Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001
Texte de base : Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 (Articles 1.1 à 13.18)
Préambule
Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1.1 à 1.7)
Champ d'application (Article 1.1)
Durée. - Révision. - Dénonciation (Article 1.2)
Conventions et accords antérieurs (Article 1.3)
Diffusion de la convention collective et du règlement intérieur (Article 1.4)
Conflits collectifs, commission paritaire nationale de conciliation (Article 1.5)
ABROGÉAdhésions ultérieures (Article 1.6)
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) (Article 1.6)
Adhésions ultérieures (Article 1.7)
ABROGÉTitre II : Droit syndical et institutions représentatives du personnel
ABROGÉExercice du droit syndical
ABROGÉDélégués syndicaux
ABROGÉConditions d'exercice du mandat syndical au niveau de la branche
ABROGÉDélégués du personnel
ABROGÉMembres des comités d'entreprise
ABROGÉElections
ABROGÉProtection des candidats
ABROGÉFinancement des institutions sociales du comité d'entreprise (1)
Titre II Droit syndical et institutions représentatives du personnel (Articles 2.1 à 2.3)
ABROGÉTitre III : Contrat de travail (Article 3-9)
ABROGÉPréambule
ABROGÉEmbauche
ABROGÉMesures spécifiques.
ABROGÉContrats étudiants
ABROGÉContrats à durée déterminée, travail temporaire, temps partiel
ABROGÉPériode d'essai
ABROGÉClassifications et rémunérations
ABROGÉModalités de rémunération
ABROGÉPrime annuelle
ABROGÉÉpargne salariale (Article 3-9)
ABROGÉRetraite complémentaire
ABROGÉBulletin de paie
ABROGÉDéfinition du salaire « plein tarif »
ABROGÉPréavis et recherche d'emploi
ABROGÉIndemnité de licenciement
ABROGÉDépart ou mise à la retraite
ABROGÉRupture conventionnelle homologuée
ABROGÉAncienneté
Titre III : Contrat de travail (Articles 3.1 à 3.13)
Préambule
Embauche (Article 3.1)
ABROGÉContrat d'opération (Article 3.2)
Contrat à durée indéterminée d'opération (Article 3.2)
Contrat à durée déterminée (Article 3.3)
ABROGÉTravail temporaire (Article 3.4)
Contrat de travail temporaire (Article 3.4)
Rémunération (Article 3.5)
Prime annuelle (Article 3.6)
Retraite complémentaire (Article 3.7)
Bulletin de paie (Article 3.8)
Préavis et recherche d'emploi (Article 3.9)
Indemnité de licenciement (Article 3.10)
Départ ou mise à la retraite (Article 3.11)
Rupture conventionnelle homologuée (Article 3.12)
Ancienneté (Article 3.13)
ABROGÉTitre IV : Classifications des fonctions
Titre IV : Classifications des fonctions (Articles 4.1 à 4.7)
Préambule
Fonctionnement de la classification conventionnelle. – Principes (Article 4.1)
Outils et méthode de classification (Article 4.2)
Les emplois repères (Article 4.3)
Période d'accueil dans la fonction (Article 4.4)
Polyactivité. – Fonctions multiples. – Remplacements provisoires (Article 4.5)
Évolution professionnelle (Article 4.6)
Révision. – Évolutions fondamentales de l'environnement de travail (Article 4.7)
ABROGÉTitre V : Durée et organisation du temps de travail
ABROGÉPréambule
ABROGÉBilan annuel
ABROGÉProgrammation du temps de travail
ABROGÉOrganisation et contrôle du temps de travail
