisé et ne fait l'objet d'aucune retenue de salaire.
Les salariés concernés sont tenus d'informer leur employeur au moins quarante-huit heures avant la date de chaque réunion.
1-7-2. Indemnisation des frais.
L'indemnisation des frais de déplacement est à la charge des organisations patronales signataires de la présente convention selon les modalités suivantes :
- le nombre de salariés pris en charge au titre de leur participation aux commissions nationales de négociation est fixé à 3 par organisation syndicale représentative. Ce nombre est réduit à 2 lorsqu'il s'agit de la réunion de la commission nationale de conciliation et d'interprétation ;
- les frais de déplacement sont indemnisés sur la base suivante :
- pour les déplacements inférieurs à 400 kilomètres, selon le tarif S.N.C.F. deuxième classe (suppléments inclus) ;
- pour les déplacements supérieurs à 400 kilomètres, selon le tarif de la classe la plus économique de la voie aérienne, ou selon le tarif S.N.C.F. première classe (suppléments inclus) ;
- des indemnités dites de missions seront versées à chaque salarié selon le barème fixé pour les agents de la fonction publique, groupe I.
L'indemnité de mission se calcule à partir du taux de base défini par le dernier barème en vigueur.
Un taux de base est attribué pour chaque repas et deux taux de base sont attribués pour la chambre et le petit déjeuner.
La mission commence à l'heure du départ de la résidence et finit à l'heure d'arrivée à cette même résidence.Article 1.7 (non en vigueur)
Abrogé
1.7.1. Droit d'absence
Le temps passé par les salariés dûment mandatés par leurs organisations syndicales pour participer aux commissions visées ci-dessus est considéré comme temps d'absence autorisé et ne fait l'objet d'aucune retenue de salaire.
Les salariés concernés sont tenus d'informer leur employeur au moins quarante-huit heures avant la date de chaque réunion.
1.7.2. Indemnisation des frais
L'indemnisation des frais de déplacement est prise en charge par le fonds d'aide au paritarisme prévu à l'article 1.8 selon les dispositions suivantes :
Le nombre de salariés pris en charge au titre de leur participation aux commissions nationales de négociation est fixé à trois par organisation syndicale représentative. Ce nombre est réduit à deux lorsqu'il s'agit de la commission nationale de conciliation et d'interprétation.
Article 1.7 (non en vigueur)
Abrogé
1.7.1. Droit d'absence
Le temps passé par les salariés dûment mandatés par leurs organisations syndicales pour participer aux commissions visées ci-dessus est considéré comme temps d'absence autorisé et ne fait l'objet d'aucune retenue de salaire.
Les salariés concernés sont tenus d'informer leur employeur au moins quarante-huit heures avant la date de chaque réunion.
1.7.2. Évolution de la rémunération du fait de l'ancienneté
Tous les salariés bénéficient de points supplémentaires liés à l'ancienneté.
L'ancienneté d'un salarié correspond au temps de travail effectif (ou assimilé) écoulé depuis la date d'embauche.
Lorsqu'un contrat à durée déterminée est suivi immédiatement d'un contrat à durée indéterminée, l'ancienneté court à partir du premier jour du contrat à durée déterminée.
Les salariés bénéficient d'une prime d'ancienneté de 2 points après 12 mois de travail effectif ou assimilé. Cette prime est augmentée de 2 points après chaque période de 12 mois de travail effectif (ou assimilé).
Pour les salariés en poste, ayant bénéficié de leur dernière attribution de points d'ancienneté en 2020, ces derniers bénéficient exceptionnellement de 4 nouveaux points d'ancienneté en 2022 sous conditions d'avoir exécuté 24 mois de travail effectif ou assimilé depuis cette dernière attribution en 2020.
Cette disposition de nature transitoire s'applique aussi bien aux salariés à temps plein qu'à temps partiel. Ils bénéficient par la suite d'une prime d'ancienneté de 2 points après chaque période de 12 mois de travail effectif (ou assimilé).
Pour la rémunération de la prime d'ancienneté, c'est la valeur de point dite V1 qui s'applique.
Les salariés à temps partiel acquièrent le même nombre de points d'ancienneté que les salariés à temps plein. La rémunération de ces points est alors proratisée selon la durée de travail du salarié à temps partiel.
En vigueur
1.7.1. Droit d'absence
Le temps passé par les salariés dûment mandatés par leurs organisations syndicales pour participer aux commissions visées ci-dessus est considéré comme temps d'absence autorisé et ne fait l'objet d'aucune retenue de salaire.
Les salariés concernés sont tenus d'informer leur employeur au moins quarante-huit heures avant la date de chaque réunion.
1.7.2. Indemnisation des frais
L'indemnisation des frais de déplacement est prise en charge par le fonds d'aide au paritarisme prévu à l'article 1.8 selon les dispositions suivantes :
Le nombre de salariés pris en charge au titre de leur participation aux commissions nationales de négociation est fixé à trois par organisation syndicale représentative. Ce nombre est réduit à deux lorsqu'il s'agit des sous-commissions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).