Convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie du 17 décembre 1987. Etendue par arrêté du 20 octobre 1988 JORF 28 octobre 1988.

IDCC

  • 1487

Signataires

  • Organisations d'employeurs : La fédération nationale des chambres syndicales des horlogers, bijoutiers, joailliers, orfèvres, détaillants et artisans de France, Le syndicat Saint-Eloi, syndicat national des horlogers, bijoutiers, joailliers, orfèvres et spécialistes des arts de la table.
  • Organisations syndicales des salariés : La C.F.D.T., fédération des services ; La C.F.T.C., F.E.C.T.A.M. ; La C.G.C., F.I.P.A. / C.C.S..
  • Adhésion : La fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 6 décembre 2004 (BO CC 2005-22).

Code NAF

  • 64-45

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Convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie du 17 décembre 1987. Etendue par arrêté du 20 octobre 1988 JORF 28 octobre 1988.

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé

    La présente convention règle, dans l'ensemble du territoire métropolitain y compris la Corse, les rapports entre les employeurs et tous les salariés des magasins de vente au détail de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie, à l'exclusion des VRP.

    Le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des commerces de détail de l'horlogerie-bijouterie est déterminé en fonction des nomenclatures d'activités et de produits définies par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973.

    Entrent dans le présent champ d'application les employeurs dont l'activité principale exercée (APE) entraîne leur classement dans la rubrique 64.45 : commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie.

    La rubrique 64.45 comprend :

    - les commerces de détail de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie ;

    - les commerces de détail et de réparation dans les activités ci-dessus mentionnées ;

    - tout commerce de vente incluant les activités de réparation et de fabrication lorsque celles-ci sont accessoires en horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et accessoires.

    Le numéro de code APE n'est donné qu'à titre indicatif ; il concerne les entreprises dont l'activité réelle et principale est désignée aux alinéas précédents.

    Le personnel d'encadrement fera l'objet d'un avenant particulier à la présente convention.

    La présente convention n'est pas applicable aux entreprises dont le numéro de code APE est le 64.45, non adhérentes de l'un des syndicats signataires, mais rattachées à la fédération BJOC à la date d'extension et qui appliquent à cette même date la convention BJO dont la fédération BJOC est signataire ; ceci aussi longtemps qu'elles continueront à l'appliquer et, sauf dénonciation de leur part ou des organisations patronales et de salariés signataires.

    La liste des entreprises est reprise en annexe.

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    La présente convention règle dans l'ensemble du territoire métropolitain, y compris la Corse, les rapports entre les employeurs et tous les salariés des magasins de vente au détail de l'horlogerie-bijouterie, joaillerie et orfèvrerie, à l'exclusion des V.R.P.

    Le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des commerces de détail de l'horlogerie-bijouterie est déterminé en fonction des nomenclatures d'activités NAF.

    Entrent dans le présent champ d'application les employeurs dont l'activité principale exercée (A.P.E.) entraîne leur classement dans la rubrique 52.4.V : commerce de détail d'horlogerie-bijouterie et 52.4.Z : activité de bijouterie fantaisie.

    La rubrique 52.4.V comprend :

    - les commerces de détail de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie ;

    - les commerces de détail et de réparation dans les activités ci-dessus mentionnées ;

    - tout commerce de vente incluant les activités de réparation et de fabrication lorsque celles-ci sont accessoires en horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et accessoires.

    Est visée dans la rubrique 52.4.Z l'activité de vente des articles souvenirs, bijouterie fantaisie, objets artisanaux et articles religieux.

    Le numéro de code NAF n'est donné qu'à titre indicatif : la convention collective concerne les entreprises ou établissements dont l'activité réelle et principale est désignée aux alinéas précédents.
  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    La présente convention règle dans l'ensemble du territoire métropolitain, y compris la Corse, les rapports entre les employeurs et tous les salariés des magasins de vente au détail de l'horlogerie-bijouterie, joaillerie et orfèvrerie, à l'exclusion des V.R.P.

