Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997

Extension

Etendue par arrêté du 3 décembre 1997 JORF 6 décembre 1997

IDCC

  • 1979

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 30 avril 1997.
  • Organisations d'employeurs : FNIH ; FAGIHT ; GNC-FNIH ; SFH ; SNRL . SNRPO.
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA Force ouvrière ; Fédération des services CFDT ; SEHOR CFE-CGC.
  • Adhésion : Confédération française des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et discothèques (CFHRCD), par lettre du 1er décembre 1997 (BO 1998-2) ; Syndicat national CFTC hôtellerie, restauration, BP 973, Paris Cedex 17, par lettre du 3 septembre 2004 (BO 2004-38) ; Syndicat de la fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 6 décembre 2004 (BO 2005-16) ; Syndicat national de la restauration thématique et commerciale (SNRTC), 9, rue de la Trémoille, 75008 Paris, par lettre du 10 février 2011 (BO 2011-38).
  • Dénoncé par : SNRPO par lettre du 19 juin 1998 (BO CC 98-34).

Code NAF

  • 55-10Z
  • 56-10A
  • 56-10B
  • 56-21Z
  • 56-30Z
  • 93-11Z

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Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997

  • Article 31

    En vigueur

    Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

    En cas de licenciements collectifs, les critères à retenir pour fixer l'ordre des licenciements sont les suivants, conformément à l'article L. 321-1-1 du code du travail :

    -charges de famille ;

    -ancienneté dans l'entreprise ou dans l'établissement ;

    -situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés ;

    -les qualités professionnelles appréciées par catégories.