Article 7
Création Accord 1958-03-05 en vigueur le 1er janvier 1958 *étendu avec exclusions par arrêté du 31 mars 1961 JONC 22 avril 1961*
Lorsqu'une même entreprise exerce, d'une part, une ou plusieurs des activités suivantes :
- transport public sur route de voyageurs ;
- transport public sur route de marchandises y compris transport public sur route sous température dirigée ;
- déménagements et garde-meubles,
et, d'autre part, celle de correspondance de chemins de fer, de transports mixtes rail-route ou de groupage de denrées périssables, l'ensemble du personnel salarié, s'il n'est pas affilié à la CARCEPT, en application de l'article 4 ci-dessus, doit être affilié, au plus tard à compter du 1er janvier 1959 (1), au taux global de 4 %, à une institution de retraites rattachée à l'union nationale des institutions de retraites de salariés (UNIRS).
(1) Mots exclus de l'extension (arrêté du 31 mars 1961, art. 1er).