    Le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des commerces de détail de l'horlogerie-bijouterie est déterminé en fonction des nomenclatures d'activités NAF.

    Entrent dans le présent champ d'application les employeurs dont l'activité principale exercée (A.P.E.) entraîne leur classement dans la rubrique 52.4.V : commerce de détail d'horlogerie-bijouterie et 52.4.Z : commerce de détail de la bijouterie fantaisie.

    La rubrique 52.4.V comprend :

    - les commerces de détail de l'horlogerie-bijouterie, joaillerie, orfèvrerie ;

    - les commerces de détail et de réparation dans les activités ci-dessus mentionnées ;

    - tout commerce de vente incluant les activités de réparation et de fabrication lorsque celles-ci sont accessoires en horlogerie-bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et accessoires.

    Est visée dans la rubrique 52.4.Z l'activité de vente des articles de bijouterie fantaisie.

    Le numéro du code NAF n'est donné qu'à titre indicatif : la convention collective concerne les entreprises ou établissements dont l'activité réelle et principale est désignée aux alinéas précédents.

    Le présent accord, établi conformément à l'article L. 132-2 du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

    L'extension sera demandée par la partie la plus diligente.
  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé

    La présente convention règle dans l'ensemble du territoire national, y compris les DOM, les rapports entre les employeurs et tous les salariés des magasins de vente au détail de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie, à l'exclusion des VRP.

    Le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de détail de l'horlogerie-bijouterie couvre les entreprises ou établissements dont l'activité réelle et principale est désignée aux alinéas suivants :

    - les commerces de détail de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie ;

    - les commerces de détail et de réparation dans les activités ci-dessus mentionnées ;

    - tout commerce de vente incluant les activités de réparation et de fabrication lorsque celles-ci sont accessoires en horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et accessoires.

    L'activité principale exercée entraîne, en principe, le classement de ces entreprises dans les rubriques NAF :

    - 52.4 V : commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie ;

    - 52.4 Z : commerce de détail de la bijouterie fantaisie. E

    st visée dans la rubrique 52.4 Z exclusivement l'activité de vente des articles de bijouterie fantaisie.

    Le numéro de code NAF n'est donné qu'à titre indicatif.

    La présente convention n'est pas applicable aux entreprises dont le code NAF est 52.4 V ou 52.4 Z et qui, à la date de l'extension de la convention collective, n'étaient pas adhérentes à l'un des syndicats signataires, mais rattachées exclusivement à la Fédération BJOC, et qui appliquaient à cette date la convention BJO dont la BJOC est signataire.

    Cela aussi longtemps qu'elles continueront à l'appliquer et sauf dénonciation de leur part ou des organisations patronales ou de salariés signataires. La liste des entreprises est reprise en annexe.

  • Article 1

    En vigueur

    La présente convention collective règle les rapports entre les employeurs et tous les salariés des magasins de vente au détail de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie, indépendamment de leur profession ou de la nature du contrat de travail qui les lie à l'entreprise, à l'exclusion des voyageurs représentants et placiers.

    Son champ d'intervention géographique est le territoire national.

    Le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de détail de l'horlogerie-bijouterie couvre les entreprises et les établissements dont l'activité réelle et principale est désignée aux alinéas suivants :
    – les commerces de détail de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie ;
    – les commerces de détail et de réparation dans les activités ci-dessus mentionnées ;
    – tout commerce de vente incluant les activités de réparation et de fabrication lorsque celles-ci sont accessoires en horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et accessoires.

    L'activité réelle et principale exercée entraîne, en principe, le classement de ces entreprises dans les rubriques NAF.

    Le code NAF attribuée par l'INSEE à l'employeur, et que celui-ci est tenu de mentionner sur le bulletin de paye, constitue uniquement une présomption de classement. Par suite, il incombe à l'employeur de justifier qu'il n'entre pas dans le présent champ d'application en raison de l'activité réelle et principale exercée par lui, laquelle constitue le critère de classement.

    Le code NAF indiqué ci-dessous entre dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie et activités qui s'y rattachent :
    4777Z. – Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé.