Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Etendue par arrêté du 17 novembre 2004 JORF 11 décembre 2004.

Textes Attachés : Accord du 29 mai 2001 relatif à l'ARTT

IDCC

  • 2120

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Association française des banques.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération nationale des personnels des secteurs financiers (FNSF) CGT ; Fédération des employés et cadres CGT-FO ; Fédération banques CFTC ; Syndicat national de la banque et du crédit (SNB) CGC.

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  • Article

    En vigueur

    Les entreprises n'ont la possibilité de mettre en oeuvre le présent chapitre que si le temps de travail de référence est réduit de telle sorte qu'il soit au plus égal à la durée légale pour le personnel travaillant à temps complet à l'exception des salariés visés aux articles L. 212-15-1 et L. 212-15-3 du code du travail.

    • Article 7 (1)

      En vigueur

      Fondée sur une répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année, la modulation, telle que définie par l'article L. 212-8 du code du travail et mise en place par une entreprise dans le cadre de l'article 2 par les présentes dispositions, permet de répondre aux fluctuations conjoncturelles ou saisonnières liées à l'activité normale de l'entreprise.

      Ainsi, la modulation constitue l'un des outils qui permet d'accroître, sur une partie de l'année, au niveau d'un ou plusieurs services de l'entreprise, pour des raisons organisationnelles, techniques ou commerciales, le volume d'heures travaillées, en compensant sur une autre période par une diminution du nombre d'heures travaillées.

      (1) Article étendu sous réserve qu'en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise précise les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation dans ce secteur (arrêté du 23 octobre 2001, art. 1er).

    • Article 8

      En vigueur

      L'organisation du temps de travail sur l'année prévue par l'article L. 212-8 peut être instituée pour les activités qui sont définies par l'entreprise et devant faire l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut des délégués du personnel, s'ils existent.

    • Article 9 (1)

      En vigueur

      Afin de compenser les hausses et les baisses d'activité, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier sur tout ou partie de l'année, dans le cadre d'une période de 12 mois, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement. Il est bien entendu que, sur ladite période de 12 mois consécutifs, la durée de travail n'excède pas en moyenne 35 heures par semaine travaillée et, en tout état de cause, 1 600 heures au cours de l'année.

      (1) Article étendu sous réserve du respect du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, aux termes duquel le calcul de la durée moyenne annuelle du travail, qui doit tenir compte des congés légaux et des jours fériés prévus par l'article L. 222-1 du code du travail, peut conduire à un volume d'heures de travail inférieur à 1 600 heures (arrêté du 23 octobre 2001, art. 1er).

    • Article 10

      En vigueur

      L'entreprise devra établir un programme indicatif de la modulation, qui précisera les périodes dites de haute activité et les durées hebdomadaires de travail prévues pendant celles-ci.

      Il est précisé que :

      -la durée maximale quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures, sauf exceptions prévues à l'article 63 de la convention collective de la banque ;

      -la durée hebdomadaire maximale moyenne du travail ne peut excéder 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;

      -la durée hebdomadaire maximale absolue du travail ne peut excéder 48 heures.

      Les heures effectuées en deçà de la limite haute fixée ci-dessus ne sont pas des heures supplémentaires, ne donnent lieu ni à bonification ni à majoration et ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires visé à l'article L. 212-6 du code du travail.

      Toutefois constituent des heures supplémentaires :

      -en cours d'année, les heures effectuées au-delà de la limite haute ;

      -en fin d'année, au-delà de 1 600 heures, déduction faite des heures supplémentaires visées à l'alinéa précédent.

      Le présent programme de modulation et ses éventuelles modifications ne seront effectivement mis en oeuvre qu'après avis du comité d'entreprise ou du comité d'établissement, ou à défaut des délégués du personnel, s'ils existent, et seront communiqués aux salariés des activités concernées.

    • Article 11

      En vigueur

      Les salariés des activités concernées sont informés des changements de leurs horaires de travail en respectant un délai de prévenance qui ne pourra être inférieur à 7 jours ouvrés.

    • Article 12

      En vigueur

      L'organisation du temps de travail sur l'année est également applicable aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire.

      Les entreprises s'engagent à recourir au travail temporaire selon la législation et la réglementation en vigueur.

    • Article 13

      En vigueur

      En cas de baisse d'activité conjoncturelle pour l'une des raisons prévues par le code du travail et l'accord interprofessionnel du 21 février 1968, l'employeur s'engage à :

      - présenter à la direction départementale du travail dont il relève une demande tendant à faire admettre son personnel au bénéfice des allocations de chômage partiel ;

      - à verser, en application de l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968, des indemnités, s'ajoutant aux allocations visées ci-dessus.

    • Article 14

      En vigueur

      ARTT

      Le salaire de base tel que défini à l'article 39 de la convention collective de la banque - salaire à l'exception des éléments variables de rémunération tels que primes exceptionnelles, commissions, bonus, gratifications individuelles ou conventionnelles - est maintenu, à compter de la date de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans l'entreprise, sachant que le taux horaire est inchangé.

      La rémunération est lissée sur l'année et indépendante des variations de durée hebdomadaires qui s'inscrivent dans le cadre de la modulation.

    • Article 15

      En vigueur

      Article 15.1

      Salariés absents (maladie, maternité..)

      Les absences sont rémunérées dans le cadre des dispositions de la convention collective de la banque et de l'accord ou des accords d'entreprise (le cas échéant).

      Article 15-2

      Salariés embauchés ou partis en cours d'année

      Il sera procédé au terme de la période ou à la date de rupture du contrat de travail à la totalisation des heures accomplies.

      Si l'horaire moyen hebdomadaire est supérieur à 35 heures, les heures excédentaires donneront lieu à :

      -un repos compensateur pour les salariés embauchés en cours d'année et présents en fin d'année ;

      -un paiement au titre des heures supplémentaires pour les salariés partis en cours d'année.

      Dans le cas contraire, c'est-à-dire si exceptionnellement l'horaire moyen s'avère inférieur à 35 heures, il sera proposé à l'intéressé une imputation sur ses droits à congés payés ou le cas échéant sur son compte épargne-temps, ou à défaut une retenue sur salaire, sauf application du dernier alinéa de l'article L. 212-8-5 du code du travail.

    • Article 16

      En vigueur

      Préalablement à leur mise en oeuvre, les mesures envisagées au titre du présent chapitre doivent être soumises pour validation à une instance paritaire relevant de la commission paritaire de la banque et appelée " commission paritaire de validation " (1).

      (1) La composition et le mode de fonctionnement de la commission paritaire de validation figurent en annexe III.