ABROGÉPauses
ABROGÉDéfinition du travail effectif
ABROGÉAménagement du temps de travail
ABROGÉDurée du travail
ABROGÉDispositions spécifiques au personnel d'encadrement et à certains salariés itinérants
ABROGÉDispositions spécifiques au personnel d'encadrement et à certains salariés itinérants
ABROGÉContingent d'heures supplémentaires
ABROGÉPermanences et astreintes
ABROGÉHeures supplémentaires
ABROGÉHeures de travail donnant lieu à majorations diverses de salaire
ABROGÉTravail de nuit
ABROGÉRepos hebdomadaire
ABROGÉTravail du dimanche ou du jour de repos hebdomadaire normal
ABROGÉJours fériés
ABROGÉHoraires individualisés
ABROGÉCompte épargne-temps
ABROGÉRéduction de la durée du travail et temps de formation
ABROGÉBilan annuel sur la durée du travail
ABROGÉSalaires minimaux garantis (1)
ABROGÉAnnexe au titre V
Titre V : Durée et organisation du temps de travail (Articles 5.1 à 5.14)
Préambule
Bilan annuel (Article 5.1)
Organisation et contrôle du temps de travail (Article 5.2)
Aménagement du temps de travail dans le cadre des articles L. 3121-41 et suivants du code du travail (Article 5.3)
Forfait sans référence à un horaire (Article 5.4)
Forfait défini en jours (Article 5.5)
Forfait en heures sur l'année (Article 5.6)
Forfait mensuel (Article 5.7)
Heures supplémentaires (Article 5.8)
Permanences et astreintes (Article 5.9)
Heures de travail donnant lieu à majorations diverses de salaire (Article 5.10)
Travail de nuit (Article 5.11)
Repos hebdomadaire (Article 5.12)
Travail du dimanche ou du jour de repos hebdomadaire normal (Article 5.13)
Jours fériés (Article 5.14)
Titre VI : Travail à temps partiel (Articles 6.1 à 6.8)
Préambule
ABROGÉDéfinition du travail à temps partiel. (Article 6.1)
ABROGÉEtude sur le temps partiel (Article 6.1)
Droit à une durée minimale contractuelle garantie (Article 6.1)
ABROGÉContrat de travail. (Article 6.2)
ABROGÉEmbauche des salariés à temps partiel (Article 6.2)
Organisation du temps de travail (Article 6.2)
ABROGÉModification du contrat de travail. (Article 6.3)
ABROGÉInformation sur l'emploi (Article 6.3)
Contrat de travail (Article 6.3)
ABROGÉRémunération. (Article 6.4)
ABROGÉContrat de travail (Article 6.4)
Statut du salarié à temps partiel (Article 6.4)
ABROGÉDispositions conventionnelles. (Article 6.5)
ABROGÉRémunération (Article 6.5)
Passage de temps complet à temps partiel ou de temps partiel à temps complet (Article 6.5)
ABROGÉGaranties individuelles. (Article 6.6)
ABROGÉDroits et avantages des salariés à temps partiel (Article 6.6)
Spécificités du temps partiel aménagé sur l'année (Article 6.6)
ABROGÉGaranties collectives. (Article 6.7)
ABROGÉModification du contrat de travail (Article 6.7)
Information des institutions représentatives du personnel (Article 6.7)
Information du comité social et économique (Article 6.7)
ABROGÉModulation des horaires de travail. (Article 6.8)
ABROGÉDurée et aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel (Article 6.8)
Missions et suivi de la branche (Article 6.8)
ABROGÉChapitre II : Organisation d'horaires sur une base annuelle - Modulation.
Titre VII : Congés payés et absences (Articles 7.1 à 7.7)
Chapitre Ier : Congés payés et jours fériés (Articles 7.1 à 7.2)
Chapitre II : Absences (Articles 7.3 à 7.7)
Absences pour maladie ou accident (Article 7.3)
ABROGÉComplément de salaire en cas de maladie ou accident du travail (Article 7.4)
Complément de salaire en cas de maladie ou accident (professionnel ou non professionnel) (Article 7.4)
Absences autorisées pour circonstances de famille (Article 7.5)
ABROGÉProtection de la maternité et éducation des enfants (Article 7.6)
Protection de la maternité et de l'adoption - Éducation des enfants (Article 7.6)
Absences diverses (Article 7.7)
Titre VIII : Hygiène, santé et sécurité au travail (Articles 8.1 à 8.3)
ABROGÉTitre IX : Commission paritaire nationale de l'emploi (Accord du 6 février 1995 portant création de la commission paritaire nationale de l'emploi)
ABROGÉCréation
ABROGÉComposition
ABROGÉRôle et missions
ABROGÉRéunions
ABROGÉDécentralisation
Titre IX : Commission paritaire nationale de l'emploi (Articles 9.1 à 9.4)
ABROGÉTITRE X : Problèmes généraux de l'emploi (Articles 10.1 à 10.5)
Préambule
ABROGÉInformation des représentants du personnel (Article 10.1)
Emploi des jeunes travailleurs (Article 10.1)
ABROGÉDispositions sociales. (Article 10.2)
ABROGÉValorisation de l'expérience, gestion des "secondes carrières", mise à la retraite à partir de 60 ans (Article 10.2)
Valorisation de l'expérience, gestion des « secondes carrières » (Article 10.2)
Orientations de la branche pour l'emploi des personnes handicapées (Article 10.3)
Égalité professionnelle et mesures permettant la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes (Article 10.4)
Licenciement collectif (Article 10.5)
Titre X : Emploi (Articles 10.1 à 10.5)
Préambule
ABROGÉInformation des représentants du personnel (Article 10.1)
Emploi des jeunes travailleurs (Article 10.1)
ABROGÉDispositions sociales. (Article 10.2)
ABROGÉValorisation de l'expérience, gestion des "secondes carrières", mise à la retraite à partir de 60 ans (Article 10.2)
Valorisation de l'expérience, gestion des « secondes carrières » (Article 10.2)
Orientations de la branche pour l'emploi des personnes handicapées (Article 10.3)
Égalité professionnelle et mesures permettant la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes (Article 10.4)
Licenciement collectif (Article 10.5)
ABROGÉTITRE XI : Mutations technologiques (Articles 11.1 à 11.5)
Préambule
ABROGÉInformation et consultation des institutions représentatives du personnel. (Article 11.1)
Enjeux de la GPEC (Article 11.1)
ABROGÉInformation et consultation des délégués du personnel. (Article 11.2)
Dynamique d'observation et de prospective emploi-formation (Article 11.2)
ABROGÉInformation et formation du personnel. (Article 11.3)
Construction des parcours de professionnalisation (Article 11.3)
ABROGÉConditions de travail. (Article 11.4)
Promotion de la logique de gestion prévisionnelle en particulier pour les plus petites entreprises (Article 11.4)
ABROGÉEvolution des postes et des tâches. (Article 11.5)
Suivi de l'accord (Article 11.5)
ABROGÉGaranties sociales.
ABROGÉRôle des entreprises.
Titre XI : Gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences (Articles 11.1 à 11.5)
Préambule
ABROGÉInformation et consultation des institutions représentatives du personnel. (Article 11.1)
Enjeux de la GPEC (Article 11.1)
ABROGÉInformation et consultation des délégués du personnel. (Article 11.2)
Dynamique d'observation et de prospective emploi-formation (Article 11.2)
ABROGÉInformation et formation du personnel. (Article 11.3)
Construction des parcours de professionnalisation (Article 11.3)
ABROGÉConditions de travail. (Article 11.4)
Promotion de la logique de gestion prévisionnelle en particulier pour les plus petites entreprises (Article 11.4)
ABROGÉEvolution des postes et des tâches. (Article 11.5)
Suivi de l'accord (Article 11.5)
ABROGÉGaranties sociales.
ABROGÉRôle des entreprises.
