Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950

Textes Attachés : Accord du 5 mars 1958 relatif aux régimes complémentaires de retraite et de prévoyance. Annexe V

IDCC

  • 16

Signataires

  • Organisations d'employeurs : L'union des fédérations de transports groupant les organisations syndicales ci-après : Fédération nationale des transports routiers ; Conseil national des commissionnaires de transport : Fédération nationale des associations professionnelles des entreprises de groupage rail et route ; Fédération française des commissionnaires et auxiliaires de transports, commissionnaires en douane, transitaires, agents maritimes et aériens ; Fédération nationale des transports de denrées périssables et assimilés ; Groupement national des associations professionnelles régionales des commissionnaires affréteurs routiers ; Fédération nationale des transporteurs auxiliaires ; Chambre syndicale nationale des loueurs d'automobiles industriels ; Chambre syndicale des entrepreneurs de déménagements et garde-meubles de France ; Chambre syndicale nationale des services d'ambulances ; Syndicat national des transporteurs combinés ; Union nationale des organisations syndicales de transporteurs routiers automobiles (UNOSTRA).
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération nationale des moyens de transports CGT ; La fédération française Force ouvrière des transports CGT - FO ; La fédération française des syndicats chrétiens d'ouvriers des transports sur route et similaires CFTC ; La fédération française des syndicats chrétiens d'employés, techniciens et agents de maîtrise CFTC ; La fédération nationale des chauffeurs routiers ; Le syndicat national des cadres de direction et de maîtrise des transports CGC ; La fédération des employés et cadres du commerce, du crédit, des assurances, de la sécurité sociale et divers CGT ; La fédération générale des transports CSL.

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  • Article 6

    En vigueur

    Lorsqu'une même entreprise exerce, d'une part, une ou plusieurs des activités suivantes :

    - transport public sur route de voyageurs ;

    - transport public sur route de marchandises y compris transport public sur route sous température dirigée ;

    - déménagements et garde-meubles,

    et, d'autre part, celle de location d'automobiles ou de transports pour le compte des PTT, l'ensemble du personnel salarié, s'il n'est pas affilié à la CARCEPT, en application de l'article 3 ci-dessus, est soumis au régime qui correspond à l'activité principale de l'entreprise.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Lorsqu'une même entreprise exerce, d'une part, une ou plusieurs des activités suivantes :

    - transport public sur route de voyageurs ;

    - transport public sur route de marchandises y compris transport public sur route sous température dirigée ;

    - déménagements et garde-meubles,
    et, d'autre part, celle de correspondance de chemins de fer, de transports mixtes rail-route ou de groupage de denrées périssables, l'ensemble du personnel salarié, s'il n'est pas affilié à la C.A.R.C.E.P.T., en application de l'article 4 ci-dessus, doit être affilié au taux global de 4 p. 100, à une institution de retraites rattachée à l'union nationale des institutions de retraites de salariés (U.N.I.R.S.).
  • Article 7

    En vigueur

    Lorsqu'une même entreprise exerce, d'une part, une ou plusieurs des activités suivantes :

    - transport public sur route de voyageurs ;

    - transport public sur route de marchandises y compris transport public sur route sous température dirigée ;

    - déménagements et garde-meubles,

    et, d'autre part, celle de correspondance de chemins de fer, de transports mixtes rail-route ou de groupage de denrées périssables, l'ensemble du personnel salarié, s'il n'est pas affilié à la CARCEPT, en application de l'article 4 ci-dessus, doit être affilié, au plus tard à compter du 1er janvier 1959 (1), au taux global de 4 %, à une institution de retraites rattachée à l'union nationale des institutions de retraites de salariés (UNIRS).

    (1) Mots exclus de l'extension (arrêté du 31 mars 1961, art. 1er).

  • Article 7 bis (non en vigueur)

    Abrogé


    Lorsqu'une même entreprise exerce, d'une part, une ou plusieurs des activités suivantes :

    - transport public sur route de voyageurs ;

    - transport public sur route de marchandises y compris transport public sur route sous température dirigée ;

    - déménagements et garde-meubles,
    et, d'autre part, les activités suivantes :

    - opérations de commissionnaires de transport, transitaires et commissionnaires en douane, groupeurs de marchandises diverses y compris les opérations d'enlèvement et de livraison des marchandises ;

    - affrètement routier,
    l'ensemble du personnel salarié, s'il n'est pas affilié à la C.A.R.C.E.P.T., en application de l'article 5 ci-dessus, doit être affilié, au taux global de 4 p. 100, à une institution de retraite rattachée à l'union nationale des institutions de retraites des salariés (U.N.I.R.S.).
  • Article 7 bis

    En vigueur

    Lorsqu'une même entreprise exerce, d'une part, une ou plusieurs des activités suivantes :

    - transport public sur route de voyageurs ;

    - transport public sur route de marchandises y compris transport public sur route sous température dirigée ;

    - déménagements et garde-meubles,

    et, d'autre part, les activités suivantes :

    - opérations de commissionnaires de transport, transitaires et commissionnaires en douane, groupeurs de marchandises diverses y compris les opérations d'enlèvement et de livraison des marchandises ;

    - affrètement routier,

    l'ensemble du personnel salarié, s'il n'est pas affilié à la CARCEPT, en application de l'article 5 ci-dessus, doit être affilié, au plus tard à compter du 1er juillet 1959 (1), au taux global de 4 %, à une institution de retraite rattachée à l'union nationale des institutions de retraites des salariés (UNIRS).

    (1) Mots exclus de l'extension (arrêté du 31 mars 1961, art. 1er).