Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5.1. Liste des jours fériés
Les jours fériés pour les boulangers, pâtissiers, personnel de vente sont les suivants :
- 1er janvier ;
- dimanche de Pâques ;
- 1er Mai ;
- 8 Mai ;
- Ascension ;
- Noël ;
- lundi de Pentecôte ;
- 14 Juillet ;
- 15 août ;
- 1er novembre ;
- 11 Novembre.
5.2. Paiement des jours fériés
5.2.1. Jours fériés travaillés
Pour les salariés travaillant 6 jours par semaine :
- si la journée est travaillée, le salarié percevra, en plus du salaire de cette journée, une somme égale à 1/6 du salaire brut de la semaine précédente et 1/5 pour le 1er janvier et Noël.
Pour les salariés travaillant 5 jours par semaine :
- si la journée est travaillée, le salarié percevra, en plus du salaire de cette journée, une somme égale à 1/5 du salaire brut de la semaine précédente et 1/4 pour le 1er janvier et Noël ;
- le salaire d'une semaine s'obtient en divisant le salaire mensuel brut par 4,33.
5.2.2. Jours fériés coïncidant avec les congés annuels
Si le jour férié tombe pendant les congés annuels d'un salarié, son paiement sera calculé sur la base de 1/24 du montant brut des congés perçus si l'année de référence est complète ou sur la base de 1/6 du salaire de la semaine qui précède les congés si l'année de référence n'est pas complète pour ceux qui travaillent 6 jours par semaine.
Ce paiement sera calculé sur la base de 1/20 du montant brut des congés perçus si l'année de référence est complète ou sur la base de 1/5 du salaire de la semaine qui précède les congés si l'année de référence n'est pas complète pour ceux qui travaillent 5 jours par semaine.
En tout état de cause, conformément à la convention collective nationale, la période de ce congé sera prolongée d'un jour, payé sur la base fixée par le présent paragraphe.
5.2.3. Jours fériés non travaillés
Les jours fériés non travaillés à l'initiative de l'employeur n'entraîneront aucune réduction de la rémunération conformément aux dispositions de la convention collective nationale.
(1)
NOTA : Arrêté du 29 mars 1999 art. 1 : Le sous-paragraphe 5/2-1 du paragraphe 5/2 de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 222-7 du code du travail.
Le sous-paragraphe 5/2-2 du paragraphe 5/2 de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-11 du code du travail.
Le sous-paragraphe 5/2-3 du paragraphe 5/2 de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (article 3 de l'accord national interprofessionnel annexé) et de l'article 1er de l'arrêté du 31 mai 1946 relatif au régime des salaires.
NOTA : (1) Alinéa non étendu par arrêté du 29 mars 1999.En vigueur
5.1. Liste des jours fériés
Les jours fériés pour les boulangers, pâtissiers, personnel de vente sont les suivants.
1er janvier
Lundi de Pâques
1er Mai
8 Mai
Ascension
Noël
Lundi de Pentecôte
14 Juillet
15 août
1er novembre
11 Novembre
5.2. Paiement des jours fériés
5.2.1 Jours fériés travaillés.
1° Pour les salariés travaillant 6 jours par semaine :
Si la journée est travaillée, le salarié percevra en plus du salaire de cette journée une somme égale à 1/6 du salaire brut de la semaine précédente et 1/5 pour le 1er janvier et Noël.
2° Pour les salariés travaillant 5 jours par semaine :
Si la journée est travaillée, le salarié percevra en plus du salaire de cette journée une somme égale à 1/5 du salaire brut de la semaine précédente et 1/4 pour le 1er janvier et Noël.
Le salaire d'une semaine s'obtient en divisant le salaire mensuel brut par 4,33.
Pour le 1er Mai, il sera fait application, selon le cas, du 1° ou du 2° ci-dessus mais la rémunération de cette journée ne pourra pas être inférieure à celle résultant de l'application de l'article L. 222-7 du code du travail (paiement des heures effectuées avec une majoration de 100 %).
5.2.2 Jours fériés coïncidant avec les congés annuels.
Si le jour férié tombe pendant les congés annuels d'un salarié, son paiement sera calculé sur la base de 1/24 du montant brut des congés perçus si l'année de référence est complète ou sur la base de 1/6 du salaire de la semaine qui précède les congés si l'année de référence n'est pas complète pour ceux qui travaillent 6 jours par semaine.
Ce paiement sera calculé sur la base de 1/20 du montant brut des congés perçus si l'année de référence est complète ou sur la base de 1/5 du salaire de la semaine qui précède les congés si l'année de référence n'est pas complète pour ceux qui travaillent 5 jours par semaine.
En tout état de cause, conformément à la convention collective nationale, la période de ce congé sera prolongée de 1 jour, payé sur la base fixée par le présent paragraphe.
Le paiement prévu par les dispositions ci-dessus ne pourra pas être inférieur à celui résultant de l'application de l'article L. 223-11 du code du travail relatif au montant de l'indemnité légale de congé.
5.2.3. Jours fériés non travaillés.
Les jours fériés non travaillés à l'initiative de l'employeur n'entraîneront aucune réduction de la rémunération conformément aux dispositions de la convention collective nationale.
Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.
Textes Attachés : Protocole d'accord du 6 octobre 1998 relatif à la situation sociale du personnel
IDCC
- 843
Signataires
- Organisations d'employeurs : L'union départementale des syndicats des maîtres artisans boulangers et boulangers-pâtissiers des Bouches-du-Rhône ; Le nouveau syndicat des boulangers et boulangers-pâtissiers Midi-Méditerranée.
- Organisations syndicales des salariés : Le syndicat départemental du personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries artisanales des Bouches-du-Rhône CGT ; Le syndicat représentant les salariés des boulangeries et boulangeries-pâtisseries artisanales des Bouches-du-Rhône CFTC ; Le syndicat représentant les salariés des boulangeries et boulangeries-pâtisseries artisanales des Bouches-du-Rhône CGT-FO ; Le syndicat représentant les salariés des boulangeries et boulangeries-pâtisseries artisanales des Bouches-du-Rhône CFE-CGC,
- Dénoncé par : L'union départementale CFTC des syndicats des maîtres artisans boulangers et boulangers-pâtissiers des Bouches-du-Rhône, 93, avenue de Montolivet, 13004 Marseille, par lettre du 18 juillet 2011 (BO n°2011-43)
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché