Convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, étendue par arrêté du 14 octobre 2002 (JO du 25 octobre 2002)

IDCC

  • 2247

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 18 janvier 2002.
  • Organisations d'employeurs : Fédération française des courtiers d'assurances et de réassurances (FCA) ; Syndicat français des assureurs conseils (SFAC).
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération des services CFDT ; Fédération des employés, cadres, techniciens, agents de maîtrise CFTC ; Fédération de l'assurance CFE-CGC ; Syndicat national de l'encadrement du courtage et des agences d'assurances CFE-CGC ; Syndicat national de l'assurance et de l'assistance CFTC.

Code NAF

  • 67-2Z

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Convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, étendue par arrêté du 14 octobre 2002 (JO du 25 octobre 2002)

  • Article 29 (non en vigueur)

    Abrogé


    Toute salariée en état de grossesse bénéficie des dispositions législatives et réglementaires en vigueur :

    - articles L. 122-25 à L. 122-32 inclus du code du travail ;

    - articles R. 122-9 à R. 122-11 inclus du même code.

    Lorsque les consultations prénatales obligatoires ont lieu pendant les heures de travail, le temps passé de ce fait par les salariées en état de grossesse leur sera payé comme temps de travail effectif sur présentation du volet correspondant de leur carnet de maternité (1) (2).

    Toute salariée a le droit de suspendre son contrat de travail, au titre d'un congé de maternité, pendant une durée minimale de 20 semaines hors congé pathologique. En cas d'état pathologique constaté médicalement, la suspension du contrat de travail est prorogée dans les conditions visées à l'article L. 122-26 du code du travail. Il demeure entendu que les congés accordés par la convention au-delà de ceux fixés par les dispositions légales et réglementaires seront déterminés par un accord prévu entre l'employeur et l'intéressée.

    Cette durée peut être portée jusqu'à 46 semaines maximum, selon les dispositions de l'article L. 122-26 du code du travail.

    Dans tous les cas, les salariées en état de grossesse ne peuvent être occupées pendant une période minimale de 8 semaines au total, avant et après leur accouchement. Il est interdit d'employer des femmes en couches dans les 6 semaines qui suivent leur délivrance (art. L. 224-1 du code du travail).

    Le maintien de la rémunération à la charge de l'employeur en complément des prestations en espèces versées par la sécurité sociale et éventuellement des garanties de prévoyance est réservé au profit des salariées justifiant au minimum de 1 an de présence dans l'entreprise au 6e mois de leur grossesse. L'employeur complète ces indemnités à concurrence de 100 % du salaire mensuel net de l'intéressée.

    Les salariées perçoivent directement les indemnités journalières servies par le régime d'assurance maternité de la sécurité sociale et, le cas échéant, par le régime de prévoyance. Il est cependant possible pour l'employeur, avec l'accord de l'intéressée, d'être subrogé dans les droits de l'assurée en percevant directement les indemnités des régimes de sécurité sociale et de prévoyance.

    La durée du congé de maternité est prise en compte pour l'appréciation des droits liés à l'ancienneté.

    A l'issue de ce congé, la salariée est réintégrée dans l'emploi qu'elle occupait auparavant ou dans un poste similaire.

    (1) Termes exclus de l'extension car contraires aux dispositions de l'article L. 122-25-3 du code du travail (arrêté du 14 octobre 2002, art. 1er).

    (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-25-3 du code du travail (arrêté du 14 octobre 2002, art. 1er).