Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989
Texte de base : Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989 (Articles 1.1 à 13.4)
Préambule
Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1.1 à 1.8)
Champ d'application (Article 1.1)
Date d'entrée en vigueur et durée de la convention (Article 1.2)
Révision et dénonciation (Article 1.3)
Droits acquis (Article 1.4)
Adhésion (Article 1.5)
Commission nationale de conciliation, d'interprétation et de validation (Article 1.6)
Participation des salariés à la commission de négociation ainsi qu'à la commission nationale de conciliation et d'interprétation (Article 1.7)
Fonds pour le fonctionnement et le développement du paritarisme (Article 1.8)
Titre II : Droit syndical (Articles 2.1 à 2.8)
Liberté d'opinion et liberté civique (Article 2.1)
Droit syndical et sections syndicales d'entreprise (Article 2.2)
Délégués syndicaux (Article 2.3)
Exercice d'un mandat syndical (Article 2.4)
Absences pour raisons syndicales (Article 2.5)
Congé de formation économique, sociale et syndicale (Article 2.6)
Dialogue social (Article 2.7)
Mise à disposition de personnel auprès d'une organisation syndicale ou d'une association d'employeur (Article 2.8)
ABROGÉTitre III : Institutions représentatives du personnel
Titre III : Comité social et économique (Articles 3.1 à 3.5)
Titre IV : Contrat de travail (Articles 4.1 à 4.9)
Recrutement (Article 4.1)
Conclusion du contrat, embauche (Article 4.2)
Conclusion du contrat d'embauche (Article 4.2)
Egalité professionnelle, égalité de traitement (Article 4.3)
Contrat à durée indéterminée (Article 4.4)
Mutation (Article 4.5)
Droits des couples concubins déclarés et des couples pacsés (Article 4.6)
Contrat de travail à durée indéterminée intermittent (Articles 4.7 (1) à 4.8)
Frais professionnels (Article 4.9)
ABROGÉTITRE IV : LE CONTRAT DE TRAVAIL
Titre V : Durée du travail (Articles 5.1 à 5.10)
Définition du temps de travail effectif (Article 5.1)
Répartition de la durée hebdomadaire (Article 5.2)
Durée et amplitude (Article 5.3)
Travail exceptionnel (Article 5.4)
Dispositions particulières concernant le personnel cadre (groupes 7, 8 et 9). (Article 5.5 (1))
Equivalences (Article 5.6)
Modulation (Article 5.7)
Autres situations particulieres (Article 5.8 (1))
ABROGÉDispositions relatives aux salariés à temps partiels
Dispositions relatives aux salariés en temps partiel (Article 5.9)
Temps de préparation pour les salariés exerçant des missions de face à face éducatif et/ ou pédagogique (Article 5.10)
Titre VI : Congés (Articles 6.1 à 6.6)
Congés payés annuels (Article 6.1)
Congés de courte durée (Article 6.2)
Congé de maternité, congé d'adoption, congé de paternité, congé parental d'éducation (Article 6.3)
Congé sans solde (Article 6.4)
Salariés candidats ou élus à l'Assemblée nationale ou au Sénat (Article 6.5)
Salariés candidats ou élus à des mandats des collectivités publiques territoriales (Article 6.6)
Titre VII : Formation professionnelle (Articles 7.1 à article non numéroté)
Préambule
ABROGÉPlan de formation
Financement de la formation professionnelle : participations financières des entreprises (Article 7.1)
Droit individuel à la formation (DIF)
ABROGÉ
Article 7.2
ABROGÉCompte personnel de formation
Désignation de l'opérateur de compétences (OPCO) (Article 7.2)
ABROGÉCongé individuel de formation (CIF)
Observation des emplois, des compétences et des qualifications professionnelles ; certifications professionnelles au sein de la branche (Article 7.3)
ABROGÉContrats de professionnalisation
Plan de développement des compétences (Article 7.4)
ABROGÉPériodes de professionnalisation
ABROGÉReconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)
Dispositions en soutien au départ de la formation (Article 7.5)
ABROGÉContributions
Compte personnel de formation, opportunité de co-construction des parcours (Article 7.6)
ABROGÉRépartition de la contribution professionnalisation
Le contrat de professionnalisation de droit commun (Article 7.7)
ABROGÉApprentissage
Soutien au développement de l'apprentissage (Article 7.8)
