En vigueur
En application des dispositions de l'article 10 ci-dessus, il est institué des conventions de conversion dont l'objet est de contribuer au reclassement des salariés qui, à la suite de la suppression de leur emploi, ne pourraient être maintenus dans l'entreprise et, pour ce faire, de leur faciliter une formation aussi appropriée que possible. Dans le cas de licenciement collectif pour raisons économiques où, conformément à l'article 9 ci-dessus, un plan social est obligatoire, des propositions de convention de conversion font partie des mesures du plan social.En vigueur
Les salariés peuvent bénéficier d'une convention de conversion sans condition d'ancienneté.
Chacun des salariés en cause, dûment informé individuellement et par écrit, peut accepter ou refuser de telles conventions ; le document écrit précise le délai de réponse dont dispose le salarié, ainsi que la date à partir de laquelle, en cas d'acceptation de sa part, son contrat de travail est rompu. Ce document doit également donner des informations relatives au statut juridique et aux ressources financières pendant la durée de la convention et à son issue, ainsi que les modalités de couverture sociale et les conditions de la mise en oeuvre de la formation éventuelle.
Lorsque le licenciement pour raisons économiques doit être précédé d'un entretien préalable, le document écrit est remis au salarié concerné au cours dudit entretien. Le salarié dispose alors d'un délai de 28 jours à compter de cet entretien pour faire connaître sa réponse. Dans le cas où ce licenciement concerne moins de 10 salariés dans une même période de 30 jours, l'employeur adresse, au plus tôt le 22e jour suivant l'entretien, à chaque salarié concerné la lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévue à l'article L. 122-14-1 du code du travail. Celle-ci doit :
-lui rappeler le délai dont il dispose pour accepter ou refuser la convention de conversion ;
-lui préciser qu'en cas de refus, cette lettre recommandée constitue la notification de son licenciement, le point de départ du délai-congé étant fixé à la date de présentation de ladite lettre.
Lorsque le licenciement pour raisons économiques est soumis à la procédure de consultation du comité d'entreprise ou d'établissement spécifique aux licenciements collectifs dont le nombre est égal ou supérieur à 10 dans une même période de 30 jours, le document dont il est fait mention au deuxième alinéa ci-dessus est remis à chaque salarié concerné à l'issue de la dernière réunion dudit comité au-delà de laquelle les délais préfix visés à l'article 8-II ci-dessus n'ont plus de caractère suspensif pour la mise en oeuvre du plan social. Le salarié dispose alors d'un délai de 28 jours pour faire connaître sa réponse. Dans le cas où ce délai de réponse des salariés s'achève au-delà de la date d'expiration du délai préfix, l'employeur adresse, au plus tôt à cette dernière date, aux salariés concernés la lettre recommandée avec avis de réception.
Chacun des salariés en cause se voit systématiquement proposer, pendant la période de réflexion qui lui est impartie, un prébilan évaluation-orientation destiné à l'éclairer dans ses choix. Le prébilan est organisé sous la responsabilité de l'ANPE (ou de l'APEC pour les cadres).
Dans tous les cas, l'absence de réponse dans les délais prévus est assimilée à un refus.
L'entreprise communique la liste nominative de tous les salariés ayant opté pour une convention de conversion à l'ANPE, ainsi que, pour les cadres, à l'APEC.
Articles cités
En vigueur
La rupture du contrat de travail d'un salarié ayant accepté une convention de conversion prend effet :
- à la fin du délai prévu à l'article 8 ci-dessus lorsque le projet de licenciement pour raisons économiques porte sur au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours. Lorsque le délai de réponse de 28 jours prévu à l'article 26 ci-dessus s'achève au-delà de la date d'expiration du délai préfix, la rupture du contrat de travail intervient à la fin de ce délai de réponse. Sur demande écrite du salarié, la rupture peut intervenir avant la fin du délai préfix ;
- à l'expiration du délai de réponse de 28 jours dont il dispose dans les autres cas.
Toutefois, l'employeur et le salarié peuvent convenir, dans tous les cas, du report de la date de rupture du contrat de travail. Ce report ne peut excéder 2 mois à compter de l'expiration du délai de réponse dont dispose le salarié.
