(non en vigueur)
Abrogé
Chaque entreprise a la faculté d'opter pour le mode de réduction du temps de travail le plus approprié à son fonctionnement et son organisation, compte tenu de la nature de son activité, des variations prévisibles ou non, des contraintes particulières notamment d'ouverture à la clientèle.
L'option retenue peut être commune à l'ensemble du personnel ou spécifique à certaines catégories de personnel en raison de la nature de leur emploi, et, si possible, selon les aspirations individuelles des salariés. Les modalités de RTT retenues font l'objet d'un affichage sur les lieux de travail.
En tout état de cause, les modalités retenues doivent s'efforcer de respecter un équilibre entre les aspirations des salariés et les besoins de l'entreprise.
La mise en oeuvre des modalités prévues dans le présent accord est précédée d'une phase d'information et d'échanges avec les salariés concernés.
Les dispositions qui suivent concernent le personnel non cadre. Des dispositions spécifiques sont prévues pour le personnel cadre de la branche, ainsi que pour les salariés à temps partiel.En vigueur
Chaque entreprise a la faculté d'opter pour le mode de réduction du temps de travail le plus approprié à son fonctionnement et son organisation, compte tenu de la nature de son activité, des variations prévisibles ou non, des contraintes particulières notamment d'ouverture à la clientèle. L'option retenue peut être commune à l'ensemble du personnel ou spécifique à certaines catégories de personnel en raison de la nature de leur emploi, et, si possible, selon les aspirations individuelles des salariés. Les modalités de RTT retenues font l'objet d'un affichage sur les lieux de travail. Si l'option retenue par l'entreprise porte sur le dispositif de modulation, les modalités retenues faisant l'objet de l'affichage devront préciser en outre les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation conformément à l'article 5.1 du présent avenant. En tout état de cause, les modalités retenues doivent s'efforcer de respecter un équilibre entre les aspirations des salariés et les besoins de l'entreprise. La mise en oeuvre des modalités prévues dans le présent accord est précédée d'une phase d'information et d'échanges avec les salariés concernés. Les dispositions qui suivent concernent le personnel non cadre. Des dispositions spécifiques sont prévues pour le personnel cadre de la branche, ainsi que pour les salariés à temps partiel.En vigueur
Option 1 : réduction de la durée journalière de travailLa réduction journalière du travail peut constituer une modalité de passage aux 35 heures. Il s'agit d'une répartition uniforme de la durée du travail sur chaque jour travaillé de la semaine. Ainsi, pour les entreprises qui travaillent 5 jours par semaine, la réduction journalière correspond à un horaire de 7 heures par jour.En vigueur
Option 2 : réduction de la durée hebdomadaire de travailDans ce cas, l'entreprise adopte un horaire hebdomadaire de 35 heures qui peut se traduire :
1° Soit sous la forme d'une demi-journée de 4 heures non travaillée, commune à tous les salariés ou octroyée de façon alternée.
L'employeur peut aussi ouvrir la possibilité aux salariés de regrouper 2 demi-journées en une seule et de convenir d'un commun accord, des dates de prise de ces journées de réduction du temps de travail dans le cadre du mois considéré. Tout report des demi-journées devra faire l'objet d'une information préalable des salariés 7 jours ouvrables à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles (voir définition, art. 3.2 ci-après). Ces demi-journées sont prises en tenant compte des contraintes de l'entreprise, en dehors des périodes de pointes d'activité et des périodes de haute modulation.
2° Soit sous la forme d'une répartition de l'horaire hebdomadaire de 35 heures selon un horaire journalier différent et non uniforme. A titre d'exemple : 2 jours à 7 heures, 2 jours à 8 heures et 1 jour à 5 heures ; ou encore, 3 jours à 8 heures et 2 jours à 5 h 30.
Article 2-3 (non en vigueur)
Abrogé
La RTT en deçà de 39 heures pourra également être mise en oeuvre en tout ou partie par l'attribution, par l'employeur, selon un calendrier préalablement établi à son initiative, de journées ou demi-journées de repos sur une période de 4 semaines équivalent au nombre d'heures effectuées au-delà de 35 heures.
Ainsi, si l'horaire hebdomadaire reste à 39 heures, l'employeur pourra accorder 4 demi-journées ou 2 jours de RTT toutes les 4 semaines pour passer à 35 heures.
Un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté en cas de modifications des dates de repos fixées par l'employeur, *sauf circonstances exceptionnelles* (1) (voir définition article 3-2 ci-dessous).
Le régime des heures supplémentaires s'appliquera dès lors que des heures de travail seront effectuées au-delà de 39 heures au cours d'une semaine isolée (même si la moyenne sur les 4 semaines s'établit à 35 heures) et à toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne, calculées sur la période de 4 semaines.