ABROGÉTitre XII : Accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle
ABROGÉPréambule
ABROGÉChapitre Ier : Mieux former les salariés tout au long de leur vie professionnelle Définir les objectifs et les priorités
ABROGÉChapitre II : Développer la professionnalisation et l'insertion des jeunes et des demandeurs d'emploi Définir les objectifs et les priorités
ABROGÉChapitre III : Assurer la veille prospective sur l'évolution des métiers et des qualifications
ABROGÉChapitre IV : Promouvoir les besoins de la branche dans les territoires et dans les PME
ABROGÉChapitre V : Commission paritaire nationale de l'emploi
ABROGÉChapitre VI : Dispositions financières
ABROGÉChapitre VII : Modalités de mise en oeuvre et de suivi de l'accord
ABROGÉANNEXE I Guide méthodologique pour la conduite de l'entretien professionnel
ABROGÉANNEXE II Liste des qualifications professionnelles et des actions pouvant donner lieu à la validation de certificats de qualification professionnelle et à la conclusion de contrats ou de périodes de professionnalisation
ABROGÉANNEXE III Mission du tuteur
ABROGÉANNEXE IV Formation du tuteur
ABROGÉANNEXE V Engagement mutuel de tutorat
ABROGÉTitre XII : Accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle
ABROGÉChapitre Ier : Veille, analyse et étude prospective des métiers, des certifications et des compétences
ABROGÉChapitre II : Insertion dans la branche par la voie de l'alternance
ABROGÉChapitre III : Accompagnement des parcours professionnels dans l'entreprise, facteur de compétitivité, et contribuant à l'employabilité et à l'évolution professionnelle des salariés
ABROGÉChapitre IV : Salarié acteur de son parcours professionnel
ABROGÉChapitre V : Délivrance de certifications professionnelles par la branche
ABROGÉChapitre VI : Gouvernance et mise en œuvre de la politique formation de la branche
ABROGÉChapitre VII : Financement de la politique formation de la branche
ABROGÉChapitre VIII : Partenariats de la branche en faveur de la promotion de ses métiers et de ses priorités en matière de formation
ABROGÉChapitre IX : Modalités de mise en œuvre et de suivi
ABROGÉAnnexe I : Guide méthodologique pour la conduite de l'entretien professionnel
ABROGÉAnnexe II : Liste des principales qualifications professionnelles de la convention collective nationale et des certificats de qualification professionnelle pouvant donner lieu à la conclusion de contrats ou de périodes de professionnalisation
ABROGÉAnnexe III : Mission du tuteur d'un salarié en contrat de professionnalisation
ABROGÉAnnexe IV : Formation du tuteur d'un salarié en contrat de professionnalisation
ABROGÉAnnexe V : Engagement mutuel de tutorat
Titre XII : Formation professionnelle. Développement des compétences (Articles 12.1 à article non numéroté)
Annexe 1 : Mission du tuteur ou maître d'apprentissage d'un salarié en contrat en alternance
Annexe 2 : Engagements mutuels liés à un contrat en alternance
Annexe 3 : Formation du tuteur ou maître d'apprentissage d'un salarié en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation
Annexe 4 : Liste des principales qualifications professionnelles de la CCN et des certificats de qualification professionnelle pouvant donner lieu à la conclusion de contrats ou de professionnalisation
Annexe 5 : Guide méthodologique pour la conduite de l'entretien professionnel
Titre XIII : Régime de prévoyance des salariés non cadres (Articles 13.1 à 13.18)
Bénéficiaires des garanties (Article 13.1)
Salaire de référence (Article 13.2)
Garanties décès, invalidité absolue et définitive des salariés non cadres (Article 13.3)
Frais d'obsèques (Article 13.4)
Garanties rente éducation (Article 13.5)
Garantie invalidité des salariés non cadres (Article 13.6)
Suspension des garanties (Article 13.7)
Revalorisation des prestations
ABROGÉ
Article 13.8
Portabilité des droits de prévoyance complémentaire
ABROGÉ
Article 13.8
Cotisations (Article 13.9)
Reprise des risques en cours (Article 13.10)
Prescription (Article 13.11)
Désignation de l'organisme assureur (Article 13.12)
Changement d'organisme assureur par une entreprise (Article 13.13)
Commission paritaire de suivi (Article 13.14)
Mise en place du régime (Article 13.15)
Clause pour adhésion tardive (Article 13.16)
Information des entreprises et des salariés (Article 13.17)
Portabilité des droits de prévoyance complémentaire (Article 13.18)
Article 3-8 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés ont droit au paiement d'une prime annuelle dont le versement pourra s'effectuer en une ou plusieurs fois au cours de l'année. Dans le cas où la prime est versée en plusieurs fois, le ou les versements précédant le solde constituent une avance remboursable si le salarié a quitté l'entreprise avant la date de versement dudit solde (1).
Cette prime ne fait pas partie de la rémunération totale retenue pour le calcul de l'indemnité de congés payés.
Les conditions d'attribution de cette prime annuelle sont les suivantes :
3.8.1.1 an d'ancienneté dans l'entreprise au moment du versement, l'ancienneté étant appréciée dans les conditions fixées à l'article 3.16 de la présente convention collective. En cas d'ouverture de l'établissement en cours d'année, la condition d'ancienneté est ramenée à 6 mois et la prime sera versée au prorata du temps de présence.
3.8.2. Etre titulaire d'un contrat de travail en vigueur au moment du versement. Les salariés dont le contrat de travail n'est pas suspendu depuis plus de 1 an au moment du versement répondent à cette condition.
Toutefois :
-en cas de départ ou de mise à la retraite ;
-d'appel sous les drapeaux, de retour du service national ;
-de décès ;
-de licenciement économique ;
-de départ en congé non rémunéré suspendant le contrat de travail ou de retour d'un tel congé intervenant en cours d'année,
la prime sera versée pro rata temporis suivant les dispositions prévues au 3.8.4 ci-après.
3.8.3. Le montant de la prime, pour les salariés qui n'ont pas fait l'objet d'absences autres que celles énumérées ci-dessous, est égal à 100 % du salaire forfaitaire mensuel de novembre (heures supplémentaires exceptionnelles exclues) :
3.8.3.1. Absences pour exercice du mandat syndical (art. 2.3) ;
3.8.3.2. Absences rémunérées pour recherche d'emploi (art. 3.13) ;
3.8.3.3. Absences pour congés payés (art. 7. l) ;
3.8.3.4. La durée des absences rémunérées dues à l'utilisation du compte épargne-temps (art. 5.17) ;
3.8.3.5. La durée du congé légal de maternité, les absences autorisées pour circonstances de famille (art. 7.5) et pour soigner un enfant malade (art. 7.6.9) ;
3.8.3.6. Jours d'absence pour maladie ou accident du travail ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise dans la limite fixée pour la catégorie professionnelle à laquelle appartient l'intéressé ;
3.8.3.7. Absences diverses autorisées par l'entreprise, dans la limite de 10 jours par an.
3.8.4. Pour les salariés dont les absences auront excédé celles prévues au point 3.8.3 ci-dessus, le montant de la prime sera égal au 1/12 du salaire brut de base (taux horaire x nombre d'heures payées) perçu au cours des 12 mois précédant le mois au cours duquel elle sera versée.
Toutefois, pour la détermination du 1/12 du salaire brut de base, il y a lieu de considérer comme ayant donné lieu intégralement à rémunération :
3.8.4.1. Les absences pour exercice du mandat syndical visées à l'article 2.3 de la présente convention ;
3.8.4.2. La durée légale du congé de maternité ;
3.8.4.3. Les absences dues à la maladie ou à un accident du travail ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise, dans la limite fixée pour la catégorie professionnelle à laquelle appartient l'intéressé.
3.8.5. Pour les salariés à temps partiel, il convient de se référer aux dispositions particulières fixées à l'article 6.5 du titre VI.
3.8.6. En application de l'article 1.3, 2e alinéa, de la présente convention, il est expressément convenu que cette prime annuelle ne doit pas venir s'ajouter aux primes versées dans certaines entreprises en une ou plusieurs fois dans l'année, et quelle que soit l'appellation de ces primes (par exemple : prime de fin d'année, gratification, prime de bilan, prime de vacances, 13e mois, à l'exclusion de la prime d'ancienneté là où elle existe, des primes de rendement et des primes de productivité), dans la mesure où le total des primes versées est d'un montant au moins égal à celui fixé aux points 3.8.3 ou 3.8.4 du présent article.
Si la prime versée dans ces entreprises est d'un montant inférieur à celui résultant de l'application des points 3.8.3 ou 3.8.4 du présent article, l'entreprise devra la compléter à concurrence de ce montant.
Les conditions d'attribution en vigueur dans les entreprises qui accordent une prime d'un montant supérieur à celui fixé aux points 3.8.3 ou 3.8.4 du présent article ne sont pas modifiées en application du présent article.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 144-2 du code du travail (arrêté du 26 juillet 2002, art. 1er).Articles cités
Article 3.7 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés ont droit au paiement d'une prime annuelle dont le versement pourra s'effectuer en une ou plusieurs fois au cours de l'année. Dans le cas où la prime est versée en plusieurs fois, le ou les versements précédant le solde constituent une avance remboursable si le salarié a quitté l'entreprise avant la date de versement dudit solde.
Cette prime ne fait pas partie de la rémunération totale retenue pour le calcul de l'indemnité de congés payés.
Les conditions d'attribution de cette prime annuelle sont les suivantes :
3.7.1. Un an d'ancienneté dans l'entreprise au moment du versement, l'ancienneté étant appréciée dans les conditions fixées à l'article 3.15 de la présente convention collective. En cas d'ouverture de l'établissement en cours d'année, la condition d'ancienneté est ramenée à 6 mois et la prime sera versée au prorata du temps de présence.
3.7.2. Être titulaire d'un contrat de travail en vigueur au moment du versement. Les salariés dont le contrat de travail n'est pas suspendu depuis plus de 1 an au moment du versement répondent à cette condition.
Toutefois :
- en cas de départ ou de mise à la retraite ;
- d'appel sous les drapeaux, de retour du service national ;
- de décès ;
- de licenciement économique ;
- de départ en congé non rémunéré suspendant le contrat de travail ou de retour d'un tel congé intervenant en cours d'année,
la prime sera versée pro rata temporis suivant les dispositions prévues au 3.7.4 ci-après.
3.7.3. Le montant de la prime, pour les salariés qui n'ont pas fait l'objet d'absences autres que celles énumérées ci-dessous, est égal à 100 % du salaire forfaitaire mensuel de novembre (heures supplémentaires exceptionnelles exclues) :
3.7.3.1. Absences pour exercice du mandat syndical (art. 2.3) ;
3.7.3.2. Absences rémunérées pour recherche d'emploi (art. 3.13) ;
3.7.3.3. Absences pour congés payés (art. 7.1) ;
3.7.3.4. La durée des absences rémunérées dues à l'utilisation du compte épargne-temps (art. 5.17) ;
3.7.3.5. La durée du congé légal de maternité et d'adoption, la durée du congé légal de paternité, les absences autorisées pour circonstances de famille (art. 7.5) et pour soigner un enfant malade (art. 7.6.9).
3.7.3.6. Jours d'absence pour maladie ou accident du travail ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise dans la limite fixée pour la catégorie professionnelle à laquelle appartient l'intéressé ;
3.7.3.7. Absences diverses autorisées par l'entreprise, dans la limite de 10 jours par an.
3.7.4. Pour les salariés dont les absences auront excédé celles prévues au point 3.7.3 ci-dessus, le montant de la prime sera égal à 1/12 du salaire brut de base (taux horaire x nombre d'heures payées) perçu au cours des 12 mois précédant le mois au cours duquel elle sera versée.
Toutefois, pour la détermination du douzième du salaire brut de base, il y a lieu de considérer comme ayant donné lieu intégralement à rémunération :
3.7.4.1. Les absences pour exercice du mandat syndical visées à l'article 2.3 de la présente convention ;
3.7.4.2. La durée légale du congé de maternité et d'adoption ainsi que la durée légale du congé de paternité ;
3.7.4.3. Les absences dues à la maladie ou à un accident du travail ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise, dans la limite fixée pour la catégorie professionnelle à laquelle appartient l'intéressé.
3.7.5. Pour les salariés à temps partiel, il convient de se référer aux dispositions particulières fixées à l'article 6.5 du titre VI.
3.7.6. En application de l'article 1.3, 2e alinéa, de la présente convention, il est expressément convenu que cette prime annuelle ne doit pas venir s'ajouter aux primes versées dans certaines entreprises en une ou plusieurs fois dans l'année, et quelle que soit l'appellation de ces primes (par exemple : prime de fin d'année, gratification, prime de bilan, prime de vacances, 13e mois, à l'exclusion de la prime d'ancienneté là où elle existe, des primes de rendement et des primes de productivité), dans la mesure où le total des primes versées est d'un montant au moins égal à celui fixé aux points 3.7.3 ou 3.7.4 du présent article.
Si la prime versée dans ces entreprises est d'un montant inférieur à celui résultant de l'application des points 3.7.3 ou 3.7.4 du présent article, l'entreprise devra la compléter à concurrence de ce montant.
Les conditions d'attribution en vigueur dans les entreprises qui accordent une prime d'un montant supérieur à celui fixé aux points 3.7.3 ou 3.7.4 du présent article ne sont pas modifiées en application du présent article.
Conditions d'entrée en vigueur
ancienne numérotation 3.8