Convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie du 17 décembre 1987. Etendue par arrêté du 20 octobre 1988 JORF 28 octobre 1988.

Textes Attachés : Avenant n°9 du 5 février 1997 relatif au champ d'application

IDCC

  • 1487

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 5 février 1997.
  • Organisations d'employeurs : Fédération nationale des chambres syndicales des horlogers, bijoutiers, joailliers, orfèvres, détaillants et artisans de France ; Syndicat Saint-Eloi, syndicat national des horlogers, bijoutiers, joailliers, orfèvres et spécialistes des arts de la table.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération des services CFDT ; FECTAM CFTC ; FNECS CGC.

Numéro du BO

1997-16

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Convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie du 17 décembre 1987. Etendue par arrêté du 20 octobre 1988 JORF 28 octobre 1988.

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet et champ d'application

    La présente convention règle dans l'ensemble du territoire national, y compris les DOM, les rapports entre les employeurs et tous les salariés des magasins de vente au détail de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie, à l'exclusion des VRP.
    Le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de détail de l'horlogerie-bijouterie couvre les entreprises ou établissements dont l'activité réelle et principale est désignée aux alinéas suivants :

    ─ les commerces de détail de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie ;
    ─ les commerces de détail et de réparation dans les activités ci-dessus mentionnées ;
    ─ tout commerce de vente incluant les activités de réparation et de fabrication lorsque celles-ci sont accessoires en horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et accessoires.
    L'activité principale exercée entraîne, en principe, le classement de ces entreprises dans les rubriques NAF :
    ─ 52.4V : commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie ;
    ─ 52.4Z : commerce de détail de la bijouterie fantaisie.
    Est visée dans la rubrique 52.4Z exclusivement l'activité de vente des articles de bijouterie fantaisie.
    Le numéro de code NAF n'est donné qu'à titre indicatif.
    La présente convention n'est pas applicable aux entreprises dont le code NAF est 52.4V ou 52.4Z et qui, à la date de l'extension de la convention collective, n'étaient pas adhérentes à l'un des syndicats signataires, mais rattachées exclusivement à la fédération BJOC, et qui appliquaient à cette date la convention BJO dont la BJOC est signataire. Cela aussi longtemps qu'elles continueront à l'appliquer et sauf dénonciation de leur part ou des organisations patronales ou de salariés signataires.
    La liste des entreprises est reprise en annexe.
    Le présent accord, établi conformément à l'article L. 132.2 du code du travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.
    L'extension sera demandée par la partie la plus diligente.