ABROGÉObservatoire des métiers de l'animation
Formation des dirigeants bénévoles (Article 7.9)
Annexe 1 Liste des certifications éligibles à la Pro-A
ABROGÉTitre VIII : Prévoyance
ABROGÉApplication
ABROGÉGarantie capital décès
ABROGÉRente éducation OCIRP
ABROGÉMaintien de salaire du personnel non indemnisé par la sécurité sociale
ABROGÉGarantie incapacité
ABROGÉGarantie invalidité
ABROGÉSalaire de référence
ABROGÉTaux de cotisation
ABROGÉGestion du régime conventionnel
Commission nationale paritaire de suivi
ABROGÉ
Article 8.9
ABROGÉCommission nationale paritaire de gestion
Mise en place du régime
ABROGÉ
Article 8.10
ABROGÉDroits non contributifs. – Application du décret du 11 décembre 2014
ABROGÉRésiliation
Titre VIII : Régime de prévoyance obligatoire (Articles 8.1 à 8.13)
Titre IX : Retraite complémentaire (Articles 9.1 à 9.4)
Titre X : Compte épargne-temps (Articles 10.1 à 10.9)
Modalités de mise en oeuvre (Article 10.1)
Objet (Article 10.2)
Salariés bénéficiaires (Article 10.3)
Modalités d'alimentation des comptes individuels CET (Article 10.4)
Contre-valeur monétaire des jours épargnés (Article 10.5)
Modalités d'utilisation du CET (Article 10.6)
Situation du salarié pendant le congé CET (Article 10.7)
Clôture anticipée du compte épargne-temps (Article 10.8)
Désignation de l'opérateur (Article 10.9)
ABROGÉTitre XI : Complémentaire santé
Titre XI : Régime complémentaire de frais de santé (Articles 11.1 à 11.7)
Titre XII : Suivi et pilotage du régime prévoyance et frais de santé (Articles 12.1 à 12.2)
Titre XIII : Degré élevé de solidarité (DES) et fonds social (Articles 13.1 à article non numéroté)
Article 7.2 (non en vigueur)
Abrogé
7.2.1. Priorités
Le DIF a pour première priorité d'accompagner le salarié dans la réalisation de son projet de promotion professionnelle ou personnelle, pour seconde priorité de permettre l'acquisition, l'entretien ou le perfectionnement de ses connaissances, l'acquisition de compétences ou d'une qualification plus élevée développant une meilleure employabilité.
*7.2.2. Acquisition du DIF
A compter du 1er janvier 2005 et chaque 1er janvier, tout salarié employé à temps plein, sous contrat à durée indéterminée bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures cumulables pendant 6 ans. Pour les salariés à temps partiel et les salariés dont la durée du travail effectif est inférieure à 12 mois au cours de l'année civile, cette durée est calculée pro rata temporis.
En tout état de cause, les droits acquis au titre du DIF sont cumulables jusqu'à concurrence d'un plafond fixé à 120 heures, à l'exception des salariés âgés de plus de 45 ans remplissant les conditions fixées par les dispositions conventionnelles relatives à la mise à la retraite. Chaque salarié est informé par écrit annuellement du total des droits acquis au 31 décembre au titre du DIF, au plus tard le 31 janvier suivant.
Les salariés sous contrat à durée déterminée bénéficient également du DIF calculé pro rata temporis dès lors qu'ils justifient avoir travaillé pendant au moins 4 mois au cours des 12 derniers mois.
Lorsque le salarié qui a acquis 120 heures au titre du DIF se voit refuser son utilisation par l'entreprise, un nouveau droit non transférable et non cumulable avec le premier est réouvert dans des modalités définies ultérieurement.* (1)
*7.2.3. Mise en oeuvre du DIF
Le DIF relève de l'initiative du salarié, en accord avec son employeur. Cet accord est arrêté par écrit entre le salarié et l'employeur.
Les actions de formation au titre du DIF peuvent être réalisées en utilisant les droits acquis avec d'autres moyens d'accès à la formation (périodes de professionnalisation, plan de formation, congé individuel de formation...).
Les heures de formation exécutées hors du temps de travail au titre du DIF sont indemnisées par une allocation de formation égale à 50 % du salaire net. Toutefois, afin de faciliter l'utilisation du DIF, sa mise en oeuvre peut s'effectuer en tout ou partie pendant le temps de travail dans les conditions fixées par accord écrit entre l'employeur et le salarié.
Cet accord fixera les modalités concrètes de mise en oeuvre du DIF.
Les dépenses effectuées par l'employeur dans le cadre de cet accord (prise en charge du coût pédagogique, abondement du nombre d'heures prises en charge, rémunération ou allocation...) sont imputables sur son plan de formation.
Lorsque le total des heures de formation excède le droit acquis au titre du DIF, l'accord précise le statut des heures excédentaires (congé sans solde, RTT, autres dispositifs de formation ..).
Après avoir, le cas échéant, consulté Uniformation sur les possibilités de financement, l'employeur informe le salarié des modalités de financement du DIF (coût pédagogique, frais annexes ..).* (1)
*7.2.4. Transférabilité du DIF
Lorsqu'un salarié ayant acquis un crédit au titre du DIF quitte une entreprise de la branche (en dehors des cas de licenciement pour faute grave ou lourde) pour une autre entreprise de la branche, son crédit d'heures est transféré chez le nouvel employeur lorsque l'intervalle entre son départ de A et son embauche chez B est inférieure à 18 mois.
Au moment du départ du salarié, l'employeur doit indiquer sur le certificat de travail ou sur un document annexé le droit non utilisé au titre du DIF et la valorisation de celui-ci 50 % du salaire net moyen (moyenne des 12 derniers mois).
Si le salarié n'utilise pas son DIF, le crédit transféré disparaîtra selon le tableau suivant :1 an après son départ Les heures comprise entre 100 h et 120 h Après 2 ans Les heures comprises entre 80 h et 100 h Après 3 ans Les heures comprises entre 60 h et 80 h Après 4 ans Les heures comprises entre 40 h et 60 h Après 5 ans Les heures comprises entre 20 h et 40 h Après 6 ans Les 20 dernières heures
Sauf accord entre les parties, le salarié ne peut utiliser son DIF avant 1 an de présence chez le nouvel employeur. Les heures transférées sont obligatoirement situées en dehors du temps de travail. Elles sont indemnisées sur la base de 50 % du dernier salaire de l'entreprise quittée. Lorsque le salarié utilise son DIF, les heures transférées seront remboursées par l'OPCA à son employeur.
L'OPCA demandera alors à son employeur antérieur de choisir entre imputer cette charge sur son plan ou opérer un versement complémentaire.* (1) NOTA : Arrêté du 20 avril 2005 :
Avenant étendu, à l'exclusion :
(1) - des articles 7.2.2 (Acquisition du DIF), 7.2.3 (Mise en oeuvre du DIF) et 7.2.4 (Transférabilité du DIF) qui contreviennent aux articles L. 933-1 et suivants du code du travail.Article 7.2 (non en vigueur)
Abrogé
7.2.1. Priorités
Le DIF a pour première priorité d'accompagner le salarié dans la réalisation de son projet de promotion professionnelle ou personnelle, pour seconde priorité de permettre l'acquisition, l'entretien ou le perfectionnement de ses connaissances, l'acquisition de compétences ou d'une qualification plus élevée développant une meilleure employabilité.
7.2.2. Acquisition du DIF
A compter du 1er janvier 2004, tout salarié employé à temps plein, sous contrat à durée indéterminée, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures. Ces heures sont attribuées chaque 1er janvier, à compter du 1er janvier 2005, aux salariés présents dans l'entreprise. Pour les salariés à temps partiel et les salariés dont la durée du travail est inférieure à 12 mois (embauche en cours d'année), cette durée est calculée pro rata temporis.
*En tout état de cause, les droits acquis au titre du DIF sont cumulables jusqu'à concurrence d'un plafond fixé à 120 heures, à l'exception des salariés âgés de plus de 45 ans remplissant les conditions fixées par les dispositions conventionnelles relatives à la mise à la retraite. Chaque salarié est informé par écrit annuellement du total des droits acquis au 31 décembre au titre du DIF, au plus tard le 31 janvier suivant.
Les salariés sous contrat à durée déterminée bénéficient également du DIF calculé pro rata temporis dès lors qu'ils justifient avoir travaillé pendant au moins 4 mois au cours des 12 derniers mois. * (1)
*7. 2.3. Mise en oeuvre du DIF
Le DIF relève de l'initiative du salarié, en accord avec son employeur. Cet accord est arrêté par écrit entre le salarié et l'employeur.
Les actions de formation au titre du DIF peuvent être réalisées en utilisant les droits acquis avec d'autres moyens d'accès à la formation (périodes de professionnalisation, plan de formation).
Les heures de formation exécutées hors du temps de travail au titre du DIF sont indemnisées par une allocation de formation égale à 50 % du salaire net. Toutefois, afin de faciliter l'utilisation du DIF, sa mise en oeuvre peut s'effectuer en tout ou partie pendant le temps de travail dans les conditions fixées par accord écrit entre l'employeur et le salarié.
Cet accord fixera les modalités concrètes de mise en oeuvre du DIF.
Les dépenses effectuées par l'employeur dans le cadre de cet accord (prise en charge du coût pédagogique, abondement du nombre d'heures prises en charge, rémunération ou allocation...) sont imputables sur son plan de formation.
Après avoir, le cas échéant, consulté Uniformation sur les possibilités de financement, l'employeur informe le salarié des modalités de financement du DIF (coût pédagogique, frais annexes..). * (1)
*7. 2.4. Transférabilité du DIF
Lorsqu'un salarié ayant acquis un crédit au titre du DIF quitte une entreprise de la branche (en dehors des cas de licenciement pour faute grave ou lourde) pour une autre entreprise de la branche, son crédit d'heures est transféré chez le nouvel employeur lorsque l'intervalle entre son départ de A et son embauche chez B est inférieure à 18 mois.
Au moment du départ du salarié, l'employeur doit indiquer sur le certificat de travail ou sur un document annexé le droit non utilisé au titre du DIF et la valorisation de celui-ci 50 % du salaire net moyen (moyenne des 12 derniers mois).
Si le salarié n'utilise pas son DIF, le crédit transféré disparaîtra selon le tableau suivant :1 an après son départ Les heures comprise entre 100 h et 120 h Après 2 ans Les heures comprises entre 80 h et 100 h Après 3 ans Les heures comprises entre 60 h et 80 h Après 4 ans Les heures comprises entre 40 h et 60 h Après 5 ans Les heures comprises entre 20 h et 40 h Après 6 ans Les 20 dernières heures
Sauf accord entre les parties, le salarié ne peut utiliser son DIF avant 1 an de présence chez le nouvel employeur. Les heures transférées sont obligatoirement situées en dehors du temps de travail. Elles sont indemnisées sur la base de 50 % du dernier salaire de l'entreprise quittée. Lorsque le salarié utilise son DIF, les heures transférées seront remboursées par l'OPCA à son employeur. * (1)
Les dispositions ci-dessus s'appliquent en complément des dispositions prévues à l'article L. 933-6 du code du travail. (1) Avenant étendu, à l'exclusion :
-des articles 7.2.2 (Acquisition du DIF), 7.2.3 (Mise en oeuvre du DIF) et 7.2.4 (Transférabilité du DIF) qui contreviennent aux articles L. 933-1 et suivants du code du travail (arrêté du 20 avril 2005, art. 1er).Articles cités
Article 7.2 (non en vigueur)
Abrogé
7.2.1. Priorités
Le DIF a pour première priorité d'accompagner le salarié dans la réalisation de son projet de promotion professionnelle ou personnelle, pour seconde priorité de permettre l'acquisition, l'entretien ou le perfectionnement de ses connaissances, l'acquisition de compétences ou d'une qualification plus élevée développant une meilleure employabilité.
7.2.2. Acquisition du DIF
*A compter du 1er janvier 2004, tout salarié employé à temps plein, sous contrat à durée indéterminée, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures. Ces heures sont attribuées chaque 1er janvier, à compter du 1er janvier 2005, aux salariés présents dans l'entreprise. Pour les salariés à temps partiel et les salariés dont la durée du travail est inférieure à 12 mois (embauche en cours d'année), cette durée est calculée pro rata temporis.
En tout état de cause, les droits acquis au titre du DIF sont cumulables jusqu'à concurrence d'un plafond fixé à 120 heures, à l'exception des salariés âgés de plus de 45 ans remplissant les conditions fixées par les dispositions conventionnelles relatives à la mise à la retraite. Chaque salarié est informé par écrit annuellement du total des droits acquis au 31 décembre au titre du DIF, au plus tard le 31 janvier suivant.
Les salariés sous contrat à durée déterminée bénéficient également du DIF calculé pro rata temporis dès lors qu'ils justifient avoir travaillé pendant au moins 4 mois au cours des 12 derniers mois.* (1)
7.2.3. Mise en oeuvre du DIF
Les actions de formation mises en oeuvre dans le cadre du DIF sont financées prioritairement, par l'OPCA :
- sur les fonds collectés au titre de la professionnalisation pour les actions définies comme prioritaires conformément à l'article 7.7 ;
- par l'OPACIF sur les fonds du congé individuel de formation pour les actions réalisées par les salariés en CDD, conformément à l'article L. 931-20-2 du code du travail.
Sous réserve du respect de l'acte de constitution de l'OPCA et des décisions de son conseil de gestion, une prise en charge complémentaire ou totale des actions de formation relatives au DIF, tant pour les salariés titulaires de CDI que pour les salariés titulaires de CDD sera effectuée dans le cadre des fonds collectés au titre du plan par l'OPCA.
7.2.4. Transférabilité du DIF
Lorsqu'un salarié ayant acquis un crédit au titre du DIF quitte une entreprise de la branche (en dehors des cas de licenciement pour faute grave ou lourde) pour une autre entreprise de la branche, son crédit d'heures est transféré chez le nouvel employeur lorsque l'intervalle entre son départ de l'entreprise A et son embauche dans l'entreprise B est inférieur à 18 mois.
Au moment du départ, l'employeur doit indiquer sur le certificat de travail ou sur un document annexé, le droit non utilisé au titre du DIF et la valorisation de celui-ci.
7.2.5.
Les heures de formation exécutées hors du du temps de travail au titre du DIF sont indemnisées par une allocation de formation égale à 50 % du salaire net. Afin de faciliter l'utilisation du DIF, sa mise en oeuvre peut s'effectuer pendant le temps de travail dans les conditions fixées par accord écrit entre l'employeur et le salarié.
(1) Avenant étendu, à l'exclusion :
- des articles 7.2.2 (Acquisition du DIF) qui contreviennent aux articles L. 933-1 et suivants du code du travail (arrêté du 20 avril 2005, art. 1er).Article 7.2 (non en vigueur)
Abrogé
7.2.1. Priorités
Le DIF a pour première priorité d'accompagner le salarié dans la réalisation de son projet de promotion professionnelle ou personnelle, pour seconde priorité de permettre l'acquisition, l'entretien ou le perfectionnement de ses connaissances, l'acquisition de compétences ou d'une qualification plus élevée développant une meilleure employabilité.
7.2.2. Acquisition du DIF
A compter du 1er janvier 2004, tout salarié employé à temps plein, sous contrat à durée indéterminée bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures. Cette durée est portée à 21 heures à compter du 1er janvier 2009 pour les salariés à temps plein, ainsi que pour les salariés à temps partiel ayant au moins un 4/5 de temps.
Pour les salariés à temps partiel ayant moins d'un 4/5 de temps de travail sur l'année civile, le DIF se calcule pro rata temporis sans qu'il puisse être inférieur à 14 heures tous les 3 ans.
Ces heures sont attribuées chaque 1er janvier aux salariés présents dans l'entreprise.
Pour les salariés dont la durée du travail est inférieure à 12 mois (embauche en cours d'année), cette durée est calculée pro rata temporis.
Les droits ainsi acquis sont plafonnés à 126 heures.
Pour le calcul des droits ouverts, les périodes d'absence du salarié, assimilées à du temps de travail effectif (art. 6. 1. 2) sont intégralement prises en compte.
Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée qui justifient avoir travaillé pendant au moins 4 mois consécutifs ou non au cours des 12 derniers mois bénéficient également du DIF selon les mêmes modalités que les salariés en CDI.
7.2.3. Mise en œuvre du DIF
Les actions de formation mises en œuvre dans le cadre du DIF sont financées prioritairement, par l'OPCA :
- sur les fonds collectés au titre de la professionnalisation pour les actions définies comme prioritaires conformément à l'article 7.7 ;
- par l'OPACIF sur les fonds du congé individuel de formation pour les actions réalisées par les salariés en CDD, conformément à l'article L. 931-20-2 du code du travail.
Sous réserve du respect de l'acte de constitution de l'OPCA et des décisions de son conseil de gestion, une prise en charge complémentaire ou totale des actions de formation relatives au DIF, tant pour les salariés titulaires de CDI que pour les salariés titulaires de CDD sera effectuée dans le cadre des fonds collectés au titre du plan par l'OPCA.
7.2.4. Transférabilité du DIF
Lorsqu'un salarié ayant acquis un crédit au titre du DIF quitte une entreprise de la branche (en dehors des cas de licenciement pour faute grave ou lourde) pour une autre entreprise de la branche, son crédit d'heures est transféré chez le nouvel employeur lorsque l'intervalle entre son départ de l'entreprise A et son embauche dans l'entreprise B est inférieur à 18 mois.
Au moment du départ, l'employeur doit indiquer sur le certificat de travail ou sur un document annexé, le droit non utilisé au titre du DIF et la valorisation de celui-ci.
7.2.5.
Les heures de formation exécutées hors du du temps de travail au titre du DIF sont indemnisées par une allocation de formation égale à 50 % du salaire net. Afin de faciliter l'utilisation du DIF, sa mise en œuvre peut s'effectuer pendant le temps de travail dans les conditions fixées par accord écrit entre l'employeur et le salarié.
Article 7.2 (non en vigueur)
Abrogé
7.2.1. Priorités
Le DIF a pour première priorité d'accompagner le salarié dans la réalisation de son projet de promotion professionnelle ou personnelle, pour seconde priorité de permettre l'acquisition, l'entretien ou le perfectionnement de ses connaissances, l'acquisition de compétences ou d'une qualification plus élevée développant une meilleure employabilité.
7.2.2. Acquisition du DIF
A compter du 1er janvier 2004, tout salarié employé à temps plein, sous contrat à durée indéterminée bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures. Cette durée est portée à 21 heures à compter du 1er janvier 2009 pour les salariés à temps plein ainsi que pour les salariés à temps partiel ayant au moins un 4/5 de temps.
Pour les salariés à temps partiel ayant moins d'un 4/5 de temps de travail sur l'année civile, le DIF se calcule pro rata temporis sans qu'il puisse être inférieur à 14 heures tous les 3 ans.
Ces heures sont attribuées chaque 1er janvier aux salariés présents dans l'entreprise.
Pour les salariés dont la durée de travail est inférieure à 12 mois (embauche en cours d'année), cette durée est calculée pro rata temporis.
Les droits ainsi acquis sont plafonnés à 126 heures.
Pour le calcul des droits ouverts, les périodes d'absence du salarié assimilées à du temps de travail effectif (art. 6. 1. 2) sont intégralement prises en compte.
Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée qui justifient avoir travaillé pendant au moins 4 mois consécutifs ou non au cours des 12 derniers mois bénéficient également du DIF selon les mêmes modalités que les salariés en CDI.
7.2.3. Mise en œuvre du DIF
Les actions de formation mises en œuvre dans le cadre du DIF sont financées prioritairement par l'OPCA :
– sur les fonds collectés au titre de la professionnalisation pour les actions définies comme prioritaires conformément à l'article 7.7 ;
– par l'OPACIF sur les fonds du congé individuel de formation pour les actions réalisées par les salariés en CDD, conformément à l'article L. 931-20-2 du code du travail.
Sous réserve du respect de l'acte de constitution de l'OPCA et des décisions de son conseil de gestion, une prise en charge complémentaire ou totale des actions de formation relatives au DIF, tant pour les salariés titulaires de CDI que pour les salariés titulaires de CDD, sera effectuée dans le cadre des fonds collectés au titre du plan par l'OPCA.
7.2.4. Transférabilité du DIF
Lorsqu'un salarié ayant acquis un crédit au titre du DIF quitte une entreprise de la branche (en dehors des cas de licenciement pour faute lourde) pour une autre entreprise de la branche, son crédit d'heures est transféré chez le nouvel employeur lorsque l'intervalle entre son départ de l'entreprise A et son embauche dans l'entreprise B est inférieur à 18 mois.
Au moment du départ, l'employeur doit indiquer sur le certificat de travail ou sur un document annexé, le droit non utilisé au titre du DIF et la valorisation de celui-ci.
7.2.5. Les heures de formation exécutées hors du du temps de travail au titre du DIF sont indemnisées par une allocation de formation égale à 50 % du salaire net. Afin de faciliter l'utilisation du DIF, sa mise en œuvre peut s'effectuer pendant le temps de travail dans les conditions fixées par accord écrit entre l'employeur et le salarié.
Articles cités
- Code du travail L933-6, L933-1
Article 7.2 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions légales, est mis en place le compte personnel de formation (CPF).
