Article 24
Création Accord 2006-03-30 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2006-36 étendu par arrêté du 18 décembre 2006 JORF 27 décembre 2006
Conformément à l'accord de la branche du 19 avril 1993 relatif au temps partiel, la journée de travail ne peut faire l'objet de plus de 3 interruptions. La durée totale de ces interruptions ne pourra excéder 5 heures. De façon exceptionnelle, la durée totale des interruptions pourra excéder 5 heures au maximum pendant 5 jours par quatorzaine. Les parties conviennent, dans le contrat ou dans l'avenant au contrat, une contrepartie aux dérogations aux dispositions légales ci-dessus, parmi les suivantes : - l'amplitude de la journée ne dépassera pas 11 heures ; - le salarié bénéficiera de 2 jours de repos supplémentaires par année civile ; - les temps de déplacement qui auraient été nécessaires entre chaque lieu d'intervention si les interventions avaient été consécutives sont assimilées à du temps de travail effectif.