*Un tel dispositif n'ouvre en principe pas droit au nouvel allégement de charges sociales prévu par la loi du 19 janvier 2000.* (1)
NOTA : (1) Termes et alinéa exclus de l'extension par arrêté du 3 janvier 2001.En vigueur
Option 3 : réduction du temps de travail sous forme de repos supplémentaires par périodes de 4 semainesLa RTT en deçà de 39 heures pourra également être mise en oeuvre en tout ou partie par l'attribution, par l'employeur, selon un calendrier préalablement établi à son initiative, de journées ou demi-journées de repos sur une période de 4 semaines équivalant au nombre d'heures effectuées au-delà de 35 heures.
Ainsi, si l'horaire hebdomadaire reste à 39 heures, l'employeur pourra accorder 4 demi-journées ou 2 jours de RTT toutes les 4 semaines pour passer à 35 heures.
Un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté en cas de modification des dates de repos fixées par l'employeur.
Le régime des heures supplémentaires s'appliquera dès lors que des heures de travail seront effectuées au-delà de 39 heures au cours d'une semaine isolée (même si la moyenne sur les 4 semaines s'établit à 35 heures) et à toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne, calculées sur la période de 4 semaines.
Un tel dispositif peut ouvrir droit aux allégements de charges prévus par la loi du 19 janvier 2000 selon les conditions prévues par ladite loi.
Cette forme de réduction et d'organisation du travail permet l'application des dispositions de l'article 2.5 de l'accord du 23 mai 2000 relatif aux équivalences réduites base 35 heures.
Article 2-4 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, la réduction du temps de travail en deçà de 39 heures hebdomadaires peut être organisée en tout ou partie sous forme de repos octroyé sur l'année.
Ainsi, l'horaire hebdomadaire pourra être fixé par l'employeur à 39 heures sur une semaine de 5 jours et la réduction du temps de travail organisée sous forme de repos rémunéré de réduction du temps de travail (JRTT), à raison de 24 jours ouvrés par an.
L'horaire hebdomadaire peut être également fixé par l'employeur selon une durée inférieure à 39 heures mais supérieure à 35 heures. Dans ce cas, le nombre de JRTT rémunéré doit être calculé proportionnellement à la réduction hebdomadaire appliquée. Ainsi, pour une durée hebdomadaire de 37 heures, 12 jours ouvrés de JRTT par an. Pour une durée hebdomadaire de 36 heures, 6 jours ouvrés de JRTT par an.
La période de référence afférente à la prise des JRTT correspond à une période de 12 mois civils à compter du passage effectif au temps réduit dans l'entreprise. Le nombre de JRTT est établi au prorata de la durée de présence effective du salarié dans l'entreprise au cours de la période annuelle de référence.
Les JRTT ne sont pas assimilables à des jours de congés payés, et ne donneront pas droit à attribution de jours supplémentaires pour décalage des congés payés en dehors de la période 1er juin-30 septembre. Par contre, les JRTT acquis au titre de la RTT sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.
La prise des JRTT sera effectuée soit sous forme de demi-journées, soit regroupée par journées entières, voire encore sous forme d'une semaine de repos.
Les JRTT seront fixés pour 50 % du nombre de jours au choix de l'employeur, le solde au choix du salarié. Ces jours seront pris en tenant compte des contraintes de l'entreprise, en dehors des périodes de pointes d'activité et des périodes de haute modulation. Les jours ou demi-journées pris à l'initiative du salarié devront faire l'objet d'une demande préalable adressée à l'employeur 15 jours avant la date souhaitée de prise du repos.
Les dates de prise des JRTT seront fixées dans le cadre d'une programmation à titre indicatif établie et communiquée en début de période annuelle. Les dates seront confirmées et les éventuelles modifications notifiées par l'employeur sous réserve d'un délai de prévenance minimum de 15 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles (voir définition article 3-2 ci-dessous).
Toutefois, les délais d'information de 15 jours pour la prise des JRTT peuvent être réduits par accord des parties.
Le salaire mensuel ne sera pas affecté par ces repos dans le cadre d'un lissage de la rémunération annuelle.
Conformément aux dispositions légales, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié : les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d'absence qui sont de droit pour les salariés en vertu de dispositions conventionnelles, les absences dues à la maladie ou à un accident. Les absences, qui, au contraire, donnent lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer.
Les périodes d'absence assimilées par les dispositions du code du travail à du travail effectif pour la détermination du droit à congés payés, sont sans aucune incidence sur les droits à JRTT. Les autres périodes d'absence non assimilées par le code du travail à du travail effectif pour la détermination des droits à congés payés, donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel à JRTT.
L'entreprise ne peut reporter les JRTT au-delà de la période de référence, ni les remplacer par des indemnités compensatrices, sauf départs de l'entreprise en cours d'année. Dans ce cas, une indemnité compensatrice est versée au salarié, elle est égale au produit du nombre d'heures ou de jours JRTT non utilisés par le salaire réel en vigueur au moment de la rupture. L'indemnité est soumise au régime fiscal et social des salaires. Elle est versée dans tous les cas de départ de l'entreprise, y compris en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.
Les JRTT doivent donc être apurés en fin de période annuelle de référence, avec un bilan intermédiaire semestriel. Un document récapitulatif des JRTT effectivement pris est remis au salarié en fin de période annuelle. Un décompte des JRTT est effectué chaque mois sur le bulletin de paie ou une annexe de celui-ci.
La durée moyenne annuelle de référence devra être fixée à 35 heures par semaine et ne pourra pas dépasser 1 600 heures par an. En cas de dépassement de ce plafond, les heures supplémentaires devront être payées. Si la durée annuelle du travail dans l'entreprise dépasse 1 600 heures, celle-ci ne pourra pas prétendre au nouveau dispositif d'allégements de charges sociales.
NOTA : Arrêté du 3 janvier 2001 art. 1 : Le septième alinéa de l'article 2-4, option 4 : réduction sous forme de jours de repos supplémentaires dans le cadre de l'année, du chapitre 2 (les différentes formes de réduction du temps de travail) du titre Ier susmentionné est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9 (paragraphe II) du code du travail qui prévoit que la prise des jours de repos doit demeurer pour partie au choix du salarié.
Le dernier alinéa de l'article 2-4, option 4, susmentionné est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9 (paragraphe II) du code du travail qui dispose que les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne sur l'année et, en tout état de cause, au-delà de 1 600 heures sont des heures supplémentaires.En vigueur
Option 4 : réduction sous forme de jours de repos supplémentaires dans le cadre de l'annéeConformément à l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, la réduction du temps de travail en deçà de 39 heures hebdomadaires peut être organisée en tout ou partie sous forme de repos octroyé sur l'année.
Ainsi, l'horaire hebdomadaire pourra être fixé par l'employeur à 39 heures sur une semaine de 5 jours et la réduction du temps de travail organisée sous forme de repos rémunéré de réduction du temps de travail (JRTT), à raison de 24 jours ouvrés par an. Cette forme de réduction et d'organisation du travail permet l'application des dispositions de l'article 2.5 de l'accord du 23 mai 2000 relatif aux équivalences réduites base 35 heures.
L'horaire hebdomadaire peut être également fixé par l'employeur selon une durée inférieure à 39 heures mais supérieure à 35 heures. Dans ce cas, le nombre de JRTT rémunérés doit être calculé proportionnellement à la réduction hebdomadaire appliquée. Ainsi, pour une durée hebdomadaire de 37 heures, 12 jours ouvrés de JRTT par an. Pour une durée hebdomadaire de 36 heures, 6 jours ouvrés de JRTT par an.
La période de référence afférente à la prise des JRTT correspond à une période de 12 mois civils à compter du passage effectif au temps réduit dans l'entreprise. Le nombre de JRTT est établi au prorata de la durée de présence effective du salarié dans l'entreprise au cours de la période annuelle de référence.
Les JRTT ne sont pas assimilables à des jours de congés payés, et ne donneront pas droit à attribution de jours supplémentaires pour décalage des congés payés en dehors de la période 1er juin-30 septembre. Par contre, les JRTT acquis au titre de la RTT sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.
La prise des JRTT sera effectuée soit sous forme de demi-journées, soit regroupée par journées entières, voire encore sous forme d'une semaine de repos.
Les JRTT seront fixés pour 50 % du nombre de jours au choix de l'employeur, le solde au choix du salarié. Ces jours seront pris en tenant compte des contraintes de l'entreprise, en dehors des périodes de pointe d'activité et des périodes de haute modulation. Les jours ou demi-journées pris à l'initiative du salarié devront faire l'objet d'une demande préalable adressée à l'employeur 15 jours avant la date souhaitée de prise du repos (1).
Les dates de prise des JRTT seront fixées dans le cadre d'une programmation à titre indicatif établie et communiquée en début de période annuelle. Les dates seront confirmées et les éventuelles modifications notifiées par l'employeur sous réserve d'un délai de prévenance minimum de 15 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles (voir définition article 3-2 ci-après).
Toutefois, les délais d'information de 15 jours pour la prise des JRTT peuvent être réduits par accord des parties.
Le salaire mensuel ne sera pas affecté par ces repos dans le cadre d'un lissage de la rémunération annuelle.
Conformément aux dispositions légales, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié : les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d'absence qui sont de droit pour les salariés en vertu de dispositions conventionnelles, les absences dues à la maladie ou à un accident. Les absences, qui, au contraire, donnent lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer.
Les périodes d'absence, assimilées par les dispositions du code du travail à du travail effectif pour la détermination du droit à congés payés, sont sans aucune incidence sur les droits à JRTT. Les autres périodes d'absence, non assimilées par le code du travail à du travail effectif pour la détermination des droits à congés payés, donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel à JRTT.
L'entreprise ne peut reporter les JRTT au-delà de la période de référence, ni les remplacer par des indemnités compensatrices, sauf départs de l'entreprise en cours d'année. Dans ce cas, une indemnité compensatrice est versée au salarié, elle est égale au produit du nombre d'heures ou de jours JRTT non utilisés par le salaire réel en vigueur au moment de la rupture. L'indemnité est soumise au régime fiscal et social des salaires. Elle est versée dans tous les cas de départ de l'entreprise, y compris en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.
Les JRTT doivent donc être apurés en fin de période annuelle de référence, avec un bilan intermédiaire semestriel. Un document récapitulatif des JRTT effectivement pris est remis au salarié en fin de période annuelle. Un décompte des JRTT est effectué chaque mois sur le bulletin de paie ou une annexe de celui-ci.
La durée moyenne annuelle de référence devra être fixée à 35 heures par semaine et ne pourra pas dépasser 1 600 heures par an. En cas de dépassement de ce plafond, les heures supplémentaires devront être payées, à l'exception des heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne sur l'année qui sont considérées comme des heures supplémentaires et auront déjà été payées en conséquence. Si la durée annuelle du travail dans l'entreprise dépasse 1 600 heures, celle-ci ne pourra pas prétendre au nouveau dispositif d'allégements de charges sociales (2).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9 (paragraphe II) du code du travail qui prévoit que la prise des jours de repos doit demeurer pour partie au choix du salarié (arrêté du 3 janvier 2001, art. 1er).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9 (paragraphe II) du code du travail qui dispose que les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne sur l'année et, en tout état de cause, au-delà de 1 600 heures sont des heures supplémentaires (arrêté du 3 janvier 2001, art. 1er).
Article 2-5 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires, soucieuses d'engager un véritable processus de réduction du temps de travail dans la branche, sont convenues d'une réduction et suppression progressive des temps d'équivalence tels que définis à l'article 6.2.1 de la convention collective nationale.
Ce processus implique de la part de la profession un fort investissement et un coût non négligeable, sachant que les emplois concernés par les équivalences comportent par nature des temps morts, que la mise en oeuvre d'une RTT ne peut pallier.
Un calendrier de réduction et de suppression des équivalences est défini selon les modalités suivantes :
SYSTÈME CONVENTIONNEL D'ORIGINE
Entreprises de 20 salariés et plusEquivalences Equivalences Equivalences 39/45 39/43 39/52 35/41 35/39 35/48
Entreprises de moins de 20 salariés anticipant les 35 heuresEquivalences Equivalences Equivalences 39/45 39/43 39/52 35/41 35/39 35/48
Entreprises de moins de 20 salariés restant à 39 heures jusqu'à fin 2001Equivalences Equivalences Equivalences 39/45 39/43 39/52 39/45 39/43 39/52
Les dispositions ci-dessus sont applicables à compter de la date d'application du présent accord, si celle-ci se situe avant le 1er octobre 2000, pour la saison 2000.
1er octobre 2000 (entreprises de + de 20 salariés et - de 20 salariés ayant anticipé)Equivalences Equivalences Equivalences 39/45 39/43 39/52 35/40 35/38 35/45
Les dispositions ci-dessus s'appliqueront à compter du 1er octobre 2000, pour la saison 2001.
Les entreprises de 20 salariés et moins n'ayant pas anticipé continuent d'appliquer les équivalences base 39/45, 39/43, 39/52.
1er octobre 2001 (toutes entreprises)Equivalences Equivalences Equivalences 39/45 39/43 39/52 35/39 35/37 35/43
Les dispositions ci-dessus s'appliqueront à compter du 1er octobre 2001, pour la saison 2002. Pour les entreprises de 20 salariés et moins n'ayant pas anticipé les 35 heures, ces taux s'appliqueront à compter du 1er janvier 2002 et pour la saison 2002.
1er octobre 2002 (toutes entreprises)Equivalences Equivalences Equivalences 39/45 39/43 39/52 35/37 35/37 35/40
Les dispositions ci-dessus s'appliqueront à compter du 1er octobre 2002, pour la saison 2003.
1er octobre 2003 (toutes entreprises)Equivalences Equivalences Equivalences 39/45 39/43 39/52 35/36 35/36 35/37
Les dispositions ci-dessus s'appliqueront à compter du 1er octobre 2003, pour la saison 2004.
1er octobre 2004Equivalences Equivalences Equivalences 39/45 39/43 39/52 35/35 35/35 35/35
Les dispositions ci-dessus s'appliqueront à compter du 1er octobre 2004, pour la saison 2005. Elles aboutissent à la suppression totale des équivalences. Jusqu'à leur suppression définitive, les heures d'équivalence n'entrent pas dans le temps de travail effectif et ne sont pas rémunérées. Les dispositions ci-dessous modifient celles relatives aux temps d'équivalences tels que définis à l'article 6.2.1 pour les emplois désignés, ainsi que les modalités spécifiques de rémunération prévues pour le personnel cuisinier et non cuisinier. NOTA : Arrêté du 3 janvier 2001 art. 1 : La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 2-5 (exclusion des heures d'équivalence du temps de travail effectif) sont étendus sous réserve des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation relative au régime des heures d'équivalence.En vigueur
Régime des équivalences de certains emplois définis par l'article 6.2.1 de la convention collectiveLes parties signataires, soucieuses d'engager un véritable processus de réduction du temps de travail dans la branche, sont convenues d'une réduction et suppression progressive des temps d'équivalence tels que définis à l'article 6.2.1 de la convention collective nationale.
Ce processus implique de la part de la profession un fort investissement et un coût non négligeable, sachant que les emplois concernés par les équivalences comportent par nature des temps morts, que la mise en oeuvre d'une RTT ne peut pallier.
Un calendrier de réduction et de suppression des équivalences est défini selon les modalités suivantes :
Système conventionnel d'origine
Equivalences
39/45Equivalences
39/43Equivalences
39/52Entreprises de 20 salariés et plus
35/41
35/39
35/48
Entreprises de moins de 20 salariés anticipant les 35 heures
35/41
35/39
35/38
Entreprises de moins de 20 salariés restant à 39 heures jusqu'à fin 2001
39/45
39/43
39/52
Les dispositions ci-dessus sont applicables à compter de la date d'application du présent accord, si celle-ci se situe avant le 1er octobre 2000, pour la saison 2000.
1er octobre 2000 (entreprises de plus de 20 salariés et de moins de 20 salariés ayant anticipé)
35/40
35/38
35/45
Les dispositions ci-dessus s'appliqueront à compter du 1er octobre 2000, pour la saison 2001.
Les entreprises de 20 salariés et moins n'ayant pas anticipé continuent d'appliquer les équivalences base 39/45, 39/43, 39/52.
1er octobre 2001 (toutes entreprises)
35/39
35/37
35/43
Les dispositions ci-dessus s'appliqueront à compter du 1er octobre 2001, pour la saison 2002. Pour les entreprises de 20 salariés et moins n'ayant pas anticipé les 35 heures, ces taux s'appliqueront à compter du 1er janvier 2002 et pour la saison 2002.
1er octobre 2002 (toutes entreprises)
35/37
35/37
35/40
Les dispositions ci-dessus s'appliqueront à compter du 1er octobre 2002, pour la saison 2003.
1er octobre 2003 (toutes entreprises)
35/36
35/36
35/37
Les dispositions ci-dessus s'appliqueront à compter du 1er octobre 2003, pour la saison 2004.
1er octobre 2004
35/35
35/35
35/35
Les dispositions ci-dessus s'appliqueront à compter du 1er octobre 2004, pour la saison 2005. Elles aboutissent à la suppression totale des équivalences. Jusqu'à leur suppression définitive, les heures d'équivalence n'entrent pas dans le temps de travail effectif et ne sont pas rémunérées (1).
Les dispositions ci-dessous modifient celles relatives aux temps d'équivalences tels que définis à l'article 6.2.1 pour les emplois désignés, ainsi que les modalités spécifiques de rémunération prévues pour le personnel cuisinier et non cuisinier.
Les dispositions ci-dessus s'appliqueront à compter du 1er octobre 2004, pour la saison 2005. Elles aboutissent à la suppression totale des équivalences. Jusqu'à leur suppression définitive, les heures d'équivalence n'entrent pas dans le temps de travail effectif et ne sont pas rémunérées. Les dispositions ci-dessous modifient celles relatives aux temps d'équivalences tels que définis à l'article 6.2.1 pour les emplois désignés, ainsi que les modalités spécifiques de rémunération prévues pour le personnel cuisinier et non-cuisinier.
Equivalences réduites et rémunération minimale
RAPPEL
(art. 6.2 de la conv. coll. nat.)
Equivalences rémunérées
au minimumCUISINIERS
43/39
43 × Smic/hAUTRES PERSONNELS
restauration non cuisiniers
45/39
40,5 × Smic/hACCUEIL ANIMATION
Maîtres-nageurs
45/39
39 heuresGARDIENS
52/39
39 heuresSaison 2001
35/38
Rémunérées
38 × Smic/h35/40
Rémunérées
36 × Smic/h35/40
Rémunérées
35 heures35/45
Rémunérées
35 heures1er octobre 2001 et saison 2002
35/37
Rémunérées
37 Smic/h35/39
Rémunérées
36 Smic/h35/39
Rémunérées
35 heures35/40
Rémunérées
35 heures1er octobre 2002 et saison 2003
35/37
Rémunérées
37 Smic/h35/37
Rémunérées
35,5 Smic/h35/37
Rémunérées
35 heures35/40
Rémunérées
35 heures1er octobre 2003 et saison 2004
35/36
Rémunérées
36 Smic/h35/36
Rémunérées
35,5 Smic/h35/36
Rémunérées
35 heures35/37
Rémunérées
35 heures1er octobre 2004 et saisons suivantes
Suppression des équivalences ; emplois base 35 h/hebdo rémunérés base 35 heures
Nota. - Les salariés sous équivalence base 39 heures, présents dans l'entreprise au moment du passage à la RTT, et qui passent sous équivalences réduites base 35 heures, bénéficient du maintien de salaire sous forme d'indemnité différentielle dans les conditions prévues à l'article 5.2 de l'accord de branche étendu d'ARTT signé le 23 mai 2000 (et sous réserve du respect de la garantie mensuelle de rémunération Aubry II). Il en est de même pour le salarié embauché après le passage à la RTT, sous équivalences réduites base 35 heures et qui occupe un emploi équivalent à celui occupé par un salarié bénéficiant de l'indemnité différentielle. Les nouveaux embauchés sous équivalence réduite base 35 heures occupés sur un emploi non équivalant se verront appliquer les garanties définies au tableau ci-dessus, sous réserve du respect des salaires minimaux garantis correspondant à leur coefficient et du Smic. Par ailleurs, conformément à l'article 5.2 de l'accord du 23 mai 2000, ils ne bénéficient plus du dispositif de maintien de salaire sous forme d'indemnité différentielle.
Equivalences réduites et durées maximales du travail
1. Durée maximale quotidienne (sous réserve du respect des durées maximales hebdomadaires).
Personnel adulte sans équivalence : 10 heures, sauf dérogations administratives (et sous réserve des dispositions spécifiques prévues pour les cadres sous forfait annuel en heures ou en jours : voir art. 5.3 de l'accord de branche étendu du 23 mai 2000).
Jeunes de moins de 18 ans : 7 heures (sans pouvoir dépasser la durée légale hebdomadaire du travail - ordonnance du 22 février 2001).
Personnel sous équivalence : les durées maximales quotidiennes ont été calculées sur la base d'un prorata par rapport au temps, et en respectant le repos quotidien de 11 heures consécutives (sauf dérogations spécifiques prévues à l'art. 4.3 de l'accord de branche étendu du 23 mai 2000).
PERSONNEL VISÉ
PERSONNEL CUISINIER
avec équivalence antérieure
43/39
PERSONNEL
avec équivalence antérieure
45/39
PERSONNEL
avec équivalence antérieure
52/39
Echéancier
Saison 2001
Equivalence 35/38
Durée maxi/jour : 11 heures
Equivalence 35/40
Durée maxi/jour : 11 h 30
Equivalence 35/45
Durée maxi/jour : 12 h 45
1er octobre 2001 et saison 2002
Equivalence 35/37
Durée maxi/jour : 10 h 45
Equivalence 35/39
Durée maxi/jour : 11 h 15
Equivalence 35/40
Durée maxi/jour : 11 h 30
1er octobre 2002 et saison 2003
Equivalence 35/37
Durée maxi/jour : 10 h 45
Equivalence 35/37
Durée maxi/jour : 10 h 45
Equivalence 35/40
Durée maxi/jour : 11 h 30
1er octobre 2003 et saison 2004
Equivalence 35/36
Durée maxi/jour : 10 h 30
Equivalence 35/36
Durée maxi/jour : 10 h 30
Equivalence 35/37
Durée maxi/jour : 10 h 45
1er octobre 2004 et saisons suivantes
Durée maxi/jour : 10 heures (plus d'équivalences)
(Sous réserve des durées maximales hebdomadaires indiquées ci-après.)
2. Durée maximale absolue sur 1 semaine
Personnel adulte sans équivalence : = 48 heures (sous réserve des dispositions spécifiques prévues pour les cadres sous forfait annuel en heures pendant la période juillet/août et cadres sous forfait annuel en jours - voir (art. 5.3 de l'accord de branche étendu du 23 mai 2000).
Personnel cuisinier (rappel art. 6.2.3 de la convention collective pour une équivalence 39/43, durée maximale sur 1 semaine = 52 heures).
Saison 2001 : équivalence 35/38, durée maximale sur 1 semaine = 51 heures.
1er octobre 2001 et saison 2002 : équivalence 35/37, durée maximale sur 1 semaine = 50 heures.
1er octobre 2002 et saison 2003 : équivalence 35/37, durée maximale sur 1 semaine = 50 heures.
1er octobre 2003 et saison 2004 : équivalence 35/36, durée maximale sur 1 semaine = 49 heures.
1er octobre 2004 et saisons suivantes : durée maximale = 48 heures (plus d'équivalences).
Personnel adulte avec équivalence antérieure 45/39 (rappel art. 6.2.3 de la convention collective, pour une équivalence 45/39 = 54 heures).
Saison 2001 : équivalence 35/40, durée maximale sur 1 semaine = 53 heures.
1er octobre 2001 et saison 2002 : équivalence 35/39, durée maximale sur 1 semaine = 52 heures.
1er octobre 2002 et saison 2003 : équivalence 35/37, durée maximale sur 1 semaine = 50 heures.