Les partenaires sociaux donnent mandat à la CPNEF afin de définir :
- les listes prioritaires d'actions de formation et formations éligibles ;
- les listes prioritaires de bénéficiaires.
Un avenant de branche définira l'abondement supplémentaire du CPF et le financement de cet abondement supplémentaire dans le cadre des listes d'actions et de formation et formations éligibles et bénéficiaires indiqués aux deux items de l'alinéa ci-dessus.Article 7.2 (non en vigueur)
Abrogé
La répartition des fonds de formation doit être conforme aux dispositions légales en vigueur.Article 7.2 (non en vigueur)
Abrogé
La répartition des fonds de formation doit être conforme aux dispositions suivantes :
7.2.1. Entreprises de plus de dix salariés :
- 0,2 p. 100 au titre des C.I.F.-C.F.I. ;
- 0,3 p. 100 au titre de l'alternance ;
- 1,1 p. 100 au titre du plan de formation.
7.2.2. Entreprises de moins de dix salariés :
- 0,15 p. 100 au titre de la mutualisation prévue par la loi du 31 décembre 1991 ;
- 1,45 p. 100 au titre du plan de formation dans le respect du calendrier prévu à l'article 7.1.Article 7.2 (non en vigueur)
Abrogé
La répartition des fonds de formation doit être conforme aux dispositions suivantes :
7.2.1. Entreprises de dix salariés et plus :
- 0,2 p. 100 au titre des C.I.F. - C.F.I. ;
- 0,3 p. 100 au titre de l'alternance (0,4 p. 100 si l'entreprise est redevable de la taxe d'apprentissage) ;
- 1,084 p. 100 au titre du Plan de formation ;
- 0,016 p. 100 au titre de la commission paritaire nationale Emploi-formation pour des recherches et études relatives à l'emploi et la formation dans la branche. Cette cotisation s'inscrit dans le 0,10 p. 100 différentiel entre le taux légal et le taux conventionnel plan de formation.
7.2.2. Entreprises de moins de dix salariés :
- 0,15 p. 100 au titre de la mutualisation prévue par la loi du 31 décembre 1991 ;
- 1,434 p. 100 au titre du Plan de formation ;
- 0,1 p. 100 au titre de l'alternance si l'entreprise est redevable de la taxe d'apprentissage.Article 7.2 (non en vigueur)
Abrogé
Toutes les entreprises sont tenues de consacrer au moins 1,56 p. 100 de la masse salariale pour la formation professionnelle.
Cette disposition s'applique à partir des cotisations assises sur la masse salariale 1995.
Cette contribution est portée à 1,66 p. 100 pour les entreprises redevables de la taxe d'apprentissage.Article 7.2 (non en vigueur)
Abrogé
Toutes les entreprises sont tenues de consacrer au moins 1,56 p. 100 de la masse salariale pour la formation professionnelle.
Cette disposition s'applique à partir des cotisations assises sur la masse salariale 1995.
Cette contribution est portée à 1,66 p. 100 pour les entreprises redevables de la taxe d'apprentissage.
L'assiette de la contribution est établie en référence à la base de calcul des cotisations de sécurité sociale, à l'exception des cas où l'assiette des cotisations sociales est forfaitaire (personnel d'encadrement des centres de vacances et de loisirs, personnel employé par des associations sportives ou d'éducation populaire, formateurs occassionnels ..), pour lesquels l'assiette à prendre en compte est le salaire brut.Article 7.2 (non en vigueur)
Abrogé
Toutes les entreprises sont tenues de consacrer au moins 1,64 % de la masse salariale pour la formation professionnelle. Cette disposition s'applique à partir des cotisations assises sur la masse salariale 2002. Cette contribution est portée à 1,74 % pour les entreprises redevables de la taxe d'apprentissage.
Cette disposition s'applique à partir des cotisations assises sur la masse salariale 1995.
Cette contribution est portée à 1,66 p. 100 pour les entreprises redevables de la taxe d'apprentissage.
L'assiette de la contribution est établie en référence à la base de calcul des cotisations de sécurité sociale, à l'exception des cas où l'assiette des cotisations sociales est forfaitaire (personnel d'encadrement des centres de vacances et de loisirs, personnel employé par des associations sportives ou d'éducation populaire, formateurs occassionnels ..), pour lesquels l'assiette à prendre en compte est le salaire brut.