En vigueur
Lorsqu'une même entreprise exerce, d'une part, une ou plusieurs des activités suivantes :
- transport public sur route de voyageurs ;
- transport public sur route de marchandises y compris transport public sur route sous température dirigée ;
- déménagements et garde-meubles,
et, d'autre part, celle de location d'automobiles ou de transports pour le compte des PTT, l'ensemble du personnel salarié, s'il n'est pas affilié à la CARCEPT, en application de l'article 3 ci-dessus, est soumis au régime qui correspond à l'activité principale de l'entreprise.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsqu'une même entreprise exerce, d'une part, une ou plusieurs des activités suivantes :
- transport public sur route de voyageurs ;
- transport public sur route de marchandises y compris transport public sur route sous température dirigée ;
- déménagements et garde-meubles,
et, d'autre part, celle de correspondance de chemins de fer, de transports mixtes rail-route ou de groupage de denrées périssables, l'ensemble du personnel salarié, s'il n'est pas affilié à la C.A.R.C.E.P.T., en application de l'article 4 ci-dessus, doit être affilié au taux global de 4 p. 100, à une institution de retraites rattachée à l'union nationale des institutions de retraites de salariés (U.N.I.R.S.).En vigueur
Lorsqu'une même entreprise exerce, d'une part, une ou plusieurs des activités suivantes :
- transport public sur route de voyageurs ;
- transport public sur route de marchandises y compris transport public sur route sous température dirigée ;
- déménagements et garde-meubles,
et, d'autre part, celle de correspondance de chemins de fer, de transports mixtes rail-route ou de groupage de denrées périssables, l'ensemble du personnel salarié, s'il n'est pas affilié à la CARCEPT, en application de l'article 4 ci-dessus, doit être affilié, au plus tard à compter du 1er janvier 1959 (1), au taux global de 4 %, à une institution de retraites rattachée à l'union nationale des institutions de retraites de salariés (UNIRS).
(1) Mots exclus de l'extension (arrêté du 31 mars 1961, art. 1er).
Article 7 bis (non en vigueur)
Abrogé
Lorsqu'une même entreprise exerce, d'une part, une ou plusieurs des activités suivantes :
- transport public sur route de voyageurs ;
- transport public sur route de marchandises y compris transport public sur route sous température dirigée ;
- déménagements et garde-meubles,
et, d'autre part, les activités suivantes :
- opérations de commissionnaires de transport, transitaires et commissionnaires en douane, groupeurs de marchandises diverses y compris les opérations d'enlèvement et de livraison des marchandises ;
- affrètement routier,
l'ensemble du personnel salarié, s'il n'est pas affilié à la C.A.R.C.E.P.T., en application de l'article 5 ci-dessus, doit être affilié, au taux global de 4 p. 100, à une institution de retraite rattachée à l'union nationale des institutions de retraites des salariés (U.N.I.R.S.).En vigueur
Lorsqu'une même entreprise exerce, d'une part, une ou plusieurs des activités suivantes :
- transport public sur route de voyageurs ;
- transport public sur route de marchandises y compris transport public sur route sous température dirigée ;
- déménagements et garde-meubles,
et, d'autre part, les activités suivantes :
- opérations de commissionnaires de transport, transitaires et commissionnaires en douane, groupeurs de marchandises diverses y compris les opérations d'enlèvement et de livraison des marchandises ;
- affrètement routier,
l'ensemble du personnel salarié, s'il n'est pas affilié à la CARCEPT, en application de l'article 5 ci-dessus, doit être affilié, au plus tard à compter du 1er juillet 1959 (1), au taux global de 4 %, à une institution de retraite rattachée à l'union nationale des institutions de retraites des salariés (UNIRS).
(1) Mots exclus de l'extension (arrêté du 31 mars 1961, art. 1er).
Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
Textes Attachés : Accord du 5 mars 1958 relatif aux régimes complémentaires de retraite et de prévoyance. Annexe V
IDCC
- 16
Signataires
- Organisations d'employeurs : L'union des fédérations de transports groupant les organisations syndicales ci-après : Fédération nationale des transports routiers ; Conseil national des commissionnaires de transport : Fédération nationale des associations professionnelles des entreprises de groupage rail et route ; Fédération française des commissionnaires et auxiliaires de transports, commissionnaires en douane, transitaires, agents maritimes et aériens ; Fédération nationale des transports de denrées périssables et assimilés ; Groupement national des associations professionnelles régionales des commissionnaires affréteurs routiers ; Fédération nationale des transporteurs auxiliaires ; Chambre syndicale nationale des loueurs d'automobiles industriels ; Chambre syndicale des entrepreneurs de déménagements et garde-meubles de France ; Chambre syndicale nationale des services d'ambulances ; Syndicat national des transporteurs combinés ; Union nationale des organisations syndicales de transporteurs routiers automobiles (UNOSTRA).
- Organisations syndicales des salariés : La fédération nationale des moyens de transports CGT ; La fédération française Force ouvrière des transports CGT - FO ; La fédération française des syndicats chrétiens d'ouvriers des transports sur route et similaires CFTC ; La fédération française des syndicats chrétiens d'employés, techniciens et agents de maîtrise CFTC ; La fédération nationale des chauffeurs routiers ; Le syndicat national des cadres de direction et de maîtrise des transports CGC ; La fédération des employés et cadres du commerce, du crédit, des assurances, de la sécurité sociale et divers CGT ; La fédération générale des transports CSL.
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché