Convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, étendue par arrêté du 14 octobre 2002 (JO du 25 octobre 2002)
Texte de base : Convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, étendue par arrêté du 14 octobre 2002 (JO du 25 octobre 2002) (Articles 1er à 44)
Titre Ier : Cadre juridique de la convention (Articles 1er à 6)
Titre II : Relations collectives au niveau de la branche (Articles 7 à 9)
Titre III : Relations collectives dans l'entreprise (Articles 10 à 16)
Liberté d'opinion. - Liberté syndicale (Article 10)
Droit syndical (Article 11)
Délégués syndicaux (Article 12)
ABROGÉDélégués du personnel (Article 13)
Comité social et économique (CSE) (Article 13)
ABROGÉComité d'entreprise
ABROGÉComité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Conseil de discipline (Article 16)
Titre IV : Dispositions relatives au contrat de travail (Articles 17 à 39)
Egalité dans l'emploi et travailleurs handicapés (Article 17)
Embauche par contrat à durée indéterminée (CDI) (Article 18)
Embauche par contrat à durée déterminée (CDD) (Article 19)
Carte professionnelle (Article 20)
Classification des fonctions (Article 21)
Salaires minima (Article 22)
Durée du travail (Article 23)
Temps partiel (Article 24)
Heures supplémentaires (Article 25)
Retards. - Absences (Article 26)
Sanctions (Article 27)
Congés payés (Article 28)
ABROGÉCongé de maternité
Congés maternité et de paternité et d'accueil de l'enfant (Article 29)
Congé d'adoption (Article 30)
Congé parental d'éducation. - Travail à temps partiel (Article 31)
Absences maladie et accident (Article 32)
(art. L. 122-18 à L. 122-24 et art. R. 122-7 et R. 122-8 du code du travail) Congés pour obligations militaires (Article 33)
Congés pour événements familiaux (Article 34)
Restauration (Article 35)
Délai-congé (Article 36)
Licenciement (Article 37)
Démission (Article 38)
Retraite (Article 39)
Titre V : Régime de retraite et de prévoyance (Articles 40 à 41)
Titre VI : Emploi, formation et perfectionnement professionnel (Article 42)
Titre VII : Dispositions diverses (Articles 43 à 44)
Article 29 (non en vigueur)
Abrogé
Toute salariée en état de grossesse bénéficie des dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
- articles L. 122-25 à L. 122-32 inclus du code du travail ;
- articles R. 122-9 à R. 122-11 inclus du même code.
Lorsque les consultations prénatales obligatoires ont lieu pendant les heures de travail, le temps passé de ce fait par les salariées en état de grossesse leur sera payé comme temps de travail effectif sur présentation du volet correspondant de leur carnet de maternité (1) (2).
Toute salariée a le droit de suspendre son contrat de travail, au titre d'un congé de maternité, pendant une durée minimale de 20 semaines hors congé pathologique. En cas d'état pathologique constaté médicalement, la suspension du contrat de travail est prorogée dans les conditions visées à l'article L. 122-26 du code du travail. Il demeure entendu que les congés accordés par la convention au-delà de ceux fixés par les dispositions légales et réglementaires seront déterminés par un accord prévu entre l'employeur et l'intéressée.
Cette durée peut être portée jusqu'à 46 semaines maximum, selon les dispositions de l'article L. 122-26 du code du travail.
Dans tous les cas, les salariées en état de grossesse ne peuvent être occupées pendant une période minimale de 8 semaines au total, avant et après leur accouchement. Il est interdit d'employer des femmes en couches dans les 6 semaines qui suivent leur délivrance (art. L. 224-1 du code du travail).
Le maintien de la rémunération à la charge de l'employeur en complément des prestations en espèces versées par la sécurité sociale et éventuellement des garanties de prévoyance est réservé au profit des salariées justifiant au minimum de 1 an de présence dans l'entreprise au 6e mois de leur grossesse. L'employeur complète ces indemnités à concurrence de 100 % du salaire mensuel net de l'intéressée.
Les salariées perçoivent directement les indemnités journalières servies par le régime d'assurance maternité de la sécurité sociale et, le cas échéant, par le régime de prévoyance. Il est cependant possible pour l'employeur, avec l'accord de l'intéressée, d'être subrogé dans les droits de l'assurée en percevant directement les indemnités des régimes de sécurité sociale et de prévoyance.
La durée du congé de maternité est prise en compte pour l'appréciation des droits liés à l'ancienneté.
A l'issue de ce congé, la salariée est réintégrée dans l'emploi qu'elle occupait auparavant ou dans un poste similaire.
(1) Termes exclus de l'extension car contraires aux dispositions de l'article L. 122-25-3 du code du travail (arrêté du 14 octobre 2002, art. 1er).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-25-3 du code du travail (arrêté du 14 octobre 2002, art. 1er).
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