Ce salarié bénéficie, dès le jour suivant, du statut attaché à la convention de conversion.
La rupture ouvre droit au versement de l'indemnité de congédiement prévue par la convention collective et de celle prévue par les dispositions du présent accord, calculée sur la base de l'ancienneté que l'intéressé aurait acquise s'il avait effectué son préavis.
En vigueur
Les salariés titulaires d'une convention de conversion bénéficient d'un statut particulier jusqu'à leur reclassement et au maximum pendant six mois.
Ce statut leur permet :
- d'être considérés comme stagiaires de la formation professionnelle ;
- de percevoir à ce titre de l'Assedic dont ils relèvent une allocation spécifique égale à 83 % de leur salaire brut antérieur pendant les 2 premiers mois et à 70 % de leur salaire brut antérieur pendant les 4 mois suivants, sans que cette allocation puisse être inférieure à celle à laquelle le salarié aurait pu prétendre au titre de l'allocation de base du régime d'assurance chômage pendant la même période.
En outre, ils perçoivent de l'employeur, au moment de la rupture de leur contrat de travail, une indemnité différentielle égale à 4 fois 13 % de leur salaire mensuel brut antérieur.
Les salariés bénéficiaires d'une convention de conversion participent à la validation de leur droit à la retraite complémentaire dans les mêmes conditions, sur la même assiette, et au même taux que les chômeurs indemnisés en allocation de base.
En vigueur
Le salaire antérieur, servant au calcul de l'allocation spécifique, est le salaire moyen, primes incluses, reconstitué sur la base de l'horaire normal affiché au cours des 12 derniers mois précédant la rupture du contrat.
L'entreprise qui employait l'intéressé verse à l'Assedic une somme égale à la part de l'indemnité de préavis que les salarié aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié d'une convention de conversion et dont le montant total ne peut excéder :
- si le nombre de licenciements est inférieur à 10 jours dans une même période de 30 jours, 2 mois de salaire moins 14 jours ;
- si le nombre de licenciements est égal ou supérieur à 10 dans une même période de 30 jours :
- 2 mois de salaire moins 6 jours ;
- ou, lorsque le délai de réponse du salarié s'achève au-delà de la date d'expiration du délai préfix, 2 mois de salaire moins le nombre de jours, s'il est supérieur à 6, compris entre la date d'expiration du délai préfix et la fin du délai de réponse du salarié.
L'entreprise peut verser cette somme soit en totalité à la fin du 3e mois suivant le début de la convention de conversion, soit mensuellement par 1/6.
Dans l'hypothèse où l'indemnité de préavis aurait correspondu à une durée supérieure à 2 mois, la fraction excédant ce chiffre est versée à l'intéressé dès la rupture de son contrat de travail.
En vigueur
Les salariés ayant opté pour une convention de conversion bénéficient d'un bilan " évaluation-orientation " destiné, d'une part, en complément du prébilan et en tant que de besoin, à évaluer leurs acquis professionnels et à apprécier la nécessité d'une formation et leurs aptitudes à la suivre et, d'autre part, en tout état de cause, à assurer le suivi individualisé pendant toute la durée de la convention de conversion.
Ces bilans sont réalisés, soit directement par l'ANPE (ou l'APEC pour les cadres), soit sous la responsabilité de celle-ci, par l'AFPA ou par des organismes interprofessionnels qualifiés ; ils interviennent dans un délai compatible avec la mise en oeuvre effective de la formation qui peut être décidée.
Au vu du résultat de ce bilan, qui est communiqué à l'entreprise et au salarié concerné, l'ANPE et, pour les cadres, l'APEC, proposent au choix des bénéficiaires des formations, dans la limite de 300 heures, compte tenu des stages offerts par les dispensateurs de formation, publics ou privés, et plus particulièrement ceux relevant de la profession, en mesure d'apporter leur concours. Ces actions de formation ainsi proposées font partie intégrante des conventions de conversion ; elles doivent concourir directement au reclassement des intéressés et peuvent à cet effet revêtir différentes formes compte tenu des résultats du bilan évaluation-orientation.
Lorsqu'au vu du résultat du bilan évaluation-orientation, l'ANPE (ou l'APEC) l'estime nécessaire, la limite de 300 heures de formation peut être dépassée par un contingent de bénéficiaires qui ne peut excéder 20 % du nombre des salariés en convention de conversion suivant une formation. La commission nationale paritaire de l'emploi définit, en fonction notamment des emplois susceptibles d'être offerts dans la proffession, les formations qu'elle estime prioritaires et auxquelles doivent répondre, dans toute la mesure du possible, les formations proposées par l'ANPE et l'APEC.
L'entreprise peut, si elle le désire, et si elle dispose des moyens pédagogiques nécessaires, organiser également des formations, sous réserve de l'acceptation du salarié.
Pendant la durée de la convention de conversion, les entreprises sont associées au suivi de la formation des salariés concernés, étant entendu que les commissions régionales paritaires interprofessionnelles de l'emploi peuvent se voir déléguer cette mission par les entreprises.
En vigueur
Le suivi du salarié en cours de convention de conversion est assuré par la cellule de conversion prévue par l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 sur l'emploi. Les commissions paritaires de l'emploi susceptibles d'intervenir en application dudit article doivent s'entendre, en ce qui concerne la profession, des commissions régionales interprofessionnelles de l'emploi.En vigueur
Les entreprises assujetties à la contribution à la formation continue participent forfaitairement au financement de la formation et du bilan " évaluation-orientation ", à hauteur de 4 500 F par bénéficiaire d'une action de formation.
Cette somme est imputable - à 100 % pour les entreprises non assujetties à l'obligation légale de la mise en place d'un comité d'entreprise et à 50 % dans les autres cas - sur la contribution de 0,8 % pour la formation professionnelle continue ; l'entreprise peut imputer cette somme, dans les mêmes proportions, sur les " droits de tirage " qui seraient à sa disposition et solliciter le concours des fonds mutualisés auxquels elle aurait accès ; elle peut également échelonner l'imputation sur l'exercice en cours et les deux exercices suivants.
Les sommes correspondant à l'ensemble des charges sociales qui auraient été afférentes aux 2 mois de préavis diminués du nombre de jours visés à l'article 29 sont versées par l'entreprise selon des modalités qui lui sont indiquées par l'administration et affectées au financement des allocations spécifiques de conversion.
En vigueur
Outre l'action menée par l'ANPE et, pour les cadres, par l'APEC, la commission nationale paritaire de l'emploi contribue au reclassement des intéressés conformément à la mission qui est la sienne dans ce domaine.
L'entreprise doit également jouer un rôle actif dans ce reclassement.
En vigueur
L'entreprise qui embauche un salarié en convention de conversion bénéficie des dispositions de l'article 16 de l'accord interprofessionnel sur l'emploi du 20 octobre 1986 modifié.En vigueur
Il ne sera plus admis de nouveaux bénéficiaires de conventions de conversion au-delà du 31 décembre 1992, sauf nouvelle reconduction du chapitre II de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 modifié, reconduit pour 3 ans à compter du 1er janvier 1990 par l'accord du 21 décembre 1989, telle que prévue par l'article 17 dudit accord, et reconduction consécutive des dispositions du présent accord à des conditions qui seraient à déterminer par les parties signataires.
Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956
Textes Attachés : Accord du 15 janvier 1991 relatif à la politique de l'emploi
IDCC
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Signataires
- Organisations d'employeurs : Union des industries chimiques (UIC) ; Fédération nationale des industries électrométallurgiques, électrochimiques (FNIEEC) ; Chambre syndicale du papier (CSP) (10e comité) ; Fédération française de l'industrie des produits de parfumerie, de beauté et de toilette (FFIPPBT) ; Fédération nationale des industries des peintures, encres, couleurs et produits connexes (FIPEC) ; Syndicat des entrepreneurs de travaux photographiques (SETP) ; Syndicat français des enducteurs, calendreurs et fabricants de revêtements de sols et murs ; Fédération nationale des industries de corps gras (FNCG).
- Organisations syndicales des salariés : FEDE - UNIE-Chimie CFDT ; Fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques et connexes CFE - CGC ; Fédéchimie CGT - FO.
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché