Accord du 30 mars 2006 relatif aux temps modulés dans la branche de l'aide à domicile

IDCC

Signataires

  • Fait à : Paris, le 30 mars 2006.
  • Organisations d'employeurs : Fédération nationale d'aide à domicile ; FNAAFP-CSF ; UNADMR ; UNA ; ADESSA.
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; CFE-CGC ; UNSA-SNAP-ADMR.

Nota

L'accord de modulation de 2006 comporte également des références aux délégués du personnel et au comité d'entreprise. Il n'est pas possible de modifier l'accord sans revoir l'intégralité du dispositif de modulation mais les partenaires sociaux confirment que le CSE ayant remplacé ces instances, les formalités prévues par l'accord de 2006 doivent être réalisées auprès du CSE.
(Avenant n° 65/2024 du 8 octobre 2024 - IDCC 2941)

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Accord du 30 mars 2006 relatif aux temps modulés dans la branche de l'aide à domicile

    • Article 18

      En vigueur

      Les organismes d'aide à domicile ont la possibilité de faire varier les horaires de travail sur une base annuelle pour les salariés à temps partiel au niveau de l'entreprise, de l'établissement ou d'un ou plusieurs services, pour tout ou partie du personnel, en appliquant les dispositions de la loi Aubry II n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (art. L. 212-4-6 du code du travail).

      Les contrats modulés seront négociés soit sur la base de la durée du contrat de travail, soit sur la base du temps de travail des 12 derniers mois, déduction faite des heures complémentaires, majoré de 10 % de ces heures complémentaires ; la solution la plus favorable au salarié s'appliquera.

      La mise en place du temps partiel modulé nécessite, de la part de l'employeur, une information des salariés précédée d'une consultation des institutions représentatives du personnel si elles existent.

      La période de référence du temps partiel modulé est fixée par le contrat de travail.

    • Article 19

      En vigueur

      Les salariés employés à temps partiel modulé bénéficient des dispositions de l'accord de branche du 19 avril 1993 relatif au statut des salariés à temps partiel.

      En conséquence, ils bénéficient des mêmes droits et avantages que ceux reconnus aux salariés à temps complet.

      Le travail à temps partiel modulé ne peut en aucune manière entraîner des discriminations, en particulier entre les femmes et les hommes, ainsi qu'entre les salariés français et étrangers, dans le domaine des qualifications, classifications, rémunérations et déroulements de carrière et dans l'exercice des droits syndicaux, ni faire obstacle à la promotion et à la formation professionnelle.

      En outre, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

    • Article 20

      En vigueur

      20.1. Durée minimale contractuelle

      Le recours au travail à temps partiel doit faire l'objet d'un contrat de travail écrit dans les conditions de l'article L. 212-4-3 du code du travail.

      Afin que les salariés concernés puissent bénéficier des prestations en nature et en espèces de la sécurité sociale, la durée du travail ne peut être inférieure à 70 heures par mois, ou 200 heures par trimestre ou 800 heures par an.

      Lorsque la situation ne permet pas d'assurer 70 heures par mois, 200 heures par trimestre ou 800 heures par an, des contrats de travail d'une durée inférieure peuvent être négociés après consultation des délégués du personnel, s'ils existent.

      20.2. Durée minimale par jour travaillé

      La durée minimale de travail effectif par jour travaillé est fixé à 1 heure. Cette durée minimale peut être réalisée en 2 interventions au maximum pour l'ensemble des structures entrant dans le champ d'application à l'exception des SSIAD et des centres de soins.

      20.3. Variation de la durée du travail et limite

      La durée du travail effectif mensuelle des salariés à temps partiel modulé peut varier au-delà ou en-deçà dans la limite du tiers de la durée du travail effectif mensuelle stipulée au contrat (ou à l'avenant au contrat), à condition que, sur 1 an, la durée du travail effectif mensuelle n'excède pas en moyenne cette durée contractuelle.

      En aucun cas, la durée de travail hebdomadaire du salarié ne peut égaler, voire dépasser, la durée légale hebdomadaire.

    • Article 21

      En vigueur

      Il est établi un contrat de travail écrit et comportant les mentions suivantes :

      - l'identité des parties ;

      - la date d'embauche ;

      - le secteur géographique de travail ;

      - la durée de la période d'essai ;

      - la nature de l'emploi ;

      - la qualification (l'intitulé et la catégorie de l'emploi) ;

      - le coefficient professionnel ;

      - la durée annuelle de travail rémunéré ;

      - la durée annuelle de travail effectif ;

      - la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail effectif ;

      - la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail rémunéré ;

      - les éléments de la rémunération et les modalités de calcul de la rémunération lissée ;

      - les limites dans lesquelles la durée du travail mensuelle peut varier (1/3 en plus et 1/3 en moins de la durée mensuelle moyenne) ;

      - la durée des congés payés ;

      - la durée de préavis en cas de rupture du contrat de travail ;

      - les conditions de la formation professionnelle ;

      - les organismes de retraite complémentaire et de prévoyance ;

      - la convention collective applicable et tenue à la disposition du personnel ;

      - la contrepartie des articles 24 et 26 du présent accord.

      Le salarié s'engage à communiquer à son employeur le nombre d'heures qu'il effectue chez tout autre employeur. L'employeur s'engage à en tenir compte dans le cadre légal.

    • Article 22

      En vigueur

      Lorsque sur une année, l'horaire moyen effectué par le salarié aura dépassé la durée mensuelle fixée au contrat de travail et calculée sur l'année, l'horaire prévus dans le contrat est modifié sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé, la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué, en application de l'article L. 212-4-6 du code du travail.

      Chacune des heures de dépassement annuel effectuées au-delà du dixième de la durée annuelle prévue au contrat donne lieu à une majoration de salaire de 15 %.

    • Article 23

      En vigueur

      Un suivi des heures travaillées est effectué, faisant aparaître pour chaque mois de travail soit sur le bulletin de salaire, soit sur une feuille annexée à ce bulletin de salaire :

      - le nombre d'heures de travail effectif et assimilées ;

      - le nombre d'heures rémunérées en application du lissage de la rémunération ;

      - soit l'écart mensuel entre le nombre d'heures de travail effectif réalisé et le nombre d'heures de travail effectif prévues pour la période de modulation. Soit l'écart mensuel entre le nombre d'heures correspondant à la rémunération mensuelle lissée et le nombre d'heures de travail effectif additionné des périodes d'absences rémunérées ;

      - l'écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période de modulation.

      L'écart mensuel et cumulé doit être communiqué au salarié chaque mois.

    • Article 24

      En vigueur

      Conformément à l'accord de la branche du 19 avril 1993 relatif au temps partiel, la journée de travail ne peut faire l'objet de plus de 3 interruptions.

      La durée totale de ces interruptions ne pourra excéder 5 heures.

      De façon exceptionnelle, la durée totale des interruptions pourra excéder 5 heures au maximum pendant 5 jours par quatorzaine.

      Les parties conviennent, dans le contrat ou dans l'avenant au contrat, une contrepartie aux dérogations aux dispositions légales ci-dessus, parmi les suivantes :

      - l'amplitude de la journée ne dépassera pas 11 heures ;

      - le salarié bénéficiera de 2 jours de repos supplémentaires par année civile ;

      - les temps de déplacement qui auraient été nécessaires entre chaque lieu d'intervention si les interventions avaient été consécutives sont assimilées à du temps de travail effectif.

    • Article 25

      En vigueur

      Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, l'entreprise arrête le compte de compensation de chaque salarié à l'issue de la période de modulation.

      La situation de ces comptes fait l'objet d'une information générale au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel s'ils existent.

      Dans le cas où la situation du compteur annuel fait apparaître que les heures de travail effectuées sont supérieures à la durée annuelle de travail prévue au contrat, ces heures sont rémunérées sur la base du taux horaire de salaire en vigueur à la date de régularisation, dans le respect des modalités fixées à l'article 22.

      Dans le cas où la situation du compteur annuel fait apparaître que les heures de travail effectuées sont inférieures à la durée annuelle de travail prévue au contrat, ces heures sont rémunérées sur la base du taux horaire de salaire en vigueur à la date de régularisation. Le salarié conservera l'intégralité des sommes qu'il aura perçues.

    • Article 26

      En vigueur

      En contrepartie à la mise en place du temps partiel modulé, pourra être indiqué au contrat de travail du salarié le principe d'une plage de non-disponibilité du salarié, dans la limite d'une journée ouvrable par semaine.

      Si l'employeur demande au salarié de venir travailler pendant cette plage de non-disponibilité, le salarié est en droit de refuser l'intervention sans que lui soit opposable le nombre de refus indiqués à l'article 5 du présent accord.

Nota

  • L'accord de modulation de 2006 comporte également des références aux délégués du personnel et au comité d'entreprise. Il n'est pas possible de modifier l'accord sans revoir l'intégralité du dispositif de modulation mais les partenaires sociaux confirment que le CSE ayant remplacé ces instances, les formalités prévues par l'accord de 2006 doivent être réalisées auprès du CSE.
    (Avenant n° 65/2024 du 8 octobre 2024 - IDCC 2941)