1er octobre 2003 et saison 2004 : équivalence 35/36, durée maximale sur 1 semaine = 49 heures.
1er octobre 2004 et saisons suivantes : durée maximale = 48 heures (plus d'équivalences).
Personnel adulte avec équivalence antérieure 52/39 (rappel art. 6.2.3 de la convention collective = 60 heures).
Saison 2001 : équivalence 35/45, durée maximale sur 1 semaine = 58 heures.
1er octobre 2001 et saison 2002 : équivalence 35/40, durée maximale sur 1 semaine = 53 heures.
1er octobre 2002 et saison 2003 : équivalence 35/40, durée maximale sur 1 semaine = 53 heures.
1er octobre 2003 et saison 2004 : équivalence 35/37, durée maximale sur 1 semaine = 50 heures.
1er octobre 2004 et saisons suivantes : durée maximale = 48 heures (plus d'équivalences).
3. Durée maximale hebdomadaire moyenne sur 12 semaines
Personnel adulte sans équivalence : = 44 heures (loi) puis 46 heures après parution du décret (sous réserve des dispositions spécifiques prévues pour les cadres sous forfait annuel en heures pendant la période juillet/août et cadres sous forfait annuel en jours - voir (art. 5.3 de l'accord de branche étendu du 23 mai 2000).
Personnel cuisinier (rappel art. 6.2.3 de la convention collective pour une équivalence 39/43, durée moyenne = 50 heures).
Saison 2001 : équivalence 35/38 :
- si 44 heures, durée moyenne = 47 heures en moyenne/hebdo ;
- si décret 46 heures, durée moyenne = 49 heures en moyenne/hebdo ;
1er octobre 2001 et saison 2002 : équivalence 35/37 :
- si 44 heures, durée moyenne = 46 heures en moyenne/hebdo ;
- si décret 46 heures, durée moyenne = 48 heures en moyenne/hebdo ;
1er octobre 2002 et saison 2003 : équivalence 35/37 :
- si 44 heures, durée moyenne = 46 heures en moyenne/hebdo ;
- si décret 46 heures, durée moyenne = 48 heures en moyenne/hebdo ;
1er octobre 2003 et saison 2004 : équivalence 35/36 :
- si 44 heures, durée moyenne = 45 heures en moyenne/hebdo ;
- si décret 46 heures, durée moyenne = 47 heures en moyenne/hebdo ;
1er octobre 2004 et saisons suivantes : soit 44 heures (loi), soit 46 heures si décret paru (plus d'équivalences).
Personnel adulte avec équivalence antérieure 45/39 (rappel art. 6.2.3 de la convention collective = 52 heures).
Saison 2001 : équivalence 35/40 :
- si 44 heures, durée moyenne = 49 heures en moyenne/hebdo ;
- si décret 46 heures, durée moyenne = 51 heures en moyenne/hebdo ;
1er octobre 2001 et saison 2002 : équivalence 35/39 :
- si 44 heures, durée moyenne = 48 heures en moyenne/hebdo ;
- si décret 46 heures, durée moyenne = 50 heures en moyenne/hebdo ;
1er octobre 2002 et saison 2003 : équivalence 35/37 :
- si 44 heures, durée moyenne = 46 heures en moyenne/hebdo ;
- si décret 46 heures, durée moyenne = 48 heures en moyenne/hebdo ;
1er octobre 2003 et saison 2004 : équivalence 35/36 :
- si 44 heures, durée moyenne = 45 heures en moyenne/hebdo ;
- si décret 46 heures, durée moyenne = 47 heures en moyenne/hebdo ;
1er octobre 2004 et saisons suivantes : soit 44 heures (loi), soit 46 heures si décret paru (plus d'équivalences).
Personnel adulte avec équivalence antérieure 52/39 (rappel art. 6.2.3 de la convention collective = 59 heures).
Saison 2001 : équivalence 35/45 :
- si 44 heures, durée moyenne = 54 heures en moyenne/hebdo ;
- si 46 heures, durée moyenne = 56 heures en moyenne/hebdo ;
1er octobre 2001 et saison 2002 : équivalence 35/40 :
- si 44 heures, durée moyenne = 49 heures en moyenne/hebdo ;
- si décret 46 heures, durée moyenne = 51 heures en moyenne/hebdo ;
1er octobre 2002 et saison 2003 : équivalence 35/40 :
- si 44 heures, durée moyenne = 49 heures en moyenne/hebdo ;
- si décret 46 heures, durée moyenne = 51 heures en moyenne/hebdo ;
1er octobre 2003 et saison 2004 : équivalence 35/37 :
- si 44 heures, durée moyenne = 46 heures en moyenne/hebdo ;
- si décret 46 heures, durée moyenne = 48 heures en moyenne/hebdo ;
1er octobre 2004 et saisons suivantes : soit 44 heures (loi), soit 46 heures si décret paru (plus d'équivalences).
Equivalences réduites et heures supplémentaires
Principe : les heures supplémentaires se calculent au-delà des équivalences réduites du fait du passage aux 35 heures (art. 2.5 de l'accord de branche étendu du 23 mai 2000) et, pour les entreprises de 20 salariés et moins restant à 39 heures hebdomadaires jusqu'au 31 décembre 2001, au-delà des équivalences base 39 heures.
Conséquences dans le cadre de l'application des 35 heures
1. Sur le repos compensateur légal obligatoire (différent du repos de remplacement équivalent).
HEURES SUPPLÉMENTAIRES
à l'intérieur du contingent130 heures ou 90 heures (quotidien)
(Cf. art. 4.1 de l'accord de branche étendu)
HEURES SUPPLÉMENTAIRES
dépassant le contingentEntreprises de 10 salariés et moins
Cas A
Néant.
Cas B
50 % soit 30 minutes pour toute heure supplémentaire au-delà de 35 heures ou de la durée d'équivalence considérée.
Entreprises de plus de 10 salariés
Cas C
50 % soit 30 minutes au-delà de 41 heures par semaine (pour une durée de travail de référence de 35 heures [*]).
Cas D
100 % soit 60 minutes pour toute heure supplémentaire au-delà de 35 heures (*) ou de la durée d'équivalence considérée.
Remarque : pour les emplois sans équivalence des entreprises de 20 salariés et moins anticipant le passage aux 35 heures ou demeurant à 39 heures jusqu'au 31 décembre 2001, les heures supplémentaires se décomptent au-delà de 39 heures jusqu'au 31 décembre 2001. Le régime indiqué dans le tableau ci-dessus (calcul des heures supplémentaires au-delà de 35 heures cas B et cas D) ne leur sera applicable qu'à compter du 1er janvier 2002).
Remarque : pour les emplois sans équivalence des entreprises de 20 salariés et moins anticipant le passage aux 35 heures ou demeurant à 39 heures jusqu'au 31 décembre 2001, les heures supplémentaires se décomptent au-delà de 39 heures jusqu'au 31 décembre 2001. Le régime indiqué dans le tableau ci-dessus (calcul des heures supplémentaires au-delà de 35 heures cas B et cas D) ne leur sera applicable qu'à compter du 1er janvier 2002).
Pour le cas C : entreprises de plus de 10 salariés passées aux 35 heures, heures supplémentaires dans le cadre du contingent : 50 % soit 30 minutes au-delà de :
(1) Saison 2001 :
- pour une équivalence 35/38 : 44 heures par semaine ;
- pour une équivalence 35/40 : 46 heures par semaine ;
- pour une équivalence 35/45 : 51 heures par semaine.
(1) 1er octobre 2001 et saison 2002 :
- pour une équivalence 35/37 : 43 heures par semaine ;
- pour une équivalence 35/39 : 45 heures par semaine ;
- pour une équivalence 35/40 : 46 heures par semaine.
(1) 1er octobre 2002 et saison 2003 :
- pour une équivalence 35/37 : 43 heures par semaine ;
- pour une équivalence 35/40 : 46 heures par semaine.
(1) 1er octobre 2003 et saison 2004 :
- pour une équivalence 35/36 : 42 heures par semaine ;
- pour une équivalence 35/37 : 43 heures par semaine.
(1) Au-delà de 41 heures, à compter du 1er octobre 2004 (plus d'équivalences) = application du principe général.
2. Sur le calcul des heures supplémentaires dans le contingent (130 heures ou 90 heures en cas de modulation. Cf. art. 4-1 de l'accord de branche étendu).
Pendant la période transitoire prévue par la loi.
Entreprise de plus de 20 salariés
Entreprise de 20 salariés et moins
2002
Au-delà de 37 heures par semaine : + 2 heures pour chaque équivalence réduite.
Exemple : 35/37, heures supplémentaires rentrent dans le contingent au-delà de 39 heures.
2001
Au-delà de 36 heures par semaine : + 1 heure pour chaque équivalence réduite.
Exemple : 35/38, heures supplémentaires rentrent dans le contingent au-delà de 39 heures.
2003
Au-delà de 36 heures par semaine : + 1 heure pour chaque équivalence réduite.
Exemple : 35/36, heures supplémentaires rentrent dans le contingent au-delà de 37 heures.
2002
Au-delà de 35 heures par semaine ou de la durée d'équivalence considérée
2004
Au-delà de 35 heures par semaine ou de la période de durée d'équivalence considérée avant le 1er octobre 2004.
(1) Article étendu sous réserve du dernier alinéa de l'article L. 212-4 conditionnant la mise en place d'un régime d'équivalence après la conclusion d'un accord de branche à la publication d'un décret (arrêté du 3 janvier 2001, art. 1er).
Convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993
Textes Attachés : Accord du 23 mai 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
IDCC
- 1631
Signataires
- Organisations d'employeurs : FNHPA.
- Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; FS CFDT ; CFTC.
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché